Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

mètres.

[ocr errors]

Décret du

Navires

7 mai 1887. Rivière de l'Odet. à voiles. Tirant d'eau supérieur à deux Obligation de prendre un pilote. Lois du 30 janvier 1893 et du 12 mai 1905.- Non-abrogation). — L'art. 247 du règlement de pilotage pour le 2o arrondissement maritime, annexé au décret du 7 mai 1887, qui, par une disposition spéciale au service intérieur de l'Odet, assujettit à prendre un pilote, pour la traversée de Bénodet à Quimper, et réciproquement, les bâtiments au-dessous de 80 tonneaux dont le tirant d'eau est de deux mètres ou au-dessus, n'a été abrogé ni expressément ni tacitement par la loi générale du 30 janv. 1893, sur la marine marchande, modifiée par la loi du 12 mai 1905, dont l'art. 8 accorde la franchise du pilotage à tous les navires français jaugeant moins de 100 tonneaux. Cass., 28 juin 1921.

1.205

2. Bien au contraire, la loi du 30 janv. 1893 maintient les règlements existants, en indiquant les conditions dans lesquelles ils pourront être modifiés. · Ibid.

3. D'autre part, loin d'être inconciliables, les dispositions de cette loi et celles du règlement de pilotage pour le 2o arrondissement maritime, annexé au décret du 7 mai 1887, doivent se combiner, pour excepter de la franchise les bateaux à voiles naviguant sur l'Odet, lorsque, même en jaugeant moins de 100 tonneaux, ils ont un tirant d'eau de plus de deux mètres. Ibid.

Comp. Rep., vo Pilotage, n. 10, 65 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 109 et s.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1904, et qui comprend le transport des corps, s'applique aux transports effectués avec les cérémonies usuelles qui caractérisent les transports unèbres, il ne s'étend pas à ceux qui sont faits sans pompe ni cérémonie extérieure, en vue d'une inhumation dans une autre commune. - Cass.. 1 mars 1921. 1.115

2. En conséquence, lorsqu'un corps a été transporté dans un fourgon, par les soins d'un entrepreneur de funérailles, d'une commune dans une autre commune, où une société est concessionnaire du monopole, pour être inhumé dans cette dernière commune, et lorsqu'il résulte des énonciations du jugement de première instance, dont les motifs ont été adoptés par l'arrêt attaqué, qu'il s'agissait, dans la commune où le corps a été transporté, « d'un transport sans cérémonie ni cortège », les juges du fond ont décidé à bon droit, en l'état de ces faits souverainement constatés, que le transport de corps ainsi effectué ne rentrait pas dans le monopole de la société concessionnaire, et refusé, en conséquence, de prononcer, au profit de celle-ci, une condamnation à des dommages-intérêts contre l'entrepreneur de funérailles qui avait opéré le transport. Ibid.

Comp. Rep., vis Pompes funèbres, n. 15 et s.; Pand. Rép., vis Fabriques d'églises, n. 1348 et s., Inhumations, n. 226 et s., Suppl., v° Pompes funèbres, n. 3 et s.

PORT MARITIME.

(Navire. Echouement. Tentative de renflouement. Nouvel échouement. Navire non susceptible d'abandon. Abandon par le propriétaire. — Frais d'enlèvement de l'épave). Lorsqu'un navire, qui s'était échoué une première fois, et n'avait plus d'équipage à bord, s'est échoué de nouveau, au cours d'une tentative de renflouement, le propriétaire de ce navire, qui n'était plus qu'une épave, ne pouvant bénéficier de la faculté d'abandon, dans les termes de l'art. 261, C. comm., lorsque l'existence de la contravention relevée au procès-verbal, et résultant du non-enlèvement de l'épave par le propriétaire, après l'injonction qui lui en a été faite par l'administration, n'est pas contestée, c'est à tort que le conseil de préfecture a décidé que le propriétaire du navire échoué, ayant fait abandon du navire, ne serait pas tenu de supporter les frais d'enlèvement. Cons. d'Etat, 15 février 1918. Comp. Rep., vo Voirie, n. 228; Pand. Rep., vo Ports maritimes, n. 128 et s.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

3.6

POSSESSION D'ÉTAT. V. Action civile (résultant d'un délit). Algérie. POSTES.

--

1. (Imprimés et échantillons. --Affranchissement à prix réduit. Arrêté ministériel. Dérogations. Caractère limitatif. Arrêté ministériel du 25 nov. 1893. ture.

[ocr errors]

11

Fac

- Indication relative au mode d'envoi. Autorisation. Indication relative aux frais de livraison. Surtaxe. Contrainte annulée. Cassation). Sont essentiellement limitatives les autorisations données par arrêté ministériel, en application de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1856, et permettant de déroger à l'art. 9 de ladite loi, d'après lequel les imprimés ou échantillons affranchis à prix réduit ne doivent contenir ni chiffre ni aucune espèce d'écriture à la main, si ce n'est la date et la signature, et qui défend d'insérer, dans un paquet d'imprimés, d'échantillons, de papiers de commerce ou d'affaires, aucnne lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu, Cass., 31 janvier 1922.

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

3. En conséquence, cette insertion ne saurait être considérée comme autorisée par l'arrêté ministériel du 25 nov. 1893, qui permet d'insérer dans les factures affranchies à prix réduit « toute indication relative au mode d'envoi ». - Ibid.

4. Doit, dès lors, être cassé le jugement qui annule la contrainte délivrée par l'Administration des postes pour avoir paiement d'une surtaxe à raison de l'envoi sous enveloppe ouverte d'une facture contenant cette mention, sur le motif qu'elle serait autorisée par l'arrêté ministériel du 25 nov. 1893. - Ibid.

[ocr errors][merged small]

Comp. Rép., vo Postes et télégraphes, n. 609 et s., 612 et s., 630 et s., 646 et s., 64 et s., 676 et s.; Pand. Rep., v° Postes, téle graphes et téléphones, n. 259 et s., 283 et s., 368 et s., 391 et s., 499 et s. 5. (Lettres chargées. Valeurs déclarées. -Perte.-Détournement. Responsabilité. Poste restante. Remise à un autre que le destinataire. - Fausse carte d'identité. Loi du 4 juin 1859, art. 3. Préposés. Faule. Negligence. Force majeure [Absence de]. Observation des formalités prescrites par l'instruction générale. Autorité judiciaire.

[merged small][ocr errors][merged small]

Compétence). Les juges du fond déclarent à bon droit l'Administration des postes responsable envers l'expéditeur de la somme contenue dans une lettre chargée, qui, adressée poste restante, a été remise à un autre que le destinataire, sur le vu d'une fausse carte d'iuentité photographique, alors qu'ils constatent que non seulement l'Administration des postes n'établit pas que la remise de la lettre au véritable destinataire ait été empêchée par la force majeure, mais que son préposé, mis en présence d'une pièce suspecte, a commis une imprudence, en négligeant, soit de demander des renseignements à l'auteur apparent de la légalisation de la carte d'identité qui lui était produite, soit de réclamer, à la personne qui se présentait sous le nom du véritable destinataire, des justifications complémentaires. Cass., 30 janvier 1922.

1.220

6. En effet, l'Administration des postes, responsable en vertu de l'art. 3, 22 1er et 2, de la loi du 4 juin 1859, modifié par l'art. 10 de la loi du 25 janv. 1873, des valeurs déclarées contenues dans les lettres chargées, sauf le cas de force majeure, n'est déchargée de cette responsabilité que par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné recu. - Ibid.

7. Vainement il serait prétendu que la responsabilité de l'Administration des postes ne pourrait être retenue, par le motif que l'Administration des postes échappe à toute responsabilité, lorsque ses agents se sont conformés aux règlements, et que les photographies, revêtues de la signature légalisée du destinataire, font partie des pièces sur le vu desquelles l'art. 729 de l'Instruction générale sur le service des postes permet d'effectuer la délivrance des objets chargés ou recommandés expédiés poste restante. Ibid.

8. En effet, les pertes ou détournements d'objets chargés ou recommandés sont régis par l'art. 3 de la loi du 4 juin 1859, à laquelle l'Instruction générale pour le service des postes n'a pu déroger. Ibid.

9. Et la compétence, attribuée par l'art. 3, 23, de la loi du 4 juin 1859 à l'autorité judiciaire sur les demandes en responsabilité formées contre l'Administration des postes à raison de la perte ou du détournement de va.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

5. En effet, en payant au département voisin une dette qui devait être supportée en principe par l'aliéné lui-même, ou, à son défaut, par les personnes tenues envers lui de l'obligation alimentaire, le département demandeur en remboursement a agi en qualité de mandataire légal de l'aliéné. Ibid.

Comp. Rep., vo Prescription (mal. civ.). n. 1842 et s.; Pand. Rép., vo Prescription cirile, n. 2366 et s., 2388 et s.

6. (Suspension. Impossibilité d'agir. Ignorance. Force majeure [Absence de]).

L'ignorance de l'existence d'un droit ne constitue pas une impossibilité absolue d'agir équivalant à la force majeure, et n'a pas pour résultat de suspendre le cours de la prescription. quet). Comp. Rép., ° Prescription (mat. civ.), n. 1006 et s.; Pand. Rep., vo Prescription civile, n. 1094 et s.

PREUVE TESTIMONIALE.

tenu aux actes, fait peser sur une compagnie de navigation une responsabilité dont elle etait déchargée par les clauses d'un connaissement, en déclarant ledit connaissement inapplicable au transport pour lequel il avait été établi, et en transformant le contrat de transport en un contrat de dépôt pur et simple, alors que, statuant en matière commerciale, la Cour d'appel n'était pas tenue d'appliquer les règles édictées par l'art. 1341, et pouvait fonder sa décision sur toutes les présomptions dont l'appréciation rentre dans le domaine exclusif des juges du fait. · Cass., 29 juin 1922. 1.323 Comp. Rép., vo Preuve (en général), n. 223 et s.; Pand. Rép., v° Preuve, n. 975 et s. 4. (Pertinence des fails. - Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). Il appartient souverainement aux juges du fond d'apprécier la pertinence des faits offerts en preuve. Cass., 25 janvier 1922.

[blocks in formation]

1.152

Comp. Rep., v Preuve (en général), n. 139; Pand. Rép., vo Preuve, n. 140 et s. V. Abus de confiance. Agent de change. Cassation. Caution-Cautionnement. Charte-partie. Chemin de fer. tions indirectes. Diffamation. Divorce. Etranger. Filiation. Force majeure. Impôt sur le revenu. - - Incendie.. services. Mandat-Mandataire. Propriétaire-Propriété.

Postes. Cass., 11 juin 1918 (note de M. Na

1.217

V. Amnistie. Avaries. Chemin de fer. Contributions indirectes. Douanes. Epaves. Legs-Légataire (en général). Louage de services. Partage. Voiturier.

[ocr errors]

Conseil

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Décrets et ordonnances.

municipal. Hospices et hôpitaux. - Hygiène

et santé publiques.

PREJUDICE. V. Abordage. (résultant d'un délit). — Capitaine. ·

Dentiste.

V.

PRESOMPTIONS. V. Caution-CautionneNaturalisation. · Preuve (en général). Solidarité. Vérification d'écritures.

ment. Action civile

[ocr errors]

PRÈT.

Dépens. Dommages-intérêts. Notaire. Référé. Responsabilité civile ou pénale.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

- V. Enregistrement. Impôt sur le revenu. Intérêts. Mandataire.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Guerre.

Mandat

Renseignements personnels. Communication aux parties [Défaut de]. Juge de paix. Dommages aux champs. Dégâts causés par le gibier. Défense [Droits de la. Excès de pouvoir. — Cassation). Les juges ne peuvent former leur conviction ni motiver leur décision sur les résultats de leurs investigations personnelles, poursuivies en dehors de l'audience et en l'absence des parties. Cass., 7 mars 1.220

1922.

2. Spécialement, méconnait les droits de la défense, et commet, par suite, un excès de pouvoir, le jugement du juge de paix, qui, pour condamner le défendeur à des dommagesintérêts, en réparation de dégâts causés aux récoltes par le gibier provenant des chasses dont il est propriétaire ou locataire, s'appuie, pour constater la faute dont il déduit la responsabilité du défendeur, « sur les renseigneinents à lui produits », sans indiquer ni l'origine de ces renseignements, ni s'ils ont été communiqués au défendeur. - Ibid.

--

Comp.. Rép., vo Preuve (en général), n. 122; Pand. Rép., v° Preure, n. 85 el s. 3. (Matière commerciale. Transport maritime. Connaissement. Responsabilité [Clause de non-]. Preuve contre et outre le contenu aux actes. Présomptions, Pouvoir du juge. Appréciation soureraine). Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir, en violation de l'art. 1341, C. civ., qui interdit de prouver contre et outre le con

[blocks in formation]

Refus d'attaquer le testaRecevabilité. Offre de preuve. La disposition de l'art. 1341, C. civ., aux termes de laquelle il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 fr.. n'est applicable qu'aux faits juridiques, c'est-àdire aux faits qui ont pour résultat immédiat et nécessaire, soit de céder ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits. Cass., 24 décembre 1919.

[blocks in formation]

3. En conséquence, méconnaît la disposition de l'art. 1341, C. civ., l'arrêt qui, pour déclarer non recevable la preuve par témoins, offerte par le légataire universel, assigné par l'héritier en nullité du testament olographe qui l'avait institué, de la connaissance par l'héritier du vice dont était entaché le testament, et du refus par l'héritier d'en demander la nullité, se fonde sur ce que le refus d'attaquer un testament, dont on connait le vice, ayant pour résultat immédiat et nécessaire l'extinction de l'action en nullité, produit de sa nature un effet juridique, la connaissance par l'héritier du vice du testament ne pouvant influer sur la solution du litige qu'autant que la renonciation à se prévaloir de l'action en nullité serait établie par écrit. Ibid.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Arrêt rendu Production de

1.196

3. (Chambre d'accusation. d'urgence. Partie civile. mémoire. Délai expire. · Dol [Absence de]). Les membres de la chambre des mises en accusation, qui ont statué d'urgence sur l'opposition fermée par la partie civile à une ordonnance de non-lieu, alors que les délais accordés à cette partie pour produire un mémoire étaient expirés, s'étant conformés à la loi, ne sont point suspects d'avoir jugé par dol, fraude ou concussion. Cass, 25 janvier 1921 (4 arrêt). 4. (Compelence. Cour de cassation. Magistrals de 1r instance. Jugement confirmé par la Cour d'appel. Connexite). Lorsque, dans une instance de prise à partie, les griefs relevés contre des magistrats de première instance le sont également contre les membres de la Cour d'appel qui ont confirmé leurs décisions, la Cour de cassation, à raison de la connexité, est compétente pour statuer sur le tout. Cass., 25 janvier 1921 (1o arrêt).

[ocr errors]

1.196

Comp. Rep., ° Prise à partie, n. 53, 86 et s., 145 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 24 et s., 96, 108 et s.

5. (Juge d'instruction.

de faux.

[ocr errors]
[ocr errors]

Incrimination Infraction à la loi du 24 juill. 1867, sur les sociétés. Qualifications différentes. Distribution de dividendes fictifs. Rapport d'experts. Bonne foi des administrateurs. Prejudice réparé. Ordonnance de non-lieu. Dol el fraude [Absence del). En se bornant à relever l'inculpation d'infraction à la législation sur les sociétés, à raison de la publication de prospectus prétendus mensongers, faite par les administrateurs d'une société, que la partie civile considérait comme constituant le crime de faux, le juge d'instruction n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation, et il ne saurait être pris à partie de ce chef, alors que rien n'établit qu'il ait prononcé par dol, fraude ou concussion. Cass.. 25 janvier 1921 (4° arrêt).

1.196

6. En présence d'un rapport d'expert, qui établissait qu'un acompte sur dividende, ne correspondant pas à des bénéfices réels, avait été distribué par une société, mais qui constatait, d'autre part, que cette distribution avait été autorisée par le conseil d'administration, de bonne foi, sur des résultats provisoires inexactement présentés, et qu'en fin d'exercice, les administrateurs, ayant relevé l'erreur commise, avaient versé spontanément, de leurs propres deniers, dans la caisse de la société, une somme bien supérieure à l'acomptė irrégulièrement distribué, le juge d'instruction a pu rendre une ordonnance de non-lieu sur une plainte formée pour distribution de dividende fictif, sans s'exposer à la prise à partie pour avoir frauduleusement dénaturé les faits de la (Tables. 1922.)

[blocks in formation]
[ocr errors]

(Revendication. Preuve [Charge de la]. Chemin vicinal déclassé. Commune. Elagage d'arbres. Action en dommagesintérêts. Motif erroné. Motif surabondant. - Décision justifive). - Il ne saurait être fait grief à un arrêt, sur une action en dommages-intérêts pour élagage d'arbres sur un terrain dont la propriété était contestée entre le demandeur et une commune, d'avoir, pour accueillir la demande, déclaré que la cominune ne démontrait pas son droit de propriété sur le terrain contesté, et d'avoir ainsi décidé à tort qu'il incombait à la commune de justifier de son droit de proprieté, si l'arrêt se fonde, en outre, pour reconnaître les droits du demandeur, sur les résultats d'une expertise et d'un transport sur les lieux, et constate que ces mesures d'instruction ont démontré le mal fondé des prétentions de la commune. Cass., 3 mars 1920.

1.75

[blocks in formation]

PROVOCATION. V. Complice-Complicité. PRUD'HOMMES.

ACCORD DES PARTIES. V. 11 et s.

ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 7 et s. 1. (Appel). En disposant que l'appel des jugements susceptibles d'opposition n'est pas recevable pendant la durée du délai d'opposition, l'art. 455, C. proc., déclaré applicable à la juridiction des prud'hommes par l'art. 13 de la loi du 27 mars 1907, a entendu que la voie de l'appel n'est ouverte contre les jugements par défaut que lorsque celle de l'opposition est fermée. Cass., 17 juin 1922.

1.296

[blocks in formation]
[ocr errors]

V. 12, 13 et s., 15, 17.

AUDITION DU MINISTÈRE PUBLIC. V. 4. AVOUE. V. 16 et s.

BRIGADIER D'ÉQUIPE. V. 7.

CASSATION. V. 10, 17, 18 el s.
CESSATION DE TRAVAIL. V. 6 et s.
CHEMIN DE FER. V. 7.

5. Compétence). L'art. 1, 23, de la loi du 27 mars 1907, en chargeant les conseils de prud'hommes de concilier et juger les différends nés entre ouvriers à l'occasion du travail, vise exclusivement les différends qui se produisent entre les ouvriers liés par un inême contrat de louage de services à un même patron et exécutant pour lui un travail commun. Cass., 28 avril 1922.

1.303 6. Cette attribution de compétence cesse, lorsque ces ouvriers ont quitté le travail et recouvré leur liberté. Ibid.

7. Spécialement, lorsqu'à la suite d'une plainte adressée, au cours d'une grève, à la gendarmerie, par un brigadier d'équipe de chemins de fer, pour menaces de mort proférées contre lui, dans la maison où ils habitaient l'un et l'autre, par un autre brigadier d'équipe au service de la même compagnie de chemins de fer, ce dernier, prétendant que ladite plainte avait amené sa révocation, assigne son collègue en dommages-intérêts pour dénonciation téméraire, l'instruction ouverte ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, l'attribution de compétence qui résulte de l'art. 1or, 23, de la loi du 27 mars 1907 ne peut s'appliquer à la contestation ainsi survenue en dehors du chemin de fer et de ses dépendances. - Ibid.

8. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal civil, infirmant la décision par laquelle le conseil de prud'hommes avait accueilli là demande en dommages-intérêts, décide que l'action ainsi introduite ne rentrait pas dans la compétence de la juridiction prud'homale. - Ibid.

9. Lorsqu'un employé, gardien de nuit dans un établissement commercial, et dont le salaire convenu a été régulièrement payé, a réclamé à son patron, devant le conseil de prud'hommes, une indemnité à raison de ce qu'il avait été occupé sans interruption pendant toute une période de temps, au mépris des dispositions de la loi du 13 juill. 1906, sur le repos hebdomadaire, modifiée par la loi du 23 avril 1919, le différend se rattachant directement à l'exécution du contrat de louage de services, le conseil des prud'hommes est compétent pour en connaître. Cass., 1 mai 1922. 1.304

10. En conséquence, doit être cassé le jugement qui confirme la sentence par laquelle le conseil de prud'hommes s'est déclaré d'office incompétent, par le motif que la somme réclamée apparaissait comme une pénalité que l'employé voulait faire infliger à son employeur. - Ibid.

Comp. Rép., v° Prud'hommes, n. 71 el s., 76 et s.; Pand. Rep., v° Conseils de prud'hommes, n. 420 et s., 438 et s.

CONGÉ. V. 12.

11. (Contrat judiciaire). Si un contrat judiciaire peut intervenir devant le conseil des prud'hommes, il n'a d'existence légale qu'autant qu'il est, conformément à l'art. 18, C. proc., rendu applicable devant les conseils de prud'hommes par l'art. 43 de la loi du 27 inars 1907, régulièrement constaté sur la feuille d'audience, et signé par le président et le secrétaire. Cass., 22 mars 1921. 1.167

12. En conséquence, il ne saurait être fait grief à un jugement statuant sur appel d'une décision d'un conseil des prud'hommes d'avoir refusé de faire état de l'engagement que le mandataire du patron aurait pris, devant le conseil de prud'hommes, de verser à l'ouvrier congédié une indemnité pour renvoi sans préavis, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait été dressé minute de l'engagement invoqué. Ibid. Comp. Rép., vo Contrat judiciaire, n. 12 et s.; Pand Rép., eod. verb., n. 16 et s.

12

[blocks in formation]

COPIE INCOMPLÈTE. V. 19.

COPIE SIGNIFIÉE. V. 18 et s.

DÉCLARATION D'INCOMPÉTENCE. V. 10, 14.
DÉLAI DE PRÉVENANCE. V. 12.
DÉLAI D'OPPOSITION. V. 1 el s.
DEMANDE EN PAIEMENT. V. 15.
DEMANDE PRINCIPALE. V. 14.

13. (Demande reconventionnelle). — L'appel d'un jugement de conseil de prud'hommes, statuant sur une demande reconventionnelle en dommages-intérêts excédant le taux du dernier ressort, et formée à raison du préjudice qu'un ouvrier aurait causé à son patron « par ses agissements antérieurs à l'instance »>, ne peut être déclaré non recevable, sous prétexte que cette demande reconventionnelle n'a pu rendre la cause susceptible d'appel, à défaut de précision des faits allégués, ce motif subordonnant l'appel à une condition non exigée par la loi. Cass., 23 février 1921.

1.299

14. Si le tribunal civil, saisi de l'appel d'une décision d'un conseil de prud'hommes qui a statué à la fois sur une demande principale inférieure au taux du dernier ressort, et sur une demande reconventionnelle en dommagesintérêts supérieure à ce taux, estime que le conseil était incompétent sur la demande reconventionnelle, ce n'est qu'après avoir déclaré cette incompétence, et infirmé le chef de la décision qui statuait sur la demande reconventionnelle, qu'il peut déclarer l'appel non recevable sur le chef qui a statué sur la demande principale. Ibid.

Comp. Rép. v° Appel (mat. civ.). n. 555 et s.; Pand. Rep., v Appel civil, n. 1438 et s.

[blocks in formation]

INTERETS. V. 13 et s.

15. (Demandes successives. Fin de nonrecevoir). Lorsque le gérant d'un magasin, après avoir obtenu du conseil des prud'hommes condamnation contre son patron au paiement d'une somme pour salaires, a formé une nouvelle demande en paiement de la part qui lui serait due dans le montant des ventes, fait une application exacte de l'art. 33, 25, de la loi du 27 mars 1907, le jugement qui, celle seconde demande ayant été rejetée par le conseil des prud'hommes, confirme, sur appel, cette décision, par le motif que, dérivant également du contrat de louage de services, la demande aurait dû être formée lors de la précédente instance, et qu'elle ne pouvait servir de base à une nouvelle action. Cass., 10 mai 1922. 1.304

--

Comp. Rep., v° Prud'hommes, n. 72 et s.; Pand. Rep., Suppl., v° Conseils de prud'hommes, n. 86.

DENONCIATION TÉMÉRAIRE. V. 7.

16. (Depens). Le ministère des avoués n'étant pas obligatoire en matière prud'homale, aux termes de l'art. 34 de la loi du 27 mars 1907, leurs émoluments ne rentrent pas dans les dépens. Cass., 7 mars 1921. 1.70

17. En conséquence, doit être cassé le jugement d'un tribunal civil, rendu sur appel en matière prud'homale, qui, après avoir condamné la partie perdante à tous les dépens, prononce la distraction des dépens au profit dé l'avoué de la partie adverse. Ibid.

Comp. Rép., vo Prud'hommes, n. 210 et s.; Pand. Rép., v Conseil de prud'hommes, n. 687 et s.

DERNIER RESSORT. V. 13 et s.

DIFFÉRENDS ENTRE OUVRIERS. V. 5 et s. DIFFERENDS ENTRE PATRONS ET OUVRIERS. V. 9 et s., 13 et s., 15.

DISTRACTION DES DÉPENS. V. 17.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 7 et s., 13 et s.
EMPLOYÉ. V. 7 et s., 15.

EMPLOYÉ DE CHEMIN DE FER. V. 7 et s.
EXPEDITION. V. 18 et s.

FAITS ANTERIEURS A LINSTANCE. V. 13.
FEUILLE D'AUDIENCE. V. 11 et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 1 et s., 7 et s., 13 et s., 15, 19.

PUISSANCE PATERNELLE.

FORMALITÉ SUBSTANTIELLE. V. 18 et s.
GARDIEN DE NUIT. V. 9.
GERANT DE MAGASIN. V. 15.
GRÈVE. V. 7.

HONORAIRES d'avoué. V. 16 et s.
INCOMPÉTENCE. V. 7 et s., 10, 14.
INDEMNITÉ DE RENVOI. V. 12.
INSTANCE ANTÉRIEURE. V. 15.
JUGEMENT. V. 8, 10, 12, 13 et s., 19.
JUGEMENT PAR DÉFAUT. V. 1 et s.
LOUAGE DE SERVICES. V. 5 et s., 9, 15.
MANDATAIRE DU PATRON. V. 12.
MATIÈRE COMMERCIALE. V. 3 et s.
MATIÈRE SOMMAIRE. V. 3 et s.
MENACES DE MORT. V. 7.
MENTION ERRONÉE. V. 3.
MINISTÈRE PUBLIC. V. 4.
NOUVELLE DEMANDE. V. 15.
NULLITÉ (ABSENCE DE). V. 3 et s.
OFFICE DU JUGE. V. 10.
ORDONNANCE DE NON-LIEU. V. 7.
OUVRIER. V. 5 et s., 13 et s.
PAIEMENT DE SALAIRES. V. 9, 15.
PATRON. V. 5 et s., 9, 12, 13 et s., 15.
PATRON COMMUN. V. 5 et s.
PLAINTE. V. 7.

18. (Pourvoi en cassation). La règle de l'art. 4, tit. 4, 1re part., du règlement du 28 juin 1738, d'après laquelle le pourvoi en cassation ne peut être recu, si le demandeur n'y joint la copie signifiée ou une expédition en forme de la décision attaquée, s'applique en matière prud'homale, l'art. 35 de la loi du 27 mars 1907 n'apportant aucune dérogation à cette prescription essentielle. Cass., 5 janvier 1921.

1.70

[blocks in formation]

[ocr errors]

Octroi.

1. (Déchéance. Loi du 24 juill. 1889. Procédure. Enquête sommaire. Parents connus. Mise en demeure. Formes. Domicile inconnu. Exploit d'huissier. Remise à la mairie ou au parquet). - Si, à l'occasion de l'enquête sommaire sur la situation des parents connus des enfants mineurs, à laquelle il appartient au procureur de la République de faire procéder, en cas d'instance en déchéance de la puissance paternelle, l'art. 4, alin. 1, de la loi du 24 juill. 1889 dispose que les parents sont mis en demeure de présenter au tribunal, relativement à la demande en déchéance, les observations et oppositions qu'ils jugeront convenables, il ne s'ensuit nullement que cette mise en demeure doive être faite par exploit d'huissier et suivant les formalités edictées par les art. 68 et 69, C. proc. Cass., 27 décembre 1920.

1.68

2. En conséquence, il ne saurait être fait

QUALITÉS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. grief à un arrêt d'avoir déclaré une femme déchue de la puissance paternelle sur ses enfants mineurs, sans qu'une notification ait été faite en mairie ou au parquet, à l'effet de mettre le père de ces enfants, qui a abandonné sa famille et dont la résidence actuelle est inconnue, en demeure de présenter ses observations. Ibid.

Comp. Rep., vo Puissance paternelle, n. 266 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 430.

[ocr errors]

3. (Enfant confié volontairement à un tiers. Lois des 24 juill. 1889 et 5 août 1916. Demande en remise de l'enfant. Tribunal civil en chambre du conseil. Compétence. Référé. Incompétence). Lorsque des parents, qui, ayant confié leur enfant à un particulier, s'en sont désintéressés pendant plusieurs années, en réclament la restitution, la loi du 24 juill. 1889, modifiée par la loi du 5 août 1916, a déféré la connaissance des contestations que peut faire naître cette réclamation à une juridiction spéciale, la chambre du conseil, qui est exclusive de toute autre. Amiens, 8 février 1922.

2.132

4. En conséquence, le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande des parents. Ibid.

5. D'ailleurs, les lois précitées ayant reconnu aux tiers, à qui des enfants ont été confies par leurs parents, le droit de demander que la garde leur en soit maintenue, il y a, entre le droit des parents et le droit ainsi ouvert à ceux qui en ont assumé la garde, 'un conflit sur lequel le juge des référés ne pourrait statuer sans porter préjudice au principal. Ibid. 6. Il en est ainsi surtout, alors que, l'enfant étant entouré des meilleurs soins, l'urgence, qui justifie la compétence du juge des référés, n'existe pas. - Ibid.

QUALITÉ (POUR AGIR Aliéné. Français.

[ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

1. (Signification à un avoué étranger à l'instance. Nullité du jugement ou arrét. Avenir en règlement. Original. Destgnation exacte de l'avoué. Règlement par défaut. Renonciation à l'exception de nullité). La signification des qualités a l'avoué de l'adversaire par la partie qui veut lever un jugement contradictoire est une formalité essentielle du règlement des qualités; et l'omission de cette formalité a pour conséquence la nullité des qualités, et, par suite, du jugement, dont elles font partie intégrante. Cass., 23 janvier 1922.

1.168

2. En conséquence, est nul l'arrêt intervenu, lorsque les qualités ont été signifiées, non a l'avoué de l'adversaire, mais à un avoué étranger à l'instance, et lorsque la copie signifiée de cet arrêt constate l'opposition de l'avoué étranger à l'instance et la mainlevée par défaut de son opposition; l'avoué de l'adversaire n'ayant pas été mis en mesure d'avoir connaissance des qualités, les droits de la défense ont été violés. Ibid.

3. En pareil cas, le fait que l'original de la sommation en règlement des qualités porte que «sommation a été faite à l'avoué de l'adversaire, régulièrement désigné, de se régler sur l'opposition par lui formée aux qualites » n'implique pas renonciation de la partie représentée par cet avoué à se prévaloir de la nullité résultant du défaut de signification des qualites à son avoué. — Ibid.

Comp. Rép., v Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 2580 et s.; Pand. Rép., v" Jugements et arrêts, n. 1735 et s.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

tion souveraine). Si, aux termes de l'art. 852, C. civ., les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation ne doivent pas être rapportés, il en est autrement lorsque le défunt a manifesté la volonté d'obliger le successible au rapport. - Cass., 29 juin 1921.

1.156

2. Spécialement, lorsque les juges du fond constatent qu'un père, qui avait conservé la gestion des biens de la communauté dissoute par le prédécès de sa femme et de ceux de la succession de cette dernière, restée indivise, a tenu, dans des carnets ou cahiers, un comple minutieux des revenus appartenant a son fils et des dépenses et avances faites pour lui, et déclarent que la tenue de ces carnets ou cahiers indique nettement l'intention du pere de famille de ne pas dispenser son fils du remboursement et du rapport desdites dépenses et avances, en ajoutant que les sommes avancées étaient des sommes importantes, n'ayant pas le caractère de frais de nourriture, d'entretien et d'éducation non rapportables, ces constatations et appreciations souveraines justifient la décision par laquelle les juges ordonnent que le fils sera tenu de rapporter à la succession de son père les sommes que celui-ci a avancées pour lui. Ibid.

Comp. Rep., v Rapport à succession, n. 421 s.; Pand. Rép., v° Successions, n. 10232

et et s.

[blocks in formation]

RECÉLÉ (EN MATIÈRE CRIMINELLE).

1. (Aide ou assistance donnée après la consommation du délit. Vol. Transport de l'objet volé. Dissimulation [Absence de]). Si l'aide ou l'assistance donnée à l'auteur d'un délit, après la consommation de ce délit, ne revêt pas le caractère d'une complicité punissable, aux termes de l'art. 60, 23, C. pén., elle peut constituer le délit de recel. Cass., 31 décembre 1920.

1.45

2. Il en est ainsi, en particulier, du fait d'avoir installé sur une camionnette des caisses de chocolat volé, et d'en avoir assuré le transport, alors que le prévenu ne pouvait avoir aucune illusion sur la provenance et la destination frauduleuse de ce chargement. Ibid.

3. Mais le délit de recel est-il possible sans un acte de dissimulation de l'objet enlevé, détourné ou obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit ? — V. la note sous Cass., 31 décembre 1900, précité.

Comp. Rép., v° Recel, n. 1 et s.; Pand. Rép., vo Vol, n. 409 et s.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(Première condamnation à une peine, afflictive et infamante pour crime. Nouvelle condamnation pour délit.· Peine d'emprisonnement encourue. Peine d'amende prononcée). Un individu, qui a été précédemment condamné à une peine afflictive et infamante, se met en état de récidive, lorsque, moins de cinq ans après l'expiration de cette peine, il cominet un délit pour lequel il est frappé d'une simple amende, mais qui pouvait entrainer une condamnation à l'emprisonneCass., 10 juillet 1919. Comp. Rép., vo Récidire, n. 104 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 172 et s. V. Réhabilitation.

ment.

[merged small][ocr errors]

1.397

V. Contributions directes.

RÉCOLTES. V. Guerre.

RECONNAISSANCE D'ENFANT. — V. Français. Légitimation.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

2. (Recusation collective. Demande en renvoi pour, suspicion légitime. - Assimilation. Competence. Juridiction supéRecusation des membres d'une chambre de la Cour de cassation. Fin de non-recevoir). La requête en récusation de tous les magistrats d'une chambre ayant siégé dans une ailaire antérieure constitue, en realité, une demande de renvoi pour suspicion légitime. Cass., 25 janvier 1921 (1° arrêt). 1.196

3. Une demande de cette nature ne peut être déférée à une autre chambre de la même Cour ⚫ ou à des magistrats de la même Cour appelés a former une nouvelle chambre, et elle doit, conformément aux règles de la matière, être soumise à une juridiction supérieure. Ibid. 4. Et, à aucune époque, le législateur n'a institué un semblable recours contre les arrêts de la Cour de cassation. - Ibid. 5. (Récusation individuelle. Compétence. ·Juridiction à laquelle appartiennen! le ou les magistrals récusés. Récusation de membres d'un tribunal de commerce. Demande de renvoi pour suspicion légitime portée devant la Cour d'appel. Fin de non-recevoir). Le jugement des récusations. individuelles dont sont l'objet des magistrats d'un tribunal appartient à la juridiction dont font partie les magistrats visés. Grenoble, 21 février 1922.

[ocr errors][merged small]

6. En conséquence, lorsqu'une partie, après avoir récusé deux membres d'un tribunal de commerce, a formé, avant que ces récusations n'aient été jugees, une demande de renvoi pour cause de suspicion legitime. la Cour, saisie de la demande de renvoi, n'a pas à statuer sur les récusations individuelles, sauf à faire état de la situation speciale des deux magistrals visés dans Tensemble des faits snr lesquels est fondée la demande de renvoi de suspicion légitime. Ibid

Comp. Rép., v° Récusation, n. 232 et s.;

sation.

[merged small][ocr errors][merged small]

Pand. Rép., cod. verb., n. 429 el s., 459 et s. 7. (Recusation individuelle. Cour de casConseiller rapporteur. Visa dans un arrêt de pièces non communiquées à la Cour). Un arrêt de la Cour de cassation étant l'œuvre de la Cour qui l'a rendu, et ne pouvant engager en quoi que ce soit la responsabilité du conseiller rapporteur, le fait que, dans un arrêt, auraient ete visés des documents qui n'auraient pas été communiqués à la Cour, ne saurait autoriser la procédure de récusation contre le conseiller rapporteur. Cass., 25 janvier 1921 (3° arrêt).

[blocks in formation]

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. V. 5. ALLEMAND. V. 9, 12. APPEL. V. 3 et s., 16. APPORT EN SOCIÉTÉ. V. 5. ASSOCIÉ LIQUIDATEUR. V. 5. BAIL EXPIRE. V. 8 et s., 14. BIENS ENNEMIS. V. 9 et s. 1. (Compétence). La compétence du juge des référés repose sur le même principe que celle des tribunaux ordinaires. Cass., 17 mai

1922.

1.267

2. Dès lors, l'incompétence de ces tribunaux pour connaître des affaires commerciales n'étant que relative, il doit en être de même de l'incompétence du juge des reférés. - Ibid.

3. En conséquence, lorsqu'au cours d'un litige survenu pendant l'exécution de travaux effectués par des entrepreneurs de travaux publics pour le compte d'un ingénieur, une ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal civil, a chargé des experts de faire des constatations et vérifications immédiates, l'incompétence du juge des référés pour statuer en matière commerciale, soulevée pour la première fois en appel, est à bon droit rejetée par les juges d'appel comme tardivement présentée. Ibid.

4. En pareil cas, justifient suffisamment le rejet de exception de litispendance fondée sur ce que le tribunal de commerce était dejá saisi de la contestation portée devant le juge des référés, les juges qui déclarent qu'il résulte des pieces communiquées à la Cour que la contestation portée devant le tribunal de commerce était différente, et que la mesure ordonnée par le juge des référés ne lesait aucun droit et ne préjudiciait pas au principal. Ibid.

5. Lorsqu'une société en nom collectif, formée entre deux frères qui y avaient apporté, chacun pour leur part, le fonds de commerce recueilli dans la succession de leur père, mais non les immeubles successoraux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, a élé dissoute à la suite du décès de l'un des associés, en vertu d'une clause du pacte social qui autorisait l'associé survivant à opter pour la dissolution, et lui conferait, en ce cas, les fonctions de liquidateur, et lorsque, des difficultés s'étant élevées entre la veuve de l'associé prédécédé, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, et l'associé survivant, sur l'étendue des pouvoirs de celuici en tant que liqui lateur statutaire, trois ordonnances de référé successives ont fait défense à l'associé survivant de procéder à la vente du fonds de commerce, et nommé un administrateur provisoire ainsi qu'un séquestre chargé de se faire remettre les documents, la correspondance et les valeurs nécessaires à T'exploitation du fonds, les juges d'appel, après avoir constaté, d'une part, qu'il s'agissait de statuer sur l'interprétation d'une clause d'un contrat de société, au point de vue de l'étendue des pouvoirs du liquidateur, et, d'autre part,

« PrécédentContinuer »