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disons la seule) « de la propriété. Un livre a une valeur << morale, intellectuelle, que chacun peut s'approprier par

l'action de son esprit : voilà ce qui est du domaine de « tous, parce que l'intelligence est du domaine de la li« berté. Ce livre a aussi une valeur matérielle... cette va« leur est du domaine d'un seul... Une invention indus«trielle a comme notion une valeur intellectuelle dont << chacun peut jouir; elle a aussi une valeur matérielle... <<< cette valeur n'appartient qu'à celui de qui elle émane, << qui en est la cause créatrice, l'inventeur... >> Et plus loin (p. 51): «La pensée, on peut et doit l'admettre, appartien<< dra en jouissance à tous par la seule perception de << l'intelligence, jouissance qui n'a qu'une valeur imma<< térielle comme la pensée elle-même ; mais la combi<< naison de la pensée avec la matière, l'invention, appartiendra en propriété à son auteur, propriété qui a « une valeur matérielle vénale qui dérive du mérite de la « pensée. Voilà la propriété de l'inventeur 4. »

S V.

4. OBJECTION. - L'auteur, l'inventeur, etc., ne peuvent pas faire de réserves en publiant leur œuvre.

M. Renouard (loc. cit., p. 454) trouve inadmissible le raisonnement de ceux qui parlent des réserves qu'on peut

Après les développements contenus dans le premier livre, nous n'avons plus besoin de faire observer que, tout en citant textuellement ces passages de M. Tillière, ou autres, nous n'en admettons pas tous les termes, et il est sans doute inutile de faire remarquer, notamment, la confusion qui paraît régner encore dans l'esprit de l'auteur belge sur la nature de la valeur.

supposer être faites, du moins par l'auteur, en livrant

son œuvre.

« La pensée publiée, dit M. Renouard, n'est susceptible d'être copiée et reproduite que parce qu'elle a été émise. De là, les partisans d'une propriété littéraire tirent cette conséquence que, parce que l'auteur, avant d'émettre sa pensée, en était le maître absolu et pouvait ne pas la livrer au public, il peut également, en la donnant au public, faire des conditions, donner une partie de la jouissance et s'en réserver une autre, etc. »

Mais pourquoi cela serait-il inadmissible, puisque tout à l'heure on va parler de contrat à l'écrivain, à l'inventeur, et lui faire passer législativement un compromis avec le public? pourquoi ne pas lui permettre de soumettre et de débattre lui-même les conditions de la cession qu'il va consentir, et dans les termes de ces conditions? qu'y-a-t-il de plus impossible que toutes les distinctions admises dans le contrat de bail, dans l'usufruit ou l'emphytéose, et dans la division usuelle et légale de la propriété en domaine utile et domaine éminent?

$ VI.

Système de concession facultative d'un privilége temporaire.

Mais M. Renouard, pour en venir à la conclusion de son système, nous fait passer par de singulières contradictions. Dans les chapitres vii et vii de sa Théorie, chapitres tout empreints de fausses idées économiques sur la prétendue valeur des choses matérielles, sur le soidisant privilège des propriétaires de terres, l'auteur reconnaît (p. 457) qu'un livre est la prestation d'un service envers la société, « et que l'auteur a droit à recevoir de la << société un juste prix de son service >; ensuite il constate sagement (p. 462) « qu'il n'est qu'un seul juste appréciateur du salaire dû aux écrivains et aux artistes, le public; qu'il n'est qu'une seule appréciation juste, celle que le public, sans la formuler, mesure sur l'utilité et le plaisir qu'il tire d'un ouvrage. » Puis, tout d'un coup, au mépris de ces considérations, M. Renouard limite arbitrairement la durée du droit de l'auteur, c'est-à-dire, car cela revient au même, fixe arbitrairement la rémunération de ce dernier et met ainsi l'appréciation de la loi à la place de celle du public.

Nous voici donc arrivés au système du contrat qu'on suppose intervenir entre l'inventeur, l'artiste ou l'écrivain, et la société; ou bien, car c'est, au demeurant, la même chose, au système de concession bénévole, par la loi, d'un privilége temporaire.

Les plus radicaux des adversaires de la propriété intellectuelle disent, dans le dernier sens, avec M. le duc de Broglie: «Il y a deux sortes de propriétés, la propriété ordinaire ou naturelle, et la propriété extraordinaire, exceptionnelle, ou mieux purement légale. La première se forme spontanément; elle n'est pas l'œuvre de l'État, elle préexiste à la loi qui la protége, le législateur n'intervient que pour la consacrer; si la loi lui retirait sa protection, elle ne périrait pas pour cela, elle persisterait par sa vertu intrinsèque; l'obligation de la respecter resterait intacte même dans le for intérieur; elle trouverait sa garantie, une garantie plus ou moins efficace, mais réelle, dans la conscience du genre humain et dans la morale universelle. La propriété extraordinaire, exceptionnelle, au contraire, est l'œuvre même du législateur, elle ne devance pas la loi; elle en est le produit et partant la conséquence... Les offices publics, les charges, la propriété littéraire, les brevets d'invention, les monopoles, les priviléges, tout cela existe de par la loi, n'existe que sous le bon plaisir de la loi, et tire de la loi, nonseulement son inviolabilité positive, mais son droit au respect dans le for intérieur. »

Ainsi, dans l'opinion des adversaires, le législateur pourrait tout aussi bien (heureusement la fantaisie ne lui en est pas encore venue) décréter qu'un homme n'a aucun droit de vivre par le travail de la pensée; que l'artiste ne sera pas propriétaire de son tableau ou de sa statue; que l'inventeur ne pourra tirer parti de sa découverte; que le travail de l'écrivain ne sera pas rétribué. La loi pourra déclarer que le contrefacteur et le plagiaire seront protégés contre les ridicules revendications des créateurs du métier à la Jacquart ou de l'Histoire de la civilisation; et la conscience humaine applaudira, car si elle respecte et garantit la jouissance et les travaux du propriétaire du sol, elle n'est tenue à aucun respect, aucune protection, pour les labeurs intelligents d'un inventeur, fût-il Watt, d'un poëte, fût-il Molière ou Corneille !

Enoncer un pareil système, c'est assez faire pour le réfuter.

:

§ VII.

Système de transaction légale entre les écrivains,
inventeurs, etc., et la société.

Les autres adversaires de la propriété intellectuelle sont plus modérés dans l'expression des déductions de leurs prémisses, ils veulent bien reconnaître que la publicité ne fait pas évanouir complétement le droit de l'écrivain, de l'artiste ou de l'inventeur. « Ce droit ne s'évapore pas complétement (V.Faucher, p. 510); ce droit, s'il n'est pas celui de propriété, est du moins celui du travail, il doit recevoir une rémunération quelconque; mais, par le fait même de l'auteur, par la publicité qu'il a donnée à son œuvre, la société a aussi un droit acquis; une transaction entre ces deux droits devient nécessaire; l'auteur apporte son idée, la société donne sa protection et garantit à l'auteur le droit exclusif, mais temporaire, d'exploitation. Voilà le contrat formé et tous les intérêts satisfaits. >>>

Tel est le système développé par les rapporteurs de la loi sur les brevets d'invention, MM. Dupin et Lestiboudois; il sert de base à nos lois sur les brevets d'invention et sur la propriété artistique et littéraire. C'est ce système de compromis qui a été adopté par la Commission de la dernière loi belge relative aux brevets d'invention, et par cette loi elle-même.

Ainsi done, l'apport de cette société, dans ce contrat, c'est sa protection. Mais est-ce que la société ne doit pas sa protection à tous les droits? Peut-elle ainsi la mar

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