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bliés dans des éditions populaires, dans tous les formats, à des prix d'un rabais progressif et fabuleux: vous aurez toutes les poésies de Victor Hugo pour 2 fr. 55 c.; la charmante idylle de Graziella, pour 1 franc; chacune des œuvres du plus prolifique de nos romanciers pour 4 sous, avec gravures ! Et les inventeurs ? « Ils vendraient cher, direz-vous, répondait M. Jobard à quelques objections, bienveillantes d'ailleurs, que lui adressait alors le prisonnier de Ham (Lettre du 15 janvier 1844'). Ils s'en garderaient bien; car ils apprendraient ce qu'ils paraissent avoir ignoré jusqu'ici, que les perfectionnements n'ont pas de terme, et que, dans un tour de main, un homme de génie peut se superposer à la plus grande exploitation, et la forcer à compter avec lui ou à subir le sort de tout ce qui se laisse dépasser... L'encrier de Perry, dans lequel je puise en ce moment mes arguments, ce petit appareil où la liqueur s'élève par la pression de l'air, était un fort joli petit meuble, que son inventeur pouvait espérer de voir généralement adopter, s'il l'eût vendu 5 fr.; mais il en a demandé 15, et dès lors sont arrivées des écritoires mécaniques de toute espèce qui l'ont d'abord remplacé, puis dépassé, telles que l'encrier siphon, l'encrier pompe, l'encrier à plongeur entre autres, qui vaut infiniment mieux, et se vend trois fois moins cher. »

Mais que de victimes, au contraire, a faites la durée trop courte des brevets! Watt lui-même serait mort dans la misère, et n'eût tiré aucun profit de la découverte qui a révolutionné le monde moderne, si l'énergique insistance de l'avocat Bolton, son intelligent associé, n'avait 1 Cf. Le Monautopole, p. 120.

pas obtenu la prolongation de la patente expirée de l'inventeur. « Carcel (dit encore, page 114, loc. cit., M. Jobard), homme assurément compétent en matière d'industrie, Carcel, n'ayant qu'un brevet de dix ans, ne pouvait trouver de capitaux pour exploiter son industrie sur une grande échelle; faute d'un outillage de vitesse, il était réduit à confectionner sa lampe pièce à pièce, comme un horloger de province fabrique, au prix de 60 francs, une montre que Genève et Neufchâtel peuvent livrer à 20 francs. Le prix élevé au-dessous duquel Carcel ne pouvait fournir ses appareils a donné lieu à une multitude considérable d'inventions analogues, et à meilleur marché. Ainsi, nous avons eu la lampe Cagneau, la lampe Careau, la lampe Galy, la lampe Jouane, la lampe Rouen, la lampe Cassin, la lampe Tilorier, la lampe Robert, et une infinité d'autres, qui ont tellement ruiné le pauvre Carcel, qu'il est mort en ne laissant que son enseigne pour toute fortune à ses enfants. S'il eût trouvé des capitaux, il eût pu donner sa lampe à 25 fr., et l'on n'eût peut-être pas cherché mieux de longtemps. »

Qui n'a entendu parler de ces faméliques descendants de nos plus illustres écrivains, de ces héritiers, sans autre patrimoine qu'un grand nom rayonnant sur leur obscurité, de ces enfants trouvés de la gloire, de ces Racine, de ces Corneille, inconnus, recueillis de nos jours par la charité publique? Qui n'a su l'histoire de cette petite fille de Sedaine, regardant, au milieu des angoisses de la faim, la foule pressée au seuil du Théâtre-Français, dont l'affiche annonçait le Philosophe sans le savoir?

Ainsi donc, la durée actuelle des brevets et des titres intellectuels est trop courte; d'ailleurs, cette limitation ne peut s'accorder avec les véritables principes de la propriété, qui, en droit, est perpétuelle. Il est vrai qu'en matière de propriété intellectuelle, par la marche incessante de la science, par suite du progrès continu, ce qui constituait jusqu'ici un service, de la valeur, redevient de l'utilité gratuite, et ce qui était une propriété finit, sous les coups des découvertes nouvelles, sous la concurrence des améliorations, par se diminuer, puis s'anéantir; c'est la fin naturelle de presque toute propriété intellectuelle, mais aucune autre limite artificielle ne saurait lui être légitimement substituée, du moins sans indemnité, ou bien il y a tyrannie, arbitraire et spoliation.

Une des premières conséquences encore de l'admission de nos principes devra être l'abrogation du honteux article 32 de la loi du 8 juillet 1844 sur les brevets d'invention, lequel article porte, dans les formes les plus brutales, la monstrueuse peine de la confiscation contre le malheureux inventeur en retard, de quelques heures peut-être, pour le payement de l'annuité.

S II.
Prescription,

Nous avons rappelé, dans le livre Ier, que le droit de propriété ordinaire, comme tous les droits et toutes les facultés de l'homme, s'exerce d'abord, il est vrai, à son profit personnel, mais aussi, plus ou moins directement, quelquefois presque à l'insu et sans la participation de l'individu, au profit de la société tout entière, et que le propriétaire a vis-à-vis d'elle certains devoirs d'action à remplir; s'il les méconnaît, et, par une trop longue négligence, porte préjudice à l'intérêt social, il s'expose à la déchéance de son droit par la prescription. Ces principes sont de tous points applicables à la propriété intellectuelle. Si donc, par une cessation abusive de la reproduction ou de l'exploitation d'une œuvre ou d'une découverte quelconque, l'écrivain, l'artiste ou l'inventeur, ou leurs héritiers et représentants, tout en désertant leur intérêt personnel, trahissent en même temps l'intérêt général, leur droit pourra se trouver prescrit.

Quel sera le temps d'abandon nécessaire pour que cette prescription soit encourue? Ce laps de temps devra évidemment varier selon les différents objets de la propriété intellectuelle, comme il varie suivant qu'il s'agit de meubles, de revenus ou de domaines fonciers. Le délai ordinaire de trente ans pourra sembler convenable pour les œuvres littéraires, un délai de dix années seulement pourra suffire quant à l'exploitation des inventions industrielles; d'autres mesures pourront être adoptées encore à l'égard des conceptions des peintres, sculpteurs, graveurs, musiciens, etc. Il serait oiseux et difficile de tracer à l'avance des règles absolues à cet égard.

§ III.

Expropriation pour cause d'utilité publique..

Les principes qui ont fait consacrer cette exception à la perpétuité en matière de propriété ordinaire, et que nous avons énoncés en leur lieu, sont également de mise en matière de propriété intellectuelle. L'expropriation pourrait être demandée soit par l'État, au nom de la société, soit directement à la diligence d'un particulier avec l'autorisation de l'État ou de la loi. Dans ce dernier cas, le motif d'intérêt public, pour substituer, entièrement ou partiellement, un nouvel exploitant à l'exploitant primitif, serait l'extension devenue indispensable, ou l'amélioration, ou des garanties plus sérieuses de loyale et utile exploitation. Dans le cas où l'expropriation pour cause d'utilité publique sera prononcée de telle manière que l'exploitation primitive doive, en tout ou en partie, passer aux mains d'un particulier, il sera délivré à celuiçi un titre purement temporaire pour un délai fixé, et sauf prolongation ultérieure. Ce sera le véritable brevet d'exploitation, dont quelques auteurs, favorables d'ailleurs à la propriété intellectuelle, ont réclamé la substitution au brevet d'invention. Quant à nous, qui avons foi profonde dans le droit de perpétuité et qui n'y concédons, en matière de propriété intellectuelle, d'autres exceptions que celles-là même admises pour la propriété ordinaire, nous comprenons bien la substitution ingénieuse des brevets d'exploitation aux brevets d'invention,

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