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QUI SE TROUVENT CHEZ LE MÊME LIBRAIRE.

CODE RURAL, ou Analyse raisonnée des lois, décrets, ordonnances, réglemens, avis du conseil d'Etat, et arrêts anciens et modernes, rendus en matière de police rurale. I vol. in-8. 6 fr. APPLICATION AU CODE CIVIL des Institutes et des cinquante livres du Digeste avec la traduction en regard. 2 vol. in-8. 14 fr. TRAITÉ DES NULLITÉS de tous genres, de droit et de formes, admises en matières civiles par les nouveaux codes et la jurisprudence des cours, avec l'esprit de l'ancien droit. 2 vol. in-8. 12 fr. RECUEIL GÉNÉRAL ET RAISONNÉ DE LA JURISPRUDENCE et des attributions des justices de paix de France; contenant sommairement tout ce qui se rapporte à ces matières dans les cinq codes, dans les lois et réglemens particuliers depuis trente ans, dans les arrêts des cours, décisions ministérielles et les avis du conseil d'Etat; le tout comparé à l'ancienne législation. 2 vol. in-8. 2o édit. très-aug12 fr.

mentée.

PROCÉDURE COMPLÈTE ET MÉTHODIQUE DES JUSTICES DE PAIX DE FRANCE, contenant les formules de tous jugemens, actes et procès-verbaux quelconques qui sont dans les nombreuses attributions de ces justices, tant au .civil qu'en police, et dans les matières criminelles; le tout varie par les incidens et les exceptions prévus, avec des decisions sur le droit. In-8. 2o édit. 6 fr.

ESSAI, ou Commentaire sur la législation de simple police, dédié à M. le procureur-général de la cour de Poitiers. I vcl. in-8. 3o édit. 5 fr.

Ι

TRAITÉ DE L'ABSENCE ET DE SES EFFETS. 1 vol. in-8.

5 fr.

PARIS, IMPRIMERIE DE LEBEL,

Imprimeur du Roi, rue d'Erfurth, n. 1.

DU

CONTRAT DE MARIAGE,

PAR M. BIRET,

ANCIEN MAGISTRAT, JURISCONSULTE,

Auteur du Recueil général et raisonné de la jurisprudence des justices
de paix; de la Procédure complète et méthodique de ces justices; du
Commentaire de la législation de police; du Traité des nullités ad-
mises en matières civiles; du Traité de l'absence et de ses effets; du
Code rural; des Applications du digeste et des Institutes au Code
civil; de l'Éloge historique de Louis XVI, etc., etc., etc.

Nuptiæ sunt conjunctio maris et feminæ, et consortium omnis
vitæ. Divini et humani juris communicatio.

(Leg. 1, ff de Ritu Nupt.

NEW YORK

ASTOR LIBRARY

H-YORK-

A PARIS,

CHEZ ARTHUS BERTRAND, LIBRAIRE,

RUE HAUTEFEUILLE, No 23.

1825.

Созре

MBTIC MEM AORK

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

LE E mariage est le plus ancien et le plus important des contrats. « C'est le premier lien qui attire et unit les deux sexes; il participe à la fois du droit naturel, du droit des gens et du droit civil. »

Il reçoit sa perfection sociale de la loi et du magistrat, ce qui le place sous l'empire du droit civil; il est reconnu par toutes les nations, et dès lors le droit des gens le réclame; il est du droit naturel, puisque l'union de l'homme et de la femme est généralement en leur pouvoir: Contractus quæ persona corporum suorum dominium mutuo tradunt et accipiunt.

Le mariage est aussi la source conservatrice de la société, en ce qu'il est le germe des families, et que les familles sont le germe des nations.

Aussi, tous les législateurs entourèrent le mariage de respects et de solennités, d'encouragemens et de protection, de droits, de devoirs et de garanties. Mais tous ces légistes furent loin d'être animés d'un même esprit, et leurs institutions portèrent l'empreinte de leurs desseins divers. Les uns permirent la pluralité des femmes, les autres l'interdirent. Ici le mariage fut indissoluble, et là il put être dissous au gré des passions. C'est ainsi que les Égyptiens, les Grecs et les Romains, en reconnaissant une seule épouse légitime,

per mirent néanmoins un double mariage et le divorce même.

En France, et chez presque tous les peuples éclairés par les lumières du christianisme, le mariage fut à la fois un contrat religieux et civil, indissoluble et saint. La religion et la loi se donnèrent la main pour lui décerner une pompe et une force singulières:

Mais avant d'arriver à la perfection du mariage, combien de règles, de conventions, de formalités ne dût-on pas préparer et observer graduellement? Les lois romaines, objet éternel de la vénération des peuples, offrent sur tous ces points autant de simplicité que de sagesse, de justice que de prévoyance.

Nous sommes loin cependant d'applaudir au concubinatus (1) qu'elles permettaient; il outrageait le véritable mariage (justæ nuptiæ), et il était flétri par ces mêmes lois, qui lui refusaient tous les effets civils.

Il existe encore en Allemagne une espèce d'union semblable (2); mais elle ne fut jamais autorisée en France...Neanthoins la législation sur l'association conjugale fut loin d'être uniforme parmi nous. On peut même dire qu'il y avait jadis deux lois distinctes et souvent contraires en ces matières. Celle qui gouvernait les pays de droit écrit, celle qui étendait son empire sur les pays coutumiers.

Et peut-être même que nos modernes législateurs n'ont pas entièrement effacé toutes les nuances de ces contrastes, en traçant les règles des conventions

(1) Concubinatus per leges nomen assumpsit. (Leg. 3 ff de Concub.) (2) Code Frédéric, part. 1re, liv. 11, tit. ix, art. 3.

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