créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier. - C. civ., 709 à 711. Art. 709. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. C. civ., 708, 1021, 1056-10. Art. 710. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans. A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier. - C. civ., 1878, 1880, 1987, 2030, 2044. Pr. civ., 732. Art. 711. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession. - C. civ., 708. Art. 712. Les créanciers d'un co-partageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence; ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux, et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. C. civ., 674, 679, 680, 957, 1972. - Pr. Civ., 338. SECTION II. Des Effets du partage et de la Garantie des lots. Art. 713 Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. - C. civ., 584, 636, 681, 692, 1007, 1193, 1459 et suiv., 1641. - Pr. civ., 872. — C. com., 545. Art. 714. Les cohéritiers demeurent respectivement garans, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. C. civ., 681, 704, 706, 707, 715, 1411 et suiv., 1469 et suiv., 1870-3°, 1876. La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage : elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. - C. civ., 925, 1169, 1412. Art. 715. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction. - C. civ., 701, 702, 704, 706, 1870-3°, 1876. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. - C. civ., 706, 716, 1001, 1002. Art. 716. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente, ne peut être excercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie, à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé. C. civ., 707, 715, 1001, 1466. SECTION IV. De la Rescision en matière de partage. Art. 717. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. C. civ., 722, 904, 906, 907, 908 à 910, 1089 et suiv., 1139. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. - C. civ., 720, 884, 887, 911, 1090, 1091, 1098. Art. 718. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière. - C. civ., 674. Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. - C. civ., 719, 1810, 1814 et suiv., 1818. Art. 719. L'action en rescision n'est pas admise contre une vente de droits successifs, faite sans fraude à l'un des cohéritiers, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux. - C. civ., 639, 699, 718. Art. 720. Pour juger s'il y a lésion, on estime les objets suivant leur valeur, à l'époque du partage. - C. civ., 717. Art. 721. Le défendeur à la demande en rescision, peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. Art. 722. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence. C. civ., 717, 908, 1089, 1123. - N° 17 LOI Sur les Donations entre vifs CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. Art. 723. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. - C. civ., 572, 724 et suiv., 750 et suiv., 776 et suiv., 913, 1066 à 1072, 1737. Art. 724. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille, actuellement et irrévocablement, de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. C. civ., 572, 723, 731 et suiv., 741 et suiv., 747 et suiv., 750 à 758, 761, 766, 771 à 775, 889, 890, 891. Art. 725. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.-C. civ., 572, 723, 731 et suiv., 742 et suiv., 748, 776 à 887, 894, 896. Art. 726. Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire. - C. civ., 727 à 730, 767, 853 à 881. Art. 727. Sont exceptées de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères, et aux frères et sœurs, au chapitre VI de la présente loi. - C. civ., 853 à 881. Art. 728. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable. C. civ., 726, 845 à 849. Art. 729. Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire, par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue-propriété à l'autre. — C. civ., 478, 491, 494, 496, 498, 501 à 503, 726, 728, 767. Art. 730. Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. C. civ., 10, 674, 924, 962, 1173, 1175. • CHAPITRE II. De la Capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament. Art. 731. Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. C. civ., 399, 409, 411, 413, 422, 724, 725, 904. Art. 732. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. - C. civ., 19 et suiv., 373, 399, 409, 411, 413, 422, 585, 588, 733 et suiv., 803, 1207, 1340, 1341. Art. 733. Le mineur, âgé de moins de seize ans, ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX de la présente loi. - C. civ., 330, 361, 732, 734, 895, 1184. Art. 734. Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. - C. civ., 394, 725, 732, 733, 737, 741 à 745, 778, 895. Art. 735. La femme mariée ne pourra donner entre vifs, sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 201 et 203 en la loi n° 6, sur le mariage. C. civ., 201, 203, 732, 753, 835, 1340. Elle n'aura besoin ni du consentement du mari, ni d'autorisation de justice, pour disposer par testament. - C. civ., 211 (1). Art. 736. Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'aura son effet qu'autant que l'enfant sera né viable. C. civ., 124, 293, 585, 653, 732, 751, 846, 848. Art. 737. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. - С. civ., 361, 724, 725, 732, 734. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. - C. civ., 381, 382, 385. - Pr. civ., 452 et suiv. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. C. civ., 335 et suiv. Art. 738. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs et testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. C. civ., 724, 725, 732, 739. Sont exceptées: 1o les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; 2o les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait point d'héritiers en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ses héritiers. - C. civ., 595 et suiv., 808, 809, 816, 820. (1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 3. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1. |