SECTION IV. Des Biens paraphernaux. Art. 1359. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux. C. civ., 1325, 1327. Art. 1360. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. C. civ., 189, 925, 1180, 1315, 1322, 1325. Art. 1361. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux ; - C. civ., 1321. Mais elle ne peut les aliéner, ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. - C. civ., 199, 201, 203, 1321, 1323 (1). Art. 1362. Si la femme donne sa procuration au mari, pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.-C. civ., 1748, 1755, 1757. Art. 1363. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. -- C. civ., 478, 1324, 1340, 1364, 1365. Art. 1364. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits, tant existants que consommés. - C. civ., 1363.-Pr. civ., 452 et suiv. Art. 1365. Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. 1318, 1347 (2). C. civ., 492 et suiv., (1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1. (2) Voy. Ibid. art. 3. Disposition particulière. Art. 1366. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1283 et 1284. No 21 LOI Sur la Vente. CHARITRE PREMIER. De la Nature et de la Forme de la vente. Art. 1367. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. C. civ., 572, 897, 898, 901, 902, 1368 et suiv., 1379. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. C. civ., 1102, 1107. Art. 1368. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. - C. civ., 572, 903, 904 et suiv., 929, 1374, 1376, 1377, 1391, 1392, 1476, 1875, 1933. 1. - En droit, le consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix, constitue la condition essentielle du contrat de vente. Et aucune loi ne défend que l'étranger achète des biens immobiliers au nom de ses enfants reconnus Haïtiens; ce qui nullement ne saurait porter atteinte aux principes consacrés par la Constitution. Cass., 21 mai 1860. Art. 1369. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition, soit suspensive, soit résolutoire. - C. civ., 925, 958 et suiv., 971 et suiv., 974 et suiv., 978, 1021, 1373, 1881. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. C. civ., 978 et suiv., 1007, 1008. Dans tous les cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. - C. civ., 897 et suiv. Art. 1370. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance, ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement. - C. civ., 927, 929, 933, 939, 972, 1371, 1372, 1414. Art. 1371. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées. C. civ., 1370, 1372. Art. 1372. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente, tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. - С. civ., 1370, 1371. Art. 1373. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. - C. civ., 971, 972, 1369. Art. 1374. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. - C. civ., 898, 929, 1368, 1375, à 1377. Art. 1375. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. - C. civ., 1374, 1486. Art. 1376. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.- C. civ., 925, 1368, 1374, 1377. Art. 1377. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. C. civ., 1368, 1376, 1623. 1. En principe, si les décisions des juges du fait emportent la présomption qu'elles ont été rendues avec justice, lorsqu'elles sont revêtues de toutes les formes qui leur donnent le caractère de jugement, it n'en est pas moins vrai que toutes les fois que cette présomption cède à la vérité contraire, établie sur ce qu'elles sont en opposition formelle avec une disposition textuelle de la loi, la présomption de justice disparaît et ces actes tombent alors sous la censure de la cour de cassation. Or, s'il est dans les attributions de ces magistrats du fait d'apprécier les conventions dont la validité est soumise à leurs décisions, ce pouvoir ne leur confère nullement celui de déclarer ces actes valables lorsqu'ils ne contiennent pas ce que la loi a formellement prescrit comme condition essentielle à leur validité. En conséquence de la disposition de l'article 1368 du Code civil, l'article 1374 veut, pour la validité d'une promesse de vente, qu'il y ait pareillement consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. A l'appui de ce principe, à l'égard uu prix, l'article 1376 prescrit qu'il doit être déterminé et désigné par les parties. Il n'est à cela d'exception qu'en l'article 1377, où l'on voit que le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers. Il résulte évidemment de ces articles que le législateur a voulu que dans l'acte même de vente ou de promesse de vente, la chose et le prix soient clairement déterminės, afin d'èter tout pouvoir aux parties de contester à l'avenir la chose et le prix sur lesquels elles étaient demeurées d'accord lors de leurs conventions. - Cass., 17 août 1857. Art. 1378. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente, sont à la charge de l'acheteur. - C. civ., 1034, 1415-30, 1431. CHAPITRE II. Qui peut acheter ou vendre. Art. 1379. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre. - C. civ., 117, 121, 361, 915 à 917, 919, 1292, 1293, 1339, 1380 à 1382, 1629. Art. 1380. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux, que dans les trois cas suivants : C. civ., 201, 203, 1379, 2021. 1o Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits; - C. civ., 1226, 1228 et suiv., 1234. 2o Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; - C. civ., 1218 à 1220. 3o Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ; - C. civ., 1314, 1315 et suiv. Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. - C. civ., 741 à 744. Art. 1381. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, - C. civ., 739, 1379. Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; - C. civ., 361, 450.- Pr. civ., 625. - C. pén., 136. Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre. - С. civ., 1755, 1756. Art. 1382. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, défenseurs publics et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. - C. civ., 939, 1379, 1472.- Pr. civ., 625. CHAPITRE III. Des Choses qui peuvent être vendues. Art. 1383. Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. - C. civ., 443, 445, 575, 919, 1339, 1385, 1994. Art. 1384. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. C. civ., 827, 937, 955, 1420, 1449, 1702, 1772, 1773, 1824 et suiv., 2014 et suiv., 2023, 2033 et suiv. - Pr. civ., 604 et suiv., 637 et suiv. - C. com., 207 (*). 1.- Le mari qui n'a pas fait inventaire après la mort de l'épouse, n'est pas moins le chef de la communauté continuée. S'il ne peut, sans autorisation, disposer des immeubles appartenant à cette communauté, du vivant de l'épouse, parce que les enfants y ont un droit acquis, il en est autrement de ceux acquis depuis la dissolu (*) Article 240 de la Coutume de Paris: « Quand l'un des deux conjoints par mariage va de vie à trépas et délaisse aucuns enfants mineurs dudit mariage, si le survivant des deux conjoints ne fait faire in<ventaire avec personne capable et légitime contrdicteur, des biens qui étaient « communs durant ledit mariage, et au temps du trépas, soit meubles en conquêts < immeubles, l'enfant ou enfants survivants peuvent, si bon leur semble, demander communauté en tous les biens, meubles et conquêts immeubles du survivant : posé « qu'icelui survivant se remarie. » |