§ III. Du Budget des Fabriques. Art. 43. Il sera présenté, chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un état par aperçu, des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d'ornements, imeubles et ustensiles d'églises. Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet de budget général; le détail de ces dépenses sera annexé audit projet. Art. 44. Le budget établira la recette et la dépense de l'église. Les articles de dépenses seront classés dans l'ordre suivant : 1o Les frais ordinaires de la célébration du culte; 2o Les frais de réparations des ornements, meubles et ustensiles de l'église; 3o Les gages des officiers et serviteurs de l'église; 4o Les frais de réparations locatives. La portion de revenus qui restera, après cette dépense acquittée, servira aux grosses réparations des édifices affectés au service du culte. Art. 45. Le budget sera soumis au conseil de la fabrique dans la séance du dimanche de Quasimodo de chaque année. Il sera envoyé, avec l'état des dépenses de la célébration du culte, à l'évêque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation. Art. 46. Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient la dépense portée au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir sa pleine et entière exécution. Art. 47. Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les frais indispensables du culte, soit les gages des officiers et serviteurs de l'église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l'Etat ne salarie pas, le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre IV. CHAPITRE III. SECTION PREMIÈRE. De la Régie des Blens de la Fabrique. Art. 48. Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à clef. La clef restera dans les mains du trésorier. Art. 49. Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises. Art. 50. Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau et sans un récépissé qui y restera déposé. Art. 51. Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire les papiers, titres et documents concernant les revenus et affaires de la fabrique, et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres de délibérations, autres que le registre courant, le sommier des titres et des inventaires ou récolement dont il est question aux deux articles qui suivent. Art. 52. Il sera fait incessamment et sans frais, deux inventaires, l'un des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l'église ; l'autre, des titres, papiers et renseignements relatifs aux propriétés présentes et à venir. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé. Art. 53. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre vifs au profit d'une fabrique, sera tenu d'en donner avis au conseil de fabrique. Quant aux dispositions testamentaires qu'il aurait reçues en faveur de la fabrique, il sera tenu d'en donner avis au conseil de fabrique après le décès du testateur. Art. 54. Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé par le trésorier, avec les observations du bureau, à l'archevêque ou évêque diocésain pour que celui-ci donne sa déclaration s'il convient ou non d'accepter. Le tout sera envoyé au Secrétaire d'Etat des cultes, sur le rapport duquel la fabrique sera, s'il y a lieu, autorisée à accepter; l'acte d'acceptation dans lequel il sera fait mention de l'autorisation, sera signé par le trésorier au nom de la fabrique. Art. 55. Les maisons et les biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, régis et administrés par le bureau des administrateurs dans la forme déterminée pour les biens commu naux. Art. 56. Aucun des membres du bureau des administrateurs ne peut se porter, soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire, des ventes, marchés, de réparations, constructions, reconstructions, ou baux des biens de la fabrique. Art. 57. Ne pourront les biens immeubles de l'église être vendus, aliénés, échangés, sans une délibération du conseil, l'avis de l'évêque diocésain et l'autorisation du gouvernement. Art. 58. Le prix des chaises sera réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau, approuvée par le conseil. Cette délibération sera affichée à l'église. Art. 59. Il est expressément défendu de rien recevoir pour l'entrée de l'église, ni de percevoir dans l'église plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit. Il est bien entendu que la location des chaises ne donnera jamais lieu à celle des places. Les chaises à louer ne seront point à l'avance placées dans l'intérieur de l'église; elles seront remises au fur et à mesure aux fidèles qui le désireront. Ces fidèles prendront place où ils l'entendront. Il est néanmoins facultatif aux fidèles d'aller à l'église avec leurs propres chaises. Art. 60. Celui qui aurait entièrement bâti une église, pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille tant qu'elle existera. Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir, pour sa vie durant seulement, la même concession, pour lui et sa famille. L'avis du conseil de fabrique à cet égard devra être approuvé par l'évêque et par le Secrétaire d'Etat des cultes. Art. 61. Nul cénotaphe, nulle inscription, nul monument funèbre ou autre, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises que sur la proposition de l'évêque diocésain et la permission du Secrétaire d'Etat des cultes. Art. 62. Il est défendu de faire aucune inhumation dans l'intérieur des églises ou dans l'intérieur des cours ou maisons particulières, situées dans les villes ou bourgs. Art. 63. Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque titre que ce soit, sera, au fur et à mesure de la rentrée, inscrit avec la date du jour et du mois sur un registre coté et paraphé, qui demeurera entre les mains du trésorier. Art. 64. Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises, sera réglé par l'évêque sur le rapport des administrateurs. Art. 65. Le trésorier portera parmi les recettes en nature les cierges délivrés pour les annuels des enterrements, les services funèbres, et qui appartiennent à la fabrique. Art. 66. Ne pourront, les administrateurs, entreprendre aucun procès ni y défendre sans une autorisation du gouvernement, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis. Art. 67. Toutefois le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintion des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour recouvrement de ses revenus. Art. 68. Les procès seront soutenus au nom de la fabrique à la diligence du trésorier qui donnera au bureau connaissance de ces procédures. Art. 69. Toutes contestations relatives à la propriété des biens et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus seront portées devant les juges ordinaires. Art. 70. Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. SECTION II. Des Comptes. Art. 71. Le compte à rendre, chaque année, par le trésorier, sera divisé en deux chapitres, l'un de recettes, et l'autre de dépenses. Le chapitre des recettes sera divisé en trois sections: la première pour les recettes ordinaires, la deuxième pour les recettes extraordinaires, et la troisième pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits. Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre des dépenses sera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires, et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées. Art. 72. Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué. Ils feront au conseil, dans la séance du dimanche de Quasimodo, le rapport du compte. Il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est. Art. 73. S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés. Art. 74. L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel; mais si ce commissaire est autre qu'un grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à procurer à l'église. Dans tous les cas, les archevêques ou évêques, en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se faire représenter tous les comptes, registres d'inventaires, et vérifier l'état de la caisse. Art. 75. Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir pour beaux à ferme, une copie des tarifs des droits casuels, un tableau par appréciation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées. Il sera, dans la même séance, dressé sur le registre des délibérations acte de ces remises, et copie en sera délivrée, en bonne forme, au trésorier sortant, pour lui servir de décharge. Art. 76. Le compte annuel sera en double copie, dont l'une sera déposée dans une caisse fermant à clef, l'autre au conseil communal. Art. 77. Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée, et d'en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre; et, à son défaut, le commissaire du gouvernement, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque, sera tenu de poursuivre le comptable devant les tribunaux aux fins de reddition de compte, conformément à ce qui est prescrit aux articles 452 et suivants du Code de procédure civile, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un délai qui sera fixé. Art. 78. Il sera pourvu dans chaque paroisse à ce que les comptes qui n'auront pas été rendus, le soient dans la forme prescrite par la présente loi, et six mois au plus tard après sa publication. |