bait sous le double fardeau des crimes et des lois (1). D'ailleurs, l'homme religieux pourra voir ici un trait de cette providence divine, aussi attentive à tirer le bien du mal, que les hommes le sont trop souvent à tirer le mal du bien même. La Convention, en déclarant L'ENSEIGNEMENT LIBRE, avait fait plus qu'elle ne pensait (2). Dans (1) Corruptissimâ republicá, plurimæ leges; ut flagitiis, ità legibus laborabatur: dit encore Tacite, qui est jusqu'à présent le plus énergique et le plus fidèle histo-. rien de notre révolution. (2) On trouve à ce sujet des réflexions fort justes dans le premier tome du Génie de la Révolution, considéré dans l'éducation, ouvrage qui suppose certainemeut dans son auteur des intentions pieuses et beaucoup de zèle. Il met en scène, d'une manière assez piquante, quelques prétendus législateurs de l'an VI, étonnés, confondus, désolés de ce qu'à la faveur de cette liberté d'enseignement accordée aux citoyens et aux citoyennes de 1793, la France se voit couverte de maisons particulières d'éducation, « encombrée de débris monarchiques, a où des instituteurs, envieillis sous la rouille des préju gés, façonnés à des inclinations serviles, laissent, « sans s'inquiéter, couler dans les cœurs tendres de « leurs jeunes élèves, les poisons corrupteurs du royaalisme et de la superstition, tandis que d'autres, plus « éclairés, mais non moins coupables, leur font, de des« sein prémédité, avaler ce poison à pleine coupe. » ses écoles publiques, on eût exigé que l'instituteur et l'institutrice enseignassent aux enfans de l'un et l'autre sexe la morale républicaine et la haine de la royauté; dans les écoles privées, il était possible de continuer à les instruire dans le livre qui nous apprend à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. ور Nous entrons enfin dans un autre siècle et dans une autre législation. En 1801, les conseils généraux des départe mens s'assemblent : ils expriment leurs douleurs et leurs vœux; le conseiller d'Etat, chargé de présenter la loi qui rétablissait le culte public. de la religion nationale, le vertueux Portalis saisit cette occasion naturelle de parler dignement de l'instruction publique; et tout d'un coup, après le silence ou l'anarchie de plusieurs années, nous parvenons à la loi du 11 floréal an 10-1. mai 1802. er Nous ne la considérerons en cet instant que comme statuant sur l'instruction primaire; et sous ce rapport, nous la citerons textuellement, d'autant plus qu'elle fixe le dernier état des choses jusqu'en 1806 et même 1808. Une école primaire pourra appartenir à plusieurs communes à la fois, suivant la population et les localités de ces communes. » << Les instituteurs seront choisis par les maires et les conseils municipaux. Leur traitement se composera 1o du logement fourni par les communes. 2o D'une rétribution fournie par les parens, et déterminée par les conseils municipaux. »> (1)... « Les conseils municipaux exempteront de la rétribution ceux des parens qui seraient hors d'état de la payer. Cette exemption ne pourra néanmoins excéder le cinquième des enfans reçus dans les écoles primaires. » (1) La Convention avait déjà pris une pareille mesure : « Les instituteurs primaires recevront de chacun *« de leurs élèves une rétribution annuelle, qui sera fixée « par l'administration de département. » (Lòi du 3 brumaire an IV, titre 1, art. 8.) Elle accordait l'exemption pour un quart des élèves. |