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CASS.-CRIM. 26 juillet 1917.

1o CORRUPTION DE FONCTIONNAIRE, ALLOCATIONS MILITAIRES, DÉLÉGUÉS ENQUÊTEURS, SIMPLE PARTICULIER (Rép., vo Corruption de fonctionnaires, n. 19 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 22 et s.). 20 CASSATION, PEINE JUSTIFIÉE (Rép., v Cassation [mat. crim.], n. 1032 et s.; Pand. Rép., v Cassation criminelle, n. 964 et s.).

1o Aucune disposition des lois, décrets ou arrêtés sur les allocations militaires ne prévoyant l'institution de commissions d'enquête et de délégués enquêteurs, le délégué d'une commission d'enquête agit comme simple particulier, et commet, non pas le délit de concussion de l'art. 174, SS 2 et 5, C. pen., ou le crime de corruption réprimé par l'art. 177, 1er et 2, C. pén., mais le délit de corruption prévu et puni par l'art. 177, § 5, du même Code, lorsqu'il demande et reçoit des sommes d'argent pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir, aux personnes qui les lui remettent, la faveur qu'elles sollicitent du maintien de

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(1) Le crime ou le délit de concussion, de l'art. 174, C. pén., suppose comme éléments constitutifs: 1° dans la personne de son auteur, la qualité de fonctionnaire ou d'officier public, ou celle de commis ou préposés de fonctionnaires ou officiers publics; 2° dans les sommes perçues, exigées ou reçues par lui, une remise faite pour droite, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements. V. Cass, crim, 9 déc. 1904 (S. et P. 1905.1.112), et le renvoi; et notre C. pén. annoté, par Garçon, sur l'art. 174, n. 8 et s. Le crime de corruption, de l'art. 177, §§ 1er et 2, O. pén., exige, par contre, pour être constitué :1° dans la personne du délinquant, la qualité de fonctionnaire public ou d'agent ou préposé d'une administration publique; 2° en ce qui concerne les sommes demandées ou touchées, une remise faite à titre de don ou de présent pour accomplir ou ne pas accomplir un acte de la fonction non sujet à salaire. C'est dans ce deuxième élément que se trouve le critérium de la distinction entre la concussion et la corruption. V. Cass. crim. 24 févr. 1893 (S. et P. 1893.1.217, avec la note de M. Villey; Pand, për., 1894.1.398); Blanche, Et, sur le C. pén., t. 3, n. 378; Garraud, Tr. du dr. pén. fr., 2o éd., t. 4, n. 1158, note 6. Adde, notre C. pén. annoté, par Garçon, sur l'art. 174,

n. 58 et s.

C'est en conformité de cette jurisprudence et de cette doctrine que la Cour de cassatiou a, dans l'arrêt ci-dessus, écarté les deux infractions précédentes, pour ne retenir que le délit de corruption de l'art. 177, § 5, C. pén. D'une part, en effet, le prévenu avait reçu les sommes d'argent qu'il avait touchées de ses victimes à titre de don ou de présent, ce qui excluait le délit de concussion.

leur allocation militaire (1) (C. pén., 174, S$ 2 et 5; 177, ler, 2 et 5).

20 L'erreur dans la qualification, ainsi que l'erreur dans la citation du texte de la loi penale, ne saurait autoriser l'annulation d'une condamnation qui a une base suffisante dans les faits souverainement constatés (2) (C. instr. crim., 411 et 414).

(Denis).. — ARRÊT (apr. délib. en ch.
du cons.)

LA COUR; En ce qui concerne la condamnation à 6 fr. d'amende pour violences légères : (sans intérêt);

...

En ce qui concerne la condamnation à six mois d'emprisonnement et 5 fr. d'amende pour délit de concussion: Sur le moyen pris de la violation de l'art. 177, C. pěn., de la fausse application de l'art. 176 du même Code, et de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a appliqué la qualification de concussion à des actes qui comportaient nécessairement et exclusivement la qualification légale de corruption de fonctionnaire public: Attendu que, par application de l'art. 174, 8 2 et 5, l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à six mois d'emprisonnement et 5 fr. d'amende, pour avoir commis des actes de concussion; que l'arrêt et le jugement, dont l'arrêt à adopté les motifs, ont constaté que le prévenu, agent d'affaires, s'étant mis à la disposition de la municipalité de Saint-Maur, a été chargé de faire des enquêtes au sujet des demandes d'allocations militaires; qu'il s'est, dans le courant de l'année 1915, présenté au domicile des

D'autre part, il avait agi comme simple particu lier, et non comme préposé d'une administration publique, n'ayant aucun caractère légal; ce qui empêchait l'application de l'art. 177, §§ 1er et 2. (2) La jurisprudence, qui a démesurément élargi la théorie de la peine justifiée, considère l'erreur sur la qualification comme n'autorisant pas l'annulation de la condamnation prononcée, lorsque celle-ci trouve encore une base suffisante dans les faits souverainement constatés. V. not., Cass. crim. 6 août 1857 (S. 1857.1.788. P. 1858.138); 11 mars, 1859 (S. 1860.1.94. P. 1859.1055); P. 1873.688);

27 févr. 1873 (S. 1873.1.288. 16 févr. 1899 (S. et P. 1900.1.471): 10 janv. 1913 (S. et P. 1913.1.479; Pand. pér., 1913.1.479). V. aussi, Cass. crim. 9 mai 1879 (S. 1879.1. 329. P. 1879.803), et la note; 17 déc. 1908 (S. et P. 1911.1.295; Pand. pér., 1911.1.295).

Dans l'espèce ci-dessus, elle déclare, en particulier, non irritante l'erreur des juges du fond, qui avaient qualifié délit de concussion ce qui était en réalité constitutif d'un délit de corruption. Or, la loi punit, dans l'art. 174, §§ 2 et 5, C. pén., la concussion, commise par les fonctionnaires publics ou leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement d'un an au moins et de quatre ans au plus, si les sommes perçues, exigées ou reçues ne dépassent pas 300 fr., et d'une amende dont le maximum est le quart des restitutions et des dommages et intérêts et le minimum le douzième. D'autre part, elle punit, dans l'art. 177, § 5, du même Code, toute personne, non mentionnée dans les paragraphes précédents, par conséquent ni fonctionnaire public ni préposé d'une administration publique, qui s'est rendue coupable de corruption,

femmes Fouchard et Bertrand, et s'est fait remettre par la première une somme de 10 fr., par la seconde une somme de 20 fr., en donnant à entendre aux intéressées que leur allocation, dont la suppression était à craindre, serait, grâce à ce versement, maintenue; que l'arrêt et le jugement ont, en outre, déclaré que le prévenu s'est comporté vis-à-vis des personnes, sur lesquelles il a ainsi réalisé des perceptions illicites, comme préposé de la commission des allocations militaires, organisée par le maire de Saint-Maur, en vertu de la loi du 5 août 1914 et des décrets et arrêtés lui faisant suite, et que, cette commission étant investie d'un mandat public, le prévenu a reçu de sa délégation un caractère officiel; Attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations susrappelées que Denis n'a point exigé ou reçu pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, les deux sommes qu'il a illégalement perçues des femmes Pouchard et Bertrand, mais qu'il a demandé et reçu lesdites sommes, à titre de dons ou présents, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir aux personnes qui les lui remettaient la faveur qu'elles sollicitaient du maintien de leur allocation; Attendu, d'autre part, que Denis a agi, non pas comme fonctionnaire ou officier public ni comme préposé d'un fonctionnaire, d'un officier public ou d'une administration publique, mais comme simple particulier, qu'en effet, aucune disposition de lois, décrets ou arrêtés sur les allocations militaires ne prévoit l'institution de commissions d'enquête et de délégués

d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende du double de la valeur des promesses agréées ou des sommes reçues, sans qu'elle puisse être inférieure à 200 fr.

De la comparaison de ces deux textes, il ressort clairement qu'aux yeux du législateur, le délit de corruption est plus grave que celui de concussion, ́et revêt une importance sociale plus élevée. Sa répression a, én effet, un maximum plus fort quant à la peine de l'emprisonnement et quant à celle de l'amende. Les juges du fond, qui se méprennent sur la nature véritable du délit poursuivi, et lui appliquent la qualification de concussion, au lieu de celle de corruption, commettent donc une erreur préjudiciable, non seulement à la bonne interprétation de la loi pénale, mais encore et d'abord à l'ordre et à la paix publique. Ils ont sous-estimé la faute réelle et la culpabilité véritable du prévenu. Ils l'ont fait bénéficier d'une indulgence imméritée, dont ils ne l'auraient pas fait profiter vraisemblablement, s'ils avaient connu la nature exacte de son infraction. Et la Cour suprême déclare l'erreur insignifiante, inopérante, et juge suffisant de réparer dans leur arrêt l'erreur d'interprétation, en laissant subsister la condamnation qu'ils ont prononcée! Il est permis, pour le moins, de tenir cette jurisprudence pour contraire aux règles d'une saine politique criminelle, et comme se prêtant trop aisément aux critiques que l'école positiviste adresse, parfois avec raison, aux juristes classiques. V. sur cette théorie jurisprudentielle de la peine justifiée, les observations de notre collaborateur M. Roux, sous Cass, crim. 11 mars 1904 (S. et P. 1906.1.201). Adde, Roux, Cours de dr. pén. et de proc. pén., p. 768 et 769, n. 540, note 2.

enquêteurs, et que, dans ces conditions, le rólé du demandeur, délégué de la commission d'enquête de la commune de SaintMaur, ne pouvait consister qu'à recueillir, à titre officieux et privé, des renseignements sur les demandes d'allocation adresséés à la mairie; - Attendu, dès lors, que, si les faits constatés par l'arrêt attaqué ne constituent pas le délit de concussion, qui a été retenu contre le demandeur, et que réprime l'art. 174, § 2 et 5, C. pén., ces faits ne constituent pas non plus le crime de corruption de fonctionnaire public, que prévoit l'art. 177,55 1er et 2, du même Code, mais présentent tous les éléments du délit de corruption, puni par l'art. 177, § 5, d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 fr. au double des sommes reçues; que les condamnations prononcées par l'arrêt attaqué se trouvent ainsi justifiées; Attendu qu'aux termes des art. 411 et 414, C. instr. crim., l'erreur dans la qualification, ainsi que l'erreur dans la citation du texte de la loi pénale, ne sauraient autoriser l'annulation d'une condamnation qui a une base suffisante dans les faits souverainement constatés; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme: Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 mai 1917 par la Cour de Paris, etc.

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CASS

CASS.-CRIM. 2 mai 1918.

1o CASSATION, MOYEN NOUVEAU, FIN DE NONRECEVOIR (Rép., v Cassation [mat. crim.], n. 1196 et s.; Pand. Rép., vo Cassation criminelle, n. 1246 et s.). 20 VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMERCIALE, LOI DU 1er AOUT 1905, FALSIFICATION, EXPERTISE CONTRADICTOIRE, RENONCIATION (Rép., vo Fraude commerciale, n. 264 et s.; Pand. Rép., vo Tromperie sur les marchandises, n. 446 et s.). - 3° MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT, EXPERTISE, NULLITÉ, MOTIFS SUFFISANTS (Rép., vo Jugement et arrêt [mat. crim.], n. 466 et s.; Pand. Rép., v Jugements et arrêts, n. 2524 et s.).

1 N'est pas recevable le moyen de cassation tiré de faits non débattus devant les juges du fond (1) (L. 29 avril 1806, art. 2).

2 La renonciation à l'expertise contradictoire peut résulter du silence gardé par l'auteur présumé de l'infraction pendant le délai de trois jours qui lui est imparti (2) (Décr., 31 juill. 1906, art. 17 et 18).

(1) V. sur la fin de non-recevoir édictée contre les moyens nouveaux, en matière correctionnelle, par l'art. 2 de la loi du 29 avril 1806, Cass. crim. 13 juill. 1906 (S. et P. 1910.1.62; Pand. pér, 1910.1.62); 7 mars 1908 (S. et P. 1911.1.598; Pand. per., 1911.1.598); 15 déc. 1911 (S. et P. 1912.1.421; Pand. pér., 1912.1.421); 10 janv. 1918 (S. et P. 1913.1.479; Pand. pér., 1913.1.479), et les renvois; F. Hélie, Tr. de l'instr. crim., t. 8, n. 3995 et 3996; et notre Rép. gen. du dr. fr., yo Cassation (mat. crim..), n. 1196 et s.; Pand.

Et cette renonciation implique l'acceptation des résultats de l'expertise, laquelle a été nécessairement faite en dehors de toute contradiction (3) (Id.).

3 Est à l'abri de la censure l'arrêt qui fonde sa décision, non sur un rapport d'expert argue de nullité, mais sur les faits et circonstances de la cause (4) (L. 20 avril 1810, art. 7).

(Chouvel).

ARRET (apr. délib. en ch. du cons.).

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation et fausse application de l'art. 3, 2, de la loi du 1er août 1905, premièrement, en ce qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que les produits vendus par Chouvel aient eu le caractère de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, et deuxièmement, en ce que l'arret ne justifie pas que Chouvel vendait ses produits comine devant, dans tous les cas, servir à l'alimentation de l'homme ou des animaux:

Attendu que, poursuivi sous l'inculpation d'avoir vendu à des fabricants de conserves alimentaires, en vue de la fabrication des conserves destinées à l'alimentation de l'homme, des déchets et des hachis de viande qu'il savait être corrompus et toxiques, Chouvel a été reconnu coupable de ce fait; que, devant la Cour d'appel, loin de contester, comme le fait le moyen, que les produits fùssent destinés à l'alimentation humaine, et vendus par lui à cette fin, Chouvel, au contraire, à demandé par des conclusions qu'il fut procédé à une nouvelle expertise, à l'effet a'établir la valeur nutritive et alimentaire des viandes de conserve par lui vendues et de rechercher si elles n'étaient pas propres à la consommation; qu'il suit de là que le moyen, non débattu devant le juge du fait, est nouveau dans l'une et dans l'autre de ses branches, et qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 29 avril 1806, il ne peut etre produit pour la première fois deyant la Cour de cassation;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 12 de la loi du 1er août 1905, fausse application des art. 17 et 18 du décret du 31 juill. 1906, en ce que l'arrêt attaqué a, dans ses motifs, fait état d'une expertise non contradictoire, ordonnée par le juge d'instruction, et a refusé de faire droit à la demande d'une expertise contradictoire, sous le double prétexte que le délai pour la réclamer était écoulé, et que, d'ailleurs, une expertise nouvelle serait inutile, alors que, cependant, la décision est exclusivement fondée sur l'expertise diligentée par le juge d'instruction, la

Rep., vo Cassation criminelle, n. 1246 et s.

(2-3) V. conf., Cass. crim. 24 avril 1909 (S. et P. 1909.1.584; Pand. pèr., 1909.1.581), la note et le renvoi. V. aussi, Cass. crim. 17 févr. 1912 (S. et P. 1912.1.604; Pand. pèr., 1912.1.604), et la note.

(4) La nullité d'une expertise n'entraîne la nullité du jugement rendu sur le fond qu'autant que ce jugement a pris l'expertise nulle pour base unique de sa décision (V. Cass. civ. 1er juill. 1901, S. et P. 1905.1.231, et la note; Pand. pér., 1903.1.112. V. aussi, Cass. crim. 27 avril 1917, S.

quelle est nulle à défaut de contradiction:

Sur la première branche: - Attendu qu'il résulte des constatations du jugement et de l'arrêt qu'avant chacune des analyses ordonnées par le juge d'instruction, ce magistrat a mis en demeure Chouvel de faire connaître, dans le délai imparti par l'art. 17 du décret du 31 juill. 1906, s'il réclamait l'expertise contradictoire, et que, faute d'avoir reçu une réponse, il a dù faire procéder, eh dehors de toute contradiction, aux recherches par lui prescrites;

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Attendu qu'en décidant, dans ces conditions, que Chouvel n'était plus dans les délais pour exiger une nouvelle expertise, celle-là contradictoire, l'arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés au moyen; Sur la deuxième branche: Attendu qu'à raison de ce qui vient d'être dit, ce grief est sans intérêt; que, d'ailleurs, il est énoncé en l'arrêt que, pour justifier la condamnation, la Cour d'appel s'est fondée, non sur les rapports des experts, mais sur tous les faits et circonstances de la cause qu'elle énumère; qu'ainsi, et en tous cas, le grief manque en fait; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, et que la peine a été légalement appliquée; Rejette le pourvoi formé contre l'arret rendu par la Cour d'appel de Toulouse, le 20 févr. 1918, etc. Du 2 mai 1918. Ch. crim. - MM. Bard, prés.; Bourdon, rapp.; Peyssonnié, av. gén.; Bressolles, av.

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CASS.-CRIM. 23 janvier 1919 (4 ARRÊTS). CASSATION, POURVOI DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI, FIN DE NON-RECEVOIR, POURVOI DU CONDAMNÉ, REJET, LISTE DU JURY, INSTITUTEUR PRIMAIRE COMMUNAL, INCOMPATIBILITE (Rép., v Cassation [mat. crim.. n. 1772 et s.; Pand. Rép., vo Cassation criminelle, n. 2022 et s.).

Est recevable le pourvoi formé d'ordre du garde des sceaux, dans l'intérêt de la loi et du condamné, malgré le rejet antérieur du pourvoi forme par le condamné luimême, si la cause de nullité dénoncée par le ministre est extrinsèque à la procédure précédemment soumise à la Cour de cassation, qui n'a pas pu connaître et apprécier ce moyen (5) (C. instr. crim., 441).”

Il en est ainsi, notamment, lorsque, postérieurement au rejet du pourvoi du condamné, il a été établi qu'un des trente jurés, sur lesquels a été tiré le jury de jugement. est instituteur primaire communal, profession qui est incompatible avec les fonctions de juré (6) (L. 21 nov. 1872, art. 3).

et P. 1920.1.238; Pand. pér., 1920.1.238, et la note), ce qui n'était pas le cas de l'espèce.

(5-6) La jurisprudence est constante pour déclarer recevable le pourvoi formé d'ordre du ministre de la justice, dans l'intérêt de la loi et du condamné, après le rejet d'un premier pourvoi formé par ce dernier, si la cause de nullité dénoncée par le ministre, étant extrinsèque à la procé dure précédemment soumise à la Cour de cassation, n'a pu être connue de cette Cour ni appréciée par elle, et si, par suite, le pourvoi du ministre ne

(Intérêt de la loi. Aff. Garcia).

LA COUR;

ARRÊT.

Vu le pourvoi formé d'ordre de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, par M. le procureur général près la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi et du condamné, contre l'arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, du 16 oct. 1917; — Vu la lettre de M. le garde des sceaux, en date du 7 janv. 1919; Vu l'art. 441, C. instr. crim.; Vu les art. 393, C. instr. crim., et 3 de la loi du *1 nov. 1872; En fait Attendu que, par arrêt de la Cour d'assises des Bouchesdu-Rhône, en date du 16 oct. 1917, Garcia (Francesco) a été condamné à six ans de réclusion et dix ans d'interdiction de séjour pour recel; Attendu que Garcia s'est pourvu en cassation contre cet arrêt; que ce pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 29 nov. 1917, fondé uniquement sur ce motif que la procédure était régulière et que les peines avaient été légalement appliquées aux faits déclarés constants par le jury; Attendu que l'annulation de

l'arrêt de la Cour d'assises des Bouchesdu-Rhône, du 16 oct. 1917, est aujourd'hui demandée tant dans l'intérêt de la loi que dans l'intérêt du condamné, à raison de ce que, dans la liste des trente jurés sur lesquels a été tiré le jury de jugement, figurait le juré Deleuil, lequel, étant instituteur primaire communal, ne pouvait légalement exercer les fonctions de juré;

Sur la recevabilité du pourvoi: Attendu qu'aucune des pièces de la procédure soumise le 29 nov. 1917 à l'examen de la Cour ne pouvait faire suspecter l'aptitude de Deleuil à exercer les fonctions de juré; qu'à cette époque, sa capacité n'a été mise en question devant la Cour, ni par le condamné, demandeur en cassation, ni par le ministère public; qu'il est constant que la qualité d'instituteur public communal de Deleuil n'a été révélée que postérieurement à l'arrêt de rejet;

Attendu que, dans ces circonstances, cet arrêt ne inet pas obstacle aujourd'hui à l'exercice des droits conférés au garde des sceaux par l'art. 441, susvisé, et à l'annulation, dans l'intérêt de la loi et du condamné, de l'arrêt rendu le 16 oct. 1917 par la Cour d'assises des Bouches-du

soulève aucune question qui soit irrévocablement 'jugée. V. Cass. crim. 17 janv. 1878 (S. 1881.1. 486. - P. 1881.1.1229), et le renvoi; 6 févr. 1904 (sol. implic.) (S. et P. 1907.1.245), et la note. Adde, Roux, Cours de dr. pén. et de proc. pén., n. 541.

Rhône; qu'en effet, la Cour de cassation, en décidant, le 29 nov. 1917, que la procédure, telle qu'elle lui été soumise, était régulière en la forme, n'a pas statué ni pu statuer sur une cause de nullité extrinsèque à cette procédure, que l'examen du dossier ne pouvait lui révéler, que les parties ne lui ont pas signalée, qu'elle ne connaissait pas; D'où il résulte que les réquisitions dont la Cour est actuellement saisie ne soulèvent aucune question qu'elle ait précédemment décidée, et qui, par suite, soit irrévocablement jugée;

Cette jurisprudence, s'applique notamment lorsque, postérieurement au rejet du premier pourvoi, on a découvert un cas d'incapacité ou d'incompatibilité dans la personne d'un juré ayant pris part au jugement de l'affaire (V. Cass. crim. 17 janv. 1878, précité; 30 juill. 1891, Pand. pér., 1892.1. 106; Bull. crim., n. 157; 31 mai 1895, Bull. crim., n. 162), ou ayant figuré dans la liste de trentejurés sur laquelle s'est effectué le tirage des douze jurés de jugement. V. Cass. crim. 7 nov. 1822 (S. et P. chr.); 14 mai 1825 (S. et P. chr.); 10 mars 1826 (S. et P. chr.); 13 oct. 1826 (S. et P. chr.); 22 (ou 26) avril 1832 (S. 1832.1.466. P. chr.); 16 janv. 1879 (Bull. crim., n. 23).

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Au fond Attendu qu'aux termes de l'art. 393, C. instr. crim., le tirage du jury de jugement ne peut avoir lieu sur moins de trente jurés présents, non excusés ni dispensés et idoines; que, par conséquent, si l'un de ces trente jurés se trouve rentrer dans l'un des cas d'incompatibilité spécifiés en l'art. 3 de la loi du 21 nov. 1872, il ne peut être procédé légalement à la constitution du jury de jugement, puisque, par l'effet de cette incompatibilité, la liste des trente jurés est, en réalité, réduite à vingt-neuf; Attendu que, du procèsverbal de tirage au sort du jury de jugement, en date du 16 oct. 1917, il résulte que le nombre des jurés qui ont pris part à cette opération était réduit à trente, dont le sieur Deleuil faisait partie;

Attendu qu'il est en même temps établi par les documents produits que ledit sieur Deleuil était alors instituteur à l'école primaire communale à Marseille; que cette profession était incompatible avec les fonctions de juré, aux termes de l'art. 3 de la loi du 21 nov. 1872; que, par suite, il n'a pu faire partie des trente jurés sur lesquels a eu lieu le tirage du jury de jugement, sans vicier de nullité la composition de ce jury et toutes les opérations qui ont suivi; Déclare recevable le pourvoi formé par le procureur général, d'ordre du garde des sceaux; Et y faisant droit: Casse, dans l'intérêt de la loi et du condamné, la déclaration du jury et l'arrêt rendu en suite de cette dé claration par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, etc.

Du 23 janv. 1919. Ch. crim. MM. Bard, prés.; Lecherbonnier, rapp.; Delrieu, av. gén.

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Mais il n'y a pas de nullité, lorsque le jury de jugement a été formé sur une liste de jurés parmi lesquels il s'en trouvait un incapable, si la liste comprenait plus de trente noms, et si le juré incapable n'a pas été désigné par le sort. V. Cass. crim. 23 févr. 1821 (S. et P. chr.).

(1) V. conf., Cass. crim. 13. avril 1899 (Pand. pér., 1900.1.166; Bull. crim., n. 75). Comp. Cons. d'Etat, 6 avril 1895, Racine (S. et P. 1897. 3.79); 16 févr. 1900, Lafond (S. et P. 1902.3.55). Le décret du 15 mars 1890 (S. et P. Lois annotées de 1891, p. 201) ne classe les porcheries dans la catégorie des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, à raison de leur odeur et de leur bruit, qué lorsqu'elles comprennent plus de six animaux ayant cessé d'être allaités, et que, de plus, elles ne sont pas l'accessoire d'un établissement agricole, ou que, dépendant d'un établissement agricole, elles sont situées dans des agglomérations urbaines de 5.000 Ames et au

identiques. - Aff. Chapeauville, Tricon ct Canonéro. Mêmes magistrats.

CASS.-CRIM. 20 mars 1919. 10 ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES, PORCHERIE, ARRÉTÉ PRÉFECTORAL ORDONNANT LA FERMETURE,

PROCÈS-VERBAUX, NOMBRE D'ANIMAUX, MENTION (ABSENCE DE), RELAXE (Rép., y Etablissements dangereux, insalubres et incommodes, n. 41; Pand. Rép., eod. verb., n. 29). 2o RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, ARRÊTÉ PRÉFECTORAL,. MAIRE, MISE EN DEMEURE (ABSENCE DE), ILLEGALITE (Rép., vo Règlement de police ou municipal, n. 49; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 61).

10 Est à bon droit relaxé un prévenu poursuivi pour avoir établi une porcherie sans autorisation, alors que, ni l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture de cet établissement, ni les procès-verbaux dressés contre le prévenu, ne relèvent la circonslance que les animaux étaient au nombre de plus de six (1) (Décr., 15 mars 1890).

si

2o Est. illégal, et ne peut, par suite, être sanctionné par l'art. 471, n. 15, C. pén., l'arrêté pris par un préfet, en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, dans l'intérêt de la salubrité d'une commune, le maire de cette commune n'a pas, au prénlable, été mis en demeure, conformément à l'art. 99 de ladite loi, de prendre lui-même lelit arrêté (2) (C. pén., 471, n. 15; L. 5 avril 1884, art. 97 et 99).

(Loustalot). ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'art.471,n. 15, C. pén., et de l'arrêté préfectoral du 14 sept. 1918: Attendu que Loustalot, bouclier à Saint-Jean-Pied-de-Port, était poursuivi pour avoir, sans autorisation, établi une porcherie dans ladite commune; que le jugement attaqué l'a relaxé, par le motif que le ministère public ne rapportait pas la preuve que ladite porcherie comprenait plus de six porcs adultes; Attendu qu'aux termes du décret du 15 mars 1890, l'établissement d'une porcherie ne peut, en effet, motiver l'application de l'art. 471. dessus. Le classement d'une porcherie dépend donc avant tout du nombre d'animaux qu'elle comprend; dès lors, on ne saurait faire application des pénalités de l'art. 471, n. 15, C. pén., au propriétaire d'une porcherie, lorsque n'est pas rapportée la preuve qu'elle renfermait plus de six animaux adultes.

(2) Sur les objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale et rentrant dans la notion de la police municipale, le préfet ne peut prendre valablement un arrêté de police qu'après avoir mis le maire en demeure de le prendre lui-même. V. Cons. d'Etat, 8 déc. 1893, Maire de Gesté (S. et P. 1895.3.101; Cass. crim. 5 mars 1909 (Bull. crim., n. 149); Cons. d'Etat, 16 déc. 1910, Maire de Saint-Marc (S. et P. 1913.3.69; Pand. pér., 1913.8.69), et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Pichat; Cass. crim. 11 mai 1912 (motifs) (S. et P. 1913.1.596; Pand. pér., 1913.1. 596), et la note.

n. 15, C. pén., que si cette porcherie comprend plus de six animaux ayant cessé d'être allaités; que l'arrêté préfectoral du 14 sept. 1918, impartissant à LousItalot un délai de trois jours à partir de sa notification pour supprimer sa porcherie, ne contient aucune mention du nombre des animaux compris dans ledit établissement; qu'aucun des sept procès-verbaux dressés contre le susnommé ne relève contre lui la circonstance que sa porcherie contenait plus de six animaux adultes, laquelle est constitutive de l'infraction; qu'en relaxant le prévenu dans ces conditions, le tribunal correctionnel de SaintPalais n'a donc violé aucun des articles visés au moyen; — Attendu, à la vérité, que l'arrêté préfectoral vise dans son préambule, outre le décret du 15 oct. 1810 et l'ordonn, du 14 janv. 1815, sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres, et le décret du 3 mai 1886, classant les porcheries dans la 2o classe des établissements insalubres, la loi du 5 avril 1884, la loi du 15 févr. 1902, sur la santé publique; et la délibération de la 2e cominission sanitaire de l'arrondissement de Mauléon, du 12 juill. 1918; qu'il est soutenu par le pourvoi que le tribunal devait accorder audit arrêté, en tant que pris par application des art. 97 et 99 de la loi du 5 avril, 1884, les sanctions des art. 471, n. 15, C. pén., et 161, C.. instr. crim. ; Mais attendu que, même en reconnaissant cette portée à l'arrêté précité, il est constant que le préfet des Basses-Pyrénées n'a pas adressé au maire de Saint Jean-Piedde-Port la mise en demeure préalable exigée par le deuxième paragraphe de l'art. 99 de la loi du 5 avril 1881; qu'ainsi, son arrêté, considéré à ce point de vue, serait encore illégal, et ne pourrait, par suite, être sanctionné par l'art 471, n. 15, C. pén. ; Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de Saint-Palais, le 11 janv. 1919, etc.

Ch. crim.

Du 20 mars 1919. MM. Bard, prés. ; Mercier, rapp.; Delrieu, av. gén.

CASS -CRIM. 22 mai 1919. CABARET-CABARETER, GÉRANT, - MAISON DE DEBAUCHE, LOI DU I OCT. 1917, APPLI

(1-2) Il est rationnel de comprendre sous l'expression de cafetier, cabaretier, tenancier de cafésconcerts et autres débitants de boissons à consommer sur place, dont se sert l'art. 10 de la loi du 1er oct. 1917 (S. et P. Lois annotées de 1918, p. 634; Pand. pér., Lois annotées de 1918, p. 634), non seulement le propriétaire de pareil établissement, mais aussi la personne qui l'exploite ou le gere pour le compte d'autrui. Le but de la loi, qui est d'empêcher la débauche, serait, en effet, manqué, s'il suffisait, pour déjouer ses prescriptions, de placer un tiers à la tête de ces lieux de débauche. Par voie de conséquence, la fermeture définitive du débit, qu'ordonne l'art. 10 dans son alin. 4, comme sanction de l'infraction, est encourue, lorsque l'inculpé poursuivi est un simple gérant. Il n'y a pas là, au reste, une mesure qui paraisse trop rigoureuse. Celui qui donne un café a exploiter doit veiller à ce que son établissement

CATION, FERMETURE DE L'ÉTABLISSEMENT (Rép., vo Cabaret, n. 39 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 197 et s.).

L'art. 10 de la loi du 1er oct. 1917, qui punit les cafetiers, cabaretiers, tenanciers de cafés-concerts et autres débitants de boissons à consommer sur place, employant, dans les conditions qu'il prohibe, des fem mes de débauche, vise, sous ces diverses dénominations, non seulement les proprié taires des établissements ainsi réglementés, mais encore tous ceux, qui même pour le compte d'autrui, les dirigent et les exploitent (1) (L. 1er oct. 1917, art. 10).

Est donc justifiée la condamnation prononcée contre le gérant d'un de ces établissements, ainsi que la fermeture du café par lui tenu (2) (Id.).

(Pascal). ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation de l'art. 10 de la loi du 1 oct. 1917, en ce que l'arrêt attaqué a fait application des peines prévues par ce texte à un simple préposé du cafetier, dans l'etablissement duquel les faits incriminés auraient été commis: - Attendu qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt attaqué que du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, dont il a adopté les motifs, que le café exploité à Montpellier par Pascal, pour le compte d'Attané, n'est autre qu'une maison de prostitution; que, dans les faits constatés par l'arrêt, se trouvent réunis tous les éléments constitutifs du délit prévu par l'art. 10 de la loi du 1er oct. 1917; que cet article, qui punit les cafetiers, cabaretiers, tenanciers de cafés-concerts et autres débitants de boissons à consommer sur place, employant, dans les conditions qu'il prohibe, des femmes de débauche, vise, sous ces diverses dénominations, non seulement les propriétaires des établissements ainsi réglementés, mais encore tous ceux qui, même pour le compte d'autrui, les dirigent ou les exploitent; - D'où il suit que la condamnation prononcée contre Pascal, gérant du café susindiqué, y compris la fermeture dudit café, est justifiée, et que l'arrêt attaqué, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait, au contraire, une juste application; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel

ne soit pas transformé en lieu de prostitution; il doit s'en prendre à lui-même, lorsque cette transformation vient à se produire. Au surplus, cette fermeture est-elle une peine? N'est-elle pas plutôt une mesure de sûreté? V. sur les mesures de sûreté, la note de M. Roux, § 1er, sous Cass. 7 mars 1918, supra, 1 part., p. 89.

(3) Jurisprudence constante. S'il appartient aux juges du fond, saisis d'une poursuite en escroquerie, de constater souverainement les faits cons titutifs d'une manoeuvre frauduleuse et d'une qualité fausse prise par le prévenu, il incombe à la Cour de cassation, pour exercer le contrôle qui lui appartient sur la qualification légale, de vérifier si l'appréciation donnée à ces faits ou à cette qualité est justifiée. Il y a donc nullité, lorsque, par suite de l'imprécision des motifs, l'arrêt, qui prononce une relaxe ou une condamnation pour escroquerie, met la Cour de cassa

de Montpellier, le 31 janv. 1919, etc.

Du 22 mai 1919.-Ch. crim. - MM. Bard, prés. Coudert, rapp.; Péan, av. gén.; Raynal, av.

CASS.-CRIM. 30 mai 1919. ESCROQUERIE, MANOEUVRES FRAUDULEUSES, FAUSSE QUALITÉ, COUR DE CASSATION, CONTROLE, MOTIFS INSUFFISANTS (Rép., v° Escroquerie, n. 15 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 15 et s.).

Est nul pour défaut de motifs l'arrêt qui prononce une condamnation pour escroquerie commise en faisant usage d'une fausse qualité et en employant des munœuvres frauduleuses, sans faire connaitre en quoi ont consisté les manœuvres frauduleuses, ni quelle a été la fausse qualité prise par le prévenu (3) (C. pén., 405). (Dame Faucher). ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen relevé d'office, et pris de la violation des art. 405, C. pén., et 7 de la loi du 20 avril 1810: Vu lesdits articles; Attendu que l'arrêt de défaut du 8 nov. 1918, adoptant les motifs des premiers juges, se borne à constater qu'en 1917, à Paris, la dame Faucher, en faisant usage d'une fausse qualité, ou en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, s'est fait remettre ou a tenté de se faire remettre du numéraire par les dames Roy et Lukegorrey; qu'il ne fait pas connaitre quelle a été la fausse qualité prise par la prévenue, ni en quoi ont consisté les manœuvres frauduleuses dont la Cour d'appel affirme simplement l'existence; que l'arrêt de débouté d'opposition du 28 mars 1919 renferme une simple référence aux motifs de l'arrêt de défaut précité; que cette omission dans les motifs met la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer le contrôle qui lui appartient sur les qualifications légales; qu'il suit de là que là condamnation prononcée contre la demanderesse manque de base légale; Casse l'arrêt rendu le 28 mars 1919 par la Cour d'appel de Paris, etc.

-

-

Du 30 mai 1919. Ch. crim. MM. Bard, prés.; Mercier, rapp.; Matter, av. gén.

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tion dans l'impossibilité d'exercer ce contrôle. V. not., Cass. crim. 6 févr. 1857 (S. 1857. 1.384. - P. 1857.1081); 16 févr. 1860 (P. 1861. 975); 19 sept. 1878 (S. 1879.1.283. P. 1879. 689); 1er juill. 1880 (S. 1881.1.237. P. 1881. 1.554); 28 avril 1888 (Pand. pér., 1888.1.329; Bull. crim., n. 158); 3 août 1901 (Bull. crim., n. 227); 9 déc. 1909 (Bull. crim., n. 581). Adde, notre C. pén. annoté, par Garçon, sur l'art. 405, n. 174 et s. Il convient de rappeler toutefois qu'à une certaine époque, la Cour de cassation avait laissé aux juges du fond l'appréciation concernant les faits constitutifs du délit d'escroquerie. Pendant cette période, il suffisait que les juges eussent déclaré, dans les termes de la loi, l'existence de ces faits; ils étaient dispensés de spécifier en quoi ils consistaient. V. Cass. crim. 17 août 1821 (S. et P. chr.); 21 mars 1828 (S. et P. chr.). V. au surplus, notre C. pén. annoté, loc. cit., n. 176.

CASS.-REQ. 8 décembre 1920. TRIBUNAL DE COMMERCE, ELECTIONS, LISTE ÉLECTORALE, INSCRIPTION, AGENT DE COMPAGNIE D'ASSURANCES, COURTIER D'ASSURANCES TERRESTRES, PATENTE, NON-COMMERCANT (Rép., v° Tribunal de commerce, n. 128 et s.; Pand. Rép., vis Elections, n. 5047 et s., Tribunaux de commerce, n. 53 et s.).

Ne sont pas commerçants, et ne doivent pas, par suite, être inscrits sur les listes électorales consulaires, les agents qui, sous un titre ou sous un autre, représentent des compagnies d'assurances à primes dans un lieu autre que celui du siège social, et ne traitent aucune affaire en leur nom personnel, mais au nom de ces compagnies, dont ils sont les mandataires (1) (L. 8 déc. 1883, art. 1er).

(1-2-3) Cet arrêt statue sur trois questions différentes, relatives à l'inscription sur les listes électorales des tribunaux de commerce. Deux des solutions qu'il consacre (la première et la troisième) sont d'une incontestable exactitude; la seconde, au contraire, est erronée, en ce qu'elle refuse cette inscription, et, par suite, l'électorat consulaire, à des personnes qui, pourtant, sont certainement des commerçants.

1o La Chambre des requêtes déclare que les agents des compagnies d'assurances, qui représentent ces compagnies ailleurs que dans le lieu du siège social, et qui contractent au nom de celles-ci, ne sont pas commerçants, et, par suite, ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales consulaires.

Cela va de soi. V. en ce sens, Cass. civ. 20 janv. 1908 (S. et P. 1910.1.532; Pand. pér., 1910.1.532), la note et les renvois. Ces agents font bien des actes de commerce, mais, par cela même qu'ils ne les font pas en leur nom, ils ne sont pas commerçants; c'est à la compagnie représentée par enx qu'ils contribuent par leurs actes à conférer la qualité de commerçante. Il y a là une solution qui est admise pour tous les préposés des commerçants. Autrement, il faudrait reconnaître cette qualité aux commis et employés des commerçants. La disposition de l'art. 1er de la loi du 8 déc. 1883, qui admet l'électorat des directeurs des compagnies françaises anonymes, est une disposition exceptionnelle, qui n'est pas susceptible d'extension. V. Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 5° éd., t. 1, n. 20 et 335, 3o.

La circonstance que l'agent opère dans un lieu autre que celui du siège est, du reste, sans importance, en ce sens qu'il n'est pas électeur consulaire, même dans le cas où il fait des opérations dans ce lieu.

2 Bi, en principe,, tous les commerçants sont soumis à l'impôt de la patente (qui ne subsiste plus aujourd'hui que pour les centimes additionnels: L. 31 juill. 1917, art. 1er et 44, S. et P. Lois annotees de 1918, p. 726; Pand. pér., Lois annotées de 1918, p. 726), cet impôt frappe des non-commerçants (avocats, avoués, notaires, médecins, etc.); la règle générale est que la patente est due par toute personne exerçant une profession quelconque, sauf les exceptions déterminées par la loi. (L. 15 juill. 1880, art. 1o).

L'imposition à la patente n'implique donc nullement que le patenté est commerçant.

3' On ne peut qu'être étonné de la décision de la Chambre des requêtes, qui refuse de reconnaitre le droit, pour les courtiers d'assurances ANNÉE 1921. 3 cah.

L'art. 1er de la loi du 8 déc. 1883 ne conférant l'électorat au tribunal de commerce qu'aux courtiers d'assurances maritimes, les courtiers d'assurances terrestres ne peuvent se prévaloir de cette disposition (2) (Id.).

L'inscription sur le rôle des patentes n'implique pas nécessairement la qualite de commerçant, ni, par suite, le droit d'être inscrit sur les listes électorales consulaires (3) (Id.).

(Alpach C. Min. publ.). ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR; Attendu que, pour réclamer son inscription sur la liste électorale consulaire de la circonscription de Pontoise, Alpach a invoqué en premier lieu, sa qualité d'agent général de la Comp. d'assurances la Préservatrice de Paris; en second lieu, celle de courtier d'assurances

terrestres, d'être inscrits sur les listes électorales consulaires, comme l'avait déjà fait l'arrêt de la Chambre civile du 20 janv. 1908, précité, revenant sur une jurisprudence antérieure de cette dernière Chambre (Cass. civ. 14 avril 1880, S. 1881.1.121. - P. 1881.1.265). Il y a là une évidente violation des règles fondamentales du Code de commerce et de la loi du 8 déc. 1883.

En vertu de l'art. 1er de cette loi, les membres des tribunaux de commerce sont élus par les citoyens français commerçants, etc... Les courtiers d'assurances terrestres sont-ils commerçants? Assurément, oui. L'art. 1, C. comm., dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle, et l'art. 632, C. comm., comprend, dans l'énumération des actes de commerce, les opérations de courtage.

Cette solution, qui s'impose, a, du reste, nous venons de le dire, été admise dans le passé, avant la loi du 8 déc. 1883, par la Chambre civile, dans son arrêt du 14 avril 1880, précité, qui est d'une précision remarquable.

Comment la Chambre civile, par l'arrêt précité du 20 janv. 1908, et, par l'arrêt ci-dessus, la Chambre des requêtes (à laquelle la loi du 6 févr. 1914 a transféré la compétence qui appartenait auparavant à la Chambre civile pour statuer sur les pourvois relatifs à l'électorat et à l'éligibilité des tribunaux consulaires), ont-elles pu adopter une solution contraire? La Chambre des requêtes l'a fait en se fondant sur un argument a contrario dont l'inexactitude est facile à démontrer. L'arrêt que nous reproduisons indique dans ses motifs que la loi du 8 déc. 1883 (art. 1er) admet à être inscrits sur les listes électorales consulaires les courtiers d'assurances maritimes, et il en déduit que les courtiers d'assurances terrestres ne peuvent se prévaloir de cette disposition. Assurément, ce n'est pas de cette disposition qu'il résulte que les courtiers d'assurances terrestres sont parmi les électeurs des tribunaux de commerce. Mais, comme nous l'indiquons plus haut, cela résulte avec évidence de ce que ces courtiers font des actes de commerce (opérations de courtage) leur profession habituelle. La disposition de l'art. 632, C. comm., qui comprend les opérations de courtaga parmi les actes de commerce, vise toutes les opérations de courtage, quel que soit leur objet. V. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 1, n. 146.

L'erreur de la Chambre des requêtes provient de ce qu'elle s'est attachée littéralement au texte de l'art. 1er de la loi du 8 déc. 1883, qui mentionne les courtiers d'assurances maritimes, en faisant complète abstraction des raisons qui ont

pour diverses compagnies; enfin, en troisième lieu, celle d'assujetti à l'impôt des patentes; Sur le premier chef: Attendu que, si le droit électoral, conféré par l'art. 1er de la loi du 8 déc. 1883 aux directeurs des compagnies françaises anonymes de finances, de commerce et d'industrie, appartient aux directeurs des compagnies francaises d'assurances à primes, qui sont des sociétés commerciales, ce droit ne peut être étendu à des agents qui, sous un titre ou sous un autre, représentant ces sociétés dans des lieux autres que celui où leur siège social est établi, ne traitent aucune affaire en leur nom personnel, mais seulement au nom des compagnies dont ils sont les mandataires, et ne peuvent, à ce seul titre, être considérés comme des commerçants; Sur le second chef : Attendu que

déterminé le législateur de 1883 à mentionner spécialement les courtiers d'assurances maritimes parmi les personnes admises à participer à l'élection des tribunaux de commerce. Il est bon de rappeler l'historique de la loi de 1883 sur cette question.

Avant la loi du 8 déc. 1883, on discutait sur le point de savoir si les courtiers d'assurances maritimes et les courtiers maritimes étaient électeurs et éligibles aux tribunaux de commerce. Le ministre du commerce admettait l'affirmative, tandis que le ministre de la justice et le Conseil d'Etat (dans des avis) se prononçaient contre leur électorat et leur éligibilité, en se fondant sur ce que ces courtiers, étant des officiers ministériels, ne pouvaient être des commerçants. La loi du 8 déc. 1883 a résolu expressément la question en faveur de leur électorat et de leur éligibilité. Pourquoi cette loi a-t-elle visé ces deux classes de courtiers, et non les courtiers d'assurances terrestres? Parce qu'il n'y avait de doute que pour les premiers, à raison de leur caractère d'officiers ministériels. Aucun doute, au contraire, n'a jamais existé pour les courtiers autres què les courtiers privilégiés. V. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 1e", p. 246, note 1.

On a fait souvent remarquer que les arguments a contrario ne peuvent être bons que quand ils conduisent à l'application d'une règle de droit commun. L'argument a contrario, sur lequel se fonde la Chambre des requêtes, après la Chambre civile, dans son arrêt du 20 janv. 1908, conduirait, s'il était exact, à écarter la règle ordinaire selon laquelle les commerçants sont électeurs des juges aux tribunaux de commerce.

On ne saurait, du reste, indiquer aucun motif rationnel ou aucune considération pratique qui aurait fait décider au législateur de refuser aux courtiers d'assurances terrestres le droit de se faire inscrire sur les listes électorales consulaires, malgré le caractère de commerçants qu'ont ces courtiers.

Il est vrai que la loi du 8 déc. 1883 (art. 1er) mentionne aussi, parmi les personnes devant être inscrites sur les listes électorales consulaires, les courtiers de marchandises, alors que le courtage de marchandises est libre, du moins depuis la loi du 18 juill. 1866. Mais cela s'explique par le fait que ces courtiers, seuls parmi les courtiers libres, sont mentionnés dans le Code de commerce (art. 77), et sont régis par quelques règles spéciales contenues dans cette loi. Le législateur de 1883 ne pouvait pas, du reste, mentionner tous les courtiers, alors qu'il y en a une très grande variété, par cela même que le courtage peut s'apIT PART. 13

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