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tuée par Plisson; que la dame Bardet a relevé de ce jugement un appel régulier en la forme; - Attendu que la seule question qui se pose au procès actuel est celle de savoir si la surenchère a été faite dans le délai, si elle est intervenue en temps de guerre ou en temps de paix, c'est-àdire avant ou après la cessation des hostilités, car il est certain, en principe, que, lors de la surenchère, effectuée le 8 novembre, alors que l'adjudication est du 23 octobre, le délai de huitaine, prescrit par l'art. 708, C. proc., était expiré depuis plusieurs jours; Attendu qu'il est non moins certain que le délai pour surenchérir commençait, dans l'espèce, le 24 octobre, lendemain de l'adjudication; que, préci sément, ce jour-là, a été insérée au Journal officiel la loi du 23 oct. 1919, qui fait cesser les hostilités, et qui déclare formellement, dans son art. ler, que sera considérée comme la date de cessation des hostilités celle de la promulgation au Journal officiel de la présente loi; que cette date est bien, dès lors, celle du 24 octobre, et non celle du 24 octobre à minuit, comme on le soutient dans l'intérêt de Plisson, ce qui reviendrait à dire que c'est celle du 25 octobre; tendu donc qu'il faut en conclure que Plisson, lorsqu'il a fait la surenchère, était en dehors du délai de huitaine établi par le droit commun, ce dernier ayant repris son cours automatiquement à la date de cessation des hostilités; Attendu ainsi

At

que c'est en vain qu'on prétend que la cessation des hostilités n'ayant eu lieu que le 24 à minuit (c'est-à-dire le 25), le délai a commencé sous l'état de guerre, et que, par suite, Plisson doit jouir de la prolongation des délais établis pour ce cas par la loi du 23 oct. 1919 et par celle du 4 juill. 1915; --- Attendu, en outre, en ce qui concerne l'explication de l'expression à compter du jour », contenue dans les art 3 et 4 de la loi du 4 juill. 1915, et l'application de la règle dies a quo non computatur in termino, qu'elles n'ont pas d'intérêt ici, du moment que, comme cela vient d'être dit, il ne saurait être question dans la cause de prolongation des délais, le délai du droit commun commençant à courir le jour même de la cessation des hostilités; - Attendu, enfin que, en admettant même que cette situation puisse offrir quelques inconvénients dans la pratique, il convient de considérer qu'il est du devoir des juges d'appliquer la loi telle qu'elle est, même avec ses imperfections, et qu'ils ne sauraient s'arroger le droit de la corriger; Par ces motifs; Dit que le délai fixé pour la validité de la surenchère par Part. 708, C. proc., avait repris force de loi le 24 octobre; Dit et déclare que la surenchère du sixième, faite postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'art. 708 et seulement le 8 nov. 1919, est nulle et non avenue, et, qu'au contraire,

(1 à 4) Il est certain que les lois régissant l'état et la capacité des personnes, la puissance et l'autorité que certaines peuvent avoir sur d'autres, produisent immédiatement leur effet. V. Cass. req. 7 mars 1881 (S. 1883.1.197. P. 1883.1.487); Toulouse, 3 déc. 1917 (S. et P. 1920.2.3; Pand, per, 1920.2.3), la note et les renvois. Mais ce

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PAU 2 janvier 1920.

1o EFFET RÉTROACTIF, LOIS, ETAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES, FAITS POSTÉRIEURS A LA PROMULGATION DE LA LOI (Rép., vo Lois et décrets, n. 475 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 308 et s.). 29 TUTELLE-TU

TEUR, TUTEUR Datif, Loi du 20 MARS 1917, REVENDICATION DE LA TUTELLE PAR UNE AÏEULE, APPLICATION IMMÉDIATE DE LA LOI NOUVELLE (Rep., vo Tutelle, n. 1147 et s.; Pand. Rép., v Minorité, tutelle, n. 929 et s.).

1° Les dispositions qui règlent l'état et la capacité des personnes, ou qui confèrent à certaines personnes puissance ou autorite sur d'autres, comme les lois concernant l'organisation de la tutelle et la gestion du patrimoine du mineur, dépendant exclu sivement de la volonté du législateur, régissent tous les faits postérieurs à leur promulgation (1) (C. civ., 2).

Les situations établies sous l'empire de la législation antérieure ne sauraient se perpétuer après la promulgation de la loi nouvelle, puisqu'elles n'existent que par la souveraineté de la loi ancienne, désormais abrogée (2) (Id.).

20 En conséquence, les dispositions de la loi du 20 mars 1917, qui investissent de la tutelle, à défaut de tuleur testamentaire, celui des aïeuls ou aïeules qui est du degré le plus rapproché, ne contenant aucune réserve en ce qui concerne les situations régies par la législation qu'elles abrogeaient, ont dû recevoir une application immediate dès la promulgation de la loi (3) (C. civ., 2, 402; L. 20 mars 1917).

Spécialement, l'aïeule du mineur, du degré le plus rapproché, est en droit de se prévaloir de la loi du 20 mars 1917 pour réclamer la tutelle à l'encontre du tuteur qui avait été nommé au mineur par le conseil de famille avant la promulgation de cette loi (4) (Id.).

(Duhalde C. Vve Magnila).

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que les lois nouvelles régissent tous faits postérieurs à leur promulgation; que ce principe, qui s'applique en matière de droit public, gouverne aussi le droit privé, alors que celui-ci dépend exclusivement de la volonté du législateur, et qu'il n'est point défini ou ne peut l'être par des conventions particulières; que tel est le caractère des dispositions qui règlent l'état, la capacité des

principe entraîne-t-il comme conséquence que les aïeules, investies par la loi du 20 mars 1917 (S. et P. Lois annotées de 1917, p. 468; Pand. pér., Lois annotées de 1917, p. 468), au même rang que les aïeuls, du droit d'exercerl a tutelle de leurs petitsenfants mineurs, à défaut de désignation d'une autre personne par le dernier mourant des père et

personnes, ou qui confèrent à certaines personnes puissance ou autorité sur d'autres, et auxquelles il ne peut être dérogé, comme les lois concernant l'organisation de la tutelle et la gestion du patrimoine du mineur; que, par le seul fait de leur mise en vigueur, l'état du droit ancien se trouve modifié; que les situations établies sous l'empire de ce droit ne sauraient se perpétuer, puisqu'elles n'existent que par la souveraineté de la loi, désormais abrogée; qu'il ne faut voir là aucun effet rétroactif de la loi nouvelle, mais seulement l'application immédiate de celle-ci, en conformité de l'art. 2, C. civ.; que le bénéfice des prescriptions de la loi abrogée ne serait maintenu que par une concession spéciale du législateur, faite en vue de ménager des situations qu'il jugerait dignes d'intérêt; - Attendu qu'aucune réserve de cette nature n'a été inscrite dans la loi du 20 mars 1917, investissant de la tutelle, à défaut de tuteur testamentaire, celui des aïeux ou aïeules qui est du degré le plus rapproché; que ses prescriptions comportent leur application immédiate dès la promulgation de ladite loi;

Attendu que la veuve Magnila revendique, en sa qualité d'aïeule au degré le plus rapproché des mineurs Michel et Marie-Thérèse Herricot, et à défaut de tout tuteur qu'aurait pu leur choisir le dernier mourant de leur père et mère, la tutelle desdits mineurs, aux lieu et place de Bertrand Duhalde, tuteur datif, désigné par le conseil de famille dans sa réunion du 16 janv. 1917; - Attendu que, pour les raisons de droit ramenées plus haut, il échet de faire droit à cette demande, et de déclarer ladite dame veuve Magnila investie de plein droit de la tutelle des mineurs susnommés; Par ces motifs, etc.

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PARIS 12 novembre 1920. BAIL (EN GÉNÉRAL), CESSIONS SUCCESSIVES, BAILLEUR, ACTion directe, ACTION OBLIQUE, CESSIONNAIRES INTERMÉDIAIRES, ACTION EN PAIEMENT DE LOYERS, ACTION EN VALIDITÉ DE SAISIE-GAGERIE, FIN DE NONRECEVOIR (Rép., vo Bail [en général], n. 1959 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1888 et s.).

Dans le cas de plusieurs cessions de bail successives, le bailleur n'a d'action directe que contre le preneur originaire et contre le dernier occupant, les cessionnaires intermédiaires n'étant tenus du paiement des loyers que pendant la durée de leur jouissance, et se trouvant libérés de leurs obligations, quand ils se sont dessaisis au profit d'un sous-cessionnaire (1) (C. civ., 1717, 1753).

mère, aient pu, dès la promulgation de cette loi, s'en prévaloir pour se substituer, comme le décide l'arrêt ci-dessus, au tuteur nommé par le conseil de famille? La Cour de Toulouse s'est prononcée en sens contraire, par l'arrêt précité du 3 déc. 1917, dont nous avons approuvé la doctrine. (1) Lorsqu'un bail a fait l'objet, de la part

Le bailleur ne peut davantage exercer contre l'un de ces cessionnaires successifs l'action oblique de l'art. 1166, C. civ. (1) (C. civ., 1166, 1717, 1753).

En conséquence, l'action en paiement des loyers et en validité de la saisie-gagerie, formée par le bailleur, n'est recevable que contre le preneur originaire et le dernier cessionnaire occupant les lieux lors de la saisie-gagerie et de l'introduction de l'instance (2) (C. civ., 1166, 1717, 1753; C. proc., 819 et s.).

(Pagès, Joubert et Schoren C. Hérit.
Martin). ARRÊT.

LA COUR; En la forme, vu la connexité, joint les appels pour être statué sur le tout par un seul arrêt; Au fond: - Considérant que, par acte sous seing privé du 30 juin 1909, enregistré, Martin a loué à Bouchez, pour une durée de 3, 6, 9 ou 12 ans, un immeuble à usage de cinématographe, sis à Paris, 110, rue de Bagnolet, avec faculté de céder son droit au bail à son successeur dans son fonds de commerce, mais en restant responsable et garant des loyers; que Bouchez a usé de cette faculté en cédant son bail à Schoren, le 10 déc. 1909; que Schoren a cédé à son tour ledit bail à Pagès, suivant acte

du preneur, d'une cession à une tierce personne, la jurisprudence et une partie des auteurs admettent que le bailleur a une action directe contre ce cessionnaire. V. Cass. req. 23 mai 1870 (S. 1870.1.283. P. 1870.740). Adde, Aubry et Rau, 5o éd., t. 5, p. 337,368, texte et note 18 quinquies; Guillouard, Tr. du contr. de louage, t. 1er, n. 840. V. cep. en sens contraire, Laurent, Princ. de dr. civ., t. 25, n. 211; Huc, Comment. du C. civ., t. 10, n. 282; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Du contr. de louage, 3o éd., t. 1o, n. 1140 et 1160.

Mais, lorsque le bail a fait l'objet de cessions successives, la question de savoir si le bailleur a action contre les divers cessionnaires est très discutée.

La jurisprudence s'est depuis longtemps affirmée en ce sens que le bailleur n'a d'action que contre le preneur originaire et le dernier cessionnaire occupant l'immeuble; elle lui refuse toute action contre les cessionnaires intermédiaires. V. en ce sens, Cass. civ. 19 juin 1876 (S. 1876.1.465. - P. 1876.1177), et la note; Paris, 11 févr. 1879 (S. 1879.2.82. — P. 1879.351), et les conclusions de M. l'avocat général Chervier; Lyon, 30 juin 1887 (S. 1889.2.180.-P. 1889.1.983). Adde, Trib. de paix de Boissy-SaintLéger, 11 juin 1902 (Rec. Gaz. Pal., 1903.1.22); Guillouard, op. cit., t. 1er, n. 348. Le motif invoqué pour justifier l'absence d'action directe contre les cessionnaires intermédiaires est le suivant le cessionnaire du bail se soumet vis-à-vis du propriétaire, en acquérant les droits du cédant, aux obligations corrélatives à ces droits, mais il ne s'y soumet que dans la mesure et pendant le temps où il est investi de ces mêmes droits, c'est-à-dire pendant qu'il occupe l'immeuble. Par conséquent, lorsque le cessionnaire intermédiaire, ayant cédé à son tour le bail à une autre personne, n'est plus en possession, l'action directe du propriétaire ne saurait être recevable contre lui.

Cette solution a été vivement combattue par M. Labbé, dans une note sous Paris, 29 févr. 1876 (S. 1876.2.329. P. 1876.1254). Notre savant collaborateur soutenait que le bailleur ne pouvait agir contre les cessionnaires qu'en exerçant contre le preneur l'action des cédants successifs (C. civ.,

sous seing privé du 25 mars 1910, enregistré; que Pagès l'a cédé à Joubert, le 19 juin 1910, et qu'enfin, Joubert l'a cédé lui-même à Delahaye, qui occupait les lieux lors du procès-verbal de saisie-gagerie du 9 oct. 1911 et des exploits introductifs d'instance des 6 et 7 déc. 1911; Considérant que, dans le cas de plusieurs cessions de bail successives, le bailleur n'a d'action directe que contre le preneur originaire et contre le dernier occupant, les cessionnaires intermédiaires n'étant tenus du paiement des loyers que pendant la durée de leur jouissance, et se trouvant libérés de leurs obligations, quand ils se sont dessaisis au profit d'un sous-cessionnaire; qu'il ne peut davantage exercer contre l'un de ces cessionnaires successifs l'action oblique de l'art. 1166, C. civ. ; qu'il en résulte que l'action des consorts Martin en paiement des loyers et en validité de la saisie-gagerie n'est recevable que contre Coutard, curateur à la succession vacante de Bouchez, preneur originaire, et contre Delahaye, qui occupait les lieux lors de la saisie-gagerie et de l'introduction de l'instance; Par ces motifs, Infirme; Déclare les consorts Martin non recevables en leurs demandes contre Pagès, Joubert et Schoren, etc.

1166), mais que, dans cette mesure, il avait le droit de recourir contre tous les cessionnaires, même intermédiaires.

D'autres auteurs ont adopté une attitude différente tout en reconnaissant que la solution de la jurisprudence se recommande par des raisons d'équité et des considérations pratiques, ils la critiquent au nom des principes. C'est ainsi que MM. Baudry-Lacantinerie et Wahl (op. cit., t. 1er, n. 1161) font remarquer que le raisonnement sur lequel se fonde la jurisprudence ne répond pas au principe d'après lequel les obligations sont perpétuelles; or, celles du cessionnaire dérivent des principes et non de sa volonté; s'il en était autrement, il pourrait, même pendant la durée de sa jouissance, répudier toute obligation vis-à-vis du bailleur. Les mêmes auteurs ajoutent qu'il n'est pas exact de dire que le cessionnaire n'ait plus aucun droit contre le bailleur, une fois sa jouissance terminée.

MM. Aubry et Rau (5° éd., t. 5, p. 337, § 368, texte et note 18 quinquies) contestent également que les obligations des cessionnaires intermédiaires puissent cesser avec leur possession, car alors, disent-ils, les obligations du preneur primitif devraient cesser également avec sa possession; or, on reconnaît qu'elles subsistent. Ils en concluent que, dans la rigueur des principes, le bailleur devrait pouvoir agir contre tous les cessionnaires, même intermédiaires, au moins pour l'exécution d'obligations nées postérieurement à leur contrat. C'est dans le sens de cette dernière opinion que semble bien s'être prononcé un arrêt récent de la chambre civile de la Cour de cassation (V. Cass. civ. 20 juill. 1920, supra, 1гe part., p. 79), qui a décidé que le propriétaire peut poursuivre la résiliation du bail, pour abus de jouissance, non seulement contre le cessionnaire dernier occupant, mais aussi contre un cessionnaire intermédiaire, bien qu'aucun fait personnel d'abus de jouissance n'ait été relevé contre lui, et par lequel la chambre civile paraît bien avoir ainsi abandonné sa jurisprudence antérieure.

Des difficultés se sont également élevées, en ce qui concerne l'exercice de l'action oblique de

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Pour qu'un commerçant puisse demander le bénéfice du règlement transactionnel, | prévu par la loi du 2 juill. 1919, il n'est pas nécessaire que la guerre ait été la cause unique et déterminante de l'état d'insolvabilité du demandeur; il suffit, pour ouvrir ce droit au débiteur malheureux et de bonne foi, que l'état d'insolvabilité se soit produit au cours de la guerre ou dans la période transitoire de trois années à partir de la ratification du traité de paix, pendant laquelle la loi du 2 juill. 1919 est applicable (3) (L. 2 juill. 1919, art. Ier).

Il résulte, en effet, des termes mêmes em

l'art. 1166, C. civ., par le bailleur contre les cessionnaires intermédiaires. M. Labbé, dans sa note précitée sous Paris, 29 févr. 1876, admettait, comme nous l'avons vu, que le bailleur peut exercer l'action oblique contre tous les cessionnaires successifs. Mais la jurisprudence ne l'a pas suivi dans cette voie. Elle accorde, d'ordinaire, l'action oblique au bailleur seulement contre le premier cessionnaire, débiteur direct de son propre débiteur, le preneur primitif. V. en ce sens, Paris, 11 févr. 1879, précité; Lyon, 30 juin 1887, précité. Adde, Guillouard, op. cit., t. 1, p. 381, n. 348; Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cit., t. 1er, n. 1164. C'est la solution que consacre à nouveau l'arrêt ci-dessus. (1-2) V. la note qui précède.

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(3) Il ne paraît pas douteux que le bénéfice de la loi du 2 juill. 1919 (J. off., 4 juill. 1919), relative à l'institution du règlement transactionnel pour cause générale de guerre, entre les commerçants et leurs créanciers " doit être étendu à tous les commerçants qui, depuis l'ouverture des hostilités et dans les trois années qui suivront la ratification du traité de paix, se sont trouvés ou se trouveront dans l'impossibilité de faire face à leurs engagements, sans qu'il y ait lieu pour eux de justifier d'une relation de cause à effet entre la guerre et leur insolvabilité. M. Flandin, rapporteur au Sénat de la proposition d'où est sortie la loi, a formellement déclaré que l'expression : pour cause générale de guerre », qui figurait dans le titre de la loi, doit être entendue en ce sens (J. off, nov. 1918, doc. parl. du Sénat, p. 561). C'est également l'interprétation donnée par M. Decroze, dans son rapport à la Chambre des députés (J. off., sept. 1919, doc. parl. de la Chambre des députés, p. 481). Adde, Marais, Le règl. transactionnel entre les commerçants et leurs créanciers, p. 22 et 23; Herbulot et Tchernoff, Le règl. transactionnel pour cause de guerre entre débiteurs et créanciers, n. 39. La jurisprudence de la Cour d'appel de Paris paraît nettement fixée en ce sens. V. Paris, 12 nov. 1920 (Gaz. Pal., 22 déc. 1920); 17 nov. 1920 (Gaz. Pal., 2 févr. 1921); 29 déc. 1920 (Gaz. Pal.,

ployés par l'art. 1er de la loi du 2 juill. 1919 que cette loi vise non seulement les commerçants dont la situation aurait eu la guerre comme cause unique d'aggravation, mais tous les commercants malheureux et de bonne foi, en état d'insolvabilité, et ne pouvant faire face à leurs engagements, pour quelque cause que ce soit (1) (Id.).

Une société peut être admise au bénéfice du règlement transactionnel, alors qu'elle se trouve, non seulement dans un état d'insolvabilité, ce qui serait insuffisant pour justifier l'application de la loi du 2 juill. 1919, mais dans une situation telle qu'elle est hors d'état de faire face à ses engagements (2) (Id.).

...Et notamment, lorsqu'elle a été l'objet de diverses assignations en paiement de fournitures, de sommations de livrer à la requête d'acheteurs, et, enfin, de demandes en déclaration de faillite (3) (Id.).

2 févr. 1921). Et elle a appliqué la loi du 2 juill. 1919 au cas même où une société, qui réclamait le bénéfice du règlement transactionnel, s'était constituée postérieurement à la cessation des hostilités, et n'avait, par suite, commencé son exploitation commerciale qu'après la fin de la guerre. V. Paris, 17 nov. 1920, précité.

B

Mais faut-il aller plus loin, et admettre que le bénéfice du règlement transactionnel pourra être accordé même à un commerçant qui était, avant la guerre, en état de cessation de paiements, pourvu qu'il ait, dans la période d'application de la loi du 2 juill. 1919, sollicité le bénéfice de cette loi? Un arrêt de la Cour de Paris, du 20 févr. 1920 (Gaz. Pal., 9 mars 1920), a déclaré qu'un débiteur peut être admis au règlement transactionnel, même si l'origine de sa situation déficitaire doit être placée antérieurement aux hostilités du moment que la guerre a « exercé une influence déterminante et néfaste sur l'état de la situation commerciale de ce débiteur. Cette solution se concilie parfaitement avec celle de l'arrêt ci-dessus recueilli, aux termes duquel il suffit, pour que le règlement transactionnel puisse être accordé, que la cessation des paiements se soit produite depuis l'ouverture des hostilités. En effet, les hypotheses visées ne sont pas les mêmes : le premier arrêt déclare que, dans le cas où l'insolvabilité du débiteur a été aggravée par la guerre, le règlement transactionnel peut être accordé, même si la situation gênée de ce débiteur était antérieure à la guerre. Le second arrêt déclare que le fait que l'insolvabilité est postérieure à l'ouverture des hostilités est, à elle seule, suffisante pour entraîner l'admission au règlement transactionnel. Dans tous les cas, l'un et l'autre arrêts laissent entière la question de savoir si le règlement transactionnel est possible en faveur d'un commerçant en état de cessation de paiements avant le début des hostilités, et dont la guerre n'a, en aucune façon, aggravé la situation. La négative semble d'ailleurs devoir être admise en pareil cas. La guerre restant ici absolument étrangère à la situation du débiteur, il n'existe pas de raisons de faire bénéficier d'un traitement de faveur, que motivent, avant tout, les perturbations économiques suscitées par la guerre, un commerçant dont l'insolvabilité n'a pas été provoquée par ces perturbations. V. en ce sens, Marais, op. cit. p. 22. Contra, Herbulot et Tchernoff, op. cit., n. 4. (1) V. la note qui précède.

(2-3) L'art. 1o de la loi du 2 juill. 1919, déclare que le bénéfice du règlement transactionnel

(Soc. de construction de voitures automobiles). ARRÊT.

LA COUR; Considérant que la Société de construction de voitures automobiles a demandé à être admise au bénéfice du règlement transactionnel, et qu'elle a été déboutée de sa demande, motifs pris de ce que les faits qui motivaient là requête étaient étrangers à la guerre, et de ce que ladite société ne se trouvait pas dans les conditions prévues par l'art. 1er de la loi du 2 juill. 1919; En droit, sur le premier motif: Considérant qu'il n'est pas nécessaire, ainsi que paraît l'avoir pensé à tort le tribunal, que la guerre ait été la cause unique et déterminante de l'état d'insolvabilité du demandeur pour que celui-ci puisse obtenir le bénéfice de la loi nouvelle; que le législateur n'a pas eu la pensée de restreindre l'obtention de cette

peut être sollicité par le commerçant qui ne peut faire face à ses engagements. Il y a là une formule dont l'imprécision ne pouvait manquer de soulever des difficultés. Il paraît hors de doute que, si les auteurs de la loi n'ont pas reproduit les termes de l'art. 437, C. comm., et n'ont pas exigé que le débiteur fût en état de cessation de paiements, c'est parce qu'ils ont entendu que l'admission au règlement transactionnel ne fût pas subordonnée rigoureusement à la preuve de la cessation de paiements réalisée. Mais, ce point acquis, restent à interpréter les termes de l'art. 1er de la loi du 2 juill. 1889, et, sur ce point, des opinions divergentes se sont fait jour.

On a soutenu qu'il suffisait, pour que le règlement transactionnel puisse être accordé, que le débiteur de bonne foi estime qu'il ne peut pas faire face à ses engagements, alors même qu'il serait en mesure de continuer longtemps encore à acquitter ses échéances immédiates ». V. Marais, Le règl. transactionnel entre les commerçants et leurs créanciers, p. 34. C'est en ce sens que s'était prononcée tout d'abord la Cour de Paris. Par un arrêt du 12 nov. 1920 (Gaz. Pal., 22 déc. 1920), elle a admis, en effet, un commerçant au bénéfice du règlement transactionnel, sur présentation d'un bilan qui se soldait par un excédent d'actif, par le motif que ce commerçant, qui offrait, d'ailleurs, à ses créanciers un paiement intégral, mais dans un délai de cinq ans et sans intérêts, se trouvait dans un état momentané de gêne financière qui l'obligeait à faire appel au bon vouloir de ses créanciers.

Une pareille solution présente le danger de sacrifier, dans une trop large mesure, les intérêts des créanciers. Sans doute, le tribunal n'en reste pas moins juge des motifs allégués par le débiteur pour réclamer le bénéfice de la loi du 2 juill. 1919; mais la faculté que lui reconnaît cette opinion d'admettre au règlement transactionnel un débiteur dont l'insolvabilité n'est pas démontrée, mais qui se trouve dans une situation gênée, lui faisant craindre de se trouver acculé à cesser ses paiements, est pleine de périls, car elle donne au débiteur un moyen trop facile d'obtenir la modification des engagements qu'il a souscrits, en même temps qu'elle tient peu de compte des termes mêmes de l'art. 1er de la loi du 2 juill. 1919, qui veut que le débiteur ne puisse faire face à ses engagements. Aussi un arrêt l'a-t-il nettement écartée, en rejetant une demande d'admission au réglement provisoire, par le motif que le demandeur ne saurait invoquer, à l'appui de sa requête, les craintes que pourrait faire naître pour

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faveur au débiteur qui se trouverait dans ce cas particulier; qu'il suffit que l'état d'insolvabilité se soit produit au cours de la guerre, ou dans la période transitoire prévue par la loi, pour ouvrir ce droit au débiteur malheureux et de bonne foi; que telle est bien l'interprétation qu'il faut donner à l'art. 1er de la loi du 2 juill. 1919, dont les expressions générales, employées par le législateur, s'appliquent, d'une façon certaine, non pas à une seule catégorie de commerçants, c'est-à-dire à ceux dont la situation aurait eu les hostilités comme cause unique d'aggravation, mais bien à tous les commerçants malheureux et de bonne foi, en état d'insolvabilité, et ne pouvant plus faire face à leurs engagements, pour quelque cause que ce soit; que le motif du tribunal ne saurait donc être adopté par la Cour;

Considérant, sur le second motif, qu'en

l'avenir l'état de son bilan et l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de faire face à des réclamations qui ne se sont pas encore produites V. Paris, 24 déc. 1920 (Gaz. Pal., 2 févr. 1921).

D'autres arrêts se sont attachés uniquement, pour apprécier le bien fondé de la demande d'admission du débiteur au règlement transactionnel, à rechercher si ce débiteur était en état d'insolvabilité, C'est ainsi qu'une demande a été rejetée par la raison que les débiteurs, s'ils sont l'objet de poursuites de créanciers porteurs d'effets protestés, possèdent une quantité très importante de marchandises, dont la liquidation leur permettra de régler immédiatement leur passif, très inférieur, d'ailleurs, à leur actif. V. Paris, 29 déc. 1920 (Gaz. Pal., 2 févr. 1921).

L'arrêt ci-dessus condamne à son tour la doctrine qui ne prend en considération, pour l'admission ou le rejet de la demande, que l'état d'insolvabilité du débiteur. L'état d'insolvabilité, d'après la Cour, n'est pas un élément suffisant d'appréciation; il faut, de plus, que les circonstances de la cause, et notamment les poursuites que le débi. teur a laissé s'engager contre lui pour défaut de paiement, démontrent qu'il est hors d'état de faire face à ses engagements. Les termes de l'arrêt ne sont pas assez nets pour que l'on puisse affirmer qu'il a entendu que deux conditions fûssent à la fois nécessaires pour que la demande puisse être accueillie, d'une part, l'insolvabilité du débiteur, d'autre part, l'impossibilité de faire face actuellement à ses engagements; mais, en déclarant que l'état d'insolvabilité ne suffit pas, à lui seul, pour justifier la demande, la Cour paraît bien s'être inspirée de la doctrine qui a prévalu en matière de faillite, et d'après laquelle l'état de cessation de paiements suffit pour faire déclarer la faillite, sans qu'il soit nécessaire que le passif soit supérieur à l'actif. V. Cass. req. 12 janv. 1903 (S. et P. 1903.1.181; Pand. per., 1904.1.14). Adde, Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4° éd., t. 7, n. 55 et s.; Thaller et Percerou, Des faill. et des banquer. et des liquid. judic., t. 1er, n. 181 et s. V. égal. en matière de règlement transactionnel, Nîmes, 14 mars 1921, qui suit.

L'arrêt échappe ainsi au reproche, que méritaient les autres décisions que nous avons citées, de trop s'éloigner des termes de l'art. 1er de la loi du 2 juill. 1919; mais il ne définit pas ce qui différencie l'impossibilité de faire face à ses engagements, au sens de cette loi, de la cessation de paiements, et c'est ce qui importe pour l'interprétation et l'application de la loi du 2 juill. 1919.

déclarant seulement que la société ne se trouvait pas dans les conditions prévues par l'art. 1er de la loi, les premiers juges n'ont pas suffisamment fait connaître leur raison de décider, de façon à permettre à la juridiction supérieure d'exercer son droit de contrôle et son pouvoir d'appréciation; que cette partie de la décision, telle que formulée, ne se trouve pas ainsi légalement justifiée, comme il est exigé par l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; Or, considérant, en fait, qu'il résulte des circonstances de la cause et de l'état du bilan de la société que l'appelante se trouve, non seulement en état d'insolvabilité, ce qui ne serait pas suffisant pour qu'elle fût admise au bénéfice de la loi, mais encore dans une situation commerciale telle qu'elle ne peut faire face à ses engagements; que les pièces communiquées à la Cour établissent qu'elle est l'objet de diverses assignations en paiement de fournitures, de sommations de livrer à la requête d'acheteurs, et enfin de demandes en déclaration de faillite ; qu'elle réunit donc les conditions exigées par l'article précité de la loi nouvelle, et qu'il échet de faire droit à sa requête; Infirme le jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 30 oct. 1920.

Du 17 déc. 1920. C. Paris, 3 ch. MM. Pringué, prés.; Eugène Dreyfus, av. gén.; Binoche, av.

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(1) L'appel est de droit dans tous les cas qui ne sont pas formellement exceptés par la loi. V. Cass. civ. 14 mars 1911 (S. et P. 1911.1.185; Pand. per., 1911.1.185), et la note de M. LyonCaen. V. aussi, Rouen, 21 févr. 1911 (S. et P. 1911.2.318; Pand. pér., 1911.2.318); Pau, 27 févr. 1911 (8. et P. 1911.2.101 ; Pand. pér., 1911.2.101). Faut-il en conclure que, l'appel n'étant interdit par l'art. 4 de la loi du 2 juill. 1919 (J. off. du 4 juill. 1919) que dans l'hypothèse où le jugement a accueilli la requête du débiteur sollicitant son admission au bénéfice du règlement transactionnel, cette voie de recours doit, au contraire, être ouverte contre le jugement qui rejette la requête.

C'est la solution donnée par l'arrêt ci-dessus, et celle qu'avait déjà admise un arrêt de Paris, 20 févr. 1920 (Gaz. Pal., 9 mars 1920). Elle peut invoquer un argument d'analogie. L'art. 4, § 3, de la loi du 4 mars 1889, sur la liquidation judiciaire, qui dispose que . le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire... n'est susceptible d'aucun recours, et ne peut être attaqué par voie de tierce

pas être étendue au jugement qui rejette la demande, lequel reste sous l'empire du droit commun, et est par suite susceptible d'appel (1) (L. 2 juill. 1919, art. 4).

L'art. fer de la loi du 2 juill. 1919, appelant à bénéficier du règlement transactionnel tout commerçant qui ne peut faire face à ses engagements », un tribunal ne peut se fonder, pour en refuser le bénéfice à un commerçant, sur le motif qu'il n'apporte pas la justification que sa situation actuelle provienne de la guerre (2) (L. 2 juill. 1919, art. 1er).

Le refus du règlement transactionnel ne peut être davantage uniquement fondé sur le fait que, d'après le bilan déposé par le commercant, son actif dépasserait son passif (3) (Id.).

Quelle que soit l'estimation faite par le débiteur de ses facultés, la question qui se pose devant les juges, saisis d'une demande de règlement transactionnel, est de savoir si les ressources du débiteur, dans leur consistance actuelle, lui permettent de faire face à ses engagements, ou si elles sont actuellement insuffisantes, et s'il est exposé aux conséquences de la cessation des paiements, telles que la faillite et la liquidation judiciaire (4) (Id.).

(Soc. des établissements J. B... et Cie). ARRÊT.

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LA COUR ; Sur la recevabilité de l'appel: Attendu qu'en matière commerciale comme en matière civile, l'appel est de droit commun, et que les parties ne peuvent être privées de cette voie de recours que par une disposition formelle de la loi; Attendu que, si l'art. 4 de la loi du 2 juill. 1919 déclare que le jugement admettant la requête n'est susceptible d'aucun recours, il n'étend pas cette règle au jugement qui rejette la demande, et, par là même, il le laisse sous l'empire du droit

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opposition », et dont l'art. 4, § 6, de la loi du 2 juill. 1919 est la reproduction pure et simple, a été interprété par la jurisprudence comme laissant ouverte la voie de l'appel contre le jugement qui rejette la requête du commerçant à fin d'admission la liquidation judiciaire. V. Orléans, 9 mars 1894 (S. et P. 1895.2.810); Paris, 7 août 1894 (S. et P. 1895.2.309); Douai, 2 févr. 1897 (S. et P. 1898. 2.176), et les renvois.

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Cependant, il existe, en matière de règlement transactionnel, une raison de douter qu'il en soit ainsi ; c'est le rapport de M. Flandin au Sénat, dans lequel il est dit expressément : Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après avoir entendu le débiteur dans ses explications, statue sur l'admission ou le rejet de la requête. Sa décision doit être rendue dans les trois jours. Elle n'est susceptible d'aucun recours, et ne peut être attaquée par la voie de la tierce opposition (J. off., nov. 1918, doc. parl. du Sénat, p. 562, 3o col.). Cette affirmation du rapporteur du Sénat a entraîné certains auteurs à refuser le droit d'inter

tuelle provient des causes de guerre; que cette condition n'est pas écrite dans la loi précitée, dont l'art. 1er appelle, au contraire, à profiter de cette mesure « tout commerçant qui ne peut faire face à ses engagements, et qu'au surplus, les travaux préparatoires montrent d'une manière indiscutable qu'un commerçant peut en réclamer le bénéfice, bien que son insolvabilité se soit produite dans la période transitoire fixée par le même texte, c'està-dire dans les trois années qui suivront la ratification du traité de paix;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage à la circonstance que, dans le bilan déposé par la Société anonyme des établissements J. B..., l'actif dépasse le passif; que la loi elle-même prévoit le cas où le concordat préventif qu'elle institue aboutira au paiement intégral des créanciers; que, quelle que soit l'estimation de ses facultés, faite par le débiteur dans son bilan, la question est de savoir si ces ressources, dans leur consistance présente, lui permettent, suivant les ter mes de la loi, de faire face à ses engagements, ou si elles sont actuellement insuffisantes, et s'il demeure, par suite, exposé aux conséquences de l'état de cessation de paiements, telles que la faillite ou la liquidation judiciaire; Attendu que, tant des pièces versées aux débats par la Société anonyme des établissements J. B... que des explications orales fournies par J. B..,, au nom de cette dernière, il résulte que cette société se trouve actuellement dans une situation obérée, et qu'elle est incontestablement dans l'impossibilité de faire face à ses engagements; Par ces motifs ;- Réforme, Du 14 mars 1921. C. Nimes, re ch. MM. Reverdin, ler prés.; Capillery, av. gén.; de Montaut, av,

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PARIS 27 décembre 1920. CHEMIN DE FER, EMBRANCHEMENT PARTICULIER, PROPRIÉTÉ PRIVÉE, ADMINISTRATION DE LA MARINE, ARSENAL, TRACTION PAR LA COMPAGNIE DE CHEMINS DE FER, RESPONSA= BILITÉ (CLAUSE DE NON-), LIVRAISON ET

jeter appel au cas où le jugement a repoussé la requête du commerçant. V. Marais, Le règl. transactionnel entre les commerçants et leurs créanciers, p. 47 et s.; Gain, Le règl. transactionnel de guerre entre les commerçants et leurs créanciers, n, 31. C'est là, croyons-nous, tirer une conclusion exagérée des déclarations du rapporteur au Sénat, qui s'est, il convient de le remarquer, borné à reproduire les termes de l'art. 4, § 6, sans rien ajouter qui puisse faire penser que, dans l'intention des auteurs de la loi, cette disposition dût recevoir une interprétation différente de celle que la jurisprudence a donnée de la disposition identique de la loi du 4 mars 1889. V. en ce dernier sens, Herbalot et Tchernoff, Le règl. transactionnel pour equse de guerre entre débiteurs et créanciers, n. 63.

(2) V, en ce sens, Paris, 17 déc. 1920, qui précède, la note et les renvois.

(3-4) Sur les conditions auxquelles est subordonnée l'admission au règlement transactionnel, V. París, 17 déc. 1920, qui précède, la note et les renvois,

EN

RECONNAISSANCE DES MARCHANDISES
GARE D'ARRIVÉE, AVARIES CONSTATÉES
APRÈS LE TRANSFERT SUR L'EMBRANCHEMENT
PARTICULIER, EXPÉDITEUR, DÉCLARATION
D'EXPÉDITION (Rép., v Chemins de fer, n. 992
et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1891 et s.).

Les embranchements particuliers, concédés par les compagnies de chemins de fer, sont des propriétés privées, sur lesquelles s'exerce un trafic privé, régi par un tarif special (1)(C. civ., 1784; C. comm., 103).

En conséquence, lorsque le traité, par lequel une compagnie de chemins de fer a concédé à l'Administration de la marine, pour le service d'un arsenal, un embranchement particulier, specifie que l'exploitation de l'embranchement particulier appartiendra à la Marine, que la traction s'y effectuera par les soins de la compagnie de chemins de fer, mais pour le compte de l'Administration de la marine, sous la direction de ses agents et sous sa responsabilité, la responsabilité de la compagnie, en ce qui concerne les pertes et avaries, est déchargée par la reconnaissance ou la remise contradictoire des marchandises, effectuées à la gare d'arrivée, avant que les marchandises ne soient convoyées sur les voies de l'embranchement particulier (2) (ld.).

Si donc la reconnaissance des marchandises, effectuée contradictoirement, à la gare d'arrivée, entre les agents de la com pagnie et ceux de l'Administration de la marine, n'a révélé aucune avarie, la compagnie de chemins de fer ne saurait être déclarée responsable envers l'expéditeur des avaries constatées lors du déchar

(1 à 4) L'arrêt ci-dessus a eu à résoudre une question qui ne paraît pas s'être présentée en jurisprudence. Une compagnie de chemins de fer, qui, en traitant avec un industriel, ou, comme dans l'espèce, avec un établissement industriel de l'Etat, pour la concession d'un embranchement particulier, s'est engagée à effectuer, sur les voies de cet embranchement, la traetion des wagons en provenance ou à destination de l'embranchement, peut-elle, pour les opérations qu'elle effectue sur l'embranchement, s'exonérer de la responsabilité qui incombe au transporteur, en vertu de l'art. 103, C. comm., et qui ne peut céder que devant la preuve du vice propre, de la force mą. jeure ou de la fante de l'expéditeur, toute clanse contraire étant nulle et de nul effet, en vertu de l'art. 103, C. comm., précité, modifié par la loi du 17 mars 1905?

Il convient tout d'abord de faire observer que, si les compagnies ne peuvent refuser aux industriels, auxquels elles concèdent des embranchements particuliers, les avantages spécifiés par le cahier des charges (V. Douai, 21 déc. 1896, S. et P. 1898.2.161), l'obligation d'opérer la traction des wagons sur les voies de l'embranchement industriel n'est nullement imposée aux compagnies par l'art. 62 de leur cahier des charges (Palaa, Diet. de chem. de fer, 3o éd., t. 1o, p. 273, v° Cahier des charges), qui réglemente les conditions de la concession des embranchements particuliers. D'après l'art. 62, § 6 la compagnie sera tenue d'envoyer ses wagons sur l'embranchement autorisé ». Et les §§ 7 et 8 ajoutent ces précisions : « La compagnie amènera les wagons à l'entrée de l'embranche

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gement des marchandises, après leur passage sur les voies de l'embranchement particulier (3) (Id.).

Vainement il serait allégué par l'expéditeur que la clause du traité de concession de l'embranchement particulier, qui exonère la compagnie de chemins de fer de toute responsabilité pour les transports effectués par elle sur les voies de l'embranchement particulier, serait nulle comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'art. 103, C.comm. en effet, l'opération effectuée par la compagnie sur l'embranchement particulier est l'exécution, non d'un contrat de transport, mais d'un contrat de louage de services et de matériel, qui échappe aux prescriptions d'ordre public applicables aux transports, et ne laisse à la charge de la compagnie que la responsabilité des vices de son matériel ou des fautes de ses agents (4) (Id.).

Vainement encore l'expéditeur soutiendrait que le traité exonérant la compagnie de sa responsabilité lui serait inopposable, comme étant à son égard res inter alios acta, alors que, dans sa déclaration d'expédition, il s'y est référé implicitement, en specifiant que la livraison s'effectuerait à la gare d'arrivée, sur l'embranchement particulier de l'arsenal (5) (C. civ., 1165).

(Chem. de fer de l'Etat C. Guignan

frères). ARRÊT.

LA COUR: - Considérant qu'il n'existe plus de désaccord entre les parties qu'en ce qui concerne l'expédition 5115, du 7 sept. 1916; que, ledit jour, Guignan frères ont expédié par petite vitesse, de la gare de Saint-Ouen-les-Docks, à l'Administration de la marine à Cherbourg, aux

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ment autorisé ($7); l'embranché fera conduire les wagons dans son établissement pour les charger et les décharger, et les ramènera au point de jonction avec la voie principale, le tout à ses frais (§ 8)». Il résulte de là que, d'après le cahier des charges, le rôle de la compagnie, en tant qu'entrepreneur de transports, s'arrête à la jonction de ses voies avec celles de l'embranchement particulier.

Des auteurs ont cependant admis que la responsabilité des compagnies de chemins de fer, à raison des avaries survenues au cours du transport sur les voies de l'embranchement particulier, était soumise aux règles du contrat de transport. V. Guillaumot et Joanny, Tr. des chem, de fer, n. 278.

Il paraît, au contraire, plus conforme aux principes de reconnaître que le contrat de transport commence au moment où les wagons chargés sont remis à la compagnie à la sortie de l'embranchement industriel, et se termine lorsque les wagons sortent de la voie principale pour pénétrer sur l'embranchement industriel. Celui-ci n'est pas une dépendance des lignes de la compagnie; c'est une propriété privée (V. Douai, 21 déc. 1896, précité, et la note; adde, Thaller et Josserand, Des transports, n. 769); les voies sont établies et entretenues par l'embranché à ses frais et risques, et uniquement pour le service de ses usines; elles sont exploitées par lui, et si, par le traité qu'il a passé avec la compagnie, celle-ci a accepté d'effectuer, sous la direction et la responsabilité de l'embranché, la traction des trains au moyen de ses machines, cette opération s'analyse, non en un contrat de transport, mais en un con

soins de Dubost, leur représentant, quatorze caisses d'accumulateurs d'électricité; que la déclaration d'expédition, littéralement transcrite, portait : « livraison à faire en gare de Cherbourg, sur embranchement de l'arsenal »; Considé rant que, le 11 sept. 1916, les colis, parvenus à Cherbourg, ont fait l'objet, avant de passer sur l'embranchement particulier de l'arsenal, d'une reconnaissance contradictoire entre un agent du réseau de l'Etat et un agent de l'Administration de la marine, reconnaissance constatée par le visa des deux agents sur les feuilles de chargement; Considérant qu'il n'a rien été signalé d'anormal dans l'état de la marchandise à ce moment du transport; mais que, le même jour, au déchargement dans l'arsenal, des avaries ont été découvertes, consistant notamment dans le bris de plusieurs bacs horizontaux et un manquant d'acide; que, le 1er septembre, le réseau de l'Etat, avisé, s'est refusé à toute nouvelle reconnaissance et a repoussé toute responsabilité; qu'il a néanmoins été condamné, par le jugement dont est appel, à payer à Guignan frères la somme de 3.763 fr., pour réparation du préjudice causé; Considérant que les premiers juges paraissent avoir méconnu une circonstance qui domine le débat : c'est que l'embranchement de l'arsenal est une propriété privée, sur laquelle s'exerce un trafic privé, suivant un tarif spécial; Considérant, en effet, qu'en vertu du traité du 6 sept. 1906, passé entre le ministre de la marine et la Comp. des chemins de fer de l'Ouest, aujourd'hui chemins de fer de l'Etat, l'exploitation de

trat de louage d'industrie, qui ne permet pas d'opposer à la compagnie la présomption de fante de l'art. 103, C. comm., ni d'arguer de nullité, comme contraire à la disposition de l'art. 103, C. comm., modifié par la loi du 17 mars 1905, la clause du traité déclarant que la traction des wagons s'effectuera sous la responsabilité de l'embranché.

On objectait, dans l'espèce, que, s'agissant des voies ferrées destinées à desservir ua arsenal de la marine, il fallait appliquer la jurisprudence qui a décidé que ne peuvent bénéficier des dispositions visant les embranchements particuliers les voies ferrées reliant un port aux voies d'une compagnie de chemin de fer. V. Cass, civ. 30 janv. 1907 (S. et P. 1907.1.205, et le renvoi; Pand. pér., 1907.1.209). L'arrêt ci-dessus répond très justement que, l'embranchement particulier de l'espèce étant exclusivement établi pour le service de l'arsenal de la marine, et étant ainsi, à la différence des voies des ports, fermé à la circulation générale, le caractère d'embranchement particulier ne pouvait lui être refusé.

(5) L'expéditeur, en spécifiant que la livraison serait faite en gare d'arrivée, sur l'embranchement particulier, avait implicitement admis que la livraison ainsi effectuée mettait fin au contrat de transport. Il ne pouvait donc se plaindre de ce que l'administration de chemins de fer, se prétendant libérée par la livraison effectuée dans ces conditions, opposât à sa demande qu'elle ne pouvait être responsable des avaries qui avaient pu survenir pendant le transport sur l'embranchement particulier.

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