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constitue en réalité une véritable prescription. - Trib. de Riom, 16 janvier 1920.

2.63

4. En conséquence, la possession annale de l'assiette d'une servitude de passage, dont le titre ne détermine pas l'assiette, commencée et accomplie au cours de la guerre et avant la cessation des hostilités, est inopérante pour servir de base à une action possessoire. Ibid. 5. Si les parties peuvent renoncer expressément ou tacitement à se prévaloir des dispositions du décret du 10 août 1914, et si la renonciation peut s'induire de l'acceptation du débat judiciaire, il ne saurait en être de même pour la suspension des prescriptions, la prescription pouvant être invoquée en tout état de cause. Ibid.

6. Spécialement, le défendeur, qui, sur l'action en complainte tendant au maintien du demandeur en possession du droit d'exercer une servitude de passage, dont le titre n'indiquait pas l'assiette, loin d'avoir renoncé à faire fixer le passage à l'endroit le moins dommageable, a, au contraire, indiqué le parcours qu'il offrait au demandeur, ne s'est pas, par ces conclusions, rendu non recevable à combattre la possession de son adversaire, et à soutenir, en appel, que cette possession, accomplie pendant la durée des hostilités, ne pouvait servir de base à l'action en complainte. Ibid.

Comp. Rép., vo Action possessoire, n. 110 et S., 277 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 545 et s., 621 et s.

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APPRÉCIATION SOUVERAINE. V. 1, 3.
ARRÉTÉ DE COMPTE. V. 10, 11.

BOURSE NON POURVUE DE PARQUET. V. 3.
BOURSE POURVUE DE PARQUET. V. 1 et s.
CASSATION. V. 10.

CHAMBRE SYNDICALE. V. 1.
CONNAISSANCE DU VICE. V. 9 et s.
CONTRE-PARTIE. V. 11 et s.

1. (Courtages. - Tarif). - L'art. 38 du décret du 7 oct. 1890 disposant que, lorsque le taux des courtages dûs aux agents de change exercant près une place pourvue d'un parquet, pour les négociations qu'ils y effectuent, n'a pas été déterminé, dans chaque place, par la chambre syndicale, ou, s'il n'en existe pas, par le tribunal de commerce, dans les limites d'un tarif maximum fixé par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration pu

blique, les droits, établis par le tarif en vigueur au 7 oct. 1890 continuent a être percus, il appartient aux juges du fond de déclarer, par une interprétation souveraine, que, si aucun tarif n'a été établi, dans une bourse pourvue de parquet, en vertu de l'art. 38 du décret du 7 oct. 1890, et si un tarif antérieur peut être considéré comme étant toujours en vigueur, ce tarif ne prévoit pas l'émolument qui peut être dû au cas où un agent de change fait exécuter sur la place de Paris les ordres qu'il a recus, et de fixer souverainement sur quelle base cet émolument doit être établi. Cass., 9 juillet 1918.

1.82

2. Il appartient, en pareil cas, aux tribunaux, à défaut d'aucun taux légalement obligatoire, de rechercher et de déterminer sur quelle base doit être établi l'émolument dù à l'agent de change pour les opérations qu'il fait exécuter sur une autre place. - Ibid.

3. Et en déclarant, dans ces circonstances, que l'agent de change d'une place pourvue de parquet, qui avait fait exécuter par un agent de change de Paris les ordres qu'il avait reçus, s'était assimilé à l'agent de change d'une bourse non pourvue de parquet, et qu'il y avait lieu d'appliquer, en pareille hypothèse, le décret du 17 nov. 1894, qui fixe à un demi-droit le courtage à percevoir par les agents de change de bourses non pourvues de parquet, lorsqu'ils s'adressent à un confrère exercant près d'une autre place, les juges du fond ne décident pas, en droit, que le décret du 17 nov. 1894 s'applique aux bourses pourvues de parquet, mais seulement que, dans l'espèce, le tarif annexé à ce décret était la juste remunération des soins et de la responsabilité de l'agent de change; leur appréciation à cet égard est souveraine. Ibid.

4. Il n'existe d'ailleurs aucune contradiction entre le motif de la décision qui déclare inapplicable à la cause le décret du 17 nov. 1894 et celui qui prend ce même tarif pour base de l'évaluation du courtage dû à l'agent de change. Ibid.

Comp. Rep., Suppl., y° Agent de change, n. 653; Pand. Rep., eod. verb., n. 379 et s. DÉCRET DU 7 ocт. 1890. V. 1 et s. DECRET DU 17 Nov. 1894. V. 3 et s. DÉCRET DU 14 SEPT. 1915. V. 5 et s. DÉLAIS SUPPLÉMENTAIRES. V. 5. DIFFÉRENCES. V. 5 et s.

DIVISIBILITÉ. V. 7.

EXCEPTION DE MOBILISATION. V. 8.

FINS DE NON-RECEVOIR. V. 10.
GUERRE. V. 5 et s.

INTERMÉDIAIRE SANS QUALITÉ. V. 9 et s.
INTERPRÉTATION. V. 1.

JUSTIFICATIONS. V. 10, 11 et s.
LIQUIDATION. V. 5 et s., 11.

Morato

5. (Liquidation des opérations. rium). Le décret du 14 sept. 1915, qui a fixé au 30 sept. 1915 la liquidation des engagements à terme en suspens depuis le 16 août 1914, a distingué deux sortes de différences, celles qui étaient dues lors de la liquidation de fin septembre 1915 et celles qui résulteraient de liquidations postérieures, et, alors qu'il a disposé, pour les premières, que le donneur d'ordres était obligé, après avoir réglé 10 p. 100 de ces différences lors de la liquidation du 30 sept. 1915, de régler les 90 p. 100 formant le reliquat à chacune des échéances indiquées par le décret, sauf au donneur d'ordre à obtenir des délais supplémentaires. sollicités en référé, il a déclaré les secondes exigibles lors de chaque liquidation, faute de quoi la position pourrait être liquidée d'office, conformément à l'art. 69 du décret du 7 oct. 1890. Paris, 16 janvier 1920. 2.4

6. En conséquence, lorsqu'un agent de change a liquidé fin décembre 1916 la position d'acheteur à terme qu'un client avait chez lui antérieurement au 1er août 1914, et qui avait fait l'objet de reports successifs, jusqu'à la liquidation de décembre 1916, le client n'est pas

fondé à se plaindre d'avoir été indûment liquidé d'office. Ibid.

7. Une succession de reports ne formant pas un tout indivisible, et chacune des opérations ayant son existence propre et ses conditions spéciales de validité, les opérations commencées fin juillet 1914, et liquidées, après une série de reports, soit le 30 sept. 1915, soit fin décembre 1916, sont entièrement différentes les unes des autres, et les premières, liquidées le 30 sept. 1915 par le règlement des différences dues à ce jour, ne peuvent être considérées comme formant un tout indivisible avec les opérations postérieures, pour lesquelles la liquidation d'office a été effectuée fin décembre 1916. Ibid.

8. Le client, qui a subi cette liquidation d'office, n'est pas davantage fondé à exciper de sa mobilisation au moment de cette liquidation, car, si l'art. 6 du décret du 14 sept. 1915 suspend provisoirement toute demande en paiement à l'égard des débiteurs présents sous les drapeaux, cet article s'appliqué uniquement aux demandes en paiement, et n'a pas pour effet d'enlever à l'agent de change le droit de liquider la position de son client, même mobilisé. Ibid.

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lité qui frappe les opérations de bourse sur valeurs cotées faites sans l'intermédiaire d'un agent de change étant d'ordre public, le règlement intervenu à l'occasion de ces opérations n'est définitif que si le donneur d'ordres a connu le vice dont elles étaient entachées. 21 juillet 1920.

Cass.,

1.316

10. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui déclare non recevable l'action du donnenr d'ordres contre l'intermédiaire, à fin de justification de la régularité des opérations faites sur valeurs cotées, par le motif que le donneur d'ordres a reçu son compte sans protestations ni réserves, et sans constater que le compte ait été accepté par lui en connaissance de cause. Ibid.

Comp. Rép., v° Agent de change, n. 147 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 130 et s. MORATORIUM. V. 5 et s.

MOTIFS NON CONTRADICTOIRES. V. 4.
NULLITÉ. V. 9 et s.

NULLITÉ COUVERTE. V. 9.

OPERATIONS A TERME. V. 5 et s.

OPERATIONS DE BOURSE. V. 1 et s., 9 et s., 11 et s.

ORDRES EXÉCUTÉS SUR UNE AUTRE PLACE. V. 1 et s.

ORDRE PUBLIC. V. 9.

PAIEMENTS ÉCHELONNÉS. V. 5. PARIS (VILLE DE). V. 1 et s. POUVOIR DU JUGE. V. 1 et s. PRÉSOMPTIONS. V. 11 et s. PRÈTE-NOM. V. 11.

PREUVE. V. 11 et s.

RÉFÉRÉ. V. 5.

REGLEMENT DES DIFFÉRENCES, V. 5 et s.
REGLEMENT DÉFINITIF. V. 9.

REPORTS SUCCESSIFS, V. 6 et s. RÉSERVES (ABSENCE DE). V. 10, 11. 11. (Secret professionnel). Un donneur d'ordre, qui prétend que les opérations effectuées pour son compte par un agent de change sont des opérations fictives, l'agent de change s'étant servi d'un prête-nom, et s'étant appliqué à lui-même les valeurs sur lesquelles portaient les opérations pour les revendre à son client, n'est pas fondé à demander sur ce point une vérification des livres de l'agent de change, alors qu'il ne produit à l'appui de sa demande que de simples allégations; qu'il ne résulte ni des explications verbales fournies à l'audience, ni d'aucune pièce communiquée, aucune présomption, même légère, des faits allégués, et que, de plus, il n'est pas contesté que le client a reçu, à chaque liquidation, le relevé de son

compte, sans formuler aucune protestation ni réserve. Paris, 16 janvier 1920. 2.4

12. Une mesure telle que celle qui est sollicitée par le client, et qui pourrait entrainer la révélation d'opérations destinées à demeurer secrètes, et porter ainsi atteinte au secret professionnel imposé aux agents de change, ne peut être ordonnée que dans des cas exceptionnels, et à la suite de présomptions très graves. Ibid.

Comp. Rep., vo Agent de change, n. 363 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 257 et s. TARIFS. V. 1, 3.

TAUX DES COURTAGES. V. 1 et s.
TRIBUNAL DE COMMERCE. V. 1.

VALEURS COTÉES. V. 9 et s.

VERIFICATION DES LIVRES. V. 11 et s.

AGENT DIPLOMATIQUE.

1. (Immunité diplomatique.

Immunité

Pour

de juridiclion. Etats-Unis. Convention Renonciation. du 23 févr. 1853. suites engagées sur la plainte du consul), Les privilèges qui résultent, au profit des consuls, vice-consuls et agents consulaires, de la convention passée entre la France et les EtatsUnis, le 23 févr. 1853, ayant été accordés auxdits agents, non point dans leur intérêt personnel, mais pour sauvegarder l'indépendance de l'Etat qui les a accrédités, il appartient au gouvernement de ce pays de renoncer à l'immunité conférée à ses agents. Cass., 25 septembre 1919. 1.140

2. Lorsqu'une poursuite contre un agent consulaire des Etats-Unis a été engagée sur la plainte du consul de ce pays, que, d'autre part, l'ambassadeur des Etats-Unis a renoncé expressément, au nom de son gouvernement, en ce qui concerne l'inculpé, au privilège établi par la convention de 1853, la chambre des mises en accusation décide à bon droit que la juridiction française était compétente pour connaître de l'affaire. Ibid.

Comp. Rép., v Agent diplomatique ou consulaire, n. 1099 et s.; Pand. Rép., v° Agent diplomatique, n. 125 et s.

V. Chambre d'accusation.

AIEUL. V. Aliments.

AJOURNEMENT.

1. (Action personnelle.

-

Demande en exé

--

cution de bail. Défendeur. Industriel. Succursale. Représentant. Election de domicile Absence`d`]. - Domicile appa

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rent. · Domaine rural. Château. Résidence. Contribution mobilière. Fonctions municipales). L'action intentée par le locataire d'une usine contre son bailleur, pour faire respecter les clauses du bail, est une action personnelle, et qui conserve ce caractère, alors même que les infractions au bail auraient été commises par le bailleur à l'occasion d'un établissement qu'il possède dans le voisinage de l'usine louée. Cass., 28 juillet 1919 (note de M. Paul Esmein).

1.313

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1. (Agents des services des contributions diverses et des douanes. Répression des fraudes. Fonctionnaire public. Anxiliaires de la justice. Action en dommages-intérêts. Autorité judiciaire. Compétence). Les agents du service des contributions diverses et du service des douanes d'Algérie, qui opèrent la saisie et la vente de produits enologiques, pour assurer l'exécution des lois des 1er août 1905 et 29 juin 1907 et des décrets des 11 oct. 1907, 26 août 1907 et 7 sept. 1908, sur la répression des fraudes, procédent ainsi en qualité d'auxiliaires de la justice, dans les conditions prévues par l'art. 2 du décret précité du 11 oct. 1907; et il appartient à l'autorité judiciaire seule, à l'autorité administrative, d'apprécier les conséquences desdites opérations de saisie et de vente, et de statuer sur l'action en dommages-intérêts intentée contre le gouvernement général de l'Algérie par le propriétaire des produits saisis et vendus. - Trib. des conflits, 22 janvier 1921 (note de M. Hauriou). Comp. Rép., vo Algérie, n. 480 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 356 et s. 2. (Débits de boissons.

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Autorisation. Nombre d'habitants. Préfet. Excès de pouvoir). — Le préfet excède ses pouvoirs en autorisant l'ouverture d'un débit de boissons dans une commune d'Algérie comptant 903 habitants européens, et possédant déjà quatre débits, alors d'ailleurs qu'il ne s'agit, ni d'un point éloigné de toute agglomération, ni d'une autorisation temporaire. Cons. d'Etat, 12 novembre 1915. Comp. Rep., vo Algérie, n. 3580 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 442. Loi 3. (Indigenat. du 15 juill. 1914. Tribunal de simple police. Jugement en premier ressort. Pourvoi en cassation. Fin de non-recevoir). Depuis la loi du 15 juill. 1914, les jugements des tribunaux de simple police, en matière d'indigénat, étant devenus susceptibles d'appel, ne peuvent plus faire l'objet de pourvois en cassation. Cass., 22 avril 1920. Comp. Rép., v° Cassation [mat. crim.], n. 64 et s.; Pand. Rép., v° Cassation criminelle, n. 236 et s.

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4. (Juge de paix. Mesures disciplinaires. Censure avec réjouissance. Ministre. Défense [Droits de la]. Excès de pouvoir [Absence d']. N'est pas entaché d'excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la justice prononçant la peine de la censure avec réprimande à l'égard d'un juge de paix de l'Algérie, alors que l'intéressé à été appelé par le procureur général à présenter des explications sur les faits à lui reprochés, et qu'il a fourni des explications écrites. Cons. d'Etat, 14 mai 3.40

1915.

Comp. Rép., v° Algérie, n. 1411 et s.; Pand. Rep., v Juge de paix, n. 373 et s. V. Chemin de fer. Conseil d'Etat. Donation (entre-vifs). Voirie.

ALIENATION. V. Interdiction-Interdit.

ALIGNEMENT.

1. (Chemin vicinal ordinaire. général d'alignement [Absence de]. vrance d'alignement. Maire. actuelles.

-

Plan

DéliLimites Alignement empiétant sur la voie publique. Constructions. Contravention. Conseil de préfecture. Condamnation. Anticipation. Action en indemnité. Non-recevabilité. Action distincte. Conseil d'Etat. Compétence). En l'absence de tout plan général d'alignement, le maire doit délivrer l'alignement, pour un chemin vicinal ordinaire, conformément aux limites actuelles de ce chemin. - Cons. d'Etat, 1er avril 1914. 3.10

2. Si l'alignement délivré a pour effet de retrancher de la voie publique une parcelle de terrain comprise dans ses limites actuelles, cet alignement ne peut conférer aucun droit sur le domaine public au propriétaire riverain qui a obtenu ledit alignement. — Ibid.

3. En conséquence, le maire peut valablement modifier cet alignement, et, en construisant en saillie sur les limites actuelles du chemin, le propriétaire riverain commet une anticipation sur ledit chemin, et c'est à bon droit qu'il est condamné à la démolition des travaux indùment effectués et à la restitution du sol usurpé. - Ibid.

4. Si le propriétaire riverain estime qu'il a droit à une indemnité, à raison de l'irrégularité de l'alignement à lui délivré, son action ne peut être jointe à un recours porté devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté par lequel le conseil de préfecture a statué sur le procèsverbal de contravention de voirie. Ibid.

5. Mais il lui appartient d'introduire devant le Conseil d'Etat, dans les formes régulières, une demande tendant à l'allocation d'une indemnité, à raison du préjudice qui lui aurait été causé du fait de la commune. Ibid. Comp. Rep., ° Alignement, n. 555 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 478 et s.

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ALSACE-LORRAINE.

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V. Corrup

1. (Compétence entre Français et AlsaciensAlsacien résidant en Alsace-LorLorrains. raine. Assignation devant le tribunal du domicile du demandeur). — L'art. 51 du traité de paix, signé le 28 juin 1919 et promulgué le 10 janv. 1920, disposant que les territoires cédés à l'Allemagne par le traité de Francfort ont été réintégrés dans la souveraineté francaise à dater du 11 nov. 1918, les AlsaciensLorrains doivent bénéficier de la qualité de Francais à compter de cette date. comm. de Belfort, 22 juillet 1920 (note de M. Niboyet).

Trib.

2.17

2. En conséquence, la disposition de l'art. 14, C. civ., aux termes duquel l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées envers un Francais, n'est pas applicable aux Alsaciens-Lorrains. Ibid.

Comp. Rép., ° Etranger, n. 655 et、 s.; Pand. Rép., v° Compétence, n. 692. 3. (Conflit de lois.

Loi du 17 oct. 1919. AlsaLoi alsacienne. Loi française. Tribunaux cien domicilié en Alsace. Incomfrançais. Appel en garantie. L'art. 3 de la loi du 17 oct. 1919 pétence). disposant que « les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises, à être regis par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur », et la législation allemande, ainsi demeurée applicable aux Alsaciens-Lorrains, ne renfermant pas de dispositions analogues à l'art. 181, C. proc. francais, aux termes duquel a ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garants », un tribunal francais, devant lequel un Alsacien est assigné en garantie, doit se déclarer incompétent, le tribunal compétent, d'après la loi allemande, étant, en toutes circonstances, le tribunal du domicile du défendeur. Trib. comm. de Belfort, 22 juillet 1920, et Trib. comm. de la Seine, 17 août 1920 (note de M. Niboyet). Maintien. 4. (Lois locales. 25 nov. 1919, art. 3. Compétence. sives.

-

Loi de procédure, ment des témoins).

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2.17 Décret du Juridictions répresDernier ressort. SerLoi française. En vertu de l'art. 3 du 2o décret du 25 nov. 1919, portant que, dans tous les cas où une loi locale est provisoirement maintenue en vigueur en Alsace-Lorraine, les infractions qu'elle prévoit continuent à être soumises aux règles générales qui les régissaient antérieurement, notamment en ce qui touche la compétence des tribunaux chargés de les réprimer, doit être considéré comme une décisión en dernier ressort, bien que rendu sous le

AMNISTIE.

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ExtincCrimes et délils. L'amnistie abolit les crimes et délits Cass., 6 mars auxquels elle s'applique. 1.44 Comp. Rep., vo Amnistie, n. 299 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 135 et s. Relegation acces2. (Loi du 24 oct. 1919. soire à une condamnation pour infraction non amnistiée. — Condamnations antérieures Maintien de la bénéficiant de l'amnistie. relégation). La relégation, appliquée comme peine accessoire par un arrêt portant condamnation à la réclusion pour un crime non amnistié, continue de subsister, nonobstant l'amnistie accordée (après que la condamnation à la relégation était devenue définitive) pour les délits ayant motivé les autres condamnations qui avaient compté pour la relégation.

23 septembre 1920.

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Transaction. Condition d'emploi des Surveillance de l'emploi par

un séquestre). Les jugements rendus sur requête et sans contradiction sont susceptibles de recours, devant la juridiction supérieure, de la part des requérants qui se prétendent lésés Cass., 22 juillet 1920 par lesdits jugements. 1.81 (note de M. Tissier).

3. Spécialement, est susceptible de recours devant la Cour d'appel le jugement, rendu sur requête en chambre du conseil, par lequel le tribunal civil, homologuant une transaction passée par un père administrateur légal au nom de ses enfants mineurs, a ordonné que la somme, due aux mineurs par suite de cette transaction, serait employée en rentes sur l'Etat, et a nommé un séquestre à l'effet de surveiller cet emploi. Ibid.

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Comp. Rép., v° Appel [mal. civ.], n. 94 et s.; Pand. Rep., vo Appel civil, n. 112 et s. Formes. Rap4. (Procédure d'appel. Réclamation de la nationalité port du juge.française). L'art. 470, C. proc., disposant que les règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les Cours d'appel, ne reçoit application que lorsque la loi ne détermine pas expressément les formes de la procéCass., 30 novembre 1920 (note dure d'appel. Cass., #1.241 de M. Morel). 5. Et, en matière de réclamation de la nationalité française, par application des art. 9 et 10, C. civ., la procédure d'appel, étant réglementée par l'art. 858, C. proc. (aujourd'hui, depuis la loi du 20 nov. 1919, l'art. 856), ne Ibid. comporte pas de rapport du juge. Comp. Rép., v° Appel (mal. civ.), n. 2360 et s.; Pand Rep., vo Appel civil, n. 3608 et s. Colonies. Cassation. Délai (de procédure).

1.44

3. Jugé dans le même sens que, lorsque la relégation a été prononcée par un arrêt portant condamnation pour un fait qualifié crime, elle constitue une peine accessoire de cette condamce titre, comme le crime nation, et échappe lui-même, à l'application de l'art. 4, n. 2, de la loi du 24 oct. 1919, lequel ne vise que les Cass. réun., 8 avril 1921 (note de délits. 1.329 M. Roux). 4. Peu importe que, pour appliquer la relégation, il ait été tenu compte, concurremment avec la condamnation pour crime, de condamnations pour délits, et que ces délits aient été ultérieurement amnistiés; les conséquences légales résultant, au regard de la loi du 27 mai 1885, de ce qu'une condamnation pour crime a été précédée de condamnations pour des délits réunissant les conditions exigées par ladite loi, sont irréVocablement fixées par l'arrêt qui prononce la relégation, et subsistent aussi longtemps que l'arrêt qui les a sanctionnées peut être ramené Ibid. à exécution.

Comp. Rép., v° Amnistie, n. 299 et s., 424; Pand. Rép., eod. verb., n. 135 et s., 311. V. Relégation.

APPEL EN MATIÈRE CIVILE.

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Délai d'ajournement. 1. (Acte d'appel. Colonies. Cour d'appel de la GuadeIntime domicilié à la Martinique. loupe. Délai légal. Décret du 22 avril 1863. Assignation à Délai de deux mois, huitaine franche, outre le délai de distance: Durée plus longue que le délai legal. Nullité Absence de]). La partie, domiciliée à Ja Martinique, à laquelle a été signifié un appel, avec assignation à comparaitre devant la Cour d'appel de la Guadeloupe, ne peut se faire grief de ce que l'acte d'appel contenait assignation à comparaître, non au délai fixe prévu par le décret du 22 avril 1863, mais au délai de huitaine franche, outre les délais de distance, alors que les

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1. (Appel du prévenu. Aggravation. ApplicaRéduction de l'emprisonnement. tion d'une amende). Les juges d'appel, lorsqu'ils sont saisis par le seul recours du pré1.332 venu, ne peuvent aggraver sa situation. — Cass., 10 juin 1921.

2. Notamment, ils ne sont pas autorisés,' quand ils réduisent une peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, à joindre à la peine corporelle, qu'ils maintiennent en en diminuant la durée, une peine pécuniaire non appliquée en première instance. Ibid.

3. Et il en est ainsi, spécialement, lorsque le juge d'appel, substituant à l'art. 309, 1, réduit C. pen., appliqué à tort, l'art. 311, 1, deux ans. l'emprisonnement de cinq ans à maintient l'interdiction de séjour à sa durée première, et prononce, en outre, une amende de 200 fr. Ibid.

Comp. Rép., v° Appel [matière répressive, n. 822 et s., 833 et s.; Pand. Rép., v° Appel correctionnel, n. 794 et s.

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1. (Responsabilité [Clause de non-]. Faute du capitaine. Limitation de la responsabilité. Grand cabotage. Connaissement. Chargement sous cale. Modification à la convention.

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en pontée. Différence de fret. Faute lourde de l'armateur). Lorsqu'il résulte des constatations d'un arrêt que la perte de marchandises, dont le chargeur réclame le paiement à l'armateur, est due au fait que ces marchandises ont été chargées sur le pont, alors que le fret avait été payé pour un transport sous cale; que cette modification aux conditions du connaissement, sans avis au chargeur, s'agissant d'un voyage au grand cabotage (en l'espèce, d'Alger à Cette), constituait une faute à la charge de l'armateur, faute aggravée par la circonstance que l'assurance contractée par le chargeur, ne portant que sur des marchandises embarquées dans la cale, n'a pas couvert les risques des marchandises perdues, les juges du fond ont pu considérer que l'armateur était personnellement responsable, soit par son fait direct, soit par le fait de ses préposés, de la faute lourde nettement caractérisée par les constatations de l'arrêt. Cass., 5 juin 1920. 1.293

2. ...Sans que l'armateur pùt invoquer, soit la clause du connaissement qui l'exonérait des fautes commises par le capitaine dans l'exécution du contrat de transport, soit celle qui limitait à un chiffre fixé d'avance et à forfait l'indemnité due en cas de perte des objets transportés. Ibid.

3. Et les juges du fond ont pu, dans ces conditions, condamner l'armateur à rembour

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ETAT (L'). V. 11.

EXCÈS DE POUVOIR. V. 5, 7.

FILS D'ETRANGER. V. 12.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 8 el s.
FORCE MAJEURE. V. 7.

FRANÇAIS (QUALITÉ DE). V. 12 et s.
GÉNÉRAL. V. 1 et s., 6 et s.
GUERRE. V. 1 et s., 8 et s.
INCORPORATION. V. 12.
INDIGNITÉ. V. 8 et s.

JUGEMENT EN DERNIER RESSORT. V. 8 et s.
LÉGALITÉ. V. 1 et s.

LOI DU 16 FÉVR. 1912. V. 1.
LOI DU 30 MARS 1915. V. 2.

LOI DU 29 DEC. 1918. V. 8 et s.
MESURE DISCIPLINAIRE. V. 3 el s.
MILITAIRES DÉCÉDÉS. V. 8 et s.
MINISTÈRE PUBLIC. V. 12.
MINISTRE. V. 1,7, 13.

1. (Mise à la retraite d'office),

Est légal

le décret du 15 août 1914, qui a disposé que, pendant la durée de la guerre, la consultation du Conseil supérieur de la guerre, prévue par l'art. 1er de la loi du 16 févr. 1912 pour la mise à la retraite d'office des officiers généraux, serait remplacée, pour la zone des armées, par l'avis du général commandant en chef des armées, et, en dehors de cette zone, par l'avis d'un officier général désigné par le ministre de la guerre, et appartenant ou ayant appartenu au Conseil supérieur de la guerre. Cons. d'Etat, 30 juillet 1915.

3.52

2. En tout cas, la légalité de ce décret ne peut plus être contestée depuis la ratification qui en a été faite par la loi du 30 mars 1915,

pour ses dispositions avoir force de loi à dater de la publication de ce décret ». Ibid.

3. La mise à la retraite d'office des officiers généraux n'a pas par elle-même le caractère d'une mesure disciplinaire, et le décret du 15 août 1914, qui en a réglé les conditions pendant la guerre, ne prescrit pas la communication à l'officier général intéressé du rapport du général commandant en chef ou du général désigné par le ministre de la guerre pour donner son avis sur la mesure projetée. Ibid.

4. En conséquence, la circonstance que cette communication n'aurait pas eu lieu ne saurait faire que le décret de mise à la retraite soit entaché de vice de forme. — Ibid.

5. Mais la décision présidentielle mettant d'office un colonel à la retraite pour ancienneté de services, sans communication préalable du dossier, est entachée d'excès de pouvoir, alors que cette décision a constitué en réalité une sanction disciplinaire. Cons. d'Etat, 12 mars

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Comp. Rép., v° Etat des officiers et sousofficiers, n. 19 et s.; Pand. Rép., v° Armée, n. 442 et s.

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6. (Mise en disponibilité). Lorsqu'un officier général, avant d'être placé d'office dans la position de disponibilité, a reçu communication de certaines pièces de son dossier, mais que, dans le dossier du personnel qui lui a été communiqué, manquaient des pièces qui avaient dû être établies et qui devaient faire partie du dossier, notamment les relevés des notes obtenues par l'intéressé pour certaines années, la communication faite dans ces conditions n'a pas satisfait aux prescriptions de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905. Cons. d'Etat, 4 avril 1914.

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3.6

7. En conséquence, s'il n'est pas justifié que le ministre se soit trouvé dans l'impossibilité matérielle, par suite de circonstances de force majeure, de produire les relevés de notes dont il s'agit, la décision ministérielle plaçant l'officier général dans la position de disponibilité est entachée d'excès de pouvoir. - Ibid.

Comp. Rép., v° Etat des officiers et des sous-officiers, n. 19 et S.; Pand. Rép.,

v Armée, n. 499 et s.

NAISSANCE EN FRANCE. V. 12.
NATIONALITÉ. V. 11 et s.

NULLITÉ. V. 4, 7.

OFFICIERS GÉNÉRAUX. V. 1 et s., 6 et s. OFFICIER SUPÉRIEUR. V. 5.

8. (Pécule des militaires décédés. Demande en déchéance). Les décisions rendues par le tribunal civil, en vertu de l'art. 5 de la loi du 29 déc. 1918 et de l'art. 4 du décret du 6 févr. 1919, sur les demandes en déchéance, pour indignité, du droit au pécule des ayants droit des militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures reçues ou de maladies contractées au combat, ne sont pas susceptibles d'appel. - Cass., 27 juin et 3 août

1921.

1.344

9. En effet, d'une part, en ne prévoyant que l'intervention du tribunal civil, avec une procédure rapide et sans frais, en chambre du conseil, et en ne faisant aucune mention de l'appel, dont il n'eût pas manqué de simplifier les formes et d'abréger les délais, l'art. 5 de la loi du 29 déc. 1918 a par là même exclu cette voie de recours. Ibid.

10. D'autre part, en ordonnant qu'avis de l'introduction de l'instance serait immédiatement donné au commandant du dépôt régimentaire, qu'il serait sursis à l'attribution du pécule jusqu'à ce qu'un jugement définitif ou un désistement soit intervenu, et enfin qu'une expédition du jugement serait transmise par le procureur de la République au commandant du dépôt, l'art. 4 du décret du 6 févr. 1919 montre que le législateur n'a voulu réserver aux parties aucun moyen de se pourvoir contre le jugement, puisqu'il en prescrit l'exécution immédiate et n'édicte aucune disposition en vue de l'éventualité de l'appel. Ibid. PRÉFET. V. 11 et s.

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12. L'individu qui, né en France de parents étrangers, ayant été appelé sous les drapeaux et incorpore, a assigné l'Etat, en la personne du préfet, pour voir dire qu'il était étranger, et n'avait pas acquis la nationalité française, n'est donc pas fondé à critiquer l'arrêt intervenu sur cette demande, par le motif que seul, en vertu de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810,

le ministère public avai! qualité pour y défendre. Ibid.

13. Le refus d'enregistrement opposé par le ministre de la justice à la demande d'un particulier, tendant, par application de l'art. 10, C. civ., à réclamer la qualité de Francais, ne saurait être considéré comme tranchant définitivement la question de la nationalité du réclamant, puisque l'intéressé peut, en vertu de l'art. 9. C. civ., saisir le tribunal civil d'un pourvoi contre le refus d'enregistrement opposé a sa déclaration. Cons. d'Etat, 26 novembre 1915.

3.55

14. En conséquence, le conseil de revision doit, aux termes de l'art. 28 de la loi du 21 mars 1905, soit surseoir à statuer, soit maintenir provisoirement l'intéressé sur les tableaux de recensement, sous réserve que la qualité de Français lui sera ultérieurement reconnue, et statuer seulement sur son aptitude physique; en le rayant purement et simplement du tableau de recensement sur lequel il s'était fait porter, le conseil de revision viole la loi du 21 mars 1905. Ibid.

Comp. Rép., v° Recrutement, n. 621 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 286 et s. REFUS D'ENREGISTREMENT. V. 13.

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1. Etranger. Admission. Réciprocité diplomatique [Absence de]. Ex-Française mariée à un étranger. - Résidence en France. Demande en divorce). Si la loi du. 10 juill. 1901, en prescrivant, dans son art. 1o, en des termes d'une portée plus étendue que celle des dispositions législatives antérieures, << que l'assistance judiciaire peut être accordée, en tout état de cause, à toutes personnes... », ne crée pas, au profit des étrangers non admis a domicile, et en l'absence d'un traite, un droit à obtenir l'assistance judiciaire, elle ne les exclut pourtant pas du bénéfice de l'assistance judiciaire, qui peut, à défaut d'interdiction, leur être accordée dans certaines circonstances favorables, sans qu'il soit fait échec aux dispositions du droit public et international et Fux intérêts des nationaux francais. Bureau assist. judic. près la Cour de Riom, 1er mars

1921.

2.109

2. La situation des étrangers non domiciliés au regard de l'assistance judiciaire peut, en effet, être assimilée à celle qui leur est faite (Tables 1921.)

par les lois des 24 vend. an 2 et 7 août 1851, en matière d'assistance publique et d'hospitalisation, dont ils peuvent être admis à bénéficier, dans des circonstances déterminées, sans qu'ils aient cependant aucun droit à les exiger. Ibid.

3. Spécialement, l'assistance judiciaire peut être accordée, en vue de former une demande en divorce, à une femme d'origine française, mais devenue Grecque par son mariage, qui réside depuis quelque temps en France, si elle justifie de l'insuffisance de ses ressources. Ibid.

Comp. Rep., vis Assistance judiciaire, n. 731 et s., Assistance publique, n. 3453 et S.; Pand. Rep., vis Assistance judiciaire, n. 589 et s., Assistance publique, n. 1824. V. Conseil d'Etat.

ASSISTANCE PUBLIQUE.

1. (Assistance

aux vieillards, infirmes et incurables. Domicile de secours. Femme mariée. Femme ayant atteint l'age de soixante-cinq ans. Mari. Absence de domicile de secours). Si, aux termes de l'art. 6 de la loi du 15 juill. 1893, auquel se réfère la loi du 14 juill. 1905, la femme mariée acquiert, du jour de son mariage, le domicile de secours de son mari, cette disposition doit être combinée avec l'art. 3 de la loi du 14 juill. 1905, qui porte qu'à partir de soixante-cinq ans, nul ne peut perdre son domicile de secours ou en acquérir un nou3.12 - Cons. d'Etat, 12 juin 1914. 2. En conséquence, une femme, qui a atteint l'âge de soixante-cinq ans antérieurement à l'époque où la loi du 14 juill. 1905 est devenue applicable, et dont le mari ne remplissait point à ladite époque dans une commune les conditions de résidence nécessaires pour y avoir acquis un domicile de secours, n'a pas son domicile de secours dans cette commune. Ibid.

veau.

au.x

Comp. Rep., Suppl., v Assistance vieillards, aux incurables, aux infirmes, n. 73 et s.; Pand. Rép., Suppl., vo Assistance publique, n. 177 et s.

3. (Assistance aux vieillards,,infirmes et incurables. Inscription sur les listes. Réclamation devant la commission cantonale. - Effet non suspensif du paiement des allocations. Recours, devant la commission centrale. Effets). Il résulte des dispositions de la loi du 14 juill. 1905 que les vieillards, infirmes et incurables, inscrits sur les listes par les conseils municipaux, ont droit à l'assistance tant qu'ils n'ont pas été régulièrement rayés des listes; par suite, le préfet excède ses pouvoirs, en prescrivant de suspendre le paiement des allocations dues à un assisté jusqu'à ce que la commission cantonale ait statué sur sa réclamation. Cons. d'Etat, 5 février 1915. 3.28

Mais, aux termes de l'art. 11 de la loi du 14 juill. 1905, le recours formé devant la commission centrale n'étant pas suspensif, la décision par laquelle la commission cantonale raye un assisté de la liste est immédiatement exécutoire, bien qu'elle soit déférée à la commission centrale, et le paiement de l'allocation doit, par suite, être suspendu. · Ibid.

ASSOCIATIONS.

1. (Associations de pères de famille. Écoles publiques. Défense de la neutralité religieuse. Objet licite. Surveillance de l'enseignement. Poursuites judiciaires. Puissance paternelle. Droit d'éducation.

Abandon. Personnes autres que des pères de famille). Des associations de pères de famille, qui se proposent «< d'assurer dans les écoles primaires publiques le respect de la foi catholique et de la morale chrétienne »>, ont un objet qui, loin d'être illicite, est con

-

forme au principe fondamental de la législation primaire, et notamment aux art. 1o et 2 de la loi du 28 mars 1882, qui consacrent la neutralité scolaire comme une conséquence du principe de la laïcité, et prohibent par cela même toute atteinte aux croyances religieuses. - Cass., 23 juillet 1918 (note de M. Chavegrin). 1.289 2. Vainement, en se fondant sur un article des statuts de cette association, portant que « la commission cantonale de vigilance se préoccupera du choix des auteurs, des devoirs écrits et des leçons morales dans l'école; en cas d'atteinte à la foi, elle interviendra, au nom du conseil d'administration, auprès des instituteurs, sous forme d'observations ou de réclamation; le conseil d'administration se réservera les protestations et les poursuites judiciaires », le ministère public soutiendrait que le but de l'association serait contraire à la loi, parce qu'il ne pourrait être atteint qu'à l'aide de moyens incompatibles avec les art. 9 de la loi du 30 oct. 1886, 144 et 145 du décret du 18 janv. 1887, qui déterminent limitativement les personnes qualifiées pour contrôler et surveiller l'enseignement primaire public, dès lors qu'il est déclaré par les juges du fond, par une interprétation souveraine de l'article des statuts incriminé, que la surveillance qu'il prévoit peut et doit s'exercer en dehors de l'école. Ibid.

3. Sans doute, au cas ou le système de surveillance organisé par les statuts de l'association de pères de famille se manifesterait, soit par une intervention de l'association ou de ses inembres dans le fonctionnement de l'école, soit par une immixtion dans les attributions de l'instituteur ou de ses chefs et contrôleurs légaux, il appartiendrait au ministère public de poursuivre la répression de ces abus, et même la dissolution de l'association dont l'objet illicite se serait ainsi révélé. — Ibid.

4. Mais cette éventualité ne saurait à elle seule justifier une action en dissolution de l'association. Ibid.

5. En vertu de la loi du 1er juill. 1901, qui a établi la liberté du contrat d'association, les pères de famille peuvent, à défaut d'exception prévue par un texte particulier, faire collectivement ce que chacun d'eux pouvait faire antérieurement à titre individuel. Ibid.

6. Vainement le ministère public objecterait que le droit de diriger et de surveiller l'éducation de l'enfant ne peut être délégué à l'association par le père de famille; l'adhésion des pères de famille aux associations dont il s'agit n'implique aucune abdication de leur droit. Ibid.

7. Il importe peu que l'association, à raison des termes généraux de ses statuts, puisse comprendre ou même comprenne en fait des personnes autres que des pères de famille avant leurs enfants dans des écoles primaires publiques, la loi du 1er juill. 1901 ne contenant, quant à la composition des associations, aucune disposition analogue à celle édictée par l'art. 2 de la loi du 21 mars 1884 pour les syndicats professionnels. — Ibid.

Comp. Rép., v° Associations, n. 101 et s.; Pand. Rép., Suppl., v° Association [appendice au mot Sociétés], n. 64 et s., 167 et s.). V. Conseil d'Etat, Guerre.

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