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ASSURANCE SUR LA VIE.

Requisition du navire. — Déclaration [Défaut de]. Acte de la puissance publique). Lorsqu'une police d'assurance maritime stipule qu'au cas de location du navire, l'assurance ne subsistera qu'autant que le locataire aura été agréé par l'assureur, si, le navire ayant été réquisitionné, au cours de la guerre, par l'Administration de la marine, qui en a laissé la gérance à l'armateur, avec la charge de pourvoir à tous les frais, et notamment au paiement des primes de l'assurance, qui devait continuer à avoir effet, la compagnie d'assurances a refusé, à la suite d'un abordage, de payer la part qui lui incombait dans le règlement des avaries, en se fondant sur ce que la déclaration prévue par la police ne lui avait pas été faite lors de la réquisition, des juges du fond, qui déclarent que la réquisition du navire, acte de la puissance publique, ne pouvait être assimilée à la location volontaire du navire assuré, et que cette réquisition, avec ses conséquences particulières, n'ayant pas été prévue au contrat, il n'y avait pas lieu d'appliquer la déchéance stipulée à la police, se livrent ainsi à une interprétation du contrat d'assurance, qui, ne le dénaturant pas, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass.. 8 mars 1920.

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1.111.

2. (Risques de guerre. Exclusion. Abordage en mer. - Risques de navigation. Police. Interprétation. Pouvoir du juge. Appréciations souveraine), Les juges du fond justifient légalement la décision par laquelle ils refusent de considérer comme provenant d'un risque de guerre, et comme n'étant pas, à ce titre, couvertes par l'assurance, les avaries survenues, par suite d'abordage en mer, à un navire réquisitionne, en déclarant, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que l'avarie ainsi produite devait être rangée dans les risques ordinaires de navigation, couverts par l'assurance. Ibid.

Comp. Rep., v° Assurance maritime, n. 371 et S., 1587 et S.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1227 et s., 1995 et s.

V. Cassation. Motifs de jugement ou d'arrêt.

ASSURANCE MUTUELLE.

-

(Résiliation par les sociétaires. Délai de cinq ans. Délai statulaire. Double faculté de résiliation. - Interprétation. Pouvoir du juge). - Lorsqu'une police d'assurance mutuelle contre les accidents du travail réserve aux deux parties le droit de faire cesser l'assurance à l'expiration de chaque période de cinq ans, en se prévenant réciproquement six mois à l'avance, et qu'elle ajoute que, « l'exercice social prenant cours le 1er janvier de chaque année, le droit de résiliation ne courra qu'à partir du 1er janvier qui suivra l'époque de l'admission du sociétaire », il appartient aux juges du fond de déclarer, par interprétation du contrat, que cette stipulation, extensive et non restrictive du droit de résiliation, confère au sociétaire, en plus du droit de se retirer à l'expiration de la période quinquennale courue depuis le début de son assurance, en prévenant six mois à l'avance, le droit de résilier son contrat à l'expiration de la période quinquennale prenant son point de départ au 1er janvier qui a suivi la formation du contrat, toujours en prévenant six mois à l'avance. Cass., 10 juillet

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ASSURANCE SUR LA VIE.

demande tendant au paiement du montant de la différence entre le capital assuré et la valeur de rachat de la police, est à bon droit rejetée par l'arrêt qui constate qu'à l'exception d'un certain nombre de cas, la compagnie d'assurances avait pris à sa charge, sans restriction ni réserve, tous les risques de mort auxquels l'assuré pouvait être exposé; que l'éventualité d'un accident de chemin de fer, qui ne rentrait dans aucun des cas limitativement exceptés par le contrat, était nécessairement comprise dans les prévisions de cette compagnie, qui l'avait prise en considération pour le calcul de la prime, et qui ne prouvait pas, comme elle eût dù le faire pour justifier sa prétention, qu'elle eût entendu se réserver la possibilité d'un recours contre l'auteur de l'accident qui aurait causé la mort de l'assuré; que, d'ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que le paiement de la somme assurée soit réellement entré en ligne de compte pour la détermination des dommages-intérêts que la compagnie de chemins de fer a été condamnée à payer aux parents de la victime de l'accident, et qu'ainsi, cette dernière compagnie ait indirectement bénéficié de la police. Cass., 6 janvier 1914 (note de M. Perreau).

1.217

2. Ces constatations souveraines, qui établissent que la compagnie d'assurances n'a souffert aucun préjudice du fait de la compagnie de chemins de fer ni de ses préposés, et que, si le capital assuré est devenu immédiatement exigible, à raison de l'accident, il n'y a eu là que le jeu normal d'un risque prévu, évalué et accepté par les contractants de la police d'assurance sur la vie, justifient la décision des juges du fond. - Ibid.

Comp. Rep., vis Assurance (en général), n. 526, Responsabilité civile, n. 461 et s.; Pand. Rep., v° Responsabilité civile, n. 731

et s.

3. (Guerre. Mobilisation de l'assuré. Résiliation de plein droit. Classe non appelée avant le décès de l'assuré. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine).

Les juges du fond, appelés à statuer sur le point de savoir si une police d'assurance sur la vie avait été résiliée de plein droit par la mobilisation.de l'assuré, ont pu, par une appréciation souveraine des documents produits et des circonstances de la cause, décider que l'assuré, dont la classe n'a été appelée que postérieurement à son décès, n'a jamais pris part à une guerre contre une puissance étrangère, et n'a pas, par suite, encouru la résiliation de plein droit de son contrat avec la compagnie d'assurances. Cass., 17 janvier

1921.

-

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--

1.340

Mo

Lore

Comp. Rép., vo Assurance sur la vie, n. 222 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 310 et s. 4. (Guerre. · Mobilisation de l'assuré. Résiliation de plein droit · Entrée en campagne de l'assuré. Interprétation. bilisation générale. Loi du 22 juill. 1919. Application. Rétroactivité). qu'une police d'assurance sur la vie stipule la résiliation de l'assurance pour le cas d'entrée en campagne de l'assuré, l'art. 1er de la loi du 22 juill. 1919 édictant expressément que cette clause doit s'entendre comme se rapportant à la date de la mobilisation générale, les juges du fond, qui, pour déterminer le sens et la portée des mots : « entrée en campagne », de la police d'assurance, se basent sur le texte de l'art. 1er de la loi du 22 juill. 1919, justifient légalement leur décision. Cass., 15 février

1921.

1.294

5. Et il ne saurait leur étre reproché de s'être ainsi déterminés d'après des textes extrinseques et postérieurs au contrat, l'art. 1o de la loi du 22 juill. 1919 ayant, aux termes de l'art. 18 de la même loi, un effet rétroactif au 2 août 1914. Ibid.

Comp. Rep., vo Assurance sur la vie, n. 222 et s., 888 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 310 et s:

ASSURANCES TERRESTRES.

V. Autorité administrative-Autorité judiciaire. Enregistrement.

ASSURANCES TERRESTRES.

ACCIDENT. V. 7 et s., 11 et s.

ACTION EN PAIEMENT. V. 16.

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. V. 7 et s., 11 et s.

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE. V. 1, 9.
BATTAGE DE RÉCOLTES. V. 11 et s.
CAPITALISATION DES VERSEMENTS. V. 1.
CARACTÈRES. V. 1.

CHÔMAGE. V. 1.

1. (Compétence). · Après avoir constaté que les statuts d'une société de capitalisation prévoient la formation de capitaux par la capitalisation constante des versements des sociétaires, avec ou sans indemnité en cas de maladie ou de chômage, la création de dots pour les enfants, de ressources pour la vieillesse, de retraites pour les fonctionnaires, la réassurance et la coassurance des mêmes risques et opérations, les juges du fond ont pu décider que le contrat intervenu entre cette société et l'un de ses adhérents avait le caractère d'un contrat d'assurance. Cass., 8 juillet 1920. 1.157 Et appliquer à l'action en résiliation du contrat avec dommages-intérêts, dirigée contre la société par l'un de ses adhérents, les règles de compétence édictées en matière d'assurances par la loi du 2 janv. 1902, et d'après lesquelles la compétence appartient au tribunal du domicile de l'assuré. Ibid.

2. ...

Comp. Rép., vis Assurance (en général), n. 972 et s., Sociétés de capitalisation, n. 25 et s., 62 et s.; Pand. Rép., vi Assurance en général, n. 1374 et s., Sociétés de capitalisation, n. 1 et s.

V. 17.

CONSTATATIONS MÉDICALES. V. 9. 'CONSTITUTION DE DOTS. V. 1.

CONTRATS ANTÉRIEURS AU 4 AOUT 1914. V.3 et s.
CONTRAT D'ASSURANCE. V. 1, 4 et s.
DÉCHÉANCE. V. 3 et s.

DÉCLARATIONS A L'ASSUREUR. V. 6 et s.
DECRET DU 10 AOUT 1914. V. 3, 13, 15.
DÉCBET DU 27 SEPT. 1914. V. 5, 14.
DÉCRET DU 23 FÉVR. 1917. V. 5, 14 et s.
DÉCRET DU 15 MAI 1917. V. 15.
DÉLAI. V. 3, 6.

DÉLAI DE DÉNONCIATION. V. 13.
DÉLAIS MORATOIRES. V. 5, 14 et s.
DENONCIATION DE L'ASSURANCE. V. 13.
ENTREPRENEUR DE BATTAGES. V. 11 et s.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 7 et s.
FORMATION DU CONTRAT. V. 11 et s.
GUERRE. V. 3 et s.
INCOMPÉTENCE. V. 17.
JUGE DE PAIX. V. 17.
LOI DU 2 JANV. 1902. V. 2.
MALADIE. V. 1, 9.

MORT DE L'ASSURÉ. V. 7.

PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ. V. 6 et s.

PAIEMENT DES PRIMES. V. 5 et s., 11, 14 et s. POLICE. V. 1, 4, 7 et s., 15.

POUVOIR DU JUGE. V. 1.

PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL. V. 17.
PRIMES. V. 5 et s., 11, 14 et s.

PROROGATION DES DÉLAIS. V. 5 et s., 14.
REASSURANCE DES RISQUES. V. 1.

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4. Aucune disposition générale ou spéciale n'a, d'ailleurs, par la suite, restreint l'effet de ce texte relativement aux clauses de déchéance inscrites dans les polices d'assurance. - Cass., 8 et 23 février 1921, précités.

-

5. Si, en effet, les délais moratoires accordés aux assurés, pour le paiement des primes, par l'art. 12 du décret du 27 sept. 1914 n'ont pas été prorogés par les décrets ultérieurs, cette suppression, ainsi que le déclare expressément l'art. 1o, dernier alinéa, du décret du 23 févr. 1917, à cet égard interpretatif, n'a pas porté atteinte à leur droit de se prévaloir de l'art. 5 du décret du 10 août 1914. Cass., 8 février 1921, précité. 6. Dès lors, la disposition finale du même alinéa, aux termes de laquelle l'assuré ne pourra réclamer l'indemnité qui lui est due qu'à la condition « que le montant de la prime ait été versé, et, en matière d'assurance contre les accidents, que les déclarations de sinistres... aient été faites conformement aux prescriptions du contrat », signifie que l'ayant droit doit avoir, avant le règlement de l'indemnité, acquitté les primes convenues et effectué les déclarations et remises de pièces stipulées dans la police, mais sans qu'aucune déchéance ou qu'aucune prorogation de la date d'exigibilité de cette indemnité puisse résulter à son préjudice de ce que les délais fixés par le contrat auraient été dépassés. Ibid.

7. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par une compagnie d'assurances contre les accidents, pendant la guerre, à la veuve d'un assuré qui est décédé d'un accident, fin de non-recevoir tirée de ce que l'assuré n'avait pas payé la dernière prime échue avant l'accident, et de ce que sa veuve n'avait, dans les délais prescrits par la police, à peine de déchéance, ni avisé la compagnie, ni adressé à son siège social les pièces justificatives, est à bon droit écartée par les juges du fond, qui constatent que la prime en souffrance a ete payée et la remise des pièces effectuée par la veuve avant tout règlement de l'indemnité. Ibid.

8. De même, est à bon droit rejetée par les juges du fond la fin de non-recevoir opposée par une compagnie d'assurances contre les accidents, pendant la guerre, à un assuré victime d'un accident, et tirée de ce que l'assuré n'avait pas, dans le délai prévu au contrat, déclaré à la compagnie, par lettre recommandée, l'accident lui donnant droit à indemnité. Cass., 23 février 1921, précité.

9. De même, lorsqu'une police d'assurance contre la maladie stipule que l'assuré doit, sous peine de déchéance, faire constater la maladie, dans les cinq jours, par un médecin, et aviser la compagnie d'assurances par lettre recommandée, cette clause qualifiant elle-même de déchéance la pénalité encourue, méconnaît la portée de la disposition de l'art. 5, précité, du décret du 10 août 1914, le jugement qui, l'assuré étant tombé malade au cours des hostilités, et n'ayant avisé l'assureur qu'après l'expiration du délai imparti par la police, lui refuse le bénéfice de la suspension édictée par le décret du 10 août 1914, sur le motif que la formation de son droit était subordonnée à l'accomplissement de la formalité prescrite par la police. Cass., 12 avril 1921 (1 arrêt), précité. 10. Mais la disposition de l'art. 5 du décret du 10 août 1914, étant dérogatoire au droit commun, doit être interprétée restrictivement. - Cass., 12 avril 1921 (2° arret).

1.379

11. En conséquence, lorsqu'un entrepreneur de battages, qui avait souscrit une police d'assurance contre les accidents spécifiant que la police ne prendrait effet qu'autant que l'assuré aurait fait connaître à l'assureur, 48 heures à l'avance, la date exacte du commencement des

AUBERGISTE OU LOGEUR.

battages, a commencé ses opérations de battage sans en avoir avisé l'assureur, méconnait la portée de l'art. 5 du décret du 10 août 1914, l'arrêt qui, sur une instance en paiement d'une rente viagère, formée contre l'entrepreneur et l'assureur par la victime d'un accident, rejette l'exception de déchéance opposée par l'assureur, sur le motif que l'encaissement de la prime par l'assureur avant l'accident démontrait que le contrat avait pris naissance, et que la déchéance stipulée par la police ne pouvait produire effet pendant les hostilités. Ibid.

12. En effet, la convention spécifiant que le sinistre ne donnerait ouverture à l'action de l'assuré qu'autant que le battage aurait été annoncé suivant le mode convenu, l'assuré ne pouvait faire naître le risque et le droit à indemnité qu'en remplissant la condition à laquelle l'exercice de ce droit était subordonné. - Ibid.

13. Les seules déchéances dont l'art. 5 du décret du 10 août 1914 ait pour effet de suspendre les effets étant les déchéances contractuelles qui auraient pu avoir pour résultat de priver le débiteur du bénéfice d'un contrat, cette disposition est inapplicable à la clause d'une police d'assurance contre les accidents, d'après laquelle les parties peuvent faire cesser le contrat à l'expiration de chaque période de cinq ans, en se prévenant par lettre recommandée, six mois à l'avance, l'observation de ce délai étant prescrite à peine de nullité. Cass., 13 avril 1921.

1.380

14. Si des décrets successifs, dont le premier est celui du 27 sept. 1914, ont accordé des délais pour l'exécution des contrats d'assurance, le bénéfice de ces délais est réservé, en principe, aux compagnies, pour les sommes dues aux assurés, le délai de trente jours francs, accordé par l'art. 12 du décret du 27 sept. 1914, à titre de mesure transitoire, aux assurés qui n'auraient pas encore acquitté leurs primes, n'ayant pas été prorgé par les décrets subséquents. Cass., 2 avril 1919.

V. 5 et s.

1.84

15. Si l'art. 5 du décret du 10 août 1914 dispose que, pendant les hostilités « cesseront de produire effet les clauses des contrats qui stipulent une déchéance en cas d'inexécution dans un délai ou à une date préfixe », et si l'art. 1er des décrets des 23 févr. et 15 mai 1917 a expressément réservé aux assurés le droit de se prévaloir de cette disposition, il en résulte seulement que les assurés sont dispensés de la sanction de déchéance que les polices attachent au non-paiement des primes, cette déchéance étant suspendue, mais non qu'ils peuvent se soustraire au paiement des primes. · Ibid.

16. En conséquence, c'est à bon droit qu'un jugement, sur le motif que l'obligation de payer les primes d'assurances n'a pas été suspendue pendant les hostilités, condamne un assuré à payer les primes par lui dues à raison de contrats d'assurance contre les accidents conclus avant la guerre. - Ibid.

17. L'assuré, assigné devant le juge de paix en paiement des primes d'assurance contre les accidents par lui dues au cours des hostilités, à raison de contrats antérieurs à la guerre, ne saurait se prévaloir, pour décliner la compétence du juge de paix, des dispositions des décrets sur le moratorium des assurances des 27 sept. 1914, 23 févr., 15 mai et 28 août 1917, qui donnent compétence au président du tribunal civil, statuant en référé, pour statuer sur les contestations auxquelles peut donner lieu leur application; en effet, les prorogations concédées par ces décrets visent les sommes dues par les assureurs, et non les primes dues par les assurés. Ibid.

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Comp. Rép., vo Assurance (en général), n. 671 et s., 916 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 641 et s., 1049 et s.

TRIBUNAL DU DOMICILE DE L'ASSURÉ. V. 2.

AUBERGISTE ou LOGEUR.

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La responsabilité exceptionnelle, établie à l'encontre de l'hôtelier par les art. 1952 et 1953, C. civ., à raison des effets apportés par les voyageurs, est encourue dès que l'hôtelier a été à même d'exercer sur ces objets une surveillance effective, sans qu'il soit besoin qu'ils aient été spécialement confiés à sa garde. Aix, 16 novembre 1921.

2.104

2. Il en est surtout ainsi, lorsque le dépôt a été effectué dans un hôtel de premier ordre, où la surveillance doit être en rapport du prix exigé des voyageurs. Ibid.

3. Si le voyageur, qui se prétend dépouillé d'objets par lui apportés dans un hôtel, doit fournir la preuve qu'il avait ces objets en sa possession, les tribunaux ont pour l'admission de cette preuve un pouvoir souverain d'appréciation. Ibid.

4. Spécialement, au cas de disparition d'une malle, apportée par un voyageur dans un hôtel, et contenant des effets dont la liste avait été remise au directeur de l'hôtel, les juges, appelés à déterminer l'étendue de la responsabilité de ce directeur, peuvent, pour admettre la sincérité de l'affirination du voyageur relativement à la valeur et l'importance des effets contenus dans la malle, se baser sur la situation du demandeur et sur les circonstances de la cause. - Ibid.

Comp. Rep., v Aubergiste et logeur, n. 192 ets.; Pand. Rép., v° Auberge-Aubergiste, n. 287 et s.

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-

1. (Responsabilité du mari au cas d'autorisation. Saisie-arret par la femme. Nullité. Demande en dommages-intérêts. --Condamnation du mari. Faute. Constatation insuffisante. Cassation). L'exercice par le mari de la faculté que lui confère la loi d'autoriser sa femme à accomplir certains actes juridiques ne peut présenter les caractères de la faute prévue par les art. 1382 et 1383, C. civ., qu'autant qu'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Cass., 26 avril 1920 (note de M. Hugueney). 1.273 2. Spécialement, lorsqu'une femme mariée a fait, avec l'assistance et l'autorisation de son mari, pratiquer sans titre et sans permission du juge une saisie-arrêt qui a causé préjudice au débiteur saisi, les juges ne sauraient condamner le mari à des dommages-intérêts envers ce débiteur, sans avoir relevé à sa charge aucun acte de malice ou de mauvaise foi, et en se fondant uniquement sur ce motif qu'en autorisant sa femme à pratiquer la saisiearrêt, il a commis un fait personnel de négligence et d'imprudence, dans les termes du droit commun. Ibid.

Comp. Rep., v Autorisation de femme mariée, n. 726 et s.; Pand. Rép., v° Mariage, h. 2357 et s.

V. Donation rémunératoire.

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Elat signalétique des services militaires. Simple renseignement. Compétence.

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Sursis à statuer. — Assurance sur la vie. Guerre. Mobilisation. Résiliation de plein droil). Il ne saurait être fait grief aux juges, appelés à se prononcer sur le point de savoir si un assuré avait été mobilisé, ce qui aurait entraîné la résiliation de plein droit de la police d'assurance sur la vie par lui contractée, d'avoir, en appréciant la portée d'un état signalétique, dressé par l'autorité militaire, sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la difficulté ait été résolue par l'autorité compétente, méconnu la règle de la séparation des pouvoirs. Cass., 17 janvier 1921.

1.340

3. En effet, d'une part, l'état signalétique ne présente pas les caractères d'un acte administratif. Ibid.

4. D'autre part, cet état signalétique n'était produit au procès que comme un renseignement sur certains faits, relativement auxquels d'autres documents étaient fournis. Ibid.

Comp. Rep., vis Acte administratif, n. 112 et s., Competence administrative, n. 326 et s.; Pand. Rep., vis Autorité administrative (Acles de l'), n. 139 et s., 160 et s.

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1. (Protestations. Demande en justice. Délai. Guerre. Décret du 10 août 1914. Suspension. Non-application). Le bref délai imparti par l'art. 435, C. comm., pour notifier les protestations contre les dommages survenus à la marchandise transportée par mer et contre les manquants, et pour former la demande en justice, étant fixé dans l'intérêt du commerce maritime et de la navigation, qui exigent, à raison de la rapidité et de la multiplicité des opérations que comporte le transport maritime, que les causes du dommage allégué soient constatées et le litige engagé sans retard, ce délai n'est pas susceptible d'être suspendu, en vertu de l'art. 1er du décret du Cass., 21 juin 1921.

10 août 1914.

1.348

2. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui déclare recevable l'action en dommages-intérêts intentée par le destinataire contre le transporteur, plus d'un mois après la constatation des manquants lors de la prise de livraison des marchandises, par le motif que le délai a été suspendu par la disposition du 22 de l'art. 1or du décret du 10 août 1914. Ibid.

Comp. Rep., v° Avarie, n. 327 et s.; Pand. Rép., v Assurance maritime, n. 4095 et s.

V. Chemin de fer. Commissionnaire de transports. Motifs de jugement ou d'arrêt. Voiturier.

Postes.

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1.50 Comp. Rép., vo Aveu, n. 295 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 171 et s.

-

2. (Aveu judiciaire. Rétractation. Erreur de fait. Don manuel). L'aveu judiciaire, par lequel un successible a reconnu la nécessité de rapporter à la succession de son père un don manuel qu'il en avait reçu, peut être rétracté, lorsque cet aveu a été le résultat d'une erreur de fait, résultant des agissements mêmes du successible qui réclame le rapport. Cass., 28 juillet 1920.

1.174 Comp. Rép., vo Aveu, n. 157 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 393 et s.

AVIS. V. Chemin de fer.
AVOCAT.

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1. (Avocal. Conseil de discipline. Elections. Nombre des avocats. Nombre des votants. Nombre inférieur à six. Demande en nullité. Tableau. Inscriptions irrégulières. Ministère public. Qualité pour agir). Si les avocats exercant près d'un tribunal ne peuvent élire un conseil de discipline qu'autant que le nombre des inscriptions au tableau est de six au moins, il n'est pas nécessaire, pour la validité de l'élection, que tous les avocats inscrits y aient pris part. Cass., 3 mai 1921. 1.348

2. L'élection du conseil de discipline par l'assemblée générale des avocats inscrits au tableau est, en effet, valable, dès lors qu'elle a eu lieu au scrutin de liste, à la majorité absolue des suffrages des membres présents. Ibid.

3. En conséquence, dans un barreau comprenant sept avocats inscrits au barreau, et dont le conseil de discipline se compose de cinq membres, l'élection du conseil de discipline ne peut être annulée, sur le motif que quatre avocats seulement auraient pris part au scrutin. Ibid.

4. Le ministère public, chargé de veiller à l'exécution des lois, ayant le droit de requérir la nullité de l'élection du bâtonnier et du conseil de discipline des avocats et de poursuivre les infractions commises lors de l'élection, ne peut être entravé dans l'accomplissement de cette mission par des apparences contraires à la réalité. Ibid.

5. Le ministère public a notamment le devoir de vérifier si l'élection a eu lieu conformément à la loi, et si les personnes appelées à voter étaient régulièrement investies de la qualité d'électeur.

Ibid.

6. En conséquence, lorsque le ministère public conteste la régularité de l'élection d'un conseil de discipline d'avocats, par le motif que, sur les sept membres inscrits au tableau au jour de l'élection, deux avaient cessé d'exercer réellement leur profession, en telle sorte qu'il n'y avait pas lieu à élection d'un conseil de discipline, il ne saurait être opposé à la demande du ministère public une fin de non-recevoir tirée de l'existence même sur le tableau des inscriptions qu'il prétend avoir été faites abusivement en vue de pouvoir procéder à l'élection d'un conseil de discipline. Ibid.

Comp. Rép., v° Avocat, n. 716 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1430 et s.

V. Cassation. Défense (justificative)-Défenseur. Frais (d'actes ou de procédure).

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1. (Action en désaveu. Mandat tacite. Preuve. Connaissance acquise de la procédure. Remise des pièces). — Si, en prin

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cipe, l'officier ministériel, qui est l'objet d'une action en désaveu, doit faire la preuve du mandat en vertu duquel il prétend avoir agi, cette preuve peut résulter tacitement des faits et circonstances de la cause, et notamment du fait que la partie, représentée par l'officier ministériel, a été tenue au courant de la procédure suivie en son nom, sans jamais protester. Paris, 10 mai 1920.

2.21

2. Elle peut résulter également de la remise des pièces à l'officier ministériel, cette remise constituant une présomption de mandat, que la partie à laquelle elle est opposée ne peut détruire qu'en etablissant, soit que cette remise a été faite à son insu, soit que, faite par ellemême, elle n'avait pour but que d'obtenir une consultation. - Ibid.

3. La partie qui, ayant été informée, par une lettre d'un avoué, que son notaire avait donné des instructions à cet avoué pour introduire une demande en licitation et partage des biens d'une succession, a gardé le silence, a par là même autorisé l'avoué à croire que le notaire avait bien recu d'elle un pouvoir général de liquider la succession, et se trouve engagée par les actes qu'a pu faire son mandataire, alors même qu'en donnant à l'avoué des instructions pour former une demande en partage, et en lui iransmettant les pièces nécessaires, le notaire aurait excédé son mandat. Ibid.

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6. En effet, l'art. 133, C. proc., qui accorde à l'avoué la distraction des dépens, sous la simple affirmation qu'il a fait la plus grande partie des avances, l'autorise, sans distinction et sans réserve, à poursuivre contre la partie condamnée le paiement de la totalité des dépens, sauf à tenir compte ensuite à son client des sommes qu'il en aurait reçues à titre de provision. Ibid.

Comp. Rép., v Avoué, n. 236 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 760 et s.

V. Désaveu d'officier ministériel. Motifs de jugement ou d'arrêt. d'hommes.

BAIL (EN GÉNÉRAL).

B

ACQUÉREUR. V. 11 et s., 15 et s.

ACTE SOUS SEINGS PRIVÉS. V. 4 et s.

ACTION DIRECTE. V. 1 et s.

Divorce. Pru

ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 8 et s., 1í

et s.

ACTION OBLIQUE. V. 2.

ACTION PERSONNELLE-MOBILIÈRE. V. 14 el s.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 10.

ARRÉTÉ MUNICIPAL. V. 8.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. V. 7.
BAIL AUTHENTIQUE. V. 11.

BAIL DES DROITS DE PLACE. V. 7 et s.
BAIL SANS DATE CERTAINE. V. 11 et s.
BAIL VERBAL. V. 11 et s.

BAILLEUR. V. 1 et s., 6, 12 et s., 15 et s.

1. (Cession de bail. Cessions successives). Dans le cas de plusieurs cessions de bail successives, le bailleur n'a d'action directe que contre le preneur originaire et contre le dernier occupant, les cessionnaires intermédiaires n'étant tenus du paiement des loyers que pendant la durée de leur jouissance, et se trouvant libérés de leurs obligations, quand ils se sont dessaisis au profit d'un sous-cessionnaire. Paris, 12 novembre 1920. 2.51 2. Le bailleur ne peut davantage exercer contre l'un de ces cessionnaires successifs l'action oblique de l'art. 1166, C. civ. · Ibid.

3. En conséquence, l'action en paiement des loyers et en validité de la saisie-gagerie, formée par le bailleur, n'est recevable que contre le preneur originaire et le dernier cessionnaire occupant les lieux lors de la saisiegagerie et de l'introduction de l'instance. Ibid.

Comp. Rep., v Bail [en général], n. 1959 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1888 et s. CESSIONNAIRES INTERMÉDIAIRES. V. 1 et s. COMMUNE. V. 7 el s. CONGE. V. 11.

CONSENTEMENT (DÉFAUT DE). V. 6.

CRIÉE AUX POISSONS. V. 8 et s.

DATE CERTAINE. V. 11.

DEGRADATIONS. V. 14 et s.

DÉLAI DE CONGÉ. V. 11.

DEMANDE EN VALIDITÉ. V. 3.

DERNIER CESSIONNAIRE. V. 1, 3.
DIMINUTION DE REVENUS. V. 7 et s.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 8 et s., 14 et s.

4. (Double écrit). L'acte sous seing privé par lequel un immeuble est donné à bail est dénué de force probante, s'il n'a pas été fait en double exemplaire. - Nancy, 26 mai 1920. 2.99

5. Il ne peut non plus être invoqué comme commencement de preuve par écrit, à l'effet d'établir l'existence du bail, la preuve testimoniale étant exclue en matière de bail. Ibid.

6. Le prétendu preneur, qui n'a d'autre titre qu'un bail nul pour défaut de double écrit, ne peut se prévaloir de son occupation des lieux qu'il allègue lui avoir été loués pour prétendre que le bail par lui représenté a été exécuté par le bailleur, si, cette occupation ayant eu lieu malgré la volonté nettement affirmée du bailleur, la possession du prétendu preneur est purement équivoque. Ibid.

Comp. Rép., v° Bail en général], n. 2698 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 391 et s. DROITS DE PLACE. V. 7 et s.

ECHANGE. V. 16.

EXERCICE DES DROITS Du débiteur. V. 2.

EXPULSION. V. 11.

FAUTE. V. 13.

FERMIER. V. 15 et s.

FERMIER DES DROITS DE PLACE. V. 7 et s. FOIRES ET MARCHÉS. V. 7.

FORCE PROBANTE. V. 4.

INTERDICTION DES FOIRES ET MARCHÉS. V. 7. JOUISSANCE ÉQUIVOQUE. V. 6.

LOCATAIRE. V. 1 et s., 6, 11 et s., 14 et s. LOI DU 9 MARS 1918. V. 12.

LOYERS. V. 1 et s.

MARCHANDS AMBULANTS. V. 9.

NULLITÉ. V. 6.

OCCUPATION SANS TITRE. V. 6. PAIEMENT DES LOYERS. V. 1 et s. 7. (Perte de la chose). La demande en résiliation d'un bail de droits de place, formée par le fermier contre la commune, et fondée sur les dispositions de l'art. 1722, C. civ., est à bon droit repoussée par les juges du fond, qui constatent que le fermier n'a pas été privé, neme temporairement, de la jouissance absolue de l'objet du contrat de louage intervenu entre

lui et la cominune, et que, si des arrêtés préfectoraux ont interdit, au cours de deux années, la tenue de plusieurs foires et marchés dans la commune, la diminution de revenus qui a pu en résulter ne saurait être assimilée à une perte partielle de la chose louée. Cass., 30 juin 1919.

1.55

8. Le fermier de taxes municipales à percevoir sur la poissonnerie et la criée aux poissons n'est pas fondé à réclamer une indemnité à la ville, parce qu'au cours de l'exécution de son traité, un nouvel arrêté municipal a dispensé les pêcheurs de faire passer les poissons par la criée, et a autorisé, au contraire, la vente en dehors de la poissonnerie à partir d'un certain rayon, s'il est constaté par les juges du fond qu'il n'a pas éprouvé de préjudice par suite de cette mesure; que, des avant la mise en vigueur du nouvel arrêté, l'ancien arrêté n'était plus exécuté; que, loin de protester, le fermier (ou son auteur) avait renouvelé son contrat, non seulement sans réduction de prix, mais en acceptant une charge nouvelle; que le fermier n'a pas protesté davantage, lorsque le nouvel arrêté lui a été notifié avant sa mise à exécution, ni depuis lors; que, dans une lettre au maire, il s'est flatté même d'avoir maintenu la criée à un niveau toujours égal; qu'il avait donc accepté la modification litigieuse, reconnaissant par là qu'elle n'était pas de nature à porter atteinte à son contrat. Cass., 2 mars 1915 (note de M. Naquet).

1.153

9. Le fermier n'est pas recevable davantage à se plaindre de ce que les taxes sur les marchands ambulants, comprises dans sa ferme, étaient illégales, alors qu'il n'avait pas ignoré cette circonstance et n'en avait jamais tiré de grief tant qu'avait duré sa concession; que, pour obtenir le renouvellement de celle-ci, il avait. tout en consentant à payer la même redevance, proposé de supprimer les taxes dont s'agit; qu'il n'a cherché à établir un prétendu préjudice que le jour où la concession, arrivée à expiration, ne lui a pas été continuée, et qu'il n'a dès lors, en réalité, éprouvé de ce chef aucun dommage. Ibid.

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PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT de). V. 5.
PREUVE TESTIMONIALE. V. 5.
RECOURS DU LOCATAIRE. V. 13.
RÉSILIATION. V. 7 et s.
RESPONSABILITÉ. V. 13.
SAISIE-GAGERIE. V. 3.

TAXES ILLÉGALES. V. 9.
TAXES MUNICIPALES. V. 9.
VENDEUR. V. 12, 15 et s.

VENTE EN Dehors de la HALLE. V. 8 et s. 11. (Vente de l'immeuble_loué). Si un bail authentique ou dont la date est certaine est seul opposable à l'acquéreur de l'immeuble loué, l'acquéreur ne saurait cependant expulser le locataire qui n'occupe qu'en vertu d'un bail verbal, sans lui avoir préalablement donné congé, suivant les délais d'usage. Nancy, 16 juillet 1920. 2.30

12. Mais, lorsque le vendeur n'a fait connaître à l'acquéreur, ni dans l'acte de vente, ni verbalement, le bail verbal qu'il avait passé avec son locataire, dont le logement, à la suite de sa mobilisation, avait été abandonné et vidé de son mobilier, en sorte que l'acquéreur était fondé à le croire vacant, l'acquéreur ne saurait être déclaré responsable du préjudice cansé au locataire par suite de l'impossibilité où il s'est trouvé, à sa démobilisation, de reprendre possession du logement, que l'ac

quéreur avait loué à un tiers, et d'user de la faculté, que lui accordait la loi du 9 mars 1918, d'obtenir prorogation du bail. — Ibid.

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13. Au contraire, le vendeur, en gardant le silence, lors de la vente, sur l'existence du bail verbal qu'il avait consenti, a commis une faute qui l'oblige à indemniser le locataire du préjudice par lui éprouvé. - Ibid.

14. L'action en dommages-intérêts, que l'art. 1732, C. civ., accorde au bailleur, en cas de dégradations de l'immeuble commises par le preneur, est purement personnelle et mobilière; elle a sa cause originaire dans le contrat de louage, et prend naissance à la date des faits qui la motivent. Cass., 8 mai 1917 (note de M. Appert). 1.25

15. Dès lors, si le bailleur aliène l'immeuble loué, la créance résultant des dégradations antérieures à cette aliénation demeure dans son patrimoine, sans passer, comme elle le ferait s'il s'agissait d'un droit réel, dans le patrimoine de l'acquéreur. - Ibid.

16. Doit donc être cassé l'arrêt, qui, sans contester que des dégradations aient été commises par un fermier sur le domaine loué, antérieurement à l'aliénation de ce domaine (par voie d'échange), déclare non recevable la demande en dommages-intérêts de l'ancien propriétaire contre le fermier, par le motif qu'au moment où le bail a pris fin, et, en tout cas, à la date de l'exploit introductif d'instance, le demandeur avait cessé d'être propriétaire, et que, n'ayant formulé aucune réserve dans l'acte d'échange, il avait transmis tous ses droits à son co-échangiste. Ibid.

Comp. Rép., vo Bail [en général], n. 1384 et s., 2275 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1132 et s., 2034 et s., 2097 et s. VILLE. V. 8 et s.

V. Ajournement. Domicile élu. Incendie. Lésion (Rescision pour cause de). Référé.

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1. (Compte d'exploitation. Règlement du cheptel. Règlement pour une année.

Juge de paix. Compétence). La disposition de l'art. 11 de la loi du 18 juill. 1889, aux termes de laquelle le juge de paix prononce sur les difficultés relatives aux articles du compte d'exploitation, lorsque les obligations du contrat ne sont point contestées, sans appel, lorsque l'objet de la contestation ne dépasse pas le taux de sa compétence générale en dernier ressort, et à la charge d'appel, à quelque somme qu'il puisse s'élever, doit, sous la réserve qu'elle exprime, que les obligations résultant du contrat ne soient pas contestées, s'appliquer aux difficultés relatives au compte du cheptel donné au colon partiaire, quelque chiffre qu'elles s'élèvent, la convention intervenue à ce sujet étant l'accessoire du bail principal et le règlement particulier auquel elle donne lieu n'étant que l'un des éléments du compte d'exploitation. Cass., 3 mai

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2. La compétence reconnue au juge de paix par l'art. 11 de la loi du 18 juill. 1889 existe aussi bien si le compte d'exploitation à régler porte sur plusieurs années ou sur la durée totale dubail à colonage partiaire que s'il porte sur une seule année. Trib. de Tulle, 15 nov. 1910, sous Cass. 1.175 Comp. Rep., vo Bail à colonage partiaire, n. 67 et s., 288 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 226 et s.

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Elat signalétique des services militaires. Simple renseignement. Compétence. Sursis à statuer. Assurance sur la vie. Guerre. Mobilisation. Résiliation de plein droit). Il ne saurait être fait grief aux juges, appelés à se prononcer sur le point de savoir si un assuré avait été mobilisé, ce qui aurait entraîné la résiliation de plein droit de la police d'assurance sur la vie par lui contractée, d'avoir, en appréciant la portée d'un état signalétique, dressé par l'autorité militaire, sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la difficulté ait été résolue par l'autorité compétente, méconnu la règle de la séparation des pouvoirs. Cass., 17 janvier 1921.

1.340

3. En effet, d'une part, l'état signalétique ne présente pas les caractères d'un acte administratif. Ibid.

4. D'autre part, cet état signalétique n'était produit au procès que comme un renseignement sur certains faits, relativement auxquels d'autres documents étaient fournis. — Ibid.

Comp. Rep., vis Acte administratif, n. 112 et s., Competence administrative, n. 326 et s.; Pand. Rép., vis Autorité administrative (Acles de l), n. 139 et s., 160 et s.

V. Algérie. Chemin de fer. Commune. Comptabilité publique.

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Colonies. Conflit.

Contributions directes. Courtage-Courtier. Domaine de l'Etat ou Domaine public. Eclairage. Fonctionnaire public-Fonctions publiques. Halles et marchés. Instruction publique. Legs-Légataire (en général). Louage de services. Noms et prénoms. Octroi. Pilote-Pilotage. Responsabilité civile ou pénale. Tramways. Travaux publics. Trottoirs.

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1914.

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Guerre.

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Demande en justice. Décret du 10 août

Suspension. Non-application). Le bref délai imparti par l'art. 435, C. comm., pour notifier les protestations contre les dommages survenus à la marchandise transportée par mer et contre les manquants, et pour former la demande en justice, étant fixé dans l'intérêt du commerce maritime et de la navigation, qui exigent, à raison de la rapidité et de la multiplicité des opérations que comporte le transport maritime, que les causes du dommage allégué soient constatées et le litige engagé sans retard, ce délai n'est pas susceptible d'être suspendu, en vertu de l'art. 1er du décret du 10 août 1914. Cass., 21 juin 1921.

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2. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui déclare recevable l'action en dommages-intérêts intentée par le destinataire contre le transporteur, plus d'un mois après la constatation des manquants lors de la prise de livraison des marchandises, par le motif que le délai a été suspendu par la disposition du 2 2 de l'art. 1er du décret du 10 août 1914. Ibid.

Comp. Rep., v° Avarie, n. 327 et s.; Pand. Rép., ° Assurance maritime, n. 4095 et s. V. Chemin de fer. Commissionnaire de transports. Motifs de jugement ou d'arrêt. Voiturier.

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du sens et de la portée d'un aveu fait en justice, appartenant souverainement aux juges du fait, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 19 janvier 1915. 1.50 Comp. Rép., v° Aveu, n. 295 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 171 et s.. 2. (Aveu judiciaire. Erreur de fail. Don manuel). L'aveu judiciaire, par lequel un successible a reconnu la nécessité de rapporter à la succession de son père un don manuel qu'il en avait recu, peut être rétracté, lorsque cet aveu a été le résultat d'une erreur de fait, résultant des agissements mêmes du successible qui réclame le rapport.

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2. L'élection du conseil de discipline par l'assemblée générale des avocats inscrits au tableau est, en effet, valable, dès lors qu'elle a eu lieu au scrutin de liste, à la majorité absolue des suffrages des membres présents. Ibid.

3. En conséquence, dans un barreau comprenant sept avocats inscrits au barreau, et dont le conseil de discipline se compose de cinq membres, l'élection du conseil de discipline ne peut être annulée, sur le motif que quatre avocats seulement auraient pris part au scrutin. Ibid.

4. Le ministère public, chargé de veiller à l'exécution des lois, ayant le droit de requérir la nullité de l'élection du bâtonnier et du conseil de discipline des avocats et de poursuivre les infractions commises lors de l'élection, ne peut être entravé dans l'accomplissement de cette mission par des apparences contraires à la réalité. — Ibid.

5. Le ministère public a notamment le devoir de vérifier si l'élection a eu lieu conformément à la loi, et si les personnes appelées à voter étaient régulièrement investies de la qualité d'électeur.

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6. En conséquence, lorsque le ministère public conteste la régularité de l'élection d'un conseil de discipline d'avocats, par le motif que, sur les sept membres inscrits au tableau au jour de l'élection, deux avaient cessé d'exercer réellement leur profession, en telle sorte qu'il n'y avait pas lieu à élection d'un conseil de discipline, il ne saurait être opposé à la demande du ministère public une fin de non-recevoir tirée de l'existence même sur le tableau des inscriptions qu'il prétend avoir été faites abusivement en vue de pouvoir procéder à l'élection d'un conseil de discipline. - Ibid.

Comp. Rép., v° Avocat, n. 716 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1430 et s.

V. Cassation. Défense (justificative)-Défenseur. Frais (d'actes ou de procédure).

AVORTEMENT.

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3. La partie qui, ayant été informée, par une lettre d'un avoué, que son notaire avait donné des instructions à cet avoué pour introduire une demande en licitation et partage des biens d'une succession, a gardé le silence, a par là même autorisé l'avoué à croire que le notaire avait bien reçu d'elle un pouvoir général de liquider la succession, et se trouve engagée par les actes qu'a pu faire son mandataire, alors même qu'en donnant à l'avoué des instructions pour former une demande en partage, et en lui transmettant les pièces nécessaires, le notaire aurait excédé son mandat. Ibid. Comp. Rép., vo Avoué, n. 423 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 395 et s. 4. (Registre. Communication. Parlie perdante. Distraction des dépens. - Intérêt [Défaut d']. Condamnation aux frais. Opposition à taxe. Provision versée par le client). La faculté d'exiger la représentation du registre dont la tenue est prescrite aux avoués par l'art. 151 du décret du 16 févr. 1807 ne peut être exercée par l'une des parties, et notamment par la partie condamnée aux frais avec distraction des dépens, qu'à la condition de justifier d'un intérêt légitime. Cass., 24 décembre 1919.

1.150

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6. En effet, l'art. 133, C. proc., qui accorde à l'avoué la distraction des dépens, sous la simple affirmation qu'il a fait la plus grande partie des avances, l'autorise, sans distinction et sans réserve, à poursuivre contre la partie condamnée le paiement de la totalité des dépens, sauf à tenir compte ensuite à son client des sommes qu'il en aurait reçues à titre de provision. Ibid.

Comp. Rep., v° Avoué, n. 236 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 760 et s

V. Désaveu d'officier ministériel. Motifs de jugement ou d'arrêt. d'hommes.

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V. Secret professionnel. Témoins en matière criminelle.

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Divorce. Pru

ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 8 et s., 14

ACTION OBLIQUE. V. 2.

ACTION PERSONNELLE-MOBILIÈRE. V. 14 et s.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 10.

Si, en prin

ARRÉTÉ MUNICIPAL. V. 8.

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