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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, V. 7.
BAIL AUTHENTIQUE. V. 11.

BAIL DES DROITS DE PLACE. V. 7 et s.
BAIL SANS DATE CERTAINE. V. 11 et s.
BAIL VERBAL. V. 11 et s.

BAILLEUR. V. 1 et s., 6, 12 et s., 15 et s. 1. (Cession de bail. Cessions successives). Dans le cas de plusieurs cessions de bail successives, le bailleur n'a d'action directe que contre le preneur originaire et contre le dernier occupant, les cessionnaires intermédiaires n'étant tenus du paiement des loyers que pendant la durée de leur jouissance, et se trouvant libérés de leurs obligations, quand ils se sont dessaisis au profit d'un sous-cessionnaire. Paris, 12 novembre 1920.

2.51

2. Le bailleur ne peut davantage exercer contre l'un de ces cessionnaires successifs l'action oblique de l'art. 1166, C. civ. Ibid.

3. En conséquence, l'action en paiement des loyers et en validité de la saisie-gagerie, formée par le bailleur, n'est recevable que contre le preneur originaire et le dernier cessionnaire occupant les lieux lors de la saisiegagerie et de l'introduction de l'instance. Ibid.

Comp. Rép., v° Bail [en général], n. 1959 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1888 et s. CESSIONNAIRES INTERMÉDIAIRES. V. 1 et s. COMMUNE. V. 7 et s. CONGE. V. 11.

CONSENTEMENT (DÉFAUT DE). V. 6.

CRIÉE AUX POISSONS. V. 8 et s.

DATE CERTAINE. V. 11.

DEGRADATIONS. V. 14 et s.

DÉLAI DE CONGÉ. V. 11.

DEMANDE EN validité. V. 3.

DERNIER CESSIONNAIRE. V. 1, 3.
DIMINUTION DE REVENUS. V. 7 et s.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 8 et s., 14 et s. 4. (Double écrit). L'acte sous seing privé par lequel un immeuble est donné à bail est dénué de force probante, s'il n'a pas été fait en double exemplaire. - Nancy, 26 mai 1920. 2.99

5. Il ne peut non plus être invoqué comme commencement de preuve par écrit, à l'effet d'établir l'existence du bail, la preuve testimoniale étant exclue en matière de bail. Ibid.

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lui et la commune, et que, si des arrêtés préfectoraux ont interdit, au cours de deux années, la tenue de plusieurs foires et marchés dans la commune, la diminution de revenus qui a pu en résulter ne saurait être assimilée à une perte partielle de la chose louée. Cass., 30 juin 1919.

1.55

8. Le fermier de taxes municipales à percevoir sur la poissonnerie et la criée aux poissons n'est pas fondé à réclamer une indemnité à la ville, parce qu'au cours de l'exécution de son traité, un nouvel arrêté municipal a dispensé les pêcheurs de faire passer les poissons par la criée, et a autorisé, au contraire, la vente en dehors de la poissonnerie à partir d'un certain rayon, s'il est constaté par les juges du fond qu'il n'a pas éprouvé de préjudice par suite de cette mesure; que, dès avant la mise en vigueur du nouvel arrêté, l'ancien arrêté n'était plus exécuté; que, loin de protester, le fermier (ou son auteur) avait renouvelé son contrat, non seulement sans réduction de prix, mais en acceptant une charge nouvelle; que le fermier n'a pas protesté davantage, lorsque le nouvel arrête lui a été notifié avant sa mise à exécution, ni depuis lors; que, dans une lettre au maire, il s'est flatté même d'avoir maintenu la criée à un niveau toujours égal; qu'il avait donc accepté la modification litigieuse, reconnaissant par la qu'elle n'était pas de nature à porter atteinte à son contrat. Cass., 2 mars 1915 (note de M. Naquet).

1.153

9. Le fermier n'est pas recevable davantage à se plaindre de ce que les taxes sur les marchands ambulants, comprises dans sa ferme, étaient illégales, alors qu'il n'avait pas ignoré cette circonstance et n'en avait jamais tiré de grief tant qu'avait duré sa concession; que, pour obtenir le renouvellement de celle-ci, il avait, tout en consentant à payer la même redevance, proposé de supprimer les taxes dont s'agit; qu'il n'a cherché à établir un prétendu préjudice que le jour où la concession, arrivée à expiration, ne lui a pas été continuée, et qu'il n'a dès lors, en réalité, éprouvé de ce chef aucun dommage. Ibid.

10. En décidant ainsi, sans contradiction de motifs, les juges du fond n'ont pas dépassé les limites de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause. - Ibid.

Comp. Rép., vo Bail [en général], n. 2110 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 986 et s. POISSONNERIE. V. 8 et s. POUVOIR DU JUGE. V. 10.

PREJUDICE. V. 8 et s., 12 et s.

PREUVE. V. 5 et s.

PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE). V. 5.
PREUVE TESTIMONIALE. V. 5.
RECOURS DU LOCATAIRE. V. 13.
RÉSILIATION. V. 7 et s.
RESPONSABILITÉ. V. 13.
SAISIE-GAGERIE. V. 3.

TAXES ILLEGALES. V. 9.
TAXES MUNICIPALES. V. 9.
VENDEUR. V. 12, 15 et s.

Si un

VENTE EN Dehors de la HALLE. V. 8 et s. 11. (Vente de l'immeuble loué). bail authentique ou dont la date est certaine est seul opposable à l'acquéreur de l'immeuble loué, l'acquéreur ne saurait cependant expulser le locataire qui n'occupe qu'en vertu d'un bail verbal, sans lui avoir préalablement donné congé, suivant les délais d'usage. Nancy, 16 juillet 1920. 2.30

12. Mais, lorsque le vendeur n'a fait connaitre à l'acquéreur, ni dans l'acte de vente, ni verbalement, le bail verbal qu'il avait passé avec son locataire, dont le logement, à la suite de sa mobilisation, avait été abandonné et vidé de son mobilier, en sorte que l'acquéreur était fondé à le croire vacant, l'acquéreur ne saurait être déclaré responsable du préjudice causé au locataire par suite de l'impossibilité où il s'est trouvé, à sa démobilisation, de reprendre possession du logement, que l'ac

quéreur avait loué à un tiers, et d'user de la faculté, que lui accordait la loi du 9 mars 1918, d'obtenir prorogation du bail. — Ibid.

13. Au contraire, le vendeur, en gardant le silence, lors de la vente, sur l'existence du bail verbal qu'il avait consenti, a commis une faute qui l'oblige à indemniser le locataire du préjudice par lui éprouvé. Ibid.

14. L'action en dommages-intérêts, que l'art. 1732, C. civ., accorde au bailleur, en cas de dégradations de l'immeuble commises par le preneur, est purement personnelle et mobilière; elle a sa cause originaire dans le contrat de louage, et prend naissance à la date des faits qui la motivent. Cass., 8 mai 1917 (note de M. Appert).

1.25

15. Dès lors, si le bailleur aliène l'immeuble loué, la créance résultant des dégradations antérieures à cette aliénation demeure dans son patrimoine, sans passer, comme elle le ferait s'il s'agissait d'un droit réel, dans le patrimoine de l'acquéreur. - Ibid.

16. Doit donc être cassé l'arrêt, qui, sans contester que des dégradations aient été commises par un fermier sur le domaine loué, antérieurement à l'aliénation de ce domaine (par voie d'échange), déclare non recevable la demande en dommages-intérêts de l'ancien propriétaire contre le fermier, par le motif qu'au moment où le bail a pris fin, et, en tout cas, à la date de l'exploit introductif d'instance, le demandeur avait cessé d'être propriétaire, et que, n'ayant formulé aucune réserve dans l'acte d'échange, il avait transmis tous ses droits à son co-échangiste. Ibid.

Comp. Rép., vo Bail [en général], n. 1384 et s., 2275 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1132 et s., 2034 et s., 2097 et s. VILLE. V. 8 et s. V. Ajournement.

die. Référé.

Incen

Domicile élu. Lésion (Rescision pour cause de).

-

BAIL A COLONAGE PARTIAIRE OU A MÉTAIRIE.

1. (Comple d'exploitation. Règlement du cheptel. Règlement pour une année. Juge de paix.- Compétence). La disposition de l'art. 11 de la loi du 18 juill. 1889, aux termes de laquelle le juge de paix prononce sur les difficultés relatives aux articles du compte d'exploitation, lorsque les obligations du contrat ne sont point contestées, sans appel, lorsque l'objet de la contestation ne dépasse pas le taux de sa compétence générale en dernier ressort, et à la charge d'appel, à quelque somme qu'il puisse s'élever, doit, sous la réserve qu'elle exprime, que les obligations résultant du contrat ne soient pas contestées, s'appliquer aux difficultés relatives au compte du cheptel donné au colon partiaire, à quelque chiffre qu'elles s'élèvent, la convention intervenue à ce sujet étant l'accessoire du bail principal et le règlement particulier auquel elle donne lieu n'étant que l'un des éléments du compte d'exploitation. Cass., 3 mai 1.175

1920.

2. La compétence reconnue au juge de paix par l'art. 11 de la loi du 18 juill. 1889 existe aussi bien si le compte d'exploitation à régler porte sur plusieurs années ou sur la durée totale dubail à colonage partiaire que s'il porte sur une seule année. Trib. de Tulle, 15 nov. 1910, sous Cass. Comp. Rep., v Bail à colonage partiaire, n. 67 et s., 288 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 226 et s.

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1917, qui prohibent formellement envers le mobilisé tout acte d'exécution, c'est-à-dire tout acte comportant la vente forcée de ses biens ou une contrainte exercée sur sa personne, ne permettent pas, par suite, de procéder à l'expulsion du fermier mobilisé. Cass., 27 octobre 1920 (note de M. Hugueney). 1.337

2. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, par confirmation d'une ordonnance de référé, a ordonné l'expulsion d'un fermier mobilisé, dont la demande de prorogation de bail avait été rejetée comme n'ayant pas été présentée dans les formes et delais prescrits par le décret du 11 nov. 1916. Ibid.

Comp. Rep., vo Bail à ferme, n. 446 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 472 et s.

3. (Perte de récoltes. Cas fortuit. Pouvoir du juge. - Appréciation souveraine. Vignobles. Cochylis. Endemie. Mildew. Invasion de rats. proportionnelle du fermage.

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Diminution

Mode de

--

Valeur

calcul. Quantité de récoltes. vénale). Les juges du fond, qui déclarent qu'un fermier, qui avait pris bail pour une année une terre complantée pour la plus grande partie en vignes, a éprouvé une perte de sept dixièmes sur l'ensemble de sa récolte de l'année, perte due à divers fléaux, tels que le mildew, les rats gris et bruns, la cochylis et l'endémie, qui, sous l'influence d'une température anormale, se sont manifestés avec une telle intensité que la lutte pour les combattre était impossible, constatent ainsi souverainement le cas fortuit, et ont pu décharger le fermier d'une partie du fermage proportionnelle à la perte par lui éprouvée. Cass., 24 novembre

1919.

1.31

4. La remise proportionnelle des fermages à laquelle le ferinier a droit, en cas de perte par cas fortuit de la totalité ou de la moitié au moins de la récolte, doit être calculée sur la quantité des récoltes, abstraction faite de la valeur vénale du prix des produits. Ibid.

5. Dès lors, fait une exacte application de l'art. 1770, C. civ., le jugement qui, au cas de perte par cas fortuit des sept dixièmes de la récolte d'une terre complantée pour la plus grande partie en vignes, que le fermier avait louée pour l'année, calcule la remise proportionnelle due au fermier exclusivement d'après la quantité de la récolte. Ibid.

Fermier.

Comp. Rép., vo Bail à ferme. n. 307 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 338 et s. 6. (Trouble de jouissance. Action directe). Le fermier peut, en verlu de l'art. 1725, C. Civ., intenter en son nom personnel une action contre les tiers qui, sans prétendre un droit sur la chose louée, le troublent dans sa jouissance. Cass., 19 juillet

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GARANTIE. V. 16.

GUERRE. V. 1 et s., 3 et s.

HOMME DE LETTRES. V. 5, 9 et s.
INCOMPÉTENCE. V. 1.

JOURNALISTE. V. 6, 8 et s., 11.
LITIGES NÉS DE LA GUERRE. V. 1.
LOCATAIRE. V. 1, 4 et s., 15, 16 et s.
LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL. V. 3 et s.
LOI DU 9 MARS 1918. V. 1 et s., 3 et s., 15.
LOYERS. V. 1, 14.

MISE EN CAUSE. V. 16.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRET. V. 11.
PAIEMENT DES LOYERS. V. 1, 14.
POINT DE DÉPART. V. 12 et s.
PREUVE. V. 7.

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PROFESSIONS LIBÉRALES, V. 4 et s. 3. (Prorogation des baux). En accordant le bénéfice de la prorogation, pour une durée égale à celle des hostilités, en ce qui concerne les locaux à usage professionnel, l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918 ne fait aucune distinction entre les professions exercées, et il a visé toutes les professions, quelle que soit leur nature. Commiss. sup. de Cass. (sect. réun.), 10 juin 1921 (2 arrêts) (note de M. Hugueney). 2.105

...

4. Et notamment, les professions libérales. Comm. sup. de Cass. (sect. réun.), 10 juin 1921 (2 arrêt), précité.

5. En conséquence, la profession d'homme de lettres n'est pas exclue du bénéfice de la prorogation d'une durée égale à celle des hostilités. Commiss. sup. de Cass. (sect. réun.), 10 juin 1921 (2 arrêts), précités.

6. Et il en est de même de la profession de journaliste. Comm. sup. de Cass. (sect. réun.), 10 juin 1921 (2° arrêt), précité.

7. Il n'en serait autrement qu'autant que le bail garderait le silence sur la profession du preneur; et, même dans ce cas, il appartiendrait à celui-ci de prouver que le bailleur a connu et approuvé la destination des lieux loués. Ibid.

8. Spécialement, doit être cassée la sentence de commission arbitrale, qui, tout en constatant que le secrétaire de la rédaction d'un journal a fait connaître sa qualité en passant le bail, et que les locaux ont été choisis et aménagés en vue de la profession du locataire, lui refuse néanmoins la prorogation professionnelle, par les motifs que « le logement n'est pas utile pour les rapports du locataire avec le public, et que sa jouissance ne se différencie pas de celle de tous les locataires qui veulent assurer, avec leur existence matérielle, l'essor de leur vie intellectuelle ». · Ibid.

9. Ces motifs, d'ordre purement théorique, méconnaissent le caractère même de la profession. selon sa définition, et sont inopérants. Ibid.

10. Jugé également que l'exercice de la pro

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fession d'homme de lettres dans les lieux loués ne suffit pas à leur donner le caractère de locaux à usage professionnel exigé par la loi; il faut, en outre, d'une part, ou que les locaux soient aménagés d'une facon spéciale pour l'exercice de la profession, ou que l'homme de lettres ait dans ces locaux des rapports avec le public, susceptibles d'être troublés par un déplacement: d'autre part, que la destination des lieux à l'exercice de la profession résulte de la commune intention des parties, soit qu'elle ait été prévue dans le bail, soit qu'en dehors du bail, le propriétaire y ait consenti. Commiss. sup. de Cass. (sect. réun.), 10 juin 1921 (1er arrêt), précité.

11. En conséquence, ne justifie pas sa décision, et méconnaît la disposition de l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, la sentence de commission arbitrale qui, pour accorder à un locataire le bénéfice de la prorogation de durée égale à celle des hostilités, énonce que le locataire exerce dans les lieux loués la profession d'homme de lettres et de journaliste, sans constater le consentement du bailleur à l'exercice de cette profession dans les lieux loués, et sans répondre aux conclusions prises à cet égard par le bailleur. · Ibid.

12. La prorogation accordée par la loi du 9 mars 1918 s'étendant à tous les baux et locations verbales en cours au 1er août 1914, quelle que soit la date à laquelle ils doivent prendre fin, la durée de la prorogation, an sens même de ce mot, doit nécessairement s'ajouter à celle de l'occupation des lieux loués, telle qu'elle a été stipulée par le contrat, et ne peut, en aucun cas, se confondre avec elle. Cass.-réun., 24 novembre 1920 (note de M. Hugueney). 1.49

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13. Doit donc être cassée la sentence d'une commission arbitrale qui a décidé que la prorogation courrait, non de la date d'expiration du bail, mais du 24 oct. 1919, date de la loi qui a fixé la cessation des hostilités, et qu'elle se confondrait jusqu'à due concurrence avec la durée normale restant à courir sur le bail. Ibid.

PROROGATION PROFESSIONNELLE. V. 3 et s.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 16.

RECOURS EN GARANTIE. V. 16 et s.

14. (Résiliation). Le cédant du droit au bail demeure tenu, conjointement avec le cessionnaire, non seulement du paiement des loyers, mais aussi des obligations résultant des art. 1728 et 1729, C. civ., c'est-à-dire d'user de la chose louée en bon père de famille, et de ne l'employer à un usage autre que celui auquel elle est destinée. Cass., 20 juillet

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15. En conséquence, le cessionnaire du droit au bail, qui tient ses droits du locataire, et qui a lui-même cédé ses droits à un tiers, n'est pas fondé à critiquer la décision d'une commission arbitrale, qui a prononcé à ses torts, en même temps qu'à ceux du dernier cessionnaire, la résiliation du bail, par application de l'art. 10, 22, de la loi du 9 mars 1918, à raison d'abus de jouissance imputable au dernier cessionnaire. - Ibid.

Comp. Rép., v° Bail (en général), n. 1959 et s.; Pand. Rép., vo Bail en général, n. 1888 et s. RIVIÈRE. V. 17.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION. V. 8 et s.
SUPPRESSION D'OUVRAGE. V. 17.

TRIBUNAL CIVIL. V. 1.

TROUBLE DE DROIT. V. 16 et s.

-

16. (Trouble de jouissance). Il résulte de la combinaison des art. 1725 et 1727, C. civ., que, lorsque le preneur a été troublé dans sa jouissance, et que, sur l'action par lui dirigée contre l'auteur du trouble, celui-ci excipe d'un droit qui, à le supposer existant, légitimerait la voie de fait, le preneur n'a plus qualité pour poursuivre l'instance, et doit appeler en cause le bailleur, a l'effet d'exercer contre lui le recours en garantie auquel seulement il a droit. Cass., 8 juillet 1920. 1.106

BONNE FOI.

17. Spécialement, lorsque le propriétaire d'une usine située sur un cours d'eau, ayant supprimé un ouvrage qui aurait été établi sans autorisation dans la rivière par le propriétaire d'une autre usine située en amont, a, sur l'action en dommages-intérêts formée contre lui par le locataire de cette dernière usine, prétendu avoir droit sur les eaux qui auraient été détournées au détriment de son usine par l'ouvrage qu'il avait détruit, et avoir, par la destruction de cet ouvrage, affirmé son droit, le trouble ainsi précisé constitue un trouble de droit, qui ne peut, de la part du locataire, donner ouverture qu'à un recours en garantie contre son bailleur; en conséquence, l'action en dommages-intérêts exercée par le locataire contre l'auteur du trouble est à bon droit déclarée non recevable. Ibid.

Comp. Rép., vo Bail (en général), n. 716 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 802 et s., 850 et s.

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1. (Cours forcé. - Lois de police et de sûreté. Bail. Convention contraire. - Paiement Caractère illicite). Les lois en espèces. et décrets décrétant le cours forcé des billets de banque, en vue de conjurer une crise monétaire, doivent être considérés comme lois de police et de sûreté générale, et rentrent dans la catégorie de celles auxquelles l'art. 6, C. civ., interdit toute dérogation par des conventions spéciales. Trib. de la Seine, 17 mars 1919.

2.13

2. En conséquence, doit être considérée comme immorale et illicite, sous l'empire de la loi du 5 août 1914, établissant, à titre provisoire, le cours forcé des billets de banque, et être réputée non écrite, la clause d'un bail stipulant que le paiement des loyers devra être effectué en espèces de monnaies d'or et d'argent, au cours actuel, et non autrement, nonobstant toutes lois et ordonnances à ce contraires. Ibid.

Comp. Rép., v° Banque d'émission, n. 340 et s.; Pand. Rép., vo Banque de France, n. 114 et s.

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1. (Licence d'exploitation. · Cession exclu-
sive. Défaut d'exploitation par le breveté.
- Droit d'exploitation personnelle).· Le bre-
veté, qui n'exploitait pas commercialement au
moment où il a concédé la licence exclusive
d'exploitation, peut-il être fondé à prétendre
avoir conservé pour l'avenir le droit d'exploiter
personnellement son brevet? V. la note de
M. Carteron, sous Paris, 7 novembre 1919. 2.41
2. Dans quelle mesure le droit d'exploitation
du breveté qui a concédé une licence exclusive
Ibid.
peut-il être exercé?
Comp. Rep., v Brevet d'invention, n. 1186 et
s.; Pand. Rép., v° Propriété littéraire, artis-
tique et industrielle, n. 4090 et s.

3. (Licence d'exploitation. - Cession exclu-
sive, absolue et sans réserve. Proprie-
taire du brevet. Continuation d'exploi-
tation.
- Con-
- Renonciation [Absence de].
currence déloyale [Défaut de]). La renon-
ciation à un droit ou l'abandon d'un droit ne
pouvant être présumés, la concession par le pro-
priétaire de brevets d'invention d'une licence
d'exploitation absolue, complète, exclusive et
sans réserve de ses brevets ne saurait, en
l'absence de toute stipulation du contrat,
emporter, de la part du propriétaire des brevets,
renonciation tacite au droit, que lui donne son
titre, de continuer l'exploitation des brevets
dont il concédait la licence. - Paris, 7 novembre
2.41
1919 (note de M. Carteron).

4. Il en est notamment ainsi, lorsqu'après la
concession de la licence, une sorte d'exploitation
en commun s'est établie entre le cédant et le
cessionnaire, installés tous deux dans le même
local; que l'exécution de certaines commandes
a donné lieu, suivant les cas, à ristourne d'une
part du profit par l'une ou l'autre des parties;
que le cédant a fait de la publicité en vue de
la vente, au vu et au su du cessionnaire et sans
protestation de sa part; que des pièces de
remplacement ont été fournies et des construc-
tions d'appareils exécutées par l'une ou l'autre
des parties pour le compte de l'autre, en telle
sorte qu'il est établi que le cédant, qui fabri-
quait des appareils avant la cession de la licence,
n'a jamais cessé de poursuivre cette fabrication,
avec l'assentiment du cessionnaire, et que le
cédant a entendu conserver la totalité de ses
Ibid.
droits, y compris celui d'exploitation.

-

5. En conséquence, le cessionnaire ne saurait être fondé à incriminer, comme constituant des actes de concurrence déloyale de la part du propriétaire du brevet, des faits d'exploitation identiques à ceux qui n'avaient été l'objet d'aucune protestation de sa part. - Ibd.

V. Guerre.

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BUREAUX DE BIENFAISANCE.

sance.

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Spécialement, de prescrire la remise au bureau de bienfaisance, au moment où il est créé, des revenus des biens ecclésiastiques précédemment attribués à la commune, et qu'il rentre dans la capacité du bureau de bienfaisance de distribuer. Cons. d'Etat, 7 mars 1919 (1r arrêt) (motifs).

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3.3 Cons. d'Etat, 7 mars 1919 (2 arrêt), précité. 3. Mais le chef de l'Etat ne saurait ordonner le transfert de la propriété même de ces biens, en l'absence de tout consentement de la commune. Cons. d'Etat, 7 mars 1919 (1er arrêt), précité.

4. Doit donc être annulé pour excès de pouvoir un décret qui, en autorisant la création d'un bureau de bienfaisance dans une commune, a affecté en dotation à cet établissement des biens ecclésiastiques attribués à la commune, et a disposé que les titres de rente constituant ces biens seraient immatriculés au nom dudit bureau. Ibid.

5. Lorsque, les biens qui avaient appartenu à une mense curiale ayant été attribués à une commune, le conseil municipal a demandé la création d'un bureau de bienfaisance dans la commune, à raison de l'importance des revenus désormais affectés exclusivement aux œuvres de bienfaisance, mais sans décider de se dessaisir de la propriété des biens au profit du nouvel établissement, le décret portant création du bureau de bienfaisance ne peut, à défaut d'adhésion des représentants de la commune propriétaire, prescrire le transfert de biens appartenant à celle-ci. Cons. d'Etat, 3 avril

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Loi du 1er oct. 1. (Maison de débauche. 1917. Application. Condamnation du gérant. Fermeture de l'établissement). L'art. 10 de la loi du 1er oct. 1917, qui punit les cafetiers, de cabaretiers, tenanciers cafés-concerts et autres débitants de boissons à consommer sur place, employant, dans les conditions qu'il prohibe, des femmes de débauche, vise, sous ces diverses dénominations, non seulement les propriétaires des établissements ainsi réglementés, mais encore tous ceux, qui, même pour le compte d'autrui, les dirigent et Cass., 31 mai les exploitent. 1.96 1919.

2. Est donc justifiée la condamnation prononcée contre le gérant d'un de ces établissements, ainsi que la fermeture du café par lui Ibid.

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1. (Séparation des Églises et de l'Etat. tribution de biens cultuels à une commune. Comp. Rep., v° Cabaret, n. 39 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 197 et s. Affectation des revenus au bureau de bienfaiLoi du 16 mars Transfert de la propriété au bureau 3. (Vente d'absinthe. Décret. 1915. Excès de de bienfaisance. Fermeture de l'établissement. Infraction matérielle Il appartient au gouvernement, Peine principale. pouvoirs). Société commeren vertu de ses pouvoirs de tutelle sur les com- Responsabilité pénale. Les infractions à la loi du 16 mars ciale). munes et les établissements publics, et de son droit de contrôle sur les finances communales, 1915, interdisant la fabrication et le commerce de prendre toutes mesures utiles pour que les de l'absinthe, qui sont punies de la fermeture de l'établissement, de l'amende et du quintuple fonds des communes soient employés à leur droit de consommation, sont des infractions destination légale, et notamment de prescrire que les revenus communaux affectés à un but purement matérielles, et existent par le seul fait de la perpétration de l'acte prohibé, indépende bienfaisance soient remis aux établissements

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7. En sanctionnant cette prohibition par la fermeture de l'établissement, et, en outre, par des pénalités fiscales, ce texte a fait de la fermeture la peine principale. - Ibid.

8. Cette peine affecte l'établissement même trouvé en délit, et elle est nécessairement encourue par le fait seul qu'une infraction à la loi a été commise. -- Ibid.

9. En conséquence, les juges ont le devoir de la prononcer, dès lors qu'ils constatent l'existence de la contravention, alors même que le propriétaire de l'établissement (en l'espèce, le mari mobilisé) ne serait pas en cause comine pénalement ou civilement responsable. - Ibid. Comp. Rep., Suppl., vo Absinthe, n. 1 et s.: Pand. Rép., v° Impôts, n. 391 et s., 482 et s.

CABOTAGE.

4. Spécialement, lorsque le liquidateur d'une société a fait à la Caisse des dépôts et consignations, au nom de cette société, des opérations de versement et de retrait de fonds, qui ont révélé à la Caisse la disparition de la société qu'il représente et son remplacement par un liquidateur, l'avertissement de l'expiration du délai de trente ans, pour une somme déposée par la société elle-même avant sa mise en liquidation, ne satisfait pas aux prescriptions de l'art. 43, 22, de la loi du 16 avril 1895, s'il est adressé seulement à la société, et non à son liquidateur. Ibid.

5. La Caisse ne peut, en conséquence, se prévaloir, au sujet de ce dépôt, de la déchéance édictée par le 1er de l'art. 43. — Ibid.

Comp. Rép., v° Caisse des dépôts et consignations, n. 27 et s., 772 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 55 et s., 1123 et s.

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CAPITAINE DE NAVIRE. Marine-Marins.

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CAS FORTUIT. V. Bail à ferme. majeure.

CASSATION.

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CAHIER DES CHARGES. lité civile ou pénale.

CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE mutuel. - V. Société (en général).

---

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS.

1. (Caractère d'administration publique). La Caisse des dépôts et consignations, bien qu'elle soit un établissement spécial, distinct de l'Etat, n'en constitue pas moins une administration publique. Cass., 20 octobre 1913 (note de M. Hugueney).

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1.33

Inves

2. (Péremption trentenaire de dépôts. Avertissement aux ayants droit. tigations nécessaires. Dossier de la consignation. Autres documents. Société en liquidation. Avertissement à la société. Defaut d'avertissement au liquidateur. Fins de non-recevoir). - La disposition du 2 de l'art. 43 de la loi du 16 avrl 1895, d'après lequel, six mois au plus tard avant l'expiration du délai de trente ans, passé lequel les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont attribuées à l'État, la Caisse doit, par lettre recommandée adressée au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en sa possession, aviser les ayants droit connus de la déchéance qu'ils sont sur le point d'encourir, doit être interprétée, à raison de la généralité de ses termes et du but qu'elle se propose d'atteindre, comme ne permettant pas de restreindre aux seules pièces contenues dans le dossier de la consignation les recherches imposées à la Caisse. Cass., 20 octobre 1913 (note de M. Hugueney). 1.33 3. Les investigations de la Caisse doivent porter sur tous les documents concernant les mêmes parties, et régulièrement parvenus à sa connaissance, par suite de toutes autres opérations rentrant dans ses attributions légales.-Ibid.

ACTION EN PAIEMENT. V. 19 el s.
ACTION EN RÉPÉTITION. V. 5.
ACTIONNAIRE. V. 5.

ADMINISTRATEUR CHEF DE PROVINCE. V. 34.
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ. V. 5.

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE. V. 19 et s.
ADMINISTRATION LÉGALE. V. 32.
ADMINISTRATION PUBLIQUE. V. 1.
ADOPTION DE MOTIFS. V. 3.
AGENT DE CHANGE. V. 5.
AJOURNEMENT. V. 5.

Force

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COMMERCANT. V. 19 et s. COMMISSION ARBITRALE. V. 19. COMPÉTENCE. V. 4, 18, 28. COMPTE (REDDITION DE)..V. 9. CONCLUSIONS. V. 3, 4, 5, 29, 30. CONCLUSIONS IMPLICITES. V. 29. CONDAMNATION GLOBALE. V. S. CONDITION D'EMPLOI. V. 32. CONNAISSANCE ACQUISE. V. 23. CONSEIL DE DISCIPLINE. V. 22. CONSEIL DE FAMILLE. V. 26. CONSIGNATION D'AMENDE. V. 1. CONTRAT DE TRANSPORT. V. 25. CONTRAT DIRECT. V. 3.

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3. Lorsque, sur l'appel d'un jugement qui avait déclaré régulière une opération de vente à terme de marchandises, intervenue entre un client et un courtier assermenté, par le motif que, si l'ordre de vente portait sur 400 sacs de sucre, le courtier s'était porté acheteur de 200 sacs qu'il avait revendus le jour même, et qu'il n'était pas justifié qu'il eût pu en vendre davantage, ni par suite exécuter intégralement l'ordre transmis, le client a pris des conclusions spécifiant qu'il avait donné deux ordres distincts, l'un de vendre 300 sacs à un cours déterminé, l'autre de vendre « au mieux » 100 sars, et soutient que ces deux ordres, acceptés par le courtier, impliquaient, par leur nature même, l'existence d'un mandat incompatible avec la conclusion d'un contrat direct, et devaient nécessairement être exécutés, étant donné les cours cotés sur le marché à la date incriminée, l'arrêt qui, sans s'expliquer sur la nature des ordres transinis au courtier, non plus que sur la possibilité de leur exécution, confirme le jugement par adoption de ses motifs, ne permettant pas à la Cour de cassation de vérifier la nature juridique de la convention intervenue entre les parties, de déterminer leurs obligations respectives, et d'exercer le contrôle qui lui appartient, doit être cassé pour n'avoir pas légalement justifié sa décision. Cass., 10 mars 1915. 1.252

Comp. Rép.,

Cassation (mat. civ.), n. 390 s.; Pand. Rép., v° Cassation civile, n. 904 et s.

COPIE AUTHENTIQUE. V. 17.

4. (Cour de renvoi). Lorsque la cassation d'un arrêt, qui statuait à la fois sur une demande en paiement du solde d'un compte entre un courtier et son client, à raison de la liquidation d'office, effectuée par le courtier, de marchés à terme sur marchandises pour le compte du client, et sur une contestation relative à l'une des opérations comprises dans ce compte, a été expressément limitée au chef du compte entre les parties relatif à cette opération déterminée, c'est à bon droit que la Cour de renvoi, en déclarant irrégulière l'opération incriminée, se refuse, comme l'y conviait le client du courtier, à prononcer la nullité, par voie de conséquence, de la liquidation d'office effectuée par le courtier, les conclusions prises sur ce point par le client étant en opposition avec la chose jugée. Cass., 20 janvier 1919.

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a, faute d'obtenir la justification que ces opérations avaient eu lieu par le ministère d'un agent de change, assigné l'ancien administrateur délégué de la société, chargé de sa liquidation après sa dissolution, tant en sa double qualité d'ancien administrateur et liquidateur qu'en son nom personnel, et que sa demande contre l'administrateur pris en son nom personnel a été rejetée par le motif qu'il n'avait jamais traité avec l'administrateuf personnellement, le moyen de pourvoi par lui tiré de ce que, les créanciers sociaux pouvant exercer une action en répétition contre les actionnaires qui, à la liquidation, auraient recu une répartition d'actif faite à leur détriment, il aurait qualité pour demander à l'ancien administrateur, en tant qu'actionnaire, la restitution de la part d'actif qu'il aurait touchée indùment, est non recevable devant la Cour de cassation, comme constituant une demande nouvelle, s'il n'appert, ni de l'exploit introductif d'instance, ni des conclusions que le demandeur en cassation ait présenté contre l'ancien administrateur, en tant qu'actionnaire, une réclamation fondée sur cette cause. Cass., 21 juillet 1920.

1.316

Comp. Rép., V° Cassation (mat. civ.), n. 2786 et s.; Pand. Rép., v° Cassation civile,

n. 1131.

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12. (Intérêt de la loi. Matière répressive). Est recevable le pourvoi formé d'ordre du garde des sceaux, dans l'intérêt de la loi et du condamné, malgré le rejet antérieur du pourvoi formé par le condamné lui-même, si la cause de nullité dénoncée par le ministre est extrinsèque à la procédure précédemment soumise à la Cour de cassation, qui n'a pas pu connaître et apprécier ce moyen. Cass., 23 janvier 1919 (4 arrêts).

1.94

13. Il en est ainsi, notamment, lorsque, postérieurement au rejet du pourvoi du condamné, il a été établi qu'un des trente jurés, sur lesquels a été tire le jury de jugement, est instituteur primaire communal, profession qui est incompatible avec les fonctions de juré. - Ibid.

Comp. Rép., vo Cassation (mat. crim.), n. 1772 et s.; Pand. Rép., v° Cassation criminelle, n. 2022 et s.

INTERPRÉTATION. V. 2 et s., 14 et s.
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT. V. 32.
JUGEMENT PAR DÉFAUT. V. 23.
JUGEMENT SUR REQUÈTE. V. 32.
JURY. V. 13, 27.

LETTRE DE CHANCE. V. 29.
LIQUIDATION D'OFFICE. V. 4.
LIQUIDATION DE SOCIÉTÉ. V. 5.
LISTE DU JURY. V. 13, 27.
LISTE DES TÉMOINS. V. 27.
LOCATION DE NAVIRE. V. 24.
LOI DU 18 JUIN 1917. V. 16.

14. (Loi étrangère). - Une décision exclusivement fondée sur l'interprétation des lois étrangères ne saurait tomber sous la censure de la Cour de cassation. Cass., 10 février 1920.1.31

15... A moins que cette interprétation n'ait pour conséquence une violation de la loi francaise. Cass., 10 février 1920 (sol. implic.), précité.

16. Les juges du fond, qui, après avoir déclaré, en se fondant sur les dispositions de la loi roumaine, qu'un étranger, Autrichien de naissance, n'avait pas acquis la nationalité roumaine, et avait conservé sa nationalité d'origine jusqu'au jour où il avait obtenu la naturalisation en France, en ont conclu que cet étranger pouvait encourir la déchéance de la nationalité française, s'il se trouvait dans les circonstances prévues par la loi du 18 juin 1917, ont déduit exactement, de l'interprétation souveraine de la loi étrangère par eux donnée, la conséquence juridique formulée par l'art. 1or de la loi précitée du 18 juin 1917. Cass., 10 février 1920, précité.

Comp. Rep., vo n. 2944 et s.; Pand. n. 725 et s.

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1.108

Comp. Rép., vo Cassation (mat. civ.), n. 4862 et s., 4879, 4906 et s.; Pand. Rep., v° Cassation civile, n. 1841 et s., 1860 et s.

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Cassation (mat. civ.), Rép., v° Cassation civile,

LOI FRANCAISE. V. 15 et s.
LOI ROUMAINE. V. 16.

LOYERS. V. 19.

MADAGASCAR. V. 34 et s.
MANDAT. V. 3, 26.
MANDAT IMPÉRATIF. V. 26.
MARCHÉ A MARGES. V. 3. 4.
MARCHÉ A TERME. V. 3, 4, 5.
MARI. V. 23.

MATIÈRE ORDINAIRE. V. 28.
MATIÈRE RÉPRESSIVE. V. 6ets., 12 et s., 17, 27, 31.
MATIÈRE SOMMAIRE. V. 28.

MINEUR. V. 32.

MINISTÈRE PUBLIC. V. 22.

17. (Minute. Perte ou destruction). Lorsqu'un arrêt (en l'espèce, un arrêt de la Cour de cassation) n'a pas encore été exécuté, que les recherches faites pour en retrouver la minute sont restées infructueuses, et qu'il n'en existe ni expédition ni copie authentique, il y a lieu, sur la requête du ministère public, tendant à faire ordonner que l'instruction soit recommencée, de statuer à nouveau sur le pourvoi. Cass., 30 juin 1921. 1.336

Comp. Rép., v Cassation (mat. crim.), n. 798 et s.; Pand. Rép., v° Cassation criminelle, n. 1513 et 1514.

MISE EN CAUSE. V. 34.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 3, 9 et s., 26. MOYEN DE FAIT ET DE DROIT. y. 22 et s.

18. (Moyen nouveau). A raison du caractère d'ordre public qui s'attache aux dispositions de la loi du 9 avril 1898, le moyen d'incompétence tiré de ce que le tribunal et la Cour d'appel auraient, en même temps que sur les rentes dues à la veuve et aux enfants de la victime à raison des droits nés en leur personne, statué sur les indemnités temporaires, les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires, qui constituent une créance de la succession, appartenant divisement aux héritiers, chacun pour leur part, peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 29 février 1914, en note sous Cass.

1.369

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21. N'est pas recevable le moyen de cassation tiré de faits non débattus devant les juges du fond. Cass., 2 mai 1918. 1.94 22. Lorsqu'il résulte des constatations d'un arrêt, statuant sur la validité de l'élection d'un conseil de discipline d'avocats, qu'il n'est pas contesté par le ministère public que chacun des avocats nommés membres du conseil ait été élu à l'unanimité par tous les avocats présents et votants, constatations impliquent qu'un moyen, tiré par le ministère public de ce que le procèsverbal de l'élection ne mentionnerait pas qu'elle ait eu lieu à la majorité des membres présents, n'a pas été soumis à la Cour d'appel, et, en conséquence, ce moyen, d'ailleurs mélangé de fait et de droit, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 3 mai 1921.

ces

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23. Lorsqu'il ne résulte pas des qualités de l'arrêt attaqué que le mari se soit prévalu devant les juges du fond, pour faire déclarer non recevable l'opposition de sa femme à un jugement par défaut prononçant le divorce, de la connaissance qu'elle aurait eue, avant son opposition, de la transcription du divorce, déjà effectuée, ce moyen, tiré de ce que l'opposition formée par elle contre ce jugement serait tardive, étant mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable devant la Cour de cassation. Cass., 16 février 1.364 24. Lorsque la seule question soumise aux juges du fond a été celle de savoir si la réquisition d'un navire, sans que l'assureur eût accepté la substitution de l'Etat à l'armateur, pouvait être assimilée à la location, qui, d'après la police, devait amener la cessation de l'assurance, à moins d'agrément du locataire par l'assureur, le moyen tiré de ce que le défaut de déclaration de la réquisition à l'assureur par

1921.

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