Images de page
PDF
ePub

l'assuré constituait une réticence, de nature à modifier l'opinion du risque, étant mélangé de fait et de droit, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, s'il n'a été ni invoqué devant les juges du fond, ni apprécié par eux. Cass., 8 mars 1920. 1.111

25. Le moyen tiré de ce que, dans une instance engagée entre le transporteur et les destinataires de la marchandise, ceux-ci, désintéressés par les assureurs, auraient perdu tout intérêt à l'action et toute qualité pour agir, étant mélangé de fait et de droit, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 15 novembre 1920.

[ocr errors]

1.205

26. Lorsqu'il ne résulte ni des qualités ni des motifs de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi ait soutenu à aucun moment que la procuration donnée au mandataire d'un membre d'un conseil de famille, appelé à donner son avis sur l'état d'une personne dont l'interdiction était demandée, ait contenu une injouction de voter dans un sens déterminé d'avance, et qu'il s'est borné à prétendre que ledit mandataire n'avait pas connu les intentions de son mandant, allégation qui n'impliquait nullement l'existence d'un mandat impératif, le moyen, tiré de ce que le mandataire, qui aurait reçu un mandat impératif, n'a pas voté suivant les pouvoirs qui lui avaient été conférés, n'est pas fondé. Cass., 4 mai 1920.

1.147

27. Le moyen tiré de ce que l'exploit de notification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, de la liste des témoins et de la liste des assesseurs-jurés ne contiendrait pas les mentions sur lesquelles l'accusé avait intérêt à être renseigné, ne peut être relevé pour la première fois devant la Cour de cassation. - Cass., 30 mars 1918.

1.239

28. Lorsqu'une Cour d'appel a statué en matière ordinaire sur une demande en renvoi pour incompétence, le moyen tiré de cette irrégularité, qui n'a été révélée que par l'arrêt lui-même, ne saurait être considéré comme nouveau devant la Cour de cassation. Cass., 13 janvier 1919.

1.164

29. Les conclusions par lesquelles une partie, condamnée en première instance à payer, solidairement avec l'ayant cause du tireur, le montant de traites tirées par ce dernier, a demandé en appel « à être déchargée de toutes les condamnations prononcées contre elle et lui faisant grief », comprennent, dans leur généralité, le chef du jugement relatif à la solidarité; en conséquence, n'est pas nouveau le moyen tiré par cette partie de ce que l'arrêt a maintenu la condamnation solidaire prononcée contre elle. Cass., 27 avril 1920.

1.173

Comp. Rep., vis Algérie, n. 3793 et s., Cassation (mat. civ.), n. 1993 et s., 2023 et s., 2045, 2368 et s., 2743 et s., 2830 et s., 2864 et s., 3369 et s., Cassation (mat. crim.), n. 1196 et s.; Pand. Rép., vis Algérie, n. 587 et s., Cassation civile, n. 1125 et s., 1171 et s., 1316 et s., 1372 et s., 1416 et s., Cassation criminelle, n. 1246 et s.

V. 5.

NATIONALITÉ. V. 16.

NATURALISATION. V. 16.

NAVIRE. V. 24.

NOTIFICATION DE L'ARRÊT DE RENVOI. V. 27. NOUVEAU POURVOI. V. 12 et s.

NULLITÉ. V. 12, 27, 31.

30. (Omission de statuer). - L'omission de statuer sur les dépens de première instance, par un arrêt qui, en accueillant les conclusions du défendeur tendant à l'annulation du jugement de première instance comme rendu sur une assignation irrégulière, a rejeté l'exception d'incompétence opposée par le même défendeur, et l'a condamné aux dépens d'appel, n'étant pas compliquée d'une violation de la loi, ne peut donner ouverture qu'à la requête civile. Cass., 13 janvier 1919. OPÉRATIONS DE BOURSE. V. 5. OPINION DU RISQUE. V. 24.

OPPOSITION A COMMANDEMENT. V. 35.

1.164

OPPOSITION A JUGEMENT PAR DÉFAUT. V. 23.
ORDRES DE BOURSE. V. 3, 4.
ORDRE PUBLIC. V. 18.

31. (Peine justifiée). L'erreur dans la qualification, ainsi que l'erreur dans la citation du texte de la loi pénale, ne saurait autoriser l'annulation d'une condamnation qui a une base suffisante dans les faits souverainement constatés. - Cass., 26 juillet 1917. Comp. Rép., v° Cassation. (mat. crim.), n. 1032 et s.; Pand. Rép., ° Cassation criminelle, n. 964 et s.

PÈRE ADMINISTRATEUR LÉGAL. V. 32. POLICE D'ASSURANCE. V. 24.

1.93

32. (Pourvoi. Fin de non-recevoir). Le jugement, rendu sur requête en chambre du conseil, par lequel le tribunal civil, homologuant une transaction passée par le père administrateur légal au nom de ses enfants mineurs, a ordonné que la somme, due aux mineurs par suite de cette transaction, serait employée en rentes sur l'état, et a nommé un séquestre à l'effet de surveiller cet emploi, étant susceptible de recours devant la Cour d'appel, ne peut être directement l'objet d'un Cass., 22 juillet 1920 recours en cassation. (note de M. Tissier). 33. Une décision ne peut être attaquée par la voie du recours en cassation que par les personnes qui y ont été parties. Cass., 14 juin 1921.

--

1.81

1.220

[blocks in formation]

35. Le gouverneur général de Madagascar, qui, condamné par un arrêt à délaisser la succession vacante d'un indigène, a, sur le commandement à lui signifié en vertu de cet arrêt, fait opposition, et demandé à la Cour un sursis à l'exécution, un pourvoi devant être formé, et qui, ensuite, le sursis lui ayant été refusé, a exécuté la condamnation prononcée contre lui, ne saurait être considéré comme ayant acquiescé à l'arrêt ou renoncé à son pourvoi par l'exécution qu'il a ainsi donnée, contraint et forcé, à cet arrêt. - Ibid.

Comp. Rép., v° Cassation (mat. civ.), n. 631
et s., 766 et s., 1160 et s.; Pand. Rép.,
vo Cassation civile, n. 8, 165 et s., 619 et s.
POURVOI DU CONDAMNÉ. V. 12 et s.
PROCURATION. V. 26.
QUALIFICATION INEXACTE. V. 31.
QUALITÉS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 26.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 33 et s.

REGLEMENT TRANSACTIONNEL. V. 19 et s.
REJET DU POURVOI. V. 11, 12 et s.
REJET EN CONSÉQUENCE. V. 11.
RÉPARTITION DE L'ACTIF. V. 5.

REQUÊTE CIVILE. V. 30.

RÉQUISITIONS MILITAIRES. V. 24.
RETICENCE. V. 24.

RÉTRACTATION DU DÉSISTEMENT. V. 6.
RETRAIT DE NATURALISATION. V. 16.
ROUMAIN. V. 16.
SÉQUESTRE. V. 32.

[ocr errors]

SOCIÉTÉ ANONYME. V. 5.
SOLIDARITÉ. V. 29.

SUCCESSION VACANTE. V. 34 et s.
SURSIS A L'EXÉCUTION. V. 35.
TRANSACTION. V. 32.

TRANSCRIPTION DU DIVORCE. V. 23.
VALEURS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE COTÉES. V. 5.
VENTE DE MARCHANDISES. V. 3, 4.
VIOLATION DE LA LOI. V. 15, 30.
VISA DES TEXTES APPLICABLES. V. 31.
VOTE. V. 26.

V. Action (en justice). Agent de change. Algérie. Autorisation de femme mariée. Chemin de fer. Cheptel. Colonies.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Dommages-intérêts. Donation (entre vifs). Escroquerie. Guerre. Homicide. Jugement et arrêt par défaut. Jury-Jurés (en matière criminelle). Liquidation judiciaire. Louage de services. Magistrat. Médecin (ou chirurgien). Ministère public. Motifs de jugement ou d'arrêt. Naturalisation. - Ouvrier. - Peine. Prud'hommes. Règlement de police ou municipal. Relégation. Résolution. Responsabilité civile ou pénale. Revision. 'Séquestre. Solidarité. Tribunal de commerce. Tribunaux militaires. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1. (Universalité juridique. Fonds de commerce. Cabinet d'affaires. · Créance. Signification [Défaut de].-Validité.- Action en paiement du cessionnaire contre un débiteur. Recevabilité). La disposition de l'art. 1690, C. civ., aux termes duquel le cession naire d'une créance ne se trouve saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par l'acceptation du transport dans un acte authentique, est inapplicable à la cession d'une universalité juridique, qui constitue une véritable transmission de propriété, dans laquelle se trouvent réunis et confondus des éléments d'actif et de passif, et qui est opposable aux tiers débiteurs, même en l'absence de toute signification. Paris, 15 octobre 1920. 2.123

2. Spécialement, le cessionnaire d'un cabinet d'agence de renseignements, qui a acquis la clientèle, le matériel, les dossiers, et tous les recouvrements à effectuer, c'est-à-dire une universalité de biens, est recevable à agir contre un débiteur du cédant, sans que la cession ail été au préalable spécifiée au débiteur. Ibid.

Comp. Rép., vo Cession de créances ou de droits incorporels, n. 167 et s.; Pand. Rép., vo Cession de créances, n. 594 et s. V. Bail (en général). - Bail à loyer. Bre

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Demande Compétence. Agent diplomatique. - Immunité de juri diction. Renonciation. Par suite de l'effet dévolutif du recours prévu dans l'art. 135, C. instr. crim., la chambre des mises en accusation est saisie des questions de mise en liberté et de compétence en l'état où celles-ci se sont présentées, lorsqu'il a été procédé au jugement de l'opposition formée contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté provisoire. Cass., 25 septembre 1.140 2. La chambre des mises en accusation peut donc tenir compte d'un élément de fait nouveau, qui, pour la première fois, intervenait dans la cause (en l'espèce, une lettre de l'ambassadeur des Etats-Unis, approuvant les poursuites entreprises contre un vice-consul de ce

[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1. (Abandon de poste). Les termes de l'art. 20 de la loi du 15 juill. 1845: « abandon de poste pendant la marche du convoi », ne visent pas seulement l'abandon de poste commis en cas d'accident, mais tous les cas d'abandon, quels qu'ils soient, et tout délaissement du lieu assigné à l'agent pour l'exercice de sa fonction. Aix, 8 janvier 1921.

2.68

2. Et le lieu du poste assigné à un mécanicien est, non pas seulement sa machine, mais le convoi tout entier. - Ibid.

3. Constitue donc le délit prévu par l'article précité le fait, par un mécanicien, d'arrêter le train qui venait de se mettre en marche et avait déjà parcouru une distance de trente à quarante mètres, pour se conformer à une déclaration de grève. Ibid.

4. Peu importe que le mécanicien ait remisé lui-même sa machine au dépôt. — Ibid.

5. Jugé dans le même sens que l'abandon de poste pendant la marche du convoi, prévu et réprimé par l'art. 20 de la loi du 15 juill. 1845, sur la police des chemins de fer, ne consiste pas seulement dans l'abandon matériel du convoi par le mécanicien et le conducteur garde-freins; il résulte du fait, par ces agents, d'avoir, en cours de marche, cessé d'exécuter la mission qu'ils avaient la charge de remplir. Cass., 23 septembre 1920 (note de M. Milliot).

1.225

6. Doit donc être condamné pour abandon de poste le mécanicien qui, au moment où, sur le coup de sifflet du chef de gare, le train venait de se mettre en route, ayant été prévenu que la grève générale était déclarée, à arrêté sa machine, qui avait parcouru quarante mètres,

[ocr errors]

a refusé d'obtempérer à l'ordre du chef de gare de continuer sa marche, et, sur l'ordre qui lui en a été alors donné, a conduit sa machine au dépôt. Ibid.

[ocr errors]

Comp. Rep., vo Chemin de fer, n. 1499 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3502. ACCIDENT. V. 1, 7 et s. 7.(Accident.-Permissionnaires militaires). Lorsqu'une compagnie de chemins de fer transporte en exécution d'un ordre de transport, joint à la permission, un militaire retournant au front après une permission de détente, la compagnie obéit à une réquisition de la puissance publique qu'elle ne peut se refuser à accomplir; en exécutant le transport exclusivement pour le compte de l'autorité militaire, dont elle est devenue, par l'effet de la réquisition, le préposé, elle n'agit point comme un entrepreneur de transports, mais comme un agent d'exécution, en telle sorte qu'aucun contrat de transport ne s'est, à aucun moment, formé entre la compagnie et le militaire transporté. Aix, 26 novembre 1919 (note de M. Mestre).

2.65

8. I importe peu que le transport ait été effectué dans un train de trafic commercial ou dans un train de trafic stratégique, la nature du train employé pour exécuter la réquisition de l'Etat ne pouvant modifier le caractère juridique de l'opération. - Ibid.

9. En conséquence, au cas ou le militaire a été victime d'un accident au cours du transport, l'action en responsabilité échappe, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, à la competence des tribunaux judiciaires, auxquels il ne saurait appartenir de se livrer à l'examen et à la critique des actes de l'autorité administrative militaire. Ibid.

[blocks in formation]

11. Mais jugé que, si le service des chemins de fer relève tout entier, en temps de guerre, de l'autorité militaire, les compagnies ne sont cependant pas dépossédées de la gestion commerciale de leur réseau; elles conservent leur personnalité d'entrepreneurs de transports, avec leur organisation, leur direction et leur personnel, et leur exploitation commerciale subsiste, en principe, avec ses avantages et ses obligations. Paris, 13 et 26 février 1920 (note de M. Mestre).

2.65

12. En conséquence, les compagnies, qui se chargent du transport de voyageurs tant civils que militaires, contractant, sans qu'il soit besoin d'une stipulation expresse, l'obligation de conduire les voyageurs sains et saufs à destination, et étant tenues envers eux, en cas d'accident, des dommages-intérêts prévus, suivant les règles de l'art. 1147, C. civ., l'ordre de transport délivré à un militaire par l'autorité militaire, ou le bon détaché du titre de permission, est équivalent à un billet personnel, et doit par suite produire les mêmes effets. Ibid.

13. Par suite, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action en dommages-intérêts formée contre une compagnie de chemins de fer par un militaire qui a été victime d'un accident, au cours d'un trajet effectué dans un train de permissionnaires, en vertu d'un ordre de transport délivré par l'autorité militaire.

Ibid.

14. Jugé toutefois qu'aucune convention ne lie, d'une part, la compagnie au militaire transporté dans un train de permissionnaires, d'autre part, la compagnie à l'Etat, et que le militaire, n'étant pas muni d'un titre de transport, ne peut se prévaloir, au regard de la compagnie, des dispositions de l'art. 1147, C. civ. → Lyon,

[ocr errors]

29 janvier 1919 (note de M. Mestre).

2.65

15. Il ne peut davantage invoquer le bénéfice d'une stipulation pour autrui, la réquisition imposée à la compagnie par l'Etat, quelque redevance qu'elle dut recevoir, ne pouvant être assimilée à un contrat de droit commun. Ibid.

16. Mais la réquisition collective, qui a mis à la disposition de l'autorité militaire toutes les ressources des compagnies de chemins de fer, en matériel et en personnel, n'a pas eu pour effet de substituer l'autorité militaire aux compagnies dans la direction de leurs services, et elle a laissé subsister le contrat de louage de services qui lie les agents à la compagnie, avec ses obligations et ses conséquences; d'où la conséquence que les compagnies demeurent tenues de la faute de leurs agents, qui, malgré la réquisition, sont restés, qu'ils soient militaires ou non, leurs préposés, au sens de l'art. 1384. Ibid.

17. Et la connaissance de la faute imputable à des agents d'une compagnie de chemins de fer, et qui a été la cause d'un accident survenu à un militaire, au cours de son transport dans un train de permissionnaires, appartient aux tribunaux judiciaires, dès lors que cette faute n'entraîne l'examen d'aucun règlement ni d'aucune instruction militaire. — Ibid.

Comp. Rép., v° Chemin de fer, n. 3201 et s., 3756 et s., 4292 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 5005 et s., 7309 et s., 7345 et s. ACCIDENT DU TRAVAIL. V. 22 et s. ACTE ADMINISTRATIF. V. 17.

ACTE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. V. 7.
ACTION EN DÉTAXE. V. 38.

ACTION EN GARANTIE. V. 53.

ACTION EN RESPONSABILITÉ. V. 9 et s., 32 et s. ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE L'ETAT. V. 24 et s.

ADMINISTRATION DE LA MARINE. V. 30 et s.
AGENT. V. 10, 16 et s., 22 et s., 25 et s.
AGENT DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT. V. 25 et s.
AGENT COMMISSIONNÉ. V. 27.

AGENTS MILITARISÉS. V. 10, 16.
ALGÉRIE. V. 27 et s.

APPLICATION LITTÉRALE. V. 59 et s.
APTITUDE AU SERVICE. V. 22 et s.

[blocks in formation]

AVARIE. V. 30 et s., 53.

AVIS AU DESTINATAIRE. V. 39 et s.
AVIS VERBAL. V. 40.

20. (Bagages). La disposition d'un arrêté préfectoral, portant que les délais de transmission des bagages entre le réseau des chemins de fer de l'Etat et le réseau d'une compagnie de chemins de fer d'intérêt local sont fixés à deux heures à compter de l'heure réglementaire de l'arrivée des trains, et que, passé ce délai, les bagages devront prendre le premier train de Voyageurs en partance pour la destination définitive, est, à raison de la généralité de ses termes, applicable à tous les bagages régulièrement enregistrés, quels qu'en soient la nature,

[blocks in formation]

21. Doit donc être cassé le jugement qui a décidé que cette disposition ne visait que des marchandises ou colis d'un poids très lourd, dont la manipulation demanderait un certain temps, et qui a condamné la compagnie de chemins de fer d'intérêt local à des dommagesintérêts pour un prétendu retard dans le transport d'une malle, alors que cette malle avait été transmise dans le délai imparti. Ibid.

Comp. Rep., v Chemin de fer, n. 3244 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 5295 et s.

BILLET. V. 12, 19.

BLESSURES. V. 22.

22. (Caisse de retraites. — Règlement). — Les juges du fond ne méconnaissent pas les dispositions du règlement sur les pensions d'une compagnie de chemins de fer, aux termes desquelles tout agent, quel que soit son âge, a droit à une pension de retraite, quand, les retenues réglementaires ayant été opérées pendant quinze ans, il est hors d'état d'être maintenu dans ses fonctions à raison de blessures ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées pour le service médical de la compagnie,

lorsqu'ils dénient tout droit à pension à un agent, qui, après un accident du travail, avait refusé les emplois que lui offrait la compagnie, par le motif que les constatations du service médical, régulièrement faites et non entachées de dol, établissaient que l'agent était en mesure de faire face à ses obligations de travail, et qu'il n'a refusé de les remplir que par insubordination et dans l'espoir d'obtenir une situation plus avantageuse. Cass., 9 mars 1921.

1.381

23. II importe peu qu'un jugement, intervenu en matière d'accidents du travail postérieurement à la révocation dont l'employé avait été l'objet de la part de la compagnie, à la suite de son refus des emplois nouveaux qui lui étaient offerts, ait fixé à 25 p. 100 l'incapacité de travail dont était atteint l'employé, dès lors que les juges du fond déclarent que cette incapacité partielle et l'indemnité forfaitaire qui en résulte à la charge de la compagnie n'impliquaient nullement que l'employé eût cessé d'être apte à tenir les emplois nouveaux qui lui avaient été proposés. Ibid.

Comp. Rép., vo Chemin de fer, n. 2383 et s.; Pand. Rép., v° Chemins de fer, n. 816. CAMIONNAGE (FRAIS DE). V. 38, 42.

CANAL. V. 49.

[merged small][ocr errors]

24. (Chemins de fer de l'Etat). L'Administration des chemins de fer de l'Etat, qui exploite ses lignes au compte de l'Etat, et sous l'autorité du ministre des travaux publics, et qui assure la gestion d'un service public, dont le pouvoir exécutif a été chargé, à la suite du rachat de certaines lignes, n'a pas la qualité de commercant ni d'industriel. Seine, 29 janvier 1921.

Trib. de la 2.110

25. En vertu de la loi du 21 mars 1905, il appartient à l'autorité judiciaire de connaître de toutes les contestations nées à l'occasion des rapports existant entre l'Administration des chemins de fer de l'Etat et son personnel, aussi bien en ce qui concerne l'application des règles relatives au recrutement, à l'avancement, à la discipline et aux garanties, qu'en ce qui touche les conditions pécuniaires du contrat de travail et des effets qui peuvent en résulter. Cons. d'Etat, 2 juillet 1915 (1 et 2 arrêts). 3.46 26. En conséquence, ne peuvent être portés devant le Conseil d'Etat... le recours d'un ancien médecin des chemins de fer de l'Etat contre la décision par laquelle le directeur des chemins de fer de l'Etat l'a rayé du cadre des médecins du réseau, et ce, même en admettant que le requérant ait eu la qualité d'agent

[ocr errors]

des chemins de fer de l'Etat. Cons. d'Etat, 2 juillet 1915 (1° arrêt), précité.

27... Le recours d'un agent des chemins de fer algériens de l'Etat, contre une décision par laquelle le directeur de cette administration a rejeté sa demande de classement comme agent commissionné. Cons. d'Etat, 2 juillet 1915 (2o arrêt), précité.

28. La loi du 21 mars 1905 est applicable aux chemins de fer algériens de l'Etat. Cons. d'Etat, 2 juillet 1915 (2o arrêt) (sol. implic.), précité.

Comp. Rép., v Chemins de fer, n. 2312 et s., Suppl., n. 6155; Pand. Rép., eod. verb., n. 1661 et s., Suppl., n. 195.

[blocks in formation]

CONTRAT DE TRANSPORT. V. 7 et s., 12, 14, 32, 51.

CONTRAT DE TRAVAIL. V. 25 et s.
CONVENTION CONTRAIRE. V. 60 et s.
CORRESPONDANCE DES TRAINS. V. 18.
DECHARGE DE RESPONSABILITÉ. V. 30 et s.
DÉCHARGEMENT. V. 31, 36, 46, 65.

DECLARATION D'expédition. V. 33, 37, 40, 52, 62.
DÉCLARATION EN DOUANE. V. 45.
DÉDOUANEMENT. V. 45.
DEGROUPAGE. V. 53.

DÉLAI DE LIVRAISON. V. 21.

DÉLAI DE TRANSMISSION. V. 20 et s.
DELIT. V. 3 et s.

[blocks in formation]

30. En conséquence, lorsque le traité, par lequel une compagnie de chemins de fer a concédé à l'Administration de la marine, pour le service d'un arsenal, un embranchement particulier, spécifie que l'exploitation de l'embranchement particulier appartiendra à la Marine, que la traction s'y effectuera par les soins de la compagnie de chemins de fer, mais pour le compte de l'Administration de la marine, sous la direction de ses agents et sous sa responsabilité, la responsabilité de la compagnie, en ce qui concerne les pertes et avaries, est déchargée par la reconnaissance ou la remise contradictoire des marchandises, effectuées à la gare d'arrivée, avant que les marchandises ne soient convoyées sur les voies de l'embranchement particulier. Ibid.

--

31. Si donc la reconnaissance des marchandises, effectuée contradictoirement, à la gare d'arrivée, entre les agents de la compagnie et ceux de l'Administration de la marine, n'a révélé aucune avarie, la compagnie de chemins de fer ne saurait être déclarée responsable envers l'expéditeur des avaries constatées lors du déchargement des marchandises, après leur passage sur les voies de l'embranchement particulier. Ibid.

[ocr errors]

32. Vainement il serait allégué par l'expéditeur que la clause du traité de concession de l'embranchement particulier, qui exonère la compagnie de chemins de fer de toute responsabilité pour les transports effectués par elle sur les voies de l'embranchement particulier, serait nulle comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'art. 103, C. comm.; en effet, l'opération effectuée par la compagnie sur l'embranchement particulier est l'exécution, non d'un contrat de transport, mais d'un contrat de louage de services et de matériel, qui échappe aux prescriptions d'ordre public applicables aux transports, et ne laisse à la charge de la compagnie que la responsabilité des vices de son matériel ou des fautes de ses agents. Ibid.

33. Vainement encore l'expéditeur soutiendrait que le traité exonérant la compagnie de sa responsabilité lui serait inopposable, comme étant à son égard res inter alios acta, alors que, dans sa déclaration d'expédition, il s'y est référé implicitement, en spécifiant que la livraison s'effectuerait à la gare d'arrivée, sur l'embranchement particulier de l'arsenal.

Ibid.

34. La disposition du tarif spécial Ouest P. V. n. 29, chap. 9 (transports sur les voies des quais), -portant que ce tarif n'est applicable qu'aux transports par wagon complet d'au moins 4.000 kilos, ou payant pour ce poids, arrivant ou partant par navire en destination ou en provenance du chemin de fer, doit être étendue aux transports ayant leur point de départ ou d'arrivée sur un embranchement particulier relié aux voies des quais. Cass.. 7 janvier 1918 (1o arrêt).

1.277

35. Le bénéfice de ce tarif ne peut, sauf dans le cas de l'art. 19, être réclamé qu'à l'occasion de transports faits de bout en bout, c'est-à-dire pour tout le parcours (voie principale et voie des quais, et inversement), sous le régime du wagon complet de 4.000 kilos ou payant comme pour ce poids. · Ibid. 36. Si l'art. 19, concernant les expéditions de détail, peut être invoqué par les propriétaires d'embranchements particuliers, c'est à la condition d'en observer les prescriptions, notamment de prendre en location des wagons à la gare de jonction de la voie principale et de la voie des quais, et d'effectuer le chargement et le déchargement à leurs frais et risques. Ibid.

[ocr errors]

37. Doit donc être cassé l'arrêt qui, sans méconnaître qu'une expédition n'avait pas été faite par wagon complet de 4000 kilos ou payant pour ce poids, et que les conditions requises pour l'application de l'art. 19 du tarif spécial P. V. n. 29 ne se rencontraient pas dans l'espèce, a condamné la Comp. des chemins de fer de l'Ouest à opérer le transport sur la voie des quais jusqu'à l'embranchement particulier, par le motif que, « la déclaration d'expédition, stipulant la livraison à faire en gare de RouenOrléans sur la voie des quais de la rive gauche, obligeait la Comp. de l'Ouest à effectuer le transport jusque sur cette voie, et que cette obligation était parfaitement légale et conforme aux prévisions du tarif spécial P. V. n. 29, chap. 9 ». — Ibid.

38. C'est à bon droit, au contraire, qu'un autre arrêt a rejeté une demande en remboursement de frais de camionnage et en dommagesintérêts, formée par le propriétaire d'un embranchement particulier contre la compagnie, par ces motifs qu'il résulte des dispositions des art. 1o et 19 des conditions particulières du tarif spécial Ouest P. V. n. 29, chap. 9, que le demandeur pouvait obtenir l'arrivée de ses marchandises à son embranchement particulier, soit par application de l'art. 1o, en acquittant de bout en bout, c'està-dire pour tout le parcours, les droits afférents à un wagon complet, soit par application de l'art. 19, en remplissant les conditions déterminées par cet article prise en location du

[blocks in formation]

EMPLOYÉS. V., 10, 16 et s., 22 et s., 25 et s. EMPLOYÉS DES CHEMINS DE FER DE L'ETAT. V. 25 et s.

54.

EMPLOYÉS MILITARISĖS. V. 10, 16.
ETAT (L'). V. 7 et s., 15, 24.
EXPÉDITEUR. V. 31 et S., 51, 53.
EXPLOITATION COMMERCIALE. V. 11.
FAUTE. V. 64.

FAUTE DES PRÉPOSÉS. V. 10, 16 et s., 32.
FAUTE DE SERVICE V. 10.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 26 et s., 53.
FRAIS ACCESSOIRES. V. 39, 41 et s.
GARANTIE. V. 53.

GARE D'ARRIVÉE. V. 30 et s., 38.
GARE DE JONCTION. V. 30, 36, 38.
GARE INTERMÉDIAIRE. V. 19.

GRÈVE. V. 3, 6.

GROUPAGE. V. 52.

GUERRE. V. 10 et s., 54 et s.

HEURE D'ARRIVÉE. V. 18 et s., 20.
HOMOLOGATION DE TARIF. V. 62.
HORAIRES. V. 18 et s.

INCAPACITÉ DE TRAVAIL. V. 22 et s.
INCAPACITÉ PARTIELLE. V. 23.
INCOMPÉTENCE. V. 9 et s., 26 et s.
INDEMNITÉ. V. 12, 14, 19, 21, 38, 47 eb s., 50,

[blocks in formation]

40. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare que l'avis, pouvant être donné par le téléphone, pouvait par cela même être verbal, et décide, en conséquence, qu'un destinataire, dont le représentant se présentait tous les jours à la gare et s'informait du nombre des wagons arrivés, se faisait indiquer quels étaient ces wagons, se faisait remettre les récépissés revenant au destinataire, payait le prix du transport, et, cela fait, émargeait sur le registre ad hoc, a été avisé conformément aux dispositions précitées des conditions générales d'application des tarifs généraux de petite vitesse. Ibid.

[ocr errors]

Comp. Rép., vo Chemin de fer, n. 2652, et s., 3442 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4145 et s., 6361.

LETTRE DE VOITURE. V. 51.

LIVRAISON. V. 30 et s., 32, 37, 41 et s., 53. LIVRAISON A DOMICILE. V. 41 et s.

LIVRAISON A UN TIERS. V. 57.

LIVRAISON EN GARE. V. 42.

LOCATION DE WAGONS. V. 36, 38.
LOI DU 13 MAI 1863. V. 52.
LOI DU 30 MARS 1872. V. 52.

LOI DU 21 MARS 1905. V. 25 et s.
LOI DU 3 DÉC. 1908. V. 47 et s.
LOUAGE D'OUVRAGE. V. 32.

LOUAGE DE SERVICES. V. 16, 25 et s., 32.
MAGASINS DE LA DOUANE. V. 44 ct s.

41. (Magasinage [Droits de}). · La compagnie de chemins de fer, qui a accepté une expédition livrable à domicile ne peut réclamer la taxe de magasinage que lorsque le destinataire est absent, inconnu, ou a refusé de prendre livraison. Cass., 10 février 1919. 1.280

42. Une compagnie de chemins de fer ne saurait donc soutenir qu'après avoir prévenu le destinataire de marchandises livrables à domicile des difficultés qu'elle éprouvait à effectuer le camionnage et l'avoir invité à venir prendre livraison en gare, elle était autorisée à réclamer la taxe de magasinage pendant le temps où le camionnage lui avait été rendu impossible. Ibid.

43. Les motifs donnés pour justifier le rejet de la demande de la compagnie de chemins de fer en paiement de droits de magasinage justifient en même temps le rejet de la réclamation faite au sujet des droits accessoires de manutention, dont la perception n'aurait pas été plus legitime que celle des droits de magasinage eux-mêmes. Ibid.

44. L'article d'un tarif de chemins de fer, qui dispose que les taxes à percevoir pour le magasinage des marchandises déposées sur les quais et dans les magasins de la douane sont celles fixées annuellement par l'arrêté ministériel réglant le tarif des frais de magasinage dans les gares, ne comporte aucune restriction, et il résulte de son texte que, lorsque la compagnie de chemins de fer n'accomplit pas ellemême les opérations en douane énumérées et taxées dans d'autres articles du tarif, les frais de magasinage sont dûs par le seul fait du dépôt des marchandises sur les quais et dans les magasins de la douane, bien que la durée prolongée du dépôt ne soit pas inputable au destinataire. Cass., 21 janvier 1918.

1.303

45. Doit donc être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que des marchandises, déposées dans les locaux d'une gare affectés an service des douanes, ont été retenues pendant un certain temps par les préposés de la Régie pour vérifier les déclarations faites par les commissionnaires en douane, lesquelles ont finalement été reconnues conformes, condamne la compagnie de chemins de fer à restituer les droits de magasinage qu'elle avait perçus, par le motif de droit que ces frais ne seraient dùs que lorsque le destinataire laisse expirer, pour quelque cause que ce soit, mais par son fait personnel ou par sa faute, les délais au delà desquels la gratuité du magasinage cesse d'être accordée à la marchandise. Ibid.

Comp. Rép., v° Chemin de fer, n. 3442 et s., 3475 et s., 3491; Pand. Rép., eod. verb., n. 6133, 6155, 6830 et s.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Comp. Rép., v° Chemin de fer, n. 310 et s., 3653 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 6092 et s., 7129 et s.

PETITE VITESSE. V. 39 et s., 46, 63.

POMMES DE TERRE. V. 55.

POSTE (ABANDON DE). V. 1 et s.
POUVOIR DU JUGE. V. 22.

PREJUDICE. V. 47 et s.

PRÉPOSÉ. V. 10, 16 et s., 22 et s., 25 et s.
PROPRIÉTÉ PRIVÉE. V. 29 et s.
QUAI D'EMBARQUEMENT. V. 64.
QUAIS MARITIMES. V. 34 et s., 44.

47. (Raccordement avec les voies d'eau). L'art. 3 de la loi du 3 déc. 1908, disposant qu'il sera statué par le Conseil d'Etat sur les indemnités qui pourraient être réclamées par les compagnies de chemins de fer, à raison du préjudice qui leur serait causé par l'application de cette loi, doit être entendu en ce sens qu'il subordonne le droit à indemnité de toute compagnie intéressée, non seulement à l'existence d'un préjudice démontré, qui lui aurait été causé par un raccordement entre les voies ferrées et les voies d'eau, mais encore à l'intervention préalable du pouvoir concédant, suivie de pourparlers au cours desquels les sollicitations adressées à la compagnie par l'Administration permettraient d'établir le caractère de sujétion extra-contractuelle du raccordement envisagé, obligeraient la compagnie à faire des réserves sur ses conséquences préjudiciables, et mettraient l'Etat à même d'apprécier l'utilité des travaux projetés et de mesurer l'étendue de la responsabilité qui pourrait lui incomber à raison de son intervention. Cons. d'Etat, 3.1 11 juillet 1919 (note de M. Hauriou).

48. Mais il n'a pas été dans l'intention du législateur de mettre à la charge de l'Etat la réparation du préjudice que subirait une compagnie par le seul fait qu'elle aurait consenti, postérieurement à la mise en vigueur de la loi du 3 déc. 1908, un raccordement, en vertu d'un accord auquel le pouvoir concédant serait resté complètement étranger. Ibid.

49. Lorsque, dès 1899, une société commerciale avait obtenu un embranchement avec les voies d'une compagnie de chemins de fer, que, par un traité passé en 1910, sans que l'administration soit intervenue dans la préparation et la rédaction de ce traité, la compagnie de chemins de fer a autorisé cette société à prolonger son embranchement jusqu'à la voie latérale à un canal, que c'est seulement après la passation de ce traité que la compagnie de chemins de fer l'a soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, le raccordement ainsi consenti ne peut être regardé comme ayant été établi dans les conditions auxquelles la loi du 3 déc. 1908 subordonne la réparation des sujétions qu'elle permet d'imposer aux compagnies de chemins de fer. - Ibid.

50. La compagnie de chemins de fer n'est dès lors pas fondée à demander une indemnité à raison du préjudice qu'elle prétend lui avoir été causé par le détournement de trafic qui aurait été la conséquence dudit raccordement. Ibid.

Comp. Rép., v Chemin de fer, n. 992 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1891 et s. RADIATION DES CADRES. V. 26. 51. (Récépissé).

[ocr errors]

La lettre de voiture, ou le récépissé qui en tient lieu pour les transports par chemins de fer, constate le contrat de transport entre l'expéditeur et le voiturier. Cass., 28 mai 1918 (2 arrêts).

1.183

[ocr errors]

52. D'autre part, le « récépissé bleu », prescrit par l'art. 2 de la loi du 30 mars 1872 dans un intérêt purement fiscal, pour assurer, en cas de groupage, le paiement d'autant de droits de timbre qu'il y a de destinataires réels, et dont l'absence n'a pour conséquence qu'une amende contre le commissionnaire groupeur, est absolument distinct du récépissé collectif dressé en vertu de l'art. 10 de la loi du 13 mai 1863, et ne peut prévaloir contre les mentions portées sur ce récépissé collectif ou sur la déclaration d'expédition. Cass., 28 mai 1918

(2 arrêts), précités.

--

53. En conséquence, n'est pas recevable la demande en garantie formée contre une compagnie de chemins de fer par l'expéditeur de colis groupes, qui a pris livraison de ces colis et a payé le prix de transport sans protestations ni réserves, à raison de l'avarie survenue à l'un des colis dans un deuxième transport effectué après le dégroupage, en vertu d'une nouvelle déclaration d'expédition sur laquelle le demandeur ne figurait pas.

Ibid.

Comp. Rép., v° Chemin de fer, n. 5441 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 8221 et s.

[blocks in formation]

54. (Responsabilité. Arrêté du 31 mars 1915). · L'arrêté ministériel du 31 mars 1915, fixant les conditions de délai et de responsabilité des administrations de chemins de fer, ne permet d'allouer aucune indemnité autre que celle calculée d'après la valeur, aux jour et lieu de l'expédition, de la marchandise perdue. Cass., 11 juillet et 18 octobre 1921.

1.382

55. Doivent donc être cassés... l'arrêt qui a alloué des dommages-intérêts, autres que l'indemnité prévue par l'arrêté, pour la perte d'un wagon de pommes de terre, sous prétexte que le destinalaire avait inutilement mobilisé personnel, voitures et chevaux en vue de la livraison, et qu'il avait dù, pour satisfaire à ses engagements, remplacer la marchandise à un prix supérieur au prix d'achat. Cass., 11 juillet 1921, précité.

56... L'arrêt qui a condamné la compagnie de chemins de fer à payer au destinataire, négociant en vins, à titre de dommages-intérêts, une somme représentant, d'une part, ia difference entre le prix du vin perdu et le prix du vin acheté en remplacement, d'autre part, le dédommagement des démarches que ledit destinataire a dû faire pour obtenir les marchandises indispensables à sa clientèle. Cass., 18 octobre 1921, précité.

57. Les termes absolus de l'arrêté ministériel ne comportent pas d'exception pour le cas de perte par suite de livraison à une personne autre que le véritable destinataire. Ibid.

Comp. Rep., v° Chemin de fer, n. 4108 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 7763 et s.

RESPONSABILITÉ (CLAUSE DE NON-). V. 30 et s.
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE. V. 12 et s.
RESPONSABILITÉ délictuELLE. V. 10.
RETARD. V. 19, 21.

RETENUES SUR LES SALAIRES. V, 22.

RETRAITE ANTICIPÉE. V. 22 et s.

RETRAITE DES AGENTS. V. 22 et s.

REVOCATION D'EMPLOYÉ. V. 23. SÉPARATION DES POUVOIRS. V. 9 et s. SERVICE PUBLIC. V. 24.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. V. 49.

STATIONNEMENT (DROIT DE). V. 39.

STIPULATION POUR AUTRUI. V. 15.

[blocks in formation]

Les tarifs de chemins de fer sont d'ordre public. Cass., 7 janvier 1918 (1er arrêt).

Cass., 3 août 1918 (2 arrêts).

1.277 1.223

59. En conséquence, ils doivent être appliqués à la lettre. Ibid.

60. Il ne peut y être dérogé par convention. Cass., 7 janvier 1918 (1er arrêt), précité. 61. Et les formalités réglementaires ne peuvent être suppléées par des équivalents. · Cass., 3 août 1918 (2° arrêts), précités.

62. Il suit de ces principes que les mentions des déclarations d'expédition, contraires aux 'dispositions d'un tarif homologué, n'obligent pas, quoique acceptées par elles, les compagnies de chemins de fer. Cass., 7 janvier 1918 (1er arrêt), précité.

V. 20 et s., 29, 34 et s., 39 et s., 44 et s., 46, 63 et s., 65.

TARIF D'EXPORTATION. V. 65.

63. (Tarif général). Si les dispositions du chap. 1o des tarifs généraux pour le transport en petite vitesse règlent les conditions générales d'acceptation des masses indivisibles d'un poids supérieur à 5.000 kilogr., dont la compagnie de chemins de fer est autorisée à refuser le chargement dans les gares ne possédant pas une grue de force suffisante pour effectuer le chargement, les dispositions du chap. 2 règlent spécialement l'acceptation des voitures, et subordonnent l'obligation par la compagnie d'en opérer le chargement, alors même qu'elles seraient considérées comme des masses indivisibles, aux seules conditions que leurs dimensions n'excèdent pas le gabarit, et qu'il existe dans la gare où elles sont présentées au transport un quai d'embarquement. Cass., 11 mars 1919.

1.40

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

TIMBRE. V. 52.

TITRE DE PERMISSION. V. 12.
TRAFIC COMMERCIAL. V. 8.

TRAFIC STRATÉGIQUE. V. 8.

TRAIN DE PERMISSIONNAIRES. V. 13 et s., 17.
TRAIN DE VOYAGEURS. V. 18 et s., 20.
TRAIN EN MARCHE. V. 3.
TRAITÉ. V. 30 et s., 49.

TRANSPORT DE MARCHANDISES. V. 30 et s., 39 et s., 41 et s., 46, 17 et s., 51 et s., 54 et s., 58 et s., 63 et s., 65.

20.

TRANSPORT DE VOYAGEURS. V. 7 et s., 18 et s.,

TRANSPORTS MARITIMES. V. 34 et s. TRIBUNAL DE COMMERCE. V. 13.

VIN. V. 56.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Fixation de la largeur. · Etat des lieux. Délibération de la commission départementale. Largeur inférieure. Annulation). L'art. 4 de la loi du 20 août 1881 exigeant que les arrêtés de reconnaissance désignent, d'après l'état des lieux au moment de l'opération, la largeur des chemins sur leurs différents points, la commission départementale ne peut, sans excéder ses pouvoirs, attribuer à un chemin une largeur uniforme et inférieure à celle que le chemin présentait à son point de départ, à l'époque où est intervenu l'arrêté de reconnaissance. Cons. d'Etat, 26 mars 1915.

[blocks in formation]

AMÉLIORATIONS. V. 3.

BAIL A COLONAGE PARTIAIRE. V. 14.
BAIL A FERME. V. 1 et s.
BAILLEUR. V. 1, 5, 8 et s., 11 et s.
BÉTAIL. V 1, 5 et s., 9.
CAPITAL. V. 1, 10, 12.
CASSATION. V. 8.

CHEPTEL DE FER. V. 1 et s.
CHEPTEL SIMPLE. V. 11 et s.
CIRCONSTANCES ACCIDENTELLES. V. 3, 6.
COMPTE DE SORTIE. V. 1 et s.
DEFICIT. V. 2.

DÉNATURATION DE CONVENTION. V. 8.
ETAT ESTIMATIF. V. 1, 13 et s.
EXCÉDENT. V. 2, 10 et s.

EXPIRATION DU BAIL. V. 1 et s.
FERMIER. V. 1 et s., 9 et s.

GUERRE. V. 6.

HAUSSE EXCEPTIONNELLE. V. 6, 10 et s. IMPREVISION. V. 8.

INTERPRÉTATION. V. 1, 8.

OPTION. V. 1.

PIED DE CAPITAL. V. 1, 10.
PLUS-VALUE. V. 3, 5 et s.

RECONSTITUTION DU CHEPTEL. V. 13.
REGLEMENT EN ESPÈCES. V. 1 et s.
RÈGLEMENT EN NATURE. V. 1.

-

1. (Restitution à l'expiration du bail). La clause d'un contrat de louage à cheptel de fer, fixant la valeur, pour le bétail et pour le troupeau, du pied de capital qui a été pris en charge par le fermier, et portant que c'est de cette valeur, en espèces ou en nature, au choix du propriétaire, qu'il rendra compte à sa sortie, est claire et précise; elle déroge aux règles du Code civil relatives aux baux à cheptel contenant un état estimatif des animaux uniquement en ce qu'elle attribue au bailleur le droit d'opter, lors de la fin du bail, entre un règlement en espèces et la restitution en nature, mais, pour le surplus, elle laisse les parties sous l'empire du droit commun. - Cass., 6 juin 1921 (note de M. Hugueney). 1.193 2. Le compte du cheptel devait, dès lors, être régi par l'art. 1826, C. civ., aux termes duquel le fermier, à la fin du bail, est tenu de laisser un cheptel de valeur pareille à celui qu'il a recu, en payant le déficit, mais en profitant de l'excédent. - Ibid.

3. Aucune distinction n'est faite entre la plusvalue apportée au cheptel par les soins où les

« PrécédentContinuer »