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améliorations du fermier et celle qui provient de circonstances accidentelles. - Ibid.

4. D'autre part, la loi a envisagé la valeur vénale du cheptel, et non sa puissance comme instrument d'exploitation. Ibid.

5. C'est donc à tort que les juges, au lieu d'attribuer au fermier la totalité de la plusvalue acquise par le bétail et par le troupeau, ont décidé qu'il devrait la partager avec le propriétaire. Ibid.

6. Vainement il serait allégué par les juges que les parties, en contractant, n'avaient pu prévoir l'augmentation extraordinaire du prix des animaux résultant de la guerre de 1914, mais seulement une hausse normale, « dont le maximum correspondait au prix le plus fort du bétail pendant la période des dernières années antérieures à la conclusion du contrat ». Ibid.

7. En effet, en s'astreignant à supporter le risque d'une élévation future du cours des bestiaux et du troupeau, contre-partie des risques pouvant résulter, soit de l'abaissement des mêmes cours, soit de la perte fortuite des animaux mis à la charge du fermier, le bailleur s'était fait à lui-même une loi dont il ne pouvait s'affranchir en alléguant que ses prévisions avaient été trompées. Ibid.

8. Il aurait appartenu au bailleur de restreindre son engagement à un taux déterminé ; mais, en induisant cette restriction de circonstances sur lesquelles le bail ne s'était pas expliqué, les juges n'ont fait que substituer une convention supposée à la convention exprimée par les contractants. Ibid.

9. Jugé en sens contraire que si, aux termes des art. 1821 et 1826, le droit reconnu au bailleur de reprendre en fin de bail le cheptel confié par lui au fermier a comme limité le prix de l'estimation des bestiaux que le fermier

reçus et une valeur pareille à celle du cheptel qui lui a été confié, ce prix, exprimant la valeur vénale des bestiaux composant la souche du cheptel, doit correspondre aussi, à l'entrée du preneur, à leur puissance de travail, ou encore à leurs qualités de reproduction. - Trib. de Saint-Yrieix, 29 décembre 1920. 2.44 10. Et si, par suite des circonstances, et du défaut de corrélation entre l'augmentation de la valeur actuelle de l'argent et la valeur réelle des choses, la puissance de travail, la force culturale et les qualités de reproduction des bestiaux composant un cheptel étant restées les mèmes à la fin du bail qu'au moment de l'entrée en jouissance du fermier, leur valeur vénale, au contraire, a plus que quadruplé, l'excédent, déterminé en fin de bail d'après une estimation faite au cours du jour, sans tenir compte d'aucun élément d'évaluation autre que celui résultant de la valeur vénale, doit avoir pour résultat de faire bénéficier le fermier, en supplément du croit proprement dit, d'une partie importante de la souche du cheptel, contrairement aux dispositions législatives qui prescrivent que la souche du cheptel confié par le bailleur au fermier doit, en fin de bail, être intégralement laissée sur lá ferme par le fermier sortant, et il y a lieu, pour sauvegarder tant les droits du bailleur sur la souche du cheptel que ceux du fermier sur le croît, à la sortie du fermier, de reconstituer la souche du cheptel reçue par le fermier, sans se préoccuper de la valeur vénale des animaux, et d'en déterminer la valeur d'après les cours moyens au moment de la signature du bail, tandis que, pour le croît, l'estimation doit être faite d'après les cours actuellement pratiqués en foire. Ibid.

11. Jugé également qu'en disposant, au cas de bail a cheptel simple, qu'« à la fin du bail, ou lors de sa dissolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel », et que « le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation, l'excédent étant partagé », l'art. 1817, C. civ., n'a envisagé que l'excédent résultant du croit et des produits, et de l'augmentation de valeur culturale du cheptel, et non l'accroissement de

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13. En conséquence, lorsque l'estimation de sortie a fait apparaitre, par comparaison avec l'estimation d'entrée, un excédent de la valeur du cheptel, il y a lieu, avant tout partage de cet excédent entre le bailleur et le preneur, de reconstituer, par prélèvement sur les animaux et instruments existant sur le domaine, la consistance du cheptel d'entrée, en se basant sur l'énumération alors faite, et en recherchant, dans l'estimation faite à l'entrée, l'état et la qualité du bétail immobilisé pendant la durée du bail, le surplus devant être seul partagé. Ibid.

14. Il en est ainsi surtout, lorsque, dans le bail à colonage partiaire intervenu entre les parties, il a été spécifié que, pour le cheptel vif, la somme et le nombre d'animaux seraient fixés lors de l'entrée en jouissance, et lorsqu'il a été dressé un état énumératif et descriptif du cheptel confié au colon. — Ibid.

15. I importe peu qu'en regard de chaque animal et de chaque instrument, on ait inscrit, dans l'état descriptif, sa valeur au cours du jour, cette mention n'ayant d'autre but que d'en préciser la qualité. - Ibid.

16. Il importe peu, au surplus, que le cheptel ait fait l'objet d'un état énumératif et descriptif, ou seulement d'un état estimatif global, la consistance du cheptel à l'entrée étant, dans ce dernier cas, plus difficile à établir, mais le nombre des bêtes de chaque espèce pouvant cependant être déterminé exactement par les mercuriales du jour de l'entrée et la nature de l'exploitation. Ibid.

Comp. Rép., v° Cheptel, n. 190 et s., 231 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 108 et s.,

157 et s.

RISQUES. V. 7.

SOUCHE. V. 1, 10, 12.

TROUPEAU. V. 1, 5 et s.

VALEUR CULTURALE. V. 9 et s.
VALEUR VÉNALE. V. 4, 9 et s.

V. Bail à colonage partiaire ou à métairie.

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ABORDAGE. V. 17 et s.
ACCIDENT DU TRAVAIL. V. 4.
ACQUITTEMENT. V. 17, 19.
ACTION CIVILE. V. 3.

ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 18 et s.
ACTION EN NULLITÉ. V. 10.

ACTION INDIVIDUELLE. V. 3.
ACTION SYNDICALE. V. 3.
APPRECIATION SOUVERAINE. V. 4.
ARMATEUR. V. 18.

ATTEINTE A LA RÉSERVE. V. 10.

AVARIES. V. 18.

AYANTS CAUSE. V. 10.

BASSINS HOUILLERS. V. 8.

BLESSURES. V. 4.

Bois. V. 5 et s.

CAPITAINE DE NAVIRE. V. 17, 19.
CASSATION. V. 8, 22.

CHARGES NOUVELLES ABSENCE DE). V. 24.
CHEMIN DE FER. V. 4.

COMPARUTION VOLONTAIRE. V. 12.
CONCERT FRAUDULEUX. V. 10.
CONDAMNATION. V. 12 et s., 19.
CONJOINT SURVIVANT. V. 5 et s.
CONTRAT JUDICIAIRE. V. 12 et s.

CONVENTIONS D'ARRAS ET DE PARIS. V. 8. CONVERSION EN RENTE VIAGÈRE. V. 5 et s.

CREANCIER. V. 1.

DÉCISION SUR LE FOND. V. 1.

DROIT PROPRE ET PERSONNEL. V. 10.
DURÉE DES SERVICES. V. 8.

EMPLOYÉ DE CHEMIN DE FER. V. 4.
EXPERTISE. V. 5.

FAUTE. V. 17, 19 et s.

-

FAUTE NAUTIQUE. V. 19 et s. 1. (Fin de non-recevoir. Décision ullérieure sur le fond). Le jugement qui, au cours de la procédure de règlement transactionnel, a déclaré le créancier, auquel le débiteur avait donné son fonds de commerce en nantissement, non recevable à poursuivre la vente du fonds de commerce, motifs pris de ce que l'art. 4 de la loi du 2 juill. 1919 suspend les poursuites à partir du jugement d'admission au règlement transactionnel, ne peut être opposé, comme ayant force de chose jugée, à une nouvelle demande, tendant également à la vente du fonds de commerce, formée par le créancier après le jugement d'homologation. Trib. comm. de Menton, 4 décembre 1920. 2.134 Comp. Rép., v° Chose jugée, n. 113 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 155 et s. FONDS DE COMMERCE. V. 1. FRAUDE A LA RÉSERVE. V. 10, 14. HERITIERS. V. 5.

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3. Et, l'action syndicale ne représentant pas la somme des intérêts individuels, ce qui est jugé sur la poursuite d'un syndicat professionnel ne l'est pas relativement à la poursuite intentée à la requête d'un membre de ce syndicat, les deux actions, si elles procèdent du même fait dommageable, différant par leur cause et par leur objet. Ibid.

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4. Une demande tendant à l'attribution d'une indemnité d'accident du travail et une demande ayant pour objet l'allocation d'une pension de retraites, formées par l'employé de chemin de fer victime d'un accident du travail, ne reposant pas sur la même cause et n'ayant pas le meine objet, le jugement allouant une indemnité d'accident du travail ne renferme aucune disposition, ayant autorité de chose jugée, qui puisse amoindrir la portée des circonstances de fait, souverainement constatées par les juges du fond, et sur lesquelles ils se sont fondés pour refuser de reconnaître à l'employé droit à la pension de retraite attribuée par la compagnie, après quinze ans de services, aux employés atteints d'infirmités ou de blessures les mettant hors d'état d'être maintenus dans leurs fonctions. 1.381 Cass., 9 mars 1921. 5. Lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée, statuant sur la demande formée par les héritiers aux fins de conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant, a décidé qu'il serait alloué à celui-ci une rente viagère représentant le quart du revenu perçu ou dont étaient alors susceptibles les biens meubles et immeubles dépendant de la succession du conjoint prédécédé, et nommé des experts pour déterminer ce revenu, ne méconnaît pas la chose jugée par ce jugement, qui, statuant sur la question, débattue entre les parties, de savoir si la rente viagère serait calculée sur le revenu net des biens de la succession ou sur leur valeur estimative capitalisée au taux de 4 p. 100, a adopté le premier mode de calcul, la décision ultérieure qui, homologuant le rapport des experts, décide qu'en ce qui concerne des bois insusceptibles actuellement de revenu, à raison de l'exploitation abusive dont ils avaient été l'objet, le revenu net ou réalisable au jour du décès

devait être le revenu des bois tel qu'il serait après leur reconstitution, diminué d'un tiers. Cass., 30 juillet 1919. 1.346

6. En effet, le premier jugement n'avait pas eu à statuer sur le litige relatif au produit des bois, qui n'était pas soulevé dans les conclusions des parties. Ibid.

Comp. Rep., v° Chose jugée, n. 251 et s., 471 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 442 et s., 1985 et s.

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8. Spécialement, lorsqu'un ouvrier mineur, qui, ayant demandé à une compagnie de mines du bassin du Pas-de-Calais une majoration de retraite en vertu de la convention d'Arras du 5 nov. 1902, assurant une majoration de retraite aux ouvriers ayant 55 ans d'âge et trente ans de services dans les mines du Pas-de-Calais, a vu repousser sa demande, par le motif qu'il ne réunissait pas trente ans de services dans le Pas-de-Calais, doit être cassée la décision qui rejette une nouvelle demande de majoration formée par le même ouvrier contre une compagnie de mines du département du Nord, où le demandeur avait précédemment travaillé, en vertu de la convention de Paris du 7 nov. 1902, assurant aux ouvriers mineurs du département du Nord les mêmes avantages que la convention d'Arras à ceux du Pas-de-Calais, sur le motif que la décision rendue sur la première instance a autorité de chose jugée au regard de la compagnie assignée dans la seconde instance. Ibid.

9. Vainement la décision attaquée se fonderait sur ce qu'il y a identité de parties dans l'une et l'autre instance, parce que le principe de la réciprocité, admis par les deux compagnies successivement assignées, a pour conséquence nécessaire de ne faire en réalité des deux conventions d'Arras et de Paris qu'une seule convention, et de rendre les deux compagnies débitrices solidaires, la réciprocité alléguée ne résultant pas des conventions, en telle sorte qu'il n'y a pas identité de parties dans les deux instances. Ibid.

10. Les héritiers réservalaires qui attaquent un acte quelconque, même un jugement, comme faisant fraude à leur réservé, ne pouvant être considérés comme les ayants cause du de cujus, auteur de l'acte, la condamnation prononcée contre leur auteur à la suite d'une entente frauduleuse entre le prétendu créancier et le de cujus, en vue de porter atteinte à la réserve, ne saurait avoir l'autorité de chose jugée contre les héritiers réservataires, soit à raison de leur qualité, soit à raison de l'objet de la demande. Cass., 11 décembre 1918. 1.308 Comp. Rép., yo Chose jugée, n. 331 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 445 et s.

V. 2.

INFIRMITES. V. 4.

INFRACTION AUX RÈGLEMENTS. V. 17, 21. INSTANCE EN LIQUIDATION. V. 5 et s., 14. JUCE DE PAIX. V. 12.

L'autorité

JUGEMENTS. V. 1, 4 et s., 8, 10, 11 et s. JUGEMENTS CONTENTIEUX. V. 11. 11. (Jugements d'expédient). de chose jugée ne s'attache en principe qu'aux jugements contentieux, et ne s'étend aux jugements d'expédient qu'autant que la solution consacre l'opinion personnelle du juge, exprimée dans ses motifs, après vérifications de fait et de droit. Rouen, 11 décembre 1918, sous Cass. 1.308

12. Spécialement, lorsque, deux parties s'étant présentées spontanément devant un juge de paix, et ayant déclaré proroger sa competence, l'une d'elles s'est reconnue débitrice de l'autre, et a demandé pour se libérer des délais que l'autre partie lui a accordés, la sentence par

laquelle le juge de paix a prononcé la condamnation qui lui était demandée, en enregistrant purement et simplement les dires des comparants, absolument inconnus de lui, sans que l'homologation qu'il a donnée à leurs accords présente la garantie de son contrôle et de son appréciation, n'a pas l'autorité de la chose jugée. Ibid.

13. Elle n'a d'autre force obligatoire que celle qui peut appartenir à la convention qu'elle constate. Ibid.

14. Les héritiers réservataires de la personne contre laquelle a été prononcé condamnation peuvent donc, au cours de l'instance en liquidation de la succession de cette personne, prouver, à l'encontre du prétendu créancier, institué légataire universel du de cujus, par les modes de preuve légaux, le caractère frauduleux du titre qui leur est opposé, sans avoir à recourir à la tierce opposition, et sans que leur demande fasse échec à l'autorité de la chose jugée. Cass., 11 décembre 1918, précité. Comp. Rép., v Chose jugée, n. 163 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 313.

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JUGEMENT D'HOMOLOGATION. V. 1. JURIDICTION RÉPRESSIVE. V. 15 et s., 24. 15. (Juridiction répressive. Influence au civil). Le principe, d'après lequel les décisions de la justice répressive ont, au civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, doit être entendu en ce sens qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été nécessairement décidé par le juge criminel. Cass., 4 mars 1919 et 22 octobre 1919 (2 arrêts) (note de M. Morel). 1.17

16. Soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, soit quant à la participation du prévenu à ce même fait. Cass., 22 octobre 1919 (2 arrêts), précités.

17. Lorsque, pour acquitter un patron de bateau, poursuivi, à la suite d'un abordage, pour infractions à l'art. 2 de la loi du 10 mars 1891 et aux art. 27 et 29 du règlement du 21 févr. 1897, le tribunal maritime commercial s'est borné à déclarer que le patron n'était pas coupable de défaut de vigilance, cette déclaration, qui n'implique pas que le prévenu n'ait absolument commis aucune faute ayant concouru à causer l'abordage, et qu'il ait pris toutes les précautions propres à l'éviter, n'exclut pas forcément le simple quasi-délit, prévu par l'art. 1383, C. civ.. Cass., 4 mars 1919, précité.

18. Doit donc être cassé l'arrêt qui à rejeté l'action en dommages-intérêts intentée contre ce patron par l'armateur d'un bateau qui avait éprouvé des avaries par suite de l'abordage, sous prétexte qu'il y avait chose jugée par le tribunal maritime commercial, mettant un obstacle invincible à ce qu'une autre juridiction put être saisie des mêmes faits, envisagés dans les mêmes conditions et circonstances, mais autrement qualifiés. Ibid.

19. Mais jugé que, lorsque le tribunal commercial maritime a condamné l'un des deux capitaines dont les navires se sont abordés, et a acquitté l'autre, ce dernier ne saurait plus être actionné en responsabilité devant la juridiction civile, sous prétexte qu'il aurait maintenu sa vitesse de route de 14 noeuds à la traversée d'une passe dangereuse, après qu'il avait aperçu les feux de l'autre navire sortant de la rade ». Cass., 22 octobre 1919

(1er arrêt), précité.

20. ...Ou qu'il aurait « maintenu un excès de vitesse et opéré une manœuvre sur tribord au moment précis où il était averti de la présence de l'autre navire et de la route que ce navire suivait ». Cass., 22 octobre 1919 (2o arrêt), précité.

21. Les prétendues fautes ainsi imputées au capitaine qui avait été acquitté par le tribunal commercial maritime, étant susceptibles de constituer des infractions au règlement du 21 févr. 1897, qui prescrit aux capitaines de tenir compte de tous les dangers de la naviga

tion, ainsi que des circonstances, et les rend responsables d'une negligence quelconque, et dont les dispositions, notamment celles concernant le ralentissement de la vitesse et les changements de route et de manoeuvre au moment d'un danger immédiat de collision, sont édictées sous les sanctions et pénalités de la loi du 10 mars 1891, ont été certainement comprises dans l'inculpation pénale et nécessairement examinées par le tribunal commercial maritime, lequel, en décidant qu'un seul des deux capitaines avait été coupable, et en acquittant l'autre, a par là même affranchi celui-ci de toute responsabilité dans les causes de l'abordage. Cass., 22 octobre 1919 (2 arrêts), précités.

22. Doit donc être cassée la décision de la juridiction civile qui, dans ces circonstances, a condamné à des dommages-intérêts, à raison de fautes par lui commises lors de l'abordage, le capitaine précédemment acquitté par le tribunal commercial maritime. Ibid.

23. Le tribunal maritime commercial, juridiction répressive, n'étant saisi que des fautes qui ont occasionné un abordage, un arrêt peut, sans contredire le jugement d'acquittement rendu par ce tribunal au profit du capitaine de l'un des navires qui se sont abordés, relever à la charge de ce capitaine des fautes, qui, commises après l'abordage, ont été cause que le navire ait coulé dans le port. Cass., 22 octobre 1919 (2 arrêt), précité.

Comp. Rep., vo Chose jugée, n. 1053 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2102 et s. LÉGATAIRE UNIVERSEL. V. 14.

MAJORATION DE PENSION. V. 8 et s.

MEMBRE D'UN SYNDICAT. V. 3.

MINES. V. 8 et s.

NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE. V. 1. NAVIRE. V. 17 et s.

NOUVEL INCULPÉ. V. 24.

OFFICE DU JUGE. V. 11.

Lors

24. (Ordonnance de non- lieu). qu'après la clôture d'une instruction par une ordonnance de non-lieu fondée sur l'absence d'intention délictueuse, une nouvelle instruction est ouverte, sans charges nouvelles, à raison des mêmes faits, contre les mêmes prévenus et contre une personne qui n'avait pas été inculpée dans la première instruction, cette personne n'est pas en droit de se prévaloir de l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de ses coprévenus. Cass., 21 février 1920. 1.231 Comp. Rep., v Chose jugée, n. 819 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1610 et s. OUVRIER MINEUR. V. 8 et s.

PENSION DE RETRAITE. V. 4, 8 et s.
POURSUITES INDIVIDUELLES. V. 1.

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5. Vainement il serait allégué qu'il résulte tant de l'art 38 du décret du 9 juin 1896, énoncant que les dispositions des lois et Codes francais, rendues applicables à Madagascar et dépendances, seront promulguées suivant les formes prescrites, que de l'exposé des motifs de la loi d'annexion du 6 août 1896, spécifiant que les lois francaises, modifiées ou non, feront à Madagascar l'objet d'une promulgation spéciale, que l'ile de Madagascar et ses dépendances sont rentrées, par l'effet de ces dispositions, dans le droit commun colonial, au point de vue de la forme de la promulgation; ces textes nouveaux n'ont statué que pour l'avenir, et ils ont laissé à la promulgation résultant de l'arrêté du 20 avril 1896, indépendamment de celle dérivant du décret du 28 déc. 1895 lui-même, sa pleine efficacité. — Ibid.

23.

V. 10 et s.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR. V. 4 et s., 19 et s.,

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CESSION DE CONCESSION. V. 8.

COLIS POSTAUX. V. Postes.

COLONIES.

ACTE ADMINISTRATIF. V. 6 et s., 15.

ACTE D'APPEL. V. 2 et s.

ACTE RÉGLEMENTAIRE. V. 15.

ACTION EN RÉPÉTITION. V. 20.

ADMINISTRATEUR-CHEF DE PROVINCE. V. 24. AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE. V. 1 et s., 15 et s.

ANNEXION. V. 5, 10 et s., 27.

1. (Appel. Notification). En étendant à toute l'Afrique occidentale française la compétence territoriale attribuée primitivement à Ja Cour d'appel du Sénégal, le décret du 10 nov. 1903 n'a aucunement modifié la procédure spéciale à cette juridiction. Cass., 3 août 1.80

1920.

2. D'autre part, l'art. 51 de l'arrêté du 22 juin 1823, aux termes duquel l'appelant doit, à peine de déchéance, notifier sa declaration d'appel à l'intimé dans un délai variable suivant les distances, avec assignation pour la première audience utile de la Cour, n'a été abrogé, ni expressément, ni implicitement, par les décrets des 29 août 1863, 8 nov. 1903, et 29 mai 1913; il a été, au contraire, expressément maintenu par l'art. 35 du décret du 10 nov. 1903, et les décrets de 1863 et de 1913, en modifiant les calculs et les bases des délais d'assignation, n'ont rien établi qui fut incompatible avec ses dispositions. Ibid.

3. En conséquence, à la Côte d'Ivoire, la signification d'un appel interjeté devant la Cour d'appel de l'Afrique occidentale française doit, à peine de nullité, être assortie d'une citation donnée pour la première audience utile de la Cour. Ibid.

1

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CESSIONS SUCCESSIVES. V. 8.

CHOSE JUGÉE. V. 20.

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7. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de statuer sur les contestations auxquelles ces actes donnent lieu avant la concession définitive. - Ibid.

8. En conséquence, méconnaissent la règle de la séparation des pouvoirs, les juges civils qui retiennent la connaissance d'un litige sur la validité de deux cessions successives de ses droits, consenties par le bénéficiaire d'une concession provisoire de terrains domaniaux, en Cochinchine, avant la transformation de la concession provisoire en concession définitive, et qui déclarent valable la concession première en date, la juridiction administrative étant seule compétente pour apprécier les droits conférés au bénéficiaire de la concession temporaire, et la faculté pour lui d'en disposer. Ibid.

Comp. Rép., vis Acte administratif, n. 112 et s., Colonie, n. 745; Pand. Rép., vis Autorité administrative (Actes de l'), n. 155 et s., Colonies, n. 1106 et s.

CONCESSION PROVISOIRE. V. 6 et s.
CONSEIL LOCAL. V. 14.

CONSOMMATION (TAXES DE). V. 12 et s.
COTE D'IVOIRE. V. 3.

COUR D'APPEL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE. V. 1 et s.

COUTUME INDIGÈNE. V. 24 et s., 27 et s.
COUTUME MALGACHE. V. 24, 27 et s.

9. (Crimes, contre la sécurité de la colonie). L'art. 23 du décret du 15 sept. 1896, qui autorise le gouverneur général d'Indo-Chine à saisir une commission criminelle des infractions commises par des indigènes contre la colonisation francaise, ne confère pas aux justiciables le droit de réclamer leur renvoi devant ladite commission. Cass., 23 janvier

1919.

1.283

Comp. Rep., v° Indo-Chine, n. 405 et s.; Pand. Rep., Suppl., v° Colonies, n. 513 et s.

DAKAR. V. 15 et s.

DECISION DU GOUVERNEUR. V. 20.
DEGRÈVEMENT DES DROITS. V. 21.
DÉLAI. V. 2 et s.

DOMAINE COLONIAL. V. 6 et s.

10. (Douanes). Sont applicables à Madagascar et à ses dépendances les lois relatives aux douanes, antérieures à l'annexion, et auxquelles se réfère, en ce qui concerne la procédure et les pénalités, le décret du 26 août 1904, établissant dans la colonie des taxes de consommation. Cass., 24 décembre 1919. 1.213

11. Doit donc être cassé le jugement qui refuse de faire application, à Madagascar, des lois douanières métropolitaines des 6-22 août 1791 et 7 mai 1881, sur le motif que ces lois,. bien qu'antérieures à l'annexion, n'ayant pas fait l'objet d'une promulgation spéciale dans la colonie, n'y seraient pas exécutoires. Ibid.

12. La disposition du 2 de l'art. 8 du décret du 26 août 1904, relatif à la poursuite des fraudes en matière de taxes de consommation à Madagascar, soit qu'il s'agisse de produits importés, soit qu'il s'agisse de produits récoltés ou fabriqués dans l'ile, et aux termes de laquelle la poursuite devant les tribunaux et l'exécution des jugements et arrêts ont lieu à la requête du gouverneur général, qui peut d'ailleurs toujours transiger », s'applique, tant en ce qui concerne le droit de poursuite du gouverneur général qu'en ce qui concerne son droit de transaction, aux infractions relatives à toutes les taxes de consommation, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles intéressant les produits importes et celles intéressant les produits récoltés ou fabriqués dans la colonie, et quel que soit le chiffre des intérêts engagés. Ibid.

13. Dès lors, méconnaît les dispositions de ce décret, le jugement qui, pour annuler une transaction intervenue entre l'Administration des douanes de Madagascar et une société à l'encontre de laquelle avaient été relevées des fraudes en matière de taxes de consommation à l'importation, transaction ratifiée par le gouverneur général, se fonde sur le défaut de qualité du gouverneur général pour ratifier ladite transaction, laquelle aurait dû, à raison du chiffre des intérêts engagés, être soumise à l'approbation ministérielle. Ibid.

Comp. Rep., v° Madagascar, n. 101 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 15 et s.

ELECTEUR EUROPÉEN. V. 14.
ELECTIONS. V. 14.

ELECTIONS MUNICIPALES. V. 14.

GOUVERNEUR GÉNÉRAL. V. 9, 12 et s., 15, 19 et s., 26.

INCOMPÉTENCE. V. 8.

Elec

14. (Inde Etablissements de l']. tions). Lorsque, conformément aux dispositions du décret du 10 sept. 1899, une élection à un conseil local de l'Inde a été faite sans distinction de liste, à défaut par la première liste, celle des Européens et descendants d'Européens, de comprendre 20 noms, un électeur inscrit sur la première liste a qualité pour contester la validité des opérations électorales de la seconde liste, comprenant les natifs, et c'est à tort que le conseil du contentieux administratif a déclaré sa protestation non recevable. Cons. d'Etat, 30 avril 1915. 3.40 Comp. Rép., v° Inde, n. 477 et s.; Pand. Rép., v Colonies, n. 347 et s.

-

INDIGENES. V. 9, 14, 23 et s.
INDO-CHINE. V. 9, 19 et s.
INTERPRÉTATION. V. 16 et s.
LISTE ELECTORALE. V. 14.
LISTE DES NATIFS. V. 14.
LOIS FRANCAISES. V. 4 et s., 10.
MADAGASCAR. V. 4 et s., 10 et s., 23 el s.
MARCHANDISES IMPORTÉES. V. 12 et s.
MISE EN CAUSE. V. 26.

NOTIFICATION DE L'ACTE D'APPEL, V. 2 et s.

5

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15. {Pilotage [Droits de}). L'arrêté du 30 mars 1904, réglementant le service du pilotage a Dakar, qui a été pris par le gouverneur general de l'Airique occidentale française en vertu des pouvoirs que lui conferait le décret du 1er oct. 1902 pour l'administration des colonies soumises à son autorité, n'est pas un acte administratif spécial et individuel, mais contient des dispositions générales, qui, prises en vertu du pouvoir réglementaire de l'administration, participent, a ce titre, du caractere de la loi. Cass., 12 avril 1921 1.363

16. En consequence, l'autorité judiciaire a compétence pour en interpreter et en appliquer les termes. Ibid.

17. Par suite, l'autorité judiciaire a pu décider, par interprétation des art. 9 et 10 de l'arrêté du 30 mars 1905, qui institue une caisse dans laquelle sont versés les droits de pilotage percus par les pilotes, le produit en étant affecté, jusqu'à concurrence de 50 p. 100, à l'entretien du matériel de pilotage, et le surplus réparti mensuellement entre les pilotes, à titre de traitement, que les fonds déposés à la caisse par les pilotes, et qui proviennent de leur travail, appartiennent, non à l'administration, mais aux pilotes, réserve faite de ceux de ces fonds qui sont grevés d'une affectation spéciale. Ibid.

18. Mais, par contre, en renvoyant à l'autorité administrative la solution de la double question de savoir s'il y avait en caisse un reliquat, et comment ce reliquat devait être réparti entre les intéressés, l'autorité judiciaire a méconnu sa competence. -- Ibid.

19. L'arrêté du gouverneur général de l'IndoChine, du 17 fevr 1911, pris en exécution du decret du 12 déc. 1806, qui a été promulgué dans la colonie par arrêté du 16 janv. 1871, n'a pas dérogé à la règle que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour décider si les droits de pilotage sont dùs ou non, et, par suite, s'il y a lieu à restitution des droits percus, son art. 5 ne reconnaissant au gouverneur général que le droit de statuer sur les questions qui ne peuvent donner lieu à action en justice. Cass., 9 février 1921. 1.350

20. L'autorité judiciaire est en conséquence compétente pour statuer sur une demande en restitution de droits de pilotage, encore bien que le demandeur en restitution, avant de saisir le tribunal, se soit adressé au gouverneur général de l'Indo-Chine, qui, par une lettre, a déclaré y avoir lieu au remboursement des droits, la lettre du gouverneur ne constituant pas une décision pouvant acquérir autorité de chose jugée. - Ibid.

21. Au cas où l'arrêté réglementant le service du pilotage d'un port d'une colonie (la Cochinchine), exonère du quart des droits de pilotage les navires de toute compagnie française qui s'engagera à faire, pendant un an, un service mensuel entre la colonie et la France ou une autre colonie, une compagnie de navigation ne peut, pour réclamer le remboursement du quart des droits de pilotage, percus sur ses cargoboats, se prévaloir de ce que ses longs courriers auraient accompli, pendant l'année, plus de douze voyages entre la métropole et la colonie, si ses longs courriers, étant pilotés par un pilote spécial, qui est à sa solde, et est étranger à la corporation des pilotes, ne versent aucun droit à la caisse de pilotage. Ibid.

22. Il faut, en effet, pour donner droit au dégrèvement des droits de pilotage prévus par l'arrêté, que les voyages mensuels aient donné lieu chacun à la perception des droits de pilotage dùs à la corporation des pilotes. Ibid.

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COMMETTANT.

PORT DE DAKAR. V. 15 et s.
POURSUITE (Droit de). V. 12.
PROCÉDURE. V. 1 et s.
PROMULGATION DES LOIS. V. 4, 11.
PROTESTATION. V. 14.

PUBLICATION DES LOIS. V. 4.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 14, 26.

RENVOI DEVANT LA COMMISSION GRIMINELLE. V. 9.
REVENDICATION. V. 25.

SÉNÉGAL. V. 1.

SÉPARATION DES POUVOIRS. V. 8.

Les

SERVICE MARITIME MENSUEL. V. 21 et s. 23. (successions vacantes indigenes). decrets du 27 janv. 1855 el du 14 mars 1890, relatifs a l'administration des successions vacantes aux colonies, ne s'appliquent pas aux successions et biens vacants indigènes à Madagascar, un arrêté du gouverneur général les ayant formellement exceptés de l'administration des curatelles aux biens vacants, réglementées par ces décrets. Cass., 14 janvier 1920.

1.100 24. Les opérations relatives aux successions vacantes indigènes, à Madagascar, devant être effectuées par les soins des fokonolona et des autorités indigènes, sous la surveillance et le contrôle des administrateurs chefs de province, l'action en revendication d'une succession vacante indigène est valablement formée contre l'administrateur chef de la province, qui a qualité pour y défendre. Ibid.

25. Mais, en réglant le mode d'administration et de liquidation des successions vacantes indigènes, l'Etat ni la colonie de Madagascar n'ont entendu renoncer aux droits qu'ils pouvaient avoir sur ces sortes de biens. Par suite, le gouverneur général de la colonie a qualité pour figurer à l'instance en revendication d'une succession vacante indigène. Ibid.

26. En conséquence, le gouverneur général, qui aurait pu former tierce opposition à l'arrêt rendu sur celle instance, et intervenir devant la Cour, a pu valablement être appelé en cause en appel. Ibid.

27. Les indigenes des colonies ont conservé en principe leurs us et coutumes, sans qu'aucune atteinte ait été portée au statut individuel des habitants, et cette règle a été spécialement rappelée, en ce qui concerne Madagascar, par l'exposé des motifs de la loi d'annexion du 6 août 1896, et consacrée par les décrets des 9, juin 1896, 24 nov. 1898, 9 mars 1902, 9 mai 1909, qui tous prévoient le maintien de la législation indigène. - Ibid.

28. La coutume malgache « hany maty momba », qui a attribué en pleine propriété à l'Etat les biens des indigènes décédés sans héritiers directs, engendrés ou adoptés, étant spéciale à la province de l'Imerina, et aucun acte du pouvoir local n'en ayant étendu l'application hors de l'Imerina, c'est à bon droit qu'un arrêt décide que les coutumes indigènes intéressant les successions des personnes dites « hany maty momba » ne sont pas applicables dans une autre province, et refuse d'en faire application à la dévolution de la succession vacante d'un indigène. — Ibid.

Comp. Rep., ° Colonies, n. 201 et
Pand. Rép., eod. verb., n. 1141 et s.
SURSIS A STATUER. V. 18.
TERRAINS DOMANIAUX. V. 6 et s.
TRANSACTION (DROIT DE). V. 12 el s.

S.;

V. Appel en matière civile. Cassation. Conseil d'Etat. Fonctionnaire publicFonctions publiques.

COMMANDEMENT. V. Acte notarié.
Contributions directes.

Cassation.

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Tribunal

COMMERCE AVEC L'ENNEMI. — V. Guerre.

COMMETTANT. ou pénale.

V. Responsabilité civile

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(Contre-partie. Opérations de bourse. Valeurs non cotées. Nullité. quier. Ordres en blanc. · Intermédiaire. Fraude. Manœuvres dolosives. — Pou

voir du juge. Appréciation souveraine.

Lorsqu'il résulte des déclarations des juges da fond qu'en même temps qu'un donneur d'ordres faisait par contrat direct des opérations de bourse avec un banquier, celui-ci, par l'intermédiaire d'un démarcheur, sollicitait des ordres de son client, lequel, dans la conviction que le démarcheur était son mandataire, et était en opposition d'intérêts avec le banquier, lui remettait des ordres en blanc, qui étaient en réalité remis au banquier, et étaient remplis par lui au mieux de ses intérêts, en telle sorte que le banquier cumulait ainsi les qualités contradictoires et inconciliables de mandataire et de contre-partiste de son client, et que les opérations intervenues étaient entachées de dol et de fraude, à raison des manœuvres dolosives du banquier, les juges du fond ont pu déduire de ces faits. par eux souverainement constatés et appréciés, qu'il y avait lieu de prononcer la nullité des opérations intervenues entre le banquier et son client. Cass., 15 avril 1920. Comp. Rép., v° Commission [Contrat de]. n. 122 et s.; Pand. Rép., v° Mandat, n. 637

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(Transport maritime. Armateur. Garde de la marchandise. Réexpédition par chemin de fer. Avaries. Faute. Responsabilité. Contrats distincts. Connaissement. Responsabilité (Clause de non-]. Fin de non-recevoir des art. 105 et 435, C. comm.); Les juges du fond, qui, par interprétation des conventions intervenues entre un armateur et les destinataires de marchandises transportées par mer, déclarent que le transport maritime, régi par le connaissement, avait pris fin par l'arrivée des marchandises au port de destination, et qu'un nouveau contrat, soumis, à défaut de stipulations contraires, aux seules règles du droit commun, était intervenu. à la demande des destinataires, entre ceux-ci et l'armateur, qui avait accepté, en qualité de transitaire, la charge rémunérée de donner ses soins aux marchandises et de les réexpédier par chemin de fer, et qui constatent que les marchandises ont été avariées sur le quai du port de destination, avant leur réexpedition, par suite de mauvais arrimage et de défaut de précautions, ont pu, en l'état de ces constatations et déclarations souveraines, qui ne dénaturent point la convention des parties, décider que l'armateur transitaire est responsable des fautes relevées à sa charge, et qu'il ne pouvait ni invoquer les clauses d'exonération, soit totale, soit partielle, insérées dans les connaissements, dont les effets étaient restreints au contrat de transport maritime, ni exciper du défaut

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Sus

1. (Délai pour faire inventaire et délibérer. Guerre. Décret du 10 août 1914. pension. Veuve. Droit d'habitation. Maintien. Demande en liquidation de la communauté, Renonciation [Absence de]). La suspension des prescriptions et péremptions, prononcée par l'art. 1o du décret du 10 août 1914, s'étendant à tous les actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé, s'applique au délai de trois mois et quarante jours, accordé à la veuve pour faire inventaire et délibérer sur Facceptation de la communauté, délai pendant lequel elle ne doit aucun loyer à raison de son habitation dans une maison dépendant de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari. Poitiers, 1 décembre 1919.

2.11

2. I importe peu que la veuve ait assigné les héritiers du mari en liquidation et partage de la communauté et de la succession, en prenant la qualité de commune en biens et usufruitière, cette demande n'impliquant pas nécessairement de sa part renonciation à opposer l'exception créée par le décret du 10 août 1914, à l'effet de se maintenir en jouissance gratuite de l'habitation. - Ibid.

Comp. Rep., v Communauté conjugale, n. 1740 et s., Délai, n. 83 et s.; Pand. Rep., vis Delai, n. 22 et s., 235 et s., Mariage, n. 7760 et s.

guerre.

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3. (Liquidation. Loi du 15 mars 1919. Reprises de la veuve. Valeurs mobilières ayant subi une dépréciation par suite de la Valeurs existant en nature. Tribunal civil. Ajournement du partage. Sursis à statuer). Si l'art 1er de la loi du 15 mars 1919, sur le régime des reprises de dot dans les liquidations en cours au moment de la promulgation de la loi et celles qui seront établies dans les deux ans suivant le décret prévu par la loi du 4 juill. 1915, limite aux valeurs mobilières aliénées avant le 2 août 1914 le mode d'estimation d'après le cours en vigueur au jour du partage, l'art. 2, au contraire, en autorisant le tribunal, sur la demande de l'une des parties, à ordonner l'ajournement du partage, ne fait aucune distinction, et s'applique à tous les partages, qu'il y ait lieu à reprise du montant de valeurs aliénées avant le 2 août 1914, ou à reprise de valeurs achetées avec des capitaux dont il a été fait emploi. Trib. de la Seine, 20 décembre 1919.

2.60

4. En conséquence, lorsque, dans la liquidation de la communauté ayant existé entre deux époux, dont l'un est décédé au cours de la guerre, l'exercice par la veuve, legataire de l'usufruit de la succession de son mari, de ses reprises, dans les termes de l'art. 1471, C. civ., dont elle entend se prévaloir, aurait pour effet de faire supporter par la succession du mari les conséquences de la dépréciation des valeurs mobilières provenant des événements de guerre, il y a lieu, pour le tribunal, d'ordonner qu'il sera sursis aux opérations de liquidation de la communauté et de la succession. - Ibid.

Comp. Rép., ° Communauté conjugale, n. 1924 et s.; Pand. Rép., v Mariage, n.6081 et s. V. Legs universel. - Usufruit légal.

COMMUNE.

ACTION DE GESTION D'AFFAIRES. V. 12 et s.
ACTION EN RESPONSABILITÉ. V. 17.

ACTION EN REVENDICATION. V. 2.

1. (Action exercée par les contribuables). La disposition de la loi du 5 avril 1884, aux termes de laquelle tout contribuable inscrit

1918.

au rôle d'une commune a le droit d'exercer, à ses risques et périls, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer, la commune devant être mise en cause, et la décision à intervenir ayant effet à son égard, habilite le contribuable à exercer le droit communal, non seulement dans l'intérêt de la collectivité, mais encore dans son intérêt propre, et pour défendre aux actions où il est pris individuellement, en sa qualité d'habitant de la commune. Cass., 3 juillet 1.118 2. En conséquence, lorsqu'une commune ayant formé, contre des habitants d'une commiune voisine, une action en délaissement de terrains par eux détenus, et dont elle prétendait être propriétaire en vertu d'un partage conclu avec la commune dont les défendeurs sont habitants, ceux-ci, agissant en vertu de l'art. 123 de la loi du 5 avril 1884, ont excipé, au nom de cette dernière commune, de la nullité de l'acte de partage, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner les défendeurs à délaisser, s'est fondé sur l'unique motif que ces défendeurs,,« pris personnellement, à raison de la détention qu'ils avaient ut singuli des parcelles revendiquées, étaient non recevables à soulever une exception dont ils n'étaient pas personnellement investis, et qui ne leur compétait qu'à raison de leur qualité d'habitants et de contribuables d'une commune, c'est-à-dire à raison d'une qualité essentiellement distincte de celle en laquelle ils avaient été assignés ». - Ibid.

Comp. Rép., vo Commune, n..911 et s.;
Pand. Rep., eod. verb., n. 3154 el s.
AMÉLIORATIONS. V. 4 et s.
ANNULATION. V. 8.

APPROBATION PRÉFECTORALE. V. 10 et s.
AUTOMOBILES. V. 12 et s.

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CONCLUSIONS. V. 14.
CONTRIBUABLES. V. 1 et s.
COURS D'ADULTES. V. 6 et s.
CULTES. V. 10 et s.

DÉCLINATOIRE DE COMPÉTENCE. V. 14 et s.
DECRET DE DÉNOMBREMENT. V. 8 et s.
DÉFENSE EN JUSTICE. V. 2.
DÉLIBÉRATION MUNICIPALE. V. 5, 6, 11.
DÉPENSE OBLIGATOIRE. V. 3, 4.

3. (Dépense obligatoire. Insuffisance des ressources). Lorsque le budget d'une commune n'a été équilibré que grâce au vote de centimes pour insuffisance de revenus et de centimes extraordinaires, cette commune est fondée à se prévaloir de l'insuffisance de ses ressources pour refuser de fournir les livrets et registres demandés par une société de secours mutuels approuvée, et, par suite, le préfet excède ses pouvoirs en inscrivant d'office au budget de la commune, à titre de dépense obligatoire, un crédit destiné au paiement de ces livrets et registres. Cons. d'Etat, 24 juillet

1914. 3.16 Comp. Rep., v° Secours mutuels [Société de], n. 309 et s.; Pand. Rép., Commune, n. 4078 et s.

DESSERVANT, V. 11.

DOMMAGES DE GUERRE. V. 14.
EMPRUNT. V. 19.

ERECTION EN COMMUNE. V. 18 et s.
EXCÈS DE POUVOIRS. V. 3, 7, 11.
FAUSSE APPRÉCIATION DES FAITS. V. 8.

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5. En conséquence, le préfet excède ses pouvoirs, en inscrivant d'office au budget d'une commune la totalité du crédit nécessaire à la remise en état des locaux scolaires, au moyen de travaux dont une partie constitue des travaux d'amélioration, alors que le conseil municipal, ayant distingué entre les travaux d'entretien et les travaux d'amélioration, avait subordonné l'exécution de ces derniers travaux à l'obtention d'une subvention départementale, qui lui a été refusée. - Ibid.

Comp. Rep., v Commune, n. 1386; Pand. Rep., v Instruction publique, n. 1529. MANDATEMENT DES CREDITS. V. 7. MISE EN DEMEURE. V. 7.

6. (Ordonnancement des crédits).

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