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6. Les agents ont pu légitimement faire état de ces renseignements pour baser le soupcon de fraude qui a motivé un ordre de visite ultérieur. Cass., 16 janvier 1914, précité.

7. Lorsqu'en recherchant la fraude faisant l'objet de l'ordre de visite, les agents ont appris d'un employé de l'établissement où ils operaient, sans qu'ils eussent provoqué ses révélations par des questions étrangères à ladite fraude, certaines circonstances rendant vraisemblable l'existence d'autres contraventions, c'est à bon droit qu'ils ont relaté dans le procèsverbal les faits révélés par cet employé, et ont pris possession de factures qu'il leur a offertes. Ibid.

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8. Il est sans importance que les préposés de la Régie aient déjà soupçonné ces contraventions, et n'aient pas mentionné leurs soupçons dans l'ordre de visite. - Ibid.

9. Est dùment motivé l'ordre de visite qui porte que le négociant visé par cet ordre a expédié la veille, de son magasin en gros à son débit, un nombre déterminé de barriques de vin, en vertu d'un congé qu'il s'était délivré à lui-même, comme il y était autorisé, après annulation d'un autre congé relatif au même chargement et resté attaché à la souche sans le coupon de contrôle, et que les observations et investigations des agents leur avaient donné la certitude qu'il y avait là une manœuvre masquant un double transport. - Ibid.

10. La présence d'agents de la Régie, qui ont été requis par leurs chefs de les accompagner dans une visite, et qui s'en sont abstenus, n'était pas nécessaire à la légalité de cette visite, un ordre donné par des employés supérieurs pour l'exécution du service ne pouvant constituer par lui-même un droit acquis pour le prévenu. - Ibid.

11. Lorsqu'un commissaire de police, auquel des contraventions avaient été dénoncées, ayant accompagné les agents de la Régie chez les prévenus, et ayant demandé à l'un de ces derniers s'il reconnaissait l'exactitude de la dénonciation, les agents ont relaté la question et la réponse dans leur procès-verbal, il ne résulte nullement de là que le commissaire de police ait pris une part quelconque à la rédaction dudit procès-verbal, qui ne saurait donc être critiqué comme ayant été dressé avec le concours d'un agent incompétent. 22 mars 1917, précité.

Cass.,

Comp. Rep., v° Contributions indirectes, n. 248 et s.; Pand. Rép., vis Impôts, n. 7272 et s., Procès-verbaux, n. 612.

V. Peine. - Secret professionnel.

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COUR D'ASSISES.

221 et 2, C. pen., mais le délit de corruption prévu et puni par l'art. 177, 25, du même Code, lorsqu'il demande et recoit des sommes d'argent pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir, aux personnes qui les lui remettent, la faveur qu'elles sollicitent du maintien de leur allocation militaire. Cass., 26 juillet

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1. (Assemblée générale. Composition. Nombre nécessaire. Cour d'appel composée de deux chambres. Nombre impair.

Appel d'une décision de conseil de discipline d'avocats). L'art. 1o de l'ordonn. du 18 janv. 1846, disposant que l'assemblée générale d'une Cour d'appel n'est régulièrement constituée qu'autant que le nombre des membres présents n'est pas inférieur au nombre nécessaire pour la composition de chaque chambre, doit être, pour son application, combiné avec l'art. 1er de la loi du 30 août 1883, aux termes duquel, en toute matière, les arrêts de Cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Cass., 31 mars

1915.

1.117

2. En conséquence, lorsqu'une Cour d'appel est composée de deux chambres, le nombre de onze magistrats est indispensable pour la composition de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'appel d'une décision d'un conseil de discipline d'avocats, et l'arrêt intervenu doit être annulé, si neuf magistrats seulement y ont concouru. Ibid.

Comp. Rép., vi Cour d'appel, n. 232 et s., Jugements et arrêts (mat. civ. et comm.), n. 531 et s.; Pand. Rép., vis Audience solennelle, n. 20 et s., Jugements et arrêts, n. 869 et s.

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1. (Arrêt de renvoi. Acte d'accusation. Signification. Remise des copies. Défense [Droitsde

Formalité substantielle. de la]). La signification à l'accusé de l'arrêt et de l'acte d'accusation, ainsi que la remise renvoi qui doit lui être faite d'une copie de ces deux actes, constituent des formalités substantielles au droit de la défense. Cass., 12 mai 1921. 1.288

2. Doit donc être cassé l'arrêt de condamnation intervenu, ensemble les débats qui l'ont précédé, ainsi que la notification de l'arrêt de renvoi, lorsque l'exploit portant signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation ne mentionne pas qu'une copie de ces deux actes ait été remise à l'accusé; il n'est suppléé à cette omission, ni par l'interrogatoire de l'accusé, ni par les énonciations du coût de l'acte, ni par l'arrêt de condamnation. — Ibid. Comp. Rep., ° Acte d'accusation, n. 116 et s.; Pand. Rép., v° Cour d'assises, n. 954 et s.

-

3. (Arrét de renvoi. Chose jugée. Qualification des faits. Modification. Pouvoir du président. Questions subsidiaires. Recel. Délit spécial. — Accusé prévenu de vol qualifié). · Les décisions des chambres des mises en accusation, qui ne statuent qu'en l'état de l'instruction écrite, n'ont l'autorité de la chose jugée que quant à la mise en accusation et au renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises. Cass., 10 mai 1917. 1.238

4. Et la qualification des faits qui ont motivé le renvoi peut toujours être modifiée par la position de questions subsidiaires, autorisée par l'art. 338, C. instr. crim., lequel est édicté précisément en vue des modifications que les élé

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ments de l'instruction écrite peuvent recevoir du débat oral de l'audience. Ibid.

5. Il est dans le droit du président de poser, comme question subsidiaire, celle qui pourrait résulter d'une qualification légale dont paraî traient susceptibles les faits articulés en l'acte d'accusation, et qui serait autre que la qualification formulée dans le résumé de cet acte, ainsi que dans l'arrêt de renvoi. — Ibid.

6. Et, si, depuis la loi du 22 mai 1915, le recel a cessé d'être un cas de complicité pour devenir un crime ou un délit spécial, il n'en est pas moins intimement lié au fait qui a procuré la chose recéléc; il en dérive, et à des éléments communs avec lui. Ibid.

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7. Dès lors, en posant la question subsidiaire de recel à l'égard d'un prévenu accusé de vol qualifié, le président de la Cour d'assises a, non pas présenté une accusation nouvelle, mais appelé l'examen du jury sur un point de vue nouveau de l'accusation existante. - Ibid.

Comp. Rép., vis Chose jugée, n. 839 et s., Cour d'assises, n. 3035 et s.; Pand. Rép., vis Chose jugée, n. 1630 et s., Cour d'assises, n. 2921 et s.

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1. (Courtiers inscrits. · Atteinte au monopole. Commissaires-priseurs. publique de meubles en gros. - Arrêté municipal. Facteurs aux halles. Qualité de fonctionnaire. Autorité judiciaire. Competence. Sursis à statuer. Cassation). Il appartient aux tribunaux judiciaires de déterminer l'étendue des droits qui ont été conférés par l'art. 4 de la loi du 18 juill. 1866 aux courtiers inscrits sur la liste dressée par le tribunal de commerce pour la vente publique, aux enchères et en gros, de certaines marchandises, parmi lesquelles figurent les bestiaux et autres animaux vivants. 1.270 Cass., 7 juillet 1920.

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2. En conséquence, lorsqu'un arrêté municipal, réglementant la police des marchés d'une ville, a chargé les commissaires-priseurs, en leur attribuant les fonctions de facteurs, de la vente à la criée et en gros des bestiaux au marché de la ville, la demande formée par un courtier inscrit contre les commissairespriseurs, demande tendant à leur faire faire défense de procéder aux ventes prévues par l'arrêté, et à les faire condamner à des dommages-intérêts pour le préjudice causé, n'ayant pas pour objet l'annulation de l'arrêté municipal, qui n'a pas eu pour effet d'attribuer aux commissaires-priseurs la qualité de fonctionnaires publics, mais présentant uniquement à juger la question de savoir si les commissaires-priseurs, bien que régulièrement appelés par l'arrêté aux fonctions de facteurs, seraient tenus de cesser de procéder aux ventes à la criée et en gros des bestiaux, qui rentreraient dans le privilège exclusif des courtiers inscrits, soulève un litige qui, tant par sa nature que par la qualité des parties en présence, rentre dans la compétence des tribunaux civils. Ibid.

3. Par suite, méconnaissent les règles de la compétence judiciaire, les juges civils, qui, saisis de cette demande, sursoient à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait

6

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--

1. (Desservant. Demande de mise en possession de l'église. Eglise détenue par une association cultuelle. Demande présentée cinq ans après la nomination du desservant. Référé. Incompetence). Lorsqu'un curé, nommé par l'évêque desservant de deux paroisses, n'a, en fait, exercé son ministère que dans l'une d'elles, l'autre étant desservie par un prêtre désigné par une association cultuelle, c'est à tort que le juge des référés se déclare compétent pour statuer sur la demande introduite par le desservant nommé par l'évêque, aux fins d'être mis en possession de l'église paroissiale, à l'exclusion du desservant désigné par l'association cultuelle, alors que cette demande est introduite plus de cinq années après la nomination de celui qui la forme, sans qu'aucun fait nouveau, modifiant la situation existante, que le demandeur avait jusqu'alors acceptée, se füt produit. Nancy, 11 février 1920,

2.26

DÉFENSE (JUSTIFICATIVE).

quence, ni obligé ni même admis à effectuer,
sans l'assentiment du propriétaire, les repa-
rations nécessaires à la conservation et à l'en-
tretien de l'église et des meubles cultuels, le
ministre du culte ne peut être considéré comme
astreint à en assurer la garde et la restitution.
- Ibid.

7. Dès lors, en cas de destruction ou de
détérioration par un incendie, il ne peut être
déclaré responsable que si le propriétaire
établit à son encontre que le dominage a été
causé par une faute, une négligence ou une
imprudence qui lui est imputable. - Ibid.

V. Associations. Bureaux de bienfaisance.
Travaux publics.

CUMUL DE PEINES. V. Délit militaire.
- Evasion.

D

DATE. V. Don manuel.

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(Guerre.

13 avril 1921.

Suspension.

Assurance sur la

Décret du

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5 aout 1914, art. 5. Conditions d'applica tion). Les seules déchéances dont l'art. 5 du décret du 10 août 1914 ait pour but de suspendre les effets sont les déchéances contractuelles, qui auraient pu avoir pour résultat de priver le débiteur du bénéfice d'un contrat. Cass., 1.380 V. Armée. Assurance maritime. Assu2. (Eglise. Incendie. Indemnité d'asrances terrestres. -- Caisse des dépôts et consurance. Reconstruction de l'église. signations. Cassation. Conseil d'Etat. DélibeAffectation à d'autres travaux. Divorce. Filiation. Francais. Naturaration du conseil municipal. Nullité de lisation. Obligation (en général). Prudroit). d'hommes. Une commune ne saurait avoir la Puissance paternelle. Usufruit libre disposition de l'indemnité qui lui a été légal. versée par une compagnie d'assurances, à raison de l'incendie partiel de son église. Cons. d'Etat, 19 juin 1914.

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5. (Séparation des Eglises et de l'Etat. Culle catholique. Mobilier de l'église. Fidèles.

Ministre du culte. Jouissance. Incendie. Faute [Absence de]. Non-responsabilité). Le titre légal, résultant de l'art. 5, 1er alin., de la loi du 2 janv. 1907, qui dispose qu'à défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continuent à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte, pour la pratique de leur religion, ne confère au ministre du culte, en dehors du cas où une concession administrative lui aurait été consentie sur sa déclaration, dans les termes des alin. 2 et 3 du même article, aucun droit réel ou personnel de jouissance sur ces édifices et ce mobilier, mais uniquement la faculté d'en user, dans la mesure nécessitée par la pratique du culte. Cass., 5 janvier 1921 (note de M. Mestre).

1.145

6. Etant sans droit pour accomplir aucun acte d'administration, et n'étant, en consé

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DEFENSE (JUSTIFICATIVE)-DÉFENSEUR.

1. (Plaidoirie par la partie. Refus du président. Pourvoi en cassation. Fin de non-recevoir. Enonciations du jugement. Foi jusqu'à inscription de faux). L'art. 85, C. proc., permet-il au président de refuser à une partie l'autorisation de plaider elle-même sa cause, bien que l'art. 85, C. proc., attribue ce droit au tribunal? V. la note sous Cass., 27 juillet 1920. 1.167

2. En tout cas, lorsqu'un arrêt constate qu'une partie a été entendue en ses explications », cette déclaration devant être tenue pour exacte jusqu'a inscription de faux, n'est pas recevable le moyen de pourvoi tiré contre cet arrêt de ce que le président s'est substitué à la Cour pour refuser au demandeur en cassation le droit de présenter lui-même sa défense, et l'a seulement autorisé à lire ses conclusions, sans constater d'ailleurs l'existence d'inconvénients de l'ordre de ceux qui eussent pu justifier ce refus. Cass., 27 juillet 1920, précité.

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4. En conséquence, ne constitue pas une violation des droits de la défense, le fait, par le président, d'avoir refusé la parole à l'une des parties, par le motif que la plaidoirie de son avocat avait été complète et que la justice se trouvait ainsi parfaitement éclairée. Ibid. Comp. Rep., ° Défense-Défenseur, n. 83 et S.; Pand. Rep., v° Avocat, n. 887 et s. V. Communication de pièces. ExpertExpertise. Intervention. -Preuve (en géne ralj. Témoins en matière criminelle. bunal de police correctionnelle.

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DÉLAI (DE procédure).

ACTE EXTRAJUDICIAIRE. V. 16.
ACTION EN DÉSAVEL. V. 16 et s.

APPEL. V. 8 et s., 11 et s.

ARRÊT PAR DÉFAUT. V. 8 et s.

ASSIGNATION. V. 4 et s.

AUTORISATION (DÉFAUT D'). V. 5 et s.

AUTORISATION DU PRÉSIDent. V. 5.
AVOUE. V. 11 et s.

CALCUL DES DÉLAIS. V. 2.

COMPARI TION (DÉFAUT DE). V. 11.
COMPÉTENCE. V. 7 et s.

CONCLUSIONS. V. 1, 6, 14 et s.

CONCLUSIONS AU FOND. V. 14 et s.

CONTINUATION DE L'INSTANCE. V. 5 et s.

COUR D'APPEL. V. 9 et s., 13, 15.

DÉCHÉANCE. V. 2, 13.

DÉCRET DU 10 AOUT 1914. V. 7 et s., 14, 16.
DÉCRET DU 11 MAI 1915. V. 5 et s., 11, 14, 16.
DELAI D'APPEL. V. 11.

DELAI DE COMPARITION. V. 4 et s.

1. (Délai de grâce). Le pouvoir pour le juge d'accorder à la partie condamnée un délai pour exécuter la condamnation prononcée contre elle ayant un caractère purement discrétionnaire, le silence gardé par un jugement sur les conclusions de cette partie, tendant à obtenir un délai, établit suffisamment, sans qu'une réponse expresse soit nécessaire, que le juge n'a pas crù trouver dans la cause des motifs justifiaut le délai sollicité. Cass., 19 juillet 1920. 1.132 Comp. Rép., vo Délai, n. 140 el s.; Pand. Rép., v Délais, n. 258 et s.

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la supputation des délais qui se comptent par jour, il est de règle, surtout lorsqu'il s'agit de déchéances, d'exclure le jour qui en est le point de départ. -- Cass., 26 octobre 1920. 1,149

3. Et cette règle doit être appliquée toutes les fois que la loi n'y déroge pas. Ibid. Comp. Rép., vo Délai, n. 27 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 107 et s.

15.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 5 et s., 11 et s., 17.
GUERRE. V. 4 et s.

INSTANCE ENGAGÉE. V. 5 el s.

JUGEMENT OU ARRÊT PAR DÉFAUT. V. 4, 8 el s.
LEVÉE DE LA SUSPENSION DES DÉLAIS. V. 7 el s.,

MATIÈRE COMMERCIALE. V. 5 et s.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 1.

MOTIFS IMPLICITES. V. 1.

OPPOSITION A UN ARRÊT PAR DÉFAUT. V. 8 el s.
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT. V. 11 el s.
POINT DE DÉPART. V. 2 et s., 4.
POUVOIR DU JUGE. V. 1.
PREMIER PRÉSIDENT. V. 10.
PRESIDEN DE CHAMBRE. V. 9 et s.
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL. V. 7 et s.
PRESIDENT DU TRIBUNAL SAISI. V. 5 et s., 15.
RENONCIATION. V. 14 et s.
RENONCIATION TACITE. V. 14 et s.
REPRÉSENTATION PAR AVOUÉ. V. 11.
SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE. V. 11 et s.
4. (Suspension des délais et des instances).

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6. Pour refuser d'admettre les conclusions du défendeur, tendant à la non-recevabilité de la demande, les juges ne sauraient se fonder sur ce que, devant les tribunaux de commerce, où le demandeur a la faculté d'assigner de jour à jour et même d'heure à heure, l'instance ne ferait courir aucun délai; ils méconnaissent ainsi la portée de l'art. 1°, 1, er, du décret du 11 mai 1915. Ibid. 7. Des art. 1er el 3 du décret du 10 août 1914 et de l'art. 1er du décret du 11 mai 1915, d'après lesquels, si la compétence pour lever la suspension des délais, en matière civile et commerciale, appartient au président du tribunal civil, c'est le président du tribunal saisi, s'il s'agit d'une instance engagée, qui est compétent pour autoriser la continuation de l'instance, il résulte qu'au cas où la levée de la suspension des délais est demandée à l'occasion d'un recours exercé, c'est le président de la juridiction où le recours est porté qui a qualité pour statuer sur la demande. Cass., 27 juil

let 1920.

1.247

8. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne la levée de la suspension du délai d'opposition à un arrêt par défaut. Ibid.

9. Et, en pareil cas, le président de la chambre de la Cour qui a rendu l'arrêt par défaut a compétence pour lever la suspension du délai d'opposition. Ibid.

10. Vainement on objecterait que, la chambre qui a rendu l'arrêt se trouvant dessaisie, compétence appartiendrait uniquement au premier président pour lever la suspension du délai d'opposition; l'opposition doit, en effet, avoir pour résultat de faire revenir l'affaire devant la même chambre, sauf le cas où elle aurait été, par une décision spéciale, distribuée à une autre chambre. Ibid.

11. L'ordonnance du président du tribunal, qui lève la suspension des délais d'appel contre un jugement, ne devant, aux termes de l'art. 2 du décret du 11 mai 1915, être signifiée à la partie adverse que si cette partie n'a pas comparu devant le magistrat, un arrêt déclare à bon droit non recevable l'appel interjeté du jugement plus de deux mois après l'ordonnance de levée de la suspension des délais d'appel, qui a fixé à sa date même le point de départ du délai, dès lors que l'appelant avait comparu devant le président, son avoué s'étant présenté en son nom. --- Cass., 12 janvier 1921. 1.315

12. En conséquence, lorsqu'un arrêt a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté contre un jugement, parce que plus de deux mois se sont écoulés entre la date de l'ordonnance du président du tribunal levant la suspension du délai d'appel et celui où l'acte d'appel a été signifié, vainement l'appelant, qui a été représenté devant le président par son avoué, objecterait-il que l'appel n'aurait pu courir qu'à compter de la signification de l'ordonnance à sa personne, signification qui n'a pas été effectuée. Ibid.

13. L'appel n'ouvrant pas une nouvelle instance, la partie, déchue du droit d'invoquer en première instance un moyen dilatoire,

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14. Il s'ensuit que le plaideur, qui, en concluant au fond devant le tribunal, renonce tacitement à la suspension des délais, édictée par les décrets des 10 août 1914, 15 déc. 1914 et 11 mai 1915, et lève lui-même cette suspension pour toute l'instance, y compris le second degré de juridiction. Ibid.

15. La renonciation tacite à opposer la suspension des délais, résultant des conclusions au fond prises en première instance, a, en effet, la même portée que la levée de la suspension des délais par ordonnance du président du tribunal saisi, qui s'étend jusqu'à la décision définitive, c'est-à-dire, le cas échéant, jusqu'à la décision de la Cour d'appel. Ibid.

16. La signification de l'acte extrajudiciaire contenant désaveu de paternité, ne constituant pas un acte de procédure introductif d'instance, n'emporte pas, par elle seule, renonciation à la suspension, en vertu des décrets des 10 août 1914 et 11 mai 1915, du délai imparti pour l'introduction de l'action en désaveu. Cass., 2 mai 1921.

1.302

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-

Délil

1. (Evasion. Cumul de peines. étranger à la cause de la détention). La dérogation que l'art. 245, C. pén., apporte au principe du non-cumul des peines, consacré par l'art. 135, C. just. milit., consistant simplement en ce que la peine prononcée pour évasion doit être subie cumulativement avec celle encourue par le prévenu pour le crime ou délit à raison duquel il était détenu, manque de base légale le jugement d'un conseil de guerre, qui prononce contre le prévenu deux peines distinctes, dont une pour un bris de prison, lorsque, des termes mêmes des questions par lui résolues afirmativement, il résulte que l'autre délit n'était pas la cause de la détention du prévenu dans la prison de laquelle il s'est évadé. Cass., 16 septembre

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1.188

suite des opérations militaires, pour la défense et la protection des intérêts qui ont commandé cette occupation. Cass., 30 avril 1920. 3. Tel est actuellement, au regard des troupes francaises, le caractère du territoire marocain. Ibid.

4. Il s'ensuit que, par application de ce texte, les crimes d'intelligence avec l'ennemi et de port d'armes contre la France, commis au Maroc par des non-militaires, relèvent exclusivement de la juridiction des conseils de guerre siégeant au Maroc, et que les conseils de guerre d'Algérie sont incompétents pour en connaitre. Ibid.

Comp. Rép., vo Justice militaire, n. 204 et s.; Pand. Rep., v° Conseils de guerre et de revision, n. 338 et s.

DEMANDE INCIDENTE.
DEMANDE NOUVELLE.

V. Divorce.

(Appel. Action en partage. Héritier réservataire. Alleinte à la réserve. Demande en nullité d'une créance du légataire universel. Composition de la masse.

Conclusions d'appel. Recel. Défense à la demande principale). Lorsque, au cours d'une instance en liquidation et partage d'une succession, formée par les héritiers réservataires contre le légataire universel du de cujus, les héritiers reservataires, qui demandaient que fut déduite du passif de la succession une prétendue créance du légataire universel contre la succession, résultant d'un jugement obtenu à la suite d'une entente frauduleuse entre le de cujus et le légataire universel, ont conclu, en cause d'appel, à ce que le légataire universel fût, en vertu de l'art. 792, C. civ., exclu de sa part dans l'actif ainsi recouvré, ces conclusions, qui, dans une instance où les parties étaient respectivement demanderesses et défenderesses, tendaient a modifier la composition de la masse à partager, et se rattachaient ainsi aux bases mêmes de la liquidation, présentent le caractère d'une défense, et non d'une demande nouvelle inter

dite en appel. Cass., 11 décembre 1918. 1.308 Comp. Rep., vo Appel [mat. civ.], n. 3390 et s.; Pand. Rép., v° Appel civil, n. 5035

et s.

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-

1. (Demande en dommages-intérêts. Expertise. Quotité des dommages-intérêts. Données insuffisantes. Rejet de la demande). En présence d'un rapport d'experts déclarant que les données de l'expertise ne leur permettent pas de fixer le quantum des dommages-intérêts réclamés, et dont ils reconnaissent le principe bien fondé, il appartient aux juges, s'ils estiment ne pas pouvoir, au vu des données de l'expertise, malgré leur pouvoir souverain d'appréciation, évaluer le préjudice, d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire. En conséquence, lorsqu'à la suite d'une expertise à laquelle il a été procédé en exécution d'un précédent arrêt, passé en force de chose jugée, le liquidateur d'une société a assigné des tiers en paiement de dommages-intérêts pour réparation du dommage par eux causé à une usine de la société, méconnait la disposition de l'art. 4, C. civ., et commnet un déni de justice, la Cour d'appel qui, après avoir déclaré que l'état de délabrement de l'usine de la société est, en partie au moins, imputable aux défendeurs, comme

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ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITÉ. V. 7. AMENDE. V. 2.

ANNULATION DU JUGEMENT. V. 6.

APPEL. V. 1, 2 et s., 4, 6.
APPRECIATION SOUVERAINE. V. 4, 8.
ASSIGNATION IRRÉGULIÈRE. V. 6.

1. (Autographies). Ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer le droit de contrôle qui lui appartient, et ne justifient pas la décision par laquelle ils mettent à la charge de la partie perdante, en la condamnant aux entiers dépens de première instance et d'appel, le coût des autographies distribuées au cours de l'instance, les juges du fond qui ne font pas connaitre si les autographies étaient utiles à la solution du litige. Cass., 7 juillet 1920. 1.358 Comp. Rép., v° Dépens, n. 2342 et s.; Pand. Rép., vo Frais et dépens, n. 854 et s. BONNE FOI. V. 5.

CONDAMNATION. V. 1, 2 et s., 5 et s., 7, 8, 10. CONJOINT SURVIVANT. V. 4.

CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 1, 3, 8.

DÉPENS D'APPEL. V. 1, 2 et s., 4, 6, 7.
DÉPENS DE PREMIÈRE INSTANCE. V. 1, 2 et s., 4, 7.
DOL. V. 2.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 2, 9 et s.
DOUBLES DROITS. V. 2.

ENFANT NATUREL. V. 7.

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DÉPENSE OBLIGATOIRE.

OFFICE DU JUGE. V. 5.

4. (Partage). Il rentre dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de décider, dans une instance en liquidation et partage, que les dépens tant de première instance que d'appel, occasionnés par une contestation sur l'étendue des droits du conjoint survivant, seront employés en frais privilégiés de partage. Cass., 30 juillet 1919.

1.346

Comp. Rep., v Dépens, n. 1848 et s.; Pand. Rép., v Frais et dépens, n. 991 et s. PARTIE GAGNANTE. V. 6, 7.

5. (Partie perdante). Les dispositions de l'art. 130, C. proc., sont impératives, et, en dehors du cas où l'instance a été instituée dans l'intérêt particulier de la partie qui bénéficie de la décision, et du cas où les frais ont été occasionnés par une faute de la partie gagnante, le juge a l'obligation de condamner aux dépens la partie qui succombe, même quand cette partie est de bonne foi, et n'a elle-même commis aucune faute. Cass., 27 avril 1921.

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1.251

6. Spécialement la partie, qui, ayant obtenu en appel l'annulation du jugement de première instance comme rendu sur une assignation irrégulière, succombe sur l'exception d'incompétence par elle opposée, est à bon droit condamnée aux dépens d'appel. — Cass., 13 janvier 1919. 1.164 Comp. Rep., v° Dépens, n. 1772 et s., 1868 et s., 2189 et s.; Pand. Rép., vo Frais et dépens, n. 561 et s., 619 et s., 874 et s.

V. 1, 3, 7, 8.

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PERE NATUREL. V. 7. PIÈCES PRODUITES. V. 2. POUVOIR DU JUGE. V. 4, 8. 7. (Recherche de paternité). Dans une action en recherche de paternité, intentée par la mère d'un enfant naturel contre les héritiers du père prétendu, les frais et dépens de première instance doivent être laissés à la charge de la mère, encore bien qu'elle ait triomphé dans son action, parce que, quelle qu'eût été l'attitude des héritiers, un jugement était indispensable pour établir la filiation des mineurs ; mais les dépens d'appel doivent être mis, au contraire, à la charge des héritiers qui succombent dans cet appel. Nancy, 8 décembre

1920.

2.34 Comp. Rép., v Dépens, n. 1830 et s.; Pand. Rép., v Frais et dépens, n. 651 et s.

8. (Répartition. Pouvoir du juge). Les juges du fond ayant un pouvoir souverain d'appréciation pour la répartition des dépens entre les parties qui succombent, la répartition qui en est faite par eux échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 24 juillet

1919.

RESPONSABILITÉ. V. 10.

1.68

9. (Solidarité). La solidarité ne se présumant pas, les dépens sont personnels et divisibles, et aucune disposition de loi ne permet, en matière civile, à défaut de condamnation solidaire au principal, de prononcer la solidarité des dépens, si ce n'est à titre de dommages-intérêts, et à la condition de constater la faute et le préju– dice. Cass., 24 juillet 1919.

1.68

10. Spécialement, un arrêt ne peut, alors qu'il ne prononce pas de solidarité au principal contre des locataires assignés en responsabilité de l'incendie de l'immeuble loué, condamner un de ces locataires, solidairement avec d'autres colocataires, au paiement des douze seizièmes des dépens, s'il n'énonce pas que la solidarité des dépens est prononcée à titre de dommagesintérêts, en réparation d'une faute dommageable. - Ibid.

Comp. Rép., v° Dépens, n. 2093 et s.; Pand. Rép., vo Frais et dépens, n. 991 et s. SUCCESSION. V. 4.

V. Avoué. Bail à loyer.

Conflit. Divorce. Motifs de jugement ou d'arrêt.

Ouvrier.

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civile ou pénale.

DÉPENSE OBLIGATOIRE.

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Responsabilité

V. Commune.

DESAVEU D'OFFICIER MINISTÉRIEL. DEPOT. V. Aubergiste ou logeur.

DERNIER RESSORT.

--

(Dernier ressort. - Demande indéterminée. Appel. Droits d'enregistrement perçus à l'occasion du procès. Doubles droits. Amende. Dommages-intérêts. — Tribunal de commerce. Appel. Recevabilite). Doit être considérée comme indéterminée, et ne pouvant, à ce titre, être jugée qu'en premier ressort par le tribunal de commerce, la demande tendant à la condamnation du défendeur, non seulement à une somme inférieure à 1.500 fr., mais, en outre, à tous les dépens, devant comprendre, au besoin à titre de dommages-intérêts, tous droits, doubles droits et amendes de timbre et d'enregistrement, sur toutes pièces produites au cours de l'instance. En conséquence, le jugement du tribunal de commerce, rendu sur une telle demande, est susceptible d'appel. octobre Paris, 15 2.123

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1. (Fin de non-recevoir. Mandat. Preuve. Avoué. Remise des pièces. Demande en partage. Remise par le notaire. - Connaissance acquise par la partie),

La preuve du mandat donné à un avoué pouvant résulter de la remise des pièces à l'avoué, et cette remise constituant une présomption de mandat, que la partie à laquelle elle est opposée ne peut détruire qu'en établissant, soit que la remise a été faite à son insu, soit que, faite par elle-même, elle n'avait pour but que d'obtenir une consultation, doit être considérée comme mal fondée l'action en désaveu dirigée contre un avoué pour avoir introduit sans mandat une demande en partage des biens d'une succession, alors que les renseignements et les pièces nécessaires pour former la demande ont été remis à l'avoué par le notaire de la demanderesse, chargé par elle de la liquidation de la succession, et alors que la demanderesse a incontestablement connu l'exécution du mandat tacite, donné par elle, par la publicité effectuée pour parvenir à la mise en vente des immeubles, contre laquelle elle n'a protesté que plus de quinze jours après. Paris, 10 mai

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2. (Forclusion. Jugement passé en force de chose jugée. Delai de huitaine. Actes d'exécution. Vente judiciaire d'immeubles. Publicité pour parvenir a la vente. Connaissance acquise par la partie. Avoue). Lorsque le désaveu contre un officier ministériel est formé à l'occasion d'un jugement ayant acquis force de chose jugee, les actes d'exécution de ce jugement, qui, anx termes de l'art. 362, C. proc., donnent ouverture au délai de huitaine, après lequel le demandeur est forclos dans son action en désaveu, doivent revêtir un caractère de gravité exceptionnelle, tel que la partie ne puisse pas avoir ignoré cette exécution. Paris, 10 mai 2.21

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(Age du mineur. Question au jury. Omission. Nullité Absence de]). Lorsqu'aucune incertitude ne s'est manifestée, au cours du procès et des débats, sur l'âge de l'accusé, qui n'a jamais prétendu avoir eu moins de dix-huit ans au temps de l'action, et n'a pas demandé qu'une question fût posée à cet égard, aucun grief ne saurait être tiré de ce que le président de la Cour d'assises (en l'espèce, la Cour criminelle) n'a pas posé la question de discernement, alors surtout que l'âge de dix-neuf ans, attribué à l'accusé, était tenu pour constant aussi bien par la défense que par l'accusation. Cass., 30 mars 1918.

1.239

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CASSATION. V. 26 et s.

CHAMBRE DU CONSEIL. V. 8 et s., 11 et s.
CHOSE JUGÉE. V. 3.

COMMUNAUTE CONJUGALE. V. 25.
COMPARUTION (DÉFAUT DE). V. 1 et s.
COMPÉTENCE. V. 1 et s., 20.

Si, en

1. (Competence « ratione loci »). matière de divorce et de séparation de corps, le préliminaire de conciliation engage le litige, en telle sorte que c'est devant le président, en conciliation, que le défendeur est tenu, à peine de déchéance, d'opposer l'incompétence ratione loci, il n'en saurait être ainsi en cas de noncomparution du défendeur, le défaut de comparution n'impliquant pas, de la part du défendeur, renonciation à soulever l'exception d'incompétence. Lyon, 27 novembre 1920.

2.56

2. En conséquence, le défendeur, qui a fait défaut lors de la conciliation, est recevable à soulever, in limine lilis, devant le tribunal saisi de la demande, l'incompétence ratione loci. Ibid.

3. Vainement on opposerait que le défendeur serait forclos dans son exception d'incompétence, faute d'avoir interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation dans les délais de l'art. 809, C. proc.; le président, en conciliation, étant sans qualité pour statuer sur le déclinatoire d'incompétence et devant se borner à en donner acte, son ordonnance ne peut, à défaut d'appel, acquérir autorité de chose jugee en ce qui concerne la compétence. Ibid. Comp. Rep., v° Divorce et séparation de corps, n. 1073 et s.; Pand. Rep., v° Divorce, n. 1301 et s.

V. 20.

CONCILIATION. V. 1 et s.

CONCOURS. V. 20 et s.

CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 21. 4. (Conversion de séparation de corps). Au cas où la séparation de corps a été prononcée par défaut contre l'époux défendeur, le délai de trois ans, après lequel peut être demandée la conversion de la séparation de corps en divorce, a son point de départ, si le jugement ou arrêt par defaut n'a pas été signifié à personne, et si l'époux défendeur n'a pas fait opposition, à l'expiration du huitième mois après le dernier acte de publicité. Cass., 20 juillet 1920.

1.37

5. L'art. 310, C. civ., n'exige pas, pour faire courir le délai de la conversion, qu'après la signification qui lui est faite du jugement ou arret prononçant la conversion, le défendeur défaillant signifie ce jugement ou arrêt à l'époux qui a obtenu le jugement. - Ibid.

6. Et il n'exige pas davantage, préalablement à la demande en conversion, une nouvelle signification du jugement ou arrêt, la demande en conversion n'ayant pas le caractère d'un acte d'exécution. Ibid.

7. La péremption ne saurait être opposée à une demande en conversion de séparation de corps en divorce, sur le motif qu'elle a été formée quinze ans après la séparation de corps, la demande en conversion ne formant pas, avec la demande en séparation de corps, une instance - Ibid. unique et discontinue.

8. La formalité du débat en chambre du conseil et du rapport d'un juge, dans les instances en conversion de séparation de corps en divorce, est une formalité substantielle, dont l'inobservation entraîne nullité du jugement ou arrêt. Cass., 11 février 1918.

1.110

9. Si, aux termes de l'art. 248, 23, C. civ., en cas d'appel d'un jugement prononçant sur une instance en divorce, l'affaire s'instruit comme affaire urgente, et si, par raison d'analogie, cette règle est applicable à l'appel d'une décision relative à la conversion d'une séparation de corps en divorce, il ne s'ensuit pas que l'arrêt intervenu sur cet appel statue en matière sommaire; en prescrivant l'instruction comme affaire urgente, l'art. 248 n'a pas entendu appliquer les règles des affaires jugées en matière sommaire à la procédure spéciale qu'il

organisait, et qui reste sous l'empire du principe que la détermination des affaires sommaires, étant d'ordre exceptionnel, doit être expresse. Cass., 20 juillet 1920, précité.

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10. En conséquence, l'arrêt statuant sur l'appel d'une demande de conversion de séparation de corps en divorce ne peut être critiqué pour avoir été rendu comme en matière ordinaire, et pour ne pas contenir dans son dispositif liquidation des dépens. Ibid.

11. Les dispositions de l'art. 31, C. civ., d'après lesquelles la demande de conversion de séparation de corps en divorce doit être, en première instance et en appel, débattue en chambre du conseil, ayant été édictées dans l'intérêt des familles, et en vue de soustraire à une nouvelle publicité les faits définitivement établis et appréciés lors de la décision qui a prononcé la séparation de corps, doivent être appliquées, pour les mêmes motifs, aux incidents de procédure soulevés. - Cass., 11 février 1918, précité.

12... Et aux demandes incidentes formées en cours de l'instance en conversion, et qui en sont l'accessoire et le complément. - Cass., 11 février 1918, précité.

Cass., 6 juillet 1920.

1.110

13. Il en est ainsi spécialement des demandes incidentes en nullité de l'acte d'appel, ou en sursis au prononcé de l'arrêt, formées par les parties au cours de l'instance d'appel d'un jugeinent de conversion. Cass., 11 février 1918, précité.

14. ...Et des demandes relatives à la garde de l'enfant commun, aux frais de son entretien et de son éducation, et au droit de visite des parents, formées au cours de l'instance d'appel de conversion de la séparation de corps en divorce. Cass., 6 juillet 1920, précité.

15. Si l'art. 130, C. proc., oblige à mettre pour le tout les dépens relatifs à la demande en conversion de séparation de corps en divorce à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, il n'en est ainsi que des dépens relatifs à la demande en conversion proprement dite, qui, constituant un droit irrevocable, échappe, en dehors des conditions de forme et de procédure, à l'appréciation des juges saisis de la demande. Cass., 14 mars 1921. 1.134

16. Au contraire, la partie qui succombe sur son opposition au jugement par défaut intervenu contre elle, ou sur son appel, peut être condamnée aux dépens, conformément au droit commun, lorsque les juges du fait reconnaissent que cette procédure a été abusive. Ibid.

17. Jugé dans le même sens que l'art. 310, C. civ., en mettant les dépens relatifs à la demande de conversion de séparation de corps en divorce, pour le tout, à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation a été prononcée, n'a eu en vue que les frais normaux de première instance, ceux d'appel devant, conformément au droit commun, être mis à la charge de l'autre époux, s'il succombe. - Cass., 20 juillet. 1920, précité.

Comp. Rép. v Divorce el séparation de corps, n. 4240 et s., 4419 et s.; Pand. Rép., vo Séparation de corps, n. 851 et s., 1001

et s.

DÉCÈS DE L'UN DES ÉPOUX. V. 30 et s. DÉCLINATOIRE DE COMPÉTENCE. V. 1 et s. DÉFAUT DU DÉFENDEUR. V. 1 et s., 4 et s. DEFENDEUR. V. 1 et s., 4 et s., 18 et s. DÉLAI DE CONVERSION. V. 4 et s. DÉLAI D'OPPOSITION. V. 24. DÉLAI DE TRANSCRIPTION. V. 26 et s. DEMANDE ACCESSOIRE. V. 11 et s. DEMANDE EN NULLITÉ. V. 13, 31. DEMANDE PRINCIPALE. V. 18 et s. 18. (Demande reconventionnelle). matière de divorce, le défendeur peut, même en appel, se porter reconventionnellement demandeur, il appartient aux juges du fond

Si, en

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