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DÉPENS. V. 10, 15 et s.

DÉPENS D'APPLL. V. 16 et s.

DOL. V. 22 et s., 24.

DOMICILE CONJUGAL. V. 22.

DISPOSITIF D'ARRET. V. 10.

ECOLE DU GOUVERNEMENT. V. 20 et s.
EDUCATION DES ENFANTS. V. 14, 20 et s.
EFFET RETROACTIF. V. 30.

ENFANTS. V. 14, 20 et s.
ENQUÊTE. V. 19, 20 et s.
ENTRETIEN DES ENFANTS. V. 14.

EXAMEN. V. 20 et s.

EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE. V. 1 et s.
EXTINCTION DE L'ACTION. V. 30.

FAIT POSTÉRIEUR AU JUGEMENT. V. 19.
FAUTE DU MANDATAIRE. V. 28 et s.
FONDS DE COMMERCE. V. 25.

FORCE MAJEURE. V. 28.

FORCLUSION. V. 1, 3, 26 et s.

FORMALITÉ SUBSTANTIELLE. V. 8.

20. (Garde des enfants). La demande formée par une feroine divorcée contre son ancien mari, à l'effet de faire décider si l'enfant commun, dont la garde a été confiée au père, doit être autorisé à passer l'examen d'entrée à une école du gouvernement, ayant pour objet, non la modification du droit de garde qui avait été laissé au père par le jugement de divorce, mais l'exercice, par la mère, du droit de surveillancé assuré aux époux divorcés par l'art. 303, C. civ., cette demande a pu être compéterment portée devant le tribunal du domicile du défendeur, des lors qu'elle ne tendait pas à la modification des mesures ordonnées par le jugement de divorce. Cass., 14 avril 1919.

1.67

21. Lorsque les juges, appelés à statuer sur le dissentiment qui s'était élevé entre les époux divorcés sur le point de savoir si l'enfant commun serait autorisé à se présenter à l'Ecole navale, se sont expressément basés, pour donner qualité à la mère à l'effet d'autoriser l'enfant à se présenter à cette école, sur l'intérêt de l'enfant, leur appréciation, étant souveraine, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Ibid.

Comp. Rep., vo Divorce el séparation de corps, n. 1206 et s.; Pand. Rép., vo Divorce, n. 2762 et s.

V. 14.

INCIDENTS. V. 11 et s.

INCOMPÉTENCE & RATIONE LOGI », V. 1 et s. 22. (Injure grave). Il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir refusé de prononcer le divorce contre une femme mariée, malgré l'existence de documents établissant son refus de reintégrer le domicile conjugal, alors qu'il résulte de leurs constatations et appréciations souveraines que ces documents ont été surpris par dol, et que l'imputation d'abandon du domicile conjugal a été démontrée fausse, les époux ayant continué, même après le jugement de divorce rendu par défaut contre la femme, et qui était basé uniquement sur cet abandon, la vie conjugale la plus normale. Cass., 16 février 1921.

1.364

23. Il ne saurait davantage être reproché aux juges du fond d'avoir prononcé le divorce contre le mari pour des motifs insuffisants et non per

tinents, alors qu'il résulte de leurs constatations et appréciations souveraines que les manoeuvres dolosives employées par le mari, pour obtenir le divorce.contre sa femme et à son insu, constituent a l'égard de celle-ci l'injure la plus grave. Ibid.

Comp. Rep., v Divorce et séparation de corps, n. 2879 et s.; Pand. Rep., v° Divorce, n. 2287 et s.

INSTANCES DISTINCTES. V. 7.
INTÉRÊT DES ENFANTS. V. 21.
JONCTION D'INSTANCES. V. 18.

24. (Jugement par défaut). Lorsqu'il résulte des déclarations d'un arrêt qu'un divorce a été obtenu par le mari à l'aide de griefs mensongers, en usant de manoeuvres dolosives, qui ont eu pour effet de laisser ignorer à sa femme l'instance en divorce, le jugement par défaut qui l'a prononcé, et la signification qui a été faite à personne de ce jugement, ainsi que de la convaincre que l'acceptation qu'elle avait donnée de la liquidation amiable de ses reprises avait suivi une simple séparation de biens, il ne saurait être fait grief à cet arrêt, à raison du dol ainsi souverainement constaté, d'avoir admis la recevabilité de l'opposition formée par la femme au jugement par défaut prononcant le divorce plus d'un mois après la signification de ce jugement faite à personne, et après l'acceptation par la femme de la liquidation amiable de ses reprises. Cass., 16 fé

vrier 1921.

V. 4, 16, 22, 24.

LIQUIDATION DES DÉPENS. V. 10.
LIQUIDATION DES REPRISES. V. 24.
LOI DU 26 JUIN 1919. V. 26, 30 el s.
MANDATAIRE. V. 28 et s.

MANOEUVRES DOLOSIVES. V. 22 et s., 24.
MATIÈRE ORDINAIRE. V. 9 et s.
MATIÈRE SOMMAIRE. V. 9 et s.
MÈRE. V. 20 el s.

1.364

25. (Mesures provisoires). Lorsqu'un fonds de commerce, appartenant en commun à deux époux avant leur mariage, a été apporté pour moitié par chacun d'eux dans la communauté, la décision par laquelle les juges du fond, au cours d'une instance en divorce, tout en laissant au mari l'administration générale du fonds de commerce, attribuent à la femme la direction de l'un des établissements dépendant de ce fonds, avec le droit de prélever son traitement, et à charge: 1o de remettre au mari le double des livres de caisse et de comptabilité et de tenir ces livres à la disposition d'un expert présenté par le mari et agréé par elle, ou, à défaut, commis par justice; 2o de verser mensuellement au mari la portion des bénéfices nels excédant le montant de la pension alimentaire à elle allouée et de la rémunération fixée pour son travail, une telle mesure, conservatoire à la fois des droits du mari et de ceux de la femme, et visant uniquement la gestion d'un établissement appartenant pour moitié à chacun des époux, ne porte pas atteinte aux droits du mari, et rentre dans les pouvoirs conférés aux juges du fond par l'art. 242, C. civ. Cass., 2 mars 1920.

1.166

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REFUS DE RÉINTÉGRER LE DOMICILE CONJUGAL. V. 22.

REJET DU POURVOI. V. 26 et s.

RENONCIATION. V. 1.

REQUISITION DE TRANSCRIPTION. V. 26.
RÉTROACTIVITÉ. V. 30.

SÉPARATION de corps. V. 1, 4 et s.

SIGNIFICATION A PERSONNE. V. 4, 24. SIGNIFICATION DU JUGEMENT OU ARRÊT. V. 4 et S., 24, 26 et s.

SURSIS A STATUER. V. 18.

SURVEILLANCE (DROIT DE). V. 20.

26. (Transcription).

Avant la loi du

26 juin 1919, l'époux qui avait obtenu le divorce, et dont la réquisition de transcription avait été signifiée à l'officier de l'état civil plus de deux mois après le rejet, par la chambre des requêtes de la Cour de cassation, du pourvoi formé par son conjoint contre l'arrêt prononcant le divorce, n'était pas fondé, pour soutenir que l'officier de l'état civil avait indument refusé de procéder à la transcription, à prétendre qu'il était légalement censé ignorer l'arrêt de la Cour de cassation, tant qu'il ne lui avait pas été signifié, et qu'ayant reçu de son conjoint signification du pourvoi, il était en droit d'attendre la signification de l'arrêt de rejet. — Cass., 19 janvier 1921. 1.299

27. En effet, la signification des pourvois en cassation et des arrêts de rejet de la chambre des requêtes de la Cour de cassation n'étant prescrite par aucune loi, la signification du pourvoi, faite par le conjoint qui avait succombé dans l'instance en divorce, pour mettre obstacle à l'exécution de l'arrêt de divorce, ne l'astreignait pas à notifier l'arrêt de rejet de la chambre des requêtes à son conjoint, ce dernier pouvant d'ailleurs exercer sur la procédure une surveillance de nature à sauvegarder ses intérêts. Ibid.

28. D'autre part, le conjoint qui a obtenu le divorce n'est pas mieux fondé à soutenir qu'il doit être relevé de la déchéance par lui encou rue, par le motif que le défaut de transcription serait dû à l'inaction de l'avoué, son mandataire, laquelle constituerait un cas de force majeure. Ibid.

29. II importait peu, en effet, que le défaut de réquisition en temps utile fut due au mandataire, le fait de celui-ci étant imputable au mandant, et l'art. 252, en prononçant la nullité du divorce par la seule expiration du délai de rigueur imparti pour y procéder, n'ayant pas distingué suivant que les parties requerraient elles-mêmes la transcription, ou s'en seraient remises, pour l'effectuer, à un mandataire de leur choix. Ibid.

30. La loi du 26 juin 1919, qui modifie le 23 de l'art. 244, C. civ., et aux termes de laquelle l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux, survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif, n'étant pas une loi de procédure, mais une loi relative à l'état des personnes, n'a pas, à défaut de disposition spéciale par laquelle elle en ait décidé autrement, d'effet rétroactif. Lyon, 26 octobre 1920.

2.100

31. En conséquence, lorsque la transcription d'un jugement, qui avait prononcé le divorce aux torts de la femme, a été effectuée avant la promulgation de la loi du 26 juin 1919, la demande formée par la femme, après la promulgation de cette loi, en nullité du jugement et des actes qui en ont été la suite, motifs pris de ce que le mari était décédé après le jugement et avant la transcription, doit être accueillie, sans qu'on puisse opposer à la femme les dispositions nouvelles de la loi du 26 juin 1919. Ibid.

--

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2. Et si, néanmoins, il a été consenti un bail sur des biens de cette catégorie, les droits qui en peuvent résulter pour le preneur sout essentiellement précaires et révocables, leur révocation ne pouvant donner lieu, au cas où le caractère des biens n'a pas été connu du preneur, qu'à des dommages-intérêts. - - Ibid.

3. Spécialement, les juges, saisis d'une demande d'expulsion du locataire d'un terrain incorporé au domaine public d'une administration de chemins de fer, en vue de travaux publics, et qui constatent que connaissance a été donnée au locataire, dans le bail lui-même, de la précarité de sa jouissance, ne peuvent se refuser à ordonner l'expulsion, sur le motif que le locataire, après le congé qui lui avait été donné par l'adininistration de chemins de fer, aurait continué à payer des loyers, la réception de ces loyers n'impliquant pas et ne pouvant impliquer, de la part de l'administration, renonciation à ses droits. - Ibid.

Comp. Rep., vo Domaine public et de l'Etat, n. 1023 et s; Pand. Rep., v Domaine, n. 1695

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1. (Changement. Déclaration Absence de]. Résidence. Principal établissement. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. Exception d'incompétence « tione loci »). A défaut de la double déclaration de changement de domicile, prévue par l'art. 104, C. civ., la question du lieu du principal établissement et celle de la fixation du domicile en ce lieu sont souverainement résolues par le juge du fond, d'après les circonstances. Cass., 13 janvier 1919.

1.164

2. En conséquence, le rejet de l'exception d'incompétence ratione loci, opposée par le défendeur, est justifié par la déclaration des juges du fond, qui constatent que, si le défendeur est allé résider, depuis un certain nombre d'années, hors de l'arrondissement du tribunal saisi, il a eu, pendant plusieurs années, son principal établissement dans l'arrondissement de ce tribunal, qu'il y possede encore ses principaux intérêts, qu'il y paie des impôts pour une somme importante, et qu'il n'a fait aucun changement de domicile. Ibid. Comp. Rép., vo Domicile, n. 96 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 311 et s. V. Ajournement.

Alsace-Lorraine. Expropriation pour utilité publique. Francais. Tribunal de commerce.

Divorce. Autorité administraDomaine public Rue. Classement | Absence de]. Parcelle. Propriété contestée. Autorité judiciaire.

communal.

Sursis à statuer).

L'autorité administrative a seule compétence pour reconnaître et déclarer l'étendue et les limites du domaine public, à la conservation duquel elle est chargée de veiller. 30 juin 1921.

Cass.,

1.360

5. Il en est ainsi spécialement en ce qui concerne les rues des villages, dépendances du domaine public communal. Ibid.

-

6. En conséquence, un tribunal de l'ordre judiciaire, saisi d'un litige entre une commune et un particulier, portant sur des terrains que le représentant de la commune prétend faire partie de l'assiette d'une voie publique, doit surseoir à statuer, si la contestation nécessite, à titre principal et préalable, la délimitation de la voie, et ce, encore bien qu'il n'y ait aucun acte administratif à interpréter. - Ibid. 7. Par suite, au cas où le litige porte sur le point de savoir si des parcelles font partie d'une rue d'un village ou dépendent d'une propriété riveraine, l'autorité judiciaire, compétente pour connaitre de la contestation, d'autant mieux que la voie litigieuse n'a été l'objet d'aucun arrêté de classement, et qu'ainsi, il n'y avait aucun acte administratif à interpréter, doit néanmoins, par cela même qu'il n'était intervenu aucun arrêté de classement, surseoir à statuer jusqu'à la délimitation de la voie publique par l'autorité administrative. Ibid.

Comp. Rép., v Domaine public et de l'Etat, n. 1093 et s.; Pand. Rép., v Domaine, n. 1815

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DOMICILE DE SECOURS. V. Assistance publique.

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(Bail notarié. Exécution. Election de domicile en l'étude du notaire. Difficultés relatives au fond. Mesures urgentes. Pouvoir du juge. - Appréciation souveraine. Contrôle de la Cour de cassation). présence de la clause d'un bail notarié, portant que, pour l'exécution du bail, les parties font élection de domicile en l'étude du notaire, les juges, appréciant les faits de la cause et l'intention des parties, peuvent déclarer que la clause ne doit s'entendre que des difficultés relatives au fond, et non des mesures urgentes que les circonstances rendent nécessaires; cette interprétation, qui ne dénature pas la convention, ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation. Cass., 28 janvier 1919 (note de M. A.-T.). 1.345

Comp. Rep., vo Domicile (Election de), n. 142 et s.; Pand. Rép., v Domicile, n. 573

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V. Référé. Responsabilité civile ou pénale. Travaux publics.

DOMMAGES DE GUERRE.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

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V. Guerre.

1. (Action en justice. Action téméraire. Mauraise foi. Faute. Constatation). L'arrêt qui, pour condamner une partie succombant dans sa demande à des dommagesintérêts, déclare que cette partie n'a pu se méprendre sur la valeur de sa demande, et proclame sa mauvaise foi et le caractère abusif de son action, constate ainsi à sa charge une faute,

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4. Il leur appartient, en pareil cas, s'ils estiment ne pas pouvoir, au vu des données de l'expertise, malgré leur pouvoir souverain d'appréciation, évaluer le préjudice, d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire. Ibid.

Comp. Rép., v° Dommages-intérêts, n. 234 et s.; Pand. Rep., yo Obligations, n. 2090 et s. 5. (Inexécution de convention. Fixation.

Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. Vente de marchandises. -- Retard de livraison. Préjudice. Majoration des frets et de l'assurance). Lorsqu'il s'agit de dommages-intérêts qui n'ont été ni prévus ni déterminés par la convention, il appartient aux juges du fond d'en apprécier équitablement la quotité, d'après les circonstances de la cause, sans que leur appréciation puisse être censuréé par la Cour de cassation. Cass., 3 novembre 1.99

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Comp. Rep., vo Dommages-intérêts, n. 256 et s.; Pand. Rep., v Obligations, n. 2090 et s. 7. (Tribunal de police correctionnelle. Prévenu renvoyé des poursuites. Fin de non-recevoir. Partie civile. Défaut de consignation des frais). L'art. 191, C. instr. crim., qui autorise le tribunal de police correctionnelle, s'il renvoie le prévenu des fins de la poursuite, à statuer sur les dommages-intérêts demandés par le prévenu contre la partie civile, ne peut recevoir application qu'autant que le tribunal de police correctionnelle a statué sur le fond de la prévention. Trib. de la Seine, 12 mars 1921.

2.64

8. Si donc le tribunal de police correctionnelle, saisi par citation directe de la partie civile, a déclaré celle-ci non recevable dans la poursuite, faute par elle d'avoir effectué la consignation prévue par l'art. 151 du décret du 5 oct. 1920, et dont un précédent jugement avait fixé le montant, des dommages-intérêts ne peuvent être alloués au prévenu. - Ibid.

Comp. Rep., vo Tribunal de police correctionnelle, n. 598 et s.; Pand. Rép., vo Acquittement, n. 93 et s.

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1. (Possession. Précarité Défaut dej. Donateur. Ecrit non date ni signé. Charge de conserver pour rendre. Valeur juridique [Absence de]. Substitution prohibee. Personne incertaine). - Dans le cas de possession d'une chose mobilière, fondée sur un don manuel, la précarité de la possession est caractérisée par le fait que le détenteur possède pour et au nom d'une personne ayant des droits sur la chose possédée. 4 décembre 1918 (note de M. Audinet).

Cass.,

1.28

2. Dès lors, lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond qu'une personne a, de son vivant, remis au curé d'une paroisse deux titres de rente, en même temps qu'un écrit non daté ni signé, mais écrit de sa main, par lequel elle le priait de remettre ces titres à son successeur comme titulaire de la cure, pour en employer les revenus à son logement, fait une fausse application des art. 2279 et 2236, C. civ., l'arrêt qui, après avoir déclaré que l'écrit, n'étant ni daté ni signé, n'avait aucune valeur juridique, et ne pouvait dès lors motiver l'annulation, soit comme contenant une substitution prohibée, soit comme faite à une personne inexistante ou incertaine, de la libéralité dont il constatait l'objet, décide néanmoins que le donataire est mal fondé à invoquer la présomption de l'art. 2279, C. civ., par le motif que, la pensée du donateur ayant été que les revenus des deux titres profitent à perpétuité au titulaire, quel qu'il fût, de la cure, la précarité de la possession du donataire résulte ainsi de l'acte même dont il se prévaut. Ibid.

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2. Spécialement, lorsqu'une donation (entre indigènes musulmans, en Algérie) porte que les donataires seront tenus solidairement de loger, nourrir et soigner convenablement le donateur, sa vie durant, sans pouvoir réclamer aucune indemnité, le tout à peine de révocation de la donation, méconnaît le sens et la portée de cette clause, l'arrêt qui prononce la nullité de la donation, par le motif qu'elle était révocable à la seule volonté du donateur, s'il estimait, ce dont il se constituait juge, que les donataires ne remplissaient pas les obligations qu'il leur avait imposées. — Ibid.

3. Il en est ainsi du moins, alors que l'arrêt ne constate pas que l'interprétation qu'il donne de la clause résulte du droit musulman, applicable à l'espèce. Ibid.

Comp. Rép., yo Donation entre vifs, n. 7452 et s.; Pand. Rép., ve Donations et testaments, n. 5460 et s.

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-

1. (Contrat à titre onéreux. Donation entre concubins. — Continuation de relations adultères. Cause immorale et illicite. Nullite. Pouvoir du juge. — Appréciation souveraine). Les donations entre vifs, déguisées sous la forme de contrats à titre onéreux, tombent sous l'application des art. 1131 et 1133, C. civ., qui prononcent la nullité des obligations reposant sur une cause illicite, lorsqu'elles n'ont pas pour cause une intention de libéralité, et ne sont intervenues que pour faire naître ou maintenir des relations illicites entre concubins. Cass., 20 octobre 1920. 1.28

2. Et il appartient aux juges du fond de constater souverainement l'existence de la cause impulsive et déterminante de la libéralité. Ibid.

3. En conséquence, les juges du fond ont pu déclarer nulle, comme illicite et immorale, une donation déguisée sous la forme d'une reconnaissance de dette, lorsqu'ils constatent que la reconnaissance de dette n'est pas sincère, et a été motivée uniquement par le désir du prétendu débiteur de continuer avec la bénéficiaire de la reconnaissance de dette des relations adultères. Ibid.

--

-

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Comp. Rép., v° Donations entre vifs, n. 3803 et s.; Pand. Rép., vo Donations et testaments, n. 479, 4674 et s.. 4. (Contrat à titre onéreux. Fraude aux droits des tiers. Héritier réservataire. Alleinte à la réserve. Concert frauduleux. Vente moyennant une rente viagère. Aléa [Absence d']. Nullité). Si les donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux sont valables, lorsqu'elles sont faites par personnes capables, sans fraude, et sans préjudice à des tiers, il en est autrement, lorsqu'il apparait que, concertées frauduleusement entre les parties, elles n'ont eu pour but que de faire échec aux droits de tiers. Cass., 3 août 1920. 1.27

5. Spécialement, les juges du fond ont pu prononcer la nullité de l'acte par lequel une personne avait abandonné à un tiers des titres de rente, moyennant une rente annuelle et viagère, reversible à sa mort sur la tête de son fils, alors que, des énonciations de cet acte, et notamment de la circonstance que l'entière possession et jouissance du capital était réservée au crédirentier, et que le montant de la rente était inférieur au revenu du capital cédé, ils ont déduit que l'acte n'avait pas plus l'apparence que la réalité du contrat dont il empruntait le nom, et que, concerté frauduleusement entre les parties, il avait eu pour but, en organisant l'insolvabilité apparente du prétendu donateur et de sa succession, de spolier à la fois le fils et unique héritier de celui-ci, et de faire échec aux droits d'une personne qui était à la fois propriétaire d'une partie des titres cédés, et créancière du fils du prétendu donateur. Ibid.

Comp. Rep., v° Donation entre vifs, n. 3714 et s.; Pand. Rep., v° Donations et lestaments,

n. 4568 et s.

DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE.

(Révocation pour ingratitude. Refus d'aliments. Sanction [Défaut de]). — L'art.

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DOT.

955, C. civ., ne considérant le refus d'aliments, opposé au donateur, que comme un cas d'ingratitude, entraînant la révocation de la donation, et ne créant pas une dette alimentaire a la charge du donateur, lorsque la donation, en l'espèce, une donation par contrat de mariage, n'est pas révocable pour cause d'ingratitude, le refus d'aliments, opposé par le donataire au donateur, est dépourvu de toute sanction légale. Cass., 1 décembre 1919.

1.127

Comp. Rep., v Donation entre vifs, n. 3077 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 5723 et s.

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1. (Acceptation. Formes. simulé. Intervention de la donataire). L'art. 932, C. civ., qui prescrit l'acceptation des donations en termes exprès, n'est pas applicable, lorsqu'il s'agit d'une donation dont le caractère nettement rémunératoire résulte des constatations formelles des juges. Cass.. 12 mars 1918.

1.70

2. En pareil cas, les juges ont pu reconnaitre que l'acceptation de la donation était suffisamment établie par l'intervention de la donataire au contrat simulé entre le donateur et un prètenom, et par les conditions mêmes de la simulation. Ibid.

3. (Femme mariée. Autorisation maritale [Défaut d']. Nullité de la donation. Personne interposée. Contral commutatif).

Si, en matière de donations, l'art. 934, C. civ., apporte une exception à la règle générale d'après laquelle les contrats auxquels a participé une femme mariée ne peuvent être annulés pour défaut d'autorisation du mari que sur la demande de celui-ci, de la femme ou de leurs héritiers, cette exception ne saurait s'appliquer au cas où la donation faite à une personne interposée. qui l'a, en la forme, régulièrement acceptée, constitue, au regard de la femme mariée, béné ficiaire réelle de la disposition, un véritable contrat commutatif. Cass., 12 mars 1918. 1.70 Comp. Rép., v° Donation entre vifs, n. 3431 et s.; Pand. Rép., vo Donations et testaments,

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3. (Réception de la dot par le mari. Présomption de paiement. Délai de dix ans. Insolvabilité du constituant. Preuve. Ordre ouvert sur les immeubles du mari. Créancier. Preuve du non-paiement. Fin de non-recevoir). Lorsque, le mariage ayant duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers peuvent, en vertu de l'art. 1569. C. civ., la répéter contre le mari, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, le mari ne peut s'exonérer qu'en établissant qu'il a fait inutilement des diligences contre le débiteur, ou que celui-ci était devenu insolvable avant l'expiration dudit délai. Ibid.

4. Il ne suffirait pas au mari de prouver qu'il n'a pas reçu la dot. - Ibid.

5. La disposition de l'art. 1569, fondée sur la négligence que le mari est censé avoir apportée au recouvrement de la dot, s'applique, par

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sa nature même, au paiement de créances contre des tiers, comprises dans la dot que la femme s'est constituée à elle-même. Ibid.

6. Un créancier qui, dans l'ordre ouvert sur le prix des immeubles propres du mari, veut faire écarter la collocation réclamée par la femme pour la reprise du montant d'une créance dotale, ne saurait prétendre que l'art. 1569, C. civ., est inapplicable, parce que la créance dotale devait, d'après le contrat de mariage, être versée, non aux époux, mais au père du mari, alors que le créancier n'allègue, ni que le père du mari ait touché la créance, ni qu'il soit mort depuis moins de dix ans, et qu'il ne soutient pas davantage que le mari ait fait des diligences pour recouvrer la créance, ni que le débiteur fût insolvable. - Ibid.

7. Et peu importe qu'un acte liquidatif, dressé entre le mari et la femme après séparation de biens, ait mentionné que le montant de ladite créance restait dû, cette circonstance n'étant pas de nature à faire échec à l'application de l'art. 1569. Ibid.

Comp. Rép., v° Dot, n. 1391 et s.; Pand. Rép., v Mariage, n. 9651 el s. V. Assurances terrestres.

DOUANES.

ABROGATION DE LOI. V. 10, 13 et s.

ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES. V. 7. ACTION DU MINISTÈRE PUBLIC. V. 7. ADMINISTRATION DES DOUANES. V. 7. 1. (Admission temporaire des blés. Reexportation frauduleuse). Dans l'art. 6,

2, de la loi du 4 févr. 1902, sur le régime de l'admission temporaire des blés de provenance étrangère, disposition qui punit d'une amende égale à la somme consignée lors de l'importation des blés « les consignataires qui, contrairement aux dispositions de l'art. 5 de la présente loi, auraient fait de fausses déclarations d'expédition, afin d'obtenir indûment le remboursement des droits », les expressions « déclaration d'expédition » ne s'appliquent qu'aux expeditions vers le bureau de sortie. Cass., 6 janvier 1920. 1.62 2. D'autre part, la somme consignée, à laquelle doit être égale l'amende encourue par le consignataire qui a fait de fausses déclarations d'expédition, est la somme versée à l'Administration des douanes pour la quantité de blé à laquelle correspond la quantité équivalente de produits fabriqués, à propos desquels est présentée une demande d'exportation et de ren boursement de droits. - Ibid.

3. En conséquence, lorsqu'un minotier, après avoir importé, sous le régime de l'admission temporaire, 250.000 kilogr. de blé tendre, pour lesquels il a consigné 17.500 fr. de droits de douane, et a reçu trois titres de perception, les deux premiers pour 100.000 kilogr. chacun, le troisième pour 50.000 kilogr., n'a pas introduit ces blés dans son usine, et a, cependant, fait au bureau de douane une déclaration de réexpédition de 55.000 kilogr. de farine, imputable sur le premier des titres de perception de 100.000 kilogr., en demandant le remboursement des droits de douane afférents à la quantité réexportée, la condamnation à une amende égale au montant de la somme consignée, prononcée contre lui à raison de cette infraction, n'est légalement justifiée que jusqu'à concurrence de la consignation correspondant aux 100.000 kilogr. de blé, objet du titre de perception sur lequel étaient imputées les farines réexportées. — Ibid. 4. Elle ne l'est pas, au contraire, pour le surplus de la somme consignée, puisque, pour les autres titres de perception, correspondant également à du blé non introduit dans l'usine, il n'a pas été fait de déclaration d'expédition à la sortie. Ibid.

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16.

AMENDE (TAUX DE L'). V. 2 et s., 17.
AUGMENTATION DES DROITS. V. 13.
BILLETS DE BANQUE. V. 6, 11, 16 et s.
BILLETS D'ETAT. V. 6, 11, 15 et s.
BLÉS. V. 1 et s.

BLES NON INTRODUITS A L'USINE. V. 3.
BUREAU DE SORTIE. V. 1, 3.

CESSATION DES HOSTILITÉS. V. 9 et s.
CONFISCATION. V. 7, 11.
CONSIGNATAIRE. V. 1 et s.
CONSIGNATION DES DROITS. V. 1 et s.
CONTRAVENTION. V. 11.
CONTREBANDE. V. 12, 15.

DÉCLARATION D'EXPÉDITION. V. 1 et s.
DÉCRET DU 23 JUILL. 1810. V. 8, 12.
DECRET DU 22 JANV. 1919. V. 6, 11, 15 et s.
DÉLAI DE PRÉSENTATION AUX CHAMBRES. V. 16.
DÉLÉGATION LÉGISLATIVE. V. 5 et s., 9, 13, 15,

DELIT. V. 12, 15.

EFFET RÉTROACTIF. V. 8, 14 et s.
EMPRISONNEMENT. V. 7, 12.
EXPORTATION. V. 2 et s.
FARINES. V. 3.

FAUSSE DÉCLARATION. V. 1 et s.
FORCE EXÉCUTOIRE. V. 16.
IMPORTATION. V. 5 et s.

La loi

IMPORTATION FRAUDULEUSE. V. 7 et s., 16. INFRACTION FISCALE. V. 7 et s., 11. INFRACTION PÉNALE. V. 7 et s., 12. 5. (Interdictions d'importation). du 6 mai 1916, en donnant au gouvernement, par son art. 1er, le droit de prohiber, par décrets en conseil des ministres, l'entrée des marchandises étrangères, s'étant bornée à reproduire les dispositions de l'art. 34 de la loi du 17 déc. 1814, abrogé par la loi du 29 mars 1910, les règles admises pour l'interprétation de la loi de 1814 s'étendent nécessairement à la loi du 6 mai 1916. Paris, 30 mai 1921. 2.89

6. Les billets de banque et billets d'Etat étrangers, et, par suite, les roubles russes papier, ont le caractère de marchandises, et, en conséquence, le décret du 22 janv. 1919, pris en application de la loi du 6 mai 1916, a pu légalement interdire l'entrée en France des billets de banque, monnaies et autres instruments monétaires russes. - Ibid.

7. L'introduction frauduleuse de marchandises donne naissance à deux actions distinctes et indépendantes l'une de l'autre la première, exercée par l'Administration des douanes, et qui tend à la confiscation et à l'application d'une amende fiscale; l'autre, exercée par le ministère public, et qui tend à une peine d'emprisonnement. Ibid.

8. Et, s'il résulte de l'art. 6 du décret du 23 juill. 1810 qu'au cas où la loi qui sert de base à la poursuite n'est plus en vigueur au moment du jugement, le prévenu doit être renvoyé des fins de la plainte, cette règle est limitée aux matières pénales; dans les matières civiles, la loi ne disposant que pour l'avenir et n'ayant pas d'effet rétroactif, la dérogation consacrée par l'art. 6 du décret de 1810 ne saurait recevoir application. · Ibid.

9. Si le droit de prohiber l'entrée des marchandises étrangères, accordé au gouvernement par la loi du 6 mai 1916, a pris fin le 24 oct. 1919, jour de la cessation des hostilités, il en résulte seulement qu'à partir de cette date, le gouvernement n'a pas pu prendre, comme d'ailleurs, en fait, il n'a pris, aucun décret prohibitif jusqu'à ce que ses pouvoirs lui aient été renouvelés par une loi. Ibid.

10. Mais la cessation des hostilités n'a pas abrogé la loi du 6 mai 1916; elle a eu seulement pour effet de clore la liste des prohibitions d'entrée, et les décrets pris en vertu de la loi sont demeurés en vigueur tant qu'ils n'ont pas été rapportés. - Ibid.

11. En conséquence, les infractions au décret du 22 janv. 1919, interdisant l'importation des billets de banque russes, en tant qu'elles constituent de simples contraventions aux lois de douanes, entraînant l'application de sanctions

purement civiles, telles que la confiscation et l'amende, sont demeurées susceptibles de ces sanctions. - Ibid.

12. Au contraire, ces infractions, en tant qu'elles constituent des délits de contrebande punis d'une peine d'emprisonnement, ont cessé d'être punissables, l'art. 6 du décret du 23 juill. 1810 leur étant applicable. - Ibid.

13. En maintenant en vigueur, jusqu'au 1er janv. 1922, les seules dispositions de la loi du 6 mai 1916 qui autorisaient le gouvernement à augmenter les droits de douane, l'article unique de la loi du 31 déc. 1920 n'a pas abrogé les dispositions de la loi de 1916 autorisant le gouvernement à interdire l'entrée en France de marchandises étrangères; elle a seulement refusé de donner à cet effet, pour l'avenir, une nouvelle délégation au gouvernement. Ibid.

14. Au surplus, dès lors que les faits d'introduction sont antérieurs à la loi du 31 déc. 1920, la loi qui les régit, au point de vue purement fiscal, est, conformément à l'art. 2, C. civ., non pas celle en vigueur au moment du jugement, mais celle sous le régime de laquelle ils se sont produits. - Ibid.

15. Au contraire, la loi du 31 déc. 1920, soit qu'elle ait abrogé la loi du 6 mai 1916, soit qu'elle ait eu pour seule conséquence d'empêcher le gouvernement de faire de nouvelles prohibitions d'importation à partir de sa promulgation, met obstacle à ce que des poursuites soient exercées à raison de délits de contrebande résultant d'introduction de roubles, prohibée par le décret du 22 janv. 1919, la loi pénale en vigueur au moment du jugement devant être appliquée, si elle est plus favorable au prévenu que la loi sous l'empire de laquelle a été cominis le fait poursuivi. Ibid.

16. La loi du 6 mai 1916 n'a pas fait dépendre la force exécutoire des décrets, qu'elle autorise le gouvernement à prendre pour interdire l'importation de marchandises étrangères, de l'accomplissement de la formalité qu'elle prescrit, dans son art. 1°, 24, de la présentation de ces décrets à la ratification des Chambres dans les deux mois de leur promulgation. En conséquence, le fait que le décret du 22 janv. 1919, prohibant l'entrée en France des billets de banque et monnaies russes, n'a pas été soumis dans les deux mois à la ratification du Parlement, ne met pas obstacle à ce que des poursuites puissent être exercées pour importation frauduleuse de roubles russes papier. Ibid.

17. Pour déterminer le chiffre de l'amende, qui, dans le cas d'introduction en France d'objets prohibés d'une valeur supérieure à 500 fr., doit être égale à la valeur de l'objet, la valeur de la marchandise frauduleusement introduite doit être appréciée au jour où l'introduction a eu lieu. Ibid.

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Comp. Rep., yo Douanes, n. 63 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1103 et s. INTRODUCTION FRAUDULEUSE. V. 7 et s., 11, 14 et s.

LOI APPLICABLE. V. 14.

LOI DU 4 FÉVR. 1902. V. 1 et s.
LOI DU 6 MAI 1916. V. 5 et s., 9, 13, 15 et s.
LOI DU 31 DEC. 1920. V. 13 et s.
LOI PLUS DOUCE. V. 15.

MINISTÈRE PUBLIC. V. 7.
MINOTIER. V. 3 et s.

MONNAIES. V, 6, 16.

PRESENTATION TARDIVE AUX CHAMBRES. V. 16. RATIFICATION DU PARLEMENT. V. 16. RÉEXPORTATION FRAUDULEUSE. V. 3. REMBOURSEMENT DES DROITS. V. 1, 3. RÉPARATIONS CIVILES. V. 7 et s., 11. RETROACTIVITÉ (ABSENCE DE). V. 8.

ROUBLES RUSSES PAPIER. V. 6, 11, 15 et s. SANCTIONS FISCALES. V. 7, 11.

SANCTIONS PÉNALES. V. 7, 12.

TITRES DE PERCEPTION. V. 3 et s.

VALEUR DES OBJETS SAISIS. V. 17.

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Guerre.

Société

Convention.

1. (Eclairage au gaz. concessionnaire. Ville. Relèvement des prix de vente. Polices d'abonnement antérieures. Acte administratif. — Application. Autorité judiciaire. Compétence). La clause d'une police d'abonnement d'éclairage au gaz, fixant le prix de la fourniture du gaz à l'abonné, ne peut être isolée d'une autre clause de la même police, d'après laquelle la société concessionnaire de l'éclairage par le gaz, signataire de la police, est tenue de fournir le gaz dans les conditions du cahier des charges. Paris, 15 mai 1919. 2.93

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2. En conséquence, lorsque, par un avenant au traité de concession de la distribution de l'éclairage par le gaz, il a été convenu, pendant la guerre, entre la compagnie concessionnaire et la commune, qu'à partir d'une date déterminée, et jusqu'à la signature de la paix, le prix de vente du gaz aux particuliers serait augmenté, et lorsque cet avenant, régulièrement approuvé par l'autorité préfectorale, a été porté à la connaissance des consommateurs par voie d'affiches, les stipulations de cet avenant, qui, étant claires et précises, et ne comportant aucune interprétation, peuvent être appliquées par l'autorité judiciaire, s'imposent aux abonnés qui ont souscrit des polices d'abonnement antérieurement à la signature de l'avenant. - Ibid.

Comp. Rép., vis Gaz, n. 28 et s., Marché administratif, n. 775 et s.; Pand. Rép.. vis Gaz, n. 68 et s., Travaux publics, n. 2421

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1. (Rentes sur l'Etat. Insaisissabilité. Faillite. Liquidation de la communauté entre le failli et sa femme divorcée. immatriculé au nom de la femme du failli.

Titre

Vente). L'art. 4 de la loi du 8 niv. an 6 et l'art. 7 de la loi du 22 flor. an 7, en disposant qu'il ne sera plus reçu à l'avenir d'opposition sur la dette publique et sur les rentes perpétuelles et viagères, ont eu seulement pour but d'interdire les saisies-arrêts de rentes sur l'Etat entre les mains du Trésor public, mais non d'empêcher les créanciers, conformément au principe fondamental écrit dans les art. 2092 et 2093, C. civ., en vertu duquel tous les biens, meubles et immeubles, du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, de faire

ordonner par justice la réalisation à leur profit des rentes sur l'Etat, appartenant à leur débiteur. Nancy, 30 decembre 1920.

2.39

2. En conséquence, le failli étant, aux termes de l'art. 443, C. comm., et par suite du jugement déclaratif de faillite, dessaisi de tous ses biens sans exception, et son patrimoine tout entier servant de gage à ses créanciers, c'est à bon droit que le notaire, chargé de la liquidation de la communauté avant existé entre un failli et sa femine divorcée, a fait vendre, pour l'affecter à l'acquit du passif de la faillite, un titre de rente sur l'Etat, immatriculé au nom de la femme. Ibid.

Comp. Rep., vo Delle publique, n. 219 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 450 el s.

EFFET RÉTROACTIF.

1921.

Décret

1. (Loi nouvelle. Application immédiate. Réserve des droits acquis). Toute loi nouvelle s'applique même aux situations établies ou aux rapports juridiques formés dès avant sa promulgation, à moins qu'il n'en résulte la lésion de droits acquis. Cass., 31 janvier 1.152 Comp. Rep., v Lois et décrets, n. 734 et s.; Pand. Rep.. eod. verb., n. 330 et s. 2. (Loi nouvelle.- Contrats antérieurs. Loi applicable. Taxation des céréales. Lois du 17 avril et du 29 juill. 1916. du 16 janv. 1917. Marché à livrer. Exécution postérieure. Droit acquis. Rétroactivité | Absence de \). Les effets d'un contrat étant régis, en principe, par la loi en vigueur au moment où il est passé, les causes de résolution ou de nullité dérivant d'une loi nouvelle ne peuvent affecter les droits contractuels légalement acquis sous l'empire de la loi ancienne, si le législateur n'a pas manifesté nettement sa volonté de déroger, dans un intérêt supérieur d'ordre public, à la règle de la non-rétroactivité des lois. Cass., 30 novembre 1920.

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3. Spécialement, lorsqu'un marché à livrer, passé anterieurement au décret du 16 janv. 1917, fixant le prix maximum de l'orge, n'était pas encore exécuté lorsqu'est intervenu décret, les dispositions fixant le prix maximum de l'orge, qui ne visaient que les ventes postérieures à sa promulgation ou publication, n'ont pu porter atteinte au droit acquis du vendeur de livrer l'orge qui faisait l'objet du marché, et d'en toucher le prix, tel qu'il avait été fixé par la convention, bien que ce prix fut supérieur à celui de la taxe. Ibid.

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Comp. Rep., v° Lois et décrets, n. 471 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 308 et s. 4. (Loi nouvelle. Etat el capacité des personnes. Organisation de la tutelle. Gestion du patrimoine du mineur. Faits postérieurs à la promulgation de la loi. Application). Les dispositions qui règlent l'état et la capacité des personnes, ou qui conférent à certaines personnes puissance ou autorité sur d'autres, comme les lois concernant l'organisation de la tutelle et la gestion du patrimoine du mineur, dépendant exclusivement de la volonté du législateur, régissent tous les faits postérieurs à leur promulgation. Pau, 2 janvier 1920.

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1. (Délai pour commencer l'enquéte. Enquete au siège de la Cour d'appel. Délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt). Ne méconnaît pas les dispositions de l'art. 257, C. proc., fixant le délai, à compter de la signification du jugement ordonnant l'enquête, dans lequel, à peine de nullité, l'enquête doit être commencée, l'arrêt qui ordonne qu'une enquête à faire au siège de la Cour d'appel devra être commencée dans le délai de trois mois à partir du prononcé de l'arrêt; cette disposition, qui ne comporte aucune sanction, ne met aucun empêchement à la signification de l'arrêt, nécessaire avant l'enquête; elle donne un temps plus que suffisant pour l'accomplissement de la formalité préalable de la signification de l'arrêt, et constitue seulement, en définitive, une invitation aux avoués de la cause de faire diligence, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice. Cass., 26 juillet 1920. 1.378 Comp. Rép., vo Enquête, n. 262 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 350 et s.

2. (Prorogation. Seconde prorogation. Fin de non-recevoir). — L'art. 280, C. proc.. interdisant d'accorder deux prorogations d'enquète, une partie, qui, après avoir obtenu une première prolongation du délai imparti pour parachever l'enquête, n'a fait aucune diligence pour en user, et n'a pas fait citer de témoins, n'est pas recevable à demander une nouvelle prorogation. Caen, 16 décembre 1919. 2.23 Comp. Rép., v° Enquête, n. 415 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 646 et s.

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