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2. D'une part, en effet, l'art. 6 de la loi du 21 juin 1875, qui soumet aux droits de mutation par décès toutes sommes stipulées payables à un tiers au moment du décès de l'assuré, ne s'applique qu'aux assurances dont le bénéfice est recueilli à titre gratuit. — Ibid.

3. D'autre part, l'assuré, qui avait souscrit la police, avait le droit de transformer le contrai, gratuit à l'origine, en contrat à titre onéreux, en laissant le bénéficiaire de l'assurance payer de ses deniers les primes formant la contre-valeur de l'assurance. Ibid.

4. Si, en vue d'éviter des fraudes, l'art. 7, n. 2, de la loi du 25 févr. 1901 apporte une exception à la règle générale de la déduction du passif pour le calcul du droit de mutation par décès, cette exception, ainsi qu'il ressort de la rédaction même de l'article précité et du but poursuivi par le législateur, ne s'applique qu'aux dettes consenties, c'est-à-dire volontairement contractées par le défunt envers ses héritiers ou ses légataires; elle est étrangère aux obligations ayant pris naissance sans sa participation, et ne grevant sa succession qu'en vertu d'une disposition de la loi. Cass., 5 novem

bre 1918.

1.275

5. Il en est spécialement ainsi des dettes contractées par le mari commun en biens seul, lesquelles obligent la femme ou les héritiers de celle-ci, non en raison d'un prétendu mandat qu'elle aurait conféré au chef de la communauté, mais par l'effet des dispositions légales insérées dans les art. 1409, n. 2, 1482 et 1483, C. civ. Ibid.

6. Doivent donc être déduites de la communauté, pour la déclaration de la succession d'une femme commune en biens, qui a légué l'usufruit de sa fortune à son mari, les obligations souscrites par celui-ci au profit de sa propre mère. Ibid.

Comp. Rép.. v° Successions, n. 2110 et s.. 2592 et s.; Pand. Rép., vis Assurances, n. 713 et s., Mutation, n. 996 et s. DÉDUCTION DU PASSIF. V.

DEMANDE D'EXPERTISE. V. 8.

DETTES DU MARI. V. 5.

et s.

DETTES ENVERS LES HÉRITIERS. V. 4 et s.
EFFET DÉCLARATIF. V. 10.

EVALUATION DES IMMEUBLES. V. 7 et s.

7. (Expertise). La Régie à la faculté de recourir, par la voie d'une demande principale, à l'expertise prévue par les art. 17, 18, 19 de la loi du 22 frim. an 7. pour l'évaluation des immeubles transmis à titre onéreux ou à tout autre titre, en vue de déterminer le quantum du droit de mutation exigible. Cass., 5 mai 1915. 1.274

8. L'exploit introductif d'instance que signifie la Régie pour demander l'expertise d'un immeuble compris dans une succession est suffisamment motivé, lorsqu'il porte que l'évaluation contenue dans la déclaration de succession parait inférieure à la valeur réelle de l'immeuble. Ibid.

9. L'art. 12 de la loi du 25-févr. 1901, qui a modifié les bases de la liquidation des droits de mutation en ce qui concerne les immeubles dont la destination actuelle n'est pas de procurer un revenu, n'a d'ailleurs modifié ni le caractère ni les formes de l'expertise spéciale autorisée en faveur de la Régie.

Ibid.

Comp. Rép., vo Enregistrement, n. 4828 et s.; Pand. Rép., v° Expert-Expertise, n. 1159 et s.

EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE. V. 8.
FEMME. V. 5 et s.
HÉRITIERS. V. 4, 10.
IMMEUBLES. V. 7 et s.

IMMEUBLE NON PRODUCTIF DE REVENUS. V. 9.
LÉGATAIRE. V. 4, 6.

LEGS D'USUFRUIT. V. 6.

10. (Licitation. - Effet non déclaratif), Lorsqu'une succession étant échue par moitié à la fille de la de cujus, et pour l'autre moitié aux petits-enfants de celle-ci, par représentation de leur mère, la fille, sans qu'aucun partage de la succession soit intervenu, a cédé à ses cohéritiers, à titre de licitation, sa part dans la nue propriété des biens dépendant de la succession, cette cession ne faisant pas complètement cesser l'indivision, l'art. 883, C. civ., est inapplicable, et par suite, la licitation, étant, non pas déclarative, mais translative de propriété, et de nature à être transcrite, était passible du droit de 7 p. 100 (aujourd'hui 10 p. 100) édicté par la loi du 22 avril 1905 (aujourd'hui al loi du 25 juin 1920). — Cass., 2 février 1915.

1.135

Comp. Rep., v Partage, n. 1624 et s.; Pand. Rep., vo Successions, n. 13788 et s. LIQUIDATION DES DROITS. V. 7 et s.

LOI DU 21 JUIN 1875. V. 2.

LOI DU 25 FÉVR. 1901. V. 4 et s., 9.
LOI DU 22 AVRIL 1905. V. 10.
LOI DU 25 JUIN 1920. V. 10.

MUTATION A TITRE GRATUIT. V. 1 et s.

MUTATION A TITRE ONÉREUX. V. 1 et s., 7, 10. MUTATION PAR DÉCÈS. V. 1 et s. PAIEMENT PAR UN TIERS, V. 1 et s. PERSONNE INTERPOSÉE. V. 4 et s. POLICE D'ASSURANCE. V. 1. POUVOIR DU JUGE. V. 1. PRIMES D'ASSURANCES. V. 1, 3. SUCCESSION. V. 1 el s., 8, 10. TRANSCRIPTION. V. 10. V. Dépens. Dernier ressort. Motifs de jugement ou d'arrêt.

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Guerre.

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1.96

Institution

1. (Manœuvres frauduleuses. Fausse qualité. Contrôle de la Cour de cassation. Motifs insuffisants). Est nul pour défaut de motifs l'arrêt qui prononce une condamnation pour escroquerie commise en faisant usage d'une fausse qualité et en employant des manoeuvres frauduleuses, sans faire connaitre en quoi ont consisté les maneuvres frauduleuses, ni quelle a été la fausse qualité prise par le prévenu. - Cass., 30 mai 1919. Comp. Rép., v° Escroquerie, n. 15 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 15 et s. 2. (Manouvres frauduleuses. charitable. - Constitue Fausse entreprise). une manœuvre frauduleuse, au sens de l'art. 405, C. pén., le fait par une prévenue, qui, ayant fondé et ayant administré pendant quelque temps, dans des conditions régulières, une institution charitable (la Maison du soldat), mais en ayant ensuite absorbé la personnalité dans la sienne, de telle sorte que cette n'a plus eu qu'une existence apparente, s'est fait remettre des fonds en répandant des notices et des prospectus mensongers, destinés à faire croire que l'établissement existait encore, fonctionnait normalement, et réunissait dans

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ses comités des personnes notables, alors qu il ne possédait en réalité que des comités imaginaires. Cass., 13 juin 1918. 1.186

Comp. Rep., vo Entreprise, n. 54 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 104 et s.

3. (Tentative. Délit impossible. - Impossibilité relative. Médecin. Accident du travail. Faux certificats. Ouvrier étranger à l'entreprise. Réclamation d'honoraires au chef d'entreprise). Constitue une tentative d'escroquerie le fait, par un médecin, de délivrer des certificats atlestant qu'un ouvrier avait été victime d'un accident, et d'adresser ensuite à une compagnie d'assurances une note d'honoraires mentionnant deux visites et huit séances de massage, alors qu'en réalité, l'ouvrier, qui n'avait pas éprouvé d'accident, n'avait été l'objet d'aucun examen et n'avait subi aucun traitement. 20 mars 1919 (note de M. Roux).

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(Porcherie. Arrêté préfectoral ordonProcès-verbaux. nant la fermeture. Nombre d'animaux. Mention [Absence de]. Relaxe). Est à bon droit relaxé un prévenu poursuivi pour avoir établi une porcherie sans autorisation, alors que, ni l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture de cet établissement, ni les procès-verbaux dressés contre le prévenu, ne relèvent la circonstance que les animaux étaient au nombre de plus de six. Cass., 20 mars 1919

1.95

Comp. Rep., v Etablissements dangereux, insalubres et incommodes, n. 41; Pand. Rép., eod. verb., n. 29.

ÉTABLISSEMENT D'UTILITE PUBLIQUE.

- V. Legs-Légataire (en général).

ÉTAT (L'). V. Responsabilité civile ou pénale. Voirie.

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2. Et l'art. 10, précité, conférant au préfet, et, dès lors, à l'autorité militaire qui lui est substituée sous le régime de l'état de siège, le droit de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, ce droit a pour conséquence nécessaire celui de faire ou de faire faire, même chez les tiers et hors le cas de flagr ant délit, les perquisitions et les saisies auxquelles le juge d'instruction est autorisé à procéder. aux termes des art. 87 et 88, C. instr. crim. Ibid.

3. Il n'existe aucune exception à l'égard des lettres déposées à la poste, et présumées constituer, soit l'instrument de la preuve du délit, soit le corps du délit lui-même. Cass., 15 février 1918, précité.

4. Est donc régulière, sous le régime de l'état de siège, la saisie par l'autorité militaire, dans un bureau de poste, d'une lettre missive qui était de nature à constituer l'instrument d'un délit d'outrage aux bonnes mœurs. — Ibid.

5. Mais en est-il de même, lorsque cette saisie a été opérée dans un bureau de contrôle postal militaire? V. la note sous Cass., 15 février 1918, précité.

Comp. Rép., v° Elat de siège, n. 26; Pand. Rép., vo Instruction criminelle, n. 1606 et s. V. Tribunaux militaires.

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3. Et sans que le défendeur puisse exciper de ce que son statut personnel (en l'espèce, la loi polonaise) n'admettrait pas la recherche de la paternité naturelle. Ibid.

4. Mais jugé que, si les dispositions de l'art. 340, C. civ., modifié par la loi du 16 nov. 1912, sont d'ordre public au regard des nationaux francais, comme élant relatives à la constitution de la famille, elles ne sauraient avoir le même caractère vis-à-vis des étrangers. Lyon, 30 décembre 1920 (note de M. Audinet). 2.97

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5. En conséquence, le statut personnel étant réglé par la loi nationale, la demande en reconnaissance de paternité naturelle formée au nom d'un mineur étranger, demande qui est relative au statut personnel de ce mineur, ne peut être accueillie qu'autant que la loi nationale du mineur autorise la recherche et la reconnaissance judiciaire de la paternité natuIbid.

relle.

6. Spécialement, la loi italienne n'autorisant la recherche et la reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle qu'au cas de rapt ou de viol de la mère à l'époque de la conception, doit être déclarée irrecevable la demande formée en France, en dehors de ces deux cas, au nom d'un enfant mineur italien. - Ibid.

7. I importe peu que le père prétendu soit de nationalité française, la reconnaissance judiciaire de la paternité ne pouvant être poursuivie que si elle est également permise par la loi personnelle de l'enfant. Ibid.

8. Le droit appartenant à un enfant, en vertu de l'art. 340, C. civ., modifié par la loi du 16 nov. 1912, de former une demande en déclaration de paternité naturelle, se trouvant déterminé dès sa naissance, une fille naturelle, de nationalité francaise, ne peut être déclarée non recevable dans sa demande en recherche de paternité naturelle, sur le motif qu'au cours

de cette instance, elle aurait acquis, par son mariage avec un étranger, une nationalité étrangère. Paris, 22 décembre 1920, précité. Comp. Rép.. v° Enfant naturel, n. 238 et s., 718 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 478 et s.

ENFANT NÉ EN FRANCE. V. 2 et s.
ESPAGNOL. V. 12 et s., 14 et s.

9. (Exécution des jugements italiens). Lorsqu'une partie, ayant obtenu un jugement d'un tribunal italien, a assigné le défendeur devant une Cour d'appel française à l'effet d'obtenir l'exequatur du jugement italien, et qu'il résulte des termes mêmes de l'exploit que, sans instituer un nouveau débat, le demandeur sollicite simplement une décision d'exequatur, la juridiction française ne peut examiner cette demande sans être saisie, conformément aux termes des règlements et accords diplomatiques en vigueur, de lettres rogatoires émanant de la juridiction italienne compétente. Lyon, 31 mars 1920.

2.20

10. Mais, les lettres rogatoires ne devant pas nécessairement être produites dès le début de la procédure, un sursis peut être accordé au demandeur à l'exequatur, à l'effet de produire les lettres rogatoires. Ibid.

Comp. Rép., v Jugement étranger, n. 246 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 308 et s. EXEQUATUR. V. 9 et s.

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Comp. Rép., vo Nationalité-Naturalisation, n. 1183 et s.; Pand. Rép., v° Droits civils,

n. 844 et s.

FILIATION. V. 1 et s.

FIN DE NON-RECEVOIB. V. 6.

FRANÇAIS (QUALITÉ DE). V. 2, 7, 11, 15 et s.
INSTANCE ENGAGÉE. V. S.

INTERDICTION DU DIVORCE. V. 13 et s., 16 et s.
ITALIEN. V. 5 et s.

JUGEMENT ITALIEN. V. 9 et s.
LETTRES ROGATOIRES. V. 9 el s.
LOI APPLICABLE. V. 1 et s.
LOI DU 16 NOV. 1912. V. 1, 4.
LOI ESPAGNOLE. V. 14 et s.
LOI ITALIENNE. V. 6.

LOI NATIONALE. V. 3, 5 et s., 13, 17 et s.
LOI POLONAISE. V. 3.
MARIAGE AVEC UN ÉTRANGER. V. 8, 11, 12

et s.

12. (Mariage avec une Française divorcée). Est nu le mariage contracté en France, devant l'officier de l'état civil, avec une femme française divorcée, par un sujet espagnol. Trib. de Montpellier, 18 mars 1920.

2.11

13. En effet, la femme, ayant acquis, par l'effet immédiat de ce mariage, la nationalité espagnole, s'est trouvée de suite, au point de vue de son nouveau statut personnel, dans une situation incompatible avec sa loi nationale, qui prohibe le divorce de la manière la plus absolue. Ibid.

14. Et, d'après la loi espagnole, elle est considérée comme étant demeurée engagée dans les liens de son premier mariage. Ibid.

15. Mais jugé que doit être déclaré valable, par application de la Convention de La Haye du 12 jain 1902, relative au conflit de lois en matière de mariage entre les ressortissants des différents Etats signataires, au nombre desquels figure l'Espagne, et dont l'art. 5 dispose que le mariage célébré selon la loi du pays où il a eu lieu sera reconnu partout valable quant à la forme, le mariage contracté en France, devant l'officier d'état civil, à une époque où la Convention de La Haye du 12 juin 1902 était encore en vigueur, entre un sujet espagnol et une femme, Francaise d'origine, mais qui était devenue Espagnole par un précédent mariage, contracté en Espagne suivant les formes de la loi de ce pays, avec un sujet espagnol, mariage

dissous par le divorce obtenu en France par la femme. Trib. de la Seine, 5 mai 1919 (note de M. Niboyet).

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2.9

16. Vainement, pour demander la nullité de son mariage, le mari se prévaudrait de ce que. le divorce n'étant pas admis par la loi espagnole, le divorce obtenu par la femme en France ne pouvait produire effet, et que celle-ci demeurait, par suite, dans les liens du précédent mariage par elle contracté, si, au moment où est intervenu le divorce, le premier mari avait obtenu la naturalisation en France, et la femme sa réintégration dans la qualité de Française, en telle sorte que la dissolution de ce mariage par le divorce échappe à toute critique. Ibid.

17. Vainement encore le mari demandeur en nullité opposerait que son statut personnel lui interdisait de contracter un mariage purement civil avec une femme divorcée; si la règle de l'indissolubilité du mariage, en vigueur en Espagne, met obstacle à ce qu'un Espagnol contracte mariage dans ce pays avec Française divorcée, cette règle ne peut s'imposer aux tribunaux français, qui ne sauraient, sans méconnaître un principe d'ordre public, limiter la capacité de contracter mariage qui appartient à une Francaise divorcée. Ibid.

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18. Si l'art. 1er de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 dispose qu'entre personnes de nationalités différentes, le droit de contracter mariage se règle par la loi nationale de chacun des futurs époux, on n'en saurait déduire que, la législation espagnole ne permettant pas le mariage avec une personne divorcée, l'Espagnol ne peut, même en France, épouser une Francaise divorcée, l'art. 1or de la Convention de La Haye ne s'étant occupé que de la capacité personnelle de chaque époux pour contracter mariage, en telle sorte que le demandeur en nullité, n'étant frappé, au regard de la loi espagnole, d'aucune incapacité de contracter mariage, pouvait épouser en France, une personne divorcée. Ibid.

Comp. Rép., yo Mariage, n. 2875 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 14068 et s., 14081 et s.

MARIAGE CONTRACTÉ EN FRANCE. V. 12 et s., 15 et s.

MINEUR. V. 5 et s.

NAISSANCE EN FRANCE. V. 2.

NATIONALITÉ. V. 2, 7 et s., 11, 13 et s.

NATURALISATION. V. 16.

NULLITÉ. V. 12 et s., 16 et s.

ORDRE PUBLIC. V. 1, 4, 17.
PARENTS INCONNUS. V. 2.
PÈRE NATUREL. V. 2 el s., 7.
POLONAIS. V. 3.

PRODUCTION (DÉFAUT DE). V. 10

RECHERCHE DE LA PATERNITÉ. V. 1 et s.

REINTEGRATION DANS LA QUALITÉ DE FRANÇAIS.

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de].

Nullité.

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1.12

Comp. Rep., v° Expertise, n. 590 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 241 et s. Audition de 2. (Mission des experts. témoins. Convocation des parties [Défaut Défense [Droits de la. Acceptation du débat devant le tribunal. Nullité couverte). Une partie n'est pas recevable à se faire un moyen de cassation de ce qu'un arrêt aurait méconnu les droits de la défense en faisant état de témoignages reçus par des experts, sans que cette enquête ait eté faite en présence des intéressés ou eux dùment appelés, alors que l'expertise a été soumise aux premiers juges sans aucune contestation, de la part de cette partie, sur sa régularité, qu'elle a été discutée devant le tribunal par toutes les parties, qui ont eu pleine liberté de produire leurs critiques sur le travail des experts, et qu'ainsi les droits de la défense n'ont pas été méconnus par les juges du fond. Cass., 28 avril 1920. 1.152

Comp. Rép., v° Expertise, n. 315 et s.; Pand. Rép., ° Expert-Expertise, n. 458 et s. 3. (Mission des experts. Enquête. Audition de témoins. Constatations techniques). Le seul moyen autorisé par la loi pour établir devant la justice une articulation de faits étant l'enquête, qui seule permet de recueil

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EXPROPRIATION P. UTILITE PUBLIQUE.

lir les déclarations des témoins dans la forme légale, et avec la garantie du serment, un expert ne peut être autorisé à recueillir des déclarations de témoins que dans le cas où, les constatations matérielles ou techniques jouant le principal rôle dans l'affaire, les déclarations recueillies n'ont d'autre but que de préciser ou de contrôler les constatations de l'expert. Lyon, 6 mai 1921.

2.107

4. Ainsi, au cas où le débat porté devant la justice a pour objet la responsabilité d'un accident, les juges ont pu, sans méconnaitre ces règles, autoriser l'expert, chargé de déterminer le préjudice résultant de l'accident et de faire sur place des constatations matérielles, à recevoir des déclarations de témoins, ces déclarations ayant surtout pour but de contrôler ou vérifier les constatations matérielles faites par l'expert. Comp. Rep., v Expertise, n. 379 et s.; Pand. Rep., vo Expert-Expertise, n. 566 et s. 5. (Rapport des experts. Signification. Conclusions en homologation [Défaut de]. Défense Droits de la]). La nullité de la procédure n'est attachée par aucun texte au défaut de signification de conclusions en homologation du rapport d'un expert. - Cass., 1° fé

vrier 1921.

Ibid.

1.207

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7. Dès lors, ne porte pas atteinte aux droits de la défense, l'arrêt qui, statuant par défaut, homologue un rapport d'expertise et prononce condamnation contre la partie défaillante, sans que son adversaire ait signifié des conclusions en homologation, dès lors qu'il est justifié, par la production de l'original de l'exploit, que la notification du rapport d'expertise a été faite à la partie défaillante. Ibid.

Comp. Rép., vo Expert, n. 517 et s.; Pand. Rép., ° Expert-Expertise, n. 751 et s. 8. (Serment des experts. Procès-verbal.

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(Signature illisible. Huissier. Qualités de jugement ou d'arrêt. Avenir en règlement. Nullité [Absence de]). On ne peut assimiler à l'absence de signature la signature mal écrite et même difficilement lisible qui a été apposée sur un acte par un officier ministériel, et notamment par un huissier sur l'avenir en règlement de qualités d'un arrêt qu'il avait mission de signifier. - Cass., 1° décembre 1919. 1.268 Comp. Rép., vo Exploit, n. 339 et s.; Pand. Rep., v Ajournement, n. 302 et s. V. Enregistrement.

EXPORTATION. V. Chemin de fer.
EXPROPRIATION FORCÉE.

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sur les lieux. Travaux en cours d'exécution. Difficulté des constatations). La cassation d'un jugement d'expropriation, rendu en vue de travaux urgents, par application des lois des 30 mars 1831 et 28 mai 1915, ne saurait être prononcée parce que, l'administration militaire ayant pris possession des terrains dès avant ce jugement, et des travaux, modifications et transformations considérables ayant été immédiatement exécutés, le transport sur les lieux, ordonné par ledit jugement, ne pouvait plus avoir l'objet en vue duquel la loi l'a organisé. Cass., 29 avril 1918.

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2. Le tribunal qui, étant requis de prononcer l'expropriation et d'ordonner des mesures d'instruction, a procédé aux vérifications nécessaires, quant aux actes de l'autorité publique et aux documents qui lui avaient été régulièrement soumis, et a rendu sa décision dans les termes des lois qu'il a visées, n'était pas tenu de rechercher si l'administration militaire avait déjà pris possession des terrains à exproprier et y avait opéré des transformations; et, par suite, en statuant comme il l'a fait, il n'a violé aucune loi. Ibid.

Comp. Rép., v Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 438 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3875 et s.

3. (Notification du jugement d'expropriation. Propriétaire. Domicile elu [Absence de]. Notification au domicile réel.

Domicile dans l'arrondissement. Decision du magistrat directeur. Mentions insuffisantes. Cassation). En l'absence d'élection de domicile, l'administration peut renoncer au droit, que lui donne l'art. 15 de la loi de 1841, de notifier le jugement au maire, fermier, locataire ou régisseur de la propriété, et faire cette notification au propriétaire luimême, à son domicile réel, mais à la condition que ce domicile se trouve dans l'arrondissement ou la commune où sont situés les biens expropriés. Cass., 24 avril 1918. 1.384

4. Doit en conséquence être cassée la décision du magistrat directeur du jury qui ne contient pas les indications de fait permettant à la Cour de cassation de rechercher si l'exproprié avait son domicile au lieu, situé dans l'arrondissement des biens expropriés, où lui a été signifié l'extrait du jugement, de sorte que la Cour de cassation ne peut apprécier si cette notification a été valablement faite. — Ibid.

Comp. Rép., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 903 et s., 1306; Pand. Rép., eod. verb., n. 676, 1846, 1951.

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5. (Notification du jugement d'expropriation. Propriétaire. Domicile elu" [Défaut de]. Notification au maire, régisseur ou fermier. Comparution devant le jury. Réserves. Nullité non

Inobservation.

couverte). La nullité de la notification de l'extrait du jugement d'expropriation, résultant de la violation de l'art. 15, § 2, de la loi du 3 mai 1841 (qui prescrit la notification à domicile élu, et, à défaut d'élection de domicile, au maire et au fermier, locataire, gårdien ou régisseur de la propriété), n'est pas couverte par la comparution de l'exproprié devant le jury et la part qu'il a prise à la discussion du chiffre de l'indemnité, s'il est constaté qu'avant tout débat, il s'est fait donner acle des réserves formulées contre la procédure. — Cass., 24 avril 1918. 1.384 EXPULSION. V. Bail (en général). Bail à ferme. Domaine de l'Etat ou Domaine public. Référé. Louage de services.

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FABRIQUES-FABRICANTS.

commerce, de l'industrie et du travail.

FAILLITE.

ABANDON D'ACTIF. V. 1.

ACTION EN PAIEMENT. V. 6.

ACTION EN RESOLUTION. V. 2 et s.

AFFIRMATION DES CRÉANCES. V. 12 et s.

APPEL. V. 9.

APPRÉCIATION SOUVERAINE. V. 1.

ASSOCIÉS. V. 1.

AVIS AUX CRÉANCIERS. V. 12 et s. CESSATION DES PAIEMENTS. V. 10 et s. CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. V. 13. 1.(Concordal par abandon d'actif). Lorsqu'il résulte des constatations de fait souveraines d'un arrêt que le concordat accordé à une société comporte l'abandon, aux créanciers de cette société, de tout son actif, et, notamment, d'une créance que ladite société possédait contre une autre société, ce concordat n'a pu affranchir les associés, qui faisaient partie de T'une et l'autre sociétés, des obligations qui leur incombent comme membres de la seconde société, encore bien qu'en tant qu'associés de la société en faillite, ils aient été libérés, moyennant l'abandon d'actif consenti par cette société, de leurs obligations envers les créanciers de celle-ci. Cass., 19 janvier 1921. 1.325

Comp. Rép., vo Faillite, n. 2834 et s.; Pand. Rép., v Faillite, liquidation judiciaire, etc.,

n. 9099 et s.

Si

CONSENTEMENT DES CRÉANCIERS. V. 13. CONTINUATION DES CONTRATS. V. 6 et s. 2. (Contrats antérieurs à la faillite), la faillite rend immédiatement exigibles les dettes du failli, elle n'ouvre pas ipso facto aux créanciers le droit à la résolution des contrats passés avec le failli, l'état de faillite n'impliquant pas nécessairement, pour le créancier, l'impossibilité d'être payé, et le créancier, à défaut de paiement, étant armé de l'action en résolution. Paris, 8 décembre 1920. 2.94

3. En conséquence, est non recevable la demande en résolution introduite par un créancier du failli sans avoir mis préalablement en demeure le syndic, en lui faisant connaître la somme qu'il prétend lui être due par le failli et que la faillite aurait à payer pour échapper à l'action en résolution. --- Ibid.

4. A moins d'exception formellement inscrite dans un texte, la faillite et la liquidation judiciaire, non seulement n'entrainent pas la résolution des contrats passés antérieurement avec le failli ou le liquidé judiciaire, mais ne suspendent ni n'arrêtent l'exécution de ces contrais, y eût-il intérêt pour la masse. Montpellier, 24 décembre 1920.

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2.36

5. Spécialement, un contrat de location de fùts, consenti à un commercant avant la liquidation judiciaire, n'est pas résolu ni affecté quant à son exécution par la mise en liquidation judiciaire du preneur, tant qu'une dénonciation régulière du contrat, accompagnée de la restitution des füts loués, n'est pas intervenue. Ibid.

6. A défaut de dénonciation régulière accompagnée de restitution des fùts, le contrat de location continue à produire ses effets, et le prix de location peut être réclamé par le propriétaire des füts, désormais créancier direct de la masse, depuis l'ouverture de la liquidation jusqu'à restitution des fûts loués, ou paiement de leur valeur, telle qu'elle est fixée au contrat, en cas de perte justifiée. Ibid. 7. I importe peu que l'exécution du contrat puisse avoir des conséquences plus ou moins onéreuses pour la masse des créanciers, et que la masse ait ou non profité de la location des fûts étant subrogée aux droits du liquidé, elle se trouve substituée à ses obligations, et tenue de les exécuter dans les conditions mêmes qu'il avait acceptées. Ibid.

8. Il en est ainsi du moins, alors qu'il résulte des documents de la cause que, si les futs ne se sont pas trouvés, à l'ouverture de la liquidation judiciaire, dans les magasins du débiteur.c'est parce qu'ils étaient engagés dans

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CREANCE CONTRE UNE AUTRE SOCIÉTÉ. V. 1.
CRÉANCIER. V. 1, 2 et s., 11, 12 et s.
CRÉANCIER DE LA MASSE. V. 6 et s.
DÉLAI D'APPEL. V. 9.

DÉLAI D'OPPOSITION. V. 9.

DENONCIATION DES CONTRATS. V. 5 et s.
DETTE DE LA MASSE. V. 6 et s.
DETTE DU VENDEUR. V. 10.
EXIGIBILITÉ DES DETTES. V. 2.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 3.
FUTS. V. 5 et s.

9. (Jugement par défaut. Délai d'appel). En matière de faillite, le délai d'appel contre les jugements par défaut court-il de la signification du jugement ou de l'expiration du délai d'opposition? V. la note sous Cass., 8 juillet 1920.

1.51

Comp. Rép., v° Faillite, n. 4132 el s.; Pand. Rép., v Faillite, liquidation judiciaire, etc.,

n. 1654 et s.

LETTRE D'AVIS. V. 12.

LIQUIDATION JUDICIAIRE. V. 4 et s.
LOCATION DE FUTS. V. 5 et s.
MISE EN DEMEURE. V. 3.
10. (Nullités).

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Lorsqu'un commerçant en état de cessation de paiements vend son usine moyennant un prix comprenant, d'abord, une somme d'argent, ensuite la charge d'acquitter envers un de ses créanciers une dette provenant de travaux antérieurement exécutés, ce paiement tombe sous le coup de la nullité édictée par l'art. 446, C. comm., sans que l'on puisse objecter que l'indication de paiement contenue dans l'acte de vente n'avait pas un caractère libératoire, et que la libération ultérieure avait eu lieu en espèces. Cass., 24 juin 1918 (note de M. Bourcart). 1.65

11. Le mode de paiement qu'il faut considérer est, en effet, celui par lequel le débiteur s'est libéré; et, dans l'espèce, le créancier a recu en paiement des travaux par lui exécutés, non des espèces à lui versées par le failli, mais, en exécution de la clause insérée dans le contrat de vente, le montant de la créance due à son débiteur par le tiers ache· Ibid.

teur.

Comp. Rép., vis Délégation, n. 3 et S., Faillite, n. 1101 et s.; Pand. Rép., vis Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 2524 et s., Obligations, n. 5319 et s.

PAIEMENT. V. 10 et s.
PÉRIODE SUSPECTE. V. 10.
POINT DE DÉPART. V. 9.
PRIX DE LOCATION. V. 6.
PROFIT. V. 7.

12. (Réhabilitation).

Il résulte de l'art. 607, C. comm., modifié par les lois des 30 déc. 1903 et 23 mars 1908, qui prescrit, préalablement à la décision sur la demande de réhabilitation formée par un failli dans les termes de l'art. 605, C. comm., nouveau, l'envoi par le greffier du tribunal de commerce d'une lettre d'avis aux créanciers vérifiés ou reconnus par décision judiciaire, que la procédure de la vérification et de l'affirmation des créances, qui seule permet au juge d'acquérir la preuve légale que l'unanimité des créanciers a consenti à la réhabilitation, est indispensable pour que le juge puisse prononcer sur la demande de réhabilitation. Paris, 29 juillet 1920.

2.78

13. En conséquence, lorsque la faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif avant toute vérification et affirmation des créances, la demande de réhabilitation formée par le failli, dans les termes de l'art. 605, nouveau, C. comm., doit être rejetée, encore bien que tous les créanciers, énoncés au bilan par lui déposé, aient donné leur consentement à la réhabilitation, si, le jugement de clôture n'ayant pas été rapporté, aucune des prescriptions légales concernant les opérations de la véri

fication et de l'affirmation des créances n'a pu être remplie. Ibid.

Comp. Rép., vo Faillite, n. 4308 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 9611 et s.

REMISE DE Dette. V. 1.

RESOLUTION. V. 2 et s.

RESTITUTION DES FUTS. V. 5 et s.

SIGNIFICATION DE JUGEMENT. V. 9.
SOCIÉTÉ. V. 1.
SYNDIC. V. 3.
USINE. V. 10 et s.

VENTE. V. 10 ets.

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DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 12.

DROIT ACQUIS. V. 5 et s., 9, 21.
EFFET DÉCLARATIF. V. 19 et s.
EFFET RÉTROACTIF. V. 5 et s., 9, 19 et s.
ENFANT LÉGITIME. V. 1 et s.

ENFANT NATUREL. V. 5 et s.

ENFANT NES AVANT LA LOI DU 16 NOV. 1912. V. 6 et s., 20.

ENTRETIEN DE L'ENFANT. V. 18.
EXPECTATIVE. V. 6.

1. (Filiation légitime. Possession d'états. La filiation légitime peut s'établir par la possession d'état, sans qu'il soit nécessaire de prouver la non-existence ou la destruction des registres de l'état civil. - Cass., 30 novembre 1920 (note de M. Morel).

1.241

2. Et il n'est pas dérogé à cette règle, lorsque l'enfant se trouve, par suite du décès de ses père et mère, dans l'impossibilité de produire l'acte de célébration de leur mariage. Ibid.

3. Si, dans ce cas, l'enfant n'est admis, aux termes de l'art. 197, C. civ., à prouver sa légitimité par la possession d'état qu'autant que celle-ci n'est point contredite par l'acte de naissance, cette disposition ne lui impose pas l'obligation de représenter l'acte de naissance; c'est à la partie qui soutient que les termes de l'acte de naissance contredisent la possession d'état alléguée qu'il incombe de produire cet acte. · Ibid.

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Comp. Rép., y° Paternité et filiation, n. 421 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 50 et s.

5. (Filiation naturelle. Recherche de la paternité). L'art. 340 ancien, C. civ., qui prohibait, sauf dans un cas particulier, la recherche de la paternité, conférait éventuellement au père naturel la faculté d'opposer une fin de non-recevoir à l'action en déclaration de paternité, mais ne lui faisait pas acquérir pour toujours le droit de se soustraire à la constatation du lien qui l'unissait à son enfant. Cass., 31 janvier 1921. 1.152

6. En conséquence, la loi du 16 nov. 1912, qui a autorisé la recherche de la paternité, n'ayant enlevé au père naturel qu'une simple expectative, est applicable aux enfants nés avant sa promulgation. - Ibid.

7. Un arrêt justifie légalement la décision par laquelle il admet la séduction, par abus d'autorité, de la mère d'un enfant naturel né quatre mois après la promulgation de la loi du 16 nov. 1912, et attribue, en conséquence, la paternité de cet enfant au séducteur, lorsqu'il déclare qu'au moment de la séduction, la mère était âgée de seize ans et au service du séducteur, et relève, en outre, un ensemble de circonstances constituant des présomptions graves, précises et concordantes et un commencement de preuve par écrit, résultant d'un interrogatoire signé par le défendeur devant le juge d'instruction. Cass., 1 or février 1921. 1.212

8. En effet, d'une part, la loi du 16 nov. 1912 est applicable aux enfants concus avant sa promulgation. Ibid.

V. 6.

9. D'autre part, si, pour établir l'existence ou l'extinction d'un droit né sous l'empire d'une ancienne législation, il n'est permis, en général, de recourir qu'aux modes de preuve qu'elle admettait, cette règle est inapplicable à l'action en déclaration de paternité d'un enfant conçu avant la loi du 16 nov. 1912, le père naturel ne pouvant se prévaloir d'un droit acquis à l'égard de l'enfant. - Ibid.

10. Les actes de publication de mariage dressés à la requête d'un soldat mobilisé, et les lettres écrites par ses camarades, sur sa demande et sous sa dictée, constituent un commencement de preuve par écrit, encore bien que le soldat soit complètement illettré, et, si les lettres fournissent la preuve de la séduction, déterminée par les promesses de mariage qui l'ont précédée, et dont la réalisation n'a été empêchée, après les publications, que par la mobilisation du défendeur, ces documents peuvent être invoqués comme constituant le commencement de preuve par écrit, nécessaire, aux termes de l'art. 340, C. civ., modifié par la loi du 16 nov. 1912, pour que la paternité hors mariage puisse, au cas de séduction par pro

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11. Les juges du fond peuvent retenir comme constituant un concubinage notoire, au sens de l'art. 340, C. civ., et comme autorisant, en conséquence, la déclaration judiciaire de la paternité, les relations continues et stables ayant existé entre la mère d'un enfant et celui auquel elle en impute la paternité, lorsqu'ils constatent que celui-ci, après avoir, à une époque contemporaine de la conception, installé la mère de l'enfant, avec laquelle il entretenait depuis quelque temps des relations, dans une villa où elle avait été accueillie sur son affirmation qu'il avait l'intention de l'épouser, lui a fait, pendant son séjour dans cette villa, au vu et su des habitants de la villa, des visites assidues, qui se sont prolongées pendant plusieurs mois. Cass., 12 janvier 1921. 1.199

12. Il en est ainsi surtout, alors qu'il est également constaté par les juges du fond que le défendeur n'a pas nié ses relations intimes avec la mère de l'enfant ; qu'il a même reconnu, dans une lettre à un tiers, qu'au moment où la conception s'est révélée, loin de s'y prétendre étranger, il l'a fait annoncer à sa sœur, et, qu'enfin, il a été précédemment condamné à des dommages-intérêts envers la mère de l'enfant pour rupture de promesse de mariage. Ibid.

13. En autorisant la recherche de la paternité, dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception, l'art. 340, modifié par la loi du 16 nov. 1912, n'exige pas que l'état de concubinage notoire ait persisté sans interruption pendant toute la durée de cette période. Cass., 21 décembre 1920.

1.84

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15. Dès lors, les juges du fond justifient la décision par laquelle ils admettent la demande en déclaration de paternité, lorsque, par une appréciation souveraine des faits de la cause, aprés avoir constaté que le père prétendu a longtemps vécu avec la mère de l'enfant, qu'il faisait passer pour sa femme légitime, et que, manifestement, pendant la période légale de la conception les deux amants ont continué à vivre dans une complète intimité, ils ajoutent que si, à la suite d'un accident, le père prélendu à dù se faire soigner dans une maison de santé, cette circonstance n'a fait qu'interrompre momentanément la vie commune, et ne démontre pas l'impossibilité physique de cohabitation au moment de la conception, qui seule pouvait faire échec à l'action en déclaration de paternité. - Ibid.

16. La disposition de l'art. 340, C. civ., modifié par la loi du 16 nov. 1912, qui limite à deux ans à partir de l'accouchement le délai pendant lequel la mère de l'enfant peut exercer l'action en recherche de paternité naturelle, établit une véritable prescription, et non une déchéance proprement dite. Nancy, 8 décem

bre 1920.

2.34

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taire, simplement déclarative, et non attributive de la filiation qu'elle constate, produit ses effets en remontant à l'époque même de la naissance, ou plutôt de la conception de l'enfant. Limoges, 1er mars 1920.

2.86

20. En conséquence, la reconnaissance judiciaire de paternité d'un enfant naturel, né avant la promulgation de la loi du 16 nov. 1912, qui a autorisé la recherche de la paternité, a pour effet de permettre à l'enfant d'exercer ses droits héréditaires dans la succession du père naturel, encore bien que celui-ci soit décédé avant la promulgation de la loi. Ibid.

21. I importe peu que la succession ait été dévolue, lorsqu'elle s'est ouverte, à d'autres héritiers; si, pour un héritier, la vocation successorale peut constituer un droit acquis, lorsque l'hérédité s'est ouverte à son profit, l'émolument qu'elle peut lui procurer ne saurait présenter le même caractère, la quotité de ce qu'il a recueilli étant susceptible de varier, tant que la prescription ne s'est pas accomplie. Ibid.

Comp. Rép., vis Enfant naturel, n. 258 et s., 335 et s., Lois et décrets, n. 734 et s.; Pand. Rep., vis Enfants naturels, n. 82 et s., 351 et s., 478 et s., 575 et s., Lois et décrets, n. 330 et s., Paternité et filiation, n. 31

et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 5. GUERRE. V. 10.

HÉRITIERS. V. 18, 21.

ILLETTRE. V. 10.

IMPOSSIBILITÉ DE PRODUIRE L'ACTE DE MARIAGE. . V. 2.

INTERROGATOIRE. V. 7.

JUGE D'INSTRUCTION. V. 7.

LETTRES ÉCRITES PAR UN TIERS. V. 10.

LETTRES MISSIVES. V. 10, 12.

LOI ANCIENNE. V. 9.

LOI DU 16 NOV. 1912. V. 6 et s.

MÈRE NATURELLE. V. 7, 11 et s., 16.
MILITAIRE. V. 10.

MOBILISATION. V. 10.

MODES DE PREUVE. V. 9.

PÈRE NATUREL. V. 5 et s., 9 et s., 18, 20. PÉRIODE LEGALE DE LA CONCEPTION. V. 11, 13. POSSESSION D'ÉTAT D'ENFANT LÉGITIME. V. 1 et s.

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V. Étranger.

FIN DE NON-RECEVOIR.

justice).

Aliments.

général).

min de fer.

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V. Action (en Algérie.

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Chose jugée. Commissionnaire de transports. Compte (Reddition de). Compulsoire. Conseil d'Etat. Contributions directes. Délai (de procédure). Dommagesintérêts. Enquête. Faillite. Fonctionnaire public-Fonctions publiques. Guerre. Jugement interlocutoire ou préparatoire. Jury-Jurés (en matière criminelle). - Legs universel. Liquidation judiciaire. Ministère public. Naturalisation. Partage d'ascendant.

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