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HALLES ET MARCHÉS.

ditions des nouvelles licences d'exploitation à accorder aux bénéficiaires de contrats de licence d'exploitation conclus avant la déclaration de guerre entre ressortissants de puissances ennemies, et résiliés par le traité. Ibid.

37. Aucune des clauses du traité de paix du 28 juin 1919, relatives à la liquidation des biens des sujets allemands et à l'attribution des sommes en provenant, ni aucune des dispositions de la loi du 7 oct. 1919 et du décret du 23 octobre suivant, relatives à la liquidation des biens ayant fait l'objet d'une mesure de séquestre de guerre, n'ont supprimé le droit qu'un vendeur francais avait acquis, par l'effet d'un contrat passé avant la guerre, de demander, conformément au droit commun, la résolution, pour défaut de paiement du prix, contre son acheteur allemand. Cass., 14 juin

1921.

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1.219

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39. La demande relative à la validité de la mise sous séquestre de biens considérés comme étant de provenance allemande ou autrichienne, n'ayant pas pour objet l'existence ou la validité d'une créance, ne rentre pas dans les règlements ou différends auxquels le Traité de paix de Versailles, du 28 juin 1919, applique la compétence, soit des offices de vérification et de compensation, soit du tribunal arbitral mixte, prévue par les sections III et VI du traité. Cass., 3 janvier 1921.

1.245

Comp. Rep., v° Séquestre, n. 167 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 107 et s.

TRIBUNAL CIVIL. V. 4 et s., 20.

TRIBUNAL DE COMMERCE. V. 18.

TRIBUNAL DES DOMMAGES DE GUERRE. V. 6. TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE. V. 9 et s.

TRIBUNAUX FRANCAIS. V. 35 et s.

VALEUR DE REMPLACEMENT. V. 1 et s.
VALEUR VÉNALE. V. 3.

VENTE D'IMMEUBLES. V. 37 et s.

VENTE DE MARCHANDISES. V. 13 et s.

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V. Action en justice). Action possessoire. Agent de change. Armée. Assurance maritime. AssuAssurance sur la vie. rances terrestres. Avaries. Bail à ferme. Bail à loyer. Chemin de fer. Cheptel. Communauté conjugale. Commune. Conseil d'Etat. Déchéance. Délai (de procédure). Eclairage. Francais. Interdiction-Interdit.Louage de services. Motifs de jugement ou d'arrêt. Obligation (en général). Ouvrier. Partage. - Prescription. Règlement transactionnel. Responsabilité civile ou pénale. Tribunaux militaires. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

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IV. Communauté

1. (Marché du Temple. « Carreau ». Vente de marchandises neuves. - Ordonnance du préfet de police. - Acte administratif. Acte de puissance publique.

--

Demande en dommages-intérêts. judiciaire.

-

des pouvoirs).

Autorité Incompétence. Séparation Une ordonnance, par la

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HOSPICES ET HOPITAUX.

quelle le préfet de police a reconnu aux brocanteurs ou « chineurs » le droit de revendre sur le carreau » du marché du Temple, à Paris, des marchandises neuves achetées à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, est un acte d'autorité, accompli par le préfet de police agissant, non comme representant des intérêts communaux, Inais comme délégué de la puissance publique, dans l'intérêt supérieur de l'hygiène, de la salubrité, de la sécurité et de l'ordre public. Cass., 29 janvier 1919 (note de M. Mestre). 1.209

2. C'est donc à bon droit que la Cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaitre de la demande en dommages-intérêts formée contre la ville de Paris par des marchands du marché du Temple, à la suite de l'application de cette ordonnance. Ibid.

3. L'autorité judiciaire n'aurait pu, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, ni apprécier l'opportunité ou la légalité de l'acte administratif dont il s'agit, ni rechercher si cet acte avait causé à des tiers un préjudice qui dut être réparé. Ibid.

Comp. Rep., vis Acte administratif, n. 112 et s., Compétence administrative, n. 326 et S.; Pand. Rép., v Autorité administrative [Actes de l'], n. 139 et s., 160 et s.

HERITIER. V. Chose jugée. Donation déguisée. Negotiorum gestor. Partage d'ascendant. Réserve (succession et donation). Solidarité.

HOMICIDE.

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probation. Délibération. Ordonnateur ayant pris part à la délibération. Nullité [Absence de]). La disposition de l'art. 52 de la loi du 5 avril 1884, qui interdit au maire de prendre part au vote, lorsque le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les comptes administratifs présentés par lui, n'ayant été étendue par aucun texte de loi ou de règlement à la commission administrative des hospices, dont le fonctionnement a été réglé par des dispositions spéciales, et, d'autre part, l'article précité, qui est relatif à la tenue des séances, ne constituant pas une des règles de Comptabilité applicables aux établissements de bienfaisance, en vertu de l'art. 12 de la loi du 7 août 1851 et de l'art. 547 du décret du 31 mai 1862, la délibération de la commission administrative d'un hospice, qui a approuvé les comptes rendus par l'ordonnateur, ne saurait être tenue pour nulle, par le motif que ce dernier y a pris part. Cons. d'Etat, 19 juin

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1. (Blessures par imprudence. suiles. Inobservation des règlements. Constatations des juges du fond. du juge. Controle de la Cour de cassation). Si les constatations de fait par les juges du fond sont souveraines, il appartient à la Cour de cassation de contrôler les conséquences juridiques qu'ils en déduisent. Cass., 4 janvier 1917.

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1.331

2. Spécialement, au cas de poursuites pour blessures par imprudence, basées sur ce qu'un accident était imputable à l'inobservation par le prévenu d'un règlement municipal, interdisant aux conducteurs de voitures et charrettes de faire passer les roues de leurs voitures contre les trottoirs, il y a contradiction, entraînant cassation, entre les constatations de fait de l'arrêt, relevant qu'« au moment même où un enfant tombait d'un trottoir, la fatalité voulut qu'une charrette, attelée de deux chevaux, vint à passer en frolant presque le trottoir, et écrasât le pied et la jambe de l'enfant », et cette conclusion qu'il n'y a aucun rapport entre le frôlement du trottoir et l'accident survenu, puisque, si la roue de la charrette n'avait pas frole le trottoir, le pied et la jambe de l'enfant n'auraient pas été écrasés. Ibid.

Comp. Rep., v Homicide, n. 268 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 214 et s.

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en

V. Aubergiste ou Logeur.

V. Exploit.

HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUES.

3.8

1. (Reglement sanitaire. Alimentation eau potable. Canalisation publique [Défaut de]. Raccord à la canalisation existante. Maire. Excès de pouvoirs).

- En imposant d'une façon générale, aux propriétaires de toutes maisons sises ou non dans des rues pourvues de canalisation publique, l'obligation d'assurer l'alimentation de ces maisons en eau potable, le maire fait une application abusive du 22 de l'art. 1o de la loi du 15 févr. 1902. Cons. d'Etat, 5 février 1915.

3.29

2. Le maire ne peut pas davantage, sans méconnaître la même disposition de loi, prescrire aux propriétaires de maisons situees en bordure d'une voie publique pourvue d'une canalisation de relier leurs immeubles à cette canalisation, dans le cas où ils n'auraient pas d'autre moyen d'assurer l'alimentation en eau potable de leurs maisons, sans leur impartir un délai pour se conformer à cette prescription. Ibid.

3. (Règlement sanitaire. non potable. Interdiction. du maire.

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Eau de puits Pouvoirs Interdiction générale de l'usage des puits. Excès de pouvoirs). Il appartient au maire d'interdire, par mesure de salubrité, l'usage pour la consommation de l'eau de puits qui serait reconnue non potable, et de prescrire, d'autre part, les dispositions jugées nécessaires pour prévenir et empêcher toute contamination de la nappe souterraine. Cons. d'Etat, 5 février 1915.

3.29

4. Au contraire, le maire ne peut, sans faire une application abusive de l'art. 1er, 22, de la loi du 15 févr. 1902, édicter, d'une part, l'interdiction générale de se servir de l'eau des puits qui n'aurait pas été reconnue potable, et, d'autre part, l'obligation d'effectuer les travaux nécessaires, sans impartir aux propriétaires de puits un délai pour justifier de la salubrité des eaux et pour effectuer lesdits travaux. Ibid.

Comp. Rép., v° Règlement de police ou mu

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Responsabilité.

Guerre.

INDIGINITÉ.

locataires. Cass., 24 juillet 1919.

1.68

3. Vainement il serait allégué par le locataire, assigné en responsabilité de l'incendie proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble occupée par lui, que, l'incendie ayant éclaté dans une partie de cet immeuble (en l'espèce, les greniers) qui n'était pas comprise dans son bail, il ne saurait en être déclaré responsable, s'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que le droit du locataire à la jouissance des greniers, indivis entre plusieurs locataires, est établi tout à la fois par la remise au gérant du locataire d'une clef donnant accès à ces greniers, et par l'analyse et interprétation du bail, rapproché des faits de la cause. - Ibid.

--

4. Jugé, d'autre part, qu'en exonérant de loute responsabilité de l'incendie les locataires qui prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, l'art. 1734, 2, C. civ., a, par l'expression: « chez eux », exclusivement envisagé les locaux privativement occupés par les locataires, et non les parties de l'immeuble qui sont affectées, comme les vestibules, les escaliers, les couloirs, au service général de la maison, placé sous la surveillance du propriétaire ou de son préposé. Cass., 9 juin

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5. Si donc il résulte des constatations des juges du fond qu'un des locataires d'une maison a établi que l'incendie n'avait pas éclaté dans les locaux privativement occupés par lui, ce motif suffit à justifier légalement la décision par laquelle il a été exonéré de toute responsabilité au sujet de l'incendie de la maison dont il était un des locataires. Ibid.

6. ... Sans que le locataire ait à prouver que l'incendie n'a pas commencé dans l'escalier ou le couloir communs aux divers locataires de la maison, ni chez le concierge. Ibid. Comp. Rep., vo Incendie, n. 213 et s.; Pand. Rép., v Issurance contre l'incendie, n. 397

et s.

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7. (Propriétaire voisin. Communication de l'incendie. Action en responsabilité. Faule. Preuve). Pour obtenir réparation du dommage qui lui a été causé par la communication à son immeuble de l'incendie qui a détruit l'immeuble voisin, le propriétaire de l'immeuble auquel le feu a été communiqué doit rapporter la preuve, soit d'une faute imputable directement au propriétaire de l'immeuble où l'incendie a éclaté, soit d'une faute imputable à l'un de ses préposés, et commise dans les fonctions auxquelles il était employé. Bordeaux, 28 juin 1920.

2.27

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V. Cultes. Dépens. ponsabilité civile ou pénale.

mandite. Eten

1. (Locataire. due. Valeur vénale de l'immeuble incendié au jour du sinistre. Frais de reconstruction). Le locataire, responsable de l'incendie de la maison louée, dans les termes de l'art. 1733, C. civ., n'est tenu à indemniser le bailleur que dans la mesure de la valeur vénale de l'immeuble incendié, sans pouvoir être obligé, en outre, aux frais de la reconstruction. 2.103 Dijon, 23 juillet 1921. Comp. Rép, vo Bail [en général], n. 1565 et s.; Pand. Rép., vo Assurance contre l'incendie, n. 775 et s.

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Ouvrier. ResSociété en com

V. Cassation.

V. Puissance paternelle.

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1. (Renouvellement. Délai. - Calcul.— « Dies a quo ». Exclusion). Il n'est dérogé expressément ni implicitement, par l'art. 2154, C. civ., relatif à la durée et au renouvellement de l'inscription d'hypothèque, à la règle que, dans la supputation des délais qui se comptent par jour, surtout lorsqu'il s'agit de déchéances, le jour qui est le point de départ doit être exclu. Cass., 26 octobre

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1. (Communication du dossier au conseil. Constatation de la présence du conseil. Protestation [Absence de]. Présomplion). Lorsque la présence du conseil et la mise à sa disposition de la procédure sont expressément constatées, il y a présomption, à défaut de toute protestation de l'inculpé ou de son conseil, relativement à l'inobservation des délais déterminés par les art. 9. 24, et 10, 1°, de la loi du 8 déc. 1897, que ces délais ont été observés. 5 juin 1920.

Cass.,

1.389

Comp. Rép., V° Instruction criminelle, n. 289 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1030 et s.

2. (Confrontation du prévenu avec témoin. Loi du 8 déc. 1897. Non-application. Transformation en interrogatoire. Renonciation du prévenu à la présence de son conseil). Les formalités prescrites par l'art. 10 de la loi du 8 déc. 1897, relativement aux communications à faire au conseil avant les interrogatoires de l'inculpé, ne s'appliquent pas aux simples confrontations. Cass., 3 mars 1.390

1921.

3. Et aucun autre texte n'interdit au juge de confronter un inculpé avec un témoin aussitôt après avoir reçu la déposition de ce témoin. Ibid.

4. Jugé également que la simple confrontation d'un prévenu, lorsque cet acte ne présente

INTENTION.

pas le caractère d'un interrogatoire, n'est pas soumise aux prescriptions de l'art. 9 de la loi du 8 déc. 1897. Cass., 27 novembre 1919.

1.229

5. Il en est ainsi surtout, lorsque, cette confrontation se fût-elle transformée en un interrogatoire véritable, le prévenu a expressément renoncé à l'assistance de son conseil. - Ibid. Comp. Rép., v Instruction criminelle, n. 289; Pand. Rép., eod. verb., n. 1344 et s. 6. (Interrogatoire. Mise à la disposition du conseil. Délai. Constatation [Défaut del. Arrêt de la chambre des mises en accusation. Annulation). Doit être annulé l'arrêt de la chambre d'accusation qui a omis de relever la nullité résultant du défaut de constatation de la mise à la disposition du conseil de la procédure la veille d'un interrogatoire. Cass., 3 mars 1921. 1,390 7. (Ordonnance de renvoi. Communication au conseil. Preuve. Absence de mention au dossier. Récépissé postal. Représentation). L'avis reçu par le défenseur, rapproché du récépissé postal, peut suffire à établir que la formalité, prescrite par l'art. 10 de la loi du 8 déc. 1897, de la communication au défenseur de l'ordonnance de renvoi a été remplie, encore bien qu'on ne trouve au dossier aucune mention de laquelle il résulterait que c'est de cette ordonnance qu'il a été donné connaissance à l'avocat. Cass., 3 mars 1921.

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1.390

Comp. Rep., yo Instruction criminelle, n. 23 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1430 et s.

INSTRUCTION MINISTÉRIELLE. Conseil d'Etat.

INSTRUCTION PUBLIQUE.

V.

1. (Enseignement primaire. Neutralité religieuse. Livres scolaires. Violation. Recours pour excès de pouvoir. Responsabilité de l'instituteur. Action disciplinaire. Faule personnelle. Pères de famille: Action en dommages-intérêts. Compétence). Si les autorites universitaires ont seules qualité pour réglementer tout ce qui concerne l'organisation de l'enseignement dans l'école, et notamment pour choisir les méthodes et les livres, il appartient néanmoins aux parents, s'ils estiment que les livres mis en usage sont rédigés en violation du principe de la neutralité scolaire, de porter leurs réclamations devant les autorités compétentes. Cass., 23 juillet 1918 (note de M. Chavegrin).

1.289

2. Ils ont notamment le droit de demander au ministre de prononcer, par application de l'art. 4 de la loi du 27 févr. 1880, l'interdiction dans les écoles publiques des livres incriminés, et de se pourvoir ensuite, en cas d'excès de pouvoir, devant le Conseil d'Etat. Ibid.

3. Et si, dans le choix des devoirs écrits et dans leurs leçons orales, les instituteurs commettent des fautes, les parents sont en droit d'adresser leurs protestations et leurs plaintes aux supérieurs hiérarchiques, s'il s'agit d'une faute de service, et de saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire, s'il s'agit d'une faute persounelle se détachant de l'exercice de la fonction. Ibid.

4. En effet, l'exercice éventuel de l'action disciplinaire par l'autorité administrative ne saurait mettre obstacle à l'action du père de famille.

INTERROGATOIRE.

INTERDICTION-INTERDIT.

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gible. Paiement. Inventaire préalable. Retard. Alienation de valeurs mobilières. Déclaration de guerre. Dépréciation résultant de la guerre. Responsabilité. Faute Absence de]). Lorsque l'administrateur provisoire des biens d'une personne dont l'interdiction était poursuivie, avant de demander en justice l'autorisation de vendre certaines valeurs, dépendant du patrimoine de l'aliéné, à l'effet d'acquitter une dette exigible, a cru devoir faire procéder à un inventaire des biens confiés à son administration, en telle sorte que, l'autorisation de vendre n'étant intervenue qu'à la veille de la guerre, une notable dépréciation s'est produite, par suite de la déclaration de guerre, sur les valeurs à aliéner, les juges qui, pour rejeter l'action en responsabilité formée contre l'administrateur provisoire, se fondent sur ce que l'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas prévu, dans les premiers mois de l'année 1914, la déclaration de guerre et ses conséquences, ni de s'ètre, avant de poursuivre l'aliénation des valeurs, renseigné sur l'avoir de l'aliéné, à l'aide d'un inventaire, qui était justifié par l'importance de la créance réclamée et le défaut d'accord entre les parties, ont pu, en l'état de ces constatations, déclarer que l'administrateur provisoire n'avait commis aucune faute génératrice de responsabilité. Cass., 1.156

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1. (inatocisme. Intérêts composés. Durée inférieure à une année. Restitution de fruits. Non-application). La règle édictée par l'art. 1154, C. civ., d'après laquelle les intérêts d'un capital ne peuvent eux-mêmes produire intérêts qu'autant qu'ils sont dùs pour une année, ne s'appliquant pas aux restitutions de fruits, est légalement justifiée la décision qui condamne une partie à rembourser la valeur des fruits perçus pour le compte d'une succession el les intérêts composés, encore bien que les fruits ne soient pas dûs pour une année. Cass., 14 janvier 1920, 1.101 Comp. Rép., vo Intérêts, n. 448 et s.; Pand. Rep., v Obligations, n. 2126 et s. 2. (Intérêts compensatoires. Point de départ. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). Lorsque des intérêts sont alloués à une partie à titre de réparation du préjudice éprouvé par elle, la fixation du point de départ des intérêts, à raison de leur caractère purement compensatoire, appartient, comme la détermination du préjudice, à l'appréciation souveraine des juges du fond. Cass., 14 janvier 1920.

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sur la vie. Trib. des conflits, 9 mai 1914. 3.11 Comp. Rép., vis Fonctionnaire public, n. 361 et s., Instruction publique, n. 1837 et s.; Pand. Rép., vis Fonctionnaire public, n. 496 et s., Instruction publique, n. 468 et s.

INTELLIGENCES AVEC L'ENNEMI. Délit militaire.

V.

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Action civile. Assurance Assurance mutuelle. Assurance Autorité administrative-Autorité judiciaire.-Cassation.-Colonies.- Comptabilité publique. Donation (eptre vifs). Douanes. Incendie. Louage de Noms et prénoms. Pilote-Pilotage. Propriété littéraire ou artistique. Société anonyme. Société en commandite. Tramways. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

Dot. services.

INTERROGATOIRE.

Octroi.

- V. Filiation.

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2. En conséquence, la Conférence des commissaires-priseurs des départements, association régulièrement déclarée, conformément à la loi du 1er juill. 1901, et, par suite, capable d'ester en justice, sans autorisation spéciale, pour défendre les droits et intérêts généraux de ses membres, est recevable à intervenir sur l'appel d'un jugement qui a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par un commissairepriseur contre un notaire, en réparation du préjudice que celui-ci lui aurait cause en procédant à la vente de deux fonds de commerce, la confirmation du jugement pouvant faire échec au privilège des commissaires-priseurs, et préjudicier ainsi à des droits que la Conference des commissaires-priseurs des départements avait qualité pour défendre en justice. Ibid.

Per

Comp. Rép., vo Appel [mat. civ.], n. 1758 et s.; Pand. Rép., vo Appel civil, n. 2630 et s. 3. (Intervention forcée en appel. sonnes pouvant former tierce opposition. L'interDouble degré de juridiction). vention étant, aux termes de l'art. 466, C. proc., recevable en appel de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce opposition, les parties peuvent, par un droit corrélatif, appeler en cause en appel ceux qui auraient le droit de former tierce opposition, afin de faire déclarer commun avec eux l'arrêt à intervenir. 1.265 - Cass., 23 février 1920. 4. Spécialement, lorsque des tiers, assignés devant la Cour d'appel en déclaration d'arrêt commun, ont conclu au fond, n'enfreint pas la règle du double degré de juridiction la Cour, qui, ainsi valablement saisie par les conclusions des parties en intervention, statue sur la demande formée contre les tiers assignés en intervention.

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2. Et, dans l'appréciation du préjudice résultant du renvoi, il y a lieu de tenir compte de la durée des services du rédacteur congédié et de la nature de l'emploi qu'il occupait au journal. Ibid.

3. Si la situation exceptionnelle créée par la déclaration de guerre peut justifier, dans une certaine mesure, la cessation de la publication d'un journal et le renvoi des rédacteurs qui en a été la conséquence, elle ne saurait cependant être considérée comme un cas de force majeure ayant rendu impossible la continuation de la publication du journal, et mettant obstacle à l'allocation d'une indemnité aux rédacteurs brusquement congédiés. — Ibid.

4. Il y a lieu, en pareil cas, conformément à l'usage des journaux parisiens, d'allouer aux rédacteurs congédiés une indemnité égale à un mois d'appointements par année de services. Ibid.

Comp. Rép., vo Journaux et écrits périodiques, n. 162 et s.; Pand. Rep., v° Presse, n. 275 et s.

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1. (Assistance des magistrats. Audiences successives. Présomption. — Preuve contraire).- Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les magistrats qui ont concouru à la décision sont présumés, à défaut de constatation ou de preuve contraire, avoir assisté à ces diverses audiences. Cass., 16 février 1921.

1.327

Comp. Rép., v° Jugement el arrêt (mat. civ. et comm.), n. 2745 et s.; Pand. Rép., v Jugements et arrêts, n. 808, 811 et s. 2. (Nombre des magistrats. Cour d'appel. Chambre des appels de police correctionnelle. Composition. Magistrats siégeant au nombre de quatre. Nullité de l'arrêt). La composition des tribunaux étant d'ordre public, et tout jugement devant porter en luimême la preuve de la composition régulière et légale du tribunal dont il émane, est nul l'arrêt d'une chambre des appels de police correctionnelle, dont l'expédition constate qu'il a été rendu à une audience où étaient présents le président de la chambre et trois conseillers nommés à l'arrêt, c'est-à-dire par quatre magistrats seulement. Cass., 29 janvier 1921.1.287

Comp. Rép., v Jugement et arrêt [mat. civ. et comm.], n. 523 et s.; Pand. Rép., vo Jugements et arrêts, n. 559 et s.

3. (Signature de la minute par les magistrats. Matière correctionnelle. Omission.

Sanction. Nullité [Absence de]).- La disposition de l'art. 196, C. instr. crim., prescrivant que le jugement soit signé de tous les magistrats qui y ont participé, n'est pas prescrite à peine de nullité. Cass., 17 mai

1919.

1.140

4. Dans le silence de cet article, on ne pourrait déclarer nul un jugement, faute d'être signé par tous les juges qui l'ont rendu, qu'autant que l'inobservation de cette prescription de la loi pourrait mettre en question l'existence de la décision elle-même. Ibid. Comp. Rép., vo Jugement et arrêt (mal. crim.), n. 765 et s.; Pand. Rép., vo Jugements et arrêts, n. 2717 et s.

V. Algérie. Appel en matière civile.

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1. (Expertise. Décision définitive. Chose jugée. Demande en homologation de l'expertise. Conclusions nouvelles. - Fin de non-recevoir). Lorsque, sur une contes'tation entre un éditeur, auquel un auteur avait cedé le droit à l'exploitation exclusive de ses œuvres, et les héritiers de cet auteur, réclamant la restitution des droits d'auteur perçus par l'éditeur pendant la prorogation des droits d'auteur, accordée aux héritiers des auteurs et compositeurs par les lois des 8 avril 1854 et 14 juill. 1866, un jugement, après avoir, dans ses motifs, déclaré que le droit restitution des héritiers s'était ouvert à l'époque de la prorogation résultant des lois précitées, a expressément spécifié, dans son dispositif, que les experts par lui nommés dresseraient le compte des restitutions pouvant être exigées de l'éditeur « à partir de la prorogation de la durée des droits d'auteur », ce jugement, malgré son caractère interlocutoire, contient dans son dispositif, inséparable des motifs qui le précédent, une décision définitive sur le point de départ du compte des restitutions, décision qui, par la confirmation du jugement en appel, avec adoption de motifs, a acquis l'autorité de la chose jugée. Cass., 25 juin

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2. En conséquence, l'éditeur n'est pas fondé à critiquer la décision ultérieure, qui a entériné le rapport d'expertise, sur le motif que les experts auraient indùment écarté, par l'exception de chose jugée, les conclusions par lesquelles il avait soutenu que les experts auraient dù prendre pour point de départ du compte des restitutions, non pas, comme ils l'avaient fait, l'époque à laquelle la prorogation de durée des droits d'auteur en faveur des héritiers avait commencé à produire effet, mais la date, de beaucoup postérieure, de la cession, qui lui avait été consentie par ses prédécesseurs, du droit d'édition des ouvrages litigieux. - Ibid.

-

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JURY-JURES (EN MATIÈRE CRIMINELLE).

et réserver tous les droits des parties, la mesure d'instruction prescrite étant nécessaire, parce que les faits de la cause n'étaient pas suffisamment déclarés, les juges d'appel ont pu reconnaître au jugement ainsi rendu an caractère préparatoire, et rejeter par suite l'appel comme non recevable. - Cass., 4 janvier

1921.

1.248

6. Il importe peu que le défendeur ait conclu devant le tribunal au rejet immédiat et en principe, par une fin de non-recevoir, de l'un des chefs de la demande. - Ibid.

Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 328 et s.; Pand. Rép., v° Jugements et arrêts, n. 207 et s., 216 et s.

JUGEMENT ET ARRÊT PAR DÉFAUT.

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2. En conséquence, ne justifie pas légalement sa décision le jugement qui, pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts contre une partie, se fonde uniquement sur ce que, cette partie ne se présentant pas, ni personne pour elle, il y a lieu de supposer qu'elle n'a aucun motif sérieux à invoquer. Ibid.

Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 3679 et s.; Pand. Rép., v° Jugements el arrêts par défaut, n. 1625 et s. V. Cassation. Délai (de procédure). Référé. Tribunal de

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JURY-JURES (EN MATIÈRE CRIMINELLE).

1. (Questions. Ivresse de l'accusé. Excuse légale [Défaut d']). Aucune ques

tion relative à l'état d'ivresse de l'accusé ne peut être posée au jury, l'ivresse ne pouvant jamais constituer une excuse légale. Cass., 1er mai 1919.

1.140

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Comp. Rép., yo Chose jugée, n. 27 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 164 et s. Accusé. Pourvoi 3. (Expertise. Deuxième expertise. en cassation. Intérêt [Défaut d']. Préjugé au fond. Appel. de non-recevoir). Recevabilité). - Les attributions du préLorsque, sur une action en responsabilite, sident des assises sont déterminées et limitées une première expertise, ordonnée par le tribu- par les art. 266 et s., C. instr. crim. - Cass., nal, a exonéré le défendeur de toute respon- 3 août 1917. sabilité, mais que, sur de nouvelles conclusions des demandeurs, le tribunal a, par un nouveau jugement, nommé trois autres experts, avec mission de donner leur avis sur les fautes commises et les responsabilités encourues, ce jugement préjuge le fond et a un caractère interlocutoire. Cass., 7 juillet 1920. 1.358 4. En conséquence, le jugement est susceptible d'appel avant toute décision au fond. Ibid.

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Comp. Rép.. vo Appel (mat. civ.), n. 880
et s.; Pand. Rép., vo Appel civil, n. 349 et s.
5. (Tribunal de commerce. - Renvoi devant
arbitre rapporteur. - Compte [Règlement de].
- Appel. Fin de non-recevoir).
qu'un tribunal de commerce, saisi d'une
demande qui, de la part du demandeur comme
du défendeur, tendait dans son ensemble à un
réglement général de comptes entre les parties,
a ordonné d'office le renvoi devant un arbitre
rapporteur, auquel n'étaient conférés que les
pouvoirs déterminés par l'art. 429, § 1o, C. proc.,
en déclarant ne pas préjuger le fond du débat,

4. Dès lors, c'est la Cour d'assises seule qui a le droit, si la délibération du jury est irrégulière ou incomplète, d'en ordonner la rectification, et de renvoyer à cet effet les jurés dans leur chambre de délibérations. - Ibid.

5. Et le président, en faisant faire cette rectification à l'audience, même sans opposition de la défense, viole les art. 347 et s., C. instr. crim., et commet un excès de pouvoir. Ibid.

6. Mais l'accusé, qui a bénéficié de cette rectification, n'est pas recevable à se faire un grief, à l'appui de son pourvoi, de l'irrégularité commise. - Ibid.

Comp. Rep., v° Cour d'assises, n. 4628 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4430 et s.

V. Cassation. Complice-Complicité.

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Compétence.

Sursis à sta

3. (Etablissement public. Autorisation d'accepter. Demande en nullité. Incapacité de l'établissement. Cause illicite. Autorité judiciaire. Recours au Conseil d'Etat. tuer). L'autorisation donnée à un établissement public, institué légataire, d'accepter le legs, ne préjuge pas la validité de la libéralité, et ne s'oppose pas à ce que cette validité soit contestée ultérieurement devant les tribunaux. Trib. de Nice, 18 octobre 1920. 2.135

4. En conséquence, malgré l'autorisation, les héritiers du de cujus sont recevables à intenter, devant les tribunaux judiciaires, une action en nullité du legs, pour cause illicite. Ibid.

5. ... Et à contester la capacité de recevoir de la personne morale légataire. — Ibid.

6. Et, si le décret autorisant l'acceptation d'un legs a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir et violation de la loi, les juges, saisis de la demande en nullité du legs, n'ont pas à surseoir à statuer jusqu'après la décision du Conseil d'Etat. Ibid.

Comp. Rép., vo Dons et legs aux établis sements publics, n. 2073 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 1211 et s. V. Compte de tutelle. Enregistrement. Réserve (succession et donation).

LEGS UNIVERSEL.

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(Acceptation tacite. Confusion des biens. Obligation au paiement de legs particuliers. — Femme. Legs universel du mari. Communauté. Action en liquidation et partage. Fin de non-recevoir). Les juges du fond, qui constatent qu'une veuve, légataire universelle de son mari, décédé sans héritiers à réserve, a appréhendé la succession, qu'elle en a, depuis de longues années, confondu les biens avec les siens propres, en telle sorte que, malgré la réserve de ses droits de femme commune, formulée par elle lors de la délivrance des legs particuliers, elle doit être réputée avoir accepté le legs universel avec toutes les charges qui lui étaient imposées par le testament, décident à bon droit, en l'état de ces constatations, que la veuve n'est pas recevable à former contre un légataire particulier une action en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et le testateur. Cass., 8 juillet 1920.

1.87

Comp. Rép.. v° Legs, n. 1018 el s.; Pand. Rép., v Donations et testaments, n. 9174 et s.

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LETTRE DE CHANGE.

fait personnel du fermier. Déduction). Les ventes d'immeubles intervenant à la suite d'une promesse unilatérale de vente sont soumises, comme toutes ventes d'immeubles, à la rescision pour lésion des sept douzièmes. Trib. de Caen, 18 avril 1921 (note de M. Japiot).

2.73

2. Mais, en cas de promesse unilatérale de vente, et notamment de bail avec promesse de vente, la vente, étant parfaite seulement lorsque l'acquéreur use de la faculté qui lui a été réservée, et le vendeur étant tenu seulement jusque-là d'une obligation purement personnelle et conditionnelle, c'est à la date à laquelle le bénéficiaire de la promesse de vente a notifié sa volonté de réaliser la vente, et non au moment où est intervenue la promesse unilatérale de vente, qu'il faut se placer pour apprécier s'il y a lésion, entraînant la rescision de la vente de l'immeuble. Ibid.

3. Toutefois, la plus-value acquise à l'immeuble par le fait personnel de l'acquéreur ne doit pas entrer en compte dans l'évaluation de la valeur de l'immeuble servant de base à l'appréciation de la lésion alléguée. - Ibid.

Comp. Rép., vo Lésion (Rescision pour cause de), n. 349 et s.; Pand. Rép., vo Vente,

n. 3118 el s.

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1. (Femme non commerçante. pour » Défaut de].

Simple promesse. [Commencement de].

2.73

« Bon Signature en blanc. Preuve par écrit Connaissance du montant de l'engagement. Présomptions. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. Motifs implicites.) Lorsque, pour condamner une femme non commerçante à payer le montant de traites tirées par un tiers, et qu'elle avait signées avant son mariage, inais qui ne portaient, ni la mention du « bon pour », ni l'indication de la somme promise, un arrêt s'est fondé sur ce que la signature de la femme valait comme simple promesse, et constituait tout au moins un commencement de preuve par écrit, et sur ce qu'il résultait des présomptions de la cause que la femme s'était obligée volontairement et s'était rendu compte de l'étendue de son obligation, il résulte des présomptions de fait ainsi souverainement constatées par l'arrêt qu'il a implicitement, mais suffisamment, indiqué que la femme s'était engagée pour le montant des sommes portées aux traites. Cass., 27 avril 1920. Comp. Rep., v° Lettre de change, n. 501 et s.; Pand. Rép., v Effets de commerce, n. 444

et s.

--

-

1.173

2. (Femme non commerçante. Simple Acte étranger à la professsion promesse. de commerçant. Tribunal de commerce. Compétence. Tribunal civil. Incompé tence). - L'art. 632, in fine, C. comm., réputant actes de commerce les lettres de change entre toutes personnes, et rendant par suite celles-ci justiciables du tribunal de commerce, et, d'autre part, la disposition de l'art. 113, C. comm., d'après laquelle la signature des femmes et filles non négociantes sur lettres de change ne vaut à leur égard que comme simple promesse, n'ayant pas pour conséquence de soustraire les femmes et filles signataires de lettres de change à la règle générale établie par l'art.

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1. (Fabricant de produits pharmaceutiques. Produits revetus de la marque de fabrique du vendeur et de la vignette d'un syndicat professionnel. Interdiction de vendre au-dessous du prix marque. Vente à un pharmacien. Mention dans les factures et avis imprimés. Protestation [Défaut de]. Acceptation. Vente au-dessous

du prix. Faute. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. Caractère licite de la convention). Lorsqu'il est constaté par les juges du fond qu'un pharmacien, qui avait acheté à un fabricant des spécialités pharmaceutiques revêtues de la marque de fabrique du vendeur, et portant en outre la vignette d'un syndicat professionnel, avec la mention: « Tout produit revêtu de cette vignette doit être vendu obligatoirement au prix marqué, à peine de dommages-intérêts », a reçu, en même temps que les produits, sans protestation, des factures portant imprimée dans leur texte la représentation de la vignette, et a été avisé, tant par la correspondance échangée que par des avis et autres imprimés, de l'obligation parfaitement licite qui résultait pour lui de l'apposition de la vignette du syndicat professionnel sur les produits par lui achetés. les juges du fond, en induisant du silence gardé par l'acheteur, au reçu des factures, qu'il avait accepté de se soumettre à l'obligation imposée comme condition absolue du marché, se livrent à une interprétation de volonté qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 3 mai 1920.

1.158

2. En l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu déclarer que le pharmacien avait méconnu ses engagements, et le condamner à des dommages-intérêts, avec défense d'annoncer et de vendre au-dessous du prix marqué les produits revêtus de la marque de fabrique du fabricant et de la vignette du syndicat professionnel. Ibid.

Comp. Rép., vo Liberté du commerce et de l'industrie, n. 227 et s., 238 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 598 et s.

3. (Spéculation illicite. Halles centrales de Paris.

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