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1. (Contrats antérieurs à la liquidation judiciaire. Survivance à la liquidation judiSyndic. ciaire à défaut de dénonciation. Location de futs. Dénonciation par le liquidateur seul. Qualité [Defaut de]. - Fin de non-recevoir), Le contrat de location de futs, consenti à un commerçant avant sa liquidation judiciaire, n'est pas résolu ni affecté quant à son exécution par l'événement de la liquidation judiciaire; à défaut de dénonciation régulière, accompagnée de la restitution des fûts, il continue à produire ses effets, et le prix de location peut être réclamé par le propriétaire des fûts, désormais créancier direct de la masse. Montpellier, 24 décembre

1920.

2.36

2. Vainement on invoquerait les dispositions de l'art. 8 de la loi du 4 mars 1889, d'après lequel le jugement, qui declare ouverte la liquidation judiciaire, arrête, à l'égard de la masse, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, un nantissement ou une hypothèque; en effet, les loyers, fùssent-ils assimilables à des intérêts de sommes d'argent, sont une prestation dont la masse est elle-même redevable, et qui revét, dès lors, à son égard, dans la liquidation, un caractère privilégié. Ibid.

3. Et, la liquidation judiciaire ne comportant pas le dessaisissement du débiteur, et celui-ci restant à la tête de ses affaires, c'est à lui qu'il appartient de prendre l'initiative de dénoncer un contrat de location (en l'espèce, un contrat de location de fûts) antérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire, et dont la continuation peut entraîner des conséquences onéreuses pour la masse. Ibid.

4. La dénonciation du contrat par le liquidateur judiciaire seul ne saurait y mettre fin. · Ibid.

5. I importe peu qu'en cas de refus du débiteur, le liquidateur puisse agir seul, sans le concours du liquidé, avec l'autorisation du juge commissaire, s'il n'est justifié, ni que le débiteur ait refusé son concours, ni même que le liquidateur ait provoqué son intervention. Ibid.

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1920.

LIVRE DE COMMERCE.

les actions qui prennent leur origine dans les être opérations de la liquidation peuvent exercées contre le liquidateur, chargé de les suivre au nom de la masse. Cass., 23 février * 1.180 7. Il en est ainsi spécialement de l'action en garantie formée par l'acquéreur des biens compris dans l'actif de la liquidation, et aliéné par le liquidé avec l'assistance de son liquidateur. Ibid.

8. En conséquence, est à bon droit déclarée recevable l'action en diminution du prix de vente, formée tant contre le liquidateur judiciaire que contre le liquidé par le cessionnaire d'un fonds de commerce vendu par le liquide avec l'assistance du liquidateur judiciaire, et qui est fondée sur ce qu'une convention, prorogeant la durée du bail des lieux où s'exerçait le commerce, avec augmentation du loyer, convention passée par le cédant, n'aurait pas été portée à la connaissance du cessionnaire lors de la cession. Ibid.

Comp. Rép., v Liquidation judiciaire, n. 207 et s., 254 et s.; Pand. Rep., v Faillite-Liquidation judiciaire, n. 8723 et s., 8761 et s.

9. (Nullités facultatives. Exercice de l'action par les créanciers. Fin de nonrecevoir. Mise en cause du liquidateur judiciaire. Conclusions du liquidateur Judiciaire à fin de nullité. Recevabilité de la demande). Si les nullités de l'art. 447, C. comm., ne peuvent être invoquées par un créancier à titre individuel, lors même que le créancier demandeur a mis en cause le liquidateur judiciaire, il en est autrement, lorsque le liquidateur judiciaire, dans l'intérêt de la masse, s'est associé à la demande principale en nullité formée par un créancier. Cass., 6 juillet 1920.

1.182

10. Il en est ainsi spécialement, lorsque le liquidateur judiciaire, mis en cause par deux créanciers sur une demande en nullité par eux formée de remises d'effets effectuées par le débiteur pendant la période suspecte, loin de prendre dans l'instance un rôle passif ou secondaire, a déposé des conclusions tendant à soutenir pour son propre compte la demande en nullité; cette demande, bien qu'engagée par deux créanciers, a été, en définitive, exercée dans l'intérêt de la masse. Ibid.

Comp. Rép., vo Liquidation judiciaire, n. 366 et s.; Pand. Rep., v Faillite, liquidalion judiciaire, etc., n. 3036 et s. V. Faillite.

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1. (Livres réguliers. Force probante. Non-commerçant. Lounge de services. Ouvrier. Délai de congé. Derogation à l'usage local. Concours de volontés [Absence de]). Les livres régulièrement fenus par un commerçant ne font preuve en justice à son profit que s'il les invoque contre un autre commerçant et pour faits de commerce. Cass., 23 février 1921. 1.223

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2. En conséquence, une société n'est pas recevable, pour établir, à l'encontre d'un de ses ouvriers, une convention par laquelle les parties auraient dérogé à l'usage local, qui exigeait, pour mettre un terme au louage de services à durée indéterminée un délai de préavis de trois mois, et auraient limité à quinze jours le délai de congé, à se prévaloir d'une lettre insérée à son livre-copie lettres, s'il n'est pas établi que cette lettre ait été remise à l'ouvrier et que celui-ci en ait accepté les conditions, la preuve de l'existence du concours de volontés, nécessaire pour

de

LOUAGE DE SERVICES.

la formation du contrat, n'étant pas rapportée. Ibid.

3. I importe peu que la décision attaquée relève que le copie de lettres contient la reproduction de lettres similaires, adressées à d'autres ouvriers, la présomption qu'en tire cette décision, pour en déduire que le préavis de quinze jours était pratiqué d'une façon courante par la société, étant inopérante au regard d'un ouvrier qui n'était pas partie aux conventions visées par la décision. Ibid. Comp. Rép., Livres de commerce, n. 167 et s.; Pand. Rép., yo Commerçant, n. 1143 et s.

yo

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ABUS DU DROIT. V. 13, 17. ACCEPTATION. V. 24. ACCEPTATION TACITE. V. 24. ACCIDENT DU TRAVAIL. V. 18. ACCORD (DÉFAUT D'). V. 11.

V. Cassation.

ADHESION (DÉFAUT D'). V. 9 et s.

ADMISSION A LA RETRAITE. V. 14, 17. AFFECTATION A UN ÉTABLISSEMENT TRAVAILLANT POUR LA DÉFENSE NATIONALE. V. 23 et s. AJUSTEUR. V. 1.

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BORDEREAU DE SALAIRES. V. 23 et s. BRUSQUE CONGE. V. 14 et s. CAISSE DE PRÉVOYANCE. V. 17. CASSATION. V. 10 et s., 17. CATÉGORIES D'OUVRIERS. V. 1. 1. (Certificat de sortie). Lorsqu'une société, qui avait délivré à un ouvrier un certificat portant qu'il avait travaillé dans ses ateliers en qualité d'ajusteur de deuxième catégorie, lui a, sur sa réclamation, fondée sur ce qu'il était ajusteur de première catégorie, remis un second certificat, portant qu'il avait été employé en qualité d'ajusteur, les constatations souveraines d'un jugement, desquelles i résulte que la profession d'ajusteur comprend suivant le degré d'aptitude, quatre catégories

LOUAGE DE SERVICES.

apprenti, demi-ouvrier, ouvrier de deuxième catégorie, ouvrier de première catégorie, et que l'ouvrier appartenait à la premiere catégorie, justifient la condamnation à des dominagesintérêts prononcée contre la société pour refus de délivrance d'un certificat constatant l'espèce de travail auquel l'ouvrier avait été employé. Cass., 16 février 1921 (1°r arrêt). 1.204

2. Mais, si toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui elle les a loués, sous peine de dommages-intérêts, un certificat indiquant l'espèce de travail auquel elle a été employée, l'énumération des emplois successivement occupés par le salarié chez l'employeur n'est pas obligatoire. Cass., 16 février 1921 (2o arrêt).

1.204

3. En conséquence, une société, condamnée à des dommages-intérêts pour n'avoir pas mentionné sur le certificat par elle délivré à un de ses employés le dernier emploi par lui occupé, ne peut faire grief au jugement de n'avoir pas prescrit la mention sur le certificat des divers emplois qu'avait remplis l'employé avant d'occuper celui qu'il tenait au moment de son départ, et que le jugement n'interdisait d'ailleurs pas de faire figurer dans le certificat. - Ibid.

Comp. Rep., vo Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 846 et 847; Pand. Rép., v Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 337 et s.

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6. Le concierge n'est que le préposé du propriétaire, et rentre dans la catégorie des gens de services à gages. Paris, 18 février 1919, précité.

7. Le concierge peut donc être congédié par le propriétaire, à la condition d'observer les délais de préavis fixés par l'usage pour les gens de services. Ibid.

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8. Et si, à l'expiration de ce délai, le concierge ne s'est pas conformé au congé qu'il a recu, le propriétaire peut s'adresser au juge des référés pour obtenir son expulsion. Paris, 18 février 1919 et 8 mai 1920, précités.

Comp. Rép., v° Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 73; Pand. Rep., Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 21. CONDITION. V. 23.

CONGÉ. V. 7 et s., 14 el s.
CONSCRIPTION. V. 19.

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LOUAGE DE SERVICES.

France et des ouvriers en métaux, une convention collective de travail, aux termes de laquelle les industriels doivent appliquer, dans tout ou partie de leurs établissements, la durée journalière du travail de huit heures pendant les six jours ouvrables de la semaine, sauf, si la nécessité en est reconnue, d'accord entre les organisations patronales et ouvrières ou entre les patrons et leurs ouvriers, à appliquer la durée hebdomadaire du travail de quarante-huit heures, avec maximum journalier de neuf heures et repos le samedi après-midi, et lorsque les industriels et ouvriers métallurgistes d'une région ont conclu un accord particulier, conforme à la convention collective, et qui fixait la journée à huit heures de travail effectif, il y a violation des clauses claires et précises du contrat collectif, de la part du conseil de prud'hommes qui, sans méconnaitre qu'il n'y avait eu aucun accord entre une société et ses ouvriers pour déroger aux stipulations générales et y substituer un régime particulier, rejette la demande d'un ouvrier de cette société en paiement du salaire afférent aux quatre heures de travail qu'il aurait dù effectuer le samedi après-midi, sur le motif que la société, en fermant ses ateliers le samedi à midi pendant une semaine, aurait usé du droit qui appartenait aux patrons d'appliquer la semaine anglaise à leur convenance. Cass., 15 février 1921.

1.368

CONTRAT DE TRAVAIL. V. 9 et s., 12 el s., 19 et s., 23 et s.

CONTRÔLE DE LA MAIN-D'OEUVRE. V. 27.
DECISION MINISTÉRIELL". V. 27.
DÉLAI. V. 7 et s., 16, 22.
DÉLAI DE CONGÉ. V. 7 et s., 16.
DÉLIVRANCE DE CERTIFICAT. V. 1 et s.
DEMANDE EN PAIEMENT. V. 10 et s., 26.
DEMANDE DE RÉINTÉGRATION. V. 20 et s.
DEMOBILISATION. V. 19 et s.

DENATURATION DE CONTRAT. V. 11.
DEROGATION. V. 11.

Congé).

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prise après trente-sept jours de maladie seuleiment, alors que, d'après le règlement de la caisse de prévoyance instituée par la compagnie, le traitement devait être continué à l'employé pendant une durée de trois mois, les juges méconnaissent la disposition de l'art. 23, C. trav. Ibid.

18. Les juges du fond, qui déclarent qu'un mécanicien d'une compagnie de chemins de fer, après un accident du travail dont il avait été atteint, a, bien qu'il ne présentat plus, d'après l'avis du médecin, aucune lésion susceptible de justifier une interruption de travail, refusé les emplois nouveaux à lui proposés, en se prétendant incapable de les occuper, alors cependant qu'il en sollicitait un autre n'exigeant pas un moindre effort, ont pu déduire de ces constatations souveraines l'existence, à la charge du mécanicien, d'une faute justifiant son congédiement, et repousser, en conséquence, la demande d'indemnité pour brusque renvoi qu'il avait formée contre la compagnie. Cass., 9 mars

1921.

1.381

Comp. Rép. v° Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 316 et s.; Pand. Rép., vo Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 694 et s., 760 et s.

EMPLOI COMPORTANT PLUSIEURS CATÉGORIES. V. 1.
EMPLOIS SUCCESSIFS. V. 2 et s.

EMPLOYÉS. V. 9, 14 et s., 19 et s., 22.
ENTREPRENEUR. V. 10.

EXPULSION. V. 8.

FAUTE. V. 13, 17, 18.

GENS DE SERVICE. V. 6 et s.
GUERISON. V. 18.

GUERRE. V. 19 et s., 23 et s.
INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE, V. 11.
INTERPRETATION. V. 16.

JOURNÉE DE HUIT HEURES. V. 11. LETTRE NON RECOMMANDÉE. V. 21. LOCATAIRE. V. 4 et s.

LOI DU 9 MARS 1918. V. 5.

LOI DU 22 NOV. 1918. V. 19 et s. MALADIE. V. 16.

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DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 1 et s., 13, 16, 18. DURÉE DU TRAVAIL. V. 11. 12. (Durée indéterminée. louage de services fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties. Cass., 1er août 1916 (note de M. Naquet).

1.105

13. La rupture de ce contrat par l'une des parties peut seulement donner lieu des domimages-intérêts, si elle constitue, de la part de celui qui l'impose, un abus du droit préjudiciable à celui qui la subit. — Ibid.

14. A la condition de se conformer aux dispositions insérées dans ses règlements particuliers, une compagnie de chemins de fer, seule responsable de l'organisation de ses services, reste libre de congédier ses employés et de les mettre à la retraite, quand elle estime qu'ils n'ont plus les aptitudes exigées par leurs fonctions. Ibid.

15. La compagnie a donc le droit absolu de mettre fin, suivant sa volonté, au contrat de louage de services de durée indéterminée qui la lie à un employé, sous la seule réserve de dommages-intérêts à payer à cet employé, en cas de faute dommageable articulée et prouvée contre elle ou d'inobservation des règlements. - Ibid.

16. A ce dernier point de vue, il appartient aux juges du fond de rechercher, par voie d'interprétation du règlement de la compagnie, si les dispositions de ce règlement indiquaient un délai de congédiement ou déterminaient seulement les droits et avantages assurés à l'employé en cas de maladie, et de vérifier dans le premier cas si le délai avait été ou non observé, et dans le second cas si la compagnie avait rempli toutes ses obligations. Ibid.

17. Mais, en annulant la décision par laquelle la compagnie avait, sous forme d'admission de l'employé à la retraite, rompu le contrat de louage de services, annulation fondée sur ce que la décision de mise à la retraite avait été

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21. En conséquence, si, la demande de réintégration ayant été faite par lettre non recommandée, l'employeur a répondu par une lettre de refus, la preuve étant ainsi rapportée que la demande de réintégration a été présentée, la lettre non recommandée constitue une demande régulière de réintégration. Ibid.

22. Le délai de 15 jours à partir de la démobilisation, dans lequel, aux termes de l'art. 5 de la loi du 22 nov. 1918, doit être formée la demande de réintégration de l'ouvrier ou employé démobilisé, est un maximum, et l'employé n'est pas obligé d'attendre sa démobilisation pour aviser le patron de ses intentions. - Ibid. OUVRIERS MOBILISÉS. V. 19 et s., 23 et s. 23. (Ouvriers mobilisés. Affectation à un établissement travaillant pour la défense

68

LOUAGE DE SERVICES.

nationale). L'art. 1121, C. civ., permettant de stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même, le ministre de l'armement a pu, pendant la guerre, imposer à un chef d'entreprise, comme condition d'un marché de fourni tures qu'il passait avec lui, l'emploi de certains ouvriers et leur rétribution suivant un bordereau de salaires. Cass., 15 juillet 1918.

1.76

24. L'acceptation de cette stipulation par l'ouvrier, qui, appartenant à une classe mobilisée, a été affecté par l'autorité militaire à l'établissement du chef d'entreprise pour y travailler à la fabrication de munitions de guerre, résulte de l'exécution du travail qui lui a été confié dans l'entreprise à la suite de son affectation. — Ibid.

25. Si une pareille convention a pour effet de restreindre la liberté des parties, en enlevant au patron le droit de choisir et de congédier à son gré ses ouvriers, et à ceux-ci le droit de débattre le chiffre de leur retribution et de quitter l'établissement, ces restrictions, conséquence nécessaire des lois et règlements militaires intervenus pendant la guerre, n'ont pas eu pour effet d'anéantir les éléments essentiels du contrat de louage de services, qui consistent, pour l'ouvrier, dans l'obligation de fournir son travail, et, pour le patron, dans l'obligation de le rémunérer par un salaire. Ibid.

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26. En conséquence, le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître d'une demande en paiement de salaires, formée contre le chef d'entreprise par l'ouvrier mobilisé qui a été affecté à son établissement par l'autorité militaire. Ibid.

27. Vainement on opposerait une décision du ministre de l'armement, prise le 11 juin 1917, en vertu des pouvoirs à lui conférés par les art. 6 du décret du 10 août 1899, 9 du décret du 31 déc. 1916, et 13 du décret du 17 janv. 1917, et qui, réglementant les salaires, pour la période de guerre, dans les établissements de l'industrie privée de la région qui travaillaient à la défense nationale, disposait que les difficultés d'application seraient portées, dans les cas individuels, devant le contrôle de la maind'œuvre; la mission ainsi conférée au contrôleur de la main-d'œuvre, pour assurer le fonctionnement régulier du travail dans les usines, ne lui donnait pas qualité pour faire des actes de juridiction, et ne pouvait influer, ni sur les rapports contractuels qui liaient les parties, ni sur la compétence relative aux contestations - Ibid. que ces rapports pouvaient faire naître. Comp. Rep., vo Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 1405 et s.; Pand. Rép., vo Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 1270

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1. (Crime commis hors de l'exercice des fonctions. Art. 480, C. instr. crim. Poursuite. Juge d'instruction délégué. Ordonnance de soit communiqué à l'officier de police judiciaire délégué. · Ordonnance de transmission au procureur général [AbCassation). sence de]. Lorsqu'une instruction a eu lieu conformément à l'art. 480, C. instr. crim., sur une inculpation de crime commis hors de l'exercice de ses fonctions par un fonctionnaire de la qualité spécifiée en l'art. 479, la désignation qui a été faite, par le premier président de la Cour d'appel, du magistrat qui devra procéder à une instruction, et, par le procureur général, du magistrat chargé des fonctions d'officier de police judiciaire, désignation qu'il ne faut pas confondre avec la délégation de pouvoirs qui a lieu en vertu de l'art. 484 dudit Code, ne déroge pas à l'ordre ordinaire des juridictions en matière d'instruction criminelle. Cass., 10 juin 1920 (note de M. Roux). 1.385

2. Il s'ensuit que le magistrat instructeur (serait-il un conseiller de la Cour d'appel), désigné par le premier président de la Cour d'appel, doit, conformément à l'art. 127, C. instr. Crim., rendre une première ordonnance, lorsque la procédure est terminée, à l'effet de la communiquer au magistrat désigné pour exercer les fonctions d'officier de police judiciaire, et, si le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et la prévention suffisamment établie, rendre une seconde ordonnance, conformément à l'art. 133 dudit Code, à l'effet de prescrire que les pièces du procès soient transmises par l'officier de police judiciaire ci-dessus spécifié, au procureur général. — Ibid. 3. Et il a nullité, pour suppression d'un degré de juridiction, si le procureur général, après une seule ordonnance, par laquelle le magistrat chargé de l'instruction a prescrit que les pièces lui soient communiquées, porte directement l'affaire devant la chambre des mises en accusation. - Ibid.

Comp. Rép., v Magistrat, n. 56 et s.; Pand. Rep., vo Fonctionnaire public, n. 608 el s. V. Jugements et arrêts (en général). Outrage. Témoins en matière criminelle. Tribunal de commerce.

MAINLEVÉE. V. Fonds de commerce. Guerre. Règlement transactionnel.

MAIRE. V. Cimetière. Commune. Conseil municipal. Pompes funèbres. Règlement de police ou municipal.

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V. Revision,

V. Assurances terrestres.

MANDAT-MANDATAIRE.

1. (Contrat personnel. Mandat au porNullité. Cession de fonds de commerce. - Agent d'affaires. Commission

leur.

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MARCHE A TERME.

promise par le cédant au porteur. Gestion d'affaires. Preuve). Le mandat, étant un contrat essentiellement personnel, conclu intuitu personae, qui ne se forme, aux termes de l'art. 1984, C. civ., que par l'acceptation du mandataire, et qui, d'après l'art. 1990 du même Code, ne peut être conféré qu'à une personne capable d'être choisie pour mandataire, est nul le mandat conféré « au porteur », c'est-à-dire à une personne indéterminée, qui peut être inapte, incapable ou indigne. Paris, 23 mai 1919 (note de M. Bonnecase). 2.33 2. Spécialement, l'engagement par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce promet au porteur une commission sur le prix de vente du fonds de commerce, si la vente a lieu par son entremise ou sur son indication, est nul et de nul effet, comme ne contenant pas désignation de la personne du mandataire. Ibid.

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MARCHÉ A MARGES. V. Marchés à terme. MARCHÉS A TERME.

1. (Marché à marges sur marchandises. Nature et effets). Quels sont, dans le marché à terme sur marchandises, dit marché à «< marges », la nature et les effets de la marge? V. la note sous Cass., 10 mars 1915 et 20 janvier 1919.

1.252

Comp. Rép., vo Vente commerciale, n. 490 et 491; Pand. Rép., eod. verb., n. 1253.

2. (Report. Reports successifs. - Divisibilité). Le contrat de report, contrat spécial, étant complet par lui-même dès qu'il réunit les éléments dont il se compose, à savoir un achat au comptant et une vente à terme, ou une vente au comptant et un achat à terme, intervenus simultanément sur la même valeur entre les mêmes personnes, et l'opération ainsi effectuée étant distincte de celles qui la suivront, une succession de reports ne forme pas un tout indivisible, et chaque opération a son existence propre et ses conditions spéciales de validité. Paris, 16 janvier 1920.

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1. (Mariage entre Français à l'étranger. Publication en France [Défaut de]. Fraude à Acles respectueux [Absence d'. Le mariage Validité). la loi [Défaut de]. entre Francais, célébré à l'étranger sans avoir été précédé de publications faites en France, ni d'actes respectueux sollicitant le consentement des ascendants, peut néanmoins être déclaré valable, si ces omissions n'ont pas eu pour but de faire fraude à la loi francaise et d'éluder les obligations qu'elle impose. Paris, 11 février 1920.

-

2.60

Bonne

2. Spécialement, peut être tenu pour valable le mariage contracté à l'étranger par deux Français, sans avoir été précédé de publications ni d'actes respectueux, lorsqu'il résulte de l'âge des époux, de leur situation sociale, des conditions dans lesquelles ils avaient quitté la France, de la vie d'aventures que menait le mari, que le mariage a été conclu sans aucun dessein de dissimulation suspecte. — Ibid. Bigamie. 3. (Mariage putatif. foi).- Le conjoint qui, en contractant mariage, ignorait que son conjoint était engagé dans les liens d'une précédente union, peut, au cas où sa bonne foi est reconnue, réclamer le bénéfice des art. 201 et 202, C. civ., relatifs au mariage 2.60 putatif. Paris, 11 février 1920. Comp. Rép., v° Mariage, n. 2733 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 13990 et s. V. Etranger. Filiation. (Commencement de).

MARINE-MARINS.

Preuve par écrit

1. (Caisse des invalides de la marine. Versements de l'arLoi du 14 juill. 1908. Equipage.

mateur.

Grande pêche.

Engagement au profit. frage. Profit [Absence de]. ·

versement.

-

Avances. NauDispense de Non-restitution des avances). Les versements à effectuer à la Caisse des invalides de la marine, en vertu des art. 13 et 15 de la loi du 14 juill. 1908, par l'armateur d'un navire naviguant aux grandes pêches, et monté par un équipage engagé au profit, sont déterminés d'après le montant des sommes réellement acquises par les gens de mer, comme rémunération des soins donnés au service du 1.73 Cass., 9 février 1920. navire. 2. Et, si le rôle d'armement doit mentionner le montant des sommes payées d'avance, la taxe est établie sur les décomptes des matelots au retour du navire, après que l'armateur a déposé au bureau de l'inscription maritime un compte sommaire, faisant connaître ce qui revient ou doit revenir à chaque homme. Ibid.

3. En conséquence, si, par suite de naufrage, arrêt de navigation ou autre cause, il n'y a pas eu de profit, ou si le profit a été inférieur aux avances, les inscrits n'en conservent la totalité ou la différence qu'à titre de prime définitivement acquise par le marin dès le moment où elle a été reçue, et qui ne reprend son caractère de salaires que lorsque le marin vient à gagner ultérieurement des loyers dont le montant excède la somme à lui avancée.

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MARQUES DE FABRIQUE.

de la disposition de l'art. 258, 3, d'après
laquelle les matelots engagés au voyage ou au
mois ne sont jamais tenus de rembourser ce
qui leur a été avancé sur leurs loyers », que
le législateur ait entendu imposer aux marins
engagés au protit, en l'absence de conventions
formelles, le remboursement de leurs avances,
alors qu'une tradition constante, s'affirmant déjà
sous l'ordonnance de 1681, et maintenue par le
Code de commerce, dans son art. 258, à tou-
jours admis qu'ils n'étaient pas obligés, sauf
convention contraire, de restituer les avances
Trib. de Dun-
qu'ils auraient pu recevoir.
1.73
kerque, 15 juillet 1909, sous Cass.
Comp. Rep., v° Gens de mer, n. 701 et s.;
Pand. Rep., vo Caisse des invalides de la
marine, n. 63 et s.

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de délai). L'art. 21, 23, de la loi du 29 déc.
1905 limite à une période fixe de trois années
la durée pendant laquelle peut être allouée une
indemnité sur la Caisse de prévoyance, et dis-
pose qu'à l'expiration de ce délai, l'indemnité
Cons. d'Etat, 30 mars
sera supprimée.
3.39
7. Par suite, la circonstance que le titulaire
de l'indemnité aurait cessé d'en percevoir le
montant pendant une période de navigation
accomplie au cours du délai de trois ans, ne
peut avoir pour effet de prolonger ce délai,
Ibid.
imposé par la loi.

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10. (Commis principal des directions de Avancement. travaux de la Marine. Modification de la Décret du 20 févr. 1914. Recours pour réglementation antérieure. Un commis excès de pouvoir. Rejel). principal des directions de travaux de la marine n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret portant règlement des conditions d'avancement des cominis des directions de travaux, en se basant uniquement sur l'atteinte qui aurait été portée aux droits résultant pour lui de la réglementation antérieurement en vigueur; en modifiant pour l'avenir, par le décret attaqué, la réglementation en vigueur, le Président de la République n'a fait qu'user, dans un but d'intérêt général, et en vue 'assurer le bon fonctionnement d'un service public, des pouvoirs qui lui ont été conférés. Cons. d'Etat, 14 mai 1915.

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Comp. Rep., v° Marine d'Etat, n. 792 et s.; Pand. Rép., vo Marine militaire, n. 988 et s. Tribunaux maritimes. V. Chemin de fer.

MAROC.

V. Délit militaire.

MARQUES DE FABRIQUE.

1. (Dépôt. - Propriété. Caractère absolu. Maisons de commerce établies dans des localités différentes. ment essentiel de la marque. sions. Réponse [Défaut de].

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-

Usurpation.

-

EléConcluCassation).

Le droit de propriété, conféré par les lois des 23 juin 1857 et 3 mai 1890, sur la marque de fabrique ou de commerce, à celui qui l'a

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2. Ce droit de propriété s'applique à tout genre de commerce, soit de gros, soit de détail, et n'est pas restreint à la seule localité où la marque est exploitée; il s'étend à tout le territoire francais, et confère au déposant un droit de revendication contre quiconque aurait usurpé Ibid. la marque déposée.

3. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, statuant sur une demande en dommagesintérêts pour usurpation de marque, sans contester l'antériorité de la marque déposée par le demandeur, et sans s'expliquer, comme les juges y étaient conviés par les conclusions de celui-ci, sur le point de savoir si le mot « familistère», qui figurait dans les deux marques, était ou non une partie essentielle de la marque, rejette la demande, en se fondant sur ce qu'aucune confusion n'était possible, soit entre les produits des deux maisons, soit entre ces deux maisons, qui, exploitant des commerces de détail d'objets similaires dans des régions différentes, Ibid. ne pouvaient se faire concurrence. Comp. Rep., ° Marques de fabrique, n. 107 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 421 et s. Liberté du commerce, de l'in

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1. (Exception d'incompétence. Jugement rendu comme en en renvoi. Pourvoi en cassation. matière ordinaire. Recevabilité). En prescrivant que les demandes en renvoi seront jugées sommairement, sans qu'elles puissent être réservées ni jointes au principal, l'art. 172, C. proc., reconnaît, par là même, que ces demandes requièrent célérité, et qu'elles rentrent ainsi dans la catégorie des affaires, qui, aux termes du 24 de l'art. 404 du même Code, sont réputées matières sommaires, et doivent être instruites et taxées 1.164 comme telles. - Cass., 13 janvier 1919.

2. Si l'art. 75 du tarif alloue un émolument spécial pour la requête présentée à l'effet de prononcer un déclinatoire, la procédure n'en conserve pas moins le caractère de cause sommaire, et, sauf cette allocation spéciale, doit être taxée d'après les règles établies par l'art. 67 du tarif, ce tarif, qui a uniquement pour objet l'exécution du Code de procédure civile, n'ayant pu ni voulu modifier les règles établies par Ibid. ce Code.

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1. (Responsabilité. Radiothérapie. Imperfection physique. Traitement dangereux. Faule. Pouvoir du juge. Appreciation souveraine. Controle de la Cour de cassation). Les art. 1382 et 1383 s'appliquent à toute faute quelconque de T'homme, qui, quelle que soit sa situation ou sa profession, cause préjudice à autrui, et il n'existe aucune exception en faveur des médecins. Cass., 29 novembre 1920.

1.119

2. Spécialement, lorsque les juges du fond, saisis d'une demande en dommages-intérêts formée contre un médecin par une cliente, à laquelle le traitement électrolytique, suivi pour la débarrasser de poils et de duvets au visage, a causé à la peau des lésions indélébiles, déclarent que le traitement radiothérapique peut avoir des conséquences graves pour les malades, malgré les précautions les plus minutieuses et l'habileté du médecin traitant, et que, dans l'espèce, celui-ci, qui, mieux que personne, connaissait les dangers et l'insucces possible du traitement, avait le devoir de refuser son concours, alors qu'il se trouvait en présence, non d'un mal à guérir, inais d'une simple imperfection physique à faire disparaître ou à dissimuler, ni l'intérêt de la science ni celui du malade n'exigeant que, pour un si mince résultat, il risquât de changer cette imperfection physique en un mal véritable et de l'aggraver, la décision par laquelle ils déduisent de ces circonstances que le médecin a commis une faute dommageable engageant sa responsabilité, et le condamnent à des dommages-intérêts, fait une exacte application des art. 1382 et 1383, C. civ. Ibid.

Comp. Rep., v Médecine ou chirurgie, n. 294 et s.; Pand. Rép., v° Art de guérir, n. 272 et s.

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2. Cette fabrication, d'après le but et l'esprit de la loi, constitue une infraction matérielle, qui résulte du seul fait de sa perpétration, indépendamment de l'intention de son auteur. Ibid.

3. En conséquence, doit être cassé l'arrêt, qui, sur le vu d'un procès-verbal de la Régie, constatant qu'un litre d'anisette sitnilaire d'absinthe a été saisi dans le magasin de vente d'un droguiste, et que le droguiste reconnaît avoir préparé ou fait préparer cette liqueur interdite, le relaxe néanmoins, par le motif que la fabrication a eu lieu en vue d'un usage médical personnel, et non en vue de la consommation. Ibid.

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CONCESSIONNAIRE. V. 1 et s., 9 et s.

1. Concessionnaire. - Dommages à la surface). La concession d'une mine crée, sur les terrains compris dans le périmètre tracé par l'autorité, deux propriétés, celle de la surface et celle du tréfonds, qui, même lorsqu'elles sont réunies dans les mêmes mains, demeurent distinctes, et continuent à voir chacune un régime particulier. Nimes, 6 juin 1921 (note de M. Solus). 2.129

2. En conséquence, lorsque les travaux exécutés par une société minière dans le tréfonds, en un point où la société est propriétaire de la surface, ont entraîné le tarissement d'une source qui alimentait un fonds situé dans le périmètre de la concession, la société, en exécutant les travaux, ayant agi, dans l'exécution de ces travaux, comme concessionnaire de la mine, doit réparation du dommage qu'elle a causé, par application des règles de la législation minière, sans pouvoir se prévaloir de sa qualité de propriétaire de la surface pour prétendre, en se fondant sur les principes du droit civil, qu'elle a usé d'un droit qui lui appartenait en tant que propriétaire de la surface. Ibid.

Comp. Rép., Mines, minières et carrières, n. 1044 et s.; Pand. Rép., eod. verb, n. 1562 et s.

CONDUITE D'EAU. V. 10.
CONSTRUCTIONS. V. 8, 10.
CONVENTION D'ARRAS DU

et s.

CONVENTION DE PARIS DU

et s.

5 NOV. 1902. V. 3

7 NOV. 1902. V. 3

DOMMAGE A LA SURFACE. V. 2.
DURÉE DES SERVICES. V. 3, 5.
FOUILLES. V. 9 et s.
MAJORATION DES PENSIONS DE RETRAITE. V. 3

et s.

MANQUE DE BASE LÉGALE. V. 7.

3. (Ouvriers mineurs. Majoration des pensions de retraite). Ni la convention d'Arras du 5 nov. 1902, par laquelle les compagnies houillères du bassin du Pas-de-Calais se sont engagées à majorer les pensions de retraite liquidées à partir du 1er janv. 1903, au profit de leurs ouvriers réunissant la double condition de 55 ans d'âge et de 30 ans de services dans les mines du Pas-de-Calais, ni la convention de Paris du 7 nov. 1902, par laquelle les compagnies houillères du bassin du Nord ont pris envers leurs ouvriers un semblable engagement, ne font aucune allusion à une réciprocité de traitement pour les ouvriers qui passeraient de l'un des bassins houillers dans l'autre. Cass., 12 mai 1919.

-

1.198 4. Loin de constater un engagement réciproque des compagnies minières des deux bassins houillers, la convention de Paris du 7 nov. 1902 porte seulement que les compagnies du Nord sont disposées à étudier un accord avec les compagnies du Pas-de-Calais, à l'effet d'établir des mesures de réciprocité en faveur des ouvriers qui, à partir du 1er janv. 1903, passeraient d'un des départements dans l'autre. Ibid.

5. En conséquence, lorsqu'un ouvrier mineur, après 42 ans de services dans une compagnie minière du Nord, a travaillé ensuite dans une mine du Pas-de-Calais, jusqu'à la date à laquelle il a, postérieurement à la mise en application des conventions d'Arras et de Paris, atteint l'âge de 55 ans, c'est à tort que les juges du fond admettent la demande par lui formée contre la première compagnie, à l'effet d'obtenir les avantages de la convention de Paris, malgré la résistance de la compagnie défenderesse, qui oppose que le demandeur, n'étant pas occupé dans le bassin du Nord lors de la convention, et n'ayant été ni partie ni représenté à cette convention, n'avait pas qualité pour en réclamer -T'application, et ce, sur le motif que les compagnies houillères du Nord et du Pas-de-Calais ont appliqué officieusement la réciprocité, sans avoir passé de convention nouvelle, et ont

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PROPRIÉTAIRE DE LA SURFACE. V. 2, 8 et s.

8. (Propriétaire de la surface. Fouilles et travaux). L'éviction partielle, qui résulte, pour le propriétaire d'un fonds, de la concession d'une mine sur ce fonds, devant être strictement limitée à ce qui fait l'objet de la concession, le propriétaire ne saurait être privé, sur tout le reste, des droits, qu'il tient des art. 544 et 552, C. civ., d'user de sa propriété de la manière la plus absolue, et d'y faire notamment toutes plantations et constructions pour en retirer toute l'utilité possible. Chambéry, 15 février 1921.

2.95

9. Il peut même faire dans le sol toules fouilles et tous travaux, à la seule condition de ne pas empiéter sur la partie du sous-sol qui a été concédée, et de ne pas abuser de son droit: et le concessionnaire de la mine doit prendre les précautions nécessaires pour empêcher que l'exploitation de la concession ne vienne préjudicier aux ouvrages ainsi légitimement établis par le propriétaire du sol. — Ibid.

10. Spécialement, l'installation, par le propriétaire de la surface, dans le périmètre d'une concession de mines, en vue de la création d'une chute d'eau pour l'alimentation d'une usine, d'une conduile dont les soubassements sont établis à une profondeur qui n'excède pas trois ou quatre mètres, rentre dans les entreprises que le propriétaire de la surface peut exécuter, sans porter préjudice au concessionnaire de la mine. Ibid.

11. Il en est ainsi, du moins, alors que le concessionnaire de la mine n'a pas encore poussé ses galeries jusqu'au point où les ouvrages incriminés ont été établis par le propriétaire de la surface. Ibid.

Comp. Rep., v° Mines, minières et carrières, n. 1197 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1823

et s.

PROPRIÉTÉS DISTINCTES. V. 1.
QUALITÉ (DÉFAUT DE). V. 5.

RECIPROCITÉ DE TRAITEMENT. V. 3 et s.
RESPONSABILITÉ. V. 2.

SOCIÉTÉ MINIÈRE. V. 2, 3 et s.
SOURCE. V. 2.

SOUS-SOL. V. 1, 10.

SURFACE. V. 1 et s., 9 et s.
TARISSEMENT DE SOURCE. V.. 2.
TRAVAUX. V. 2, 9 et s.
TREFONDS. V. 1 et s.
USINE. V. 10.
V. Chose jugée.

MINEUR-MINORITE.

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telle. - Conseil judiciaire. Etranger. Français. de police ou municipal. Tuteur.

MINISTÈRE PUBLIC.

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V. Compte de tu-
Discernement.

Peine. Règlement
Revision. Tutelle-

1. (Action d'office en matière civile). Si, aux termes de l'art. 2, tit. 8, de la loi des 16-24 août 1790, les fonctions du ministère public, en matière civile, ne s'exercent pas par voie d'action, il a été dérogé à cette règle par l'art. 46, 1, de la loi du 20 avril 1810, qui attribue au ministère public le droit d'agir

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