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4.(Suspension des prescriptions. - Guerre. Décret du 10 août 1914. Renonciation lacile. Conclusions au fond). - Si, les dispositions du décret du 10 août 1914 n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y renoncer expressément ou tacitement, et si la renonciation à se prévaloir de la suspension des délais peut s'induire de l'acceptation du débat judiciaire, en telle sorte que cette exception ne peut plus être opposée après des conclusions au fond, il ne saurait en être de même en ce qui concerne la suspension de la prescription, la prescription pouvant être opposée en tout état de cause, même en appel. Trib. de Riom, 16 janvier 1920.

2.63

Comp. Rép., v° Délai, n. 84 et s.; Pand. Rép., v° Délais, n. 235 et s.

V. Filiation. Servitudes.

merciale. Voiturier.

Société com

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1. (Enquête. Articulation des faits. Pertinence. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). Les juges du fond, saisis d'une demande d'enquête, peuvent la rejeter, en déclarant souverainement que l'offre en preuve porte sur des faits dont les uns ne sont pas susceptibles d'être prouvés par témoins et sont étrangers au débat, et dont les autres, dépourvus de toute précision, ne permettent pas la preuve contraire, et ne sont d'ailleurs ni pertinents, ni concluants. Cass., 28 mai 1.343

1921.

Comp. Rep., vo Preuve (en général), n. 139; Pand. Rep., vo Preuve, n. 140 et s. 2. (Formes. Renseignements recueillis Debat contradictoire. par les juges. Conseil de prud'hommes). Lorsqu'il résulte des qualités d'une sentence du conseil de prud'hommes que les parties ont été entendues à l'audience dans leurs explications, le motif de cette sentence, portant que, « d'après les renseignements recueillis par le conseil, le salaire minimum des ouvriers macons est de 10 fr. par jour », n'implique pas que les membres du conseil aient personnellement recueilli des renseignements en dehors de l'audience. Cass., 22 février 1921.

-

1.200

Comp. Rep., ° Preuve (en général), n. 123 el s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 86 et s. 3. (Matière commerciale. Expertise étrangère à l'une des parties. Défense [Droits de la]. Armateur, Réceptionnaire des marchandises transportées). Tous les modes de preuve étant admis en matière commerciale, les juges du fond peuvent faire état, dans une contestation survenue entre un armateur et les réceptionnaires de marchandises transportées, d'un rapport d'expertise dressé en vertu d'une convention conclue entre l'armateur et les assureurs, et à laquelle les réceptionnaires n'ont pas été parties, alors du moins que ce document, invoqué par les réceptionnaires, a été versé au débat et librement discuté par les parties en Cass., 15 novembre 1920.

cause.

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1.205

PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE).

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2. Spécialement, les actes de publications de mariage, dressés à la requête d'un soldat mobilisé, et les lettres écrites par ses camarades, sur sa demande et sous sa dictée, constituent un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l'art. 1347, C. civ., encore bien que le mobilisé soit complètement illettré. Ibid. Comp. Rep., Preuve par écrit (Commencement de), n. 34 et s.; Pand. Rép., v Preuve, n. 556 et s.

3. (Notes d'audience). Les notes d'audience, non relues au prévenu et non signées par lui, ne sauraient être assimilées aux interrogatoires devant le juge d'instruction, rédigées d'après l'art. 76, C. instr. crim., ni aux interrogatoires sur faits et articles subis en matière civile. Cass., 15 mai 1920. 1.240

4. Dès lors, l'art. 1347, C. civ., appelant commencement de preuve par écrit tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, ce caractère ne peut être altribué à un écrit, comme les notes d'audience, qui n'émane pas du prévenu, dont celui-ci n'a pu contrôler la teneur, et qu'il n'a ni vu ni signé. Ibid.

Comp. Rep., vo Preuve par écrit (Commencement de), n. 126 et s.; Pand. Rép., v“ Preuve, n. 482 et s.

V. Bail (en général). de change. Simulation.

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1. (Frais de justice. Liquidation judiciaire. Immeuble rural. Frais de culture. Avances par le liquidateur. Saisie immobilière. Séquestre). La loi n'a pas réservé le privilège de l'art. 2101, 1°, C. civ., aux seuls mandataires de justice; elle l'attribue, sans distinction de personnes, à tous prêteurs d'avances qui ont eu pour cause et pour destination la conservation et la réalisation du gage commun. Cass., 12 mai 1915 (note de M. E. N.) 1.220 2. Les dépenses qu'un liquidateur judiciaire a faites dans un immeuble rural sont donc considérées à bon droit comme des frais de justice privilégiés par l'arrêt qui constate que c'est pour les besoins de la liquidation, et parce qu'elle ne disposait d'aucunes ressources, que le liquidateur a avancé les sommes nécessaires à l'entretien et à la culture du domaine, « seul actif du liquidé »; que le liquidateur a fait ces avances à la fois en vertu de son mandat de justice et comme negotiorum gestor des créanciers; que les créanciers hypothécaires

n'ignoraient pas la situation, et que leur approbation tacite procédait de l'espoir que le rendement de la propriété permettrait de réaliser une vente amiable plus fructueuse que la vente judiciaire; qu'enfin, les avances ont profité à la masse des créanciers et contribué à la conservation et à la réalisation du gage. — Ibid.

3. Et, l'exploitation d'un fonds rural ne rentrant pas dans la sphère d'application de l'art. 6 de la loi du 4 mars 1889, le liquidateur n'avait pas à se couvrir de l'autorisation prévue par ce texte. - Ibid.

4. Peu importe que le liquidateur n'ait pas été nommé séquestre de l'immeuble, alors que les juges ont constaté que les avances litigieuses ont été faites pendant l'instance de la liquidation judiciaire et au cours d'une saisie immobilière où le liquidateur a effectivement rempli les fonctions de séquestre, soit aux lieu et place du séquestre régulièrement nommé, mais qui s'est abstenu, soit comme assistant le débiteur saisi. constitué séquestre légal par l'art. 681, C. proc., à partir de l'immobilisation des fruits. Ibid.

Comp. Rép., v Privilèges, n. 125 et s.; Pand. Rep., vo Privilèges et hypothèques,

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1. (Editeur. - Auleur. Commande d'un ouvrage. Redevance proportionnelle au tirage. Mode de publication prévu. Publication nouvelle. Refus de payer la redevance. Convention. Interprétation. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). Lorsqu'il est intervenu, entre un éditeur et deux auteurs, une convention, par laquelle ces derniers se chargeaient d'écrire un roman dont la propriété pleine et entière appartiendrait à l'éditeur, moyennant une redevance déterminée au contrat, et proportionnelle au chiffre des livraisons de l'ouvrage, qui devait, en principe, être vendu par fascicules du prix de 25 centimes, l'éditeur se réservant le droit d'interrompre la publication en cas d'insuccès, et, dans le cas contraire, les parties se réservant d'apprécier l'opportunité de prolonger l'ouvrage, tous les usages admis en librairie devant d'ailleurs avoir force de loi entre elles, les juges du fond, après avoir constaté que l'éditeur a suspendu la publication des fascicules à 25 centimes, et y a subɛtitué des éditions du roman en livres d'étrennes et en fascicules à 10 centimes, ont pu, sur le refus de l'éditeur de payer à l'un des auteurs toute rémunération à raison de ces nouvelles publications, décider, par une interprétation fondée tant sur les termes des contrats et la commune intention des parties que sur les usages admis en librairie, que le droit de propriété réservé à l'éditeur ne le dispen

11

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sait pas, quelle que fût la forme des éditions nouvelles, de remettre aux auteurs une rémunération proportionnelle au chiffre de la vente, sur des bases à fixer d'un commun accord. Cass., 27 avril 1921.

1.311

2. Il en est ainsi surtout, alors qu'il est constaté par les juges du fond que l'éditeur a luimême reconnu son obligation, en versant à l'un des auteurs, sur ses nouvelles publications, une rémunération qui, établie à l'aide de comptes régulièrement dressés, exclut toute idée d'une simple gratification. Ibid.

3. Ces constatations et appréciations souveraines, qui ne dénaturent pas le sens et la portée de la convention, justifient légalement la décision par laquelle les juges du fond ont nommé d'office un arbitre rapporteur, chargé de rechercher et d'établir le nombre et l'importance des tirages de toutes les publications faites du roman. Ibid.

Comp. Rep., vis Edition [Contrat d'\, n. 152 et s., Propriété littéraire et artistique n. 202 et s.; Pand. Rep., v Propriété littéraire, etc2 n. 201 et s.

PROROGATION. V. Bail à loyer. Enquête. Surenchère.

PROSTITUTION. V. Cabaret-Cabaretier.

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ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 1 et S., 4. ACTION EN PAIEMENT. V. 1 et s. ADMINISTRATION PUBLIQUE. V. 4.

1. (Appel). Le tribunal civil, saisi de l'appel d'une décision d'un conseil de prud'hommes, qui a accueilli la demande principale d'un ouvrier en paiement de salaires inférieurs au taux du dernier ressort, et rejeté, comme non fondée, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts supérieurs au taux du dernier ressort, formée par le patron, en réparation du préjudice que l'ouvrier lui aurait causé par ses agissements tant antérieurs que postérieurs à la demande, ne peut déclarer l'appel irrecevable, sans avoir au préalable déclaré l'appel recevable du chef de la compétence, et examiné d'office si la demande reconventionnelle rentrait par sa nature dans la compétence du conseil des prud'hommes. Cass., 22 mars 1921.

1.376

2. Ce n'est qu'après avoir déclaré le conseil des prud'hommes incompétent pour connaitre de la demande reconventionnelle, et infirmé en conséquence la décision de rejet par lui rendue, que le tribunal aurait pu déclarer l'appel irrecevable en ce qui concerne la demande principale. — Ibid.

3. L'art. 43 de la loi du 27 mars 1907, dans l'application qu'il fait à la procédure devant le conseil de prud'hommes de certains articles du Code de procédure civile, ne visant pas l'art. 473, C. proc., relatif à l'évocation, le tribunal civil, saisi sur appel d'une décision d'un conseil de prud'hommes, relative à la compétence, ne peut, en infirmant cette décision, évoquer le fond. Trib. de la Seine, 29 janvier

1921.

-

2.110

Comp. Rép., v's Appel (mat. civ.), n. 3567 et s., Prud'hommes, n. 78, 97; Pand. Rep., vis Appel civil, n. 5888 et s., Conseil de prud'hommes, n. 406 et s., 438 et s.

V. 9.

AVOUES. V. 8 et s.

CASSATION. V. 9, 14.

CHEMINS DE FER DE L'ETAT. V. 4 et s.

COMMERCANT (QUALITÉ de), V. 4 et s. 4. (Competence). L'Administration des

chemins de fer de l'Etat, qui exploite ses lignes au compte de l'Etat, et sous l'autorité du ministre des travaux publics, et qui assure la

PRUD'HOMMES.

gestion d'un service public, n'ayant pas la qualité de commerçant ou d'industriel, un conseil de prud'hommes est incompétent ratione materiae pour connaitre de la demande formée par un employé des chemins de l'Etat, qui a été licencié, en paiement d'une indemnité pour non-réintégration dans son emploi. -- Trib, de la Seine, 29 janvier 1921.

2.110

5. Il importe peu que les lignes de chemins de fer exploitées par l'Administration des chemins de fer de l'Etat l'aient été précédemment par des sociétés commerciales, l'Administration des chemins de fer de l'Etat, substituée aux compagnies concessionnaires, n'ayant pas, à la différence de ces compagnies, la qualité de Commercante. - Ibid.

6. Vainement il serait allégué que la loi du 27 mars 1907 a retiré aux tribunaux ordinaires la connaissance des conflits du travail, sans distinction, puisque l'art. 33 de celte loi, modifié par la loi du 3 juill. 1919, a réservé la competence des tribunaux ordinaires, ce qui ne peut s'entendre que des tribunaux qui étaient antérieurement saisis de ces litiges, c'est-à-dire les tribunaux civils et de commerce, pour les différends entre patrons et employés, audessus d'un chiffre déterminé. — Ibid.

7. Au surplus, la loi du 21 mars 1905 a attribué formellement aux tribunaux ordinaires l'appréciation des difficultés qui peuvent s'élever, entre l'Administration des chemins de fer de l'Etat et ses employés, à l'occasion du louage de services. Ibid.

Comp. Rep., v Prud'hommes, n. 97; Pand. Rep., v Conseil de prud'hommes, n. 438

et s.

V. 1 et s.

CONCILIATION. V. 14.

CONTRAT DE TRAVAIL. V. 7.
DECHEANCE. V. 12, 13.

DECLARATION DE POURVOI. V. 12 et s.
DÉLAI DE NOTIFICATION. V. 12 et s.
DÉLAI DE POURVOI. V. 10 et s.

DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 1 et s.
DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES. V. 1 et s.
DEMANDE PRINCIPALE. V. 1 et s.

DEMANDE RECONVENTIONNELLE. V. 1 et s. 8. Depens. Distraction). En matière prud'homale, le ministère des avoués n'étant pas obligatoire, leurs émoluments ne rentrent pas dans les dépens dont la distraction peut, aux termes de Tart. 133, C. proc., être prononcée au profit de l'avoué de la partie gagnante. Cass., 16 février 1921.

1.160

9. En conséquence, doit être cassé le jugement du tribunal civil, statuant sur appel d'une décision rendue en matière prud'homale, qui a prononcé la distraction des dépens au profit de l'avoue de la partie gagnante. Ibid. Comp. Rép., v Prud'hommes, n. 210 et s.; Pand. Rep., v Conseil de prud'hommes, n. 518, 687 et s.

DERNIER RESSORT. V. 1 et s.

« DIES A QUO ». V. 10.

« DIES AD QUEM ». V. 10.

DISTRACTION DES DÉPENS. V. 8 et s.
DOMMAGES-INTERÊTS. V. 1 et s.

EMPLOYÉ DE CHEMIN DE FER. V. 4 et s.
EVOCATION. V. 3.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 1 et s., 11, 13.
FORMALITÉ SUBSTANTIELLE. V. 14.
INFIRMATION DE DÉCISION. V. 1 et s.
INCOMPETENCE. V. 2, 4.

INDEMNITÉ DE CONCEDIEMENT. V. 4 el s.
LICENCIEMENT. V. 4 et s.

LOI DU 21 MARS 1905. V. 7.
LOI DU 27 MARS 1907. V. 6.
LOUAGE DE SERVICES. V. 7.
MOYEN D'ORDRE PUBLIC. V. 14.
NOTIFICATION DU POURVOI. V. 12.
NULLITÉ. V. 14.

OFFICE DU JUGE. V. 1.
ORDRE PUBLIC. V. 14.
OUVRIER. V. 1.

PATRON. V. 1, 6.

POINT DE DÉPART. V. 12 et s.

PUISSANCE PATERNELLE.

10. (Pourvoi en cassation). En disposant que le pourvoi en cassation en matière prud'homale doit être forme, au plus tard, le cinquième jour à dater de la signification du jugement, l'art. 35 de la loi du 27 mars 1907 a, par cette formule inclusive, écarté l'application de l'art. 1033, 2 1er, C. proc., aux termes duquel le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point comptés dans le délai général fixé pour les ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile, et a restreint le délai au jour de son échéance, quoiqu'il ait pour point de départ une signification à personne ou domicile. Cass., 5 janvier 1921. 1.180 11. En conséquence, le délai de pourvoi contre une décision d'un conseil de prud'hommes expirant le cinquième jour après la date de la signification de cette décision, n'est pas recevable le pourvoi signifié le sixième jour. - Ibid.

12. Le délai de huitaine, imparti, à peine de déchéance, par l'art. 35 de la loi du 27 mars 1907, pour la notification au défendeur du pourvoi en cassation contre une décision du conseil des prud'homines, court à partir de la date de la déclaration de pourvoi au secrétariat du conseil, et non à compter de la date de la signification du jugement attaqué. Cass.. 26 janvier 1921.

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1. (Administration légale). Le droit qui appartient au tribunal de refuser au père de famille, administrateur légal, l'autorisation de transiger au nom de ses enfants mineurs implique nécessairement pour lui, au cas où il donne cette autorisation, la faculté de prescrire toutes les mesures qu'il juge utiles pour assurer au mineur le bénéfice de la transaction. Cass., 12 juillet 1921. 1.168

2. Il peut notamment déterminer l'emploi des fonds dûs au mineur par suite de la transaction, et, si les circonstances le nécessitent, nommer un tiers pour assurer cet emploi. Ibid.

3. Jugé dans le même sens qu'en homologuant une transaction passée par un père administrateur légal, au nom de ses enfants mineurs, le tribunal civil, statuant en chambre

du conseil, peut ordonner que les fonds revenant aux mineurs seront employés en rente francaise, et nommer un séquestre pour en surveiller l'emploi. Paris, 26 janvier 1921. 2.25

4. En prenant une pareille mesure, le tribunal ne modifie pas la transaction soumise a son homologation; il se borne à en assurer l'exécution par des garanties particulières, qui rentrent dans les attributions qui lui sont conférées par la loi du 6 avril 1910, modifiant l'art. 389, C. civ. Ibid.

5. D'autre part, aux termes mêmes de la loi du 6 avril 1910, modifiant l'art. 389, C. civ., le père administrateur légal étant tenu de faire emploi, au delà de 1.500 fr., des capitaux revenant au mineur, la désignation, par le tribunal, qui homologue la transaction passée par le père, d'un séquestre chargé de surveiller l'emploi des somines revenant au mineur en vertu de la transaction, ne porte aucune atteinte aux droits du père. Ibid.

Comp. Rép., v Administration légale, n. 92 et s.; Pand. Rép., vo Administration légale du père de famille, n. 213 et s.

AUTORISATION DU TRIBUNAL. V. 1 et s.

AVIS DU JUGE DE PAIX. V. 9 et s.
CASSATION. V. 10.

CESSATION DES FAITS D'INCONDUITE. V. 6 el s.
CHAMBRE DU CONSEIL. V. 3.

6. (Déchéance de la puissance paternelle). Lorsque les faits d'inconduite allégués l'appui d'une demande en déchéance de la puissance paternelle, formée contre une mère par application de l'art. 2 de la loi du 24 juill. 1889, ont cessé d'exister au moment où la demande à été introduite, la demande doit être rejetée. Pau, 6 janvier 1920.

2.3

7. Spécialement, lorsqu'il résulte de l'enquête que si, depuis son divorce, la mère d'un enfant a entretenu des relations tout au moins suspectes avec des tiers, sous les yeux de sa fille, âgée de treize à quatorze ans, cette situation s'est complètement modifiée à la suite du second mariage de la mère, et que, depuis cette époque, aucun fait d'inconduite n'a élé relevé à la charge de la mère, la demande en déchéance de la puissance paternelle, formée contre elle, et introduite postérieurement au second mariage, ne saurait être accueillie. Ibid.

8. Le fait, par une mère de famille, de ne pas veiller suffisamment sur la conduite et la moralité de sa fille ne revêt pas le caractère de notoriété et de scandale exigé par l'art. 2 de la loi du 24 juill. 1889 pour que la déchéance de la puissance paternelle soit encourue. Ibid.

9. La disposition de l'art. 4, alin. 5, de la loi du 24 juill. 1889, suivant laquelle le tribunal saisi d'une demande en déchéance de la puissance paternelle statue au vu de l'avis du juge de paix, est impérative, et doit être observée par le tribunal, à peine de nullité de sa décision. Cass., 13 juillet 1920.

1.8

10. En conséquence, lorsque ni l'arrêt qui a prononcé la déchéance, ni le jugement qu'il à confirmé n'ont fait connaitre si, dans l'instance en déchéance de la puissance paternelle, le juge de paix avait fait connaitre son avis, cette formalité est présumée avoir été omise, et l'arrêt doit être cassé. - Ibid.

Comp. Rep., v Puissance paternelle, n. 250 et s., 266 et s., 279; Pand. Rép., cod. verb., n. 398 et s., 416 et s.

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1. (Dispense de rapport.

Don manuel. Intention du donateur. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). La dispense du rapport d'un don manuel n'a pas besoin d'être expresse; elle peut résulter des faits et circonstances de la cause, par interprétation de la volonté du disposant, que les juges du fond ont qualité pour apprécier souverainement. Cass., 28 juillet 1920. 1.174

2. Spécialement, les juges du fond, qui constatent que des prélèvements ont été opérés par le frère et la soeur sur la caisse de leur pere, avec le consentement de ce dernier, mais sans qu'il en ait été dressé acte, justifient légalement la décision par laquelle ils déclarent que les dons manuels faits aux deux successibles par leur auteur commun constituent des libéralités dispensées du rapport. - Ibid.

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Comp. Rep., v° Don manuel, n. 314 et s.; Pand. Rép., v° Successions, n. 10209 et s. 3. (Dispense de rapport. Société avec un successible. Acte authentique [Absence d']. Intention du donateur. Déclaration séparée. Pouvoir du juge. Quotité disponible non excédée). Si l'existence d'un acte authentique constitue, aux termes de l'art. 854, C. civ., une présomption de dispense de rapport pour les avantages consentis à un successible dans une société, la règle d'après laquelle les tribunaux peuvent décider que le donateur a eu l'intention de dispenser le donataire du rapport s'applique, aussi bien qu'à toute autre hypothèse, au cas où les avantages résultant pour un héritier d'une association ayant existé entre lui et le défunt ne sont

pas dispensés de rapport, en vertu de l'art. 854, C. civ. Cass., 23 juin 1919.

1.21

4. En conséquence, justifie légalement sa décision l'arrêt qui, pour déclarer un fils dispensé du rapport d'un avantage à lui consenti par sa mère, et consistant dans la prise en charge par celle-ci d'une perte dans l'association à laquelle elle participait avec son fils, constate, d'une part, que la mère a eu l'intention, formellement exprimée par elle dans une déclaration séparée, de réparer une injustice et de dispenser le donataire du rapport à sa succession, et, d'autre part, que cette dispense de rapport constitue un avantage inférieur au montant de la quotité disponible. - Ibid.

Comp. Rép., v° Rapport à succession, n. 285 et s.; Pand. Rep., v Succession, n. 10567 et s.

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en date.

tice.

--

Droit

1. (Loi du 5 déc. 1901.- Non-représentation. Enfant naturel. - Reconnaissance par le père et la mère. Reconnaissance première Puissance paternelle. de garde. Maintien par décision de jusPlacement de l'enfant. Resistance de la mère. Non-application). La loi du 5 déc. 1901, modifiant l'art. 357, C. pén., qui punit la non-représentation d'un mineur, par le père ou la mère de celui-ci, à ceux qui ont le droit de le réclamer, et l'enlèvement ou le détournement de ce mineur des mains de qui la garde en a été confiée, ne peut recevoir application en dehors des hypothèses qu'elle énumère limitativement. — Paris, 8 mars 2.40

ceux

1921.

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3. Spécialement, lorsqu'un enfant naturel ayant été reconnu successivement par ses père et mère, la puissance paternelle appartient au père, qui l'a reconnu le premier, la mère, qui refuse de se conformer à des décisions de justice maintenant au père la garde de l'enfant, et prescrivant son placement dans un établissement, ne peut se voir appliquer les pénalités de l'art. 357, C. pén., modifié par la loi du 5 déc. 1901. Ibid.

Comp. Rép., v° Détournement de mineur, n. 101 et s.; Pand. Rep., vis Enfants naturels, n. 512 et s., Enlèvement de mineurs, n. 25 et s.

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APPRÉCIATION SOUVERAINE. V. 9. 1. (Arrêt par défaut. Opposition). L'arrêt par défaut, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, n'est pas susceptible d'opposition. Pau, 9 juillet 1920. 2.42 Comp. Rep., v Référés, n. 855 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 636 et s.

2. (Bail. Expulsion). Le juge des référés peut ordonner l'expulsion immédiate d'un locataire dont le bail a pris fin, bien que celui-ci soulève une difficulté qui touche au fond du droit, s'il résulte des faits et des circonstances de la cause que sa contestation n'est pas sérieuse. Cass., 25 octobre 1.76

1920.

3. Spécialement, en présence d'un bail à ferme qui n'est l'objet d'aucune contestation, et duquel il résulte, sans équivoque possible, qu'en cas de vente du domaine, le bail prendrait fin le 25 mars après la vente, à la condition qu'un préavis fut donné au fermier six mois à l'avance, le juge des référés, et, sur appel, la Cour, ont pu ordonner l'expulsion du locataire auquel l'acquéreur avait signifié congé plus de six mois avant le 25 mars. Ibid.

4. ...Alors d'ailleurs qu'il est déclaré par la Cour que la prétention du fermier de se maintenir dans les lieux loués n'est pas sérieuse, parce qu'il aurait pu s'adresser aux tribunaux pour faire prononcer la nullité du congé par lui reçu, et qu'il résulte de ses explications que, s'il s'est maintenu dans les lieux loués, c'est uniquement parce qu'il n'a pas trouvé à louer un autre domaine, qu'il a vainement cherché, en telle sorte que sa résistance est purement moratoire. Ibid.

ހ

Comp. Rep., v Référés, n. 284 el s.; Pand. Rép., eod. verb., n, 84 et s.

BAIL A FERME. V. 3 et s.

BAIL EXPIRE. V. 2 el s.

COMPÉTENCE. V. 2 et s., 5 et s., 8 et s.
CONGÉ. V. 3.

CONSTATATIONS. V. 7, 10.

CONTESTATION NON SÉRIEUSE. V. 2 et s.
DÉLAI DE CONGÉ. V. 3 et s.

DOMMAGE AUX PROPRIÉTÉS. V. 7.

EXPULSION. V. 2 et s.

FERMIER. V. 3 et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 1.

INCOMPETENCE. V. 5 et s., 8.

LIEU DES CONSTATATIONS. V. 10.
LOCATAIRE. V. 2 et s.

Le juge des

5. (Matière administrative). référés est incompétent dans les matières qui ressortissent aux tribunaux administratifs. Lyon, 30 mars 1920.

2.7

6. Et, son incompétence étant en ce cas absolue et d'ordre public, il doit d'office se déclarer incompétent. Ibid.

7. Spécialement, au cas de dommage causé à une maison par la chute d'un aéroplane monté par des aviateurs en service commandé, le juge des référés est incompétent pour ordonner des mesures provisoires tendant à la constatation du dommage occasionné à l'immeuble. — Ibid. Comp. Rep., v° Référés, n. 571 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 386 el s.

MESURES CONSERVATOIRES. V. 10.
MESURES PROVISOIRES. V. 7.

OPPOSITION. V. 1.

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RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL.

Cass., 20 juin

rainement s'il y a urgence. 1921. 1.307 10. Et, en constatant qu'il s'agit de mesures urgentes d'un caractère purement conservatoire, et que le président saisi est celui du tribunal du lieu où les constatations doivent être faites, la Cour d'appel décide à bon droit que ce magistrat était compétent pour statuer en référé. Cass., 28 janvier 1919 (note de M. A.-T.). 1.345 Comp. Rép., yo Référés, n. 180 et s., 242 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 11 et s., 34 et s., 537 et s.

VENTE DE L'IMMEUBLE LOUE. V. 3.

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1. (Déclinatoire de compétence. Ordonnance d'août 1737. Conclusions au fond [Absence de]). Sommation de communiquer. Réserves Défaut de] Constitution d'avoné). Le défendeur, qui a excipé de l'incompétence du tribunal sans prendre de conclusions au fond, est recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation, par voie de règlement de juges, contre l'arrêt qui, réformant la décision de juges de première instance, a repoussé son déclinatoire.

Cass., 28 juillet 1919 et 26 avril 1921 (note de M. Paul Esmein).

1.313

2. On ne saurait d'ailleurs voir une défense au fond et une renonciation à se prévaloir de l'exception d'incompétence dans une sommation de communiquer, signifiée par l'avoué du défendeur, et qui ne formulait pas de réserves, alors que la constitution d'avoué, signifiée le même jour que cette sommation, contenait la réserve expresse de toutes fins de non-recevoir, et notamment de toutes exceptions d'incompétence. Cass., 28 juillet 1919, précité. Comp. Rép., vo Règlement de juges, n. 192 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 189 et s. 3. (Declinatoire de compétence. Ordonnance d'aont 1737. Demande de renvoi à l'autorité administrative. Non-applica lion). La disposition de l'art. 19 de lordonnance de 1737, qui permet à la partie déboutée d'un déclinatoire de compétence de se pourvoir en règlement de juges, n'est pas applicable aux demandes ayant pour objet le renvoi de la cause devant l'autorité administrative. - Cass., 17 novembre 1919. 1.98

-

Comp. Rép., v Règlement de juges, n. 123 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 31 et s. REGLEMENT DE POLICE or MUNICIPAL.

AFFICHAGE. V. 9 et s.

ALGERIE. V. 10.

ARRÊTÉ MUNICIPAL. V. 2, 5, 7,

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. V. 3, 8, 9 et s.
BONNE FOI. V. 4.
CASSATION. V. 8.

1. (Cinématographes). Les cinématograhes ne rentrent point dans la catégorie des théâtres proprement dits, dans lesquels des acteurs jouent des œuvres dramatiques, mais bien dans

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2. En conséquence, un maire agit dans la limite de ses attributions, telles qu'elles ont été fixées par l'art. 4 du titre 11 de la loi des 16-24 août 1790 et de l'art. 15 du décret du 8 juin 1806, dont les dispositions n'ont pas été modifiées par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, en interdisant, dans toutes les salles de spectacle de la commune, les vues ou exhibitions de toute nature représentant des agissements criminels, les textes ci-dessus indiqués donnant au maire le pouvoir d'interdire, dans les établissements ouverts au public, autres que les théâtres, les scènes qu'il jugerait susceptibles de provoquer des désordres ou dangereuses pour la moralité publique. — Ibid. Comp. Rep., v° Règlement de police on municipal, n. 850 ets.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 456 et s. COMPÉTENCE. V. 5 et s. CONTRAVENTION. V. 4, 5. CRIEUR PUBLIC. V. 10. 3. (Débits de boissons). ral, qui interdit aux débitants de boissons de recevoir des mineurs au-dessous de seize ans. s'ils ne sont accompagnés des personnes dont ils dépendent, est légal et obligatoire. Cass.. 20 septembre 1917.

L'arrêté préfecto

1.46

4. L'excuse tirée de la bonne foi n'est pas de nature à faire disparaître la contravention. Ibid.

Comp. Rep., vs Cabaret, n. 12 et s., Règlement de police ou municipal, n. 875 et s.; Pand. Rép., Arrêté municipal, n. 518 et s., Cabaret, n. 88 et s.

EXCUSE. V. 4.

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MAIRE MOBILISÉ. V. 7.

MINEURS DE SEIZE ANS. V. 3 et s.
MISE EN DEMEURE (DÉFAUT DE). V. 8.
MOBILISATION. V. 7.

MORALITÉ PUBLIQUE. V. 2.
POUVOIRS DU MAIRE. V. 2.
POUVOIRS DU PRÉFET. V. 3.
PRÉFET. V. 3, 8, 9 el s.

8. (Préfel. Pouvoirs). Est illégal, el ne peut, par suite, être sanctionné par l'art. 471, n. 15, C. pen., l'arrêté pris par un préfet, en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1881, dans l'intérêt de la salubrité d'une commune. si le maire de cette commune n'a pas, au préa lable, été mis en demeure, conformément à l'art. 99 de ladite loi, de prendre lui-mêmes ledit arrêté. Cass., 20 mars 1919.

1.95

Comp. Rép., vo Règlement de police ou

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10. Il en résulte que la force exécutoire d'un arrêté préfectoral n'est pas nécessairement subordonnée à l'affichage de cet arrêté, qui peut devenir obligatoire au moyen d'une publication conforme à l'usage local (en l'espèce, dans une ville d'Algérie, par le crieur local). - Ibid.

Comp. Rép., v Règlement de police ou municipal, n. 76 et s.; Pand. Rép., v" Arrêté municipal, n. 28 et s.

REPRESENTATION PUBLIQUE. V. 2.
SALUBRITÉ PUBLIQUE. V. S.

SPECTACLES DANGEREUX POUR LA MORALE. V. 2.
SPECTACLES DE CURIOSITÉS. V. 1 et s.

THEATRES. V. 1 et s.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. V. 5 et s.

USAGE LOCAL. V. 10.

RÈGLEMENT TRANSACTIONNEL.

ACCORD UNANIME. V. 18.

ACTES D'EXÉCUTION. V. 26 et s.
ACTIF SUPÉRIEUR AU PASSIF. V. 7.
ACTION INDIVIDUELLE. V. 26 et s.
ADMINISTRATEUR. V. 2, 35.

ADMISSION DE LA REQUÊTE, V. 19.
APPEL. V. 15, 17, 24, 25.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CRÉANCIERS. V. 1,
14, 18 et s., 22.

1. (Assemblée générale des obligataires. Convocation). Si le titre II de la loi du 2 juill. 1919, relatif au règlement transactionnel des sociétés, n'a pas reproduit la disposition de l'art. 7 du titre Ir, prescrivant l'envoi par le greffier aux créanciers portés sur la liste déposée par le débiteur, de la copie du bilan, de la liste des créanciers et des propositions éventuelles de règlement, c'est que ces obligataires, inconnus des sociétés anonymes, ne peuvent se révéler qu'à la suite d'une certaine publicité; il n'en est pas moins nécessaire, avant la réunion de l'assemblée générale des obligataires, convoquée, conformément à l'art. 24, pour mettre les obligataires en mesure de prendre parti sur les propositions qui leur seront faites, de leur faire connaître la situation active de la société, les renseignements utiles sur la marche des opérations et les conditions offertes par la société. Trib. comm. de la Seine (ordonn. sur requête), 19 mai

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RÈGLEMENT TRANSACTIONNEL.

guerre ait été la cause unique et déterminante de l'état d'insolvabilité du demandeur; il suffit, pour ouvrir ce droit au débiteur malheureux et de bonne foi, que l'état d'insolvabilité se soit produit au cours de la guerre ou dans la période transitoire de trois années à partir de la ratification du traité de paix, pendant laquelle la loi du 2 juill. 1919 est applicable. Paris, 17 décembre 1920.

2.52 5. Il résulte, en effet, des termes mêmes employés par l'art. 1 de la loi du 2 juill. 1919 que cette loi vise, non seulement les commercants dont la situation aurait eu la guerre comme cause unique d'aggravation, mais tous les commercants malheureux et de bonne foi, en état d'insolvabilité, et ne pouvant faire face à leurs engagements, pour quelque cause que ce soit. Ibid.

6. Jugé dans le même sens que, art. 1or de la loi du 2 juill. 1919, appelant à bénéficier du règlement transactionnel « tout commerçant qui ne peut faire face à ses engagements »>, un tribunal ne peut se fonder, pour en refuser le bénéfice à un commercant, sur le motif qu'il n'apporte pas la justification que sa situation actuelle provienne de la guerre. Nîmes,

14 mars 1921.

2.54

7. Le refus du règlement transactionnel ne peut être davantage uniquement fondé sur le fait que, d'après le bilan déposé par le commercant, son actif dépasserait son passif. - Ibid.

8. Quelle que soit l'estimation faite par le débiteur de ses facultés, la question qui se pose devant les juges, saisis d'une demande de règlement transactionnel, est de savoir si les ressources du débiteur, dans leur consistance actuelle, lui permettent de faire face à ses engagements, ou si elles sont actuellement insuffisantes, et s'il est exposé aux conséquences de la cessation des paiements, telles que la faillite et la liquidation judiciaire. Ibid.

9. Une société peut être admise au bénéfice du règlement transactionnel, alors qu'elle se trouve, non seulement dans un état d'insolvabilité, ce qui serait insuflisant pour justifier l'application de la loi du 2 juill. 1919, mais dans une situation telle qu'elle est hors d'état de faire face à ses engagements. Paris, 17 décembre 1920, précité.

10... Et notamment, lorsqu'elle a été l'objet de diverses assignations en paiement de fournitures, de sommations de livrer à la requête d'acheteurs, et, enfin, de demandes en déclaration de faillite. Ibid.

CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. V. 1 et s., 14, 18 et s., 22.

CONVOCATION DES CRÉANCIERS OPPOSANTS. V. 22 et s.

CONVOCATION DES OBLIGATAIRES. V. 1 et s.
COPIE DU BILAN. V. 1.

CRÉANCES CHIROGRAPHAIRES. V. 19. CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES OU PRIVILÉGIÉFS. V. 26 et s.

CRÉANCIERS. V. 1, 11, 14, 18 et s., 20 et s., 35. CRÉANCIERS CAGISTES. V. 27 et s., 29 et s., 33. CRÉANCIERS OPPOSANTS. V. 14, 20 et s. CRÉANCIERS

V. 26 el s.

PRIVILÉGIÉS OU

HYPOTHÉCAIRES.

DÉFAUT DE MOTIFS. V. 12, 15 et s.
DÉLAI. V. 21.

DÉLAIS DE PAIEMENT. V. 18.
DÉLIBÉRATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. V. 11.
DEMANDE EN DÉCLARATION DE FAILLITE. V. 10.
DEMANDE EN PAIEMENT. V. 10.
DEPOT DANS LES BANQUES. V. 2 et s.
DEPOT DES TITRES. V. 2 et s.
DISPOSITIF DE JUGEMENT. V. 13.
EXÉCUTION DU RÈGLEMENT. V. 31.

FAILLITE. V. 8, 10.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 24.

FONDS DE COMMERCE. V. 27, 33. FORMALITÉ SUBSTANTIELLE. V. 11 et s. GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE. V. 1, 21 et s.

GUERRE. V. 4 et s.

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11. (Homologation de règlement). Lorsqu'à la suite de la délibération de l'assemblée générale des créanciers, réunie sous la présidence du juge délégué, conformément à l'art. 12, 24, de la loi du 2 juill. 1919, sur le règlement transactionnel, les propositions du débiteur ont réuni l'une des deux majorités prévues par la même loi, le rapport du juge délégué, qui doit être, aux termes de l'art. 12, 5, soumis au tribunal, avec son avis motivé, en même temps que le projet de règlement, est une formalité substantielle, sans l'accomplissement de laquelle le tribunal ne peut valableParis, 29 juillet 1920.

ment statuer.

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2.70

12. En conséquence, si le tribunal a statué sur le projet de règlement sans que le juge délégué ait présenté son rapport, sa décision doit être annulée comme manquant de base légale. Ibid.

13. Et, si le jugement n'a mentionné, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, que le juge-commissaire ait fait son rapport et ait été entendu conformément à la loi, il importe peu que les qualités du jugement relatent l'avis du juge-commissaire, en ajoutant qu'il a été soumis au tribunal, si la date attribuée au rapport par les qualités est postérieure de plus de vingt jours à la date du jugement. Ibid.

14. Lorsque les propositions du débiteur, qui sollicite le bénéfice du règlement transactionnel, ont obtenu, dans l'assemblée générale convoquée à la suite du défaut d'accord avec les créanciers opposants, une seule des deux majorités en nombre et en sommes prévues par la loi du 2 juill. 1919, le tribunal de commerce, auquel est soumis le projet de règlement, peut, son gré, accorder ou refuser l'homologation. Paris, 22 octobre 1920.

2.75

15. Mais, pour refuser, dans ces circonstances, d'homologuer le projet de règlement, le tribunal de commerce doit nécessairement, comme en toute autre matière, faire connaître les motifs sur lesquels il se base, de manière à permettre à la juridiction d'appel d'exercer son pouvoir d'appréciation, et, s'il omet d'indiquer les raisons qui lui ont paru déterminantes, sa décision doit être annulée pour défaut de motifs. Ibid.

16. En conséquence, doit être annulé, comme insuffisamment motivé et manquant de base légale, le jugement qui, pour refuser l'homologation du règlement transactionnel, se borne à constater que la majorité en sommes n'a pas été atteinte, une décision ainsi formulée pouvant faire supposer que le tribunal a estimé, contrairement au texte formel de l'art. 12 de la loi du 2 juill. 1919, que les deux majorités en nombre et en sommes devaient être réunies pour que l'homologation pût être accordée. Ibid.

17. Il y a lieu pour les juges d'appel, après annulation du jugement, de renvoyer l'affaire devant le même tribunal composé d'autres juges, pour être statué sur l'homologation du projet de règlement transactionnel. Paris, 22 octobre 1920 (sol. implic.), précité.

-

18. La remise des intérêts d'une créance ne pouvant être considérée comme une remise du capital de la créance, les propositions par lesquelles le débiteur offre de payer le montant intégral de ses dettes en un certain nombre d'annuités, sans intérêts, rentrent dans le cas visé par l'art. 12, 22, de la loi du 2 juill. 1919, aux termes duquel, lorsque le règlement sollicité par le débiteur n'implique que la concession de délais pour sa libération, sans réduction du chiffre des créances, il est soumis à l'homologation du tribunal, sans qu'il soit nécessaire, à défaut de l'accord unanime des créanciers, de les convoquer en assemblée générale, dans les termes de l'art. 12, 4, de la même loi. · Paris, 27 février 1920. 2.76 19. Au surplus, l'admission de la requête à fin de règlement transactionnel ayant pour effet, aux termes de l'art. 4, 25, d'arrêter le cours des intérêts des créances chirographaires,

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