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33.

INTÉRÊTS. V. 18 et s.

INTÉRÊT (DÉFAUT D'). V. 24.

JUGE DÉLÉGUÉ. V. 11 et s.

JUGEMENT D'ADMISSION. V. 19, 28, 30 et s.

JUGEMENT D'HOMOLOGATION. V. 13 et s., 24, 33.
JUGEMENT DE REJET. V. 25.

LETTRE RECOMMANDÉE. V. 22.
LIQUIDATION JUDICIAIRE. V. 8.

LISTE DES CRÉANCIERS. V. 1.

MAINLEVÉE DE SAISIE-ARRÊT. V. 35.

MAJORITÉ. V. 11, 14, 16.

MAJORITÉ EN NOMBRE. V. 14, 16.

MAJORITÉ EN SOMMES. V. 14, 16.

MANDAT (DÉFAUT DE). V. 23.

MENTIONS CONTRADICTOIRES. V. 13.

MOTIFS DE JUGEMENT. V. 13, 15 et s.

MOTIFS DE REFUS. V. 20, 22.

NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE. V. 27,

NULLITÉ. V. 12, 15 et s., 20. OBLIGATAIRES. V. 1 et s.

S'il est

OPPOSITION AU RÈGLEMENT. V. 20 et s. 20. (Opposition des créanciers). prescrit au 5 de l'art. 11 de la loi du 2 juill. 1919 que les créanciers opposants aux propositions de règlement du débiteur admis au règlement transactionnel sont tenus de formuler par écrit les motifs du refus opposé par eux aux propositions qui leur sont faites et de joindre à l'appui toutes pièces utiles, il n'a pas été dans l'intention du législateur, non plus qu'il n'est écrit dans la loi, que cette opposition doive être rédigée sous une forme sacramentelle, et aucune nullité n'a été prononcée par la loi. Paris, 19 mai 1920.

2.69

21. Il suffit, pour que le créancier soit considéré comme ayant fait opposition, que, dans les délais prescrits, il ait adressé au greffier du tribunal de commerce une lettre manifestant nettement sa volonté de s'opposer au projet de règlement et de protester contre les propositions faites. - Ibid.

22. En conséquence, lorsque, par lettre recommandée adressée au greffier du tribunal de commerce, un créancier expose les motifs pour lesquels il se refuse à donner son adhésion aux propositions de règlement du débiteur, refus qu'il a confirmé ultérieurement par une note adressée au juge commissaire, c'est à tort que le tribunal de commerce, considérant qu'il n'est intervenu aucune opposition, a homologué le règlement transactionnel, sans avoir convoqué le créancier pour s'expliquer contradictoirement en chambre du conseil, et, en cas de désaccord, en assemblée générale des créanciers. Ibid.

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RÈGLEMENT TRANSACTIONNEL.

d'homologation du règlement transactionnel ont, aux termes de l'art. 14, 1°, de la loi du 2 juill. 1919, le droit de former appel, la disposifion du même paragraphe, d'après laquelle l'appel des opposants qui, dùment appelés, ne se sont pas présentés devant le tribunal, ne peut avoir pour effet de les restituer contre la présomption légale d'adhésion qui résulte de leur non-comparution, entraîne cette conséquence que, l'opposant, qui n'a pas comparu devant le tribunal, ne pouvant par l'appel rendre sa situation meilleure, son appel est non recevable pour défaut d'intérêt. Ibid. POURSUITES INDIVIDUELLES, V. 26 et s. POUVOIR DU JUGE. V. 14 et s. PRÉSOMPTION. V. 23 et s. PROPOSITIONS DE RÈGLEMENT. V. 1, 11, 14 et s., 18 et s., 20 et s.

PUBLICITÉ. V. 3.

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QUALITÉS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 13.
RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR. V. 2.
RAPPORT DU JUGE. V. 11 el s.
RÉALISATION DU GAGE. V. 30, 33.
RÉFÉRE. V. 35.

REFUS D'ADHÉSION. V. 20 et s.
REFUS D'HOMOLOGATION. V. 14 et s.
REJET DE LA REQUÊTE. V. 25.
REMISE DE DETTE. V. 18 et s.

REMISE D'INTÉRÊTS. V. 18 et s.

RENVOI AU TRIBUNAL. V. 17.

REPRÉSENTATION DU CRÉANCIER. V. 23.
REPRISE DES POURSUITES. V. 33.
REQUÊTE. V. 19, 25, 28, 31.

Appel).

25. (Requête à fin d'admission. L'appel étant de droit commun en matière commerciale comme en matière civile, la disposition de l'art. 4 de la loi du 2 juill. 1919, d'après laquelle le jugement admettant la requête en réglement transactionnel n'est susceptible d'aucun recours, ne doit pas être étendue au jugement qui rejette la demande, lequel reste sous l'empire du droit commun, et est par suite susceptible d'appel. - Nimes, 14 mars 2.54

1921.

SAISIE-ARRÊT. V. 35.
SOCIÉTÉ. V. 1 et s., 9, 35.
SOCIÉTÉS AYANT ÉMIS DES OBLIGATIONS. V. 1 et S.
SOMMATION DE LIVRER. V. 10.

26. (Suspension des poursuites individuelles). La disposition de l'art. 4, 22, de la loi du 2 juill. 1919, sur le règlement transactionnel, d'après laquelle le jugement admettant la requête à fin de règlement transactionnel «entraine de plein droit un sursis provisoire à tous actes d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles », ne s'applique pas aux poursuites dirigées contre le débiteur par les créanciers privilégiés ou hypothécaires. Angers, 22 juin 1921.

2.132

27. Et spécialement aux poursuites exercées par le créancier qui a recu en nantissement un fonds de commerce. - Ibid.

28. En tout cas, le sursis aux poursuites ne peut être demandé par le débiteur qui a présenté requête à fin d'être admis au règlement transactionnel, mais dont la requête n'a pas encore été admise par le tribunal de commerce. - Ibid.

29. Jugé en sens contraire qu'en disposant, en termes généraux, que le jugement d'admission au reglement transactionnel entraîne de plein droit sursis provisoire à tous actes d'exécution, l'art. 4, 22, de la loi du 2 juill. 1919 a entendu interdire les poursuites aussi bien des créanciers gagistes que de tous autres créanciers. Caen, 25 juillet 1921.

2.132

30. En conséquence, après le jugement d'admission de la requête, il doit être sursis aux poursuites en réalisation de son gage, exercées par le créancier porteur d'un warrant. Ibid.

31. Le sursis aux actes d'exécution, prescrit par l'art, 4, 22, de la loi du 2 juill. 1919, à partir du jugement admettant la requête à fin de règlement transactionnel, n'étant que provisoire, les créanciers privilégiés ne peuvent être tenus de s'abstenir de toutes poursuites

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33. En conséquence, le créancier, qui a reçu en nantissement le fonds de commerce du débiteur, et dont, au cours de la procédure de règlement transactionnel, la demande aux fins d'être autorisé à faire vendre le fonds de commerce, a été déclarée non recevable, en veitu de l'art. 4, 2, de la loi du 2 juill. 1919, est fondé, après l'homologation du règlement transactionnel, à demander que le fonds de commerce soit mis en vente. Ibid.

34. La loi du 2 juill. 1919, sur le règlement transactionnel, ayant pour but de substituer, aux mesures conservatoires prises individuellement, une mesure d'ensemble, qui est la surveillance des actes du débiteur par l'administrateur qui a été désigné, suppose nécessairement que les créanciers perdent la faculté d'agir individuellement. Trib. de la Seine (référé), 3 juillet 1920. 2.72

35. En conséquence, le juge des référés peut autoriser l'administrateur nommé à une société admise au bénéfice du règlement transactionnel à toucher le prix d'un immeuble vendu par cette société, malgré une saisie-arrêt pratiquée sur ce prix par un créancier de la société. Ibid.

SURSIS AUX POURSUITES. V. 26 et s.

SURSIS PROVISOIRE. V. 26, 29, 31.

TERMES ÉCHELONNÉS. V. 18.

TRIBUNAL DE COMMERCE. V. 2, 11 et s., 22 et s., 28.

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2. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, en présence de conclusions par lesquelles un prévenu demandait l'application de l'amnistie accordée par la loi du 24 oct. 1919, en ce qui concernait une condamnation susceptible de compter pour la relégation, a fait état de cette condamnation, sans avoir vérifié complètement le bien ou mal fondé des conclusions, et en se bornant à déclarer que, d'après certains renseignements fournis, les allégations du prévenu, relatives à une remise de peine et à une citation à l'ordre du jour, qu'il prétendait avoir obtenues, n'auraient pas été justifiées. — Ibid. 3. La probabilité sur laquelle est fondé l'arrêt ne constitue pas un motif suffisant. - Ibid. Comp. Rep., vo Relégation, n. 237; Pand Rep., eod. verb., n. 154.

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1. (Héritiers réservataires. Alleinte à la réserve. Droit propre et personnel. Jugement de condamnation contre le « de cujus ». - Entente frauduleuse avec un tiers.

Chose jugée. Jugement de justice de paix). Les héritiers réservataires, qui attaquent un acte quelconque, même un jugement,

comme faisant fraude à la réserve légale, agissent en vertu d'un droit qui leur est propre, et ne peuvent être considérés comme les ayants cause du de cujus auteur de l'acte. 11 décembre 1918.

Cass., 1.308

2. En conséquence, les héritiers réservataires ont pu être déclarés recevables à demander la nullité pour atteinte à la réserve d'un jugement de juge de paix, statuant après prorogation de sa compétence par les deux parties, qui avait condamné leur auteur à payer à un tiers, par lui institué légataire de la quotité disponible de sa succession, le montant d'une prétendue créance, alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que cette condamnation n'est intervenue qu'à la suite d'une entente frauduleuse entre le de cujus et le tiers, en vue de réduire la part des réservataires et de gratifier le tiers, prétendu créancier, au delà de la quotité disponible qui pouvait lui être attribuée comme légataire. Ibid.

Comp. Rep., v Quotité disponible et réserve, n. 202 et s.; Pand. Rép., v Donations et testaments, n. 3211 et s.

3. (Legs d'usufruit ou de rente viagère. Alleinte à la réserve. Réduction. Héritier réservataire. Option. Pluralité de dispositions à titre gratuit). La disposition de l'art. 917, C. civ., qui, dans le cas où la valeur d'un usufruit ou d'une rente viagère donnés ou légués entre vifs excède la quotité disponible, donne aux héritiers réservataires l'option entre l'exécution de la disposition et l'abandon de la propriété de la quotité disponible, ayant pour but d'éviter aux parties l'estimation toujours délicate et incertaine de droits viagers, n'est applicable que si le de cujus n'a pas fait d'autre disposition que la libéralité en

RÉSOLUTION.

usufruit ou en rente viagère, prévue audit article. Paris, 18 novembre 1920. 2.101

4. S'il y a plusieurs gratifiés, ou si le bénéficiaire de l'usufruit ou de la rente viagère a recu en outre d'autres avantages en pleine propriété, la disposition exceptionnelle de l'art. 917 cesse d'ètre applicable; et, dans ce cas, il est nécessaire de faire le calcul de la quotité disponible, laquelle doit être établie conformément à l'art. 922, C. civ., par le rétablissement fictif dans la masse, suivant sa valeur au temps du décès du testateur, de chacun des biens donnés ou légués, ce qui rend indispensable l'évaluation en capital, sur les bases admises en la matière, des dispositions en usufruit et en rente viagère. Ibid.

5. Jugé, d'autre part, que la disposition exceptionnelle de l'art. 917, C. civ., ayant été édictée pour régler les rapports de l'héritier réservataire avec le bénéficiaire de la donation ou du legs d'usufruit, est inapplicable aux litiges qui, en dehors de toute contestation entre ceux-ci, s'élèvent entre le réservataire et tous autres légataires, à l'effet de vérifier si les diverses libéralités faites par le de cujus excèdent par leur réunion la quotité disponible, et de déterminer celle de ées libéralités qui aura, la première, entamé la réserve, et à laquelle devra remonter, ou s'arrêter la réduction. Cass., 5 mai 1914, en note sous Paris. 6. Dans ce cas, il y a lieu de procéder, pour le règlement tant des rapports des donataires ou légataires avec l'héritier à réserve que de leurs rapports à l'égard les uns des autres, d'après les règles tracées par les art. 922 et s., C. civ. Ibid.

2.101

7. Spécialement, lorsqu'une testatrice, qui a laissé un héritier réservataire, a légué une rente viagère à une domestique, et une so me d'argent à son frère, en spécifiant que, s'il y avait lieu à réduction, elle s'effectuerait sur e dernier legs, méconnaît la portée des dispositions des art. 913, 917 et 922, C. civ., l'arrêt qui, pour parfaire la réserve de l'héritier, qui a droit à l'intégralité du montant de sa réserve en toute propriété, sauf à ne pouvoir prétendre à aucune autre attribution, lui attribue en propriété partie de la valeur représentée par la nue propriété du titre de rente affecté à l'acquittement du legs de rente viagère fait par la testatrice à sa domestique. - Ibid.

Comp. Rép., vo Quotité disponible et réserve, n. 439 et s.; Pand. Rep., v Donations et testaments, n. 3156 et s.

V. Demande nouvelle.

RESIDENCE. V. Domicile.

RESILIATION. V. Assurance sur la vie. Assurances terrestres. Assurance mutuelle. Bail (en général). Bail à loyer. Pompes funèbres. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

RESOLUTION.

---

---

1. (Contrat synallagmatique. Inexécution. Force majeure. Inexécution partielle. Dommages-intérêts. Pouroir du juge. Appréciation souveraine. Cassation). Dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de l'une des parties ayant pour cause l'obligation de l'autre, et réciproquement, de sorte que, si l'obligation de l'une n'est pas remplie, quel qu'en soit le motif, l'obligation de l'autre devient sans cause, il n'y a pas lieu de distinguer entre les causes d'exonération des conventions, et d'admettre la force majeure comme faisant obstacle à la résolution pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son obligation. Cass., 5 mai 1920.1.298

2. Mais, dans le cas où le contrat ne contient aucune clause de résolution, il appartient aux tribunaux de rechercher, dans les termes du contrat et dans l'intention des parties, quelles

RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE. 87

sont l'étendue et la portée de l'engagement souscrit par celle des parties qui y aurait manqué, et, en cas d'inexécution partielle, d'apprécier, d'après les circonstances de fait, si cette inexécution a eu assez d'importance pour que la résolution doive être immédiateinent prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts; et leur pouvoir d'appréciation est souverain. Ibid.

3. En conséquence, lorsque le sous-acquéreur des vins à provenir d'une récolte, après avoir pris livraison partielle, a refusé de prendre livraison du surplus, mis à sa disposition par son vendeur et par le séquestre nommé à la requête d'un tiers pour faire procéder à la vendange, et, fondant son refus sur ce que le retard apporté à la livraison du solde de la récolte devait entraîner une diminution de prix, qui lui était refusée, a assigné son vendeur en résolution du marché avec dommages-intérêts et en restitution des acomptes déjà versés, doit être cassé l'arrêt qui, sans rechercher si, l'inexécution étant partielle, des dommages-intérêts ne suffisaient pas pour la réparation du préjudice, rejette la demande, par le motif que le vendeur a tenu loyalement ses engagements, et que le retard apporté à la livraison est dû au fait du tiers qui a fait placer la récolte sous séquestre, et provient ainsi d'une cause étrangere, qui ne peut être imputée au vendeur. Ibid.

Comp. Rép., v Condition, n. 746 et s.; Pand. Rep., v Obligations, n. 921 et s.

V. Faillite. Guerre. Motifs de jugement ou d'arrêt. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

RESPONSABILITÉ CIVILE où PENALE.

ABUS DE CONFIANCE. V. 5.
ABUS DU DROIT. V. 8.
ACCIDENT. V. 19 et s.

ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 8, 12.
ACTIONS INDUSTRIELLES. V. 11.
ADJUDICATION D'ACTIONS. V. 11.

ANNONCES. V. 10.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 7, 9.

ASSURANCE. V. 1, 13 et s.

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. V. 1. AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 6.

BAIL. V. 8.

BAILLEUR. V. 8.

BONNE FOI. V. 9.

CAHIER DES CHARGES. V. 11.

CAISSIER. V. 5.

CARACTÈRES DE LA FAUTE. V. 7 et s.

CASSATION. V. 7 et s.

CHAMP DE TIR. V. 6.
CHANTIER. V. 3 et s.
COMMANDEMENT. V. 8.

1. (Commettant. Préposé). L'ouvrier employé à la manutention de marchandises, sous le contrôle et la surveillance des contremaitres d'une société, qui travaille pour cette société, est payé par elle, et est assuré par elle contre les accidents du travail, a la qualité de préposé de ladite société, encore bien qu'il ait été recruté par un tiers qui avait mission de procurer du personnel pour assurer l'exploitation des magasins, et par l'intermédiaire duquel avait lieu le paiement de ce personnel. Bordeaux, 28 juin 1920.

2.27

2. En conséquence, la société est responsable des fautes que cet ouvrier a pu commettre dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé. Ibid.

3. Le dommage causé par un ouvrier doit être considéré comme ayant été commis dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé, encore bien que le travail fut interrompu au moment où est intervenu l'acte dommageable, si cette interruption, qui a été d'ailleurs de courte durée, n'était pas réglementaire, si l'ouvrier était resté sur le chantier, en attendant la reprise du travail, et s'il demeu

88 RESPONSABILITÉ CIVILE ou PÉNALE.

rait ainsi soumis à la surveillance de son commettant. Bordeaux, 28 juin 1920, précité.

4. Par suite, la société qui emploie cet ouvrier est responsable de l'incendie qu'il a occasionné en allumant une cigarette, au cours de l'arrêt du travail, malgré l'interdiction de fumer sur le chantier qui lui avait été faite, et malgré le rappel de celte interdiction à lui adressé par le contre-maître. Ibid.

5. Si le décret du 6 nov. 1907 a créé un corps d'employés de trésorerie recrutés au concours, hiérarchisés et rétribués sur les fonds du budget, l'art. 8 de ce décret disposant que les caissiers de trésorerie générale sont choisis par les trésoriers-payeurs généraux dans certaines catégories de ce personnel, un trésorier général, qui a maintenu dans son emploi le caissier qui remplissait ces fonctions auprès de son prédécesseur, doit être réputé l'avoir choisi comme préposé; et, ayant le droit de donner à ce préposé des ordres et des instructions sur la manière de remplir ses fonctions, il peut être déclaré responsable des conséquences dommageables des abus de confiance et détournements, commis dans l'exercice de ses fonctions, dont le caissier s'est rendu coupable envers un particulier. Cass., 20 février 1918 (note de M. Delpech). 1.361 Comp. Rep., v Responsabilité civile, n. 566 et s., 668 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1025 et s.

V. 13 et s.

COMPÉTENCE. V. 6.

CONCOURS. V. 5.

CONNAISSANCE ACQUISE. V. 11.
CONTRE-MAITRE. V. 1, 4.

CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 7 et s.
CONVENTION. V. 14 et s.

DECRET DU 6 NOV. 1907. V. 5.

DÉPENS. V. 8.

DEPOSITAIRE. V. 14 el s., 17.
DETOURNEMENTS. V. 5.

DIRECTEUR DE SOCIÉTÉ. V. 19 et s.
DOL. V. 13.

DOMMAGE. V. 2 et s., 5, 6, 7, 9, 12.
DOMMAGE AUX PROPRIÉTÉS. V. 6.
DOMMAGE ÉVENTUEL. V. 12.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 8 et s., 12.
EMBAUCHAGE PAR UN TIERS. V. 1.
EMPLOYES DE TRÉSORERIES GÉNÉRALES. V. 5.
ENTREPOSITAIRE. V. 14 el s.
ENTRETIEN (DÉFAUT D'). V. 20..

6. (Etat [L']); Il appartient au proprié taire d'un terrain riverain d'un champ de tir de demander à l'autorité judiciaire, par application des art. 54 et 54 bis de la loi du 17 avril 1901, réparation des dominages que le maintien du champ de tir causerait à sa propriété. Cons. d'Etat, 22 février 1918 (note de M. Hauriou).

3.9

Comp. Rép., v Responsabilité civile, n. 984 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1681 et s.

V. 14 et s.

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8. Spécialement, lorsqu'un locataire, qui s'était absenté sans avoir acquitté le terme de son loyer venu à échéance, et qui, sur le commandement à lui signifié par le bailleur, avait offert de payer le terme du loyer, mais sans offrir en même temps le coût du commandement, a, sur la demande en paiement du terme de loyer et des frais du commandement, formé une demande reconventionnelle en dommagesintérêts, le jugement qui accueille cette demande attribue aux faits par lui constatés des conséquences légales qu'ils ne comportaient pas, si, pour décider que le bailleur, en signi

RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE.

fiant un commandement quatre jours après l'échéance du terme, a agi avec une précipitation constitutive de l'abus du droit, il se fonde sur ce que 1o le locataire, plusieurs jours avant l'échéance, avait prévenu le concierge de son intention de payer son loyer; 2° il avail, à la même époque, retiré d'une banque une somme correspondant au loyer; 3 il n'avait donné aucune instruction permettant de supposer que son absence devait se prolonger; 4 il avait fait, à maintes reprises, de courtes absences de son domicile, motivées par ses affaires, qui l'appelaient en province. Ibid.

9. Lorsqu'une saisie-exécution, suivie de la vente des meubles saisis, a été annulée pour défaut de notification du titre, et qu'à raison de la bonne foi des tiers acquéreurs, il a été décidé que cette nullité n'aurait d'effet qu'entre le saisissant et le saisi, les juges du fond qui, appréciant l'attitude du saisi, déclarent que celui-ci, en recourant à des agissements strictement légaux, à la vérité, mais artificieusement calculés pour empêcher son opposition à la vente d'avoir un effet utile, a commis une faute qui lui interdit d'alléguer un préjudice sérieux, caractérisent légalement, par ces constatations de fait, la faute du saisi, et ont pu en déduire, par une appréciation qui rentre dans leur pouvoir souverain, que le préjudice dont le saisissant est responsable est sullisamment réparé par l'allocation, à titre de dommages-intérêts, des dépens du procès. Cass., 17 novembre 1920.

1.148

10. Lorsque les juges du fond, appréciant la publication d'une annonce dans laquelle une société portait contre une autre société l'accusation d'être une entreprise allemande, déclarent que cette allégation était, au moment où elle a été produite, de notoriété générale, qu'elle était même conçue en termes modérés, en comparaison des attaques portées à la connaissance du public par les journaux, qu'en outre, des ordonnances de justice, rendues dans plus de dix tribunaux, avaient prononcé la mise sous séquestre de biens dépendant de l'actif de la société incriminée, et que l'opinion émise par la société de laquelle émanaient les annonces était ainsi accréditée en dehors de toute rivalité commerciale et de toute polémique intéressée, ils ont pu, en l'état de ces constatations, décider que la publicité donnée à l'allégation portée contre la société, alors même qu'elle aurait été plus tard reconnue inexacte, ne constituait pas, de la part de la société qui avait publié l'annonce, une faute caractérisée de nature à engager sa responsabilité. Cass., 17 mai 1920.

1.254

11. Lorsqu'une adjudication d'actions d'une société a été annulée par le motif que l'adjudicataire ne remplissait pas les conditions exigées par les statuts pour être actionnaire, le grief tire par l'adjudicataire de ce que la société, sommée de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'adjudication, n'y est pas intervenue, et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité envers l'adjudicataire, est à bon droit rejeté par l'arrêt qui, après avoir constaté, d'une part, que rien ne faisait à la société une obligation d'intervenir dans l'adjudication dont des titres, émis par elle, étaient l'objet, d'autre part, que, bien qu'il eut la connaissance personnelle des statuts de la société, le demandeur s'était néanmoins porté adjudicataire de titres qu'aux termes de ces statuts, il n'avait pas qualité pour acquérir, s'est refusé à voir, dans le fait par la société de s'être abstenue d'intervenir dans l'adjudication, une faute engageant sa responsabilité. Cass., 23 février 1920. 1.265 Comp. Rep., v Responsabilité civile, n. 23 et s., 306 et s., 343 et s., 410 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 53 et s., 213 et s., 468 et S., 501 et s.

V. 2 et s., 12, 13 et s.

FAITE (ABSENCE DE). V. 10 el s.

RESPONSABILITÉ CIVILE QU PÉNALE.

FAUTE DES PRÉPOSÉS. V. 13 et s.
FAUTE LOURDE. V. 13, 16.
FAUTE PEBSONNELLE. V. 13, 19 el s.
GARANTIE (CLAUSE DE NON-). V. 13 et s.
GUERRE. V. 10.

HOMICIDE PAR IMPRUDENCE. V. 19 et s.
IMPRUDENCE. V. 16.
INCAPACITÉ. V. 11.

INCENDIE. V. 4, 14 et s.
INDEMNITÉ. V. 6.

INFRACTION AUX RÈGLEMENTS. V. 19.
INTERDICTION DE FUMER. V. 4.
INTERPRETATION. V. 15

INTERRUPTION DU TRAVAIL. V. 3.
LOCATAIRE. V. 8.

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13. (Responsabilité [Clause de non-]). On peut valablement stipuler, dans un contrat d'assurance ou dans un pacte analogue, la garantie de ses fautes personnelles, pourvu qu'il ne s'agisse ni de dol, ni de fautes lourdes équipollentes au dol, et, à plus forte raison, on peut stipuler de même la garantie des fautes de ses préposés. Bordeaux, 28 juin 1920 (note de M. Hugueney).

2.1

14. En conséquence, lorsque, dans un contrat intervenu entre l'Etat et un entrepositaire, pour la garde de marchandises appartenant à l'Etat, il a été stipulé que l'entrepositaire veillerait à la conservation des marchandises déposées, mais qu'il serait dégagé de toute responsabilité en cas d'incendie, l'Etat restant, dans ce cas, son propre assureur, cette clause d'exonération est valable, et l'entrepositaire est en droit de l'invoquer pour s'exonérer de la responsabilité de l'incendie, dû à une faute d'un de ses préposés, qui a détruit les marchandises déposées; une pareille clause a pour effet de mettre l'assurance à la charge de l'Etat, qui acceptait de supporter tous les risques d'incendie. Ibid.

15. Vainement il serait allégué que la clause litigieuse avait seulement pour objet d'exonérer l'entrepositaire de la responsabilité des incendies dont la cause serait restée indéterminée, une interprétation aussi restrictive devant avoir pour effet de rendre la clause d'exonération inutile et sans objet, puisqu'en pareil cas, aucune responsabilité n'aurait été encourue, el étant contraire à la règle que les conventions doivent être interprétées dans le sens où elles peuvent produire effet. Ibid.

16. En conséquence, la responsabilité de l'incendie, qui a détruit les marchandises déposées par l'Etat, et qui a été occasionné par l'imprudence d'un préposé de l'entrepositaire, ne peut incomber à celui-ci, s'il n'est relevé à sa charge

aucune faute lourde ou faute assimilable. Ibid.

17. Jugé, d'autre part, que, si la clause par laquelle un dépositaire stipule l'exonération de toute responsabilité, à raison des incendies, pertes ou tous autres accidents qui pourraient atteindre les objets déposés, n'a pas, en principe pour effet d'affranchir le dépositaire de toute responsabilité à raison des fautes commises par lui ou par ses agents, elle a tout au moins pour résultat d'en mettre la preuve, contrairement aux règles du droit commun, à la charge du déposant. Cass., 9 novembre 1915, en note sous Bordeaux.

2.1

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Si, en principe, à raison de la personnalité des peines, une société commerciale, ètre moral, ne saurait encourir une responsabilité pénale, même pécuniaire, cette règle comporte des exceptions résultant de lois spéciales. Cass., 7 mars 1918 (note de M. Roux). 1.89

3. En conséquence, le syndic d'une faillite ne peut contraindre un ouvrier à se dessaisir d'une automobile qu'il a réparée, sans lui payer la somme qui lui est due. tbid.

Comp. Rep., v° Retention (Droit de), n. 204 et s.; Pand Rép., v° Retention, n. 200 et s.

RETRAIT SUCCESSORAL.

Immeuble.

1. (Objets déterminés. Cession de droits indivis. Fin de nonrecevoir). Le retrait successoral ne peut être exercé que lorsque la cession porte sur la tota lité ou sur une quotité des droits successifs, et non lorsque la cession ne comprend que des biens déterminés. Cass., 21 décembre 1920.

1.134

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3. Vainement il serait allégué que, l'immeuble faisant l'objet de la vente étant le seul immeuble de la succession, la cession d'une quote-part de cet immeuble équivalait à la cession d'une quote-part de l'universalité de la succession immobilière, ce fait, fùt-il établi, ne pouvant justifier une demande de retrait successoral, dès lors qu'il est constaté par les juges du fond que les parties n'avaient entendu vendre et acquérir que la quote-part d'un immeuble déterminé, et non une part de la succession. Cass., 9 août - Ibid.

19. Ainsi, est passible des peines de l'art. 19 de la loi du 15 juill. 1845, le directeur d'une compagnie de tramways électriques, qui n'a ni observé ni fait observer les dispositions du décret du 16 juill. 1907, si cette inobservation a eu pour résultat un accident dans lequel plusieurs personnes ont trouvé la mort, et beaucoup d'autres ont été blessées. 1917.

1.282

20. ...Alors qu'il est établi que cet accident a eu principalement pour causé le défaut d'entretien et l'usure extrême d'une voiture dont les freins endommagés n'ont pu fonctionner utilement, le mauvais état de la voie de garage. et l'encombrement des voyageurs, entassés au nombre de 64 dans des compartiments qui réglementairement n'en devaient contenir que 40, encombrement habituellement toléré par la compagnie. - Ibid.

Comp. Rep., v Responsabilité pénale, n. 150 et s., 165 et s.; Pant. Rep., eod. verb., n. 19 et s., 27 et s., 90 et s.

SOMMATION DE PRENDRE CAHIER DES CHARGES. V. 11. STATUTS. V. 11.

SUBORDINATION. V. 1 et s., 5.

CONNAISSANCE DU

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Comp. Rép., v Cession de droits successifs, n. 358 et s.; Pand. Rep., v° Successions,

n. 7263 et s.

RETRAITES OUVRRIÈES ET PAYSANNES.

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1. (Salariés. Ouvriers travaillant à facon, aux pièces, à la tâche ou à domicile. Entrepreneurs. Direction du patron). Jugement. Manque de base légale). Les salariés travaillant à facon, aux pièces, à la tâche ou à domicile, et placés par le dernier alinéa de l'art. 2 de la loi du 5 avril 1910 sous le régime des retraites ouvrières, sont ceux qui, à la différence des personnes liees par un contrat d'entreprises, sont soumis, dans l'accomplissement de leur travail, à la direction de l'employeur. Cass., 14 mars 1919.

1.284

2. Manque donc de base légale le jugement qui condamne un industriel pour défaut de versement de timbres-retraite sur les cartes de divers ouvriers, sans rechercher si ceux-ci étaient ou n'étaient pas, dans l'accomplissement de leur travail, soumis à la direction du prévenu, par ce motif qu'on ne pouvait pas contester la qualité de salariés à des individus travaillant à façon, chez eux ou en chambre, même si l'employeur n'exerçait sur eux aucune direction. Ibid.

Comp. Rép., v° Retraites ouvrières, n. 1 et s.; Pand. Rep., vo Retraites et pensions, n. 1654 et s.

REVENDICATION (EN GÉNÉRAL). V. Commune. - Tutelle-Tuteur.

REVISION.

1. (Jugements ou arrêts inconciliables. Annulation ne laissant subsister aucun délit à l'égard d'un condamné. Cassation sans renvoi). Il y a lieu à revision, lorsque deux prévenus ont été condamnés pour le même délit par deux décisions définitives, s'il est établi que le délit n'a été commis que par l'un des prévenus. 1.237 Cass., 12 mars 1920. 2. L'annulation, à l'égard du prévenu dont l'innocence est ainsi démontrée, doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle ne laisse

-

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3. (Jugements ou arrêts inconciliables. Pluralité d'arrêts Vol en reunion. Condamnation des accusés. - Mineur. Défaut de discernement. Acquittement. Envoi dans une maison de correction. Participation de quelques-uns seulement des accusés au vol. Annulation pour les autres). Il y a lieu à revision pour cause d'inconciliabilité entre deux jugements, lorsqu'un arrêt de Cour d'assises condamne un accusé pour avoir commis un vol en réunion de deux ou plusieurs personnes, et qu'un autre arrêt de Cour d'assises acquitte pour le même fait un mineur de treize à dix-huit ans comme ayant agi sans discernement et l'envoie dans une colonie pénitentiaire jusqu'à sa majorité, si, de l'état des faits constatés, il ressort qu'un fait unique de vol ayant fait l'objet des deux arrêts, trois individus seulement auraient coopéré. Cass., 7 février 1919.

1.190

4. En pareil cas, lorsque les deux autres individus condamnés par le premier arrêt ne contestent pas leur participation au fait incriminé, il n'y a lieu de soumettre à la revision que la condamnation du troisième condamne, qui proteste de son innocence, et l'arrêt envoyant le mineur dans une maison de correction. Ibid.

Comp. Rep., v° Revisions des procès criminels, n. 57 et s.; Pand. Rep., v° Revision de procès, n. 59 et s.

V. Ouvrier.

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2. En adinettant même que le fait reproché se soit produit en violation des prescriptions du décret du 8 oct. 1901, sur la navigation intérieure, les dispositions qui auraient été méconnues n'ont pas été édictées dans le but d'assurer l'exécution des anciens règlements sur la conservation du domaine public fluvial et la police de la navigation, et, par suite, l'infraction commise ne pourrait être punie que des peines édictées par l'art. 471, 15, C. pén., dont il n'appartient point à la juridiction administrative de faire application. - Ibid.

Comp. Rép., vis Bateau, n. 162 et s., Rivière, n. 1070 et s., Voirie, n. 80 et s.; Pand. Rép., vis Navigation fluviale, n. 300 el s., Yoirie, n. 680 et s.

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SAISIE-EXECUTION.

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1. (Meubles. Insaisissabilité. Loi du 9 mars 1918, art. 24. Loi du 14 avril 1917. Appartement sous-loué en meuble. Nonapplication). La disposition de l'art. 24 de la loi du 9 mars 1918, ayant pour objet de soustraire au privilège du bailleur certains meubles garnissant les lieux loués, est inapplicable aux meubles garnissant un appartement loué en meublé par le locataire principal. Trib. du Havre (référé), 20 avril 1920. 2.13

2. Est également inapplicable, dans ce cas, la loi du 14 avril 1917, modifiant l'art. 593, C. proc., cette loi ayant eu pour objet de déclarer insaisissable le mobilier accessoire du foyer, et celui au milieu duquel vit la famille, et non le mobilier servant T'exploitation de logements ou d'appartements sous-loués. - Ibid.

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3. En conséquence, est valable la saisie-exécution des meubles garnissant un appartement sous-loué, lorsqu'elle est dirigée contre le locataire principal, qui loue cet appartement meublé. Ibid.

Comp. Rép., vo Saisie-exécution, n. 25 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 28 et s. V. Responsabilité civile ou pénale.

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1. (Conversion en vente volontaire. Remise de l'adjudication. Demande en subrogation. - Jugement. Appel. Fin de non-recevoir). Les dispositions des art. 703 et 730, C. proc., aux termes desquels les jugements, qui, dans la procédure de saisie immobilière, statuent sur la demande de remise de l'adjudication ou sur la demande en subrogation, ne sont susceptibles d'aucun recours, doivent être appliquées au cas de conversion de la saisie en vente volontaire. Paris, 17 janvier 1921. 2.88

Comp. Rép., vo Saisie immobilière, n. 1225, 1251 et s., 1682 et s., 2206 et s., Fand. Rép., eod. verb., n. 1095 et s., 1770 et s.

2. (Subrogation. Jugement. Contestation sur le fond. - Appel. Recevabilité),

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La disposition de l'art. 730, C. proc., qui excepte de l'interdiction d'interjeter appel des jugements statuant sur les demandes en subrogation dans les poursuites de saisie immobilière le cas où la demande est intentée pour collusion ou pour fraude, doit recevoir également application, lorsque le droit du demandeur en subrogation est contesté au fond. Cass., 4 février 1919.

1.164

3. Spécialement, est recevable l'appel d'un jugement statuant sur une demande en subrogation, lorsque, pour admettre la demande, le jugement a rejeté des conclusions par lesquelles le saisi soutenait, d'une part, qu'il n'était plus propriétaire des immeubles saisis, à raison d'une vente consentie à un tiers, au cours de la saisie, antérieurement à la naissance de la créance du demandeur en subrogation, vente qui, d'ailleurs, n'avait pas été transcrite; . d'autre part, que le titre de créance du demandeur en subrogation était entaché de simulation. Ibid.

SECRET PROFESSIONNEL.

4. En pareil cas, en effet, le débat touchait au fond du droit, puisqu'il y avait contestation sur la validité du titre invoqué à l'appui de la demande en subrogation. Ibid.

Comp. Rép., vo Saisie immobilière, n. 2206 et s., 2307 et s.; Pand. Rép., vis Appel civil, n. 207 et s., Saisie immobilière, n. 1628 et s. V. Privilège.

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1. (Conseil d'administration statuant en matière disciplinaire. Caractère juridictionnel. Participation au vote. Abstention. Nullité de la décision), Les conseils d'administration des compagnies de sapeurspompiers, lorsqu'ils statuent en matière disciplinaire, exercent un véritable pouvoir de juridiction, et, par suite, les membres desdits conseils qui ont assisté à la séance ne peuvent, en ce cas, s'abstenir de prendre part au vote. Cons. d'Etat, 5 février 1915.

3.30

2. Lorsque la décision prononçant la radiation d'un sapeur-pompier n'a été volée que par deux membres, un troisième s'étant prononcé pour l'amende et les deux autres membres présents s'étant, l'un abstenu de prendre part au vote, l'autre borné à déposer un bulletin blanc, ces abstentions ont pu modifier le résultat du vole émis, et la décision est par suite enlachée d'irrégularité. — Ibid.

Comp. Rep., vis Jugements et arrets mat. civ. et comm.), n. 600 et s., Sapeurs-pompiers, n. 52; Pand. Rép., vis Jugements et arrêts, n. 752 et s., Sapeurs-pompiers, n. 127 et s. SAUVETAGE.

1. (Assistance d'un navire en mer. — Droit à indemnité. ·Elements. - Résultat obtenu. Risques courus. Dommage éprouve. Perte d'un remroqueur à la suite d'un abordage. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). L'assistance d'un navire en détresse établit, entre l'assistant et l'assisté, un lien de droit, duquel naît, au profit de l'assistant, une action en paiement d'une indemnité, dont il appartient aux tribunaux, à défaut de convention entre les parties, de fixer le montant. Cass., 3 mai 1919.

1.155

2. En conséquence, lorsque le capitaine d'un navire en perdition a demandé à des entrepreneurs le matériel, le personnel et le travail necessaires pour le sauvetage de ce navire, et lorsqu'au cours des opérations de sauvetage, un remorqueur appartenant aux entrepreneurs a été coulé, les juges du fait qui, après avoir reconnu que les operations entreprises avaient le caractère de l'assistance en mer, déterminent le montant de l'indemnité due aux entrepreneurs, en prenant pour base tous les éléments de la cause, notamment le succès obtenu par leurs efforts, les risques courus par leur matériel et leur personnel et les dommages par eux subis, se livrent à une appréciation qui rentre dans leur pouvoir souverain, et donnent une base légale à leur décision, en comprenant dans les éléments du dommage subi par les entrepreneurs la perte de leur remorqueur. - Ibid.

3. Vainement la capitaine du navire soutiendrait que, la perte du remorqueur étant due à un abordage avec le navire assisté, il s'agissait d'un abordage fortuit, régi par l'art. 407, C. comm., modifié par la loi du 15 juill. 1915. Cass., 3 mai 1919 (sol. implic.), précité. Comp. Rep., v Naufrage, n. 238 et s.; Pand. Rep., vo Assistance maritime, n. 11 et S., 63 et s.

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Contravention aux lois sur les contributions indirectes. Proces-verbal. - Nullité). Lorsqu'un agent des contributions indirectes reçoit, en vertu de l'art. 18 de la loi du 1er juill. 1916, sur les bénéfices de guerre, le mandat de procéder à une vérification dans les livres d'un commercant, la communication qui lui est faite de ces livres ne l'autorise pas à y relever des traces de contraventions fiscales étrangères à l'impôt sur les bénéfices de guerre; et le procès-verbal dressé dans ces conditions ne saurait également servir de base à une poursuite de la Régie. Cass., 11 décembre 1919. Comp. Rep., v Secret professionnel, n. 84 et s., 103 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 26 et s., 46 et s. 2. (Médecin d'un collège. Examen médical d'un professeur, à la demande du principal. Certificat délivré au professeur. Communication au principal du résultat de son observation). L'arrêt qui constate que le médecin d'un collège, invité par une note de service émanant du principal à examiner un professeur, et à lui délivrer un certificat constatant l'état de sa santé, après avoir procédé à l'examen du malade, dont il n'était pas le médecin, et à qui il avait cessé de donner des soins depuis plusieurs années, et avoir établi le certificat demandé, a fait connaître de vive voix au principal le sens des réponses par lui faites aux questions d'ordre administratif qui lui avaient été posées par ce fonction. naire dans la note de service susvisée, décide à bon droit, en l'état de ces constatations de fait souveraines, qu'il n'était pas établi que ce médecin eût commis une indiscrétion pouvant engager sa responsabilité civile. 19 janvier 1914, en note sous Cass. Comp. Rep., v Secret professionnel, n. 13 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 33 et s. 3. (Sage-femme. Avortement. Dénonciation des femmes soumises au traitement abortif). La reconnaissance par une sagefemme des manoeuvres abortives qu'elle aurait pratiquées, et la désignation des personnes qui s'y seraient soumises, ne sauraient constituer la violation d'un secret qui avait été confié à la sage-femme dans l'exercice de sa profession, et dont la loi interdit la révélation sous la sanction des peines etablies par l'art. 378, C. pén. Cass., 23 mars 1916 (note de M. Perreau). Témoins en matière

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Comp. Rep., y Séparation de biens, n. 586 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 784 et s. SEPARATION DE CORPS.

1. (Pension alimentaire.

Femme.

Quotité de la pension. Pouvoir du juge. Appreciation souveraine. Eléments d'appréciation. Entretien d'une orpheline

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