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FRAIS ET DÉPENS, VOYAGES DES PARTIES, HONORAIRES ET DÉBOURS DES EXPERTS ET DÉPOSITAIRES DE PIÈCES, INDEMNITÉS DE COMPARUTION, DE SÉJOUR ET DE VOYAGE DES TÉMOINS.

DECRET portant revision du tarif des frais de voyage des parties, des experts auprès des tribunaux civils, des dépositaires de pièces et des té

moins.

(27 décembre 1920).

-

29 déc.).

(Publ. au J. off. du

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; Vu le Code de procédure civile, et notamment les art. 543, 544 et 1042; Vu le 1er décret du 16 févr. 1807 (1), contenant le tarif des frais et dépens pour le ressort de la Cour d'appel de Paris, modifié par celui du 26 déc. 1898 (2); Vu le 2 décret du 16 févr. 1807 (3), relatif à la liquidation des dépens; Vu le 3 décret du 16 févr. 1807 (4), qui rend commun à plusieurs Cours d'appel et tribunaux le tarif des frais et dépens de ceux de Paris et en fixe la réduction pour les autres; Vu l'ordonnance du 16 avril 1843 (5), qui a déclaré le Code de procédure civile exécutoire en Algérie : Vu le décret du 12 juin 1856 (6), qui rend commun au tribunal de première instance et aux justices de paix de Marseille le tarif des frais et dépens décrété le 16 févr. 1807 pour le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris; Vu le décret du 30 avril 1862 (7), qui rend commun à la Cour d'appel, au tribunal et aux justices de paix de Toulouse le tarif des frais et dépens réglé pour la Cour d'appel, le tribunal de première instance et les justices de paix, de Paris; Vu le décret du 13 déc. 1862 (8), qui rend commun aux tribunaux de première instance et aux justices de paix de Lille et de Nantes le tarif des frais et dépens réglé pour le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris; Le Conseil d'État entendu; - Décrète :

CHAPITRE I

Frais de voyage des parties.

ART. 1er. Lorsque les parties font un voyage, et qu'elles se sont présentées au greffe, assistées de leur avoué, pour y affirmer que le voyage a été fait dans la seule vue du procès, il leur est alloué, quels que soient leur état et leur profession, à titre de frais de voyage, par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour, si elles sont domiciliées en France, entre leur domicile et le tribunal ou la Cour, et, si elles sont domiciliées hors du territoire continental, entre la frontière française et le tribunal ou la Cour :

1o 20 centimes, si le voyage a été effectué par voie ferrée ;

2o 60 centimes, si le transport a eu lieu autrement.

Il leur est alloué en outre 10 fr. par chaque journée de séjour.

Il n'est rien dû à l'avoué pour l'assistance au greffe.

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2. Il n'est passé en taxe qu'un seul voyage en première instance et un seul en cause d'appel. Cependant, si la comparution d'une partie a été ordonnée par jugement ou arrêt, et si les dépens lui sont adjugés, il lui est alloué pour cet objet une taxe égale à celle d'un témoin.

CHAPITRE II Experts.

3. § 1. Les honoraires et débours des experts sont taxés par le président, qui tient compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni.

Le président peut autoriser les experts à toucher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur leurs débours, soit lorsqu'ils ont effectué des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.

§ 2. Si les experts ont reçu mission, soit de dresser un devis détaillé, soit, à défaut de l'architecte, de diriger les travaux ou de procéder à la vérification et au règlement de mémoires d'entrepreneurs, il leur est alloué :

1° Pour rédaction de devis, 1 1/2 p. 100. 2o Pour direction des travaux, 1 1/2 p. 100. 8° Pour vérification et règlement, 2 p. 100. Cette allocation est répartie également entre les experts ou attribuée à l'un d'eux, suivant que le travail a été fait en commun ou par un seul expert.

Les experts ne peuvent rien réclamer pour s'être fait aider par des copistes, dessinateurs, toiseurs et porte-chaîne, ni sous quelqu'autre prétexte que ce soit, ces frais restant à leur charge.

4. Il est alloué aux experts 6 fr.: 1° pour la prestation de serment; 2° pour le dépôt de leur rapport.

S'ils sont domiciliés à moins de 2 kilomètres du lieu où siège le tribunal, il n'est pas alloué dans ce cas de frais de voyage, soit pour la prestation de serment, soit pour le dépôt du rapport.

Il ne leur est rien alloué en cas de vérification d'écriture ou en cas d'inscription de faux incident civil, pour prestation de serment, ni pour dépôt de leur procès-verbal, qui doit être rédigé en présence du juge ou du greffier.

5. Lorsque les experts se transportent au-delà de 2 kilomètres de leur résidence, il leur est alloué, pour frais de voyage et de déplacement, les mêmes frais que ceux alloués aux avoués par l'art. 69 du décret du 29 déc. 1919 (9).

6. Au moyen de cette allocation, les experts ne peuvent rien réclamer pour autres frais de voyage et de nourriture.

CHAPITRE III Dépositaires de pièces.

7. Il est alloué aux dépositaires qui représentent les pièces de comparaison en vérification d'écriture ou argnées de faux et en inscription de faux incident civil, par chaque vacation de trois heures devant le juge ou le greffier :

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(2o séance); texte (J. off., doc. parl. de févr. 1921, p. 403). Adoption sans discussion, le 21 févr. 1921 (2o séance) (J. off. du 22, déb. parl., p. 776).

Sénat. Présentation, le 28 févr. 1921 (J. of., doc. parl. de mars 1921, p. 114). — Rapport de M. Peyronnet; dépót, ie 26 avril 1921: texte (J. off., doc. parl. de mai 1921, p. 646). Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 25 mai 1921 (2 séance) (J. off. du 26, déb. parl., p. 1192). '

19

(26 mai 1921).

· (Publ. au J. off. du 31 mai). ART. 1r. Sont assujetties à l'enregistrement préalable, ainsi qu'à la surveillance et au contrôle du ministre du travail, dans les termes de la loi du 17 mars 1905 (art. 2 à 18 inclus), les entreprises françaises et étrangères de toute nature, qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.

2. Les entreprises françaises et étrangères soumises à la présente loi, et opérant en France ou en Algérie, à l'époque de sa promulgation, sont tenues de se conformer immédiatement à ses dispositions, et notamment de demander l'enregistrement spécifié à l'art. 1o dans un délai de deux mois à compter de la publication des décrets prévus aux alinéas 4 et 5 de l'art. 9 de la loi du 17 mars 1905 (1).

Sont applicables auxdites entreprises les art. 19, § 2, 20, § 3, et 21 de la loi du 17 mars 1905.

Le comité consultatif des assurances sur la vie, dont la composition est déterminée par l'art. 10 de la loi du 17 mars 1905, comprendra, en outre, un conseiller à la Cour de cassation et un directeur ou administrateur de société d'assurancenuptialité ou d'assurance-natalité (2).

La présente loi, qui a pour objet d'étendre certaines dispositions de la loi du 17 mars 1905 (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 1041; Pand. pér., 1905.3.65), relative à l'enregistrement préalable au ministère du commerce et au contrôle des sociétés d'assurances sur la vie (art. 2 à 18), aux sociétés d'assurance-nuptialité et d'assurancenatalité, est ainsi justifiée devant l'exposé des motifs du projet de loi à la Chambre des députés : « L'assurance-nuptialité et natalité a pour objet de garantir le paiement d'un capital en cas de mariage et de naissance d'enfants. En contre-partie de cet engagement, le sonscripteur du contrat verse à l'assureur une prime, soit unique, soit le plus souvent périodique, jusqu'à l'époque où se produit l'événement, mariage ou naissance, qui entraîne le versement du capital assuré au bénéficiaire. La loi du 17 mars 1905 (art. 2), relative à la surveillance et au contrôle des sociétés d'assurances sur la vie, oblige les entreprises qu'elle régit à limiter leurs opérations à celles dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine. Elle exclut, par conséquent, tous risques autres que le risque de décès et le risque de survie proprement dits. C'est ainsi, par exemple, que les assurances contre la maladie, contre l'invalidité, contre les accidents, tout en comportant accessoirement un élément viager, mais pour lesquelles l'exécution du contrat est déterminée par une circonstance autre que le décès ou l'existence de l'assuré, ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 mars 1905. Il en est de même pour les assurances-nuptialité et natalité. Celles-ci comportent, cependant, comme l'assurance sur la vie, des engagements à long terme, et ces engagements impliquent la constitution de réserves mathématiques, dont l'évaluatíon correcte exige l'application des principes de la techni que actuarielle et des bases statistiques sérieuses. Les motifs qui ont fait instaurer en 1905 un régime de surveillance et de contrôle s'imposent donc ici avec non moins de rigueur que pour l'assurance sur la vie. Le caractère technique des opérations, qui empêche le public de Se rendre exactement compte des engagements auxquels il souscrit, et aussi les abus auxquels peut donner lieu l'exploitation de ces branches d'assurances, sont autant de facteurs qui justifient l'intervention d'une réglementation protectrice. La loi du 17 mars 1905 est d'ailleurs, un cadre tout préparé pour cette réglementation. Il suffit d'en étendre les prescriptions aux assurances-nuptialité et natalité, en tenant compte, toutefois, de leurs modalités propres et des aléas spéciaux qu'elles présentent d.

(1) Dans son rapport à la Chambre des députés, M. Dugueyt, tout en déclarant que « les entreprises déjà existantes devront immédiatement se conformer aux dispositions >> de la présente loi, ajoute qu'il est bien entendu que, la loi ne pouvant avoir d'effet rétroactif, les droits statutaires acquis par les porteurs de parts de premier établissement et par les porteurs de parts de fondateurs et d'obligations des entreprises déjà existantes, ne sont pas modifiés par les dispositions du texte ».

(2) Cette disposition est due à la commission de la Chambre des députés, à qui « il a paru indispensable d'admettre dans le comité consultatif deg assurances sur la vie, prévu par l'art. 10 de la loi (du 17 mars 1905), un représentant des assurances nuptialité et natalité (Rapport de M. Dugueyt à la Chambre des députés). - La

D.

3. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l'Inde française et là Nouvelle-Calédonie.

ARMÉE, GUERRE, INTENDANCE MILITAIRE, SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE, OFFICIERS D'ADMINISTRATION, RECRUTEMENT PENDANT LA GUERRE (Rep., v Armée de terre, n. 35 et s.; Pand. Rép., v Armée, n. 362 et s.). LOI complétant la loi du 10 août 1917, relative au recrutement des officiers du cadre actif de l'intendance et du service de santé pendant la durée des hostilités (1). (Bull. off., nouv. série, 241, n. 18.569).

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(3) Chambre des députés. Projet de loi de M. Painlevé, président du conseil, ministre de la guerre; présentation, le 25 oct. 1917; exposé des motifs (J. off., doc. parl. de nov. 1917, p. 1442). Rapport de M. Rognon; dépôt, le 19 déc. 1917; texte (J. off., doc. parl. de févr. 1918, p. 2037). - Adoption sans discussion, le 11 avril 1918 (J. off. du 12, deb. parl., p. 1311). Sénat. - Présentation, le 14 mai 1918 (J. off., doc. parl. de juin 1918, p. 224). Rapport de M. Gavini; dépôt, le 31 mai 1918; texte (J. off., doc. parl. de juill. 1918, p. 376). Déclaration d'urgence, le 14 mai 1918 (J. off. du 15, déb. parl., p. 360). Adoption sans discussion, le 27 juin 1918 (J. off. du 28, déb. parl., p. 500).

Chambre des députés. Retour, le 9 juill. 1918 (J. off., doc. parl. d'août 1918, p. 913). Rapport de M. Rognon; dépôt, le 22 oct. 1918; texte (J. off., doc. parl. de nov. 1918, p. 1663). Adoption sans discussion, le 29 déc. 1918 (2* séance) (J. off. du 80, deb. parl., p. 3705).

« Le sommaire même de la loi du 10 août 1917 (S. et P. Lois annotées de 1917, p. 595; Pand. pér., Lois annotées de 1917, p. 595), ainsi que le 1er alinéa de son art. 1er, indiquent explicitement qu'elle vise le recrutement pendant la durée des hostilités, des officiers d'administration du cadre actif de l'intendance et du service de santé. Mais, dans le texte qui fait suite, et qui donne le détail du personnel des diverses catégories auxquelles il doit être fait appel pour le recrutement de ces officiers d'administration, on a omis de viser le service de santé. La présente loi a pour objet de réparer cette omission, qui parait être le résultat d'erreurs matérielles, en ajoutant simplement les mots et de santé » et ceux « et d'infirmiers >> aux endroits convenables du texte de la loi du 10 août 1917 » (Rapport de M. Rognon à la Chambre des députés).

(4) Chambre des députés. Proposition de loi de M. Deschamps; présentation, le 29 oct. 1918; exposé des motifs (J. off., doc. parl. de nov. 1918, p. 1732). - Rapport de M. Deschamps; dépôt, le 7 nov. 1918; texte (J. off, doc. parl. de nov. 1918, p. 1771). Adoption sans discussion, le 22 nov. 1918 (J. off. du 23, déb. parl., p. 3116).

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Senat. Transmission, le 28 nov. 1918 (J. off., doc. parl. de janv. 1919, p. 717). Rapport de M. Le Hérissé; dépôt, le 22 mai 1919; texte (J. of., doc. parl. de juill. 1919, p. 330). Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 6 juin 1919 (J. off. du 7, deb. parl., p. 893).

«L'art. 3 de la loi du 10 août 1917 (S. et P. Lois annotées de 1918, p. 626; Pand. pér., Lois annotées de 1918, p. 626), modifiant, pour le temps de guerre, les règles relatives à l'avancement des sous-lieutenants, créait une injustice profonde à l'égard des officiers trop grièvement blessés pour pouvoir retourner au front, et obligés, par leur blessure même, à accomplir dans les dépôts les quelques fonctions que leur capacité physique leur permettait encore de remplir. Du fait même de la gravité de leur blessure, ces officiers étaient privés du droit à la

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promotion automatique au grade de lieutenant à titre temporaire, et, d'autre part, l'administration de la guerre ne faisant pas de promotions au choix parmi ces oficirs parce qu'inaptes, ils étaient privés de tout espoir d'acriver su grade de lieutenant. C'est cette inégalité que ll du 27 juill. 1918 (S. et P. Lois annotées de 1919, p. 924; Pand. per., Lois annotées de 1919, p. 924) a voulu faire disparaitre, en décidant que les sous-lieutenants et aides. majors de 2 classe à titre temporaire, déclares inaptes par suite de blessure de guerre ou de maladie contractee dans les unités combattantes, seraient promus hentetants à titre temporaire au bout de deux ans de grade. Mais l'administration de la guerre a estime que ladite fot n'avait pas d'effet rétroactif; en conséquence, elle n'a nommé qu'à la date du 28 juill. 1918, c'est-à-dire au terle main de la promulgation de la loi, les sous-lieutenants a titre temporaire ayant à cette date plus de deux ar grade, et déclarés inaptes par suite de blessure de gr ou de maladie contractée dans les unités combaitats Un sous-lieutenant nommé à ce grade le 3 janv. 19 sera promu lieutenant qu'à la date du 28 juill. L'injustice que nous avions voulu réparer ne l'est d qu'en partie. Puisque la loi du 10 août 1917 a été ap quée sans effet rétroactif, nous ne demandons pas les sous-lieutenants inaptes, qui avaient à cette date [ de deux ans de grade soit nommés à une date anteri mais nous demandons, d'une part, qu'ils soient domes à cette date, et, d'autre part, que ceux qui ont aere leurs deux ans de grade de sous-lieutenant entre 11 août 1917 et le 28 juill. 1918 soient promus à la ste à laquelle ils ont achevé ces deux ans. L'instruction # nistérielle du 21 sept. 1918, qui a réglé les conditions d'application de la loi du 27 juill. 1918, a, d'une fat non moins injuste, refusé le bénéfice de la loi aux ata chés d'intendance et officiers d'administration provet d'anciens sous-lieutenants d'unités combattantes. On s qu'un certain nombre de sous-lieutenants à titre ter raire, inaptes à servir dans les unités combattantes, pr suite de blessure de guerre ou de maladie cont dans les unités combattantes, ont été nommés offer d'administration ou attachés d'intendance. Quelques * y ont été particulièrement incités : ce sont les gra blessés rapatriés d'Allemagne, qui ne pouvaient reprende du service sur le front français; parmi ceux-là, it qui sont sous-lieutenants depuis près de quatre ans. terprétation de l'administration aboutit à cette sion qu'un sous-lieutenant évacué des armées pour die, sans jamais avoir vu le feu, recevra son de galon au bout de deux ans, alors qu'un sous-lieut s grièvement blessé, resté aux mains de l'ennemi, rapatrié en France et nommé attaché d'intendance officier d'administration, ne le recevra jamais. Nous ne saurions trop protester contre cette déformation des généreuses du Parlement. Il faut, d'ailleurs, remar que la question de l'avancement automatique de ces ciers, en vertu de la loi du 10 août 1917, ne se possit puisque, aux termes de cette loi, seuls bénéficiaient de cet avancement les sous-lieutenants et aides-majors de 2e classe aptes à servir dans les unités combattantes. qui n'est pas le cas de ceux qui ont été nommés attac d'intendance ou officiers d'administration » (Exposè def motifs à la Chambre des députés).

clarés inaptes par suite de blessure de guerre ou de maladie contractée dans les unités combattantes, et ayant accompli deux ans de grade avant le 28 juill. 1918, auront effet rétroactif à dater du jour où lesdits officiers auront accompli ces deux ans, sans que toutefois cette rétroactivité puisse avoir pour effet de leur faire prendre rang à une date antérieure au 11 août 1917.

2. La loi du 27 juill. 1918 et la présente loi sont applicables aux attachés d'intendance et aux officiers d'administration provenant d'anciens souslieutenants d'unités combattantes.

ARMÉE, ÉLÈVES DES ÉCOLES DE SOUS-offi

CIERS ÉLÈVES-OFFICIERS, ELÈVES RECUS AUX CONCOURS DE 1914, ENTRÉE DANS LES ÉCOLES APRÈS L'ARMISTICE, SOUS-LIEUTENANTS A TITRE DÉFINITIF, DATE DE PROMOTION, ELÈVES DES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES DIPLÔMÉS EN 1920, VÉTÉRINAIRES AIDES-MAJORS DE 2o CLASSE, DATE DE PROMOTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Rép., vo Ecoles militaires (Ecole d'infanterie), n. 1 et s.; Pand. Rép., vo Ecoles, n. 1482 et s.).

Loi relative à une nouvelle prise de rang des souslieutenants provenant des sous-officiers reçus ou considérés comme reçus à la suite des concours de 1914, aux écoles de sous-officiers élèves officiers et des élèves des écoles nationales vétérinaires (1). (12 mai 1921). (Publ. au J. off. du 15 mai).

ART. 1er. Les élèves reçus ou considérés comme reçus, à la suite des concours de 1914, aux écoles de sous-officiers élèves-officiers, qui, en raison de

(1) Chambre des députés. Proposition de loi de M. Pasqual; présentation, le 8 nov. 1920; exposé des motifs (J. off., doc. parl. de déc. 1920, p. 17). Rapport de M. Ricolfi; dépôt, le 26 nov. 1920; texte (J. off., doc. parl. de janv. 1921, p. 332). Rapport supplémentaire de M. Ricolfi; dépôt, le 18 févr. 1921 (1re séance); texte (J. off, doc. parl. de mars 1921, p. 784). Adoption sans discussion, le 16 mars 1921 (J. off. du 17, déb. parl., p. 1267).

Sénat. Transmission, le 17 mars 1921 (J. off., doc. parl. d'avril 1931, p. 234). Rapport de M. Richard; dépôt, le 27 avril 1921; texte (J. off., doc. parl. de mai 1921, p. 605). Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 30 avril 1921 (J. off. du 1er mai, déb. parl., p. 1147).

La présente loi a pour origine une proposition de loi présentée à la Chambre des députés par M. Pasqual, le 8 nov. 1920, et aux termes de laquelle les sous-officiers admissibles à l'Ecole militaire d'infanterie en 1914, déjà promus sous-lieutenants à titre définitif à compter du 25 déc. 1915, devaient prendre rang dans ce grade à dater du 1er oct. 1915. - Cette proposition était ainsi motivée par son auteur: « La déclaration de guerre du 2 août 1914 ayant interrompu la série des examens oraux pour l'admission à l'Ecole militaire d'infanterie, une partie des sous-officiers admissibles ne purent subir ces épreuves orales. Pendant la durée des hostilités, les aspirants SaintMaixentais des armées furent promus aux différents grades à titre temporaire et à titre définitif dans les mêmes conditions que leurs camarades du rang. Une première promotion à titre définitif (au titre des armées), fit prendre rang, à dater du 25 déc. 1915, aux sous-officiers admis à l'Ecole militaire d'infanterie en 1914. Une deuxième promotion, suivie de nominations individuelles, eut lieu dans les mêmes conditions pour les candidats qui avaient été évacués à l'intérieur à partir de juillet 1916. Enfin, sur notre proposition, a été votée une loi du 22 mars 1921 (J. off., 26 mars 1921), prévoyant la titularisation des officiers à titre temporaire et aspirants prisonniers de guerre rapatriés après l'armistice. A l'heure actuelle, tous les sous-officiers Saint-Maixentais sont ou vont être souslieutenants à dater du 25 déc. 1915, exception faite pour ceux qui ont bénéficié de la loi du 10 août 1917 (S. et P. Lois annotées de 1918, p. 626; Pand. pér., Lois annotées de 1918, p. 626). Il reste cependant une catégorie de sacrifiés ce sont les quarante officiers environ, qui, du fait des blessures reçues dans les premiers combats, n'ont pas été nommés à titre temporaire. Afin de rétablir équitablement la situation d'officiers qui semblent avoir démérité du fait d'avoir été blessés, et qui ont

leurs obligations militaires, ne sont entrés dans ces écoles qu'après l'armistice, seront nommés sous-lieutenants à titre définitif un an après leur date d'admission à l'école.

Les élèves des écoles nationales vétérinaires diplômés en 1920, admis la même année à l'école d'application de cavalerie, seront nommés, à lear sortie de l'école, et s'ils ont satisfait au concours de sortie, vétérinaires aides-majors de 2 classe, le 1er oct. 1918.

2. Tous les élèves des écoles de sous-officiers élèves-officiers et nationales vétérinaires visées ci-dessus, promus officiers à titre définitif à une date antérieure à celle résultant des dispositions du présent article, conservent le bénéfice de leur nomination.

Les officiers détenteurs d'un grade à titre temporaire à la date de leur nouvelle titularisation dans le grade de sous-lieutenant à titre définitif ou vétérinaire aide-major, bénéficieront des bonifications d'ancienneté auxquelles leur donne droit l'application à cette date des dispositions de la loi du 10 août 1917.

3. Les rétroactivités prononcées en exécution des dispositions ci-dessus ne donneront lieu à aucun rappel de solde.

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depuis la guerre, parfait leur instruction militaire par un stage de six mois à l'Ecole de Saint-Maixent, il serait logique de leur faire prendre rang comme sous-lieutenants à titre définitif, à dater du 1er oct. 1915, date normale du temps de paix de cette promotion » (Exposé des motifs à la Chambre des députés).

Le gouvernement a accepté la proposition de M. Pasqual, en demandant toutefois de ne pas la limiter au officiers provenant des sous-officiers admissibles, en 1914, à l'Ecole de Saint-Maixent, mais de l'étendre à tous ceux provenant, dans les mêmes conditions, de toutes les autres écoles de sous-officiers élèves-officiers. Il a demandé, en outre, des majorations d'ancienneté pour les élèves des écoles nationales vétérinaires ayant déjà effectué, en 1914, deux années d'études dans ces écoles, et qui, diplômés en 1920, ont été admis la même année dans le grade de vêtérinaire aide-major. La commission de la Chambre,

déférant aux vœux du gouvernement, a élaboré le texte actuel, qui a été voté sans discussion par les deux Chambres.

(2) Chambre des députés. Projet de loi de M. Noulens, ministre de l'agriculture et du ravitaillement; présentation, le 30 juill. 1919; exposé des motifs (J. off., doc. parl. de janv. 1920, p. 2289). Rapport de M. L. Perrier; dépôt, le 8 août 1919; texte (J. off., doc. park, de janv. 1920, p. 2415). Adoption sans discussion, le 3 sept. 1919 (J. off. du 4, déb. parl., p. 4122). Sénat. Présentation, le 4 sept. 1919 (J. of., doc. parl. d'oct. 1919, p. 611). - Rapport de M. Saint-Germain; dépôt, le 11 oct. 1919; texte (J. of., doc. parl. de déc. 1919, p. 824). - Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 18 oct. 1919 (J. off. du 19, déb. parl., p. 1761).

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La présente loi a pour but de permettre au gouverneur général de l'Algérie de réglementer les exploitations du diss (non vulgaire de l'Ampelodesmos tenax). ◄ Cotte graminée, porte l'exposé des motifs à la Chambre des députés, est un textile précieux, qui est appelé à rendre les plus grands services, et peut constituer, comme l'alfa, une véritable richesse pour la colonie, s'il est l'objet d'une exploitation rationnelle. Il a des propriétés analogues à celles de l'alfa et peut servir à la confection du papier. Il n'y a pas de raison pour ne pas faire figurer cette plante dans l'énumération donnée par l'art. 134 de la loi forestière relative à l'Algérie, promulguée le 11 févr. 1903 (S. et P. Lois annotées de 1903, p. 633; Pand. pér., 1903.3.35), qui comprend les produits forestiers et les plantes spontanées susceptibles de fournir au commerce et à l'industrie des matières premières nécessaires et précieuses, et dont le gouverneur général peut réglemen

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OUVRIERS, ACCIDENTS DU TRAVAIL, FRAIS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES A LA CHARGE DES CHEFS D'ENTREPRISE, FRAIS FUNÉRAIRES (Rép., vo Responsabilité civile, n. 1730 et s.; Pand Rép., vo Travail, n. 2590 et s.).

LOI ayant pour objet de décider que, par modification à l'art. 4, § 1er, de la loi du 31 mars 1905, sur les accidents du travail, les frais médicaux et pharmaceutiques seront, dans tous les cas, et quelle que soit l'incapacité occasionnée par l'accident, à la charge du chef d'entreprise (3). — (Bull. off., nouv. série, 260, n. 15.041).

ter l'exploitation. D'autre part, comme pour l'alfa, les indigènes peuvent être utilement employés à son exploitation, et trouver, dans ce travail, des salaires rémunérateurs et des moyens d'existence. La mention du diss à l'art. 134 constitue donc, à ce point de vue, un sage moyen de prévoyance, dont les indigènes seront les premiers à tirer bénéfice. C'est dans cet intérêt économique surtout que la réforme est proposée. La conservation du diss et son exploitation rationnelle auront, en outre, un effet des plus utiles au point de vue de la lutte contre les inondations et les phénomènes torrentiels. Dans beancoup de montagnes algériennes, et sur les fortes pentes, la végétation forestière a malheureusement disparu depuis longtemps; il en est de même de la broussaille, et souvent les pentes ne sont plus recouvertes que par des diss, que l'indigène imprévoyant coupe et arrache sans souci du danger. Le diss, par ses touffes puissantes et par ses racines, a le double avantage d'empêcher les glissements superficiels du sol, les décapements, et de diminuer le ruissellement dans de notables proportions. Une grande quantité d'eau est, en effet, conservée, soit par les touffes, soit par les racines, soit par l'humus qu'elles forment, soit enfin par la terre qu'elles retiennent. Cet avantage n'a pas échappé aux assemblées algériennes, qui ont maintes fois demandé qu'une réglementation intervienne pour protéger le diss et en interdire l'arrachage sur les pentes des montagnes. L'absence de toute mention du diss dans un texte de loi a rendu cette réglementation impossible jusqu'à ce jour. La modification proposée à l'art. 134 de la loi forestière, et l'addition du mot « diss > après celui d'« alfa », pourront, par voie de conséquence, combler cette lacune ».

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M. Pasqual; présentation, le 20 juin 1918; exposé des motifs (J. off., doc. parl. de juill. 1918, p. 798). - Rapport de M. Doizy; dépôt, le 13 mai 1919; texte (J. off., doc. parl. de déc. 1919, p. 1392). Adoption sans discussion, le 1er juill. 1919 (2° séance) (J. off. du 2, déb. parl., p. 3104).

Sénat. Transmission, le 10 juill. 1919 (J.off., doc. parl. de sept. 1919, p. 449). - Rapport de M. Boucher; dépôt, le 9 août 1919; texte (J. off., doc. parl. d'oct. 1919, p. 560). Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 15 oct. 1919 (J. off. du 16, déb. parl., p. 1668). Par un arrêt du 24 févr. 1913 (S. et P. 1913.1.316; Pand. per., 1913.1.316), la chambre civile de la Cour de cassation avait décidé que « le chef d'entreprise n'est débiteur des frais médicaux et pharmaceutiques, vis-à-vis de la victime d'un accident du travail, que si l'accident

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a entrainé une incapacité de travail de plus de quatre jours ». Encore bien que cette jurisprudence ait été vivement critiquée par les rapporteurs de la présente loi à la Chambre des députés et au Sénat, elle était imposée par les termes de l'art. 4 de la loi du 9 avril 1898 (S. et P. Lois annotées de 1899, p. 761; Pand. pér., 1899.3.49), modifiée par la loi du 31 mars 1905 (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 953; Pand. pér., 1905.3.126), et généralement approuvée par la doctrine (V. la note sous Cass. civ. 24 févr. 1913, précité). Une modification de la loi était donc nécessaire pour permettre de faire supporter au chef d'entreprise les frais médicaux et pharmaceutiques a dans tous les cas, et quelle que soit la durée de l'incapacité occasionnée par l'accident ». Tel est l'objet de la présente loi, qui modifie en ce sens le § 1er de l'art. 4 de la loi du 9 avril 1898, tel qu'il avait été rédigé par la loi du 31 mars 1905.

(1) Sénat. Proposition de loi de M. Chanal; présentation, le 18 juin 1920; exposé des motifs (J. off., doc. parl. d'août 1920, p. 248). Rapport de M. Jossot; dépôt, le 22 juill. 1920; texte (J. off., doc. parl. d'oct. 1920, p. 723). Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 23 déc. 1920 (J. off. du 24, déb. parl., p. 1997).. Chambre des députés. Transmission, le 24 déc. 1920 (2o séance) (J. off., doc. parl. de janv. 1921, p. 602). Rapport de M. Delachenal; dépôt, le 28 janv. 1921; texte (J. off., doc. parl. de févr. 1921, p. 146). Adoption sans discussion, le 1er févr. 1921 (2o séance) (J. off. du 2, déb. parl., p. 229).

« L'établissement des mutuelles incendie dans nos campagnes, dit M. Delachenal dans son rapport à la Chambre des députés, se heurte souvent à ce fait que la plupart des agriculteurs de la commune sont assurés à des compagnies. Aussi les mutuelles admettent deux catégories de membres les assurés, qui souscrivent de suite leur police à la mutuelle, et les expectants, qui sont liés à une compagnie, mais qui s'engagent à assurer à la mutuelle le jour où ils pourront se résilier. Aucune police n'étant passée pour plus de dix ans, les expectants viennent peu à peu à la mutuelle, au fur et à mesure de l'échéance de leur police, et, au bout de dix ans, tous les agriculteurs ont pu y adhérer. A cet effet, le secrétaire de la mutuelle tient un registre, signalant la date d'expiration des polices pour les membres expectants, de façon à pouvoir les avertir, quand le moment est venu, de résilier leur contrat. Or, les membres expectants mobilisés n'ont pas pu résilier leurs polices qui sont arrivées à expiration pendant la guerre, et ils se sont ainsi trouvés engagés, par le fait de la guerre, contrairement à leur volonté, pour une nouvelle période de dix ans ».

« Dès le début de la guerre, ajoute M. Chanal dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi au Sénat, la question s'est posée de remédier à cette situation. A la suite d'une intervention du ministre de l'agriculture, le ministre du travail et de la prévoyance sociale parvint, le 20 oct. 1914, à réaliser un accord à ce sujet avec les représentants du comité des intérêts généraux de l'assuranceincendie et le comité des sociétés d'assurances mutuelles. La convention ainsi intervenue devait avoir pour effet de reporter à la fin des hostilités le point de départ du délai de dénonciation stipulé aux polices-incendie contenant

(5 février 1921). (Publ. au J. off. du 8 févr.).

ART. 1. Les membres expectants des sociétés d'assurances agricoles, titulaires de polices d'assurance contre l'incendie comportant la clause de renouvellement par tacite reconduction, souscrites avant le 2 août 1914, et venues à échéance normale entre le 2 août 1914 et le 24 oct. 1919, qui justifieront avoir été mobilisés au cours de cette période, pourront, s'ils en font la demande, bénéficier, pour ces polices, de la prorogation prévue à l'art. 2 ci-dessous (2).

2. Le délai éventuel de prorogation, à dater de l'échéance survenue pendant la période de guerre, est fixé de la façon suivante :

Sept ans pour toutes les polices échues entre le 2 août 1914 et le 1er août 1915;

Six ans pour toutes les polices échues entre le 2 août 1915 et le 1er août 1916;

Cinq ans pour toutes les polices échues entre le 2 août 1916 et le 1er août 1917; Quatre ans pour toutes les polices échues entre le 2 août 1917 et le 1er août 1918;

Trois ans pour toutes les polices échues entre le 2 août 1918 et le 23 oct. 1919.

Au cas où une police pourrait être considérée comme étant arrivée plusieurs fois à échéance

la clause de tacite reconduction. Il était d'ailleurs entendu que les assures mobilisés resteraient garantis, dans les mêmes conditions, pour les risques assurés par la police arrivant à expiration, mais que, comme contre-partie, ils seraient débiteurs d'une portion de prime afférente à ces risques pour le temps couru. Toutefois, la guerre s'étant prolongée, de nombreuses difficultés ne tardèrent pas à surgir entre les compagnies d'assurances privées contre l'incendie et les membres expectants de diverses sociétés d'assurances mutuelles agricoles, au sujet de l'interprétation qu'il y aurait lieu de donner aux dispositions de cet accord, lors de sa mise en application. Certaines des compagnies et sociétés d'assurances qui avaient souscrit l'engagement d'octobre 1914 prétendaient imposer à leurs assurés des délais différents de ceux qui résultaient de ses termes mêmes. En vue de remédier à cet état de choses et de déterminer exactement la situation, à la cessation des hostilités, des membres expectants démobilisés des sociétés d'assurances mutuelles vis-à-vis des compagnies ou sociétés d'assurances avec lesquelles ils étaient liés, une tentative fut faite auprès des représentants de ces groupements, en vue de provoquer un nouvel accord, permettant de fixer une interprétation uniforme de celui d'octobre 1914, et de régler d'une façon nette toutes les questions soulevées à son sujet. Mais on se heurta à la résistance des compagnies et sociétés intéressées, qui refusèrent d'envisager qu'une nouvelle convention puisse intervenir, et émirent l'avis qu'il n'y avait qu'à laisser les intéressés régler leurs comptes avec leurs assureurs ». La question en est restée là, et il semble à peu près impossible que soient réglées, dans de bonnes conditions, toutes les difficultés actuellement soulevées et toutes celles qui ne manqueront pas de se produire encore sur ce point. On se demande même comment une jurisprudence ferme pourrait être établie par les tribunaux saisis de procès à ce sujet, en l'absence d'un texte précis permettant de déterminer les conditions de mise en application de l'accord théorique d'octobre 1914. Il paraît indispensable, surtout, que les membres expectants démobilisés des sociétés d'assurances mutuelles agricoles sachent exactement quelle est la limite de leurs droits vis-à-vis de leurs anciens assureurs. La solution préconisée par les représentants des sociétés et compagnies privées paraît d'autant plus devoir être écartée que, par le fait même des difficultés soulevées, ayant nécessité de nombreux échanges de lettres avec leurs compagnies d'assurances, certains assurés sont devenus forclos pour dénoncer leurs polices dans le délai prévu. Ceux-ci se trouvent ainsi gravement lésés du fait que ces polices se sont renouvelées automatiquement pour une nouvelle période de cinq ou dix années. La présente loi a pour but de permettre, à tous ceux qui sont dans les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de l'engagement pris par leurs assureurs au début de la guerre de dénoncer encore valablement leurs polices, sans se voir opposer par ces derniers une forclusion dont ils ne sont pas responsables ».

(2) Le texte proposé par M. Chanal ne visait que les membres expectants des sociétés d'assurances mutuelles agricoles. La commission de l'agriculture du Sénat a pensé, a en vue d'éviter toutes difficultés d'interprétation,

entre le 2 août 1914 et le 23 oct. 1919, c'est la première date d'échéance qui servirait de point de départ au délai de prorogation déterminé dans lee conditions prévues ci-dessus (3).

1° SOCIÉTÉS D'ASSURANCES, ASSURANCE SUR LA VIE, SOCIÉTÉS A FORME MUTUELLE OU A FORME TONTINIERE, FONDS DE PREMIER ÉTABLISSEMENT, MINIMUM (Rép., v Societés d'assurances, n. 213 et s.; Pand. Rép. vo Sociétés d'assurances mutuelles, n. 34

et s.). 20 SOCIÉTÉS DE CAPITALISATION ET D'ÉPARGNE, SOCIÉTÉS ANONYMES OU EN COMMANDITE, CAPITAL MINIMUM, SOCIÉTÉS A FORME MUTUELLE, MINIMUM DU FONDS DE PREMIER ÉTABLISSEMENT (Rép., v Societes de capitalisation, n. 62 et s.; Pand. Re eod. verb., n. 1 et s.).

LOI portant modification à l'art. 5 de la loi is 17 mars 1905, relative à la surveillance et contrôle des sociétés d'assurances sur la rie et de toutes les entreprises dans les opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine, et à l'art. 5 de la loi du 19 déc. 1907, relative à la surreillance et au contrôle des sociétés de capitaliation (1).

et aussi afin de ne point limiter la faculté des agricalteurs mobilisés de dénoncer leurs contrats d'assuranc qu'il était légitime de leur restituer tous les droits s primés du fait de la mobilisation, et d'étendre aux expec tants de toutes les compagnies les dispositions de la loi> (Rapport de M. Jossot au Sénat).

Dans son rapport à la Chambre des députés, M. achenal a donné, sur la portée de la présente loi, les précisions suivantes : « L'art. 1er prévoit quela prorogation Le jouera que si les agriculteurs en font la demande. Pour les agriculteurs qui ne demanderont rien, la loi nouvelle ne s'appliquera pas, et, par suite, les échéances resteront celles prévues par les polices: si, par exemple, une police a 2 établie en 1906, elle est arrivée à expiration en 1916; ce moment-là, elle a été renouvelée pour dix ans par act reconduction, et, si l'agriculteur ne demande pas ap fiter de la loi nouvelle, sa police expirera en 1926 f. bien entendu que les expressions: a sociétés d'assu agricoles », employées par l'art. 1er, ne visent que ciétés qui assurent uniquement des risques agricole connexes de l'agriculture. Pour éviter toute difficult commission tient à spécifier que les polices seront c dérées, si les assurés le demandent, comme n'étant pa arrivées à expiration pendant la guerre, et qu'ainsi à tacite reconduction n'aura pas pu jouer à l'époque o police est échue, ce qui justifie l'expression de : « pro tion » dont se sert l'art. 1er ».

(3)

Le texte de l'accord du 20 oct. 1914 (V. is note 1, supra) prévoyait le 24 oct. 1919 comme point départ du nouveau délai de prescription. Il pouvait résulter des complications de comptabilité et d'ecritures, tant pour les compagnies que pour les assurés, puisqua dénonciation du contrat précède habituellement de mois son échéance. Il a semblé préférable de prob d'un nombre plein d'années les polices échues penia guerre plutôt que de fixer une date unique » (Rapper & M. Jossot au Sénat).

(4) Chambre des députés. 1° Projet de loi de M.

liard, ministre du travail et de la prévoyance soc présentation, le 30 juin 1919 (2° séance); expe motifs (J. off., doc. parl. de déc. 1919, p. 227 2o Projet de loi de M. Breton, ministre de l'hygi l'assistance et de la prévoyance sociale; pres le 9 mars 1920; exposé des motifs (J. of., doc. mai 1920, p. 410). Rapport de M. Dugueyt; ' 8 févr. 1921 (2 séance); texte (J. off., doc. pari, de 1921, p. 402). - Adoption sans discussion, le 15 1921 (2 séance) (J. off. du 22, déb. parl., p. 776). Senat.-Présentation, le 28 févr. 1921 (J. off., doc. par de mars 1921, p. 114). — Rapport de M. Peyronnet; pôt, le 26 avril 1921; texte (J. off., doc. parl. de 1921, p. 604). Déclaration d'urgence, et adoption s discussion, le 19 mai 1921 (J. off. du 20, deb. par... p. 1159).

La présente loi, qui a pour objet de modifier le ri des sociétés d'assurances sur la vie et des sociétés de C pitalisation, procède, dit M. Dugueyt dans son rapport. la Chambre des députés, d'une double préoccupation 1° fournir aux assurés et aux mutualistes un supp

(21 mai 1921).

- (Publ. au J. off. du 25 mai).

ARTICLE UNIQUE. Le 2 alinéa de l'art. 5 de la loi du 17 mars 1905 est modifié ainsi qu'il suit : Les sociétés françaises à forme mutuelle ou à forme tontinière devront constituer un fonds de premier établissement, qui ne peut être inférieur à cinq cent mille francs (500.000 fr.), et qui doit être amorti en quinze ans au plus (1) .. L'art. 5 de la loi du 19 déc. 1907 est rédigé ainsi qu'il suit :

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ment de garanties, tant par l'augmentation du capital social, pour les sociétés de capitalisation, que par l'élévation du fonds de premier établissement, pour les mutuelles; 2o uniformiser les dispositions législatives régissant les entreprises d'assurances sur la vie et les entreprises de capitalisation, qui ont entre elles tant d'analogies et de points communs ». Le même rapport spécifie que les modifications apportées au régime des sociétés d'assurances sur la vie et des sociétés de capitalisation « ne s'appliqueront qu'aux entreprises qui se constitueront dans l'avenir, rien n'étant touché aux organisations existantes » (Rapport de M. Dugueyt à la Chambre des députés). V. égal., le rapport de M. Peyronnet au Sénat.

(1) Le texte nouveau porte à 500.000 fr. le minimum du fonds de premier établissement, fixé à 50.000 fr. par l'art. 5, § 2, de la loi du 17 mars 1905 (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 1041; Pand. pér., 1905.3.65), pour les sociétés d'assurances sur la vie à forme mutuelle ou tontinière. — « L'expérience a montré, porte l'exposé des motifs à la Chambre des députés, qu'avec une somme aussi minime, aucune société de ce genre n'est viable. En fait, les fondateurs des mutuelles ont eu le plus souvent recours à une entreprise de gestion, ce qui revient, par un mode détourné, à recourir à la forme anonyme, résultat qui va certainement à l'encontre de la pensée du législateur. Aujourd'hui plus que jamais, il est matériellement impossible de faire face aux dépenses de premier établissement avec le minimum autorisé par la loi ». Au surplus, ainsi que le rappelle M. Dugueyt dans son rapport à la Chambre des députés, le projet du gouvernement, en 1905, fixait le minimum de 500.000 fr. pour le fonds de premier établissement; la commission de la Chambre l'avait réduit à 200.000 fr., et c'est sur l'insistance des mutualistes qu'elle avait accepté le chiffre de 50.000 fr., qui s'est montré insuffisant. V. S. et P. Lois annotées de 1905, p. 1045-1016, note 7.

(2) Cette disposition apporte au § 1er de l'art. 5 de la loi du 19 déc. 1907 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 647; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 647) une double modification.

En premier lieu, elle porte de un à deux millions le minimum du capital social des sociétés françaises de capitalisation, anonymes ou en commandite, qui sont ainsi zoumises au même régime que celui qui résulte de l'art. 5,

ler, de la loi du 17 mars 1905 pour les sociétés fran

PORT DE MARCHANDISES, SUBVENTIONS DE L'ETAT (Rép., vo Budget, n. 150 et s.; Pand. Rép., vo Finances publiques, n. 385 et s.). LOI portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires et annulation de crédits provisoires, au titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919 (5). — (Bull. off., nouv. série, 246, n. 13.945). (29 mars 1919).

- (Publ. au J. of. du 30 mars).

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIALES

3. Est autorisée la création, à l'administration centrale du ministère des finances, de trois emplois de sous-directeur et deux emplois de chef de bureau.

4. A partir du 1er janv. 1919, sont à la charge de l'Etat, à Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris, les traitements et suppléments de traitements prévus par les lois des 19 juill. 1889 (6), 25 juill. 1893 (7), 22 avril 1905 (8), 15 avril 1909 (9), 8 avril 1910 (10), 30 juill. 1913 (11) et 15 juill. 1914 (12), pour les fonctionnaires de l'enseignement primaire, dans les conditions fixées pour les communes de moins de 150.000 habitants.

Les quatre villes versent annuellement à l'Etat une subvention égale, pour la première année, aux charges respectivement supportées par elles en 1917, pour les dépenses désormais assurées par l'Etat; cette subvention ira en décroissant graduellement, pour devenir égale, après dix ans pour les villes de Bordeaux, Lyon, Marseille, après quinze ans pour la ville de Paris, au montant des charges respectivement supportées par ces villes en 1894.

çaises d'assurances sur la vie, anonymes ou en commandite. Lorsque fut votée la loi du 19 déc. 1907, dit M. Dugueyt dans son rapport à la Chambre des députés, le Parlement, soucieux de n'exiger des sociétés de capitalisation que les garanties strictement nécessaires à la sécurité de leurs clients, ne crut pas devoir imposer à ces entreprises le même capital social qu'aux sociétés d'assurances sur la vie. Théoriquement, il apparaissait, en effet, que les risques d'un contrat à effet différé, tel qu'est le contrat de capitalisation, ne pouvaient être comparés à ceux du contrat d'assurance sur la vie, qui peuvent être d'une réalisation immédiate. Mais ce point de vue n'est pas seul à considérer. L'expérience a démontré que l'établissement, les frais généraux, les charges diverses de l'une et de l'autre de ces catégories d'entreprises, comportent des dépenses sensiblement égales. Bien plus, il est logique d'estimer que, pour les sociétés de capitalisation, qui comportent généralement un grand nombre de contrats d'importance relativement faible, les frais de production sont, au début des opérations, comparativement plus élevés. Il est donc légitime de porter le minimum du capital social de ces dernières entreprises au même chiffre que celui fixé pour les sociétés d'assurances sur la vie, soit à 2 millions ».

En second lieu, le texte nouveau supprime la disposition de l'art. 5, § 1er de la loi du 19 déc. 1907, qui prescrivait la division du capital social des entreprises de capitalisation en actions nominatives ne pouvant être libérées de plus de moitié. — « Cette disposition, fait observer M. Peyronnet dans son rapport au Sénat, n'existait pas dans la loi du 17 mars 1905, relative aux sociétés d'assurances sur la vie. L'expérience a montré qu'elle ne constituait pas une garantie pour les adhérents, mais, en réalité, une entrave au développement des entreprises. Bien mieux, la protection que le législateur de 1907 a voulu donner aux adhérents se retourne contre eux; en effet, pour pouvoir faire l'appel de la deuxième moitié du capital social, il faut mettre en liquidation ou en faillite la société, alors que précisément l'appel de la partie non versée du capital aurait peut être empêché cette éventualité, toujours désastreuse pour les adhérents ».

(3) Cette disposition, qui porte à 500.000 fr. le minimum du fonds de premier établissement, fixé à 50.000 fr., pour ses sociétés mutuelles de capitalisation, par le § 2 de l'art. 5 de la loi du 19 déc. 1907, se justifie par les mêmes considérations que celles qui ont été invoquées en ce qui con

Les retenues pour pensions civiles, opérées sur l'indemnité de résidence des instituteurs en exercice à Paris, sont versées à la caisse municipale.

Sont abrogés l'art. 29 de la loi du 19 juill. 1889, modifiée par l'art. 1er de la loi du 25 juill. 1893, et l'art. 50 de la loi du 13 avril 1898 (13).

Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition des ministres de l'instruction et des beaux-arts, des finances et de l'intérieur, déterminera :

1o Le montant des sommes à verser annuellement à l'Etat par les quatre villes, sur les bases indiquées ci-dessus;

2o Les conditions dans lesquelles :

a) Sera institué un régime attribuant, en dehors de toute participation de l'Etat, un complément de retraite aux fonctionnaires de l'enseignement primaire et primaire supérieur, appelés à Paris après le 1er janv. 1919;

b) Sur la demande des villes de Paris, Bordeaux, Lyon et Marseille, sous réserve du remboursement annuel de la dépense par les villes à l'Etat, pourront, par décision du ministre de l'instruction publique, être créés et maintenus, dans les écoles primaires élémentaires et supérieures, des postes spéciaux, et seront déterminés les traitements et les règles d'avancement des fonctionnaires appelés à ces emplois;

c) La ville de Paris remboursera chaque année à l'Etat :

La partie des traitements, garantie aux instituteurs par leur classement spécial, qui excédera le montant des traitements légaux correspondant aux classements du cadre général;

Une fraction de la pension de retraite ultérieurement attribuée aux instituteurs en exercice à Paris, le 1er janv. 1919 (14).

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(5) Chambre des députés. - Projet de loi de M. Klotz, ministre des finances; présentation, le 28 janv. 1919; exposé des motifs (J. off., doc. parl. de mai 1919, p. 147). Rapport de M.Louis Marin; dépôt, le 19 févr. 1919(2 séance); texte (J. off, doc. parl. de nov. 1919, p. 829). Discussion et adoption, le 18 mars 1919 (2o séance) (J. off. du 19, déb. parl., p. 1255). Sénat. Présentation, le 18 mars 1919 (J. off., doc. parl. de mai 1919, p. 150). Rapport de M. MillièsLacroix dépôt, le 25 mars 1919; texte (J. off., doc. parl. de mai 1919, p. 178). Discussion et adoption, le 28 mars 1919 (J. off. du 29, déb. parl., p. 369).

Chambre des députés. Retour, le 29 mars 1919 (1re séance) (J. off., doc. parl. de nov. 1919, p. 1102).

Rapport de M. Louis Marin; dépôt, le 29 mars 1919 (1re séance); texte (J. off., doc. parl. de nov. 1919, p. 1102). Lecture du rapport, et adoption sans discussion, le 29 mars 1919 (1re séance) (J. off. du 30, déb. parl., p. 1577).

(6) S. Lois annotées de 1890, p. 739. P. Lois, décr., etc. de 1890, p. 1271.

(7) S. et P. Lois annotées de 1894, p. 705; Pand. per.,

1895.3.97.

(8) S. et P. Lois annotées de 1905, p. 1018; Pand. pér., 1905.3.178.

(9) S. et P. Lois annotées de 1909, p. 882; Pand, për., Lois annotées de 1909, p. 882.

(10) S. et P. Lois annotees de 1910, p.1140; Pand. per., Lois annotées de 1910, p. 1140).

(11) S. et P. Lois annotées de 1914, p. 687; Pand, pér., Lois annotées de 1914, p. 687.

(12) S. et P. Lois annotées de 1916, p. 38; Pand. pér., Lots annotées de 1916, p. 38.

(13) S. et P. Lois annotées de 1898, p. 600.

(14) « Cet article, distrait du projet de budget de 1919, a pour objet de modifier, à partir du 1er janv. 1919, le

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