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5. Le montant des cessions de matériel qui pourront être faites, au titre du deuxième trimestre de 1919, à des gouvernements étrangers, au débit du compte spécial institué par l'art. 17 de la loi du 29 sept. 1917 (5), ne pourra excéder la somme de 126 millions de francs.

6. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit provisoire de 22.100.000 fr., pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département et des pensions militaires des troupes coloniales à liquider dans le courant du deuxième trimestre de 1919.

Ce crédit s'ajoutera à celui précédemment accordé par la loi du 31 déc. 1918.

7. Il est ouvert au ministre de la marine un crédit provisoire de 1 million de francs, pour l'ingcription au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider dans le courant du deuxième trimestre de 1919.

Ce crédit s'ajoutera à celui précédemment accordé par la loi du 31 déc. 1918.

8. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande un crédit provisoire de 60.000 fr., pour l'inscription au Trésor public des pensions des personnels de la marine marchande soumis au régime des pensions militaires à liquider dans le courant du deuxième trimestre de 1919.

Ce crédit s'ajoutera à celui précédemment accordé par la loi du 31 déc. 1918.

9. Il est ouvert au ministre des colonies un crédit provisoire de 81.250 fr., pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider dans le courant du deuxième trimestre de 1919.

Ce crédit s'ajoutera à celui précédemment accordé par la loi du 31 déc. 1918.

10. Le nombre des congés de longue durée sans solde, que le ministre de la guerre est autorisé à accorder aux officiers et assimilés, pendant le deuxième trimestre de 1919, est fixé au chiffre maximum de 2.000.

Bénéficieront de ces congés les officiers et assimilés comptant au moins dix ans de service effectif, dont quatre dans celui d'officier ou d'assimilé (6).

lementaire de s'exercer sur les dépenses d'entretien des troupes d'occupation au même titre que sur celles maintenues dans le budget général pour les autres parties de l'armée, les premières de ces dépenses feront l'objet d'autorisations législatives fixant la limite dans laquelle elles pourront être engagées. L'article proposé ci-dessus a pour but de fixer cette limite à 1 miliard 150 millions de francs pour l'ensemble du premier semestre de 1919 ».

(5) S. et P. Lots annotées de 1918, p. 617; Pand. pér., Lois annotées de 1918, p. 617.

(6) Le gouvernement avait demandé que le nombre des congés de longue durée sans solde à accorder, pendant le deuxième trimestre de 1919, fût fixé à 1.000. — La Chambre des députés, sur la proposition de sa commission du budget, a porté à 2.000 le chiffre de 1.000, prévu par le gouvernement, pour faciliter, dans la mesure qu'elle a jugée nécessaire, la reprise de la vie économique. Le texte voté par la Chambre des députés était ainsi conçu : « Le nombre des congés de longue durée sans solde, que le ministre de la guerre est autorisé à accorder aux officiers et assimilés, pendant le deuxième trimestre de 1919, dans les conditions prévues par l'art. 57 de la loi de finances du 15 juil. 1914, est fixé au chiffre maximum de deux mille ».

Dans la séance du 31 mars 1919 au Sénat, M. Sarraut a présenté sur ce texte les observations suivantes : « Les congés de longue durée sans solde ont été institués par l'art. 64 de la loi de finances du 30 mars 1902 (S. et P. Lois annotées de 1902, p. 415; Pund. pr., 1902.3.70); l'art. 57 de la loi du 15 juill. 1914 (S. et P. Lois annotées de 1916, p. 38; Pand. pér., Lois annotées de 1916, p. 38), a abrogé cet article, a maintenu les congés, mais a décidé qu'ils seraient uniquement accordés aux officiers ayant au moins dix ans de services, dont cinq dans le grade d'officier Cette disposition, si elle est maintenue telle quelle, a pour

11. La valeur du matériel à délivrer aux services d'exécution de la marine pour emploi, pendant le deuxième trimestre de 1919 (crédits-matières), est fixée par chapitre conformément à l'état annexé à la présente loi.

12. Le crédit spécial, affecté aux encouragements aux sociétés ou unions de sociétés coopératives de consommation des régions libérées, sera réparti dans les conditions déterminées par la loi du 7 mai 1917 et le décret rendu pour son application. Toutefois, ne seront pas applicables aux avances consenties sur ce crédit les dispositions de l'art. 11, 1er alin., de la loi du 7 mai 1917, qui limitent le montant des avances à la moitié de l'actif net dont justifient les sociétés emprunteuses.

Les sommes recouvrées sur ces avances seront versées à un article spécial du fonds de dotation des sociétés coopératives de consommation, pour être employées, dans les mêmes conditions, à de nouvelles avances (7).

13. Les allocations pour cherté de vie et pour charges de famille, attribuées à leurs agents et anciens agents ou aux familles d'anciens agents par les départements, communes et établissements et services publics, ne sont pas soumises aux effets des saisies-arrêts (8).

14. Dans la limite des crédits qui seront ouverts à cet effet, il pourra être accordé par l'Etat des subventions aux communes, aux offices publics d'habitations à bon marché, aux sociétés d'habitations à bon marché, aux bureaux de bienfaisance et d'assistance, aux hospices et hôpitaux et aux caisses d'épargne qui construiront des maisons à bon marché destinées à être louées à des familles de plus de trois enfants âgés de moins de seize

ans.

Les logements devront répondre aux conditions prévues à la première ou à la deuxième colonne du tableau de l'art. 5 de la loi du 12 avril 1906 (9), modifié par l'art. 2 de la loi du 23 déc. 1912 (10), et être affectés à des familles nombreuses, jusqu'à concurrence des deux tiers du montant des valeurs locatives de l'ensemble des logements.

Ces subventions ne pourront excéder le tiers du prix de revient de l'immeuble.

effet de priver du bénéfice de ces congés de longue durée sans solde les officiers qui ont été nommés pendant la guerre, c'est-à-dire que les militaires sous-officiers en 1914, et nommés officiers en 1915, qui ont fait toute la campagne, n'au raient pas le droit de demander un congé de longue durée sans solde. Vous apercevez l'injustice d'une pareille solution. Il est certain qu'en ce moment-ci, vous avez intérêt, pour des raisons sur lesquelles il est inutile de s'appesantir, à faciliter aux jeunes gens qui sont actuellement officiers dans l'armée les moyens de se créer une situation dans la vie civile. Ils se sont bravement battus. Dounez-leur votre appui, s'ils veulent maintenant consacrer leurs efforts au commerce, à l'agriculture, à l'industrie ». A la suite de ces observations, le Sénat a substitué au texte de la Chambre des députés la rédaction actuelle, proposée par M. Sarraut, et acceptée par la commission des finances et le gouvernement (J. off. du 1er avril 1919, déb. parl., p. 450.

(7) La loi du 7 mai 1917 (S. et P. Lois annotées de 1917, p. 515; Pand. pér., Lois annotées de 1917, p. 515) et le décret du 5 sept. 1917 (S. et P. Lois annotées de 1917, p. 516; Pand. per., Lois annotées de 1917, p. 516), rendu pour son exécution, ont organisé le crédit aux sociétés coopératives de consommation, et une deuxième loi du 7 mai 1917 (S. et P. Lois annotées de 1917, p. 517; Pund. pér., Lots annotées de 1917, p. 517) a institué à cet effet un fouds de dotation de 2 millions de francs. L'art. 12 de la présente loi, qui a pour origine un amendement présenté par M. Albert Thomas à la commission du budget de la Chambre des députés, a pour objet d'exonérer les avances faites aux sociétés coopératives de consommation des régions libérées, à raison du concours appréciable qu'elles peuvent apporter au gouvernement pour le ravitaillement de ces régions, de la limitation du montant des avances à la moitié de leur actif net, pescrite par l'art. 11, § 1, de la loi du 7 mai 1917.

Les loyers ne devront pas être inférieurs de plus de moitié aux maxima de valeur locative fixés par l'art. 5 de la loi du 12 avril 1906, modifié par l'art. 2 de la loi du 23 déc. 1912.

Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'application de ces dispositions (11).

15. Remise intégrale et d'office de leur contribution personnelle-mobilière, due pour les années 1914 à 1919 inclus, sera accordée, si leur revenu net total annuel, déductions faites pour situation et charges de famille au titre de l'impôt global sur le revenu, ne dépasse pas cinq mille francs :

1 A tous les mobilisés, pour chaque année au cours de laquelle ils auront été présents sous les drapeaux;

20 Aux militaires des armées de terre et de mer renvoyés dans leurs foyers par suite d'infirmités résultant de la guerre, ainsi qu'aux veuves, orphelins et ascendants directs de ceux qui sont «< morts pour la France ».

Le droit à remise de ladite contribution est réglé pour les années 1914 et 1915, d'après le revenu de 1915; pour chacune des années 1916 à 1919, d'après le revenu de l'année précédente. Indépendamment des dégrèvements prévus par le présent article et de ceux qui peuvent être accordés en vertu des lois existantes sur les contributions autres que la contribution personnellemobilière, notamment en vertu de l'art. 27 de la loi du 15 sept. 1807 (12), sur la contribution foncière des propriétés non bâties, de l'art. 38 de la même loi et de l'art. 35 de la loi du 8 août 1885 (13), sur la contribution foncière des propriétés bâties et des portes et fenêtres, ceux des contribuables ci-dessus visés, qui auront cessé l'exercice de leur profession au cours de l'une des années 1914 à 1919 inclus, par suite de circonstances provenant de l'état de guerre, obtiendront remise de la contribution des patentes à partir du mois suivant celui de la cessation.

Ceux dont les établissements ont continué d'être exploités en leur absence, mais qui justifieront d'une diminution notable du montant annuel de leurs bénéfices, comparativement aux bénéfices d'avantguerre, obtiendront, sur leur demande, une remise

(8) L'art. 5 de la loi du 31 mars 1919 (Supra, p. 113). portant ouverture et annulation, sur l'exercice 1919, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils, dispose que les allocations pour cherté de vie et pour charges de famille attribuées à leurs agents ou anciens agents par les départements, communes et établissements et services publics, ne sont pas soumises aux effets des saisies-arrêts ». L'art. 13 de la présente loi complète ce texte par l'adjonction, après les mots : « agents ou anciens agents », des mots : a ou aux familles d'anciens agents », adjonction qu'avait proposée M. Catussus, lors de la discussion de la loi précitée, par un amendement dont la Chambre des députés avait prononcé la disjonction (V. la note 2, sous la loi du 31 mars 1919, supra, p. 143).

(9) S. et P. Lois annotées de 1907, p. 835; Pand. pér., 1907.3.66.

(10) S. et P. Lois annotées de 1913, p. 484; Fand. pér., Lois annotées de 1913, p. 484.

(11) Ces dispositions ont été ajoutées à la loi par la Chambre des députés, sur la proposition de la commission du budget, à la suite d'un amendement de M. Brunet (3e séance du 29 mars 1919; J. off. du 30, déb. parl., p. 1641). La commission des finances du Sénat avait proposé la disjonction de cet article, én raison de la complexité de la question. Mais, en séance, sur l'intervention de M. Strauss, elle a consenti à reprendre le texte de la Chambre, en supprimant, à la fin du § 1er, après les mots : << maisons à bon marché », le mot « collectives », qui figurait au texte de la Chambre. Le Sénat a voté l'art. 21, ainsi modifié (Séance du 31 mars 1919; J. off. du 1er avril, déb. parl., p. 450 et 451).

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correspondante des droits de patente à leur charge. Les dégrèvements institués par le présent article seront prononcés par les autorités compétentes en matière de dégrèvements gracieux.

(14) L'art. 15 de la présente loi, qui a pour objet de régler la situation des mobilisés, des réformés, des veuves, orphelins et descendants de militaires décédés sous les drapeaux, en ce qui concerne le paiement de leurs contributions, a pour origine deux amendements, présentés à la Chambre des députés, dans la 1re séance du 28 mars 1919, lors de la discussion de la loi du 31 mars 1919 (c'est la loi qui précède), portant ouverture, au titre du budget ordinaire des services civils de 1919, des crédits provisoires du 2 trimestre de 1919. Le premier de ces amendements, déposé par M. Jobert, portait : « Est et demeure autorisée, sauf en ce qui concerne les démobilisés, pour lesquels une loi ultérieure réglera les obligations contributives, la perception des contributions directes et taxes y assimilées visées par les lois antérieures » (J. off. du 29 mars 1919, deb. parl., p. 1533). Le deuxième amendement, présenté par M. Nadi, était ainsi conçu : « Remise entière sera faite des impôts dûs par les mobilisés, pendant tout le temps de leur mobilisation, au titre de la contribution personnelle et mobilière. Des dégrèvements, pouvant aller jusqu'à l'exonération totale, serout accordés, pour le temps pendant lequel ils ont été mobilisés, aux redevables des autres contributions directes, qui établiront que leur mobilisation a supprimé tout ou partie des revenus frappés par lesdits impôts » (eod. loc.).

En demandant l'insertion de ces amendements dans une loi budgétaire, leurs auteurs se proposaient, ainsi que l'a expliqué M. Nadi (même séance, p. 1533), d'aboutir par une procédure plus rapide à la solution d'une question déjà posée à la Chambre des députés: 1° par une proposition de résolution de M. Nadi, du 11 avril 1918 (J. ff., doc. parl. de juin 1918, p. 513), tendant à exonérer les mobilisés du paiement de la cote personnellemobilière; 2° par une proposition de loi de M. Lacave-Laplagne, du 13 nov. 1918 (J. off., doc. parl. de déc. 1918, p. 1811), accordant des remises d'impôts à certaines catégories de mobilisés; 3° par une proposition de loi de M. Bonnevay, du 19 nov. 1918 (J. off, doc. parl, de déc. 1918, p. 1822), accordant d'office remise de leur contribution personnelle-mobilière à certaines catégories de mobilisés; 4° par une proposition de loi de M. Lagrosillire, du 31 janv. 1919 (J. off., doc. parl. d'août 1919, p. 468), ayant pour objet d'accorder le dégrèvement intégral ou partiel des sommes restant dues par les contribuables appelés aux armées à l'occasion de la guerre, au titre des contributions directes et des taxes y assimilées, et un dégrèvement sur la contribution mobilière, la contribution des patentes et les taxes y assimilées, proportionnel aux réductions de loyer obtenues par application de la loi du 9 mars 1918 (S. et P. Lois annotées de 1919, p. 793; Pand. per., Lois annotées de 1919, p. 793).

Cette question avait fait l'objet de deux rapports de M. Vincent Auriol, l'un du 24 déc. 1918 (2o séance) (J. off., doc. parl. de mars 1919, p. 22), l'autre, du 21 mars 1919 (2 séance) (J. off., doc. parl. de nov. 1919, p. 1065). Dans la 2e séance du 28 mars 1919, à la Chambre des députés, M. Auriol a opposé aux amendements de MM. Jobert et Vadi le texte suivant, proposé par la commission de la législation fiscale: Remise intégrale et d'office de leur contribution personnelle-mobilière, due pour les années de 1914 à 1919 inclus, sera accordée, s'ils ne sont pas inscrits aux rôles de l'impôt général sur le revena, et dans les conditions fixées à l'art. 2 de la présente loi 1° à tous les mobilisés, pour chaque année au cours de laquelle ils auront été présents sous les drapeaux: 2o aux militaires des armées de terre et de mer renvoyés dans leurs foyers par suite d'infirmités résultant de la guerre, ainsi qu'aux veuves, orphelins et ascendants directs de ceux qui sont morts pour la France. Sont en outre admises à bénéficier du présent article les personnes désignées aux §§ 1er et 2 cidessus, alors même qu'elles seraient inscrites au rôle de l'impôt général sur le revenu. si elles justifient avoir obtenu une réduction de leur loyer d'habitation, par application de la loi du 9 mars 1918; dans ce cas, le dégrèvement d'impôt est proportionnel à la réduction du loyer des locaux sur la valeur locative desquels est assise la contribution personnelle-mobilière » (J. off. du 29 mars 1919, déb. parl., p. 1534). MM. Jobert et Nadi se sont ralliés à ce texte, et ont retiré leurs amendements (Mème séance, p. 1536).

M. Klotz, ministre des finances, a, de son côté, accepté la première partie des dispositions proposées par la commission de la législation fiscale. Quant au § 2, il en a demandé la disjonction pour les raisons suivantes : « Le principe posé dans ce paragraphe est tout à fait dangereux. Il y a des personnes qui, pour un motif ou l'autre, ont obtenu des réductions très élevées de leur loyer d'habitation, et qui ne méritent nullement l'attention que M. Auriol leur porte. Autant je suis disposé à examiner avec bienveillance la situation de tous ceux qui, pendant leur mobilisation, out vraiment été atteints, qui n'ont pu réaliser les bénéfices

Ceux des contribuables ci-dessus visée qui ne pourraient obtenir le dégrèvement d'office conserveront toujours le droit de présenter une demande en remise ou modération dans les formes ordinaires.

auxquels ils étaient accoutumés, ni assurer à leurs familles, dans une limite raisonnable, - la somme de revenus dont elles avaient besoin, autant je me refuse à consentir des libéralités à ceux qui ont conservé, malgré la guerre, des ressources importantes, ou même augmenté leurs revenus. J'y suis d'autant moins disposé que ces libéralités sont faites aux dépens de l'ensemble des contribuables, puisque, pour compenser la perte qui en résulterait pour le Trésor, il faudrait, demain, avoir recours aux impôts directs, ou même à des impôts indirects, qui atteignent plus particulièrement les familles nombreuses » (Même séance, p. 1534). M. Auriol a répondu « Les propositions (dont la commission de la législation fiscale avait été saisie) nous ont paru équitables dans le principe; mais, telles qu'elles étaient rédigées, elles n'étaient pas au point. Il y a, en effet, des mobilisés qui ont continué à percevoir de gros revenus. S'ils ont été mobilisés à l'intérieur, en quoi ont-ils souffert? Dans ces conditions, allons-nous, au moment même où nous demandons des ressources pour le Trésor, faire cadeau à de riches contribuables d'une partie des impôts qu'ils peuvent payer? Nous sommes partis de ce principe: ceux qui peuvent payer, doivent payer. M. Bonnevay, lui, avait réduit la portée de là proposition. Il avait demandé que seuls les titulaires de l'allocation bénéficient de la remise d'impôt. La commission n'a pas accepté un tel critérium, injuste et arbitraire. Daus beaucoup de communes, les allocations ont été données à tort et à travers, souvent d'après des enquêtes arbitraires et partiales, et ainsi, aux injustices des commissions des allocations, se serait ajoutée automatiquement une injustice encore plus lourde, par l'exonération de l'impôt, Nous avons cherché le moyen le plus équitable de faire la distinction entre le contribuable mobilisé digne d'intérêt et les contribuables mobilisés qui peuvent payer. Nous avons dit : « L'impôt sur le revenu nous permet de connaître à peu près exactement les ressources annuelles du contribuable; ceux qui ne sont pas assujettis à l'impôt global seront, d'après notre texte, exemptés de la contribution personnelle-mobilière ». Voilà le principe. Sur ce point, M. le ministre des finances avait présenté des objections, mais il s'est rallié à notre thèse. Sur la première partie de notre texte, il ne peut done y avoir aucune difficulté ». - M. Lacave-Laplagne. « Nous l'acceptons très volontiers ». M. Auriol. « Notre proposition ne pourrait, d'autre part, être limitée aux seuls mobilisés. Il y a les mutilés, les réformés, les veuves et les ascendants, tous ceux à qui on doit donner une pension. Etait-il équitable, était-il possible, de prélever sur leur pension, surtout s'ils ne sont pas inscrits à l'impôt général sur le revenu, la part d'impôt qui, pendant quatre ans, s'est accumulée? Aussi, sur notre premier rapport, des observations nous ont été faites, d'un côté, par l'administration, observations auxquelles nous avons en partie donné satisfaction, il s'agissait de questions techniques, et, d'un autre côté, par les associations de mutilés et de combattants, qui nous ont dit «En vérité, vous faites cadeau de la contribution personnelle-mobilière à ceux qui ne la paient pas. Il y a des mobilisés, avocats, médecins, voyageurs, représentants, etc., qui ont, en général, un loyer important, pour qui l'habitation est, eu quelque sorte, un instrument de travail, et qui, pendant la guerre, n'ont rien gagné »... Cela est vrai de beaucoup de mobilisés appartenant à toutes professions. Tous ceux-là, qui sont frappés d'une contribution personnelle-mobilière importante, vont-ils, à leur retour, payer l'impôt? La plupart ont été démobilisés en 1918. Quel est celui d'entre eux qui, en 1919, n'avait pas réalisé 3.000 fr. de revenus, somme indispensable aujourd'hui aux besoins de l'existence? Il n'y en a pas! Il faut done trouver un moyen de les exonérer. Quel moyen? La loi du 9 mars 1918 sur les loyers, nous le donne. Cette loi dit que ceux qui ne peuvent pas payer leur loyer seront exonérés complètement, et que les autres verront leur loyer réduit en partie, suivant leurs moyens. Or, qu'est la contribution personnelle-mobilière? C'est un impôt basé sur la valeur locative. Si un homme, qui paie 1.000 fr. de loyer, n'est, par la commission arbitrale ou par la loi, jugé capable de payer que 500 fr., pourquoi ne pas décider - ceci est, en droit fiscal, d'une logique parfaite que la personnelle-mobilière, assise sur un loyer de 1.000 fr., ne sera assise que sur un loyer de 500 fr., puisque la commission arbitrale elle-même décide qu'il ne peut payer qu'un loyer de 500 fr.? C'est si vrai que, pour les propriétaires, vous en avez ainsi décidé, lorsque vous avez dit que le propriétaire, qui ne toucherait pas l'intégralité de son loyer, bénéficierait d'une réduction proportionnelle de la contribution foncière et de l'impôt sur les portes et fenêtres. Vous faites cela pour ce propriétaire, et vous n'appliqueriez pas ce principe au locataire mobilisé? Nous demandons que, toutes les fois que la loi sur les loyers ou que la commission arbitrale décidera une réduction de loyer, il y ait une réduction

-

En tous les cas, il pourra être accordé aux con. tribuables désignés au présent article, suivant les circonstances, des délais pour se libérer, soit en totalité, soit par fractions (14).

correspondante de l'impôt assis sur le loyer. Voilà la lo gique absolue » (Même séance, p. 1534 et 1535).

En raison des objections que soulevait le texte de a commission de la législation fiscale, M. Raoul Péret, pre sident de la commission du budget, en a demandé la di jonction, que M. Varenne, président de la commission à la législation fiscale, a, au contraire, combattue. Après une discussion un peu confuse, portant sur le § la Chambre des députés a renvoyé le texte à la com sion, sur la promesse du président de la commission d budget de l'insérer dans le projet de loi sur les cre dits provisoires des dépenses militaires (Même start, p. 1538).

La nouvelle rédaction, présentée à la Chambre des d putés, dans la 2e séance du 29 mars 1919, et qui e conforme au texte actuel, a été adoptée sans modif tion (J. off. du 30, déb. parl., p. 1642).

La commission des finances du Sénat, tout en se è clarant très favorable à la pensée qui avait inspira Chambre des députés, a néanmoins proposé la disjonctic du texte voté par celle-ci, parce qu'« il ne lui avait pas permis de s'assurer qu'il fût opérant dans toute la mestre qui convenait et ne donnât pas lieu à des erreurs et a des abus» (Rapport de Milliès-Lacroix au Sénat). – Dans la séance du 31 mars 1919, le Sénat a confirmé la décision de sa commission (J. off. du 1er avril, déb. par. p. 451 et 452).

Sur retour du projet de loi, la Chambre des députés 1. sur la proposition de sa commission du budget, rétabli les dispositions qu'elle avait adoptées (Séance du 31 mars 1919; J. off. du 1er avril, déb. parl., p. 1680), et qui out été, en définitive acceptées par le Sénat (Séance du 31 mars 1919; J. off. du 1er avril, déb. parl., p. 461).

En ce qui concerne l'interprétation à donner à l'art. 15 et sa répercussion sur les finances communales et dépar tementales, plusieurs questions ont été posees a la Chambre des députés et au Sénat.«Il résulte du § 1o de l'art. 15, a dit M. Cheron au Sénat, dans la séance du 31 mars 1919, qu'un intéressé, qui a 5.000 fr. de revenu, plus 3.000 fr. de dégrèvement à la base, plus 2,000 fr s'il est marié, plus 2.000 fr., s'il a deux enfants, soit an total 12.000 fr. de revenu, serait dégrevé par votre texte. Ai-je mal compris? >> -M. Baudouin-Bugnet, directear général des contributions directes, commissaire du gon vernement, a répondu : « Ce texte, tel que nous l'interpre tons, ne vise que les déductions de 2.000 fr. pour femme et de 1.000 fr. par enfant. Par conséquent célibataire sera dégrevé jusqu'à 5.000 fr., un ho marié jusqu'à 7.000 fr., un homme marié avec un e jusqu'à 8.000 fr.» (Sénat, séance du 31 mars 191 off. du 1er avril 1919, déb. parl., p. 452). - Sur ret du projet, le commissaire du gouvernement a confirme cette interprétation, et a ajouté : « C'est l'art. 13 de a loi du 15 juil. 1914 (S. et P. Lois annotées de 1916, p. 3. Pand. per., Lois annotées de 1916, p. 38) qui sera appliqué » (Sénat, séance du 31 mars 1919, p. 461).

A la Chambre des députés, dans la 1re séance d 28 mars 1919, M. Bedouce a demandé: Vous dites: << Remise intrégrale et d'office de leur contribution per sonnelle-mobilière... ». Dans la pensée de la commission. j'imagine que « remise intégrale et d'office », cela veater que les contribuables visés n'auront rien à payer. L comme part destinée à l'Etat, ni comme centimes ali tionnels départementaux et communaux. C'est bien f tendu? M. Auriol, rapporteur de la commission, la législation fiscale. « Oui (J. off. du 29 mars, deh parl., p. 1537).

Dans la 2 séance du 29 mars 1919, M. Guichard By demandé si, aux mobilisés qui ne sont pas astreints a l'impôt sur le revenu, et qui ont fait preuve de b volonté en payant leurs impôts, on remboursera sommes versées, M. Klotz, ministre des finances, a claré Jamais de la vie! S'ils ont payé, c'est q pouvaient payer » (J. off. du 30 mars, déb. parl., p. 1

Au Sénat, dans la séance du 31 mars 1919, M. C a ainsi précisé cette déclaration : « Quand on pare remise de la contribution personnelle et mobilid cela signifie, n'est-ce pas, restant due? Il n'est pas tion, en d'autres termes, de faire répéter sur l'Etat > impots dont les contribuables ont pu s'acquitter M. Jenouvrier. « M. le ministre a déjà répondu à ce question dans la 2e séance de la Chambre du 29 m. 1919 » (J. off. du 1er avril 1919, déb. parl., p. 461). --- To.** fois, dans la 2e séance de la Chambre du 29 mars 191, M. Vincent Auriol, en réponse à la question posée par M. Guichard, avait émis une opinion diametraler at contraire. « Nous avons dit: remise integral e d'office, c'est-à-dire que celui qui a payé est compr dans l'art. 1o, et sera remboursé » (J. off. du 30 mars 1919, déb. parl., p. 1642).

A la Chambre des députés, dans la Ire séance di 28 mars 1919, MM. Bedouce, Rabier et Guichard ont de

16 (15). Pour obtenir les dégrèvements prévus à l'art. 15, les intéressés devront produire à l'Administration des contributions directes :

1° L'une des pièces suivantes : avertissements, extraits de rôle, sommations ou quittances concernant les cotes pour lesquelles ils ont droit au dégrèvement;

2o Un extrait, certifié conforme par le maire de la commune où ils sont domiciliés, de leur livret militaire, indiquant les périodes pendant lesquelles ils ont été présents sous les drapeaux, ou bien, pour les personnes visées au § 2 de l'article précédent, un extrait, également certifié par le maire, de leur titre de réforme ou de pension, ou de leur livret, indiquant leur renvoi au foyer pour blessure de guerre, ou enfin un extrait de l'acte de décès du mobilisé mort pour la France ».

Avant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la cessation des hostilités, aucune sommation ne pourra être faite ni aucune poursuite exercée par l'administration, pour obtenir paiement de la contribution personnelle-mobilière, contre les personnes énumérées à l'article précédent. Passé ce délai, le recouvrement de la contribution personnelle-mobilière ne pourra être poursuivi contre les mêmes personnes qu'autant qu'elles n'auront pas remis à l'Administration des contributions directes l'une des pièces visées aux alinéas 6° et 2o du présent article.

Dans tous les cas où, au cours des cinq années visées par l'art. 17 de la loi du 15 juill. 1914 (16), modifié par l'art. 15 de la loi du 30 déc. 1916 (17), l'administration constatera qu'un contribuable n'avait pas droit, en raison de l'importance de son revenu, au bénéfice de l'article précédent, ce contribuable sera tenu de verser au Trésor le montant des contributions don't remise lui aurait été faite en application des dispositions qui précèdent.

(Suivent au J. off. les états annexés).

2o DECRET répartissant les crédits provisoires ouverts par la loi du 31 mars 1919 (18). (31 mars 1919). (Publ. au J. off. du 1er avril).

HABITATIONS A BON MARCHÉ, MAISONS POUR FAMILLES NOMBREUSES, CONSTRUCTION, SUBVENTIONS DE L'ETAT, LOI DU 31 MARS 1919, APPLICATION.

DECRET portant règlement d'administration publique pour l'application de l'art. 14 de la loi du 31 mars

mandé s'il était bien entendu que l'Etat supporterait seul les pertes provenant de la loi, et si les ressources des communes et des départements ne seraient pas influencées par elle. M. Vincent Auriol a répondu : « Nous avons inséré dans le texte les mots : «remise intégrale et d'office ». Nous avons rejeté l'expression proposée par plusieurs de nos collègues : « mise en non-valeur », car les non-valeurs sont reportées dans les rôles ultérieurs réparties sur l'ensemble des contribuables. Nous avons dit à dessein : « remise intégrale »... — M. André Lefevre. « Cela revient au même ». — M. Vincent Auriol... « C'està-dire qu'il sera fait remise des centimes départementaux et communaux, et que, d'autre part, les communes se feront rembourser par l'Etat en vertu même de la remise». M. Honnorat. « Le département aussi? » — M. Auriol. « Les départements et les communes. C'est le jeu même de la loi fiscale. Vous avez donc entière satisfaction » (J. off. du 29 mars 1919, déb. parl., p. 1537 et 1538).

-

Au Sénat, dans la séance du 31 mars 1919, M. Baudouin-Bugnet, directeur général des contributions directes, commissaire du gouvernement, a donné sur ce même point les explications suivantes : « Il est de règle, pour

1919, relatif à l'attribution de subventions pour construction de maisons à bon marché, destinées à être louées à des familles de plus de trois enfants âgés de moins de seize ans.

(25 juin 1919). (Publ. au J. off. du 28 juin).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale; Vu la loi du 23 déc. 1912 (1), modifiant et complétant la loi du 12 avril 1906 (2), sur les habitations à bon marché, particulièrement le titre III; Vu l'art. 14 de la loi du 31 mars 1919 (3), relatif à l'attribution de subventions pour construction de maisons à bon marché destinées à être louées à des familles de plus de trois enfants, âgés de moins de seize ans, et notamment le dernier paragraphe; Vu le décret du 10 janv. 1907 (4), modifié par le décret du 3 mai 1913 (5), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 12 avril 1906, relative aux habitations à bon marché ; Vu l'avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à bon marché ; Vu les avis du ministre de l'intérieur et du ministre des finances; Le Conseil d'Etat entendu; - Décrète :

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ART. 1. Les communes, offices publics d'habitations à bon marché, sociétés d'habitations à bon marché, fondations d'habitations à bon marché, bureaux de bienfaisance et d'assistance, hospices et hôpitaux, et caisses d'épargne, qui désirent obtenir des subventions en vue de la construction ou de l'achèvement de maisons à bon marché destinées à être louées à des familles de plus de trois enfants âgés de moins de seize ans, dans les conditions de l'art. 14 de la loi du 31 mars 1919. doivent adresser leur demande au ministre du travail et de la prévoyance sociale.

Ces demandes sont déposées à la préfecture de chaque département. Il en est délivré récépissé. Les pièces suivantes y sont jointes:

1o En ce qui concerne les communes, la copie du décret en Conseil d'Etat, prévu au tit. 3, art. 25, de la loi du 23 déc. 1912, et autorisant la commune à construire des habitations à bon marché collectives, comprenant des logements pour familles nombreuses;

En ce qui concerne les offices d'habitations à bon marché, les bureaux de bienfaisance et d'assistance, les hospices et hôpitaux, la délibération dûment approuvée par laquelle l'établissement a décidé la construction motivant la demande ;

En ce qui concerne les sociétés d'habitations à bon marché et les caisses d'épargne, la délibération par laquelle le conseil d'administration ou

toutes les contributions directes, que les dégrèvements portent aussi bien sur la part de la commune et du département que sur celle de l'Etat. Mais c'est l'Etat seul qui supporte la charge totale de ces dégrèvements; il joue, à cet égard, en quelque sorte, le rôle d'assureur, et il perçoit, à ce titre, des centimes additionnels aux impositions locales. C'est sur le produit de ces centimes qu'il fait face aux dégrèvements. Vous pouvez donc être certains que, quelles que soient les remises que vous voterez en faveur des mobilisés, les départements et les communes n'y perdront rien ». M. le rapporteur général. « Pour 1918? » M. le commissaire du gouvernement. « Pour 1918 également, car vous n'ignorez pas que, malgré la suppression du principal des anciennes contributions directes, le régime des dégrèvements en matière d'impositions locales a été intégralement maintenu. Je répète donc que les communes et les départements n'y perdront rien» (J. off. du 1er avril 1919, déb. parl., p. 4515.

--

(15) Cet article, emprunté, comme le précédent, au projet de la commission de la législation fiscale, dont il constituait l'art. 2, après avoir été disjoint par le Sénat,

la commission administrative a décidé la construction motivant la demande;

2o Les plans et devis définitifs de la construc tion, régulièrement approuvés par le maire de la commune ou le représentant légal de l'établissement ou de la société ;

3° L'engagement du conseil municipal, de la commission administrative ou du conseil d'administration de remplir, pendant dix-huit années au moins, les conditions fixées dans les §§ 1or, 2 et 4 de l'art. 14 de la loi du 31 mars 1919 et dans le présent décret, notamment en ses art. 5, 6 et 7; ce dernier article devra être reproduit intégralement dans l'engagement en question;

4° L'engagement d'assurer contre l'incendie l'immeuble construit à l'aide de la subvention;

5o L'engagement, en ce qui concerne l'immeuble construit à l'aide de la subvention, de se soumettre, pendant dix-huit années, aux vérifications du comité de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale de la circonscription, et, le cas échéant, du représentant du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

6o Le certificat provisoire de salubrité, délivré par le comité de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale de la circonscription de l'immeuble, dans les conditions prévues par l'art. 3, 3°, de la loi du 10 avril 1908 (6); 7° En ce qui concerne les communes, les offices publics d'habitations à bon marché, les bureaux de bienfaisance et d'assistance, les hospices et hôpitaux leur dernier budget;

En ce qui concerne les caisses d'épargne : le dernier compte rendu de leurs opérations;

En ce qui concerne les sociétés et les fondations d'habitations à bon marché un exemplaire de leurs statuts approuvés; la liste des membres du conseil d'administration et des commissaires des comptes, avec indication de leurs qualités et domiciles; le dernier bilan annuel, appuyé du compte rendu de l'assemblée générale qui l'a arrêté.

Il peut être de plus réclamé aux communes et aux divers établissements et sociétés toutes justifications et tous renseignements jugés nécessaires.

2. Le préfet provoque immédiatement l'avis du comité de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale de la circonscription des immeubles dont la construction est projetée ou en cours. Cet avis doit être émis dans le délai maximum d'un mois à dater du dépôt de la demande, faute de quoi il est passé outre. Le dossier est ensuite transmis sans aucun retard, et au plus tard à l'expiration du délai d'un mois, au ministre du travail et de la prévoyance sociale par le préfet, avec son avis motivé.

3. Les subventions prévues par l'art. 14 de la

sur la proposition de sa commission des finances, a été rétabli par la Chambre des députés (V. la note qui précède).

(16) S. et P. Lois annotées de 1916, p. 38; Pand. pér., Lois annotées de 1916, p. 38.

(17) S. et P. Lois annotées de 1917, p. 388; Pand. per., Lois annotées de 1917, p. 388.

(18) C'est la loi qui précède.

(1) S. et P. Lois annotées de 1913, p. 484; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 484.

(2) S. et P. Lois annotées de 1907, p. 335; Pand. pr.,

1907.3.66.

(3) C'est la loi qui précède.

(4) S. et P. Lois annotées de 1907, p. 342; Pand. pr.,

1907.3.69.

(5) S. et P. Lois annotées de 1913, p. 500; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 500.

(6) S. et P. Lois annotées de 1908, p. 725; Pand. për., Lois annotées de 1908, p. 725.

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loi du 31 mars 1919 sont attribuées par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à bon marché.

4. Les demandes de versement de la subvention sont adressées au ministre du travail et de la prévoyance sociale, avec pièces justificatives d'emploi.

Le montant de la subvention peut être mandaté par le ministre en une ou plusieurs fois, en tenant compte de la dépense déjà faite et de l'avancement des travaux, tel qu'il est certifié par le comité de patronage, ou, le cas échéant, par le représentant du ministre du travail et de la prévoyance sociale. Toutefois, aucun versement ne peut être fait que si le quart au moins de la dépense prévue pour la construction a été effectué, le dernier quart de la subvention ne pouvant être mandaté qu'après réception définitive des travaux.

Les subventions qui n'auraient pu être versées en tout ou en partie, par suite de l'inexécution des projets dans les trois années qui suivront l'arrêté d'attribution de ces subventions, seraient annulées.

5. Dans les six premiers mois de chaque année, et pendant dix-huit ans à dater de l'achèvement de la construction qui a donné lieu à l'attribution d'une subvention, la commune, l'établissement ou la société bénéficiaire de la subvention doit adresser au ministre du travail et de la prévoyance sociale, par l'intermédiaire du préfet :

1o Un état, au 31 décembre de l'année précédente, faisant ressortir le nombre de logements composant chacun des immeubles ou groupes d'immeubles construits avec la subvention de l'Etat, ainsi que les prix de location correspondants et le montant des maxima de valeur locative prévus pour ces logements par la législation des habitations à bon marché ;

2o Un état, à la même date, des familles de plus de trois enfants, âgés de moins de seize ans, logées dans ces immeubles, avec le nombre et l'âge des enfants de chaque famille, ainsi que le prix du loyer payé par chacune d'elles.

Ces états devront être certifiés, suivant les cas, par le maire de la commune ou le représentant légal de l'établissement ou de la société.

6. Dans le cas où il ne se présenterait pas un nombre suffisant de familles d'au moins quatre enfants pour occuper les logements qui leur sont destinés dans les immeubles visés par le présent décret, les communes, les établissements ou 80ciétés propriétaires pourront louer ou continuer à louer temporairement lesdits logements à des familles ne remplissant pas où ne remplissant plus les conditions de l'art. 14 de la loi du 31 mars 1919, à charge par eux de ne faire que des locations verbales de peu de durée, de telle sorte que, si des familles d'au moins quatre enfants se présentent ultérieurement, il soit possible de leur attribuer les logements en question. Le comité de patronage de la circonscription et le ministre du travail et de la prévoyance sociale devront être immédiatement informés desdites locations verbales.

7. Dans le cas où une commune, un établissement ou société bénéficiaire d'une subvention ne

se conforme pas aux prescriptions de l'art. 14 de la loi du 31 mars 1919 ou à celles du présent décret, la commune, l'établissement ou la société est mis en demeure, par lettre recommandée du président du comité de patronage de la circonscription, ou, le cas échéant, du ministre du travail ou de la prévoyance sociale, de régulariser la situation dans un délai de trois mois.

Si, ce délai expiré, la régularisation n'a pas été effectuée, le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut, après avis du comité de patronage et du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à bon marché, mettre la commune, l'établissement ou la société en demeure de rembourser, au plus tard dans un délai de six mois, la subvention reçue.

Faute de remboursement dans ce délai, il sera procédé par le ministre compétent au recouvrement de la subvention par les voies de droit.

8. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé, etc.

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ART. 1. Les art. 1o, 2 et 9 du décret susvisé du 29 mars 1918, sont modifiés ainsi qu'il suit : Art. 1er. Les bordereaux dont l'art. 2148 du Code civil, modifié par la loi du 1er mars 1918 prescrit le dépôt à la conservation des hypothèques, pour opérer l'inscription des privilèges et hypothèques, seront rédigés sur des feuilles de papier réglées à raison de quarante-cinq lignes à la page, et ayant le même format et la même qualité que le papier timbré de la dimension du grand papier à 2 fr. 40 (actuellement 8 fr.). Toutefois, les bordereaux imprimés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'art. 5 ci-après pourront être établis sur du papier non réglé, mais sans qu'ils puissent contenir plus de quarante-cinq lignes à la page.

Ces feuilles, fournies par l'administration, seront mises en vente, dans les bureaux de l'enregistrement, les conservations d'hypothèques et les distributions auxiliaires de papiers timbrės, aux prix suivants :

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bordereaux d'inscription seront conformes au modèle annexé au présent décret.

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Il est réservé, au recto à gauche, une marge de 4 centimètres de largeur; à droite, une marge de 6 centimètres, limitée par un trait imprimé à 1 centimètre du bord. Au verso, les marges seront disposées dans l'ordre inverse. Le bordereau sera écrit entre les deux marges. Les marges seront séparées de l'espace destiné à la rédaction di bordereau par des traits imprimés; elles sero:: exclusivement réservées pour les annotations les besoins de la reliure »

9. Le conservateur cotera et paraphera le pages de chacun des bordereaux destinés aux archives. Il inscrira en tête de chaque bordereau la date de son dépôt, le quantième du mois étant écrit en toutes lettres. Il classera ces borderea au fur et à mesure de leur dépôt, dans l'ordre de leur inscription, an registre prescrit par l'art. 22. du Code civil, et donnera à chacun d'eux le ntméro d'ordre correspondant à son classement. Cette numérotation sera spéciale à chacun des volumes formés comme il est dit à l'art. 10 ci-après, et commencera, pour chaque volume, au numéro un ». 2. Sont abrogées les dispositions contraires an présent décret.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, etc.

VOIRIE, CODE DE LA ROUTE, DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES VÉHICULES, AUX BETES DE TRAIT ET DE CHARGE ET AUX ANIMAUX MONTÉS, DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX VÉHICULES A TRACTION MÉCANIque, DispoSITIONS SPÉCIALES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX TRANSPORTS EN COMMUN, DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CYCLES, DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PIÉTONS ET ANIMAUX MON MONTÉS NI ATTELÉS, DÉLAIS D'APPLICATION. PÉNALITÉS EN CAS DE CONTRAVENTION.

DECRET concernant la réglementation de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique. (27 mai 1921). (Publ. au J. off. du 31 mai). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ; Sur le rapport des ministres de l'intérieur, des finances et des travaux publics; - Vu la loi du 30 mai 1851 (3), sur la police du roulage et des messageries publiques, et notamment l'art. 2 de cette loi ; Vu l'art. 3 de la loi constitutionnelle du 25 févr. 1875 (4); — Vn le décret du 10 aout 1852 (5), portant règlement d'administration pablique sur la police du roulage et des messageries publiques, modifié et complété par les décrets du 24 févr. 1858 (6) et 29 août 1868 (7); - Va les décrets des 10 mars 1899 (8), 10 sept. 1901 ( et 4 sept. 1919 (10), concernant la circulation des automobiles; Le Consell d'Etat entends; · Décrète :

-

ART. 1. L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent règlement.

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CHAPITRE 1*r

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES VÉHICULES, AUX BÊTES DE TRAIT, DE CHARGE ET AUX ANIMAUX MONTÉS.

Pression sur le sol, forme et nature des bandages.

2. La pression exercée sur le sol par un véhicule ne doit, à aucun moment, pouvoir excéder 150 kilogr. par centimètre de largeur du bandage; cette largeur est mesurée au contact avec un sol dur sur un bandage neuf en état de fonctionnement normal.

Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Cette disposition n'est pas applicable, pour les trajets entre la ferme et les champs, aux instruments aratoires à traction animale et aux véhicules automobiles servant à l'agriculture. Toutefois, les roues on tables de roulement de ces instruments et véhicules doivent être aménagées de manière à ne pas occasionner des dégradations anormales à la voie publique.

Les roues des véhicules automobiles servant au transport des personnes et des marchandises, ainsi que les roues de leurs remorques, doivent toutes être munies de bandages en caoutchoue ou de tous autres systèmes équivalents au point de vue de l'élasticité.

Les clous et rivets, fixés sur les bandages en caoutchouc, en vue d'éviter le dérapage, doivent s'appuyer sur le sol par une surface circulaire et plate d'au moins 10 millimètres de diamètre, ne présentant aucune arête vive et ne faisant pas saillie sur la surface de roulement de plus de 4 millimètres.

Le délai d'application des prescriptions du présent article aux véhicules en service lors de la publication du présent règlement est fixé par l'art. 60 ci-après.

Les prescriptions du présent article ne sont applicables aux matériels spéciaux des départements de la guerre et de la marine qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leur destination.

Gabarit des véhicules.

3. Dans une section transversale, la largeur d'un véhicule, toutes saillies comprises, ne doit nulle part être supérieure à 2 m. 50. L'extrémité de la fusée et le moyeu, toutes pièces accessoires comprises, ne doivent pas faire saillie sur le reste du contour extérieur du véhicule.

Seuls peuvent faire exception à cette dernière régle:

1° Les instruments aratoires;

2o Les véhicules à traction animale dont la carrosserie ne surplombe pas les roues ou qui ne sont pas pourvus d'ailes ou de garde-boue; dans ce cas, le point le plus saillant de la fusée ou du moyen, toutes pièces accessoires comprises, ne doit pas faire saillie de plus de 18 centimètres sur le plan passant par le bord extérieur du bandage.

Le délai d'application des prescriptions ci-dessus, aux véhicules en service lors de la promulgation du présent règlement est fixé par l'art. 60 ci-après.

Les prescriptions des paragraphes précédents ne sont applicables aux matériels spéciaux des départements de la guerre et de la marine qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leur destination.

Les chaînes et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière

à ne pas sortir, dans leurs oscillations, du contour extérieur du véhicule et à ne pas traîner sur le sol.

Eclairage.

4. Sans préjudice des prescriptions spéciales des art. 24 et 37 ci-après, aucun véhicule marchant isolément ne peut circuler après la tombée du jour sans être signalé vers l'avant par un ou deux feux blancs, et vers l'arrière par un feu rouge. L'un des feux blancs ou le feu blanc, s'il est unique, est placé sur le côté gauche du véhicule. Il en est de même du feu rouge. Celui-ci peut être produit par le même foyer lumineux que le feu gauche d'avant, dans le cas où la longueur totale du véhicule, chargement compris, n'excède pas 6 mètres.

Toutefois, les voitures agricoles, se rendant de la ferme aux champs ou des champs à la ferme, pourront n'être éclairées qu'au moyen d'un falot porté à la main. Il ne sera exigée, pour les voitures à bras, qu'un fed unique, coloré ou non.

Quand les véhicules marchent en convoi, dans les conditions fixées par l'art. 13 du présent règlement, le premier véhicule de chaque groupe de deux voitures se suivant sans intervalle doit être pourvu d'au moins un feu blanc à l'avant et le second d'un feu rouge à l'arrière.

Le délai d'application des prescriptions du présent article aux véhicules en service lors de la promulgation du présent règlement est fixé par l'art. 60 ci-après.

Plaques.

5. Indépendamment des plaques spéciales aux automobiles, définies à l'art. 27 ci-après, tout propriétaire est tenu de faire apposer d'une manière très apparente, sur les véhicules lui appartenant, une plaque métallique portant, en caractères lisibles, ses nom, prénom et domicile.

Sont exceptées de cette disposition : 1o Les voitures à bras;

2o Les voitures à traction animale destinées au transport des personnes et étrangères à un service public de transports en commun;

3o Les voitures appartenant à l'Administration des postes ;

4 Les voitures, chariots et fourgons appartenant aux départements de la guerre et de la marine;

5o Les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes, à l'exploitation des fermes, soit qu'elles se rendent de la ferme aux champs ou des champs à la ferme, soit qu'elles servent au transport des objets récoltés, du lieu où ils ont été recueillis jusqu'à celui où, pour les conserver ou les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble.

Des décrets déterminent les marques distinctives que doivent porter les voitures désignées aux §§ 3 et 4 et les titres dont les conducteurs doivent être munis.

Le délai d'application des prescriptions du premier alinéa du présent article aux véhicules en service lors de la promulgation du présent règlement est fixé par l'art. 60 ci-après.

Largeur du chargement.

6. La largeur du chargement des véhicules ne peut excéder 2 m. 50. Toutefois les préfets des départements peuvent délivrer des permis de circulation pour les objets d'un grand volume qui ne seraient pas susceptibles d'être chargés dans ces conditions; ces permissions seront soumises aux règles fixées par l'art. 14 ci-après.

Sont affranchies de toute réglementation de largeur du chargement les voitures d'agriculture, lorsqu'elles sont employées au transport des récoltes de la ferme aux champs et des champs à la ferme ou au marché.

Il est interdit d'établir sur les côtés des véhicules des sièges fixes ou mobiles faisant saillie sur la largeur du véhicule ou du chargement, ou disposés de telle sorte que le conducteur assis sur ce siège ait tout ou partie du corps en dehors de cette largeur.

Les prescriptions du présent article ne sont applicables aux matériels spéciaux de la guerre et de la marine qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leur destination.

Conduite des véhicules et des animaux. 7. Tout véhicule doit avoir un conducteur; cette règle ne souffre d'exception que dans les cas prévus par les art. 13 et 32 du présent règlement.

Les bêtes de trait ou de charge et les bestiaux doivent être accompagnés.

Les conducteurs doivent être constamment en état et en position de diriger leur véhicule ou de guider leurs attelages, bêtes de selle, de trait, de charge ou bestiaux. Ils sont tenus d'avertir de leur approche les autres conducteurs et les piẻtons.

Ils peuvent utiliser le milieu où la partie droite de la chaussée; mais il leur est formellement interdit de suivre la partie gauche, sauf en cas de dépassement ou de nécessité de virage.

Vitesse.

8. Les conducteurs de véhicules quelconques, de bêtes de trait, de somme ou de selle, ou d'animaux, doivent toujours marcher à une allure modérée dans la traversée des agglomérations et toutes les fois que le chemin n'est pas parfaitement libre ou que la visibilité n'est pas assurée dans de bonnes conditions.

Croisement et dépassement.

9. Les conducteurs de véhicules quelconques, dé bêtes de trait, de charge ou de selle, ou d'animaux doivent prendre leur droite pour croiser ou se laisser dépasser; ils doivent prendre à gauche pour dépasser.

Ils doivent se ranger à droite à l'approche de tout véhicule ou animal accompagné. Lorsqu'ils sont croisés ou dépassés, ils doivent laisser libre à gauche le plus large espace possible et au moins la moitié de la chaussée, quand il s'agit d'un autre véhicule ou d'un troupeau, ou 2 mètres quand il s'agit d'un piéton, d'un cycle ou d'un animal isolė.

Lorsqu'ils veulent dépasser un autre véhicule, ils doivent, avant de prendre à gauche, s'assurer qu'ils peuvent le faire sans risquer une collision avec un véhicule où un animal venant en sens inverse.

Il est interdit d'effectuer un dépassement quand la visibilité en avant n'est pas suffisante.

Après un dépassement, un conducteur ne doit ramener son véhicule sur la droite qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient pour le véhicule ou l'animal dépassé.

Bifurcations et croisées de chemins.

10. Tout conducteur de véhicule ou d'animaux, abordant une bifurcation ou une croisée de chemins, doit annoncer son approche ou vérifier que la voie est libre, marcher à allure modérée et serrer sur sa droite, surtout aux endroits où la visibilité est imparfaite.

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