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FACULTÉS DE PHARMACIE, ECOLES SUPÉRIEURES DE PHARMACIE, TRANSFORMATION. DECRET substituant à la dénomination d'écoles supérieures de pharmacie celle de Facultés de phar macie.

(14 mai 1920). — (Publ. au J. off. du 22 mai). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 17 mars 1808 (1); Vu l'ordonnance du 27 sept. 1840 (2); Vu la loi du 27 févr. 1880 (3); Après avis de la section permanente du Conseil supérieur de l'instruction publique ; - Décrète : ART. 1er. Les écoles supérieures de pharmacie, dont le siège social est à Paris, Montpellier, Nancy et Strasbourg, prennent le nom de Facultés de pharmacie.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé, etc.

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DECRET modifiant l'art. 3 du décret du 9 juin 1906, ,portant règlement d'administration publiqué pour l'exécution de l'art. 8 de la loi du 17 mars 1905, en ce qui concerne le placement de l'actif des entreprises d'assurances sur la vie.

(15 mai 1920). · (Publ. au J. off. du 20 mai). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur le rapport du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et du ministre des finances; Vu la loi du 17 mars 1905 (4), relative à la surveillance et au contrôle des sociétés d'assurances sur la vie; Vu le décret du 9 juin 1906 (5), modifié par ceux des 18 avril 1913 (6), 19 mars 1915 (7), 26 avril (8) et 4 déc. (9), 14 nov. 1917 (10), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'art. 8 de la loi du 17 mars 1905, relativement au placement de l'actif des entreprises d'assurances sur la vie; Vu l'avis du comité consultatif des assurances sur la vie; Le Conseil d'Etat entendu; Décrète :

ART. 1er. L'art. 3, § 1, du décret du 9 juin 1906, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'art. 8 de la loi du 17 mars 1905, relativement au placement de l'actif des entreprises d'assurances sur la vie, est rédigé ainsi qu'il suit :

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Art. 3. Dans les inventaires, les valeurs figurant à l'actif sont estimées de la manière suivante :

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1o Les valeurs mobilières, au prix d'achat, sauf lorsque, pour l'ensemble desdites valeurs, ce prix est supérieur de plus de 5 p. 100 à celui qui résulterait du cours de la Bourse de Paris, ou, à défaut, des cours d'une des principales places du pays d'émission, à la date de la clôture de l'inventaire. Dans ce dernier cas, un arrêté ministériel, pris après avis du comité consultatif des assurances sur la vie, fixera, suivant la nature des titres mobiliers, les conditions et délais de l'amortissement du déficit résultant de la baisse des

cours ..

2. Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et le ministre des finances sont chargés, etc.

DOUANES, INTERDICTIONS DE SORTIE, COSSETTES DE CHICORÉE, CELLULOÏD, Fils de lin. DECRET prohibant l'exportation des cossettes de chicorée, du celluloid, des déchets de celluloid et des fils de lin.

(17 mai 1920). (Publ. au J. off. du 22 mai).

BREVETS D'INVENTION, DEMANDES, DESCRIPTIONS ET DESSINS ANNEXÉS, FORMES, DI

MENSIONS.

ARRÊTE modifiant les art. 2, 2°, et 4, 9o, de l'arrêté du 11 août 1903, relatif aux conditions de forme, dimensions et rédaction des descriptions et dessins annexés aux demandes de brevets d'invention. (21 mai 1920). (Publ. au J. off. du 23 mai).

(5) S. et P. Lois annotées de 1907, p. 394; Pand. pér., 1905.153.

(6) Bull. off, nouv. série, 104, n. 5432. (7) Bull. off., nouv. serie, 150, n. 8369.

(8) S. et P. Lois annotées de 1916, p. 231; Pand. pér., Lois annotées de 1916, p. 231.

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(25 mai 1920).

(Publ. au J. off. du 29 mai). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur la proposition du président du conseil ministre des affaires étrangères; Décrète :

ART. 1. Il est créé une inspection des postes diplomatiques et consulaires, chargée, d'une manière générale, de contrôler le fonctionnement et la gestion budgétaire des postes diplomatiques et consulaires.

2. L'inspecteur des postes diplomatiques et consulaires, qui a le grade de ministre plénipotentiaire, est assisté dans ses inspections par un inspecteur adjoint, choisi parmi les agents des services extérieurs ayant rempli les fonctions de chancelier.

3. Les inspecteurs vérifient la caisse des agents percepteurs; ils constatent que les sommes existantes concordent avec celles qui ressortent des écritures; ils veillent à la bonne tenue des registres et à l'exacte application des tarifs.

4. Les inspecteurs contrôlent l'emploi des crédits alloués aux chefs de poste à titre de frais de service, indemnités diverses, loyer de chancellerie, entretien des immeubles et du mobilier appartenant à l'Etat.

5. Les inspecteurs veillent à la tenue régulière des registres de l'état civil et des actes notariés ; ils vérifient les dépôts en nature.

6. Les inspecteurs s'assurent que les archives du poste sont régulièrement tenues et conservées ; ils portent une attention spéciale aux mesures prises pour la sécurité des chiffres et la garde des documents secrets; ils constatent l'existence de tous les objets inscrits à l'inventaire.

7. Les inspecteurs se renseignent exactement sur l'activité de chaque poste inspecté, sur les

(9) S. et P. Lois annotées de 1917, p. 362; Pand. pér., Lois annolées de 1917. p. 362.

(10) S. et P. Lois annotées de 1918, p. 665; Pand. pér., Lois annotées de 1918, p. 665.

(11) S. et P. Lois annotées de 1917, p. 566; Pand, pér.. Lois annotées de 1917, p. 566.

conditions de la vie matérielle, sur toutes les reformes et améliorations nécessaires.

8. Les agents soumis à une inspection sont tenus, quel que soit leur grade, de fournir par eerit toutes explications qui leur sont demandées par les inspecteurs.

9. Après chaque inspection, les inspecteurs présentent au ministre un rapport d'ensemble, sur les résultats de leur mission.

10. Le ministre des affaires étrangères est chargé, etc.

DÉCORATIONS, MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE, CRÉATION, CONDITIONS D'ATTRIBUTION AUX MERES DE FAMILLE, INSIGNE. 1° DECRET portant création de la médaille de la Famille française.

26 mai 1920). (Publ. au J. off. du 28 mai). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; - Sur le rapport du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales; Dé

crete :

ART. 1er. Il est créé, sous le nom de médaille de la Famille française, une distinction honorifique, destinée à rendre hommage au mérite des meres de famille françaises qui ont dignement élevé de nombreux enfants, et à leur témoigner la reconnaissance de la nation.

Ne peuvent obtenir la médaille de la Famille française que les mères de famille de nationalité française, qui, par leurs soins éclairés, leur activité Laborieuse et leur dévouement, auront fait un constant effort pour inspirer à leurs enfants, dans les meilleures conditions d'hygiène physique et morale, l'amour du travail et de la probité et le souci de leurs devoirs sociaux et patriotiques.

Le modèle de la médaille, la couleur et la disposition du ruban seront déterminés par un décret spécial.

2. La médaille de la Famille française comporte trois modèles :

Le modele de bronze est accordé aux mères de famille remplissant les conditions prévues à l'art. 1er, lorsqu'elles auront eu cinq enfants légitimes simultanément vivants, le dernier étant agé d'au moins un an.

Lorsque, les mêmes conditions étant remplies, le nombre des enfants est de huit, la médaille est d'argent. Quand il est de dix, elle est de vermeil et porte le nom de médaille d'or.

Les enfants tués à l'ennemi, ou décédés des suites de blessures ou de maladies contractées aux armées pendant la guerre, comptent au même titre que les enfants vivants pour l'obtention de la médaille.

3. La médaille de la Famille française est conférée par décret contresigné par le ministre de T'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales.

Les titulaires recevront gratuitement la métaille et un diplôme constitué par l'expédition da décret de nomination.

4. Les titulaires sont autorisées à porter la medaille suspendue à un ruban conforme au type officiel. Ce ruban est simple pour la médaille de

(1) S. et P. Lois annotées de 1906, p. 3; Pand. pér., 1995.3.81.

(2-3) S. et P. Lois annotées de 1914, p. 561 et 640; Pand. pér., Lois annotées de 1914, p. 561 et 640.

(4) S. et P. Lois annotées de 1908, p. 780; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 780.

(5) Bull. of., 2778, n. 48263.

bronze. Il porte, pour les médailles d'argent et d'or, une rosette, dont la disposition sera fixée par le décret prévu à l'art. 1o.

Est autorisé le port, sans la médaille, d'un noeud de ruban pour la médaille de bronze, d'une rosette pour la médaille d'argent, et d'une rosette reposant sur le ruban pour la médaille d'or.

5. Les propositions et demandes de médailles de la Famille française, adressées au ministre de l'hygiene, de l'assistance et de la prévoyance sociales, sont remises au préfet, qui les transmet, apres enquête, dans les trois mois au plus tard, avec son avis et celui de la commission départementale de la natalité.

Elles sont soumises au Conseil supérieur de la natalité, qui est chargé de vérifier si les propositions sont faites en conformité des décrets et règlements. Ce comité donne en outre son avis sur les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille, et sur les modifications à apporter aux décrets et règlements qui la concernent.

Aucune nomination ne peut être faite, aucune suspension ni aucun retrait du droit de porter les insignes ne peuvent être définitivement prononcés sans l'avis conforme du Conseil supérieur de la natalité.

Toutes les nominations seront publiées au Journal officiel.

6. Le droit de porter l'insigne et la médaille de la Famille française est suspendu ou se perd pour toutes les causes qui suspendent ou font perdre la qualité de Française.

Il peut être suspendu ou retiré définitivement, lorsque les conditions prévues à l'art. 1er cessent d'être remplies, et dans les mêmes formes que celles qui sont prévues pour l'attribution de la médaille.

Les chefs des parquets devront transmettre au ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, copie des jugements criminels, correctionnels et de police concernant les titulaires de la médaille. Les préfets et les maires transmettent à la commission départementale de la natalité copie des procès-verbaux de contravention.

En cas d'urgence, le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales peut suspendre provisoirement le droit au port de l'insigne et de la médaille, en attendant l'enquête et la décision de la commission d'examen.

7. Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales est chargé, etc.

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(Publ. au J. off. du 12 juin).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur le rapport du ministre de la guerre et des ministres de la marine, du travail et des pensions, des primes et des allocations de guerre; Vu la loi du 21 mars 1905 (1), sur le recrutement de l'armée, modifiée par celle du 7 août 1913 (2);

Vu la loi du 8 août 1913 (3), sur les engagements et rengagements dans l'armée de mer; Vu le décret du 26 août 1905 (4), portant règlement d'administration publique sur la répartition en catégories des emplois réservés à l'armée par la loi du 21 mars 1905 et sur le mode d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle pour chacune de ces catégories, modifié par les décrets des 10 août 1906 (5), 27 janv. 1907 (6), 28 sept. 1907 (7), 4 déc. 1908 (8), 30 janv、 1911 (9), 27 août 1911 (10), 7 févr. 1914 (11), 26 oct. 1917 (12), 27 sept. 1919 (13) et 9 janv. 1920 (14); Vu le règlement d'administration publique du 5 déc. 191 4 (15), suspendant, pour la durée de la guerre, la limite d'âge fixée par l'art. 14 du décret du 26 août 1905, pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux emplois

---

(11) Bull. off., nouv. série, 123, n. 6617.
(12) Bull. off., nouv. série, 212, n. 11700.
(13) Bull. off., nouv. série, 258, n. 14901.
(14) Bull. off, nouv. série, 265, n. 15743.

(15) S. et P. Lois annotées de 1915, p. 789; Pand, per., Lois annotées de 1915, p. 789.

réservés aux engagés et rengagés; - Vu la loi du 17 avril 1916 (1), réservant dans des conditions spéciales des emplois aux militaires et marins réformés n. 1 ou retraités par suite d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi, au cours de la guerre; Vu le décret du 14 juill. 1916 (2), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 17 avril 1916, modifié par les décrets des 4 mai 1917 (3), 26 oct. 1917, 16 déc. 1917 (4), 11 juin 1918 (5), 27 sept. 1919 et 9 janv. 1920; du 19 mars 1919 (6), rendant applicable aux militaires et marins, qui réunissent les conditions de durée de service et de grade fixées par les lois du 21 mars 1905, des 7 et 8 août 1913, les dispositions des art. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15 du règlement d'administration publique du 14 juill. 1916, concernant le mode d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux emplois réservés des trois premières catégories; Vu la loi du

Vu le décret

31 mars 1919 (7), modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer, en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service; ensemble, le décret du 2 sept. 1919 (8); Vu le décret du 27 janv. 1920 (9) portant fixation des attributions du ministère des pensions, des primes et des allocations de guerre; Le Conseil d'Etat entendu; - Décrète : ART. 1. Le texte de l'art. 2 du décret du 14 juill. 1916 et les tableaux annexés au règlement d'administration publique du 26 août 1905, modifiés, sont complétés et modifiés ainsi qu'il suit:

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Rédiger ainsi le § 9 de l'art. 2 du décret du 14 juill. 1916:

Une copie certifiée du congé de réforme, du titre de pension ou de la décision de la commission de réforme reconnaissant le droit à pension du candidat et le déclarant en outre inapte au service militaire ».

2. Le tableau annexé au règlement d'adminis. tration publique du 14 juill. 1916 est modifié et complété ainsi qu'il suit :

(V. au J. off. le tableau annexé).

3. Les ministres de la guerre, de la marine, du travail et des pensions sont chargés, etc.

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de la justice; Vu l'arrêté du 30 déc. 1842, portant règlement de l'exercice et de la discipline de la profession de notaire en Algérie; - Vu les décrets des 18 janv. 1875 (10), 3 sept. 1884 (11) et 28 nov. 1899 (12); Décrète :

ART. 1er. Les art. 14, 15, 20, 21, 22. 27, 65° et 27, 162° du décret du 28 nov. 1899 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 14. L'honoraire proportionnel est perçu sur le capital énoncé dans les actes, et calculé pour chaque somme ronde de 20 fr. en 20 fr. ; il sera au minimum de 8 fr. pour les actes en minute et de 4 fr. pour les actes en brevet

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15. Dans les contrats ayant pour objet des prestations en nature, l'honoraire est calculé d'après l'évaluation faite pour la perception du droit d'enregistrement.

Lorsque la valeur d'un immeuble n'est pas exprimée dans l'acte, au lieu de prévoir l'honoraire sur le capital obtenu en multipliant le revenu par 25 pour les immeubles ruraux et par 20 pour les immeubles urbains, le notaire perçoit l'honoraire sur la valeur vénale déclarée par les parties

20. Il est alloué aux notaires et greffiers-notaires, par vacation de trois heures, 12 fr., sans distinction de résidence.

« La première vacation commencée est due en entier.

Les autres se payent en proportion du temps écoulé.

Les actes rétribués par vacations constatent l'heure du commencement et celle de la fin des opérations, ainsi que les interruptions.

Dans les cas où il est dû des frais de voyages, le temps employé au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations ..

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21. Les honoraires par rôle de copie ou d'extrait analytique sont fixés, pour tous les notaires et greffiers-notaires, à 4 fr., sans distinction de résidence.

Il n'est pas dérogé aux dispositions des § 4, 5, 6 et 7 de l'art. 21 du décret du 28 nov. 1899, relatives aux expéditions dont le coût est à la charge de l'Etat, des établissements de bienfaisance et d'assistance, des bénéficiaires de la loi sur les habitations à bon marché et de l'Administration de l'enregistrement, ainsi qu'aux copies collationnées.

« Quelle que soit la longueur de l'expédition, le notaire ou le greffier-notaire ne peut avoir droit qu'à l'émolument de deux rôles pour les actes relatifs à des biens on droits dont la valeur n'excède pas 1,000 fr. ».

22. Les frais de voyage à percevoir par le notaire ou le greffier-notaire qui est obligé de se transporter à plus de deux kilomètres de sa résidence sont fixés, par kilomètres parcourus en allant et en revenant :

« 1° A 20 centimes, si le transport a été effectué par voie ferrée;

2° A 60 centimes, si le transport a eu lieu

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Si la liquidation intervient postérieurement à la déclaration de succession, le tarif de cette déclaration est réduit à 0.05 p. 100, et l'excédent d'honoraire qui aurait été perçu est imputé sur l'honoraire de liquidation ».

«

162o Les notaires commis pour les adjudications judiciaires d'immeubles ont droit, sur le prix des biens vendus, et sous réserve de l'application de la loi du 23 oct. 1884 (13), aux trois quarts des honoraires proportionnels prévus par l'art. 29, § 2 du décret du 20 déc. 1919 (14), portant fixation du tarif des frais et dépens en ce qui concerne les avoués ».

2. Tous les honoraires alloués aux notaires et greffiers-notaires par le décret du 28 nov. 1899, modifié par le présent décret, honoraires fixes ou gradués, honoraires par rôle de minute et honoraires proportionnels, sont majorés de 25 p. 100, à l'exception des honoraires mentionnés aux articles qui précèdent et des honoraires fixés par arrêté du 1er juin 1841.

3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment l'art. 19 du décret du 28 nov. 1899.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, etc.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Vu l'art. 40, § 8, de la loi de finances du 8 avril 1910 (15); Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, en date du 25 févr. 1920; Vu le décret du 1er avril 1920 (16); - Sur le rapport du ministre des finances; Décrète : ART. 1er. Le tableau annexé au décret A du 16 avril 1910 est complété comme suit :

(13) S. Lois annotées de 1885, p. 706. P. Lois, décr.. etc. de 1885, p. 1171.

(14) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1235; Pand. pêr., Lois annotées de 1920, p. 1235.

(15) S. et P. Lois annotées de 1910, p. 1140; Pand, pér., Lois annotées de 1910, p. 1140.

(16) J. off, 9 avril 1920.

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AGENTS DE CHANGE, MARCHÉS A TERME ANTÉRIEURS AU 4 AOUT 1914, REPORTS, DÉBITEURS AYANT ÉTÉ MOBILISES OU HABITANT LES RÉGIONS ENVAHIES, ACTIONS EN JUSTICE, SUSPENSION.

DECRET prorogeant, en faveur des débiteurs démobilisés ou appartenant aux régions enrahies on dérastées par la guerre, les délais de suspension de demandes de paiement concernant la liquidation des engagements à terme dans les bourses de valeurs (1).

(19 juin 1920).

(Publ. au J. off. du 24 juin).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des finances; Vu la loi du 5 août 1911 (1); Vu les décrets du 27 sept. 1914 (2) et du 15 sept. 1915 (8); - Vu la loi du 23 oct. 1919 (4); Vu le décret du 3 evr. 1920 (5); - Décrète :

ART. 1. Sont suspendues pour une nouvelle période de trois mois, à compter du 1er juill. 1920, en ce qui concerne les ventes et achats à terme antérieurs au 4 août 1914, ainsi que les opérations de reports s'y rattachant, toutes demandes en paiement et toutes actions judiciaires contre les débiteurs qui ont été mobilisés ou qui habitaient des territoires envahis par l'ennemi ou particulièrement atteints par les hostilités, et qui sont énumérés dans la liste annexée au présent décret.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances sont chargés, etc.

ANNEXE

Tableau dressé en exécution de l'art. 1 du décret du 19 juin 1920.

Aisne, Ardennes, Marne, Meurthe et-Moselle, Meuse, Nord, Oise (arrondissements de Compiègne et de Senlis), Pasle-Calais (arrondissements d'Arras, de Bethune et SaintJob, Seine-et-Marne (arrondissements de Coulomiers, Xeaux. Melun et Provins), Somme (arrondissements

4'Amiens, Doullens, Montdidier et Péronne), Territoire de i fort, Vosges (arrondissements d'Epinal et de Saint-Dié).

VALEURS MOBILIÈRES, MORATORIUM, PROROGATION DE DÉLAIS, REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS, PAIEMENT DES LOTS, AMORTISSEMENT DES ACTIONS, PAIEMENT DES COUPONS, DIVIDENDES ET INTÉRÊTS, SoCIÉTÉS FRANCAISES EN RÉGIONS ENVAHIES, DÉPARTEMENTS, COMMUNES, ETABLISSEMENTS PUBLICS.

DECRET prorogeant les délais accordés pour le

(1-2) S. et P. Lois annotees de 1915, p. 746 et 754; Pand. per., Lois annotées de 1913, p. 746 et 754.

(3) S. et P. Lois annot es de 1916, p. 27; Pand. per., Lois annolies de 1916, p. 27.

(4) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1025; Pand. për., Lois annotées de 1920, p. 1025.

(5) Supra, p. 133.

LOIS 1921.

remboursement des obligations, la delivrance des lots, l'amortissement des actions, pour le paiement des coupons, des interits et les dividendes en fareur des societes et collectivités situées dans les régions envahies ou dévastees par la guerre.

(19 juin 1920).- (Publ. au J. off. du 24 juin).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur le rapport des ministres des finances, de la justice, de l'intérieur, du commerce et de l'industrie; Vu l'art. 2 de la loi du 5 août 1914 (6); Vu les décrets des 29 août (7), 23 (8) et 27 sept. (9), 27 oct. (10) et 21 déc. 1914 (11) et du 23 mars 1915 (12); — Vu la loi du 23 oct. 1919 (13); Vu le décret du 3 févr. 1920 (14); Décrète : ART. 1er. Sont prorogés, pour une période de trois mois à compter du 1er juill. 1920, en ce qui concerne les sociétés régies par les lois françaises dont l'exploitation se trouve dans les territoires qui ont été envahis par l'ennemi ou particulièrement atteints par les hostilités, et qui sont énumérés dans la liste annexée au présent décret, ainsi que les départements, communes et établis. sements publics situés dans les mêmes territoires, les délais accordés, pour le remboursement des obligations, la délivrance des lots, l'amortissement des actions, le paiement des coupons, dividendes et intérêts venus à échéance jusqu'au 30 sept. 1920, par les dispositions des décrets des 29 août, 23 et 27 sept., 27 oct. et 21 déc. 1914 et du 23 mars 1915.

2. Les ministres des finances, de la justice, de l'intérieur, du commerce et de l'industrie sont chargés, etc.

ANNEXE

Tableau dressé en exécution de l'art. 1er du décret du 19 juin 1920.

Aisne, Ardennes, Marne, Meurthe-et-Moselle, Menge, Nord, Oise (arrondissements de Compiègne et de Senlis), Pas-de-Calais (arrondissements d'Arras, de Béthume et Saint-Pol), Seine-et-Marne (arrondissements de Coulommiers, Meaux, Melun et Provins), Somme (arrondissements d'Amiens, Doullens, Montdidier et Péronne), Territoire de Belfort, Vosges (arrondissements d'Epinal et de Saint-Die).

COLONIES, INDIGÈNES, ACQUISITION DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS, DIPLOMES UNIVER

SITAIRES.

DECRET Complétant la liste des diplomes d'études universitaires ou professionnelles constituant des titres à l'acquisition de la qualité de citoyen français par les sujets ou protégés francais non origi naires de l'Algérie, de la Tunisie, ou du Maroc, résidant en France, en Algérie, ou dans une colonie autre que leur pays d'origine.

(6 a 12) S. et P. Lois annotées de 1915, p. 746, 753, 74 et 838; Pand. per., Lois annotées de 1915, p. 746, 753, 754 et 838.

(13) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1025; Pand. pr., Lois annotées de 1920, p. 1025.

(14) Supra, p. 134.

(15) S. et P. Lois annotées de 1915, p. 904; Pand. per.,

(21 juin 1920). (Publ. au J. off. du 5 juill.).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice; Vu l'art. 1er de la loi du 25 mars 1915 (15), relative à l'acquisition de la qualité de citoyen français aux originaires de l'Algérie et les protégés français non originaires de la Tunisie et du Maroc, qui résident en France, en Algérie ou dans une colonie autre que leur pays d'origine; Vu le décret du 18 mai 1915 (16), portant énumération des diplômes d'études universitaires ou professionnelles donnant des titres à l'acquisition de la qualité de citoyen français pour certains indigènes de nos colonies; Décrète :

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Le ministre de l'intérieur et le ministre des 3 et 4 du décret du 29 août 1914, et prorogés par finances sont chargés, etc. les art. 1o des décrets des 27 sept., 27 oct., 15 déc. 1914; 25 févr., 15 avril, 24 juin, 16 oct., 23 déc. 1915; 18 mars, 21 juin, 19 sept., 19 déc. 1916; 17 mars, 19 juin, 25 sept., 27 déc. 1917; 29 mars, 26 juin, 21 sept.; par l'art. 11 du décret du 29 déc. 1918, par l'art. 1er du décret du 25 mars, modifié par celui du 30 mars 1919, et par l'art. 1er des décrets des 25 juin, 20 sept., 18 déc. 1919 et 23 mars 1920, sont prorogés, sous les mêmes conditions et réserves, pour une nouvelle période de quatre-vingt-dix jours francs.

1o PROTETS, MORATORIUM, PROROGATION
DES ÉCHÉANCES, DEBITEURS MOBILISÉS ET
LEURS HÉRITIERS, SOCIETÉS EN NOM COL-
LECTIF DONT TOUS LES ASSOCIÉS ET SO-
CIÉTÉS EN
COMMANDITE DONT TOUS LES
GÉRANTS ONT ÉTÉ MOBILISÉS, DÉBITEURS
DOMICILIÉS DANS LES RÉGIONS ENVAHIES,
ALGERIE. 20 VENTE DE MARCHANDISES,
MORATORIUM, PROROGATION DES ÉCHÉAN-
CES, DÉBITEURS MOBILISÉS ET LEURS HÉRI-
TIERS, SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF DONT
TOUS LES ASSOCIÉS ET SOCIÉTÉS EN COM-
MANDITE DONT TOUS LES GÉRANTS ONT ÉTÉ
MOBILISĖS, DÉBITEURS DOMICILIÉS DANS LES
RÉGIONS ENVAHIES, ALGÉRIE. 3o CREDIT
(OUVERTURE DE). AVANCES SUR TITRES,
MORATORIUM, PROROGATION DES ÉCHÉAN-
CES, DEBITEURS MOBILISES ET LEURS HÉRI-
TIERS, SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF DONT
TOUS LES ASSOCIÉS ET SOCIÉTÉS EN COM-
MANDITE DONT TOUS LES GÉRANTS ONT ÉTÉ
MOBILISÉS, DÉBITEURS MOBILISÉS DANS LES
RÉGIONS ENVAHIES, ALGÉRIE. 4 BAN-
QUE-BANQUIER, DÉPÔTS-ESPÈCES, SOLDES
CRÉDITEURS DE COMPTES COURANTS, MORA-
TORIUM, PROROGATION DES ÉCHÉANCES,
DÉBITEURS MOBILISÉS ET LEURS HÉRITIERS,
SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF DONT TOUS
LES ASSOCIÉS ET SOCIÉTÉS EN COMMANDITE
DONT TOUS LES GÉRANTS ONT ÉTÉ MOBI-
LISÉS, DÉBITEURS DOMICILIES DANS
REGIONS ENVAHIES, ALGÉRIE.

LES

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, des ministres du commerce et de l'industrie, des finances, de la justice, de l'intérieur ; Vu le Code de commerce; Vu la loi du 5 août 1914 (1), relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables, modifiée par la loi du 26 juill, 1918 (2);

Vu les décrets des 31 juill. (3), 1er (4), 5 (5), 9 (6) et 29 août (7), 27 sept. (8), 27 oct. (9), 24 nov (10), 15 déc. 1914 (11); 25 févr. (12), 15 avril (13), 24 juin (14), 16 oct. (15), 23 déc. 1915 (16), 18 (17) et 20 mars (18), 21 juin (19), 25 juill. (20), 19 sept. (21), 19 déc. 1916 (22), 17 mars (23), 19 juin (24), 25 sept. (25), 27 (26) et 29 déc. 1917 (27), 29 mars (28), 26 juin (29), 21 (30) et 24 sept. (31), 29 déc. 1918 (32); 25 (33) et 30 (31) mars, 25 juin (35), 20 sept. (36), 18 déc. 1919 (37) et 23 mars 1920 (38); — Vu la loi du 23 oct. 1919 (39), relative à la date de la cessation des hostilités; Le conseil des ministres entendu; · Décrète :

ART. 1. A l'égard des débiteurs visés au présent article, les délais accordés par les art. 1, 2,

(1) S. et P. Lois annotées de 1915, p. 746; l'und. pr., Lois annotées de 1915, p. 746.

(2) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 991; Pand. pér., Lois annotées de 1920, p. 991.

(3-4) S. et P. Lois annotées de 1914, p. 730 et 732; Pand. pr., Lois annotées de 1914, p. 730 et 732.

(5 à 11) S. et P. Lois annotées de 1915, p. 747 (2 col.), 747 (3 col.), 748, 719, 751 (1 col.), 751 (2 col.), 751 (3 col.), 833, 842 et 976; land. per., Lois annoteer de 1915, p. 747 (2° col.), 747 (3 col.), 748, 749, 751 (1 col.), 751

Le bénéfice en est étendu aux valeurs négociables qui viendront à échéance avant le 1er oct. 1920, à la condition qu'elles aient été souscrites antérieurement au 4 août 1914.

Ces prorogations sont applicables :

1° Aux débiteurs qui sont ou ont été mobilisés:

2° Aux héritiers de ceux-ci, à raison des obligations contractées par leurs auteurs;

3o Aux sociétés en nom collectif dont tous les associés et aux sociétés en commandite simple dont tous les gérants sont ou ont été mobilisés ;

4° Aux débiteurs domiciliés dans les territoires qui ont été envahis ou particulièrement atteints par les hostilités, et qui sont énumérés dans la liste annexée au présent décret.

2. Le porteur d'un effet de commerce dont l'échéance est prorogée pour la première fois est tenu d'aviser le débiteur qu'il est en possession dudit effet et que le paiement peut en être effectué entre ses mains.

Cet avis pourra être constaté, soit par le visa signé et daté du débiteur sur l'effet de commerce, lors de la présentation, soit par une lettre recommandée.

Fante par le porteur d'accomplir ces formalités dans le délai d'un mois à dater de l'échéance normale de l'effet, les intérêts de 5 p. 100, institués à son profit par le décret du 29 août 1914, cesseront de courir à partir de l'expiration de ce délai.

Toutefois, ces formalités ne sont pas nécessaires, si le porteur peut prouver que le débiteur a été antérieurement avisé.

3. Le porteur d'un effet de commerce dont l'échéance est prorogée pour la première fois est tenu, dans les trois premiers mois qui suivront l'échéance primitive, d'aviser le tireur dudit effet que celui-ci est en sa possession.

Cet avis sera constaté par une lettre recommandée. Faute par le porteur d'accomplir cette formalité, les intérêts au taux de 5 p. 100 l'an, institués par le décret du 29 août 1914, et dont le tireur est débiteur envers lui solidairement avec le tiré et les endosseurs, cesseront, à partir du jour de l'expiration du délai ci-dessus imparti, de courir à son profit à l'égard du tireur et des endosseurs.

4. Dans les délais de prorogation des échéances fixés par l'art. 1er du présent décret, le porteur ou le créancier ne pourra pas refuser un paiement partiel, pourvu qu'il soit au moins du quart du principal.

Toute somme ainsi payée ne pourra être infé

(2o col.), 751 (3 col.), 833, 842 et 976.

(15 à 19) S. et P. Lois annotées de 1916, p. 32, 101, 216, 218 et 244; Pand.pér., Lois annotées de 1916, p. 32. 104, 216, 218 et 244.

(20 à 25) S. et P. Lois annotées de 1917, p. 319, 333, 367, 432, 546 et 614; Pand. per., Lois annotées de 1917, p. 319, 333, 367,432, 546 et 614.

(26-27) S. et P. Lois annotées de 1918, p. 697 et 699; Pand. per., Lois annotées de 1918, p. 697 et 699.

(28 à 31) S. et P. Lois annotées de 1919, p. 879, 925,

rieure à 50 fr., sauf celle qui sera afférente au dernier des termes.

Les intérêts seront exigibles à chaque terme pour la portion du principal payée par le débiteur. Chaque paiement partiel sera mentionné sur le titre par le porteur, qui en donnera quittance. Cette quittance sera exemptée du droit de timbre.

5. Sont maintenues toutes les dispositions des décrets des 29 août, 27 sept., 27 oct., 16 déc. 1914; 25 févr., 15 avril, 24 juin, 16 oct., 23 déc. 1915; 18 et 20 mars, 21 juin, 25 juill., 19 sept., 19 déc. 1916; 17 mars, 19 juin, 25 sept., 27 et 29 déc. 1917; 29 mars, 26 juin, 21 et 24 sept., 29 déc. 1918; 25 et 30 mars, 25 juin, 20 sept., 18 déc. 1919 et 23 mars 1920, qui ne sont pas contraires au présent décret.

6. Sont et demeurent soumis aux dispositions du décret du 23 déc. 1915, les débiteurs qui, en raison de l'état de guerre, sont ou ont été fournisseurs de l'Etat ou des Etats alliés, qui travaillent ou travaillaient pour le compte de ces Etats, soit à titre principal, soit comme sous-traitants, ainsi que les débiteurs qui fournissent ou fournissaient aux personnes ci-dessus dénommées des matières brutes, ouvrées ou mi-ouvrées, ou qui coopèrent ou coopéraient pour partie à la fabrication.

7. Sont et demeurent soumises aux dispositions des décrets des 20 mars et 25 juill. 1916, les sommes dues à raison d'effets de commerce, de fournitures de marchandises, d'avances, de dépôts-espèces et soldes créditeurs de comptes courants payables ou remboursables en Algérie.

Toutefois, les dispositions du présent décret restent applicables en Algérie aux catégories de débiteurs visés à l'art. 1or.

8. Sont et demeurent soumis aux dispositions du décret du 29 oct. 1917 (39), les débiteurs qui ont réalisé des bénéfices exceptionnels de guerre dans les conditions prévues par la loi du 1er juill. 1916 (40).

9. Sont et demeurent soumis aux dispositions du décret du 24 sept. 1918, les débiteurs non commerçants de valeurs négociables.

Toutefois, les dispositions du présent décret restent applicables aux débiteurs non commerçants de valeurs négociables, s'ils appartiennent aux catégories de débiteurs visés à l'art. 1er.

10. Sont et demeurent soumis aux dispositions du décret du 29 déc. 1918, les débiteurs visés à l'art. 1er dudit décret.

11. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, les ministres du commerce et de l'industrie, des finances, de la justice, de l'intérieur sont chargés, etc.

(Suit au J. off. un tableau identique à celui inséré après le décret du 18 déc. 1919).

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943 et 944; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 879, 925, 943 et 944.

(32-33-34) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1093, 1149 et 1150; Pand. pér., Lois annotées de 1920, p. 1093, 1149 et 1150.

(35 à 38) Supra, p. 72, 79, 126 et 174.

(39) S. et P. Lois annotees de 1920, p. 1025; Pand. pér., Lois annotées de 1920, p. 1025.

(10) S. et P. Lois annotées de 1916, p. 256; Pand. per.. Lois annotées de 1916, p. 256.

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