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11. Est autorisée la création, à l'administration centrale du ministère des régions libérées, d'un emploi de directeur et d'un emploi de chef de barea n.

L'emploi de chef de service, créé par l'art. 5 de la loi du 31 déc. 1918 (1), est supprimé.

12. Est augmenté de cent millions de francs 100.000.000 fr.) le crédit d'engagement de trois cents millions de francs (300.000.000 fr.), ouvert par l'art. 1er de la loi du 3 août 1917, pour permettre de procéder à des opérations d'achat et de cession en vue de la reconstitution agricole des départements victimes de l'invasion (2).

(Suivent au J. off, les états annexés).

BUDGET, EXERCICE 1918, BUDGET DES SERVICES CIVILS, OUVERTURE ET ANNULATION DE CRÉDITS. DISPOSITION SPÉCIALE. MINISTÈRES CONTRÔLEURS DES DÉPENSES ENGAGÉES, RAPPORT D'ENSEMBLE (Rép., v Budget, n. 150 et s.; Pand. Rep., vo Finances publiques, n. 385 et s.).

Lol portant: 1° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1918, au titre du budget ordinaire des services civils; 2° ouverture de crédits sur exercice 1918, au titre des dépenses exceptionnelles des services civils; 3° annulation de crédit

totalité de la flotte allemande est mise, pour toute la rée de l'armistice, sous le contrôle et sous le pavillon des puissances alliées et des Etats-Unis, avec assistance fun délégué allemand, sans préjuger de la disposition le de ces navires, et moyennant une rémunération propriée. En conséquence, la France a reçu mission Conseil interallié des transports maritimes de gérer It certain nombre de vapeurs ennemis. La flotte ainsi remise au gouvernement français se compose de 100 navites allemands, jaugeant 461.185 tonnes, et de 13 navires astro-bongrois, jaugeant 44.721 tonnes, soit un total de 13 navires, jaugeant 505.906 tonnes. Les dépenses nécessaires pour l'armement et la mise en état de ces bateaux ont dû être imputées, provisoirement, et faute d'autre régime financier, au compte special de transports maritimes (section B, achat et construction de navires), créé par la loi du 25 mars 1918 (8. et P. Lots annotées de 1919, p. 888: Pand. pér.. Lois annotées de 1919, p. 888). Toutefois, le régime du compte spécial, limitativement defui par la loi quant à son but et à ses opérations, n'est pas de plein droit applicable aux dépenses intéresvant la gestion des navires ennemis, dont le statut ne sera définitivement déterminé que par les détails d'applcation du traité de paix. La confusion dans un même sempte des operations de la flotte commerciale française requisitionnée et administrée par l'Etat et des navires ennemis dont la gestion nous a été confiée rendrait, en tre, impossible l'établissement du bilan complet et Jednitif de l'exploitation de la marine marchande sous le rezime de la réquisition. Le gouvernement propose, en conséquence, de grouper les opérations financières Buxquelles donneront lieu les navires ennemis, attribués gestion à l'Etat français, dans une section distincte 1 compte spécial, intitulée : « Section 0: Navires mis gérés par la France »... Ce compte pourrait, à rasa des tarifs adoptés, d'une part, par le fret, d'autre pit, pour la location des bateaux et les dépenses courastes maritimes, se clore avec un solde débiteur; mais cette hypothèse a été prévue par le Conseil supérieur conomique, qui a décidé qu'en pareil cas, le déficit du ecmpte de gérance serait directement récupéré sur les sommes versées par l'Allemagne pour son ravitaillement et mises à la disposition des alliés. Des négociations enragées à ce sujet, il résulte que l'Etat français aurait it ces fonds une réserve de 250.000 livres (soit 7 millions fr. par mois). Dans ces conditions, tout risque d'exotation se trouve dès maintenant écarté, et il ne peut air, en fait, que d'une opération de trésorerie, en vue de aquelle de nouveaux moyens doivent être mis à la disation du compte spécial, pour faire face aux dépeses de gerance, la contre-partie en recettes n'apparasant et ne pouvant être encaissée qu'au bout d'une sez longue période, qui peut être fixée approximativeLent à trois mois » (Rapport de M. Millies-Lacroix au ehat).

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(1) Supra, p. 85.

(2) Le fonds de roulement de l'Office de reconstitu

au titre du budget annexe du service des poudres et salpitres (3). - (Bull. off, nouv. série, 252, n. 14449).

(30 juin 1919). —(Publ. au J. off. du 1* juill.).

TITRE V

DISPOSITION SPÉCIALE

7. Le rapport d'ensemble, que le contrôleur des dépenses engagées de chaque ministère présente annuellement sur le budget du dernier exercice écoulé, en conformité de l'art. 151 de la loi du 18 juill. 1911, est établi par chapitre budgétaire et par ligne de recettes (4).

BUDGET, EXERCICE 1919, BUDGET DES SERVICES CIVILS, CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. DISPOSITION SPÉCIALE. EPIZOOTIE : MORVE, FARCIN, ABATAGE D'ANIMAUX, INDEMNITÉ (Rép., v Budget, n. 150 et s.; Pand. Rép., v Finances publiques, n. 385 et s.).

Loi portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires accordés au titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919 (5). (Bull. off., nouv. série, 252, n. 14448).

tion agricole des départements victimes de l'invasion, dont le maximum avait été fixé à 300 millions par l'art. 1er de la loi du 3 août 1917 (S. et P. Lois annotées de 1917, p. 591; Pand. pér., Lois annotées de 1917, p. 591) était devenu insuffisant à un moment où il était de première urgence, notainment pour le cheptel, d'accélérer les acquisitions indispensables à la reprise de la vie agricole >> (Rapport de M. Milliès-Lacroir au Sénat).

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(3) Chambre des députés. Projet de loi de M. Klotz, ministre des finances; présentation, le 10 juin 1919 (1re séance); exposé des motifs (J. off., doc. parl. de déc. 1919, p. 1775). — Rapport de M. Louis Marin; dépôt, le 19 juin 1919 (2° séance); texte (J. off., doc. parl. de déc. 1919, p. 1940). Adoption sans discussion, le 25 juin 1919 (1гe séance) (J. off. du 26, déb. parl., p. 2911). Sénat. Présentation, le 26 juin 1919 (J. off., doc. parl. de sept. 1919, p. 434). - Rapport de M. Milliès. Lacroix; dépôt, le 27 juin 1919; texte (J. off., doc. parl. de sept. 1919, p. 497). — Déclaration d'urgence, le 27 juin 1919 (J. off. du 28, déb. parl., p. 1062). Adoption sans discussion, le 30 juin 1919 (J. off. du 1er juill., déb. parl., p. 1075).

Chambre des députés. Retour, le 30 juin 1919 (2o séance) (J. off., doc. parl. de déc. 1919, p. 2022). Rapport de M. Louis Marin; dépôt, le 30 juin 1919 (2o séance); texte (J. off., doc. parl. de déc. 1919, p. 2022). Discussion et adoption, le 30 juin 1919 (2o séance) (J. off. du 1er juill., déb. parl., p. 3059).

(4) Cette disposition, insérée dans la présente loi par la commission du budget de la Chambre des députés, est ainsi justifiée par M. Louis Marin dans son rapport : « L'art. 151 de la loi du 13 juill. 1911 (S. et P. Lois annotées de 1912, p. 202; Pand, pér., Lois annotées de 1912, p. 202) n'a pas indiqué avec assez de précision comment devait être établi le rapport annuel des contrôleurs des dépenses engagées sur l'exécution du budget du département ministériel auquel ils sont attachés... La loi du 13 juil. 1911 n'a pas davantage délégué au pouvoir exécutif la mission de déterminer comment devait être établi le rapport visé à l'art. 151. Par conséquent, cet article doit être précisé et complété par une disposition légale ».

(5) Chambre des députés. · Projet de loi de M. Klotz, ministre des finances: présentation, le 3 juin 1919; exposé des motifs (J. off., doc. parl. de déc. 1919, p. 1676). Rapport de M. Louis Marin; dépôt. le 25 juin 1919 (26 séance); texte (J. off., doc. parl. de déc. 1919, p. 1998).

Discussion et adoption, le 26 juin 1919 (1re séance) (J. off. du 27, déb. parl., p. 2974).

Sénal. Présentation, le 26 juin 1919 (J. off., doc. parl. de sept. 1919, p. 495). Rapport de M. Milliès-Lacroix; dépôt, le 27 juin 1919; texte (J. off., doc. parl. de sept. 1919, p. 502). Déclaration d'urgence, le 27 juin 1919 (J. of., du 28, déb. parl., p. 1063). — Adoption sans discussion, le 30 juin 1919 (J. off. du 1er juill., déb. parl., p. 1072).

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CODE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, LIVRE II, TIT. 1er, CHAP. II, DURÉE DU TRAVAIL, ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, JOURNÉE DE HUIT HEURES, DÉLAIS ET CONDITIONS D'APPLICATION, REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, DEROGATIONS TEMPORAIRES ET PERMANENTES, MAINTIEN DES SALAIRES, ALGÉRIE, CoLONIES (Rép., v Ouvrier, n. 89 et s.; Pand. Rép., v Travail, n. 140 et s., 214 et s.).

LOI sur la journée de huit heures (1 bis). — (Bull. off., nouv. série, 248, n. 14114).

(6) « L'indemnité accordée par la loi du 14 janv. 1905 (3. et P. Lois annotées de 1905, p. 923; Pand. pér., 1905. 3.36) aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de morve ou de farcin... est fixée aux trois quarts de la valeur des animaux, avec un maximum de 750 fr. Ce maximum n'est plus en harmonie avec la valeur actuelle des animaux. Divers groupements agricoles, notamment la Société des agriculteurs de France, ont émis le vœu que le taux en soit augmenté. C'est pour leur donner satisfaction que le gouvernement a proposé le nouveau maximum de 1.500 fr., et, comme des abatages particulièrement onéreux ont dû être ordonnés à partir du 1er juill. 1918, il a demandé que ce relèvement du taux ait effet rétroactif à partir de cette date. Le nouveau tarif demeurerait en vigueur tant que l'exigera le maintien des prix élevés qui sont actuellement pratiqués. Etant donné le nombre peu important des animaux abattus pour morve ou farcin, le supplément de dépense résultant de la mesure proposée sera tres peu considérable» (Rapport de M. Milliès-Lacroix au Sénat).

(1 bis) Chambre des députés. -1° Proposition de loi de M. Renaudel et plusieurs de ses collègues; présentation, le 28 janv. 1919 (1o séance); exposé des motifs (J. off., doc. parl. de mai 1919, p. 145). — 2o Projet de loi de M. Colliard, ministre du travail et de la prévoyance sociale; présentation, le 8 avril 1919 (2o séance); exposé des motifs (J. off., doc. parl. de nov. 1919, p. 1132). — - Rapport de M. Justin Godart; dépôt, le 10 avril 1919 (2o séance); texte (J. off., doc. parl. de nov. 1919, p. 1183). Discussion et adoption, les 16 (2 séance) et 17 avril 1919 (1гe et 2o séances) (J. off. des 17 et 18, déb. parl., p. 2018, 2029 et 2048).

Sénat. Transmission, le 18 avril 1919 (J. off., doc. pari. de juin 1919, p. 318). — Rapport de M. Strauss: dépôt, le 22 avril 1919: texte (J. off., doc. parl. de juin 1919, p. 319). Déclaration d'urgence, le 22 avril 1919 (J. off. du 23, déb. parl., p. 683). — Discussion et adoption, le 23 avril 1919 (J. off. du 24, déb. parl., p. 697).

I. Objet de la loi. La présente loi, qui s'incorpore au livre 11, tit. 1er, chap. 2, du Code du travail (L. 26 nov. 1912, S. et P. Lois annotées de 1913, p. 468; Pand. pér., Lois annotées de 1913,p.468), a pour objet la limitation de la durée du travail dans l'industrie et le commerce, sur la base de huit heures par jour. L'art. 1er (C. trav., liv. II, tit. 1er, ch. 2, art. 6, 7 et 8), pose le principe que la durée du travail effectif, dans tous établissements industriels et commerciaux, ne pourra excéder, soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, soit une durée équivalente, établie sur une période de temps autre que la semaine, suivant que la journée, la semaine ou une période plus longue sera prise comme base du calcul. La loi s'en tient à l'énoncé de ce principe, et s'en remet à des règlements d'administration publique du soin de déterminer, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, les modalités d'application suivant les professions, et, s'il y a lieu, les régions; elle prévoit les principales de ces modalités : répartition des heures de travail, délais d'application et paliers, dérogations temporaires on permanentes, mesures de contrôle, régions à régle

(23 avril 1919). — (Publ. au J. off, du

25 avril).

ART. 1. Le chapitre II (durée du travail) du titre Ier du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit :

menter différemment. L'art. 2 dispose que la réduction des heures de travail ne pourra en aucun cas être une cause déterminante de la réduction des salaires. L'art. 3 abroge, à partir de la mise en application, par région et par profession, de chaque règlement d'administration publique à intervenir, les dispositions du livre II, tit. 1er, chap. 2, du Code du travail, modifiées par l'art. 1er. Enfin, l'art. 4 déclare la loi applicable à l'Algérie et aux colonies.

II. Motifs de la loi. La journée de huit heures était une des revendications les plus anciennes de la classe ouvrière. Au cours de la discussion générale à la Chambre des députés, M. Albert Thomas l'a rappelé en ces termes : « Cette réforme, qui est aujourd'hui envisagée par la Chambre comme toute naturelle, a suscité dans cette enceinte et hors de cette enceinte, depuis plus d'un demisiècle, des débats nombreux et passionnés. Depuis les années 18-10 et 1850, la revendication des « trois huit » a été la revendication socialiste par excellence, et, sur toutes les bannières rouges, dans les 1er mai successifs, qui, depuis 1891, ont été célébrés, c'était la formule des huit heures de travail, huit heures de sommeil et huit heures de loisir qui était inscrite » (Chambre des députés, 1re séance du 17 avril 1919; J. off. du 18, déb. parl., p. 2029). - Il est inutile d'insister, disait, de son côté, M. Renaudel dans l'exposé des motifs de la proposition de loi présentée en son nom et en celui de plusieurs de ses collègues, sur les raisons d'hygiène, de santé physique, de volonté d'éducation morale et intellectuelle, qui ont été invoquées par le prolétariat pour la poursuite de cette revendication sociale. Pas davantage nous ne voulons rappeler tous les arguments appuyés sur l'expérience, et qui ont démontré que la diminution du temps de travail quotidien n'impliquait pas nécessairement une diminution de rendement dans la production. Le machinisme moderne, qui automa. tise le travailleur, augmente la production, mais il accroit aussi la fatigue du producteur, obligé de suivre le rythme de la machine sans répit. La fatigue du producteur, dans ce cas, oblige à ralentir la machine elle-même, et ce qui est gagné d'une part risque d'être, sinon perdu, du moins amoindri de l'autre. Sans compter que les accidents, plus nombreux dans les dernières heures de la journée, présentent une perte et des sacrifices qui doivent être évités si l'on veut tirer des progrès de la science industrielle tout le parti qu'ils comportent ». — Dans le même exposé des motifs, la situation économique du lendemain de la guerre était présentée comme propice à la réalisation de la limitation de la journée de travail, en ce que cette réforme permettait de parer à la crise du chômage pouvant résulter de la cessation des fabrications de guerre et du retour des mobilisés dans leurs foyers. D'autre part, au nombre des stipulations à inscrire dans le traité de paix, la Commission de la législation internationale avait demandé que figurât la clause suivante : 7° Limitation des heures de travail dans l'industrie, sur la base de huit heures par jour ou de quarante-huit heures par semaine, sauf exception pour les pays dans lesquels les conditions climatériques, le développement rudimentaire de l'organisation industrielle, ou d'autres circonstances spéciales déterminent une différence notable dans le rendement du travail. Pour ces pays, la Conférence internationale du travail indiquera les bases à adopter, lesquelles devront être approximativement équivalentes à celles mentionnées ci dessus ». Cette clause, est-il dit dans l'exposé des motifs du projet de loi, répond au vœu unanime des travailleurs, tel qu'il s'est manifesté dans les différents congrès internationaux des organisations profession. nelles ouvrières qui se sont tenus pendant la durée de la guerre et depuis l'armistice, quelle que soit d'ailleurs la tendance politique de ces organisations. Le mouvement en faveur de la limitation à huit heures de la durée du travail quotidien s'est d'ailleurs répandu avec rapidité en Europe et en Amérique. Dans un grand nombre de pays des deux continents, la réforme est déjà réalisée par la voie législative. C'est le cas notamment pour la Finlande. la Pologne, la République tchéco-slovaque, la Russie, l'Allemagne, l'Autriche allemande. Les Etats-Unis d'Amérique et divers Etats de l'Amérique latine ont sur le même sujet des lois plus ou moins complètes. Aux EtatsUnis, l'application de principe, obtenue par les organisations ouvrières, a devancé l'intervention du législateur, En Italie, la journée de huit heures a été introduite dans presque toutes les grandes industries, à la suite d'accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières, En Angleterre, la conférence industrielle vient de formu. ler le même accord, dont la réalisation semble tout à fait proche. Dans d'autres pays, eufin, on envisage à brève échéance la fixation légale de la journée à huit heures: tel est le cas pour la Suède. La France ne saurait demeurer en arrière des grands pays industriels qui ont réa

CHAPITRE II.

DURÉE DU TRAVAIL

Art. 6. Dans les établissements industriels et commerciaux ou dans leurs dépendances, de quel. que nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'ensei

lisé ou sont sur le point de réaliser la réduction des heures de travail. En entrant dans cette voie, en donnant aux travailleurs le loisir nécessaire pour participer pleinement à la vie familiale et sociale, la France restera fidèle à l'idéal démocratique dont elle n'a cessé, dans le passé, de poursuivre la réalisation ».

III. Historique de la loi. — A. Proposition d'initiative parlementaire. Le 28 janv. 1919, MM. Renaudel, Voilin, Lauche et Albert Thomas, avaient saisi la Chambre des deputés d'une proposition de loi tendant à établir la journée de huit heures et la semaine anglaise dans l'industrie et le commerce. Cette proposition contenait 7 articles: les art. 1er et 6 portaient modification des art. 6, 7, 14, 18 et 23 du livre II du Code du travaii par la réduction à huit heures de la durée maximum de la journée de travail; l'art. 2 instituait la semaine anglaise; l'art. 3 disposait que la diminution des heures de travail provenant de l'application de la loi ne devrait, en aucun cas, entraîner une diminution des salaires; l'art. 4 prévoyait que des dérogations pourraient être accordées par arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociales; l'art. 5 validait les conventions et usages fixant une durée inférieure à celle des art. 1er et 2; l'art. 7 prohibait toutes autres conventions contraires à la loi.

B. Projet de loi du gouvernement. -Au cours de l'examen de la proposition de loi de M. Renaudei par la commission du travail de la Chambre des députés, le gouvernement a porté devant la commission des traités internationaux de travail, siégeant au ministère du travail, le problème de la journée de huit heures, posé à la Conférence de la paix, et a annoncé officieusement le dépôt d'un projet de loi. Après de nombreuses séances tenues en février, mars et avril 1919, la commission des traités internationaux a adopté un texte que le gouvernement a déposé le 8 avril 1919, sous la forme d'un projet de loi sur la journée de huit heures. Ce projet de loi ne comportait que deux articles, correspondant aux art. 1er et 3 de la loi actuelle. C. Projet de la commission du travail de la Chambre des députés. - Le texte sorti des délibérations de la commission du travail reproduisait, en deux articles également, le projet du gouvernement, amendé par l'insertion de certaines dispositions empruntées à la proposition de loi de M. Renaudel.

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D. Discussion à la Chambre des députés. Une courte discussion générale, à la 2e séance du 16 avril 1919 et à la 1re séance du 17 avril 1919, discussion à laquelle ont pris part MM. Colliard, ministre du travail, Albert Thomas, Pottevin, Valette, Tournade et Louis Dubois, a témoigué de l'unanimité de la Chambre sur le principe de la limitation à huit heures de la journée de travail.

Passant à la discussion des articles, la Chambre a disjoint: 1 un amendement présenté par M. Léon Périer, en vue de réglementer l'application de la journée de buit heures dans les mines (Chambre des deputés, 1re séance du 17 avril 1919; J. off. du 18, déb. parl., p. 2038); 2o un amendement de M. Mauger, tendant à l'application de la loi aux travailleurs agricoles (Même séance, p. 2039); 3o un amendement de MM. Théo Bertin et Cadenat, tendant à l'application de la loi au personnel de la navigation maritime Chambre des députés, 2o séance du 17 avril 1919; J. off. du 18, déb. parl., p. 2056), et 4o un amendement de M. Broussé, tendant à l'application de la loi aux fonctionnaires (Même séance, p. 2048). L'incidence de la réduction des heures de travail sur le montant des salaires a fait l'objet principal de la discussion. Cette incidence, qui, dans le texte de la commission, faisait l'objet d'une dispo sition de l'art. 1°r, a, par suite de l'adoption d'un amendement présenté par MM. Guist'hau et Briand (Chambre des députés, 2o séance du 17 avril 1919; J. off. du 18, déb. parl., p. 2060), été reportée à un article distinct, qui est l'art. 2 de la présente loi. Enfin, par adoption d'un amendement présenté par M. Bois neuf, la Chambre a décidé (art. 4), que la loi serait applicable à l'Algér'e et aux colonies (Même séance, p. 2056). L'ensemble du projet de loi a été adopté par la Chambre à l'unanimité (Même séance, p. 2060).

E. Discussion au Sénat. - Sur le rapport présenté par M. Strauss, au nom de la commission du Sénat, et à la suite d'un exposé de M. Ribor, président de cette commission, le Sénat a ratifié, après une tres courte discussion, le vote de la Chambre (Sénat, séance du 23 avril 1919; J. off. du 24, déb. parl., p. 697 à 710).

(2) La disposition de l'art. 6, nouveau, du livre II, tit. 1er, chap. 2, C. trav., constitue la partie essentielle de la loi. Son texte est, sans aucune modification, celui que la commission du travail de la Chambre des députés a subtitué à l'article correspondant de la proposition de loi de M. Renaudel, ainsi conçu : « La journée des ouvriers et

gnement professionnel ou de bienfaisance, la durée du travail effectif des ouvriers ou employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder, soit huit heures par jour, soit quarantehuit heures par semaine, soit une limitation équivalente, établie sur une période de temps autre que la semaine (2).

ouvrières dans les manufactures, usines, ateliers et chantiers publics ou privés ne peut pas excéder huit heures de travail effectif », et à l'article correspondant du projet de loi du gouvernement, qui disposait ainsi : « La durée du travail effectif des ouvriers et employés de l'un et l'autre sexes et de tout à ge, dans les entreprises de l'industrie et du commerce, ne pourra excéder, soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, dans les délais et conditions déterminées par les règlements d'administration publique prévus ci-après ».

I Champ d'application de la loi. - La désignation des entreprises assujeties à l'application de la présente loí a été empruntée à l'art. 30, livre II, C. trav., relatif au repos hebdomadaire, qui reproduit l'art. 1er, § 1o, de la loi du 13 juill. 1906 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 406 ; Pand. pér., 1906.3.267), lequel s'inspirait lui-même des art. 1er et 2 de la loi du 2 nov. 1892 (S. et P. Lois annotées de 1893, p. 521; Pand. pér., 1894.3.65), sur le travail des enfants, filles mineures ou femmes (aujourd'hui, art. 1er, livre II. C. trav.). - Dans son rapport supplementaire à la Chambre des députés, du 10 avril 1919, M. Justin Godart explique ainsi les raisons qui avaient de terminé la commission a reproduire les termes de l'art. 30, livre II, C. trav. « L'art. 1o, proposé par la commission du travail, emprunte les termes de la loi sur le repos heb. domadaire, parce qu'ils englobent le plus largement possible les établissements à assujettir. Ils visent, non seule. ment toute l'industrie, y compris les entreprises de transport par chemin de fer et par eau, qui n'ont un régime spécial de repos hebdomadaire que parce que la loi les excepte expressément du régime général, mais aussi tout le commerce, qui est indiqué, sinon dans le texte, da moins dans le titre de la proposition de M. Renaudel ».

Dans son rapport au Sénat du 22 avril 1919, M. Strauss a précisé que, du rapprochement entre l'art. 30 du titre II du Code du travail et l'art. 6 de la nouvelle loi, il résulte que cette dernière est applicable : « Aux ouvriers et employés des catégories d'établissements suivants, qui sont visés expressément par les prescriptions sur le repos hebdomadaire : chemins de fer; entreprises de transport par terre et par eau; travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations; entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice; entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion; entreprises de journaux, d'informa tions et de spectacles, musées et expositions; hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés, dispensaires, maisons de santé; études des officiers ministériels ».

Cette énumération ne vaut évidemment qu'à titre d'exemples, car elle est tirée, pour partie, de l'art. 3 de la loi du 13 juill. 1906, qui énumère les établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement. D'autre part, il convient de noter que l'art. 30, in fine, du livre II du Code du travail excluait de l'assujettissement au repos hebdomadaire les chemins de fer et les entreprises de transport par eau, « dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales », et que, si ces industries sont assujetties à la présente loi. c'est parce que celle-ci n'a pas reproduit la même disposition. L'application de la loi du 23 avril 1919 au personnel de la batellerie fluviale a d'ailleurs fait l'objet d'un règlement d'administration publique, en date du 28 nov. 1919 (J. off. du 29 nov. 1919% 2o Mines. En ce qui concerne les exploitations minières, il résulte tant du rapport supplémentaire de M. Justi.. Godart à la Chambre des députés, du 10 avril 1919, que des explications échangées à la Chambre des députés entre MM. Valette et Léon Perrier, d'une part, et M. liard, ministre du travail, d'autre part (1re séance du 17 avril 1919: J. off. du 18, déb. parl., p. 2036 et 3038) que, si la présente loi ne les a pas visées, c'est en cons! dération de la proposition de loi Durafour, dont la com mission des mines était alors saisie, et qui tendait à rendre effective la journée de huit heures dans les mines, dont les lois du 29 juin 1905 (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 1001; Pand. pér., 1905.3.186) et du 31 déc. 1913 (S. et P. Lis annotées de 1915, p. 815; Pand. pér., Lois annotées de 1915, p. 815 avaient déjà posé le principe. Cette attente a d'ailleurs été réalisée par le vote de la loi du 24 juin 1919, relative à la durée du travail dans les mines (Infra, p. 201).

3o Exploitations agricoles, — Un amen lement, déposé par MM. Mauger et plusieurs de ses collègues à la Chambre des députés, et tendant à insérer après les mots : «... enseignement professionnel ou de bienfaisance » ceux-ci :

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.7 (3). Des réglements d'administration publique déterminent par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle (4), pour l'ensemble du territoire ou pour une région (5), les délais et conditions d'application de l'article précédent.

Ces règlements sont pris, scit d'office, soit à A demande d'une ou de plusieurs organisations patronales ou ouvrieres, nationales ou régionales intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées devront

able du prolétariat agricole, et après que M. Collard, zinistre du travail, se fût engagé, au nom du gouvernement, a étudier la question et à déposer un projet de loi petal (Chambre des députés, 1e séance du 17 avril 1919; J. eș, du 18, déb. parl., p. 2039 à 2041).

Au Sénat, les observations suivantes ont été echan gees, a ce propos, des l'ouverture de la discussion générale : M. Charles Riou: « Il est bien entendu, que cette loi ne applique pas à l'agriculture? >> - M. Strauss, rappor war: Notre loi, en effet, ne s'applique pas à l'agriculte ». M. Servant. Mais cela viendra plus tard » nat, séance du 23 avril 1919, J. off. du 21, deb. parl., +37).

Administrations publiques. —Au cours de la discussion Jevant la Chambre des deputés, M. Brousse avait déposé amendement, tendant à ce qu'avant les mots : « ... la urée du travail » fussent ajoutés ceux-ci : « dans les ad

istrations et services publics ». Il a présenté son amendement comme un moyen de contraindre les fonctionnaires a efectuer un minimum de huit heures de travail effectir. La Chambre a voté la disjonction, ainsi motivée par M. Colliard, ministre du travail : « Les fonctionnaires ne sont pas visés par le Code du travail. On ne voit pas J'ai leurs pourquoi on leur appliquerait une loi qui fixe la lorée de huit heures, non comme un minimum, mais comme un maximum.. Notre loi est une loi pour l'industrie et le commerce; elle ne saurait viser les fonctionraires. C'est lorsque nous établirons le statut des foncLonnaires que votre proposition pourra trouver sa place

seance du 17 avril 1919, J. off. du 18, deb. parl., p. 2018 et 2049).

Toutefois, ainsi que l'a fait observer M. Strauss, dans son rapport au Sénat, du 22 avril 1919, la loi s'applique aux -tablissements industriels et commerciaux de l'Etat, tels que les arsenaux de la guerre et de la marine, les manufactures de tabacs et d'allumettes, la Monnaie, etc. La scree du travail était d'ailleurs déjà réglementée comme sait dam certains établis-emeuts de l'Etat : dans les ateLers des postes et télégraphes, la journée de huit heures a ete instituée par un arrêté du ministre du commerce en date du 9 avril 1901; dans les établissements de la marine (arsenaux, établissements hors des ports), elle l'a été par une décision du ministre de la marine du 7 janv. 1903; dans les établissements de l'Etat dépendant du ministère de la guerre et du ministère des finances, la semaine de quarante-neuf heures a été prescrite par la loi du 10 juill. 1914 i. et P. Lois annotées de 1915, p. 984; Pand. pér., Lois innotées de 1915, p. 984).

52 Curroirs. En réponse à une question posée à la Chambre des députés par M. Chassaing, M. Colliard, ministre du travail, a répondu que la loi s'applique aux ouvriers comme à tout le personnel qui travaille » (2 séance du 17 avril 1919, J. of, du 18, déb. parl., p. 2049).

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6 Travail à domicile. La loi ne s'applique pas au travail à domicile. C'est ce qui résulte des observations salvantes, échangées à la Chambre des députés.-M. FrunFournier. « Je demande à M. le ministre du travail ce compte faire en ce qui concerne le travail à domie. Il n'est pas douteux que, dans certaines industries, par exemple, celle du vêtement, les patrons vont, autant e possible, supprimer leurs ateliers collectifs, leurs mafactures, et qu'ils feront travailler à domicile, bien enerin en réduisant le prix de la pièce de travail. On arriera ainsi, par un moyen détourné, à obliger les ouvriers - travailler beaucoup plus de huit heures, et à sortir par consequent du cadre de la loi ». - M. Colliard, ministre

travail. Il y a une loi qui règlemente le travail à omicile, au point de vue des salaires, dans l'industrie la vêtement. Mais, en ce qui concerne la loi de huit eures, comment pourrions-nous l'appliquer aux travailwars a domicile ? » (2 séance du 17 avril 1919, J. off. du 1. léb. parl., p. 2050).

7 Durée du travail. L'art. 6, porte le rapport de V. Strauss au Sénat, du 22 avril 1919, comme toutes les dispositions antérieures relatives à la réglementation des beares de travail, vise la durée du travail effectif, c'est-àfire que, dans la limite qu'il fixe, ne sont pas comprises es heures de repos. Un amendement (de M. Nouhaud) tendant a fixer la durée de ces repos à une ou deux a été repoussé par la Chambre des députés (éance du 17 avril 1919, J. off. du 18, déb, parl., p. 2049). Cela ne veut pas dire que les règlements d'administra. tion publique n'auront pas la faculté de fixer, s'il y a lieu, la durée de repos. Ceux-ci sont, au contraire, visés expres

jeures,

être consultées; elles devront donner leur avis dans le délai d'un mois. Ils sont revisés dans les mêmes formes,

Ces règlements devront se référer, dans le cas où il en existera, aux accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières nationales ou régionales intéressées.

. Ils devront être obligatoirement revisés, lorsque les délais et conditions qui y seront prévus seront contraires aux stipulations des conventions internationales sur la matière (6).

sément par l'art. 8. Mais il a paru, à juste titre, a la Chambre que c'était à ces réglements de fixer cette durée, en tenant compte des conditions spéciales a chaque profession, à chaque région. Le projet de loi ne définit d'une maniere précise que deux modes de limitation de la durée de travail : la limitation journalière fixée à 8 heures, la limitation hebdomadaire nxée à 48 heures. Ce sont, surtout depuis la loi du 11 juin 1917 (S. et P. Lois annotées dé 1917, p. 357 ; Pand, pér., Lois uuuotėrs de 1917, p. 557) sur la semaine anglaise, les deux modes les plus habituels. Mais il en est d'autres en usage. Dans les chemins de fer, la limitation décadaire est pratiquée. Dans les industries à marche continue, et où le cycle complet de l'alternance des équipes s'étend sur deux ou trois semaines, la limitation devra être basee sur deux ou trois semaines. Il peut y avoir également une limitation mensuelle. Dans tous les cas, quelle que soit la période de temps sur laquelle est basée la limitation, celle-ci doit être calculée de telle sorte que la moyenne journalière de la durée du travail ne soit pas supérieure à 8 heures. C'est en ce sens qu'il faut entendre l'expression de «limitation équivalente ».

(3) La commission interministérielle des traités internationaux, porte l'exposé des motifs du projet de loi du gouvernement, a eu à choisir entre deux systemes de législation. Dans le premier système, la loi devait, non seulement poser le principe de la réglementation, mais déterminer elle-même le detail de son exécution. La commission a estimé que ce système manquerait de souplesse, et ne pourrait tenir suffisamment compte des difficultés d'application spéciales aux différentes industries. Elle s'est, en conséquence, prononcée en faveur d'un second système, plus souple, et qui a déjà été appliqué avec succès, par la loi du 11 juin 1917 (précitée), pour l'introduction de la semaine anglaise dans l'industrie du vêtement. Ce système consiste à formuler simplement dans la loi le principe de la réglementation, en laissant à des règlements d'admiListration publique, pris après consultation des organisations patronales et ouvrières interessées, le soin de déterminer dans quelles conditions elle s'appliquera aux différentes catégories professionnelles et aux diverses parties du territoire ».

(4) La définition de l'expression « catégorie professionnelle a donné lieu, au Sénat, aux explications suivantes. M. Touron, « Il me parait nécessaire de bien préciser le sens du mot « catégorie », qui, pour moi, indique l'idée de subdivision, et non pas un groupement ». M. Strauss, rapporteur : « Les mots a catégorie professionnelle» sont empruntés à la terminologie de la statistique générale de la France, dans les publications de laquelle les professions sont classées par catégories professionnelles, qui sont de larges groupements d'industries, de commerces ou de professions. Le mot a catégorie a donc un sens plus large et plus compréhensif que le mot « profession ».

M. Kibot, président de la commission. « Contrairement à ce que pense M. le rapporteur, j'ai compris que, dans la commission, nous interprétions le mot a catégorie professionnelle dans un sens plus étroit que le mot a profession ». Mais qu'importe? Nous ne limitons pas les pouvoirs du Conseil d'Etat à cet égard ». — M. Touron.

Du moment que l'on est d'accord pour reconnaître que le Conseil d'Etat a toute liberté d'appréciation, qu'il n'est pas lié par l'interprétation personnelle de M. le rapporteur, c'est tout ce que je demande » (Sénat, séance du 23 avril 1919, J. off. du 24, déb. parl., p. 708 et 709). (5) Le mot « région » a été ainsi défini par M. Strauss dans son rapport au Sénat: « Ce mot de « région » a ici un sens très large, et qui pourra varier avec chaque industrie. Il a été déjà employé avec le même sens dans les décrets du 10 août 1899 (S. et P. Lois annotées de 1900, p. 1052 et 1053; Pand. per., 1899.3.170), sur les conditions du travail dans les marchés de l'Etat, des départements et des communes ».

(6) Collaboration des organisations patronales et ouvrières. Référence des règlements aux accords intervenus entre ces organisations. Le système de la loi, a dit M. Strauss dans son rapport au Sénat, a repose essentiellement sur les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières nationales ou régionales intéressées. Ainsi, pour chaque profession, dans chaque région, s'il y a lieu, les conventions collectives seront la base et le support des prescriptions réglementaires. La loi pourra être appliquée en tenant compte des convenances professionnelles et des besoins régionaux, dans une atmosphère de cordiale colla

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boration des représentants des employeurs et des travailleurs. La diversité même des arrangements sera le gage de leur adaptation exacte à des situations différentes et offrira le moyen de ménager les paliers suffisants et les délais nécessaires. Ce sera aux intéressés à définir dans chaque cas les régions et les groupements de professions, d'industries ou de commerces auxquels s'appliqueront les règlements. Ceux-ci devront, en effet, se référer, dans les cas où il en existera, aux accords intervenus entre les intéressés. Est-ce à dire que le pouvoir réglementaire sera lié par ces accords, qu'il ne pourra rien y changer? En aucune façon. L'expression se référer, dont se sert ici le projet de loi, a été empruntée aux décrets du 10 août 1899 (précités), et à la loi du 11 juin 1917 (précitée), sur la semaine anglaise; elle a été toujours interprétée en ce sens que l'administration, dans le cas des decrets du 10 août 1899, que le pouvoir réglementaire, dans le cas de la loi du 11 juin 1917, devait tenir le plus grand compte, s'inspirer très étroitement des accords intervenus. Le plus souvent, il en reproduira l'esprit, si ce n'est les termes. Mais il conserve le droit d'examiner dans quelles conditions ils sont intervenus, s'ils ont été conclus de bonne foi entre orga nisations ayant qualité pour défendre les intérêts professionnels des employeurs et des employés en cause, s'ils ne sont pas contraires à l'intérêt général. En ce qui touche les décrets du 10 août 1899, si l'administration estime que patrons et ouvriers se sont entendus pour fixer des salaires très supérieurs aux salaires normaux et courants, parce qu'en dernière analyse, c'est l'administration qui payera, celle-ci a parfaitement le droit de récuser ces accords. En matière de réglementation de la semaine anglaise, le Conseil d'Etat, tout en tenant le plus grand compte des accords intervenus pour la même industrie dans les différentes régions, s'est efforcé, en réalisant une certaine uniformité dans les conditions d'application de la loi, de ne pas rompre l'équilibre entre les employeurs des diverses régions qui peuvent s'adresser à la même clientèle ». (7) Dispositions à prendre par les règlements d'administrations publiques. L'énumération des dispositions que

les règlements d'administration publique sont appelés à prendre n'est pas donnée limitativement dans l'art. 8. C'est ce qui résulte de l'emploi du mot « notamment », et de la déclaration suivante, faite devant la Chambre des députés par M. Justin Godart, rapporteur : « Si nous avions voulu insérer dans l'art. 8 tout ce que les règlements d'administration publique devront déterminer, nous aurions dû passer en revue toutes les modalités de la réglementation du travail, et nous en aurions certainement oublié » (Chambre des députés, 2o séance du 17 avril 1919; J. off. du 18, déb. parl., p. 2059).

(8) Dispositions à prendre par les règlements, en vue de réaliser le repos de l'après-midi du samedi. - Le 1 de l'art. 8, a dit M. Strauss dans son rapport au Sénat, « vise la possibilité, là où il y aura lieu, de subtituer le régime dit de la semaine anglaise au régime normal. Il permettra, par exemple, de substituer à la journée de huit heures pure et sim. ple, la journée de neuf heures pour les cinq premiers jours de la semaine, avec une durée réduite de trois heures pour le samedi, ou bien une durée de huit heures le lundi, de neuf heures le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, et de quatre heures le samedi ».

Une circulaire du ministre du travail, du 27 mai 1919 (J. off.. 28 mai 1919), a précisé, dans les termes suivants, que le n° 1 de l'art. 8 n'avait pas pour effet de rendre obligatoire le repos de l'après-midi du samedi ou d'autres modalités hebdomadaires équivalentes : « Le maximum des heures de travail peut être fixé, soit par jour, soit par semaine, soit par toute autre période de temps. Le n° 1 de l'art. 8 ne vise que le cas où le régime envisagé est celui de la semaine de quarante-huit heures. Dans ce cas, le règlement doit nécessairement fixer la répartition des quarante-huit heures entre les jours de la semaine. De même, quand la période de temps sur laquelle est basée la réglementation est autre que la semaine, le règlement doit, en vertu du n° 1 de l'art. 8, répartir les heures de travail entre les différents jours de cette période. Par contre, quand il s'agit de la journée de huit heures pure et simple, il n'y a évidemment pas lieu, pour le règlement, de fixer une répartition des heures de travail dans la semaine, ou dans toute autre période, puisque le maximum de la durée du travail est le même, quel que soit le jour considéré ».

(9) Répartition des heures de travail dans la semaine

le commerce ou la catégorie professionnelle considérée, sera ramenée en une ou plusieurs étapes aux limitations fixées à l'art. 6 (10);

4° Les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l'établissement ou pour certaines catégories d'agents dont le travail est essentiellement intermittent (11);

5o Les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pour permettre aux entreprises

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ou dans une autre période de temps. « Le projet de loi, porte le rapport de M. Strauss au Sénat, ne definit d'une manière précise que deux modes de limitation de la durée du travail: la limitation journalière, fixée à huit heures; la limitation hebdomadaire, fixée à quarantehuit heures. Ce sont, surtout depuis la loi du 11 juin 1917 (précitée), sur la semaine anglaise les deux modes les plus habituels. Mais il en est d'autres en usage. Dans les chenins de fer, la limitation décadaire est pratiquée. Dans les industries à marche continue et où le cycle complet de l'alternance des équipes s'étend sur deux ou trois semaines, la limitation devra être basée sur deux ou trois semaines. Il peut y avoir également une limitation mensuelle. Dans tous les cas, quelle que soit la période de temps sur laquelle est basée la limitation, celle-ci doit être calculée de telle sorte que la moyenne journalière de la durée de travail ne soit pas supérieure à huit heures. C'est en ce sens qu'il faut entendre l'expression de « limitation équivalente ».

La circulaire ministérielle précitée détermine en ces termes, les pouvoirs des règlements d'administration publique, en ce qui concerne le maximum des heures de travail et les horaires à prévoir : « La question s'est posée de savoir si les règlements d'administration publique pourraient prévoir des durées de travail inférieures à celles qui sont fixées expressément par la loi. La question doit être résolue par la négative. Les règlements d'administration publique devront s'en tenir aux durées mêmes prévues par la loi, soit huit heures par jour, ou quarante-huit heures par semaine, ou toute autre limitation équivalente. Il va sans dire que la durée fixée par le règlement est un maximum; la rédaction de l'article ne laisse place à aucun doute à ce sujet. Il est donc toujours loisible à des employeurs ou à des ouvriers de s'entendre pour ne pas atteindre ce maximum; mais il n'y aura contravention à la loi et au règlement d'administration publique que si les maxima légaux sont dépassés. Les infractions aux limites inférieures qui pouvaient être fixées par des accords ne sont passibles que des sanctions civiles que peut entraîner l'inobservation de tels accords. Les règlements d'administration publique pourront se borner à fixer le nombre d'heures de travail autorisé au maximum; mais ils pourront également répartir ces heures de travail dans la journée, et fixer même, à la demande des patrons et des ouvriers, d'une facon uniforme, les heures auxquelles devront commencer les périodes de travail et de repos au cours de la journée. Il peut arriver, en effet, que cette fixation soit considérée par les intéressés comme nécessaire pour assurer le contrôle des heures de travail, de repos, et de la durée du travail effectif prévues par le n° 6 de l'art. 8 ».

(10) Délais d'application de la loi. « La loi, dit la circulaire ministérielle précitée, n'a pas fixé elle-même de délai pour sa mise en application; elle s'en est remise aux règlements d'administration publique à intervenir. En droit, la journée de huit heures, ou la semaine de quarante-huit heures, ou telle autre réglementation équivalente, n'est obligatoire, sous les sanctions et pénalités prévues au livre II du Code du travail, pour une industrie, un commerce déterminé, dans une région déterminée, que lorsque le règlement d'administration publique concernant cette industrie, ce commerce ou cette région a été pris, et à la date fixée par ce règlement. En fait, dans la plupart des grandes industries, des accords sont intervenus, aux termes desquels les intéressés se sont engagés à appliquer volontairement, à une date d'ores et déjà fixée, la réglementation qu'ils prévoient. En attendant que les réglements interviennent pour homologuer ces ententes, l'observation de celles-ci comporte les sanctions habituelles aux conventions collectives ».

(11) Derogations permanentes. — « Le n° 4 (de l'art. 8), dit M. Strauss dans son rapport au Sénat, vise les dérogations permanentes. Les expressions définissant ces dérogations sont empruntées au décret du 28 mars 1902 (S. et P. Lois annotées de 1902, p. 328; Pand. pér., 1902.3. 150). Il vise entre autres le travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, étuves, sécheries ou chaudières. Quant aux agents dont le travail est essentiellement intermittent, l'exemple qui a été invoqué dans les travaux préparatoires est celui des gardesbarrières et des employés des gares sur les lignes peu fréquentées ».

de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, à des nécessités d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminents (12);

6° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif, ainsi que la procédure suivant laquelle seront accordées ou utilisées les dérogations;

. 7° La région à laquelle ils sont applicables (13). »

2. La réduction des heures de travail ne pourra, en aucun cas, être une cause déterminante de la réduction des salaires.

L'exemple de ces agents peut être complété par celui des employés du petit commerce, spécialement des boutiques des villages, à l'occasion desquels M. Charles Picquenard, commissaire du gouvernement, a fait au Sénat la déclaration suivante, en réponse à une question de M. Servant, qui avait demandé comment la loi pourrait être appliquée à des travailleurs dont la tâche est aussi intermittente: «La question peut être résolue aisément si, au lieu d'envisager l'art. 6 seul, on rapproche les art. 6 et 8. Qu'il s'agisse du petit commerce ou de la petite industrie, ou bien du grand commerce et de la grande industrie, c'est l'accord des intéressés, patrons et ouvriers, dans les différentes régions et dans chaque commerce ou industrie, qui déterminera les modalités suivant lesquelles la loi sera applicable. Mais, me direz-vous, les intéressés seront tenus par l'art. 6, qui limite à huit heures la durée de la journée de travail, à quarante-huit heures la durée de la semaine, ou qui, lorsque la période de temps sur laquelle est calculée la limitation est différente, limite en tout cas la journée à huit heures en moyenne. Mais l'art. 8 prévoit à cette régle rigide des dérogations permanentes, qui permettront, pendant toute l'année, de dépasser la durée de travail, soit pour les ouvriers chargés de travaux préparatoires ou complémentaires, soit pour ouvriers ou employés dont le travail est intermittent. Or, est-il une catégorie de travailleurs dont le travail soit plus intermittent que celle des employés des petites boutiques de village auxquels on faisait allusion? Ils ne travaillent qu'à certains moments de la journée, lorsqu'un client se présente; dans l'intervalle, souvent pendant de longues heures, iis restent assis à attendre les acheteurs dans ces boutiques; les dérogations permanentes joueront, et permettront ainsi d'adapter la loi aux exigences du petit commerce » (Sénat, séance du 23 avril 1919; J. off. du 24, deb. parl., p. 708).

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(12) Dérogations temporaires. « Le n° 5 (de l'art. 8), porte le rapport de M. Strauss au Sénat, vise les dérogations temporaires. Les expressions employées sont empruntées aux dispositions visant les dérogations temporaires au repos hebdomadaire ». « Les dérogations temporaires, a dit de son côté M. Picquenard, commissaire du gouvernement, lors de la discussion de la loi au Sénat, sont celles dout pourront bénéficier toutes les industries, tous les commerces, et qui permettront à tous les industriels, à tous les commerçants, de faire face aux sureroits de travail extraordinaires, à l'occasion, par exemple, des foires (Sénat, séance du 23 avril 1919; J. off. du 24, déb. parl., p. 708).

« Il appartiendra aux règlements d'administration publique de fixer, pour chaque industrie ou commerce, le maximum annuel des dérogations temporaires admises et la nature de ces dérogations: elles pourront consister en heures supplémentaires faites au delà de la durée journalière hebdomadaire ou périodique prévue. Par exemple, dans le régime de la semaine de quarante-huit heures, avec repos de l'après-midi du samedi, les heures supplémentaires pourront être faites aussi bien pendant l'aprèsmidi du samedi que les autres jours de la semaine (Circulaire ministérielle précitée).

(13) Pour la définition du mot a region », V. supra, note, p. 199.

(14) Interdiction de réduire les salaires à raison de la réduction des heures de travail. - L'art. 2 de la loi correspond à l'art. 3 de la proposition de M. Renaudel, qui était ainsi conçu: «La diminution des heures de travail, provenant de l'application des art. 1 et 2, ne devra, en aucun cas, entraîner une diminution des salaires. Les bordereaux de salaires, les tarifs proportionnels, seront, en conséquence, revisés par les commissions mixtes départementales, ou par accords entre les syndicats ouvriers et patronaux ».

Le projet de loi du gouvernement ne contenait aucune disposition; mais la commission du travail de la Chambre des députés avait, pour combler cette lacune, ajouté le n° 8 suivant aux sept numéros de l'art. 8, livre II du Code du travail, modifié : « 8° La fixation des salaires, sans qu'ils soient inférieurs aux salaires payés au jour de la promulgation de la présente loi et du tarif des heures supplémentaires prévues aux §§ 4 et 5 ». - Lors de la discussion à la Chambre des députés, cette rédaction a été critiquée par M. Ribeyre, qui lui a reproché d'aller

Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet (14).

3. Les dispositions du chapitre II actuellement en vigueur seront abrogées dans chaque région et pour chaque profession, industrie, commerce ou catégorie professionnelle, à partir de la mise en application des règlements d'administration publique intéressant ladite profession, industrie, ledit commerce ou ladite catégorie professionnelle dans cette région (15).

4. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies (16).

à l'encontre de la loi de l'offre et de la demande, et par M. Albert Thomas, qui s'est exprimé ainsi : « Si vous fixez d'une manière nette des tarifs consacrés par des réglements d'administration publique qui ne seront revi. sables qu'à de très lointaines époques, vous gênez l'effort de l'industrie française; vous pouvez vous trouver en présence d'un mouvement économique tel que, tout en gardant leur réalité, les salaires nominaux deviennent gênants pour l'ensemble de l'industrie ». La Chambre a alors voté la suppression du n° 8 de l'art. 8, liv. II, C. trav., et elle a également disjoint l'amendement suivant, présenté par M. Albert Thomas, et accepté par la commission, mais combattu par le ministre du travail, au nom du gouvernement : « Un règlement d'administration publique déterminera les modalités qui pourraient empêcher la réduction de la journée de travail d'être la cause d'une réduction correspondante des salaires » (Chambre des députés, 2o séance du 17 avril 1919; J. off. du 18, déb. parl., p. 2050 à 2058).

A la même séance, MM. Guist'hau et Briand ont proposé, sous forme de disposition additionnelle, le texte de l'art. 2 actuel.« Il ne s'agit pas ici, a dit M. Briand, d'un article susceptible de figer les salaires. Les fluctuations peuvent porter les ouvriers et les patrons à désirer que toute latitude leur soit laissée pour la discussion et le règlement de leurs intérêts. Mais ce qui ne peut pas être admis, c'est que, par exemple, demain, un patron mal intentionné dise à ses ouvriers: « Je ne vous garderai dans mon usine qu'à condition que vous consentiez une stipulation portant réduction de vos salaires ». Et cela, à cause et par suite du vote de la réforme. Une pareille stipulation doit être frappée de nullité, pour une raison en quelque sorte d'ordre public ». Combattue par le ministre du travail, mais acceptée par la cómmission, la disposition additionnelle a été adoptée par la Chambre » (Même séance, p. 2059 et 2060).

Au cours de la discussion devant le Sénat, M. Strauss, rapporteur, a précisé en ces termes la portée de l'art. 2 « Nous sommes bien d'accord que cette clause de sauvegarde est surtout faite pour prévenir les abus, si minimes, si exceptionnels qu'ils puissent être, pour qu'il ne se produise pas de fissures regrettables par lesquelles la loi pourrait être discréditée dans son essence et dans son application. Les salaires pourront être modifiés à l'avenir, soit dans un sens, soit dans un autre; mais la réduction des heures de travail ne saurait être invoquée, an moment où elle sera réalisée, pour motiver et justifier une diminution des salaires » (Sénat, séance du 23 avril 1919; J. off. du 24, déb. parl., p. 709 et 710).

Il résulte tant du rejet par la Chambre des députés de l'amendement de M. Albert Thomas que des explications échangées au Sénat entre MM. Pille, Touron et Colliard, ministre du travail, qu'en ce qui concerne l'application de l'art. 2, aucun règlement d'administration publique ne devra intervenir (Sénat, même séance, p. 710).

(15) Abrogation du chapitre II du livre II du Code du travail. Cet article, dit M. Strauss dans son rapport au Sénat, reproduit le texte proposé par le gouvernement. I abroge les articles actuels qui réglementent In durée du travail dans l'industrie. Mais cette abrogation est subordonnée à la mise en application des règlements d'administration publique prévus par l'art. 8 nouveau. Tant que, dans une profession ou dans une région, ce reglement ne sera pas applicable, ce sont les ancienn dispositions du chapitre II du titre 1er du livre II du Code du travail qui resteront en vigueur ».

(16) Application de la loi à l'Algérie et aur colonies. Cet article est la reproduction d'un amendement présenté à la Chambre des députés par M. Boisneuf, qui a ainsi justifié sa proposition : « Il est simplement équitable que les améliorations que vous croyez devoir apporter au Code du travail, en tant qu'il s'applique à la métropole, profitent aussi aux ouvriers et employés des colonies. Nous sommes d'accord sur le fond, me disent le gouvernement et la commission, mais la réforme pourra et devra se faire automatiquement ou par décret. Il y a là une opinion absolument erronée... D'une manière générale, pour qu'une loi soit applicable aux colonies, il faut qu'il en soit expressément décidé ainsi par une disposition formelle, incluse dans la loi elle-même, ou édictée postérieurement,

CODE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE

SOCIALE, LIVRE II. CHAP. 2, MINES, MINIERES. CARRIÈRES, DURÉE DU TRAVAIL, OUVRIERS ET EMPLOYÉS, JOURNÉE DE HUIT HEURES Rep., v Mines, n. 1459 et s.; Pand. Rép., v Travail, n. 145 et s..

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ainsi que cela arrive souvent. Certaines matières peuvent tre régiées par decrets, mais c'est lorsque la constitution niale elle-meue les place dans les prerogatives du pouvoir executif. Or, la loi du 26 nov. 1912 (C. trav., avre II) (8. et P. Lois annotées de 1913, p. 468; Pand. per. Lois annotées de 1913. p. 468) n'a délégué au pouvoir xentif que le soin de décider dans quelles conditions les pscriptions du Code du travail, telles qu'elles existaient a cette date, seraient applicables aux colonies. Au,ourPai, vous modifiez ces prescriptions. Voulez-voas, oui ou non, que ces modifications soient étendues à la 1r. uce d'outre-mer? Si oui, dites-le expressement. Cela est inEspensable. Votre silence équivaudrait a expression de A volonte contraire» (Chambre des députés, 2 geance da 17 avril 1919; J. off. du 18, déb. parl., p. 2056 et 957).

Chambre des députés. Proposition de loi de Darafour; depot, le 15 avril 1919 (2° séance); expose es motifs (J. of., doc. parl. de nov. 1919, p. 1209). Aport de M. Drivet; dépôt, le 27 mai 1919; texte (J. *., doc. parl. de déc. 1919, p. 1665). - Ire deliberation, scussion et molification du titre de la proposition de o, les 5 (1′′ séance), 10 (1 séance) jain 1919 (J. of, des et 11 juin, déb. parl., p. 2538 et 2569). -- 2o delibera1, discussion et adoption, le 11 juin 1919 (1 séance) of. da 12. deb. parl., p. 2607).

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Svat. Transmission, le 13 juin 1919 (J. off., doc. Pl. d'août 1919, p. 346). Rapport de M. Maurice Coin; dépôt, lecture, déclaration d'urgence discussion et option, ie 17 juin 1919 (J. of, du 18, deb. parl.. p. 921); texte du rapport (J. of., doc. parl. d'août 1919, p. 348). Chambre des députés. - Retour, le 17 juin 1919 (J. o., de, parl. de dec. 1919, p. 1860). - Rapport de M. Drivet: depot, lecture, discussion et adoption, le 20 juin 1919 (1 seance) (J. off. du 21, déb. pari., p. 2802); texte du rapport (J. off., doc. parl. de dec. 1919, p. 1945).

Senat. Retour, le 20 juin 1919 (J. o., doc. parl. et 1919, p. 356). - Rapport de M. Maurice Colin; depot, lecture, déclaration d'urgence, discussion et adop1 le 24 juin 1919 (J. off. du 25, déb. parl., p. 1000); te du rapport (J. off., doc. parl. d'août 1919, p. 365). 1. et de la loi. Le principe de la limitation à Sat enres par jour de la durée du travail dans les mines

introduit dans notre législation par la loi du 29 juin 1.3 (8. et P. Lois annotés de 1905, p. 1001; Pand. per., 5.3.186), dont les dispositions, codifiées altérieurement ar la loi du 26 nov. 1912 (S. et P. Lois annoté ́s de 1913, p. 468 ; Pand, pér., Lois annotées de 1913. p. 468), ont été iL-rée dans les art. 9 a 13, 158 a 162 et 184 du livre II du Cole du travail. Une loi ultérieure du 31 déc. 1913 (S. et P. Lois annotées de 1915, p. 815; Pand, pér., Lois annotées de 1925, p. 115) a modifié les art. 9, 12, 160 et 164 susdits, en VD notamment de répondre à certaines critiques qu'avaient sodievees l'application de la loi de 1905. La présente loi a pour objet, d'après l'expose de ses motifs, la refonte de rette législation « dans le sens des huit heures intégrales, en comprenant expressément le temps de la remonte et de la descente et le temps nécessaire au repos », ainsi que la suppression des dérogations, sauf en cas de guerre de tension extérieure. L'art. 1, après avoir posé le rincipe que la journee de travail des ouvriers et empo es dans les mines de toutes natures ne peut excéder it heures par jour tant pour les ouvriers de l'intérieur pour ceux occup's à l'extérieur des exploitations art. 9, liv. II, C. trav.), dispose que, pour les ouvriers du si, cette durée est calculée depuis l'entrée dans le Pats des premiers ouvriers descendants jusqu'à l'arrivee

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jour des derniers ouvriers remontants (art. 10, liv. II, trav.), en spécifiant : 1o qu'aucune atteinte n'est por[@ aux conventions et usages ayant, dans certaines exploitations, fixé une durée inférieure pour la journée Lormale (art. 11, liv. II, C. trav.); 2° que, pour les traYaux continus, un réglement d'administration publique ivera les conditions du travail (art. 12, liv. II, C. trav.), * qu'en cas de guerre ou de tension extérieure, le ministre argé des mines pourra autoriser des dérogations ayant Per effet de porter la durée du travail au delà de huit ares (C. trav., liv. II, art. 13). L'art. 2 (C. trav., liv. II, art 155) prévoit les conditions du contrôle de l'applicai de la présente loi par les délégues mineurs, et fixe bases de leurs indemnités. Enfin, l'art. 3 dispose que aplication de la présente loi ne pourra être une cause terminante d'une diminution de salaires.

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Loi relative à la dure du travail dans les mines (Bull. off., nouv. série, 252, n. 14113).

(24 juin 1919). - (Publ. au J. off du
25 juin).

ART. 1. Les art. 9 à 13, constituant la secconsideres comme devant bénéficier, à raison de la dureté de leur tache, du meilleur régime, dans une situation moins favorable, au point de vue de la durée du travail, que la plupart des travailleurs français... Sous le régime actuel, en effet, et encore que toutes les mesures transitoires aient pris fin pendant la guerre, tous les ouvriers du sous-sol ne sont pas appelés au benéfice du régime des huit heures de travail. Exception est faite au préju die des ouvriers dits spécialistes, dont la tâche est réglée, quant à sa durée, par une consigne spéciale, visée par l'ingenieur en eef. Premiere imperfection. D'autre part,

et c'est la encore un plus grave defaut de la loi, --- sous le regime de la loi de 1913, les huit heures sont comptées depuis l'heure réglementaire de l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendants jusqu'à l'heure de l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontants. Ainsi, le temps necessaire a la descente et à la remonte est exclu des huit heures et se surajoute à la durée du travail. Bien mieux, malgré les declarations et les accords intervenns au cours de la discussion de la loi, les compagnies refusent de comprendre dans la durée légale le temps nécessaire au teasse-croûte » ou « briquet », que la dureté même de sa tache oblige le mineur de prendre au cour de son travail. Si bien qu'en fin d'analyse, la journée de huit heures n'est realisée pour le mineur que théoriquement, et que, malgre les dispositions légales votées en sa faveur, ce travailleur est astreint à une durée de travail bien supérieure. De telles erreurs doivent être corrigées sans déini D.

III. Historique de la lot. A. Proposition de loi. Le 15 avril 1919, M. Durafour et plusieurs de ses collègues ont déposé sur le bureau de la Chambre des deputés une proposition de loi tendant à modifier les art. 9, 9 a, 9 b, 10, 11, 12 et 164 du Code du travail et de la prevoyance sociale, relatifs a la durée du travail dans les mines. Cette proposition, qui ne comprenait qu'un seul article, correspondant à l'art. 1er du texte actuel, a été renvoyee à la commission des mines, au nom de laquelle M. Drivet a déposé, le 27 mai 1919, un rapport qui n'apportait à la proposition de M. Durafour que deux modifications. 1 Tandis que la proposition fixait au 1er octobre suivant (1919), la date d'application de la loi, le projet de la commission, qui reproduisait toutes les autres dispositions de la proposition de M. Durafour, à l'exception de la date d'application de la loi, avait substitué à cette date fixe un délai de deux mois à partir de la promulgation de la loi. 2 En outre, la commission prevoyait que des dérogations pourraient être accordées en cas de guerre.

B. 1re discussion a la Chambre des députés. Après avoir, à la séance du 5 juin 1919, sur la demande de M. Colliard, ministre du travail, et malgré l'opposition de la commission, voté le renvoi de la discussion à une séance ultérieure, pour permettre au gouvernement de mener préalablement à bonne fin des négociations en cours entre les délégués patronaux et ouvriers de l'industrie des mines sur certaines dispositions de la proposition de loi (Chambre des deputés, 1re séance du 5 juin 1919; J. off. du 6, déb. parl., p. 2536 à 2538), la Chambre, a la le seance du 10 juin, avait d'abord adopté sans discussion les quatre articles du projet de la commission, lorsqu'avant le vote sur l'ensemble, M. Loucheur, ministre de la reconstitution industrielle, est intervenu et a protesté contre le passage suivant du rapport de M. Drivet: ( La commission entendit, le jeudi 23 mai, M. Loucheur, ministre des mines, et M. Colliard, ministre du travail. Le premier déclara qu'il acceptait le projet Durafour, en y comprenant la suppression des dérogations pour pénurie de combustibles, se bornant à réclamer au nom du gouvernement des délais d'application plus étendus que ceux prévus au projet. M. Colliard ne dit rien qui pût infirmer les déclarations de son collègue du gouvernement ». « Nous protestons formellement, a dit M. Loucheur, contre ce passage, qui tendrait à faire croire que le gouvernement aurait accepté le projet Durafour ». Et, après avoir exposé que le désaccord entre le gouverrement et la commission portait sur la durée du travail, définie par le gouvernement par la formule depuis le premier descendant jusqu'au dernier remontant », alors que le projet de la commission portait : « depuis le dernier descendant jusqu'au dernier remontant », le ministre a insisté pour une deuxième délibération, que la Chambre a votée, malgré l'opposition de la commission et de plusieurs orateurs (Chambre des députés, 1′′′ séance du 10 juin 1919; J.off. du 11, déb. parl., p. 2569 à 2578). A une séance ultérieure, la Chambre, après nouvelle discussion, a adopté en seconde délibération le projet modifie par la commission, et dont la disposition relative à la durée du travail portait, conformément à la demande du gouvernement, la rédaction suivante: «... depuis l'heure réglementaire de l'entrée dans le puits ou dans la galerie d'accès des derniers ouvriers descendants

tion 2 du chap. II du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 9. La journée des ouvriers et des employés dans les travaux des mines de combustibles, de quelque nature qu'elles soient, celle des

D

ou entrants jusqu'à l'heure réglementaire de l'arrivée au jour des derniers ouvriers remontants ou sortants (Chambre des députés, le séance du 11 juin 1919; J. off. du 12, déb. parl., p. 2607 à 2617).

C. 1re discussion au Sénat. -- Conformément aux propositions de sa commission, et sur le rapport de M. Colin, le Senat a ratifié dans son ensemble le projet sorti des déliberations de la Chambre, mais en lui faisant toutefois subir de légères modifications, notamment en étendant au cas général de « nécessité nationale» le pouvoir donné an Gouvernement d'autoriser des dérogations (Sénat, séance du 17 juin 1919; J. off. du 18, déb. parl. p. 921 à 928).

D. Retour a la Chambre. ~ Saisie du texte nouveau adopté par le Sénat, la commission des mines est revenue à la disposition de la proposition de M. Durajour, concernant la determinination de la durée de travail au fond. L'explication de ce revirement a été ainsi donnée dans le rapport de M. Drivet, du 20 juin 1919: « La commission des mines s'est réunie le 18 juin pour entendre les ministres du travail et de la reconstitution industrielle. Après un long échange d'explications, au cours duquel ont été d'abord évoquées les circonstances dans lesquelles est intervenue la décision du congrès de Marseille (Fédération des travailleurs du sous-sol), et où ont été également reprises avec beaucoup de force les raisons d'ordre technique qui, dès la première heure, avaient déterminé la commission à faire confiance aux ouvriers du sous-sol, en adoptant la proposition de loi Durafour, les membres du gouvernement ont indiqué qu'ils désiraient être entendus une seconde fois pour faire connaitre leur réponse définitive. Cette nouvelle audition a eu lieu le 19 juin. Le ministre de la reconstitution industrielle et le ministre du travail ont, au nom du gouvernement, donné lecture de la déclaration suivante : « Le gouvernement a examiné à nouveau les divers textes, comme la commission des mines avait bien voulu le lui demander. Il résulte de l'examen qui a été fait hier des conditions dans lesquelles avait été réalisée l'étude de la proposition de loi Durafour que la commission des mines de la Chambre a pu, de très bonne foi, être fondée à penser à l'accord des ministres sur les principes de cette loi. C'est à ce malentendu qu'il faut attribuer l'indication de cet accord dans le rapport de M. Drivet et la lettre écrite à la Fédération du sous-sol, au sujet des dérogations, par M. Léon Perrier, président de la commission des mines, avant le congrès de Marseille. Les mineurs délibérant à ce congrés ont donc pu, de bonne foi également, croire à cet accord, et, par suite, que la commission et le gouvernement feraient ensemble tout le nécessaire pour demander au Parlement le vote de la loi conforme aux principes dont il s'agit, Dans ces conditions, le gouvernement, dont les idées n'ont pas varié sur le fond, ne veut, pas plus que la commission, que les mineurs soient victimes de ce malentendu. Il se déclare done prêt à accepter le principe du décompte des huit heures entre le premier descendant et le dernier remontant de chaque catégorie et la suppression de toutes dérogations générales, sauf le cas de défense nationale. Il a pris acte des déclarations faites par les représentants des mineurs, et desquelles il résulte que ceux-ci feront tout leur possible pour maintenir la production si nécessaire au pays. Ce que le gouvernement a dit à plusieurs reprises de la collaboration qu'il avait trouvée auprès des mineurs, il le répète aujourd'hui. Le pays leur fait confiance. Le gouvernement, comme le Parlement, est certain qu'ils ne failliront pas à leur engagement moral. Dans ces conditions, la commission, qui a toujours manifesté sa préférence en faveur de la formule Durafour, et qui ne s'était ralliée à une disposition nouvelle que dans un esprit de conciliation, ne pouvait que se féliciter de l'adhésion du gouvernement à sa première formule et d'un accord qui est de nature à mettre un terme rapide à un conflit douloureux. La commission a donc l'honneur de proposer à la Chambre le texte qui réalise cet accord ». Le texte ainsi proposé était identique à celui de l'art. 10 actuel du Code du travail. La Chambre l'a adopté après une courte discussion. Elle a également ratifié les nouvelles modifications proposées par sa commission: dérogations limitées au cas de guerre ou de tension extérieure: durée de présence des ouvriers employés aux travaux continus indispensables dans la mine limitée à 48 heures par semaine; contrôle de l'application de la loi conféré aux délégués mineurs. (Chambre des députés, 1re séance du 20 juin 1919; J. off. du 21, déb. parl., p. 2801 à 2805).

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