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2. Les circonscriptions administratives existant actuellement dans lesdits territoires sont proviBirement maintenues. Toutefois, les districts de Basse-Alsace, de Haute-Alsace et de Lorraine redeviennent respectivement les départements da Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les cercles reprennent le nom d'arrondissement (3).

les Alsaciens-Lorrains se sont plaints, contre lequel ils ont protesté, et que le gouvernement a été obligé de supprimer. Nous ne pouvons admettre cela actuellement. Remarquez bien que nous ne disons pas que le système actuel doive devenir permanent et ne soit pas sujet à des modifications. Il est purement provisoire. Combien de temps devra-t-il subsister? C'est une question que nous trancherons quand les Alsaciens et les Lorrains auront ici leurs représentants élus. Et c'est encore une autre question que nous aurons plus tard à envisager, de savoir

un système d'administration nouveau, s'in-pirant de "expérience actuellement faite en Alsace et en Lorraine, et qui se poursuit, ne doit pas être étendu à l'ensemble le la France. Telles sont nos raisons en faveur du maintien provisoire du haut commissariat de la République. En ce qui concerne le Conseil supérieur, nous nous trouvons en présence de deux thèses tout à fait opposées; l'une, celle de M. Ernest Lafont, demande la suppression immediate du Conseil supérieur. De l'autre, vous serez Faisis tout à l'heure par un amendement de M. Albert Thomas, qui, au contraire, demande en quelque sorte. le renforcement du Conseil supérieur, en substituant au Conseil supérieur actuel, nommé par le gouvernement, un conseil supérieur qui serait élu par différentes organisations: conseils généraux, d'une part, chambres de commerce. d'autre part, organisations onvrières, enfin. Comment fonctionne le Conseil supérieur actuel? I a été institué pour entourer de conseils locaux le haut commissaire de la République. Il est composé d'hommes tout à fait remarquables. M. Lafont les a appelés tous a l'heure les notables d'Alsace et de Lorraine. Je ne crois pas que ce soit une expression péjorative. Ce sont, en effet, dans tous les partis, les hommes qui se sont le plus appliqués à défendre l'idée française avant la désansexion; c'était un hommage tout naturel à leur rendre te de les considérer comme les conseillers naturels du hait commissaire de la République. A leurs côtés sont un certain nombre de Français qui se sont occupés des gations d'Alsace et de Lorraine, appartenant également à tous les grands partis. Ce Conseil supérieur a rendu certainement des services: il en a rendu comme orgamisme consultatif. Nous voulons lui conserver ce caractere consultatif. Doit-il subsister? A cet egard, votre commission de l'administration générale a été très nette; ile a déclaré dans son rapport que le Conseil supérieur pouvait être maintenu tant que n'auraient pas été élus les députés et les sénateurs d'Alsace et de Lorraine. Les représentants qualifiés de l'Alsace et de la Lorraine, ce seront ses députés et ses sénateurs. Personne autre, a ce moment, ne pourra parler au nom de l'Alsace et de la Lorraine. C'est pourquoi nous considérons que toute extension du Conseil supérieur, tout accroissement de «es pouvoirs, serait une mesure inutile et dangereuse: inutile, puisque les représentants élus suffiront à la tâche de conseil et de controle; dangereuse, parce que nous ne voulons pas laisser se constituer sur un seul point du territoire une assemblée qui ne tarderait pas à vouloir accroître peu à pen ses pouvoirs, qui tendrait à devenir ane assemblée législative. Or, un principe domine tonte notre législation, príncipe auquel nous tenon essentiel-ment, qui a été établi par la Révolution française : "anité de législation, l'unité d'administration, et surtout Sanité du pouvoir législatif. Or, il serait souverainement prudent de laisser subsister dans ce pays-ci, sur un point unique du territoire, une assemblée quelconque, qui, parce qu'elle aurait été élue, pourrait se croire des pouGirs de décision et tendre à reconstituer l'ancienne organisation du Landtag. Il ne peut pas y avoir une assemblée élue qui soit particulière à un point du territoire. Il y a un organe pour dire la loi, c'est l'Assemblée unique des représentants du peuple français. En résumé, nous vous demandons de maintenir le texte, très prudent, *res conciliant, et qui sauvegarde tous les principes, qui a été élaboré par la commission de l'administration géterale, d'accord avec le gouvernement, en considérant que c'est un régime purement temporaire que nous établis sms, et qu'il dépendra de la prochaine Chambre, où seront représentées l'Alsace et la Lorraine, de fixer le statut iministratif, de l'Alsace et de la Lorraine D (Ire séance 4 1er oct. 1919; J. off. du 2, déb. parl., p. 4664 et 4-65).

Néanmoins, tenant compte dans une certaine mesure des observations de M. E. Lafont, la commission de l'administration générale de la Chambre des députés, tout en repoussant l'amendement de M. Ernest Lafont, a estimé qu'il y avait lieu de préciser et d'affirmer davantage le caractère temporaire de l'organisation actuelle du Conseil

3. Les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des loie françaises, à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur.

Les gouverneurs militaires de Strasbourg et de Metz exercent, sous l'autorité du commissaire général de la République, les commandements des

superieur. A cet effet, elle a substitué tout d'abord, dans le § 2 de l'art. 1, les mots : « à titre temporaire aux mots : « jusqu'à la même époque ». Elle a, en outre, ajouté a l'art. 1, le § 3 actuel, aux termes duquel les pouvoirs du Conseil supérieur expireront trois mois après la date à laquelle sera entrée en fonctions la deuxième législature ». -- L'art. 1, ainsi modifié et complété, a été adopté, après retrait de l'amendement de M. Ernest Lafont (Mème séance, p. 4732 et 4736), et, après une discussion, dans laquelle M. Bonneray, rapporteur de la commission de l'administration générale, et M. Veber, rapporteur de la commission du budget, ont insisté sur la nécessité de ne rien décider quant à présent sur l'organisme qui pouvait être substitué au Conseil supérieur, M. Albert Thomas a retiré la disposition additionnelle qu'il avait présentée (Même séance. p. 4732 à 4736).

Dans son rapport au Sénat, M. Raynald a formulé sur l'art. 1 certaines réserves: L'art. 1 s'exprime d'une façon défectueuse quand il dit : « Les territoires d'Alsace et de Lorraine réintégrés dans l'unité française demeurent placés sous l'autorité du président du conseil des ministres ». Il ne s'agit pas seulement des territoires, mais des populations; ce n'est pas exclusivement le sol qui est redevenu français; ce sont aussi les êtres vivants qui y résident. Il est vrai que le traité de paix s'est complu à employer cette expression: « les territoires réintégrés »; mais elle n'en est pas meilleure, et présente fâcheusement la réunion de l'Alsace et de la Lorraine a la France comme la réalisation d'un acte de possession matérielle. N'est-il pas plus simple et plus juste de dire: L'Alsace et la Lorraine, réunies à la nation française? » Plus grave est le reproche qui consiste à méconnaitre le rôle de la loi et ses véritable attributions. Elle constate l'existence d'un régime de fait existant en Alsace et en Lorraine, et elle en décide le maintien, mais elle n'a pas à le définir, puisqu'il a été créé en dehors d'elle et qu'il se poursuivra sans son intervention. Elle remet ux mains du président du conseil le droit d'agir et de traduire sa décision par décret; elle n'a pas à dire plus et à réglementer ses moyens d'information et d'exécution. Le président du conseil administre sous sa responsabilité et par les voies qu'il juge les meilleures; l'immixtion de la Joi est inopportune et sans raison. C'est à tort que, dans l'art. 1er, elle se préoccupe des attributions du commissaire général et du Conseil supérieur, qui ont été fixées sans son concours et ne sont pas de son domaine ». — La commission du Sénat n'en a pas moins proposé l'adoption du texte voté par la Chambre des députés, qui a été adopté sans modifications par le Sénat (Séance du 16 oct. 1919; J. off. du 17, déb. parl., p. 1700).

(3) Le texte présenté par la commission de l'administration générale de la Chambre des députés, conforme à l'art. 3 du projet du gouvernement, portait au § 2: a Les districts... forment respectivement les départements... Les cercles prennent le nom... ». — Sur un amendement de M. Bracke, accepté par la commission, les mots a releviennent » et « reprennent » ont été substitués à ceux de « forment » et « prennent », « étant bien entendu, ainsi que l'a fait observer M. Bonnevay, rapporteur, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, que le mot a reprennent »> ne s'applique qu'aux territoires qui ont été désannexés, et non pas aux anciens départements du Haut-Rhin, du Bas-Khin et de la Moselle » (Séance du 3 oct. 1919 (J. off. du 4, déb. parl., p. 4736).

Dans la même séance, M. Jean Bon a demandé pourquoi on ne reconstituait pas les circonscriptions administratives telles qu'elles étaient avant 1871. M. Bonneray, rapporteur, a répondu « Pourquoi avons-nous maintenu les districts d'Alsace-Lorraine dans leurs limites actuelles, et leur avons-nous donné simplement les noms des anciens départements français ? Pourquoi n'avons-nous pas rattache au nouveau département de la Moselle l'arrondissement de Briey, qui en faisait partie autrefois? Pourquoi n'avons-nous pas rattaché le territoire de Belfort au département du Haut-Rhin dont il a été séparé en 1871? La raison en est très simple: c'est à cause de la dualité de legislation. En Alsace-Lorraine, il y a une législation et une administration tout à fait spéciales. Nous nous sommes expliqués très longuement sur toutes ces questions dans le rapport. Il est impossible d'arriver à detacher certaines parties de départements pour les joindre à des départements reconstitues d'Alsace Lorraine, parce qu'il en résulterait un enchevêtrement des législations qui rendrait l'administration et la justice tout à fait impossibles. C'est la raison qui nous a déterminés en ce sens. Que, plus tard, lorsque nous serons arrivés à l'unité de législation, à la

territoires d'Alsace et de Lorraine et les attributions territoriales dévolues par la loi du 5 janv. 1875 aux gouverneurs militaires de Paris et de Lyon (4).

4. La législation française sera introduite dans lesdits territoires par des lois spéciales, qui fixeront les modalités et délais de son application.

quelle nous tendons, nous fassions une revision nouvelle et une reconstitution des anciens départements, tels qu'ils existaient avant 1871, c'est tout à fait possible. Rien n'empêche que nous envisagions cette réforme pour l'avenir. Mais, pour le moment, nous nous trouverions en présence de difficultés absolument inextricables » (eod. loc.).

(4) L'art. 3, inspiré de l'art. 2, § 2, du projet du gouvernement, pose le principe du maintien provisoire des lois et reglements actuellement en vigueur en Alsace et Lorraine. - Sur ce principe même s'est élevée, au sein de la commission du Sénat, une importante discussion qui est ainsi résumée par M. Raynald dans son rapport: Faut-il, avec l'art. 3 du projet, déclarer que l'Alsace et la Lorraine continuent, jusqu'a ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises, à être régies par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur, ou ne convient-il pas plutôt d'intervertir les termes, et de prendre pour but et pour règle la loi française, tout en y apportant les dérogations necessaires pour ne pas brusquer les sentiments des Alsaciens et des Lorrains? Les partisans de cette opinion, d'accord du reste sur la nécessité d'une période de transition, désiraient affirmer ainsi en Alsace la suprématie de la loi française et préparer plus rapidement les esprits a se plier à l'unité de législation. Il leur paraissait plus conforme aux principes, et en même temps plus opportun, de proclamer le retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France sur le terrain législatif comme sur tous les autres, sauf à admettre à titre temporaire toutes les atténuations désirables. Votre commission s'est ralliée, dans sa majorité, à la these contraire. Il est impossible de prévoir tous les cas où peut se produire le condit entre les deux législations; il faut donc en accepter une comme base; il est logique et prudent à la fois de partir de la législation existante pour s'acheminer graduellement vers une législation unique. Il serait trop long de dresser, par avance, la liste de toutes les dérogations, et les lacunes impossibles à éviter entraîneraient des froissements et des surprises; au debut, les exceptions l'emporteraient sur la règle. Mieux vaut procéder en maintenant les prescriptions auxquelles sont accoutumées les Alsaciens et les Lorrains, pour les modifier incessamment, de façon à atteindre le but vers lequel on doit tendre unanimement, l'unité définitive de la législation. Une opinion intermédiaire s'est fait jour au cours de la discussion. Les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur seraient maintenues, mais il serait loisible aux Alsaciens et Lorrains qui en exprimeraient le désir de se ranger dans leurs rapports réciproques sous le régime des lois françaises. La proposition était attrayante; mais, après mûr examen, votre commission l'a également repoussée. Il est peu de contrats qui n'aient leurs répercussions sur les intérêts des tiers, et de là naîtraient des causes de difficultés. En outre, ce serait créer une catégorie nouvelle et convier les populations d'Alsace et de la Lorraine à une sorte de plébiscite dont le résultat pourrait être diversement interprété ».

A la Chambre des députés, M. Ernest Lafont a demandé des précisions sur la portée du § 1er de l'art. 3, notamment sur celle du mot : « réglementaires », M. Bonneray, rapporteur, a répondu : « Il y a, en Alsace et en Lorraine comme partout, des lois, des réglements, des décrets, des arrêtés, etc. Il y en a qui existaient avant l'armistice, et que nous maintenons; il y en a qui ont été pris depuis, soit par le commissaire de la République, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, soit par le président du conseil. Nous validons cette introduction par voie d'arrêtés, de règlements, de decrets, d'une législation nouvelle. Un exemple. Il y a quelques jours, an Journal officiel. paraissait un arrêté signé du commissaire de la République et du président du conseil, qui introduisait en Alsace-Lorraine toute notre législation de contrôle sur les sociétés d'assurances, de capitalisation et d'épargne; un décret de cette nature est une disposition réglementaire. M. Lafont a parlé des arrêtés pris par l'autorité militaire. Ces arrêtés n'ont pu être pris qu'en vertu des lois sur l'état de siège. Le jour où l'état de siège aura disparu sur l'ensemble du territoire, il aura disparu aussi en Alsace Lorraine, et ces arrêtés tomberont» (1re séance du 3 oct. 1919; J. off. du 4, deb. parl., p. 4737).

Le § 2 de l'art. 3, dû à un amendement de M. H. Pate, qui a été accepté par la commission de l'administration générale de la Chambre des députés, a pour objet de conférer aux gouverneurs militaires de Strasbourg et de Metz, sous l'autorité du commissaire général, le comman

Toutefois, les dispositions de la législation française dont l'introduction présenterait un caractère d'urgence pourront être déclarées applicables par décret rendu sur la proposition du président du conseil, et après rapport du commissaire général de la République.

dement des territoires d'Alsace-Lorraine, les attributions territoriales dévolues aux gouverneurs militaires de Paris et de Lyon par la loi du 5 janv. 1875 (S. Lots annotées de 1875, p. 645. P. Lois, décr., etc. de 1875, p. 1110).

(5) L'art. 4 détermine les conditions de l'introduction de la législation française en Alsace-Lorraine. Le gouvernement, dans l'art. 2, § 2, de son projet, prévoyait qu'il pourrait être apporté aux dispositions législatives et réglementaires, maintenues en vigueur, « des exceptions et modalités édictées par décret rendu sur le rapport du ministre dont dépendent les territoires d'Alsace et de Lorraine, et sur la proposition du commissaire général de la République ». La commission de l'administration générale de la Chambre des députés a substitué à ce texte la rédaction actuelle, sur laquelle M. Bonnevay a donné, dans son rapport à la Chambre des députés, les explications suivantes : « Le commissariat de la République, depuis sa formation au lendemain de l'armistice jusqu'à ce jour, a poursuivi une politique méthodique d'assimilation, par l'introduction, an moyen de décrets et d'arrêtés, d'un nombre important de lois françaises qui ne risquaient pas de soulever de difficultés locales ou même étaient désirées par la population. Le projet de loi valide les introductions faites par cette procédure et les rend définitives. Mais, statuant pour l'avenir, il pose tout d'abord ce principe que c'est au Parlement qu'il appartient de décider des introductions, et que c'est le Parlement seul, en tout état de cause, qui pourra prononcer sur les modifications temporaires qui pourraient, à titre transitoire, être apportées à la législation française avant son introduction. Ce principe posé, nous vous proposons d'admettre qu'en cas d'urgence, les introductions pourront être édictées par décret soumis à la ratification des Chambres dans le délai d'un mois. Il est certain, en effet, que des questions peuvent se poser, notamment en l'absence des Chambres, qui exigent une solution immédiate, et que l'appareil législatif est bien lourd pour solutionner rapidement quantité de questions accessoires qui peuvent se poser brusquement. Dans ces cas, nous admettons la procédure du décret contresigné par le président du conseil, auquel nous vous proposons de rattacher directement le commissariat général de la République. Ces décrets seront préparés par le commissaire général, qui, sur place, est à même de s'entourer de conseils locaux, et qui a en mains l'organisme administratif nécessaire. Il est bien entendu que ces decrets ne pourront pas refaire la loi; ils devront se borner à en étendre l'application aux territoires réintégrés. Le législateur, dans ces conditions, ne saurait se plaindre d'une dépossession par le pouvoir exécutif, puisque, ainsi restreint, le rôle confié à celui-ci se borne à assurer l'application des propres lois qu'il a établies. En ce qui concerne la législation allemande, ou la législation locale, des adaptations peuvent être nécessaires, soit pour assurer leur application tant qu'elles subsi-teront, soit pour les harmoniser avec les lois françaises connexes qui auraient été introduites. Là encore la procédure du décret pourra être employée dans le sens d'une assimilation à la loi ou aux institutions françaises ».

Lors de la discussion à la Chambre des députés, M. Ernest Lafont a d'abord propose de supprimer les derniers mots du § 1er de l'art. 4 : « qui fixeront les modalités et délais de son application ». On prévoit des lois spéciales, a dit M. E. Lafont. Nous sommes d'accord, puisque tout le monde admet l'idée de l'impossibilité de l'introduction en bloc du droit civil, ou plutôt du droit privé français, dans la vie des Alsaciens et des Lorrains. Mais pourquoi ajouter que des lois spéciales fixeront les modalités et le délai de son application? Nous ne savons pas s'il y aura des modalités, ni dans quels cas, nous ne savons pas s'il y aura des délais, ni dans quels cas. Pourquoi introduire cette incidente, qui nous parait dangereuse, parce qu'elle trace moralement le chemin que devront suivre les législateurs de demain? Je demanderai à la commission, rédactrice de ce texte, de me préciser la nécessité qu'elle trouve à l'inscription obligatoire de cette fin du premier paragraphe >. M. Bonneray, rapporteur. « Le membre de phrase dont M. Lafont demande la sup pression a été établi, non pas simplement pour la forme, mais il engage une question de foud. La commission a eu deux idées directrices, lorsqu'elle a établi son projet de loi. La première était celle-ci ne rien faire qui pût nuire à l'unité française. Nous avons dit, en tête de notre rapport: «La République est une et indivisible », unité de législation, unité d'administration, c'est à cela que nous tendons. Lorsque, tout à l'heure, au nom de la commission, je combattais le rétablissement, sous une forme ou sous une autre, du Conseil supérieur d'Alsace et de Lorraine, c'est à cette idée que j'obéi-sais. La seconde

Ces décrets seront soumis à la ratification des Chambres dans le délai d'un mois (5).

5. Une disposition insérée dans la prochaine loi de finances fixera les conditions dans lesquelles sera préparé, délibéré et arrêté le budget des dépenses et des recettes d'Alsace et de Lorraine.

idée directrice est que, tout en marchant d'un pas sûr à cette assimilation, demandée par tous les Alsaciens et Lorrains de tous les partis, qui savent parfaitement qu'il ne peut y avoir deux Frances, une en Alsace et une sur l'ensemble du territoire, nous entendons qu'elle ne soit pas faite brusquement, qu'elle doit comporter des délais, des tempéraments, et que des modalités allant même jusqu'à une pénétration réciproque doivent être introduites dans la législation, qui deviendra commune aux deux parties du territoire. C'est une promesse qui a été faite et que nous tenons à sanctionner par la loi. Lorsque nos troupes ont pénétré en Alsace et en Lorraine, des engagnements solennels ont été pris de respecter les coutumes, les traditions, les croyances. Notre législation peut, sur certains points, se trouver en contradiction avec ces traditions et ces habitudes. Nous cautionnons en quelque sorte, par notre texte, la parole donnée, lorsque nous prévoyons des modalités, des tempéraments, des délais. Nous avons promis de respecter les droits acquis; par notre texte, nous renouvelons notre promesse » (Séance du 3 oct. 1919; J. off. du 4, déb. parl., p. 4738 et 4739). Après ces explications, M. E. Lafont a retiré son amendement (Même séance, p. 4740).

L'introduction par décret en Alsace-Lorraine des dispositions de la législation française présentant un caractère d'urgence, autorisée par les §§ 2 et 3 de l'art. 4, a été vivement critiquée, d'une part, par M. A. Veber, dans son avis au nom de la commission du budget de la Chambre des députés, d'autre part, par M. E. Lafont, au nom de la commission de la législation civile et criminelle. M. E. Lafont a proposé à la Chambre des députes, lors de la discussion, par un amendement auquel s'est associé M. A. Veber, la suppression pure et simple des §§ 2 et 3 de l'art. 4 (1re séance du 3 oct. 1919; J. off. du 4, déb. parl., p. 4740). --- M. Bonnevay, rapporteur, a défendu en ces termes, le texte de la commission : « La commission de l'administration génerale, lorsqu'elle a été saisie du projet du gouvernement, a immédiatement pense que les termes dans lesquels étaient établies les dispositious tendant à donner au commissaire général de la République un pouvoir réglementaire étaient excessifs. La commission de l'administration générale est défavorable en principe à toute délégation donnée au gouvernement de procéder par décret, elle l'a montré en différentes circonstances. Mais elle a poursuivi une enquête, elle a étudié autant que possible, dans les courts délais qui lui ont été donnés, l'ensemble de la situation. Son rapporteur a fait une enquête sur place; la commission à Paris a procédé à un certain nombre d'auditions, et nous sommes arrivés à cette conviction qu'il était impossible actuellement, sans conférer au président du conseil certains pouvoirs réglementaires, de réussir à gouverner dans la paix, dans la sécurité, l'Alsace et la Lorraine. La commission a alors rédigé les articles critiqués, soit par M. Veber, soit par M. Lafont. Ces critiques ont porté sur trois ou quatre articles. Je m'en réfère pour le moment à la question de principe posée par la demande de suppression des deux derniers paragraphes de l'art. 4. Nous affirmons, dans le § 1o, que c'est par la loi que les lois françaises devront être introduites. Voilà le principe. Il n'était pas posé dans le projet du gouvernement, qui ne prévoyait que des décrets. Puis, dans les deux paragraphes suivants, nous maintenong un certain pouvoir réglementaire au président du conseil, sur les propositions du commissaire de la République, mais avec des garanties étroitement limitées. Quelles sont-elles? Tout d'abord, ce n'est que dans le cas d'urgence qu'on pourra procéder par voie de décret; en second lien, ce décret devra être soumis à la ratification des Chambres dans le délai d'un mois. Voilà des garanties qui permettront au Parlement d'exercer son droit de contrôle et de suivre très attentivement l'usage que le commissariat de la République fera du pouvoir réglementaire que nous lui conferons. Mais surtout, et c'est la garantie essentielle, nous ne donnons pas au gouvernement, ou au commissaire général, le pouvoir de faire la loi nous lui donnous simplement le droit d'introduire en Alsace et en Lorraine des lois françaises existantes. Est-ce nous, qui avons fait ces lois et qui les maintenons, qui nous plaindrions qu'on étende leur champ d'application? Ce n'est pas possible. Nous donnons simplement au goavernement un pouvoir d'extension du champ d'appli cation de la legislation française, pas autre chose )). —— Aprés ces explications du rapporteur, la Chambre des députés a repoussé l'amendement de M. E. Lafont, et a adopté le texte proposé par la commission de l'administration générale (Meme seance, p. 4742).

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Jusqu'au vote de cette disposition, ledit budget sera préparé par le commissaire général de la République, soumis pour avis au Conseil supérieur, et arrêté par un décret contresigné par le président du conseil et le ministre des finances (6).

sace et Lorraine était un budget mixte, à la fois budge d'Etat et budget local, contenant, d'une part, des depenses de souveraineté (justice, gendarmerie, etc.), et, d'autre part, des dépenses purement locales. C'était le budget d'un Etat à souveraineté limitée, percevant à son profit la plupart des recettes encaissées sur son territoire (à l'exception des droits de douane), et supportant la presque totalité des charges (à l'exception des dépenses militaires et diplomatiques). La loi budgétaire était soumise aux délibérations de la seconde Chambre, du Landtag, puis acceptée ou rejetée en bloc par la première Chambre, enfin promulguée par l'Empereur. Pendant la guerre, les dépenses d'administration générale d'Alsace-Lorraine figuraient au budget français de la guerre, au chapitre 39 bis. Doit-on maintenir temporairement un budget d'Alsace et Lorraine? Ou bien, dès à présent, ses recettes doivent-elles être réparties entre le budget général français et les budgets départementaux, suivant les règles en vigueur en France. A l'appui de la première solution, on fait valoir les considérations générales que nous avons exposées en faveur de l'établissement d'un régime transitoire. Il faut y ajouter celles-ci: d'une part, les budgets départementaux ne pourront être établis en Alsace et Lorraine qu'au fur et à mesure de l'introduction du régime administratif et du régime fiscal français; d'autre part, l'établissement d'un systeme budgétaire trop rigide serait incompatible avec les fluctuations incessantes dans les évaluations de dépenses que nécessite la période actuelle, enfin, une série de recettes spéciales à l'Alsace et Lorraine, et provenant du régime fiscal allemand ou local, figureraient difficilement dans le budget général français. Tout en reconnaissant, en ce qui la concerne et sous réserve de l'avis de la commission du budget, le bien fondé de cette argumentation, votre commission d'administration générale a pensé qu'il n'était pas possible de réglementer dès à présent cette question, et de trancher pour toute la période transitoire ce difficile probleme. Aussi, alors que le projet du gouvernement vous demandait de décider qu'à partir du prochain exercice, l'Alsace et Lorraine aurait un budget spécial, qui serait préparé par le commissaire de la République, délibéré par le Conseil supérieur et arrêté par le ministre dont dependraient les territoires d'Alsace et Lorraine, après avis du ministre des finances, votre commission vous propose de n'auto riser cette procédure que pour le prochain exercice. La loi de finances française de 1920, qui sera préparée par la commission du budget, établira le régime transitoire définitif du budget d'Alsace et Lorraine, après avoir re cueilli les avis autorisés des représentants élus des pro vinces recouvrées (V. l'art. 72 de la loi du 31 juill. 1920: J. off. du 1er août 1920). Même dans le régime provisoire du prochain exercice, votre commission a tenu à marquer le caractère purement consultatif de l'avis demandé au Conseil supérieur par la substitution des mots soumis pour avis » aux mots a delibéré par ». Quant au droit de controle du Parlement, il s'exercera : 1° par le vote annuel de l'autorisation de percevoir les droits, produits et revenus spéciaux à l'Alsace-Lorraine (art. 6); 2° par le vote de la subvention du budget français. Ces deux dispositions permettront au Parlement d'évoquer toutes les questions soulevées par l'établisse ment de ce budget transitoire ».

Au texte proposé par la commission de l'administra tion générale, et qui était entièrement conforme au texte actuel de l'art. 5, la commission du budget de la Chambre des députés a opposé la rédaction suivant: « Une disposition insérée dans la prochaine loi des finances fixera les conditions dans lesquelles le budget des dépenses et des recettes d'Alsace et de Lorraine sers préparé et réparti entre les trois départements ». « Qu'on le veuille ou non, a dit M. Veber dans son avis au nom de la commission du budget, maintenir le budget spécial de l'Alsace-Lorraine, c'est aboutir à son autonomie, à la création d'un Etat dans l'Etat, ou lui octroyer moins de droits qu'à telle ou telle de nos colonies, dot le budget est examiné, préparé, délibéré et arreté par des assemblées ou au moins par des délégations financières... On est le moindre inconvénient à ce que le droit commun public soit immédiatement appliqué en Alsace et D Lorraine? L'Alsace-Lorraine, en vertu meme du truite de paix, n'est plus un Etat. Elle a été réintégrée dans l'unite française. Par conséquent, il n'y a qu'à attribner à l'Etat français la part des impôts qui reviennent a l'Etat, et aux districts transformés en département la part des recettes fiscales dues aux districts, et ains: de même avec les communes. Il n'y a plus d'Etat d'AlsaceLorraine. La commission du budget demande l'application pure et simple de l'art. 59 du traite de paix : L'Etat français percevra pour son propre compte les impôts, droits et taxes... D.

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7) L'art. 6 du projet du gouvernement était ainsi nça: La perception des droits, produits et revenus t autorisee annuellement par la loi. Reserve faite pour is droits de douane, qui sont soumis aux dispositions des lois en vigueur sur l'ensemble du territoire français, es creations, modifications ou suppressions d'impôts, taxes et redevances de toute nature, font l'objet d'arrêtés da commissaire general de la République. Ces arrêtés, soumis pour avis au Conseil supérieur, ne sont exécutoires exapres avoir été homologués par décret rendu sur le rapport du ministre dont dépendent les territoires d'Alsace et de Lorraine et du ministre des finances ». texte, la commission de l'administration générale de la Chambre des députés a substitué la rédaction actuelle de fart. 6, qui n'a subi qu'une légère modification de forme : 2 (Chambre des députés, 1e séance du 3 oct. 1919; f. du 4, deb. parl., p. 4744), par la substitution, demandée par la commission du budget, des mots : « Les drits de douane sont établis et perçus selon les lois en ar, aux mots : « Les droits de douane sont soumis As en vigueur ».

A ce

Daas son rapport à la Chambre des députés, M. Bonnemy a donné, sur les dispositions de l'art. 6, les explications suivantes : « Le régime fiscal français doit peu à peu être substitué au regime fiscal allemand. Comme en toute autre matiere, nous laissons en principe à la loi le son de fixer les modalités et délais de cette introduction. Mais, jusqu'à ce que la loi soit intervenue, il peut y avoir intérêt à autoriser l'introduction rapide de certakes parties de notre régime fiscal. Cette introduction poorra, à titre temporaire, continuer à s'effectuer par wcrets soumis à la ratification des Chambres. Le projet in gouvernement tendait à autoriser d'une façon généale la procédure par décret pour créer, modifier, suppriaer les impôts, redevances et taxes de toute nature. ne telle disposition était inadmissible et contraire à toas les principes de notre droit public. Les créations, modifications ou suppressions d'impôts ne peuvent être pronencées que par le Parlement. Nous avons changé complétement le caractère de cette disposition, en ne conferant ici encore au pouvoir exécutif que le droit introduire sans modification certaines parties du régime a français. Cette introduction pourra se faire par ie de création, de modification ou de suppression d'im; mais, dans tous les cas, elle devra se borner à dre le champ d'application de la loi francaise ». Lars de la discussion à la Chambre des députés, Man Bon a demandé la suppression du § 1o, qui lui a paru superfétatoire.

M. Bonnevay, rapporteur, a ain justifié le maintien de ce paragraphe : « Ce qui surabonde ne nuit pas. Nous avons tenu, parce que nous faisions une loi un peu speciale, à affirmer que, quand ben même, dans le régime provisoire, le budget d'Alsace et de Lorraine serait maintenu. on serait obligé de Tenir tous les ans devant le Parlement pour obtenir Cacterization de percevoir les impots, taxes et revenus.

st une garantie supplémentaire que nous prenons; ne La la faites pas supprimer » (1 séance du 3 oct. 1929: J. off. du 4, déb. parl., p. 4744). A la suite de explications, la Chambre des députés a repoussé arendement de M. Jean Bon (eod. loc.).

D'autre part, la commission du budget avait proposé de remplacer le § 3 de l'art. 6 par ces simples mots : * L'introduction du régime fiscal français sera réglée par une loi ». Ce paragraphe, dit M. A. Veber dans Javis présenté à la Chambre des députés au nom de la commission du budget, permettrait au gouvernement d'introduire chez nos frères retrouvés un régime qui a disparu depuis la Révolution française, contre lequel Fest déclenchée la Révolution de 1789. Le vote du

LOIS 1921.

ront soumis à la ratification des Chambres dans le délai d'un mois (7).

7. La procédure prévue aux §§ 2 de l'art. 4 et 3 de l'art. 6 porra être suivie en vue d'assurer l'application des lois et règlements locaux ou leur adaptation temporaire aux lois et institutions françaises (8).

8. Il sera procédé aux élections sénatoriales, législatives, départementales et communales d'après les lois électorales françaises (9).

9. La loi du 9 déc. 1884, sur l'organisation du Sénat et les élections des sénateurs, est modifiée ainsi qu'il suit :

« Art. 1, § 1er. Le Sénat se compose de

budget, le consentement de l'impôt, est la raison d'être du Parlement. Il serait inconstitutionnel d'accorder au gouvernement et à son representant à Strasbourg le droit de création, modification ou suppression d'impôts, taxes ou redevances de toute nature ». La soupape, dite de sûreté, d'une ratification ultérieure des Chambres n'est qu'un paravent transparent, derrière lequel les citoyens d'Alsace et de Lorraine ne verraient qu'arbitraire. Ils en éprouveraient une sorte de sensation désagréable, comme une diminutio capitis, et en concevraient un juste ressentiment ». — Toutefois, lors de la discussion à la Chambre des députés, la commission du budget n'a pas maintenu sa proposition, et le texte de la commission de l'administration générale a été voté sans débat (1re séance du 3 oct. 1919; J. off. du 4, déb. parl., p.4744). En réponse a une question de M. Ernest Lafont, M. Millerand, commissaire général de la République à Strasbourg, commissaire du gouvernement, a précisé ainsi les limites dans lesquelles il entendait user des droits que lui conférait le § 3 de l'art. 6: « Il ne s'agit, dans mon esprit comme dans celui du gouvernement, que de l'introduction de dispositions de détail qui seraient rendues nécessaires par le fonctionnement même des lois. Il ne peut s'agir, en aucun cas, de modification ou suppression d'un impôt, par exemple » (Eod. loc.).

(8) Au cours de la discussion à la Chambre des dépu. tés, M. Ernest Lafont a demandé la suppression de l'art. 7. Il a toutefois retiré son amendement, sur l'affirmation réitérée de M. Millerand que l'art. 7 serait exclusivement appliqué dans l'esprit et dans les limites déjà précisés à propos de l'art. 6 et que « ce seraient uniquement des détails de la loi alsacienne ou de la loi allemande qui devraient être modifiés par l'introduction de détails empruntés à la loi française » (1 séance du 3 oct. 1919; J. off. du 4, déb. parl., p. 4744).

(9-10-11) Le projet du gouvernement, dans son art. 4, réglait de la manière suivante l'introduction des lois électorales en Alsace-Lorraine : « Il sera procédé aux élections sénatoriales, législatives, départementales et communales, en Alsace et en Lorraine, d'après les lois électorales françaises. Les conditions d'application de ces lois seront, s'il y a lieu, fixées par décret. Les sénateurs feront partie de la première série renouvelable du Sénat. Les départements du Bas-Rhin et de la Moselle élisent chacun cinq sénateurs; le département du Haut-Rhin quatre sénateurs. Le nombre de députés dans chaque département sera fixé d'après les règles applicables dans les autres départements français ».

La commission de l'administration générale de la Chambre des députés n'a pas accepté que des conditions d'application des lois électorales françaises fussent fixées par décret. - «Sans rechercher, dit M. Bonneray dans son rapport à la Chambre des députés, si cette disposition n'avait pas un certain caractère anticonstitutionnel, dans sa forme générale, elle nous a paru inadmissible; on ne saurait admettre que les lois électorales soient, après la ratification du traité de paix, susceptibles de modifications par décret. Nous avons donc délibérément supprimé cette disposition. Toutefois, il est juste de faire observer que, dans l'esprit de ceux qui l'ont proposée, ainsi qu'en justifie l'exposé des motifs du projet de loi, les modifications des lois électorales par décret ne visaient que l'introduction de certaines modalités d'ordre pratique nécessitées par les différences d'organisation et de la législation pénale comme par les difficultés que pourrait présenter l'établissement définitif des listes. Mais déjà les décrets organiques du 2 févr. 1852 (S. Lois annot es de 1852, p. 33. P. Lois, decr., etc. de 1852, p. 59) et la loi du 7 juill. 1874 (S. Lois annotées de 1874, p. 564. P. Lois, déer., etc. de 1874, p. 970) ont été appliqués en Alsace et Lorraine, sous réserve de modalités de fait, pour l'établissement des listes électorales. Par l'art. 3 du projet, nous validons cette réglementation spéciale. Les listes électorales, établies conformément à ces dispositions réglementaires, conservent donc toute leur valeur. Malgré ces considérations, et à l'appui du texte propose par le projet, on a fait valoir

314 membres, élus par les départements et les colonies.

Art. 2, § 3. Les départements des Côtes-duNord, Finistère, Gironde, Ille-et-Vilaine, LoireLoire-Inférieure, Moselle, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure élisent chacun cinq sénateurs.

a § 4. L'Aisne, Bouches-du-Rhône, CharenteInférieure, Dordogne, Haute-Garonne, Isère, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan, Puy-de-Dôme, Haut-Rhin, Seine-et-Oise, Somme, élisent chacun quatre sénateurs (10).

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10 (11). Jusqu'aux élections qui suivront le prochain recensement, le Bas-Rhin élira neuf dépu

qu'il était possible que le décret du 6 mai 1919 ait à recevoir encore un complément; qu'en effet, ce décret a prévu l'inscription, même après la clôture des listes, et jusqu'à la date des élections, des personnes à qui le droit d'être inscrites serait ultérieurement reconnu; que ce droit ne pourra pas être refusé aux personnes que le traité de paix admet à réclamer la nationalité française, si elles l'obtiennent en temps utile; qu'il pourra y avoir là, en ce qui concerne les délais d'inscription et les recours, matière à une nouvelle adaptation qui aura à intervenir dans des conditions particulières d'urgence. Nous croyons que cette adaptation peut être, dès à présent, prévue, qu'elle peut faire l'objet, soit d'un nouveau décret, qui pourrait intervenir avant la promulgation de la présente loi, soit d'un texte législatif dont les Chambres pourraient être saisies en temps utile. Nous nous sommes donc refusés à maintenir dans le projet la disposition qui confie pour l'avenir au pouvoir exécutif le droit de modifier en quoi que ce soit la législation électorale. Les élections sénatoriales, législatives, départementales et communales devront donc avoir lieu en Alsace et Lorraine suivant les mêmes lois et aux mêmes dates que dans le reste de la France. A cet effet, il importe de fixer. dès à présent, le nombre de sénateurs et de députés que devront élire les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Pour les sénateurs, le projet du gouvernement se bornait à en fixer le nombre: 4 au Haut-Rhin, 5 au Bas-Rhin et 5 à la Moselle. Ce nombre était déterminé suivant les bases qui avaient été admises lors de l'établissement des tableaux de la loi du 9 déc. 1884 (S. Lois annotées de 1885, p. 689. — P. Lois, décr., etc. de 1885, p. 1143) : 4 sénateurs pour les départements dont la population était comprise entre 450.000 et 600.000 habitants, et 5 sénateurs pour les départements comptant plus de 600.000 habitants. Le projet indiquait, en outre, que les sénateurs de ces départements feraient partie de la première série renouvelable. Le texte ainsi proposé laissait subsister sans modification l'art. 1er de la loi du 9 déc. 1884, sur l'organisation du Sénat et les élections des sénateurs, qui déclare que le Sénat se compose de 300 membres. Il nous a paru préférable, pour éviter toute discordance de texte, de vous proposer la modification de la loi du 9 déc. 1884, de porter à 314 le nombre des membres de cette assemblée, d'insérer les noms des trois départements de Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin, suivant l'ordre alphabétique, dans la nomenclature des départements élisant 4 et 5 sénateurs, et de laisser déterminer par ce même ordre alphabétique la série à laquelle appartiendrait chacun de ces départements. En ce qui concerne la fixation du nombre des députés, le projet renvoyait à l'application générale des lois en cette matière. Il nous a paru nécessaire, puisque nous déterminions le nombre des sénateurs, de déterminer aussi celui des députés qui représenteraient ces départements. D'après la nouvelle loi électorale (L. 12 juill. 1919, S. et P. Lois annotées de 1919, p. 953; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 953), chaque département a droit à un député par 75.000 habitants de nationalité française, une fraction supplémentaire de 37.500 habitants donnant droit à un député de plus. A titre transitoire, chaque département conserve jusqu'au prochain recensement son nombre actuel de députés. Or, encore moins que dans le reste de la France, il n'est possible en Alsace et en Lorraine d'effectuer, dans des conditions convenables, et avant les prochaines élections, un nouveau recensement. Les dispositions pour l'application des règles du traité de paix relatives à la nationalité des habitants n'ont pu encore intervenir, et, avec quelque rapidité qu'elles soient prises, le nombre des personnes obtenant la qualité de Français, soit par réintégration, soit en réclamant la nationalité française, sera, pendant un certain délai, soumis à des variations assez importantes. D'autre part, il n'est pas possible de se référer au nombre de sièges précédemment attribués à l'Alsace et à la Lorraine. La deuxième chambre d'Alsace-Lorraine comptait, sous le régime allemand, 60 dėputés. L'Alsace-Lorraine n'envoyait au Reichstag que 15 députés. Sous le régime français, le nombre de sièges correspondant à la population d'origine française aurait

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tés, la Moselle huit députés, le Haut-Rhin sept dèputés (12).

FORÊTS, BOIS ET FORÊTS DES COMMUNES ET

été très supérieur. Quant aux dernières élections du régime français, elles ont été faites au scrutin de liste, conformément à la loi du 15 mars 1849 (S. Lois annotées de 1849, p. 16. P. Lois, déer., etc. de 1849, p. 506), le nombre de sièges faisant l'objet d'un tableau du 15 sept. 1870 (S. Lois annotées de 1870, p. 517. P. Lois, dier., etc. de 1870, p. 888), qui attribuait au Bas-Rhin 12 députés, au Haut-Rhin 11 députés et à la Moselle 9 députés, sur lesquels au moins 30 députés correspondaient aux territoires dont l'Alsace-Lorraine a été formée. En dehors de ces départements, il y a lieu de tenir compte également des territoires enlevés à la Meurthe et aux Vosges, de telle sorte que le nombre des sièges qu'aurait représenté l'Alsace et la Lorraine peut être évalué à 32. Ces chiffres ne peuvent toutefois servir de base, l'Assemblée à laquelle ces députés avaient été envoyés comptant 753 membres. A cet effet, en l'absence d'un recensement précis effectué après l'application des dispositions du traité de paix sur la nationalité, on ne peut éviter de se borner à prendre pour base le nombre des personnes qui, d'après ces dispositions, seront réintégrées dans la nationalité française ou pourront réclamer. dans le délai d'un an, cette nationalité, notamment comme descendants ou conjoints d'Alsaciens ou de Lorrains Français. Ce nombre est sujet à être augmenté, pour les élections qui suivront le prochain renouvellement de la Chambre des députés, des étrangers, Allemands ou autres, qui auront acquis la qualité de Français par voie de naturalisation. Sur 680.000 habitants approximativement, le Bas-Rhin peut revendiquer une population entrant en compte pour la détermination des sièges, qui atteint au moins les 637.500 habitants nécessaires pour lui donner droit à 9 députés; pour le Haut-Rhin, sur 510.000 habitants approximativement, on peut se baser sur au moins 487.000 habitants entrant en compte, et, par conséquent, 7 députés; pour la Moselle, dont la popu. lation prévue est de plus de 600.000 habitants, l'on peut garantir, malgré la proportion plus élevée d'Allemands, qu'il est dès à présent possible de faire état du chiffre de 562.000 habitants, nécessaire pour donner droit à ce département à 8 députés ».

A la Chambre des députés, M. Jean Bon a posé sur l'art. 8 la question suivante : « A qui allez-vous donner la qualité de citoyen français, c'est-à-dire qui allez-vous réintégrer dans la qualité de citoyen français ?» M. Millerand, commnissaire du gouvernement, a répondu : « Le traité de paix, dans son annexe à la section V, a expressément déterminé dans quelles conditions la nationalité française serait attribuée. C'est ainsi que les Alsaciens et les Lorrains, qui ont perdu la nationalité française par le traité de Francfort et leurs descendants, sont de par la ratification même du traité de paix, réintégrés automatiquement dans la nationalité française. D'autre part, il y & toute une série de catégories de personnes, par exemple, les conjoints d'Alsaciens et de Lorrains réintégrés dans la nationalité française; les étrangers non alle. mands ayant, avant le 3 août 1914, acquis la nationalité alsacienne ou lorraine, qui peuvent, dans le délai d'un an, réclamer la nationalité française. Dès mon arrivée à Strasbourg, j'ai pensé qu'il était indispensable que, le jour où les colleges électoraux de la France d'avant 1914 seraient convoqués, les collèges electoraux d'Alsace et de Lorraine pûssent l'être en même temps, et exercer leurs droits le même jour. Dans ce but, j'ai preserit la constitution des listes électorales sur les bases mêmes du traité de paix; autrement dit, sont dès à présent inscrits sur les listes électorales tous les Alsaciens et Lorrains qui, par la ratification du traité de paix, sont, de plein droit, réintégrés dans la nationalité française. A ces premiers électeurs viendront s'ajouter, soit avant les élections, s'ils peuvent auparavant être inscrits, soit, dans le cas contraire, pour des élections subséquentes, ceux qui, en vertu de l'annexe à la section V du traité, auront réclamé la nationalité française. Enfin, il y a une dernière caté gorie de personnes : les Allemands nés ou domiciliés en Alsace Lorraine, qui, pour obtenir la nationalité française, doivent remplir certaines conditions, notamment celle de trois ans de séjour ininterrompu en Alsace-Lorraine depuis le 11 nov. 1918. Telles sont les indications générales suivant lesquelles out été formées et seront complétées les listes électorales » (1** séance du 3 oct. 1919; J. of. du 4, déb. parl., p. 4745).

De son côté, M. Veber a présenté, au nom de la commission du budget, plusieurs observations : « Actuellement, a-t-il dit, il y a trois différences principales entre les attributions des conseils genéraux et celles des conseils de districts en Al-ace-Lorraine. Le conseil général français se réunit de plein droit à des dates légales et tient des séances publiques. L'assemblée de district allemande est Corvoquée par le pouvoir central, et ses séances ne sont pas publiques. Je demande à M. le commissaire général el les

BOIS ET FORÊTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER, DOMANIALISATION DES GARDES FORESTIERS, CONTRIBUTION DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (Rép., vo Forêts, n. 1011

conseils généraux des trois départements nouveaux auront le même droit que les nôtres de se réunir de plein droit et si leurs séances seront publiques. En second lieu, alors que les délibérations chez nous sont exécutoires, sauf suspension par decret, en Allemagne, la délibération soumise à l'approbation du pouvoir central est devenue le droit commun de l'assemblée de district. Je demande siles délibérations qui seront prises par les conseils généraux de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont la même possibilité d'étre exécutoires sauf suspension, qu'en France. Enfin, la loi organique de 1871 a donné au conseil général un organe permanent, c'est-à-dire un contrôle permanent, sous le nom de commissson départementale. Je demande si les lois électorales françaises qui seront appliquées comprendront la commission départementale, et si vous entendez car il y a de nombreux intérêts communs provoquer et aider les conseils généraux à organiser entre eux des conférences interdépartementales, ainsi que prevoit notre législation. L'expression « les lois électorales » signifie-t-elle tout cela ?... Un mot encore sur l'organisation municipale. Oui ou non, les maires et les adjoints seront-ils élus comme en France?». M. Millerand, commissaire du gouvernement, a répondu « L'intention du gouvernement est de donner aux conseils généraux, et aux conseils municipaux d'Alsace et de Lorraine les mêmes droits qu'aux conseils généraux et qu'aux conseils municipaux (eod loc.).

A la suite de ces explications, M. Ernest Lafont a retire une disposition qu'il proposait d'ajouter à l'art. 8, et qui était ainsi conçue : « Les pouvoirs des assemblées départementales et communales d'Alsace et Lorraine seront détermines par la législation française » (eod. loc.).

(12) A la Chambre des députés, un vif débat a été sonlevé par la disposition additionnelle suivante, proposée par M. Ernest Lafont : « La loi sur la liquidation des biens séquestrés est applicable à l'Alsace et à la Lorraine >> (1re séance du 3 oct. 1919; J. off. du 4, déb, parl., p. 4746). Cette disposition, combattue par M. Bonneray, rapporteur, et par M. Millerand, commissaire du gouvernement, a été repoussée par la Chambre des députés, dans sa 1re séance du 4 oct. 1919 (J. off. du 5, déb. park, p. 4785). La Chambre des députés à également rejeté, dans la même séance, un deuxième article additionnel proposé par M. Ernest Lafont, et ainsi conçu : « Une loi speciale déterminera les conditions dans lesquelles pourront étre liquidées les entreprises minières, et, d'une façon générale, tous les droits se rattachant, sous une forme quelconque, à la propriété des mines (eod. loc.).

(1) Chambre des députés. Projet de loi de M. Victor Boret, ministre de l'agriculture et du ravitaillement; présentation, le 27 juin 1919 (2° séance); exposé des motifs (J.off., doc. parl. de déc. 1919, p. 2007). - Rapport de M. Perrier; dépôt, le 30 juill. 1919; texte (J. off., doc. parl. de janv. 1920, p. 2274). Avis de la commission du budget, par M. Dariac; dépôt, le 6 août 1919; texte (J. off., doc. parl. de janv. 1920, p. 2341). Adoption sans discussion, le 29 août 1919 (J. off. du 30, deb, parl., p. 4066).

Sénat. Présentation, le 4 sept. 1919 (J. off, doc. parl. d'oct. 1919, p. 611). Rapport de M. Mar

tinet; dépôt, le 7 oct. 1919; texte (J. off., doc. parl. de nov., 1919, p. 760). -Déclaration d'urgence, discussion et adoption, le 18 oct.1919 (J. off. du 19, déb. parl., p. 1763). 1. Objet et motifs de la loi. — « Le personnel de l'Administration des eaux et forêts comprend trois catégories de préposés: 1 les préposés domaniaux, qui surveillent les forts de l'Etat, ou sont chargé «pécialement d'un service de pêche: 2° les préposés mixtes, qui surveillent en partie des forêts domaniales et en partie des forêts communales ou d'établissements public; 3° les préposés communaux et d'établissements publics, qui -urveillent des forêts appartenant aux communes et établissements public. Les attributions de ces diverses catégories de préposés ont, au point de vue du service, absolument les mêmes; la surveillance et la régie des bois des communes et des établissements publics, aussi bien que des forêts de l'Etat, relèvent de l'Administration forestière. Les gardes, quelle que soit leur affectation, prètent le méine serment, Sont officiers de police judiciaire, ont la même compétence en matière de constatation des délits, sont soumis aux mêmes réglement, participent aux mèmes opération, obéi-ent aux mêmes chef. L'analogie ce se si nou- considerons dan son détail chacune de unites. Ce sont les communes qui choisis ent leurs garde et qui fixent leur traitement. La nomination et la révocation appartiennent au préfet. Or, tandis que les prépo-és domaniaux ont, sous forme de traitement fixe. de suppléments temporaire d'allocation, d'indemnité, pour charge de famille et autres, auxquels viennent se joindre certaines bonifications en

et s.; Pand. Rép., eod., verb., n. 2351 et s., 2555 et s.).

LOI relative à la domanialisation des préposés forestiers communaux (1). — (Bull. off., 260, n. 15186).

nature, logement, chauffage, etc., une situation qui leur permet de faire face au renchérissement général de la vie, les préposés communaux demeurent, au point de vue des traitements, dans un état d'infériorité incompatible avec l'unité du service, infériorité à laquelle vient s'ajouter le souci du lendemain, par suite de la modicité des retraites. Cet état d'infériorité, dans lequel se trouvaient les préposés communaux, par rapport à leurs collègues domaniaux, avait à maintes reprises éveillé la sollicitude du Parlement, et on avait tenté d'y apporter remède. Dans l'impossibilité dans laquelle on se trouvait de domanialiser tous les gardes forestiers communaux, sans exception, en raison du montant élevé de la dépense et des difficultes administratives que pouvait soulever la réforme, on se borna aux dispositions de la loi du 21 févr, 1910 (S. et P. Lois annotées de 1910, p. 1057; Pand. pér., Lois annotées de 1910, p. 1057), « instituant une rétribution à payer par l'Etat en faveur des préposés forestiers communaux en raison de leurs services publics ». La rémunération consiste: a) en relèvement de traitements; b) en attribution de médailles forestières rétribuées; c) en secours. L'ensemble des crédits nécessaires pour la mise en œuvre de la loi s'élève à 525.000 fr. Son application, qui a été échelonnée sur trois exercices, est complète depuis le 1er janv. 1913. Assurément, cette loi a apporté une amélioration appréciable au sort des préposés communaux. Elle ne saurait cependant être considérée, aujourd'hui moins que jamais, comme réglant la situation d'une manière défini tive et entièrement satisfaisante. De tous les produits du sol, la forêt est celui qui a eu le plus directement à souffrir de la guerre, soit par les dévastations dans les pays occupés, soit par les exploitations à blanc, etc., commandées par les nécessités de la défense nationale. Nos forêts domaniales et communales ont besoin d'une reconstitution complète. Ce but ne peut être atteint qu'avec le concours d'un personnel convenablement rétribué, en situation, comme les gardes de l'Etat, de consacrer son temps au service administratif » (Rapport de M. Martinet au Sénat). C'est ce résultat que poursuit la présente lof en faisant des préposés forestiers des communes et établissements publics des préposés domaniaux. A cet effet, elle fait «porter la domanialisation sur les préposés communaux et d'établi-sements publics, jouissant d'un traitement propre de 540 fr. au minimum, auquel vient s'ajouter l'indemnité de service de 160 fr.. prévue par la loi du 21 févr. 1910, soit au total 700 fr. Les préposés communaux, qui peuvent être considérés comme de véritables fonctionnaires, sont completement assimiles à leurs collègues du cadre doma nial, sans qu'en aucun cas leur situation actuelle pui-e être amoindrie. Les conditions dans lesquelles s'opérera leur passage du cadre communal dans le cadre domanial (assimilation de grades et de classes, etc.) seront fixerpar un décret rendu dans la forme des règlements d'ad ministration publique. Au point de vue de la retraite. Ins préposés communaux, nommés domaniaux par voie d'assi milation, ne seront toutefois soumis au régime actuel de retraite des gardes domaniaux (L. 9 juin 1853, S. Lois annotées de 1853, p. 67. - P. Lois, décr., etc., de 1853, p. 118, modifiée par la loi du 25 juin 1914, S. et P. Lois annotées de 1915, p. 965; Pand. pér., Lois annotées de 1915, p. 965) qu'autant qu'ils seront susceptibles de compter, à soixante ans d'âge, vingt-cinq années de ser· vices militaires ou forestiers (domanianx ou communaux), dont dix ans au moins de services à l'Etat. Dans le cas contraire, ils continueront à se constituer, avec la parti cipation de l'Etat, une pension à la Caisse nationale deretraites pour la vieillesse; ils subiront à cet effet les retenues pre-crites par la loi du 9 juin 1853, qui seront versées à leur compte, augmentées d'une contribution de l'Etat, égale à 5 p. 100 de leur traitement brut. Cette pen sion sera bonifiée par l'Etat au moment de la cessation de service des interessés, sans que, dans aucun cas, la boní fication puisse être inférieure à celle qui aurait résulte da versement supplémentaire qu'eût effectué l'Etat en vert n des dispositions du décret du 10 déc. 1898 (S. et P., Loiz annotées de 1899, p. 882; land. per., 1898.3.82), sí le préposi n'avait pas été domanialisé. Les préposés qui, actuelle. ment, ne reçoivent qu'un traitement communal inferieur á 540 fr., soit moins de 700 fr. de rétribution totale, aujourd'hui au nombre de 436, ne eront pas unifiés avec les préposé domaniaux; ils constitueront un cadre special de gardes auxiliaires, ainsi que le comporte la mo‹licité de leurs traitements, en rapport avec la faible impor tance de leurs triages. Les gardes auxiliaires seront payepar l'Etat, mais ils n'auront pas droit aux supplements temporaires de traitements, ni aux indemnités pour chaI ges de famille et pour cherté de vie, ni aux bonifications analogue que l'Etat accorde à ses fonctionnaires, lorsqu la fonction publique constitue leur occupation principais. Ils ne recevront ni le logement, ni le chauffage, niles iu demnités représentatives accordées aux préposés du cadre

(30 octobre 1919). (Publ. au J. off. du 1er nov.).

ART. 1. A dater du 1er janv. 1919, l'Etat pourvoira, à l'aide de ses brigadiers et gardes forestiers et de gardes forestiers auxiliaires, à la surreillance des bois des communes et des établissements publics soumis au régime forestier.

Seront nommés brigadiers et gardes domaniaux des eaux et forêts, les brigadiers et gardes des communes et des établissements publics, recevant actuellement, pour la surveillance des forêts soumises au régime forestier, et y compris la contribution normale de l'Etat, prévue par la loi du 21 févr. 1910, un traitement égal ou supérieur à sept cents francs (700 fr.).

Seront nommés gardes forestiers auxiliaires, les gardes des communes et des établissements publics, recevant actuellement, pour la surveillance desits bois, et y compris la contribution normale de l'Etat, instituée par la loi du 21 févr. 1910, un traitement inférieur à sept cents francs (700 fr.). 2. Les brigadiers et gardes communaux, nommés domaniaux en exécution des dispositions de l'article précédent, seront, s'ils sont susceptibles de compter, à 60 ans d'âge, 25 années de services militaires ou forestiers (domaniaux ou commnnaux), dont 10 ans au moins de services à l'Etat, placés sous le régime actuel de retraite des préposés domaniaux des eaux et forêts (L. 9 juin 1853, modifiée par la loi du 30 déc. 1913 (2) et la loi du 25 juin 1914. Dans le cas contraire, ils continueront à se constituer, avec la participation de l'Etat, une pension à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse; ils subiront, à cet effet, les retenues prescrites par l'art. 3 de la loi du 9 juin 1853, qui seront versées à leur compte, angmentées d'une contribution de l'Etat égale à Sp. 100 de leur traitement brut. Cette pension sera bonifiée par l'Etat au moment de la cessation de service de chaque préposé. Dans aucun cas, la bonification ne pourra être inférieure à celle qui aurait résulté du versement supplémentaire qu'eût effectué l'Etat, en vertu des dispositions du décret du 10 déc. 1898, si le préposé n'avait pas été domanialisė,

lomanial. Ces gardés, chargés de très petits triages, ne sont pas, en effet, à proprement parler, des préposés forestiers; ce sont en général des hommes se livrant. pour vivre, à des occupations qui ne leur permettent pas de consacrer at leur temps à l'Administration. Au point de vue de la retraite, il continueront à être régis par les décrets des 25 sept. 1897 8. et P. Lois annotées de 1899, p. 882; hind, per., 1898.3.82) et 10 déc. 1898, qui leur assurent - pension sur la Caisse nationale de retraite pour la lese avec participation de l'Etat, s'ils ont un traiteent égal ou supérieur à 300 fr.. et par la loi du 3 avril Win (S. et P. Lois annotées de 1911, p. 1; Pund. per., Lois es de 1911, p. 1) sur les retraites ouvrière, dans le contraire» (Rapport de M. Martinet, au Sénat).

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. Consequences financières de la loi. — Les dépenses uvelles résultant de l'application de la présente loi sont -aludes à 7.262.484 fr., au début de la réforme, et à 1.652.112 fr., en régime normal, c'est-à-dire lorsque toutes appresions de postes envisagée auront pu être profivement effectuées. Pour faire face à ce surcroît de défenses, dont la charge sera répartie entres les communes, Labli-sements publics, d'une part, et l'Etat, d'autre t la loi crée des ressources nouvelle. La participau demandée aux communes et aux établis ements puse justifie par Paugmentation générale des salaires, doivent être mis en concordance avec le coût de la veelle trouve aussi sa raison d'être dans ce fait que la taxe de un vingtieme de la valeur des produits prinelpaux des bois des communes et des ctablissements pubura (actuellement limitée a 1 fr. par hectare et par an maximum), perçue par l'Etat pour le remboursement des frais de gestion desdits bois, est tres inférieure aux frais dont il s'agit, et ne représente, en moyenne, que le tiors environ des depenses imposées au Tresor par la gestica de ces bois (traitement des agents des eaux et forets, frale de bureau, de tournées, de martelage, d'adjudication, contribution aux dépenses de l'administration cen

3. Les gardes communaux nommés gardes forestiers auxiliaires recevront leur traitement de l'Etat. Mais ils n'auront pas droit, de sa part, aux suppléments temporaires de traitement, ni aux indemnités pour charges de famille et pour cherté de vie, ni aux indemnités analogues qu'il accorde à ses fonctionnaires, lorsque la fonction publique constitue leur occupation principale. De même, au point de vue de la retraite, ils continueront à être régis par les décrets des 25 sept. 1897 et 10 déc. 1898, s'ils ont un traitement égal ou supérieur à 300 fr., et par la loi du 5 avril 1910 (3), sur les retraites ouvrières, dans le cas contraire.

4. Les communes et établissements publics contribueront aux dépenses de garderie de leurs forêts soumises au régime forestier :

1° Par le versement annuel d'une contribution égale au montant des frais de garderie pour l'exercice 1914, augmentés de 50 p. 100; cette contribution pourra être revisée dans les conditions prévues à l'art. 5 ci-après;

2° Par une augmentation de la contribution destinée à indemniser l'Etat des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, et établie en vertu des lois des 25 juin 1841 (art. 5) (4), 19 juill. 1845 (art. 6) (5), 14 juill. 1856 (art. 14) (6) et 29 mars 1897 (art. 11) (7). Cette contribution sera désormais calculée conformément aux dispositions de l'art. 6 ci-après;

3° Par un prélèvement sur le produit des coupes vendues, effectué conformément aux dispositions de l'art. 7 ci-après,

5. Lorsque, par suite de distraction du régime forestier, d'aliénation, de soumission au régime ferestier, d'acquisition ou de circonstances analogues, la contenance des bois soumis au régime forestier, appartenant à une commune ou à un établissement public, aura été augmentée ou diminuée, et lorsque cette augmentation ou cette diminution atteindra 5 p. 100 de la contenance desdits bois, la commune, l'établissement public ou l'Etat pourra demander la revision prévue à

l'art. 4.

6. Pour indemniser l'Etat des frais d'adminis

trale, etc.). La loi prévoit, en conséquence: 1o un relèvement do 50 p. 100 des contributions versées avant la guerre par les communes et par les établissements publies pour le paiement du salaire de leurs gardes forestiers, soit 1.777.500 fr.; 2° une augmentation de recettes à provenir de la revision des bases de perception des frais d'ad ministration des forets appartenant auxdites communes et établissements publics, et résultant de la perception par le Trésor, non plus seulement du vingtième de la valeur des produits principaux, avec limitation annuelle de 1 fr. par hectare, mais du vingtième de la valeur des produits tant principaux qu'accessoires, y compris la chasse, avec relèvenient du maximum de perception à 2 fr. par hectare et par an, ou plutôt à 20 fr. par hectare et par décennie; cette augmentation de recettes est évaluée à 880.000 fr.; 3o un prélèvement sur les ventes des coupes communales et d'établissements publics, consistant dans le versement au profit du Trésor de la différence entre le produit de 5 p. 100 du prix de l'adjudication desdites coupes (déjà actuellement versé par les adjudicataires) et le montant reel des droits fixes et proportionnels de timbre et l'enregistrement et de cautionnement du pour ces ventes de coupes, lorsque cette différence est positive. L'excédent des recettes à provenir de ce fait a été chiffré à 300.000 fr. Le total represente la somme de 2.357.500 fr., qui vient s'ajouter à la participation actuelle des communes et des établissements publics (2.355,000 fr.), et représente le maximum d'effort qu'il a paru possible de leur demander. Quant à la participation de l'Etat aux frais de la réforme, elle se justifie aussi bien par le caractere d'intérêt général que presente la conservation de notre domaine forestier, et qui a fait soumettre à un régime particulier les bois des communes et des établissements publics, que par les services spéciaux que les préposés chargés de la surveillance desdits bois sont journellement appelés à rendre à l'Etat, notamment pour la police de la pêche, de la chasse et des defrichements. Cette participation se traduirait par

tration, et, subsidiairement, des frais de garderie des bois des communes et des établissements publics, il sera perçu par le Trésor, sur les produits tant principaux qu'accessoires de ces bois, y compris la chasse, un vingtième de la valeur moyenne desdits produits, en se basant, pour les produits vendus, sur le prix principal d'adjudication ou de cession, et, pour les produits délivrés en nature, sur la valeur moyenne desdits produits, telle qu'elle aura été ou sera fixée définitivement et annuellement par le ministre de l'agriculture, sur la proposition des agents forestiers, les observations des conseils municipaux et des administrateurs et l'avis des préfets. Les délais dans lesquels ces observations et avis devront être produits, sous peine qu'il soit passé outre, seront les mêmes que ceux déterminés par l'ordonnance du 5 févr. 1846 (8).

Le total des sommes à rembourser par chaque commune ou par chaque établissement public, pour chaque période de 10 ans, à compter du 1er janvier de l'année d'application de la présente loi, ne pourra pas dépasser, en moyenne, 2 fr. par hectare et par an, c'est-à-dire 20 fr. par hectare pour la durée de la décennie.

7. Lorsque le montant des droits fixes et pro portionnels de timbre et d'enregistrement et de cautionnement dûs pour la vente d'une coupe de bois sera inférieur à 5 p. 100 du montant de l'adjudication de ladite coupe, la différence entre le produit du 5 p. 100 et le montant réel des droits de vente précités sera prélevée au profit du Tré

sor.

8. Le nombre maximum des titulaires de la médaille d'honneur forestière, fixé à 280 par l'art. 4 de la loi du 25 juin 1914, est porté à 530. Le nombre maximum des concessions annuelles est porté de 100 à 200, •

9. Un décret, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, fixera les conditions d'application de la présente loi, en ce qui concerne les assimilations de grades et classes des préposés domanialisés, le traitement des gardes auxiliaires, la bonification des pensions de retraite des préposés domanialisés non soumis au régime des lois sur les pensions civiles applica

le vote d'un crédit évalué à 4.904.984 fr. pour la première année de la domanialisation; elle diminuerait progressivement d'importance pendant la période transitoire et se stabiliserait en régime normal. Elle serait alors réduite à 1.304.912 fr. L'Etat supporterait au début de la réforme 67 p. 100 des dépenses nouvelles qu'elle entraînerait; mais a quote-part se trouverait réduite à 36 p. 100 du cont de la réforme en régime normal. Elle serait en moyenne de 50 p. 100 pendant la période transitoire, c'est-à-dire égale à celle demandée aux communes. Les dépenses qu'occasionnera la domanialisation du personnel forestier communal ne doivent pas être un obstacle à la réalisation de cette réforme, qui est équitable et nécessaire. Elles ne sont d'ailleurs pas hors de proportion avec l'intérêt du but qu'on se propose d'atteindre, et dont dépend la conservation en bon état des forêts des communes et des établissements publics, d'une contenance de près de 9 millions d'hectares. Elles auront, en effet, pour conséquence, d'améliorer le recrutement du personnel, de permettre une meilleure organisation du service de surveillance et d'améliorer le rendement des forêts. Les communes comme l'Etat y trouveront leur avantage (Avis présenté par M. Dariate, au nom de la commission du budget de la Chambre des députés).

(2) S. et P. Lois annotées de 1915, p. 821; Pand. per., Lois annotées de 1915, p. 821.

(3) S. et P. Lois annotées de 1911, p. 1; Pand. pér., Lois annolées, de 1911, p. 1,

(4) S. 2 vol. des Lois annotées, p. 680. (3) S. et P. Lois annotées de 1845, p. 92. décr., etc. de 1845, p. 210.

(6) S. Lois annotées de 1856, p. 86. etc. de 1856, p. 146.

P. Lois.

-

P. Lois, deer..

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(7) S. et P. Lois annotées de 1897, p. 318. (8) Bull. of., 9° serie, 1276, n. 12.306.

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