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Les sommes déposées par les sociétés de secours

mutuels, les caisses de maladies créées en vertu de la loi d'assurance contre les maladies et les corporations professionnelles d'assurance contre les accidents, peuvent s'élever jusqu'à 30.000 fr. Le même maximum est applicable, sous réserve de l'autorisation du commissaire général de la République, aux sommes déposées par d'autres établissements publics et toutes personnalités juridiques qui poursuivent un but d'intérêt général. Les fonds de pupilles peuvent être acceptés jusqu'à concurrence de pareille somme ».

2. Le § 35 de la loi du 23 août 1912, sur les caisses d'épargne d'Alsace et de Lorraine, est abrogé.

3. Le président du conseil, ministre de la guerre, est chargé, etc.

20 LO1 portant ratification du décret du 25 nov. 1919, relatif aux conditions d'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la loi du 18 oct. 1919, sur les caisses d'épargne (1). (Bull. off., nouv. série, 295, n. 19058).

(11 avril 1921). (Publ. au J. off. du 14 avril).

ARTICLE UNIQUE. Est ratifié, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le décret du 25 nov. 1919 (2), relatif aux conditions d'application de la loi du 18 oct. 1919 (3), sur les caisses d'épargne.

ALSACE-LORRAINE, POLICE SANITAIRE, Impor

TATION ET EXPORTATION DES ANIMAUX ET VIANDES, LÉGISLATION FRANÇAISE, APPLICATION.

1° DECRET rendant applicables à l'Alsace et à la Lorraine les prescriptions de la législation sani

(1) Chambre des députés. Projet de loi de M. Clémenceau, président du conseil, ministre de la guerre; présentation, le 23 dec. 1919; exposé des motifs (.. off, doc. parl. de févr. 1920, p. 90). - Rapport de M. Ferrette; dépôt, le 27 févr. 1920; texte (J. off, doc. parl, de mai 1920, p. 384). - Avis de la commission d'assurance et de prévoyance sociales, par M. Altorffer; dépôt, le 26 mars 1920; texte (non publié au J. off.). Adoption sans discussion, le 20 mai 1920 (J. off, du 21, déb. parl., p. 1573).

Senat. - Présentation. le 25 juin 1920 (J. of., doc. parl. d'aout 1920. p. 266). Rapport de M. le général Tautlieb; dépôt, le 19 nov. 1920; texte (J. of, doc. parl. de déc. 1920, p. 870). Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 7 déc. 1920 (J. of. du 8, déb. parl., p. 1857).

Chambre des députés. Retour, le 28 févr. 1921 (1 séance) (J. off., doc. parl. de mars 1921, p. 887). Rapport de M. Ferrette; dépôt, le 11 mars 1921; texte (/. of, doc, parl. d'avril 1921, p. 1977), - Adoption sans discussion, le 24 mars 1921 (2 séance) (J, of, du 25, déb. parl., p. 1419).

(2) C'est le décret qui précède.

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25 mars).

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ; Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères ; Sur la proposition du commissaire général de la République & Strasbourg; Vu la loi du 17 oct. 1919 (4), relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; Vu la loi du 21 juill. 1881 (5), sur la police sanitaire des animaux; Vu la loi du 21 juin 1898 (6), sur le Code rural (livre III, titre Ier); Vu l'avis du ministre de l'agriculture; Décrète :

ART. 1o. Sont étendus à l'Alsace et à la Lorraine les art. 31 et 32 de la loi du 21 juill. 1881, les art. 55 à 60 de la loi du Code rural (livre III, titre Ier).

2. Des arrêtés du commissaire général de la République détermineront les mesures d'application du présent décret.

3. Le présent décret sera soumis à la ratification du Parlement dans le délai d'un mois. 4. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé, etc.

2° Lo portant ratification du décret du 21 mars 1920, rendant applicables à l'Alsace et à la Lorraine les prescriptions de la législation sanitaire française, en ce qui concerne le régime des importations et des exportations des animaux et riandes (7).

(21 avril 1921), (Publ. au J. off. du 22 avril).

ARTICLE UNIQUE, Est ratifié le décret du 21 mars 1928, rendant applicables à l'Alsace et à la Lorraine les prescriptions de la législation sanitaire française, en ce qui concerne le régime des importations et des exportations des animaux et viandes.

exposé des motifs (J. of, doc, parl. d'oct. 1920, p. 1481). Rapport de M. Ch. François : dépôt, le 9 déc. 1920 (2 séance); texte (J. off., doc. parl. de janv. 1921, p. 416). Avis de la commission des douanes, par M. Inizan; dépôt, le 23 déc. 1920 (1re séance); texte (J. off,, doc. parl, de janv. 1921, p. 587). - Adoption sans discussion, le 29 déc. 1920 (2° séance) (J. off. dụ 30, déb. parl., p. 4117).

Sénat. Présentation, le 10 févr. 1921 (J. off., doc. parl. de mars 1921, p. 19). Rapport de M. Scheurer; dépôt, le 17 mars 1921; texte (J. off, doc, parl, d'avril 1921, p. 233). Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 11 avril 1921 (J. of, du 12, déb. parl.; p. 759).

« Par l'effet des dispositions de l'art. 6, § 2, de la loi du 17 oct. 1919 (upra, p. 205), la ligne douanière a été reportée à notre nouvelle frontière avec l'Allemagne, alors que, d'autre part, la législation sanitaire allemande reste en vigueur en Alsace et Lorraine. Par suite, les animaux dont l'importation est actuellement prohibée en France, notamment les animaux des espèces bovine, ovine et porcine, en provenance de l'Allemague, entrent en Alsace et Lorraine sous divers régimes et pénétrent ensuite librement à l'intérieur du pays. Il était dès lors urgent, pour des raisons d'ordre sanitaire, de soumettre ces introductions de bétail suspect, en Alsace et Lorraine, au même régime que celui auquel elles sont soumises pour leur entrée aux autres frontieres de la France. Tel a été l'objet du décret lu 21 mars 1920 (c'est le décret qui précede), que la présente loi a pour but de ratifier >> (Exposé des motifs a la Chambre des députes). (8) C'est le décret qui précède.

(9) S. et P. Lois annotées de 1902, p. 377.

(10) Chambre des députes. - Projet de lol de M. Leyguce, président du conseil, ministre des affaires étrangères;

ALSACE-LORRAINE, ARMÉE, EXERCICES DE TIR, LOI DU 17 AVRIL 1901, APPLICATION.

1° DÉCRET portant application aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions de la loi du 17 avril 1901 (9), relative à l'exécution des tirs par les troupes de toutes

armes.

(13 octobre 1920). (Publ. au J, off du 17 oct.).

2o LO1 portant ratification du décret du 13 oct. 1920, · rendant applicables aux départements du HautRhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les disposi· tions de la loi du 17 avril 1901, relative à l'exécution de tirs par les troupes de toutes armes (10). (3 mai 1921). (Publ. au J, off, des 9-10 mai).

ARTICLE UNIQUE. Est ratifié le décret du 13 oct. 1920 (11), portant application aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des dispositions de la loi du 17 avril 1901 (12), relative à l'exécution de tirs par les troupes de toutes armes.

ALSACE-LORRAINE, SPECULATION ILLICITE SUR LES LOYERS, Loi du 23 oct. 1919, APPLICATION, RATIFICATION DE DÉCRET,

Loi portant ratification du décret du 3 dec. 1919, relatif à l'application à l'Alsace et à la Lorraine des dispositions de la loi du 28 oct. 1919, ayant pour objet de réprimer la spéculation illicite sur les loyers (13).

(3 mai 1921). — (Publ. au J. off. des
9-10 mai).

ARTICLE UNIQUE. Est ratifié le décret du 3 déc. 1919 (14), relatif à l'application à l'Alsace et à la Lorraine des dispositions de la loi du 23 oct. 1919 (15), ayant pour objet de réprimer la spéculation illicite sur les loyers.

présentation, le 23 nov. 1920; exposé des motifs (J, af., doc. parl. de janv. 1921, p. 294). Rapport de M. Altorffer; dépôt, le 9 déc. 1920 (2° séance); texte (J. of.. doc. parl. de janv. 1921, p. 415). Adoption sans discussion, le 20.déc. 1920 (J. off. du 21, déb. pari., p. 3794 ).

Senat. Présentation, le 10 févr. 1921 (J. off., doc. parl. de mars 1921, p. 19). - Rapport de M. le colonel Stuhl: dépôt, le 11 mars 1921; texte (J. off., doc. parl. d'avril 1921, p. 215). Avis de la commission d'Alsace et Lorraine, par M. le colonel Stuhl: dépôt, le 17 mars 1921; texte (J. of., doc. parl. d'avril 1921, p. 483). Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 26 avril 1921 (J, off. du 27, déb. parl., p. 1035). (11) C'est le décret qui précède,

(12) S. et P. Lois annotées de 1902, p. 377.

(13) Chambre des députés, — Projet de loi de M. Clémenceau, président du conseil, ministre de la guerre; présentation, le 23 déc. 1919; exposé des motifs (J. of, doc. parl, de févr. 1929, p. 89). Rapport de M. Ignace; depot, le 27 févr. 1920; texte (J. of, doc. parl. de mai 1990, p. 381). Adoption sans discussion, le 30 nov, 1920 (J. off. du 1er déc., déb. parl., p. 3371). Senat.

Présentation, le 10 févr. 1921 (J. o., doc. parl. de mars 1921, p. 19). Rapport de M. Bocard; dépôt, le 15 mars 1921; texte (J. off, doc, parl. d'avril 1921, p. 226). Avis de la commission d'Alsace et Lorraine, par M. Eccard; depot, le 15 mars 1921; texte (J. of., doc. parl. d'avril 1921, p. 226). - Déclaration d'ur geuce, et adoption sans discussion, le 26 avril 1921 (J. off. du 27, déb. parl., p. 1035).

(14) Supra, p. 126.

(15) S. et P. Lots annotées de 1920, p. 1010; Pand. për.... Lois annotées de 1990, p. 1010.

ALSACE-LORRAINE, LÉGISLATION FISCALE FRANÇAISE, APPLICATION, MODIFICATIONS.

1 DECRET relatif à l'application en Alsace et Lorraine des modifications de tarifs apportées d des impôts français.

(27 avril 1920). - (Pab!. au J, off du
1er mai).

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; - Sur la proposition du commissaire général de a République; - Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères et du ministre des finances; Vu le décret du 21 mars 1919 (1), relatif à l'administration de l'Alsace et de la Lorraine; - Vu la loi du 17 oct. 1919 (2), relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; Vu l'avis conforme du conseil supéneur d'Alsace et de Lorraine ; - Décrète :

ART. 1. Seront applicables de plein droit aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les modifications de tarifs qui seraient apportées par la loi à des impôts français qui sont ou seront introduits en Alsace et Lorraine.

2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le commissaire général de la République à Strasbourg sont charges, etc.

2° LOI portant ratification du décret du 27 avril 1920, relatif à l'application en Alsace et Lorraine des modifications de tarifs apportées à des impôts francais (3).

(3 mai 1921). — (Publ. au J. off. des
9-10 mai).

ARTICLE UNIQUE. Est ratifié le décret du 27 avril 1920 (4), relatif à l'application en Alsace et Lorraine des modifications de tarifs apportées à des impots français.

1) S. et P. Lois annotes de 1920, p. 1112; Pand. pér.. Lois annotées de 1920, p. 1112,

(2) Supra, p. 205.

(3) Chambre des députés. — Projet de loi de M. Millerand, président du conseil, ministre des affaires étrangeres, presentation, le 6 juilt. 1920 (2o séance); expose des motifs (J. off, doc. part. d'oct. 1920, p. 1968). — Rapport de M. Altorffer; dépot, le 22 juill 1920; texte (J. off., doc. pari. d'oct. 1920, p. 2064). Adoption sans discussion, e 19 nov. 1920 (J. off. du 20, deb. parl., p. 3270). Sénat. Présentation, le 21 déc. 1920 (J. off., doc. jarl. de janv. 1921, p. 1016). Rapport de M. le colonei Stuhl; dépôt, le 11 mars 1921 (J. off., doc. parl. d'avril 1921. p. 215). Déclaration d'urgence, et adoption sans fiscussion, le 27 avril 1921 (J. off. du 28, déb. parl.. j. 1048).

« L'ouvre d'unification législative poursuivie en Alsace Lorraine se trouverait constamment compromise en Latière fiscale, si les modifications de tarifs, qui pourraient être apportées en France à des impôts déjà introduits laus les trois nouveaux départements, ne leur étaient reutues également applicables. La procédure du décret, prévue par l'art. 6 de la loi du 17 oct. 1919 (Supra, p. 205), sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine, ¡rmet sans doute au commissaire général de la Répulique de maintenir constamment en harmonie, en ce

concerne les impôts déjà introduits en Alsace et Lorraine, la tarification en vigueur dans le Bas Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle et celle qui a force de loi dans autres départements francais; mais cette procédure porte nécessairement certains délais, et il a paru plus ple de consacrer, par une disposition d'un caractere general, ce principe que toute modification de tarif ap Drtée par la loi aux impots français introduits en Alsace et Lorraine serait de plein droit applicable aux departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle > (Exposé des motifs à la Chambre des députés).

(4) C'est le décret qui précède.

(5) S. et P. Lois annotées de 1916, p. 173; Pand. pér., Lots annotées de 1916, p. 173.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères; Sur la proposition du commissaire général de la République à Strasbourg; - Vu la loi du 15 avril 1916 (5), instituant des dispensaires d'hygiène sociale de préservation antituberculeuse; - Vu la loi du 17 oct. 1919 (6), relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine ; Décrète :

ART. 1. Les associations de bienfaisance et les personnes qui, dans un but exclusif de bienfaisance, ont créé ou créeront des dispensaires dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et en étendront l'action à la lutte contre la tuberculose, suivant les méthodes de la loi du 15 avril 1916, instituant des dispensaires d'hygiene sociale de préservation antituberculeuse, peuvent, en adressant au préfet une demande spéciale à cet effet, recevoir des subventions des communes, du département, des établissements publics et de l'Etat. Elles peuvent également, lorsqu'elles organisent un dispensaire, bénéficier des facilités de crédit prévues par les dispositions législatives en vigueur sur les habitations à bon marché, en vue de faire face aux dépenses de premier établissement.

Le préfet statue sur la recevabilité de la demande, qui doit être accompagnée d'un projet

(6) Supra, p. 205.

(7) Chambre des députés. Projet de loi de M. Leygues, président du conseil, ministre des affaires étrangères; présentation, le 23 nov. 1920; exposé des motifs (J. off, doc. parl. de janv. 1921, p. 298). Rapport de M. Preger; dépot, le 16 déc. 1920 (2 séance); texte (J. off, doc. parl, de janv. 1921, p. 474). Adoption sans discussion, le 28 déc. 1920 (2 séance) (J. off, du 29, deb. pari., p. 4067). Sénat. Présentation, le 10 févr. 1921 (J. off., doc. pari. de mars 1921, p. 19). --- Avis de la commission d'Alsace et Lorraine, par M. Delsor; dépôt, le 17 mars 1921; texte (J. of., doc. parl. d'avril 1921, p. 364). -- Rapport de M. Delsor; dépôt, le 30 mai 1921; texte (J. off., doc. parl. de juill. 1921, p. 775). — Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 7 juin 1921 (J. off. du 8, deb. pari., p. 1331).

« Le décret du 31 juill. 1920 (c'est le décret qui précède) a introduit, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, les dispositions de la loi du 15 avril 1916 (S. et P. Lois annotées de 1916, p. 173; Pand. pér., Lois annotées de 1916, p. 173), prises en faveur des associations de bienfaisance et des personnes qui, dans un but exclusif de bienfaisance, ont créé ou créeront des dispensaires et en étendront l'action à la lutte contre la tuberculose. A la différence des autres dispositions de cette loi, qui se réfèrent à l'application de lois d'assistance non encore applicables, ou qui ne se concilieraient pas avec l'initiative laissée aux municipalités par la loi locale et avec le régime des institutions d'assurances sociales, les regles posées par l'art. 9 de la loi du 15 avril 1916 me peuvent que faciliter la création de dispensaires privés antituberculeux, tout en permettant un contrôle efficace de leur fonctionnement. Il y a d'ailleurs, urgence à faire bénéficier ces institutions des faveurs que leur accorde la loi française » (Exposé des motifs à la Chambre des députés).

(8) Senat, - Projet de loi de M. Millerand; président du conseil, ministre des affaires étrangères; présentation, le 30 juill. 1920; exposé des motifs (J. off, doc, parl. d'oct. 1920, p. 781). Rapport de M. le général Tauf

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(Publ. au J. off. du 20 juin).

ARTICLE UNIQUE. Est ratifié le décret du 31 juill. 1920, portant introduction, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des dispositions de l'art. 9 de la loi du 15 avril 1916, relatives aux subventions et facilités de crédit auxquelles peuvent prétendre les dispensaires privés d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse.

ALSACE-LORRAINE, RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES, INSTITUTIONS LOCALES D'ASSURANCE-INVALIDITÉ, RÉGIME DE RÉCIPROCITÉ.

Loi réglant provisoirement la situation des assurés de la loi des retraites et des bénéficiaires des institutions d'assurance - invalidité d'Alsace-Lorraine (8).

flieb; dépôt, le 30 nov. 1920; texte (J. off., doc. parl. de janv. 1921, p. 982). — Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 10 déc. 1920 (J. off.ɖu 11, deb. pari., p. 1883).

-

Chambre des députés. Présentation, le 17 déc. 1920 (2o séance) (J. off., doc. parl. de janv. 1921, p. 651). Rapport de M. Jourdain; dépôt, le 18 mars 1921 (2° séance); texte (J. off., doc. parl. d'avril 1921, p. 1093). Avis de la commission d'assurance et de prévoyance sociales. par M. Walter; dépôt, le 18 mars 1921 (2 séance); texte (J. off., doc. pari. d'avril 1921, p. 1093). Adoption sans discussion, le 30 mars 1921 (J. off. du 1er avril, déb, parl., p. 1498).

« La loi du 17 oct. 1919 (Supra, p. 205), relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine, autorise, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises, le maintien des dispositions législatives et réglementaires précédemment en vigueur dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. L'application des lois d'assurances sociales instituées par le code du 19 juill. 1911 et la loi d'Empire du 20 déc. 1911, qui avait été continuée depuis l'armistice, se trouve ainsi légalement consacrée. Cette assurance offre d'importantes garanties aux travailleurs ou à leurs ayants droit, en cas d'invalidité, de vieillesse, ou de décès, sous forme de rentes et d'allocations diverses. Pour bénéficier de ces avantages, les assurés doivent acquitter un minimum de cotisations et ne pas laisser prescrire leurs droits par une interruption des cotisations. Les Alsaciens et Lorrains travaillant dans l'intérieur de la France éprouvent les plus grandes difficultés à continuer leurs versements personnels pour l'assurance-invalidité, d'autant plus que, comme salariés, ils se trouvent assujettis aux retraites ouvrières et paysannes. Il est donc indispensable, jusqu'à ce que l'assurance-invalidité fonctionne dans toute la France, de sauvegarder aux Alsaciens et Lorrains leur régime propre d'assurance-invalidité. De même, les travailleurs venus de l'intérieur de la France en Alsace et Lorraine ont à effectuer, en vertu de la législation locale, des versements obligatoires pour l'assurance-invalidité, telle qu'elle existe dans ces trois départements. Or, certains d'entre eux ont effectué antérieurement des versements pour les retraites

(19 avril 1921).

(Publ. au J. of. du 20 avril).

ART. 1. Les assurés de la loi des retraites ouvrières et paysannes, ainsi que les bénéficiaires des régimes spéciaux prévus à l'art. 10 de ladite loi, lorsqu'ils travaillent dans les départements d'Alsace-Lorraine, doivent, à titre transitoire, effectuer les versements prévus par la législation locale, tout en continuant à bénéficier des avantages prévus par les lois et règlements des retraites en vigueur qui leur étaient applicables dans les autres départements du territoire français, à moins qu'ils ne demandent, avant l'échange de leur première carte-quittance, à être placés sous le régime local.

2. Les assurés précédemment affiliés aux diverses institutions d'assurance-invalidité d'Alsace et de Lorraine, lorsqu'ils travaillent dans les autres départements français, doivent, à titre transitoire, effectuer les versements prévus par les lois et règlements des retraites qui y sont applicables, tout en continuant à bénéficier des avantages prévus, soit par le code du 19 juill. 1911, soit par la loi du 20 déc. 1911, à moins qu'ils ne demandent, avant l'échange de leur première carte d'assurance, à être placés sous le régime des retraites ouvrières.

3. Des arrêtés interministériels, pris d'un commun accord avec le président du conseil et le ministre du travail, régleront les mesures d'application de la présente loi, qui prendra effet à dater du 11 nov. 1918.

TRAITÉ INTERNATIONAL, ITALIE, TRAITÉ D'IMMIGRATION ET D'ÉMIGRATION, DE TRAVAIL, D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE SOCIALES, APPROBATION (Rép., vo Traité internatio

ouvrières. Il importe de faire le nécessaire pour que ces doubles versements ne soient pas perdus pour les intéressés, mais qu'au contraire, ces derniers en bénéficient, en obtenant les avantages accordés à leurs camarades en Alsace et Lorraine, ou, à défaut, en conservant le bénéfice de la loi du 5 avril 1910 (S. et P. Lois annotées de 1911, p. 1; Pand. pér., Lois annotées de 1911, p. 1), par le reversement, soit du total de leurs cotisations versées en Alsace et en Lorraine dans la caisse des retraites ouvrières, soit de la partie légale de la cotisation obligatoire d'assuranceinvalidité, le reste servant à cette assurance. Le projet de loi a pour but de coordonner la législation en vigueur en Alsace et Lorraine et la législation en vigueur dans le reste de la France pour que, en attendant qu'une législation unique existe pour tout le territoire de la République, le passage successif des salariés sous les deux régimes, non seulement ne leur soit pas préjudiciable, mais leur soit avantageux. Il sanctionne l'obligation des versements de l'assurance conformément à la législation du lieu de travail, en accordant aux assurés la faculté de continuer à bénéficier des avantages prévus par leur assurance antérieure » (Avis présenté par M. Walter à la Chambre des députés, au nom de la commission d'assurance et de prévoyance sociales).

(1) Chambre des députés. - Projet de loi de M. Millerand, président du conseil, ministre des affaires étrangères; présentation, le 6 févr. 1920; exposé des motifs (J. of, doc. parl. de mars 1920, p. 195) et annexe (J. of, doc. parl.de mai 1920, p. 354). — Rapport de M. Gavoty; dépôt, le 9 juin 1920; texte (J. of., doc. parl. d'oct. 1920, p. 1607). Adoption sans discussion, le 28 juin 1920 (J. off. du 29, déb. parl., p. 2506).

Sénat. Présentation, le 8 nov. 1920 (J. off., doc. .parl. de déc. 1920, p. 868). - Rapport de M. d'Estour. nelles de Constant; dépôt, le 21 déc. 1920; texte (J. of.. doc. parl. de janv. 1921, p. 1015). - Déclaration d'urgence, et adoption saus discussion, le 27 déc. 1920 (J. off. du 28, déb. parl., p. 2099).

Le desequilibre économique qui résulte en Europe de la guerre, les mouvements migratoires qui en devaient être la suite, et la nécessité où devait se trouver notre pays de faire appel à la main-d'œuvre étrangère pour combler les vides creusés dans sa population masculine par les pertes des armées, l'opportunité d'envisager le retour à un régime normal de circulation internationale après la cessation des hostilité, avaient amené le gouvernement à déposer

nal, n. 20; Pand. Rép., v Traités internationaux, n. 160, 195).

1° Lo portant approbation du traité d'immigration et d'émigration, de travail, d'assurance et de préroyance sociales, conclu entre la France et l'Italie (1). (Bull. off., nouv. série, 289, n. 18.440). (10 janvier 1921). (Publ. au J. off. du 26 janv.).

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter le traité d'immigration et d'émigration, de travail, d'assurance et de prévoyance sociales, qui a été signé à Rome le 30 sept. 1919.

Une copie de ce traité sera annexée à la présente loi (2).

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devant le Parlement un projet de loi relatif au séjour et à l'établissement des étrangers en France (Projet de loi de M. Clemenceau, président du conseil, ministre de la guerre, du 3 juin 1919; J. off., déc. 1919, doc. parl. de la Chambre des députés, p. 1702). Ce projet, qui avait fait l'objet d'un rapport favorable de M. Escudier, du 18 sept. 1919 (2 séance) (J. off., janv. 1920, doc. parl. de la Chambre des députés, p. 2866), au nom de la commission de la Chambre des députés, a été repris par M. Millerand, président du conseil, ministre des affaires étrangères, le 27 janv. 1920 (J. of, mars 1920, doc. parl. de la Chambre des députés, p. 163). « Pour en assurer l'application aux travailleurs, en respectant les principes de l'égalité des citoyens devant la loi, porte l'exposé des motifs du projet du gouvernement qui est l'origine de la présente loi, tout en sauvegardant les intérêts économiques des travailleurs étrangers et de leur pays d'origine, ainsi que les intérêts des travailleurs nationaux, qui ont besoin d'être protégés contre une sous-concurrence éventuelle des immigrants, et, enfin, pour incorporer, en quelque sorte, le recrutement et le placement de la main-d'oeuvre étrangère dans l'organisation générale du marché du travail national, en étendant son champ d'action au-delà des frontières, il a semblé que la meilleure méthode consistait à conclure avec les pays intéressés des accords, con ventions ou traités déterminant les conditions de ces mouvements de population. Ainsi se trouveront complé tés, par des dispositions relatives à l'émigration et à l'immigration, les accords antérieurs qui ont successivement embrassé d'abord la prévoyance sociale, puis la réglementation du travail, ensuite l'émigration et l'immigration. et qui vont également poser le principe, nouveau aussi · bien en législation qu'en matière internationale, de l'égalite du salaire et des conditions du travail de tous les travailleurs employés sur un territoire, quelle qu'en soit l'origine ou la nationalité. Le gouvernement français a actuellement conclu, ou se trouve sur le point de conclure, un certain nombre de ces accords, arrangements, conventions ou traités. Le premier, pour lequel il sollicite l'approbation du Parlement, est le traite franco-italien, conclu à Rome le 30 sept. 1919. Ce traité a pour objet, ainsi qu'il est dit dans le préambule, « de régler l'émigration des travailleurs entre les deux pays, de faciliter dans leurs pays respectifs le séjour et l'établissement des immigres ressortissants de l'autre Etat, et d'etablir, dans la plus large mesure possible, légalite de traitement entre leurs ressortissants et les ressortissants de l'autre Etat, en

traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ DE TRAVAIL

ENTRE L'ITALIE ET LA FRANCE

S. M. le roi d'Italie et le Président de la République françae, également désireux de régler l'émigration des travailleurs entre les deux pays, de faciliter dans leurs pays respectifs le séjour et l'établissement des immigres ressortissants de l'autre Etat, et d'établir, dans la plus large mesure possible, l'égalité de traitement entre leurs ressortissants et les ressortissant de l'autre Etat, en ce qui concerne les lois de prévoyance sociale, d'assistance et de travail, ont résolu de conclure un traité, et, à cet effet, ont nommé pour leur plénipotentiaires, savoir, etc. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes.

ART. 1. Les deux gouvernements conviennent de donner toutes facilités administratives aux nationaux de chacun des deux pays désireux de se rendre dans l'autre pour y travailler.

Sous réserve des dérogations temporaires prévues à l'art. 4, et en conciliant l'application des lois et règlements du pays d'origine avec les facilités qu'il s'engage a accorder par le précédent paragraphe, aucune autorisation spéciale ne sera exigée à la sortie de ce pays pour les travailleurs qui se rendent dans l'autre, soit individuellement et spontanément, soit par l'effet d'un recrutement collectif, ni pour leurs familles.

Les mêmes travailleurs et leurs familles pourront pċnétrer librement dans le pays de destination, sans qu'ancune autorisation spéciale soit exigée, sous réserve des dé. rogations temporaires prévues à l'art. 4, et en conciliant l'application des lois et règlements du pays de destination avec les facilités qu'il s'engage à accorder par le § 1o du présent article.

2. Le salaire des travailleurs d'immigration ne pourra être inférieur à celui que, dans la même entreprise, reçoi vent, à travail égal, les ouvriers nationaux de même categorie, ou, à défaut d'ouvriers nationaux de la même catégorie employés dans la même entreprise, au salaire normal et courant des ouvriers de même catégorie dans la région.

Le gouvernement du pays d'immigration prend l'engagement de veiller à ce que, sur son territoire, soit observée l'égalité du salaire des ouvriers immigrés avec celui des nationaux.

ce qui concerne les lois de prévoyance sociale, d'assistance et de travail » (Exposé des motifs à la Chambre des députés).

La présente loi a été adoptée sans discussion par la Chambre des deputés et par le Sénat. - Toutefois, le traité du 30 sept. 1919 a doané lieu, de la part des commissions chargées de son examen, à certaines réserves. M. Gavoty dit notamment dans son rapport à la Chambre des députés : « L'impression qui se dégage du texte est que la France semble faire à l'Italie, des concessions dont elle peut avoir à se repentir. En effet, toute liberté pour un employeur français de traiter avec les Italiens paraît supprimée, malgré la promesse de facilités données aux émigrants, et un pouvoir considérable parait être mis entre les mains du commissariat royal d'émigration, puisque seul il pourra délivrer des licences de recrutement. et qu'il n'en délivrera qu'aux employeurs qui auront souscrit une formule de contrat de travail conforme au modéle édicté. Que va-t-il résulter de là? Peut-être des conditions excessives, et qui non seulement seraient, ce qui est naturel, équivalentes aux conditions posées par la France, mais qui pourraient encore leur être supérieures, ce qui activerait la course à la hausse ». -- M. Garoty a critiqué, en outre, le placement des travailleurs par des bureaux officiels. Il ne faudrait pourtant pas, dit-il qu'on accorde une sorte de monopole du placement à des bureaux nationaux, départementaux et municipaux, et que des particuliers, des collectivités ou des syndicats ne puissent recueillir d'offres et de demandes d'emploi. D'autre part, on ne peut pas admettre que cette convention puisse restreindre la liberté individuelle, et empêcher un employeur de faire venir des parents ou des amis des ouvriers qu'il occupe déjà, ce qui se fait fréquemment et donne de bons résultats. Il est indispensable que cette sorte de recrutement individuel soit sauvegardée ».

De son côté, dans son rapport au Sénat, M. d'Estournelles de Constant a exprime, au sujet de l'art. 26, le regret que ce texte, a selon une tradition gouvernementale recente et qui semble pourtant déjà consacrée, ne fit aucune allusion et au tribunal et à la procédure consacree cependant par les deux Conventions de La Haye précisement en vue de fournir aux gouvernements, en cas de conflit toujours possible, et particulierement de contit grave et menaçant, une ressource indiscutable et toute prete .

(2) V. le décret qui suit.

3. Les travailleurs immigrés jouiront de la même protection que celle accordée aux nationaux par la législa tion et par les usages du pays pour ce qui a trait aux conditions de travail et d'existence.

Toutes réclamations des travailleurs de l'autre pays, en ce qui concerne les conditions de travail et d'existence leur seraient faites par les employeurs, ou les diffi caltés de toute nature, lorsqu'elles comportent une intervention des pouvoirs publics, seront adressées ou transmises, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorites diplomatiques on consulaires, aux autorités compétentes du pays; l'administration qualifiée de ce pays procédera aux enquêtes nécessaires et aura seule qualité pour intervenir.

Chaque gouvernement pourra adjoindre à son ambasde auprès de l'autre un technicien spécialiste, chargé des questions du travail et des relations avec l'administration entrale compétente du pays où sont employés les trarailleurs de l'autre pays.

Les deux gouvernements faciliteront la tâche de ces attaches.

4. Au cas où l'état du marché du travail ne permettrait pas, dans certaines périodes, dans certaines régions t pour certaines professions, de trouver un emploi aux emigrants venant individuellement et spontanément cherder du travail, le gouvernement intéressé en avertirait Inédiatement, par voie diplomatique, le gouvernement le l'autre pays, afin de le mettre à méme de faire le necessaire.

Les deux gouvernements, en cas de besoin, examinefont d'un commun accord les mesures corrélatives qui, fans le même but, pourraient être arrêtées dans chacun les deux pays.

5. Les gouvernements des deux pays veilleront d'un commun accord à ce que le nombre des travailleurs qui pourront faire l'objet d'un recrutement collectif ne puisse Guire ni au développement économique d'un des deux pays, ni aux travailleurs de l'autre.

Iis constitueront à cet effet une commission, qui se réunira normalement à Paris, au moins deux fois par an.

Leurs représentants respectifs seront chargés notamment: 1° d'évaluer approximativement, à titre d'indication, le nombre des ouvriers qui semblent pouvoir être recrutés et celui des ouvriers dont le recrutement parait désirable jusqu'à l'ouverture de la session suivante; 1° d'indiquer les régions vers lesquelles les travailleurs immigrés pourront être dirigés de préférence, et celles vers lesquelles, par suite de l'état de la main-d'œuvre disponible, les travailleurs immigrés ne devront pas être diriges. A cet effet, chaque Etat se réserve de prendre sur son territoire l'avis des organisations patronales et ouvrieres intéressées.

6. Pour assurer le fonctionnement régulier des services administratifs chargés, par application des lois intérieures de chaque pays, de faciliter le passage des émigrants à la frontière, les administrations qualifiées établiront entre elles les ententes que les circonstances pourront rendre necessaires, en conciliant dans la plus large mesure l'application de leurs lois et règlements respectifs.

7. Le régime des retraites ouvrières et paysannes (y compris les retraites spéciales des ouvriers mineurs) en vigueur dans chacun des deux pays doit être appliqué aux ressortissants de l'autre, sans exclusion ou réduction des droits accordés aux ressortissants du pays, réserve faite de ce qui est prévu ci-après, touchant le mode de calcul et le paiement des bonifications et allocations à la charge de l'Etat.

Les avantages prévus au présent article seront acquis aux assurés qui demanderont et obtiendront leur retraite après la date d'entrée en vigueur du présent traité. Ils seront acquis aux veuves et aux orphelins dont les droits naitront après ladite date.

En ce qui concerne les allocations complémentaires et bonifications de l'Etat, les règles suivantes sont applicables :

a) Les périodes de versement et les périodes assimilées entrant légalement en compte, tant en France qu'en Itale, se totalisent pour déterminer le droit à la bonification.

b) Chacun des deux Etats établit, pour ordre, le montant de la bonification à laquelle l'assuré aurait droit, à son tarif et sous sa propre loi et dans les conditions de cette loi, pour le temps total calculé comme il est dit au paragraphe précédent. Il détermine ensuite la part de cette bonification qui est à sa charge, en réduisant le montant total précédemment établi en proportion de la période de temps qui le concerne.

La bonification de l'assuré est le total des parts de bonification incombant à chaque Etat.

Toutefois, dans le cas où la bonification totale ainsi calculée est inférieure à la bonification qui serait due par l'un des deux pays, d'après sa propre loi et en raison des seales périodes de versement ou des périodes assimilées accomplies sur son territoire, la part de bonification à la charge de ce pays sera augmentée de la différence.

Les règles ci-dessus sont applicables aux bonifications des pensions d'invalidité.

Les allocations en cas de décès sont dues aux ayants droit des assurés décédés, sous réserve que ces ayants droit auront formé leur demande dans un délai de six

LOIS 1921.

mois à dater dudit décès. Elles sont supportées concurremment par les deux pays, en se référant aux principes ci-dessus exposés pour les bonifications.

Les accords prévus à l'art. 24 préciseront les conditions d'application des principes relatifs aux bonifications et allocations.

Les relations entre les organismes français et italiens de retraite, les informations qu'ils devront se fournir réciproquement pour rendre possible l'établissement des comptes des assurés de l'autre nationalité, tant au cours de l'acquisition qu'à l'époque de la liquidation de la retraite, les mesures à prendre pour faciliter, conformément à la convention franco-italienne du 5 avril 1904, le paiement en France, par les caisses françaises ou l'administration postale, des pensions acquises aux caisses italiennes, et réciproquement, seront déterminées par les accords prévus à l'art. 24.

8. L'égalité de traitement, déjà réalisée en matière de réparation des accidents du travail, est confirmée par le present traité et s'appliquera au développement éventuel de la législation.

Les mêmes principes s'étendront, dans les conditions qui seront précisées par des arrangements spéciaux, à toutes les lois d'assurance sociale contre les divers risques, tels que maladie, invalidité, chômage, qui pourraient étre ultérieurement établies.

9. Pour tout ce qui concerne l'acquisition, la possession, la transmission de la petite propriété, rurale et urbaine, les ressortissants de chacun de ces deux Etats auront, dans le territoire de l'autre, les mêmes droits et avantages assurés aux ressortissants du pays, à l'exclusion toutefois des avantages concédés à l'occasion des faits de guerre, et sous réserve des dispositions prévues dans l'intérêt de la sécurité nationale, pour certaines zones, ou certains lieux, par les lois relatives au séjour et à l'établissement des étrangers.

10. Les travailleurs et employeurs italiens résidant en France, qui ont adhéré à une société de secours mutuels française, pourront faire partie du conseil d'administration, sous réserve que le nombre des administrateurs étrangers ne dépassera pas la moitié moins un du nombre total des membres du conseil.

Les ressortissants italiens résidant en France, qui ont adhéré à une société de secours mutuels approuvée ou reconnue d'utilité publique, bénéficieront des subventions allouées par l'Etat en vue de la retraite par livret individuel, et auront droit aux pensions constituées sur fonds

communs.

Les dispositions des deux alinéas ci-dessus s'appliquent aux ressortissants français en Italie.

11. Les subventions aux caisses mutuelles de secours contre le chômage, les secours de fonds publics de chômage et des institutions publiques d'assistance par le travail seront attribués, dans chacun des états contractants, aux ressortissants de l'autre Etat.

12. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui, soit par suite de maladie physique ou mentale, de grossesse ou d'accouchement, soit pour toute autre raison, ont besoin de secours, de soins médicaux ou d'autre assistance quelconque, seront traités sur le territoire de l'autre Etat contractant, pour l'application des lois d'assistance, à l'égal des ressortissants de ce dernier, soit à domicile, soit dans les établissements hospitaliers.

Les ressortissants de l'un des deux Etats auront droit dans l'autre aux allocations pour charges de famille ayant un simple caractère de secours, si leurs familles y résident

avec eux.

13. Les frais d'assistance engagés par l'Etat de résidence ne donneront lieu, en aucun cas, quelle qu'en soit la cause ou l'importance, à aucun remboursement de la part de l'Etat, ni des départements, provinces, communes ou institutions publiques du pays dont la personne assistée possède la nationalité, en tant que l'assistance susdite sera nécessaire par suite d'une maladie aiguë, déclarée telle par le médecin traitant.

Dans les autres cas, y compris les rechutes, les remboursements seront admis pour la période successive aux premiers quarante-cinq jours.

14. L'Etat de résidence continuera de supporter aussi la charge de l'assistance sans remboursement :

1. En ce qui concerne l'entretien, soit à domicile, soit dans les hospices, des vieillards, des infirmes et des incurables ayant au moins quinze ans de résidence continue dans le pays où ils sont admis au bénéfice de la pension d'assistance ou de séjour gratuit dans un asile de vieillesse. La période susdite sera réduite à cinq ans, lorsqu'il s'agira d'une invalidité consécutive à l'une des maladies professionnelles, dont la liste sera établie par un des accords prévus à l'art. 24;

2. En ce qui concerne toutes les personnes malades, les aliénés et tous autres assistés ayant cinq ans de résidence continue dans ledit pays. Dans le cas où il s'agit d'un traitement de maladie, le travailleur qui, pendant la période susdite, a séjourné dans le pays au moins cinq mois consécutifs chaque année, sera considéré comme ayant la résidence continue.

En ce qui concerne les enfants mineurs de seize ans, il suffira que le père, la mère, le tuteur ou la personne qui en a la garde remplisse les conditions de séjour ci-dessus déterminées.

15. A l'expiration du délai de quarante-cinq jours, pour les assistés qui ne rempliront pas les conditions de séjour prévues par l'article précédent, l'Etat de domicile sera tenu, à son choix, après avis de l'Etat de résidence, soit de rapatrier l'assisté, si celui-ci est transportable, soit d'indemniser des frais de traitement l'Etat de résidence. Le rapatriement ne sera pas imposé dans les cas de l'assistance spéciale aux familles nombreuses et aux femmes en couches.

16. Les deux gouvernements régleront dans les accords prévus à l'art. 24, avec les mesures de détail et d'exécution: 1o la procédure, les conditions et les modalités du rapatriement; 2° le mode de constatation et d'évaluation de la durée de la résidence continue.

Les avis prévus à l'art. 15, donnés par l'Etat de résidence devront parvenir aux autorités de l'Etat de domicile désignées dans lesdits accords dans les dix premiers jours du délai de quarante-cinq jours, faute de quoi le délai serait prolongé de la durée du retard.

Les deux gouvernements s'engagent à veiller à ce que, dans les agglomérations renfermant un nombre important de travailleurs de l'autre nationalité, les moyens et les ressources d'hospitalisation ne fassent pas défaut aux ouvriers malades ou blesses et à leurs familles.

Les cotisations qui pourraient être imposées aux employeurs ou consenties par eux dans ce but n'auront pas le caractère de taxes spéciales sur la main-d'œuvre étrangère, interdites par l'art. 21 ci-après.

Lor-que le traitement médical à domicile, dans les hôpitaux ou dans les infirmeries, sera assuré par les soins et aux frais des employeurs, les travailleurs y auront droit, et ce sans qu'il y ait lieu à aucun remboursement.

Les remboursements exigibles de l'Etat de domicile, en vertu de l'art. 15 ci-dessus, deviendront sans objet, lorsque lesdits frais seront acquittés par l'employeur volontairement, ou en vertu d'une disposition du contrat de travail.

Il en sera de même, s'ils ont été acquittés par une société de bienfaisance ou de toute autre façon.

17. Les associations de bienfaisance, d'assistance ou d'aide sociale entre Italiens en France et entre Français en Italie et les associations mixtes dans l'un et l'autre pays, constituées et fonctionnant conformément aux lois du pays, posséderont les droits et avantages qui sont assurés aux associations françaises et italiennes de même nature. 18. Les travailleurs et employeurs des deux pays poarront faire partie des comités de conciliation et d'arbitrage dans les différends collectifs entre employeurs et salariés, dans lesquels ils seraient parties intéressées.

Lorsque les ouvriers italiens d'une exploitation minière auront désigné parmi leurs camarades de la même entreprise un mandataire pour exposer leurs demandes relatives aux conditions du travail, soit aux patrons, soit aux délégués mineurs, soit aux autorités chargées de la surveillance du travail, les autorités françaises susdites faciliteront l'exercice de la mission qui lui est confiée par ses camarade.s Et de même pour les ouvriers mineurs français en Italie.

19. Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays, pour tout ce qui concerne l'application des lois réglementant les conditions du travail et assurant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Cette égalité de traitement s'étendra aussi à toutes les dispositions qui pourront être promulguées à l'avenir en cette matière dans les deux pays.

20. Le comité composé des ressortissants francais et italiens, prévu à l'art. 9 de la convention franco-italienne du 15 juin 1910 (1) pour la protection des enfants et éventuellement des ouvriers adultes, étendra normalement son patronage aux ouvriers de tout âge, italiens en France et français en Italie, dans les régions ou sont occupés, en nombre suffisamment important, des travailleurs de l'autre pays. Sa composition sera fixée dorénavant de la manière suivante: 1° le préfet, le sous-préfet ou un conseiller de préfecture; 2° le maire de la commune ou l'un de ses adjoints; 3o l'inspecteur du travail ou son suppléant; 4° le consul ou son délégué; 5o le président d'une société de l'autre nationalité, de secours mutuels, d'instruction ou d'assistance, et, à défaut, d'un ressortissant de l'autre pays résidant dans la région; 6o un représentant des syndicats patronaux et un des syndicats ouvriers de la région; 7o un ouvrier de chacune des deux nationalités.

21. Aucun des deux Etats contractants n'imposera d'impôts ou de taxes spéciaux aux ressortissants de l'autre Etat, en raison de leur travail sur son territoire. La disposition qui précède ne porte pas préjudice aux stipulations de lois et règlements concernant les taxes générales relatives aux étrangers, et notamment celles attachées à la délivrance des permis de séjour. Elle ne saurait être entendue comme exonérant les ressortissants d'un des Etats contractants résidant sur le territoire de l'autre Etat de tous impôts quelconques, présents et futurs, imposés aux ressortissants de l'Etat de résidence.

(1) S. et P. Lois annotées de 1913, p. 529; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 529.

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22. L'égalité du traitement entre les ressortissants des deux pays, en ce qui concerne l'admission aux écoles primaires publiques et l'institution des écoles privées, étant déjà suffisamment établie en principe dans chacun des deux pays par les lois scolaires respectives, les deux gouvernements se réservent de négocier une convention générale relative à l'enseignement, et d'y inclure les mesures nécessaires pour faciliter l'instruction primaire et l'instruction professionnelle des travailleurs immigrés et de leurs familles,

23. Une ou plusieurs conventions spéciales régleront, dans l'esprit qui a inspiré le présent traité, la situation des marins, pêcheurs et, en général, du personnel salarié de la pêche et de la marine marchande. Les négociations à cet effet commenceront au plus tard dans le cours de l'année qui suivra la ratification du présent traité.

Toutefois, il est d'ores et déjà convenu qu'un régime de retraites, s'inspirant des conditions prévues à l'art. 7, fera l'objet d'un des règlements à intervenir en vertu des dispositions de l'art. 24.

24. Les administrations compétentes des deux pays arrêteront d'un commun accord les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent traité, qui nécessitent la coopération de ces services administratifs. Elles détermineront également les cas et les conditions dans lesquelles les services correspondent directement.

25. Le présent traité ne s'appliquant pas de plein droit aux colonies, possessions et pays de protectorat, les deux gouvernements s'engagent à entrer en négociations, autant que possible dans le cours de l'année qui suivra la ratification de ce traité, en vue de conclure, pour les colonies, possessions et pays de protectorat respectifs, une ou plusieurs conventions spéciales, qui règleront les matières visées dans le présent traité, selon les principes et l'esprit qui l'ont inspiré.

26. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que possible.

Il entrera en vigueur dès que les ratifications auront été échangées.

Il aura une durée d'un an; il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée trois mois avant l'expiration de chaque terme.

Toutes les difficultés relatives à l'application du présent traité seront réglées par la voie diplomatique.

Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver, par cette voie, à une solution, lesdites difficultés seront soumises, même sur la demande d'une seule des parties, au jugement d'un ou plusieurs arbitres, qui auront mission de les résoudre selon les principes fondamentaux et l'esprit du présent traité.

Un arrangement spécial réglera l'institution et le fonctionnement de l'arbitrage. Chaque partie pourra faire état, à titre d'information, de l'avis d'un des bureaux ou organes internationaux compétents en la matière. Cet avis pourra être demandé, au même titre, d'accord avec les arbitres.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 sept. 1919. (Suivent les signatures.).

2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et le ministre de l'hygiène, de l'assis tance et de la prévoyance sociales sont chargés, etc.

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DECRET relatif à l'application aux ouvriers italiens résidant en Alsace et Lorraine du traité d'immigration et d'émigration, de travail, d'assurance et de prévoyance sociales, signé à Rome, le 30 sept. 1919, entre la France et l'Italie, (25 mai 1921). — (Publ. au J. off. du 29 mai).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; - Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de l'hygiène, de l'assisDécrète : tance et de la prévoyance sociales: ART. 1. Une déclaration relative au régime des ouvriers italiens et de leurs ayants droit dans les territoires d'Alsace et de Lorraine réintégrés à la France ayant été signée à Paris, le 19 févr. 1920, ladite déclaration, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

DÉCLARATION

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. le roi d'Italie, ayant jugé utile de compléter le traité de travail, signé à Rome le 30 sept. 1919, en ce qui concerne le régime des ouvriers italiens et leurs ayants droit dans les territoires d'Alsace et de Lorraine réintégrés à la France, approuvent et s'engagent à exécuter l'acte dont copie est annexée à la présente déclaration, et qui a été signé à Paris, le 16 févr. 1920, par M. Maurice Herbette, ministre plénipotentiaire, directeur des affaires administratives et techniques au ministère des affaires étrangères, et par M. de Michelis, commissaire général de l'émigration en Italie.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 19 févr. 1920.

(Suivent les signatures).

Eu égard à la législation spéciale en vigueur dans les territoires d'Alsace et de Lorraine réintégrés à la France, les conditions d'application du traité du 30 sept. 1919, notamment en ce qui concerne les institutions d'assurances contre les accidents du travail, la maladie, l'invalidité et la vieillesse, feront l'objet d'arrangements spécianx entre les deux pays.

Ces arrangements régleront les matières ci-dessus visées selon les principes et l'esprit qui ont inspiré ledit traité, et ils seront négociés dans les conditions prévues dans son art. 8.

Il est, au surplus, entendu que le bénéfice du régime institué par l'accord italo-allemand du 31 juill. 1912. 25 mars 1913 restera assuré aux ouvriers italiens et à leurs ayants droit, pour les droits nés depuis le 11 nov, 1918 jusqu'à la conclusion de ces arrangements.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 16 févr., 1920. (Suivent les signatures).

2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociale sont chargés, etc.

TRAITÉ INTERNATIONAL, GRANDE-BRETAGNE, AFRIQUE, BASSIN DU NIGER, POSSESSIONS FRANÇAISES ET ANGLAISES, FRONTIÈRES, ZONES D'INFLUENCE, DÉLIMITATION (Rép., vỏ

Traité international, n. 20; Pand. Rép., v Traités internationaux, n. 160, 195).

1° LOI portant approbation de la convention signée le 8 sept. 1919, en vue de compléter les dispositions de l'accord du 14 juin 1898 et de la déclaration additionnelle du 21 mars 1899, fixant la frontière des possessions françaises et anglaises et des zones d'influence situées à l'ouest et à l'est du Niger (1). (10 mars 1921). (Publ. au J. off. du 10 avril).

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention signée le 8 sept. 1919, en vue de compléter les dispositions de l'accord du 14 juin 1898 et de la déclaration additionnelle du 21 mars 1899, fixant la frontière des possessions françaises et anglaises et des zones d'influence situées à l'ouest et à l'est du Niger.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ; Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères, et du ministre des colonies; · Décrète :

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ART. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention signée à Paris, le 8 sept. 1919, entre la France et l'Angleterre, en vue de compléter les dispositions de l'accord du 14 juin 1898 et de la déclaration additionnelle du 21 mars 1899, fixant la frontière des possessions françaises et anglaises et des zones d'influence situées à l'ouest et à l'est du Niger, ladite convention, dont la teneur suit, est approuvée et recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION SUPPLÉMENTAIRE

A LA DÉCLARATION DE LONDRES DU 21 MARS 1899, ELLEMÊME ADDITIONNELLE A LA CONVENTION DU 14 JUIN 1898, QUI FIXAIT LA FRONTIÈRE DES POSSESSIONS COLONIALES FRANÇAISES ET ANGLAISES ET LES ZONES D'INFLUENCE A L'OUEST ET A L'EST DU NIGER.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la déclaration sui

vante :

Les art. 2 et 3 de la déclaration du 21 mars 1899 sont modifiés comme suit:

La frontière partira du point où la limite entre le Congo belge et l'Afrique équatoriale française rencontre la ligne de partage des eaux entre le bassin du Nil et le bassin du Congo. En principe, elle suivra cette ligne de partage

(1) Chambre des députés. — Projet de loi de M. Millerand, président du conseil, ministre des affaires étrangères; présentation, le 3 févr. 1920; exposé des motifs (J. off., doc. parl. de mars 1920, p. 173). Rapport de M. E. Soulier; dépôt, le 18 nov. 1920; texte (J. off., doc. parl. de janv. 1921, p. 374). Adoption sans discussion, le 7 déc. 1920 (J. off. du 8, déb, parl., p. 8494).

Sénat. Présentation, le 30 déc. 1920 (J. off., doc. parl. de janv. 1921, p. 1063). Rapport de M. L. Hubert; dépôt, le 10 févr. 1921; texte (J. off., doc. parl. de mars 1921, p. 20). --Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion le 28 févr. 1921 (J. off. du 1er mars, déb, pari.,p. 175). « La frontière entre les possessions de la France et celles de la Grande-Bretagne dans l'Afrique centrale a été fixée par la convention du 14 juin 1898, complétée par la déclaration additionnelle du 21 mars 1899 (S. et P. Lois annotées de 1901, p. 45). La limite séparant notre Qua da du Darfour anglais... devait être l'objet d'une dé

limitation ultérieure (§ 2 de la déclaration du 21 mars 1899). Dans les années qui ont suivi, les deux gouvernements intéressés se concertèrent dans ce but, sans arriver immédiatement à un accord. Du M'Bomou au 11o parallèle, aucune difficulté d'attribution de territoire ne s'est. à vrai dire, présentée. Par contre, un différendi s'est élevé entre la France et l'Angleterre sur la question de savoir si le Dar Tama et le Dar Massalit appartenaient en 1882 au sultanat du Quadaï ou à la province de Darfour. Cette contestation a fait l'objet d'une proposition d'arbitrage, formulée par le cabinet de Londres le 5 févr. 1913, et acceptée par le gouvernement français, le 20 avril de la même année. Dans un esprit d'entente amicale, la France avait, d'autre part, offert de procéder à un règlement amiable qui nous aurait laissé le Dar Tama et aurait augmenté le Darfour du Dar Massalit, mais aucune solution n'avait été encore adoptée quand la guerre éclata. Durant les hostilités, l'affaire demeura en l'état. Après

l'armistice, les conversations engagées entre les délégués des deux gouvernements alliés, à l'occasion des questions soulevées par la préparation du traité de paix, ont permis de constater que les représentants des deux pays étaient également animés du désir de mettre fin aux controverses passées par un accord transactionnel. L'entente a pu effectivement s'établir sur un règlement équitable dont les clauses ont été insérées dans la convention ci-annexée. Les dispositions adoptées assurent à nos possessions la garantie d'une frontiere déterminée, avec le souci de tenir compte à la fois de nos droits et des intérêts des popula tions indigenes. Dans le même esprit, une certaine liberté d'initiative a été laissée à la commission de délimitation, afin de lui permettre de fixer les droits des tribus à tel point d'eau nécessaire à leurs besoins, ainsi que les limites de l'habitat de certaines races et l'étendue de la zone of pourra s'exercer notre surveillance » (Exposé des motifs à la Chambre des députés).

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