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4. L'art. 69 du Code civil est ainsi modifié : Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition (5) ».

5. L'art. 73 du Code civil est ainsi modifié : L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

perdu... Si on commençait un lundi, la publication durait donc quatorze jours, et non pas dix jours seulement ».

Par la seconde modification, la commission a introduit dans l'art. 64, à la suite de la première phrase, une disposition nouvelle ainsi conçue: « Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention en marge de la transcription prescrite à l'article précédent ». Une publication faite, dit M. Leredu dans son rapport précité, du 6 mars 1918, est valable pour une année, et la preuve doit-rester entre les mains de l'officier de l'état civil que la publication antérieure. ment commencée n'a pas été continuée, et qu'elle est devenue caduque ».

La commission du Sénat n accepté la seconde modification apportée à l'art. 64; mais, par contre, elle a rétabli la nécessité des deux dimanches compris dans la publication. Dans nos campagnes, dit M. Catalogne dans son rapport au Sénat, du 22 oct. 1918, ce n'est que le dimanche qu'il est pris connaissance des affiches à la mairie. Il n'est pas trop de laisser deux dimanches pour éviter les surprises ».

Toutefois, la Chambre des députés, sur la proposition de sa commission (Rapport de M. Leredu, du 13 févr. 1919), ayant rétabli le texte primitivement voté par elle, la commission du Sénat a consenti à la suppression des deux dimanches (Rapport de M. Catalogne, du 20 mai 1919), et l'art. 64 a pris ainsi sa forme actuelle.

(5) L'art. 69, C. civ., portait ce qui suit: « S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et, si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, et constatant qu'il n'existe point d'opposition >>.

Dans sa proposition au Sénat, M. Reymoneng donnait à cet article la ré laction suivante: «Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition ». L'art. 69 était ainsi modifié, sur trois points: 1 pár la suppression de la mention, dans l'acte de mariage, qu'il n'y a pas d'opposition; 2o par la substitution du mot a publication », à celui de a publications >>; 3o enfin, par la mission donnée à l'officier de l'état civil qui a fait une publication de transmettre directement le certificat de non-opposition à celui qui doit célébrer le mariage, certificat que les parties avaient, d'après l'a t. 69, la charge de se procurer elles-mêmes.

La commission du Sénat, écartant l'amendement qui lui avait été soumis par M. Negre, et qui modifiait ainsi la fin de l'article: « un certificat constatant qu'il a procédé à la publication » (Rapport supplémentaire de M. Catalogne au Sénat, du 9 nov. 1916), a accepté le texte proposé par M. Reymoneng, par le triple motif: 1° que la disposition relative à la mention dans l'acte de mariage de la non-existence d'opposition était inutile, parce qu'elle faisait double emploi avec les prescriptions de l'art. 76, 7°, C. civ.; 2o que la substitution du mot & publication » à celui de « publications » était la « conséquence de la loi du 21 juin 1907, qui n'a maintenu qu'une seule publication; 3o enfin, que la transmission directe des certificats de publication entre officiers de l'état civil épargnerait des démarches et des courses inutiles aux fiancés ou à leurs familles. Toutefois, pour affirmer la nécessité d'une transmission rapide de ces actes, elle a fait suivre les mots : «l'officier de l'état civil... transmettra » de ceux-ci : << sans délai » (Rapport de M. Catalogne au Sénat, du 17 févr. 1916).

Le texte ainsi rédigé, voté par le Sénat, a été, sur la proposition de sa commission (Rapport de M. Leredu à la Chambre des députés, du 6 mars 1918), adopté sans changement par la Chambre.

(6) L'art. 73, C. civ., tel qu'il avait été rédigé par la loi du 20 juin 1896 (S. et P. Lois annotées de 1896, p. 121; Pand. pér., 1896.3.113), est divisé en deux paragraphes par la présente loi, qui a apporté à ces deux paragraphes des modifications de peu d'importance.

1° La disposition correspondant au § 1er actuel portait : «L'acte authentique du consentement des père et mère, afouls et afoules, et, à leur défaut, de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile du futur

Hors le cas prévu par l'art. 159 du Code civil, cet acte de consentement pourra être donné, soit devant un notaire, soit devant l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français (6) ».

6. L'art. 75 du Code civil est ainsi modifié :

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de deux témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur

époux et de ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que de leur parenté ».

Cette partie de l'art. 73 n'avait été, à la différence de la disposition finale de l'article, visée dans aucune des propositions dont le Sénat avait été saisi; mais M. Nègre a proposé, par un amendement soumis à la commission, d'y apporter plusieurs modifitations, consistant: 1o à remplacer les mots : ou, à leur défaut, celui de la famille » par les mots : «ou, à leur défaut, celui du conseil de jamille »; 2° à substituer aux mentions exigées prénoms, noms, professions et domicile du futur époux > celles-ci : a prénoms, noms, professions, domiciles des futurs époux »; 3° à ajouter à la fin de la disposition: « Il sera visé par timbre et enregistré gratis ». La commission du Sénat a repoussé cette dernière modification, par le motif qu'il serait imprudent d'inscrire dans nos lois l'exonération des droits d'enregistrement et de timbre,... quand l'exonération doit bénéficier à des personnes de situation fortunée» (Rapport supplémentaire de M. Catalogne au Sénat, du 9 nov. 1916). La commission a, au contraire, accepté les deux autres modifications, qui apportaient au texte une clarté littérale, jusqu'à présent consacrée par le bon sens» (Même rapport), et elle a ainsi donné au § 1er de l'art. 73 sa forme actuelle.

2o La seconde disposition de l'art. 73, avec la rédaction que lui avait donnée la loi du 20 juin 1896, était ainsi conçue Hors le cas prévu par l'art. 160, cet acte de consentement pourra être donné, soit devant un notairé, soit devant l'officier de l'état civil du domicile de l'ascendant, et, à l'étranger, devant les agents diplomatiques et consulaires français ».

La proposition de M. Cordelet au Sénat substituait, dans cette disposition, le visa de l'art. 159 à celui de l'art. 160.

Cette rectification s'imposait, car, ainsi que le fait observer M. Catalogne dans son rapport au Sénat, du 17 févr. 1916: « La loi du 10 mars 1913 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 450; Pund, pér., Lois annotées de 1913, p. 450), qui molific les art. 148, 158, 159 et 160, ayant incorporé l'ancien art. 160 à l'art. 159, c'est ce dernier article que doit viser le § 2 de l'art. 73 ».

La commission du Sénat a apporté au § 2 de l'art. 73 une autre modification, que justifie ainsi le même rapport de M. Catalogne, du 17 févr. 1916: « L'acte authentique dont il est parlé dans cet article pourra être donné, y est-il dit, soit devant un notaire, soit devant l'officier de l'état civil du domicile de l'ascendant... » Nous vous proposons d'ajouter, après le mot a domicile », ces mots & ou de la résidence ». De la sorte, mettant un terme. en les supprimant, à des discussions de droit et de fait sans cesse renouvelées sur le domicile, sur la résidence des personnes, vous simplifiez, vous clarifiez une des formalités essentielles du mariage ».

La rédaction donnée à l'art. 73 par le Sénat, sur la proposition de sa commission, a reçu l'adhésion de la commission de la Chambre des députés, qui cependant a tenu à faire observer qu'« à ses yeux, un remaniement plus profond eût mieux valu », étant donné la discordance qu'il y a entre l'art. 148, modifié par la loi du 10 mars 1913, qui prévoit quatre manières de constater le défaut de consentement des père et mère au mariage de leur enfant, et l'art. 73, qui exige un acte authentique pour constater le consentement (Rapport de M. Leredu à la Chambre des députés, du 6 mars 1918).

(7) Le § 1er de l'art. 75, C. civ., sur les actes de mariage, était ainsi conçu: « Le jour désigné par les parties, après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre : Du mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux ». La proposition de M. Strauss au Sénat, en outre d'une modification de forme : « les délais de publication » au lieu des délais des publications », pour mettre d'accord l'art. 75 avec l'art. 63 (V. la note 3, supra, p. 23), supprimait les mots : « dans la maison commune », et ramenait le nombre des témoins de quatre à deux, en supprimant la mention de la parenté ou non parenté des témoins, suppression qui a été également demandée, devant la commission, par un amendement de M. Nègre.

état et aux formalités du mariage, ainsi que des art. 212, 218 et 214 du Code civil.

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Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu de mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune (7)..

1o La commission du Sénat, sur le premier point, a accepté la rectification, en lui donnant la forme qui suit : après le délai de publication ».

20 En ce qui concerne le nombre des témoins, elle s'est rangée à l'avis de l'auteur de la proposition. - « Cette obligation (des quatre témoins), porte le rapport de M. Catalogne au Sénat, du 17 févr. 1916), surtout dans les grandes villes, met souvent dans l'embarras des indigents et des ouvriers. Combien, en effet, parmi les dés: é rités de la fortune, se marient sans parents, sans ami et se voient contraints de recourir, moyennant rétribotion, à des témoins professionnels? Au surplus, les actes de naissance... n'exigent que deux témoins. Les actes de décès sont dressés sur la déclaration de deux témoins... Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les actes de mariage »?

3o Par contre, la commission du Sénat n'a pas admis la suppression de la mention de la parenté ou non-parenté des témoins. - Incontestablement, dit M. Catalogue dans son rapport au Sénat, du 17 févr. 1916, cette précision n'a aucune portée légale; mais, dans un acte qu'on ne saurait trop entourer de solennité, quel obstacle pourrait se dresser contre la constatation du degré de parenté de témoins venus devant d'officier de l'état civil pour apporter aux futurs époux un témoignage 'd'affectueuse estime? >>

α

4o En ce qui concerne la suppression des mots : « dans la maison commune », demandée par M. Strauss, et qui avait pour objet de légaliser la pratique, consacrée par deux circulaires du gar le des sceaux, des 3 juill. 1811 et 15 oct. 1852 (Gillet, Analyse des circ., etc. du minis!, de la justice, t. 1o, p. 126, et t. 2, p. 205), d'autoriser le mariage à domicile, au cas où l'un des époux est dans un état de maladie constaté, la commission du Sénat a été d'avis qu'il fallait maintenir, dans le § 1 de l'art. 75, le principe de la célé bration du mariage dans la maison commune; mais elle a reconnu qu'il y avait intérêt à réglementer le mariage en dehors de la mairie, pour ne pas le laisser livré à l'arbitraire des maires, et, rejetant pour ce motif le para. graphe nouveau, dont M. Strauss, et ensuite M. Nègre, par un amendement soumis à la commission, proposaient de faire suivre le § 1er de l'art. 75, et qui était ainsi conçu: « Le mariage ne pourra être célébré hors de la maison commune qu'au cas où il résulterait d'une attestation médicale que l'un des futurs époux est hors d'état de s'y rendre. Mention de cette attestation devra être faite dans l'acte de mariage », elle lui a substitué le texte suivant: Toutefois, en cas d'empêchement grave, le juge de paix du lieu du mariage pourra inviter l'officier de l'état civil à se transporter au domicile des parties pour célébrer le mariage. Mention en sera faite dans l'acte de mariage ». Ultérieurement, la commission, consi dérant que le procureur de la République, déja compé tent pour dispenser de la publication et de tout delai pour le mariage, & peut, avec plus d'autorité que le juge de paix, décider du mariage hors de la maison commune F, que le verbe requérir apparaît comme plus juridique », et que permettre le mariage à la résidence comme au domicile de l'une des parties évitera dans l'avenir des interprétations diverses du texte de loi » (Rapport supplémentaire de M. Catalogne au Sénat, du 9 nov. 1916), la commission a modifié ainsi le début du paragraphe nouveau : « Toutefois, en cas d'empêchement grave, le pro cureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence, etc. ».

50 Enfin, la commission a refusé, comme le demandait par un amendement M. Nègre, de réduire la lecture que doit faire l'officier de l'état civil du chap. VI du titre Du mariage, sur les droits et les devoirs respectits des époux », aux art. 212, 213 et 214, C. civ.- « Réduire la lecture de la totalité des articles de loi relatifs au mariage, parce que certains officiers de l'état civil jugent à propos de l'écourter, porte le rapport supplémentaire de M. Catalogne au Sénat, du 8 nov. 1916, ne saurait être un argument à proposer ».

La commission de la Chambre des députés n'a apporté d'autre modification an§ 1er de l'art. 75, tel qu'il avait été voté au Sénat, que de reprendre, sur un amendement de M. Emile Bender, la rédaction proposée par M. Nègre, en ce qui concerne la lecture des articles du Code civil

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dont lecture doit être donnée par l'officier de l'état civil. « Le Code civil italien, dit M. Leredu dans son rapport à la Chambre des députés, du 6 mars 1918, ordonne que lecture soit donnée aux époux des art. 130, 131 et 132, C. civ., qui correspondent à nos art. 212, 213 et 214. Le Code civil français, lui, ordonne de lire 15 articles (212 à 227). Cette lecture n'a jamais lieu complètement, celle de l'art. 221 serait inconvenante. Les maires lisent tantot trois, tantôt quatre articles, ou plus de quatre; il importe de désigner expressément ceux dont la lecture doit être donnée ».

En ce qui concerne le paragraphe nouveau ajouté par le Sénat pour légaliser la pratique des mariages hors de la maison commune, au cas d'empêchement grave, la commission lui a donné son approbation. Toutefois, elle a estimé qu'il convenait de prévoir le cas d'extrême urgence, qui ne laisserait pas le temps de demander au procureur de la République d'intervenir, et elle a, en conséquence, complété le paragraphe par la disposition suivante, empruntée à un amendement de M. Emile Bender: « En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune ».

Les trois premiers paragraphes de l'art. 75 ont ainsi pris leur forme définitive, la commission du Sénat, sur retour du projet, ayant accepté les modifications apportées par la Chambre (Rapport de M. Catalogne au Sénat. du 22 oct. 1918).

Dans son rapport à la Chambre, du 6 mars 1918, M. Leredu donne de la « résidence D, à laquelle le mariage peut être célébré, en cas d'empêchement grave, l'interprétation suivante: Il est bieu entendu que le mariage peut être célébré, non seulement au domicile de l'un des époux, mais à sa résidence, et ce dernier mot doit être pris dans un sens large; par exemple, s'il s'est produit un accident industriel ou agricole mettant en péril de mort imminente l'un des futurs époux, le mariage pourra être célébré sur le lieu même de l'accident, au cas où le blessé serait intransportable ».

(3) « L'acte de mariage mentionnera que la célébration a eu lieu en dehors de la maison commune, et expliquera sommairement les motifs de cette dérogation au droit commun» (Rapport de M. Leredu à la Chambre des députés, du 6 mars 1918). V. d'ailleurs la note qui précède.

(9) Le § 2 ancien de l'art. 75 (actuellement le § 4) portait : « Il (l'officier de l'état civil) interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms, lieu de résidence du notaire qui l'aura requ».

La commission du Sénat, saiste des propositions Reymoneng. Strauss et Cordelet, avait refusé d'accueillir un amendement de M. Nègre, d'après lequel l'interpellation dont il est question au paragraphe ci-dessus n'aurait dû être adressée qu'aux futurs époux seuls (Rapport supplementaire de M. Catalogne au Sénat, du 9 nov. 1916).

La commission de la Chambre des députés a, sur un amendement de M. Emile Bender, apporté au paragraphe une modification de forme, en remplaçant les mots : dans le cas de l'affirmative» par ceux-ci : « dans le cas d'affirmative ». Elle a également précisé les personnes qui, en même temps que les futurs époux, devaient être interpellées sur l'existence du contrat de mariage, et elle a donné au paragraphe sa forme actuelle, la commission du Sénat, sur retour, n'y, ayant apporté aucun changement (Rapport de M. Catalogne au Sénat, du 22 oct. 1918).

(10) M. Nègre avait demandé, devant la commission du Sénat, d'insérer, avant le dernier paragraphe de l'art. 75, un paragraphe nouveau, ainsi conçu : « Si les pièces produites par l'une des parties no concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il (l'officier de l'état civil) interpellera celui des futurs époux qu'elles concernent, et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir

déclarer que le défaut de concordance résulte d'une Omission ou d'une erreur ».

La commission s'est refusée à cette addition, pour les motifs ainsi exposés dans le rapport supplémentaire de

LOIS 1921.

Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. En cas de non-présence, les ascendants attesteront l'identité dans leur consentement

M. Catalogne, du 9 nov. 1916: « L'adjonction d'un paragraphe nouvean n'apparait-elle pas comme supertlue? Dans la pratique, l'acte de mariage est déjà établi quand se présentent les parties, et l'officier de l'état civil s'est rendu compte de la concordance des prénoms, des noms, de l'âge et de la qualité des contractants; mais, si une erreur s'était glissee, et qu'elle fût relevée au moment de la signature du contrat, apparait alors un avis du Conseil d'Etat, en date du 30 mars 1808 (S. 1° vol. des Lois annotées, p. 777). En ce document, les officiers de l'état civil trouveront toujours, saus qu'il soit nécessaire de recourir judiciairement à la rectification des registres de l'état civil, les solutions immédiates pour notamment établir la concordance des noms, rétablir des prénoms omis, attester l'identité des parties, sans toutefois que les déclarations faites puissent nuire aux tiers qui n'y ont pas concouru ». Ces raisons n'ont pas paru déterminantes à la commission de la Chambre des députés; celle-ci a estimé, au contraire, qu'étant donné l'extreme complication de l'avis du 30 mars 1808, il était préférable de lui substituer un texte net et précis. Cet avis, porte le rapport de M. Leredu à la Chambre des députés, du 6 mars 1918, a prévoit le cas où des omissions ou des erreurs se sont glissées dans les actes de l'état civil produits par les époux, et, en vue de leur éviter les frais d'une instance en rectification, il prescrit une série de mesures susceptibles de faire considérer ces erreurs ou ces omissions comme vénielles par l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage. Tout aurait été pour le mieux, si ces mesures avaient été simples et uniformes; mais il n'en est rien tantôt l'attestation est donnée par les futurs époux seuls, tantôt par les ascendants, tantôt par les témoins, tantôt l'affirmation, doit être accompagnée de serment, tantôt le serment n'est pas nécessaire, et cela sans qu'on puisse s'expliquer les motifs de ces différences ». -- En conséquence, la commission, sur un amendement de M. Emile Bender, a repris le texte proposé au Sénat par M. Nègre, avec cette seule différence qu'au lieu de... « celui des futurs époux qu'elles concernent », le texte de la Chambre des députés, conforme au texte actuel, portait : « celui qu'elles concer

nent D.

La commission du Sénat, saisie sur retour, a abandonné ses objections, et s'est ralliée à la rédaction de la Chambre des députés; mais, considérant que le nouveau paragraphe serait incomplet, si les cas de nou-présence des ascendants n'y étaient pas prévus », non plus que « le cas de tutelle des tribunaux » (Rapport de M. Catalogne au Sénat, du 22 oct. 1918), elle a complété le paragraphe par les dispositions suivantes : « Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. En cas de non-présence, les ascendants attesteront l'identité des futurs époux dans leur consentement donné en la forme légale. Le tribunal donnera, s'il y a lieu, la même attestation dans son acte de consentement. En cas de décès des ascendants, l'identité sera valablement attestée pour les mineurs par le conseil de famille, et, pour les majeurs, par leur propre déclaration sous la foi du serment et la déclaration des témoins de l'acte de mariage ».

La commission de la Chambre des députés n'a pas accepté l'addition faite par le Sénat. -- « Le Sénat, dit M. Leredu dans son rapport à la Chambre des députés, du 13 févr. 1919,... a ajouté trois phrases qui font renaitre toutes les complications de l'avis de 1808; nous vous demandons de ne pas les adopter, parce que, dans la forme, la rédaction en est défectueuse, et que, au fond, elles sont parfaitement inutiles. Dans la forme : a) On parle de l'identité des futurs époux. Mais le texte peut jouer, alors que l'identité des futurs époux n'est pas douteuse... b) Dans un cas, on demande, à la fin de l'alinéa, que la déclaration des époux soit confirmée par celle des deux témoins du mariage. Or, on sait que, presque toujours, bien que la loi ne l'impose pas, l'un des témoins est choisi par le futur époux l'autre par la future épouse: comment le beau-frère, le patron ou l'ami de l'époux pourra-t-il attester que le défaut de concordance des pièces produites par l'épouse est dû à une erreur? I! n'en peut rien savoir, et son attestation, qui sera nécessairement de pure complaisance, n'apportera aucune garantie supplémentaire d'authenticité. c) Si les ascendants sont morts, la déclaration des époux majeurs enssentils quarante ou cinquante ans devra être faite sous la

donné en la forme légale, Le tribunal qui exerce les fonctions de conseil de famille donnera, s'il y a lieu, la même attestation dans son acte de consentement. En cas de décès des ascendants, l'identité sera valablement attestée pour les mineurs par le conseil de famille, et, pour les majeurs, par leurs propres déclarations (10).

Il recevra de chaque partie, l'une après l'antre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour

foi du serment. Au contraire, si les époux ont vingt-deux ans, et que leurs parents donnent verbalement leur cousentement au mariage, la déclaration d'erreur ou d'omission sera faite par les époux seuls, sans prestation de serment. Il est impossible de donner de cette différence une explication plausible. L'avis de 1808 parle bien, dans une hypothese, d'une « déclaration à serment », et il est fait mention de ce serment dans l'acte de mariage, pour la forme; mais l'objet de la déclaration est à tel point insignifiant que, dans la pratique, ou ne fait pas prê ter le serment en question; on se contente des explications données par les futurs époux, lorsqu'ils ont produit leurs pièces à la mairie, en vue de constituer le dossier de leur mariage. - d) On parle de la déclaration d'omission ou d'erreur insérée dans le procèsverbal de consentement du conseil de famille ou dans l'acte de consentement du tribunal. Mais qu'arriverat-il, dans l'hypothèse qui aura lieu fréquemment

où la découverte de l'omission ou de l'erreur ne se produira qu'après la réunion du conseil de famille ou la délibération du tribunal? Egalement, si l'omission d'un prénom se trouve dans le procès-verbal même de la délibération du conseil de famille ou du tribunal? Réunirat-on une seconde fois le conseil de famille pour lui faire déclarer qu'Auclert doit s'écrire avec un t et non avec un c? Demandera-t-on au tribunal de délibérer à nouveau pour rétablir un prénom omis? La même difficulté se présentera en cas de consentement donné par les père et mère, non pas oralement, mais par acte authentique. Dans des situations semblables, aucune mairie ne refusera de considérer comme amplement suffisante la déclaration du futur époux. -Au fond, toutes ces additions sont inutiles, parce que le Sénat a copié presque littéralement l'avis du Conseil d'Etat de 1808, sans songer que, depuis cette date, la loi du 10 juill. 1850 (S. Lois annotées de 1850, p. 149. P. Lois, déer., etc. de 1850, p. 87) avait donné un bien meilleur modèle (art. 75 ancien, alin. 2). Pour savoir s'il existe ou non un contrat de mariage, le maire interroge : a) Les épour seuls, s'ils sont majeurs, ou si, bien qu'ils soient mineurs, le consentement à leur mariage est produit sous la forme authentique; b) Les pour mineurs et leurs ascendants, si ceux-ci sont présents à la célébration et donnent verbalement leur consentement au mariage. C'est exactement la même procédure que votre texte avait adoptée pour la question, infiniment moins grave, des omissions de prénoms ou des détériorations de l'orthographe des noms, avec cette différence qu'au lieu d'interroger les deux époux, le maire n'aura à interroger que celui qui produit les pièces non concordantes ».

Sur un second retour du projet, la commission du Sénat, tout en reconnaissant comme fondées une partie des critiques adressées à sa rédaction, a pensé que l'addition qu'elle avait faite au nouveau paragraphe de l'art. 75 n'était pas inutile. Les deux Chambres, dit M. Catalogne dans son rapport au Sénat, du 20 mai 1919, admettent les ree tifications devenues nécessaires, soit sur la déclaration de l'époux intéressé, soit sur déclaration des ascendants présents à la célébration. Mais de telles rectifications sont à prévoir aussi quand les ascendants, non présents au mariage, donnent leur consentement par écrit, et quand ce consentement doit être donné par le tribunal, qui excrce les fonctions de conseil de famille, en conformité de la loi du 2 juill. 1907 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 536; Pand. pér., 1907.3.192). Quel obstacle sérieux à agir ainsi, ne serait-ce que pour éviter tout ajournement du mariage, si, au jour de la célébration, l'époux intéressé n'est pas à même de fournir des renseignements suffisamment précis que peut-être ses ascendants étaient d'ores et déjà à même de donner. Il ne suffit pas de faire table rase de l'avis du Conseil d'Etat du 30 mars 1808; il le faut le remplacer v. Cependant, la commission du Sénat a modifié ainsi sa rédaction première : « ... En cas de nonprésence, les ascendants attesteront l'identité dans leur consentement donné en la forme légale. Le tribunal, qui exerce les fonctions de conseil de famille, donnera, s'il y a lieu, la même attestation dans son acte de consentement. En cas de décès des ascendants, l'identité sera valablement attestée, pour les mineurs par le conseil de famille, et pour les majeurs par leurs propres déclarations ». La commission de la Chambre des députés, saisie à nouveau, a mis fin au conflit en se ralliant au texte du Sénat; mais son rapporteur, M. Leredu, a maintenu néanmoins une partie des critiques qu'il avait formulées contre ce texte : « Les derniers mots, a dit le rapporteur, sont inutiles, puisqu'ils font double emploi avec le début de l'alinéa. Mais voici quelques conséquences du texte voté 4

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par le Sénat.

- a) Un jeune homme a plus de 21 et moins de 30 ans; il y a dans les pièces qu'il produit une discor. dance quant aux prénoms; si se père et mère, non présents à la célébration, envoient leur consentement par acte dressé en mairie, cet acte attestera que la discordance est due à une erreur. Si, au contraire,' les père et mère sont présents à la célébration et donnent verbalement leur consentement, cette attestation ne leur sera pas demandée, puisque l'officier de l'etat civil n'a à interpeller que les ascendants de l'époux mineur. b) On a voulu prévoir toutes les hypothèses; on a oublié celle où, le futur époux ayant plus de 21 et moins de 30 ans, les père et mère refusent leur consentement, et où notification du projet de mariage a été faite aux parents par un notaire. On sera bien obligé, dans ce cas, de se contenter de l'attestation du futur époux seul, ce qui tendrait à faire croire que cette même attestation serait suffisante quani les père et mère donnent leur consentement. Il faut assimiler à cette hypothese celles où les père et mère du futur époux agé de 21 à 30 ans ne donnent pas leur consentement, soit parce qu'ils sont aliénés, soit parce qu'ils sont disparus, soit parce qu'ils ont été déclarés déchus de la puissance paternelle. e) Un homme âgé de moins de trente ans se marie à Paris; il est né à Brest; sa mère est décédée à Brest, et son père est domicilié à Brest. Il est bien certain que cet homme fera venir simultanément de la mairie de Brest son acte de naissance (pièce A), l'acte de décès de sa mère (pièce B) et l'acte de consentement de son père (pièce C). Si les prénoms de sa mère ne concordent pas dans les pièces A et B, c'est dans la pièce C que la non-concordance devra être signalée. Mail il va de soi que l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage reconnaitra la non-concordance quand il préparera la rédaction de l'acte de mariage et qu'il aura entre les mains toutes les pièces du dossier. Faudra-t-il demander au père un itératif acte de consentement? Le père pourra s'y refuser en raison des frais (papier timbré, enregistrement, envoi recommandé). Jamais une mairiè n'osera formuler une telle exigence, qui résulte strictement des termes de la loi. Or, remarquons-le, c'est presque toujours ainsi que les choses se passeront.. Il en est de même si le consentement est donné par le tribunal civil, et il en sera ainsi, a fortiori, quand l'erreur de plume relative aux prénoms ou à l'orthographe des noms se sera glissée dans l'acte de consentement ou dans l'expédition de la décision du tribunal » (Rapport de M. Leredu à la Chambre des députés, du 25 juin 1919).

(11) Ce paragraphe n'a reçu aucune modification.

(12) L'art. 76, qui détermine les mentions à faire dans l'acte de mariage, a été modifié sur plusieurs points par la Chambre des députés. Ces modifications, dont l'une a amené un désaccord assez prolongé entre la Chambre et le Sénat, seront exposées, pour chacune des dispositions qu'elles concernent, dans les notes qui suivent.

(13) L'art. 76, avec la rédaction que lui avait donnée la loi du 21 juin 1997, précitée, débutait ainsi : « On énoueera dans l'acte de mariage ». La formule : « L'acte de mariage énoncera », « que l'on retrouve dans l'art. 57, C. civ., à propos des actes de naissance, est plus exacte » (Rapport de M. Leredu à la Chambre des députés, du 6 mars 1918). La Chambre, et, après elfe le Sénat, ont accepté sans débat la nouvelle formule.

(14) Le 1° de l'art. 76 était ainsi conçu: a 1o les prénoms, noms, professions, Ages, lieux de naissance et domiciles des époux ». La commission de la Chambre des députés a substitué à la mention de l'age des époux l'indication de la date de leur naissance, et a complété la mention de domicile par celle de la résidence. Ces modifications ont reçu l'adhésion de la Chambre et du Sénat. - Enoncer la date de la naissance des époux, au même titre que le lieu de la naissance, dit le rapport de M. Catalogne au Sénat, du 22 oct. 1918, c'est consacrer un usage ». D'autre part, porte la même rapport, l'art. 63 (V. la note 3, supra, p. 23) prescrit, pour les publications de mariage, l'énonciation des résidences comme des domiciles. Par assimilation, cette énonciation peut et doit figurer dans l'acte de mariage ».

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(15) D'après l'art. 76 ancien, l'acte de mariage devait mentionner: 2° s'ils (les époux) sont majeurs ou mineurs ». La commission de la Chambre des députés a ajouté: Et, au cas où ils sont majeurs, s'ils ont ou non plus de 25 ans », parce que, si les époux sont majeurs, « il y a lieu de préciser s'ils ont ou non dépassé l'àge à partir duquel le consentement des père et mère n'est plus exigé » (Rapport de M. Leredu à la Chambre des députés, du 6 mars 1918).

La commission du Sénat a accepté l'addition faite au 2o par la Chambre; mais, se refusant à abaisser l'age après lequel le consentement des père et mère n'est plus nécessaire, tel qu'il était fixé par la loi du 21 juin 1907 (V.infra, note 23, sur l'art. 151, p. 27), elle a remplacé a 25 ans » par 30 ans » (V. le rapport de M. Catalogne au Sénat, du 22 oct. 1918).

Sur retour du projet, la commission a rétabli son texte, que la Chambre à voté; mais, la commission du Sénat et le Sénat ayant persisté à maintenir l'âge de 30 ans, la commission de la Chambre a proposé et la Chambre a adopté le texte actuel.

(16-17) Le 3° et le 4° de l'art. 76 sont demeurés sans changement.

(18) Cette disposition, qui est nouvelle, et qui a été votée sans discussion par les deux Chambres, est due à l'initiative de la commission de la Chambre des députés.

« Nous demandous, porte le rapport de M. Leredu à la Chambre des députés, du 6 mars 1918, que, lorsque les époux sont veufs on divorcés, on indique dans l'acte de mariage les prénoms et noms de leurs précédents époux : c'est d'ailleurs ainsi que l'on procède dès maintenant, mais il est bon que l'on mette expressément en garde les officiers de l'état civil contre les tentatives de bigamie, qui se multiplient, surtout depuis le commencement de la guerre, d'une façon inquiétante ».

Le 5o ancien de l'art. 76 portait : « La notification prescrite par l'art. 151, s'il en a été fait v. Cette disposition a été supprimée par la commission de la Chambre des députés, pour les motifs suivants: Nous demandons qu'il ne soit plus question dans l'acte de mariage de la notification (ancien acte respectueux), s'il en a été fait une. Il serait regrettable de perpétuer, dans l'acte de mariage, le souvenir d'une brouille survenue entre l'un des époux et ses pere et mère, brouille le plus souvent passagere, qui ne résiste pas à la survenance d'un enfant. La preuve de la notification sera suffisamment établie, d'une part, par la présence, dans les pièces annexées au registre des inariages, de l'acte de notification dressé par le notaire, et, d'autre part, par l'absence d'indication du consentement des père et mère » (Rapport de M. Leredu à la Chambre des députés, du 6 mars 1918). La commission du Sénat s'est rangée à cet avis (V. le rapport de M. Catalogne au Sénat, du 22 oct. 1918).

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(19) La proposition de M. Reymoning au Sénat demandait la suppression du 6o de l'art. 76. La commission du Sénat s'y était refusée, par le motif qu'il n'y avait aucun intérêt à ne pas mentionner dans l'acte de mariage qu'il n'y a pas eu opposition, ou que mainlevée a été donnée d'une opposition (Rapport de M. Catalogne au Sénat, du 17 févr. 1918).

La commission de la Chambre des députés, invoquant un projet présenté à l'approbation de la Société des études législatives par M. Taudière, a supprimé le 6o. - De trois choses l'une, a dit M. Leredu dans son rapport à la Chambre des députés, du 6 mars 1918. Ou bien il y a eu une opposition qui a été maintenue, et, dans ce cas, le mariage étant impossible, il est inutile de chercher quelles doivent être les énonciations de l'acte de mariage. Ou bien il y a eu une opposition dont il a été donné mainlevée, amiable ou judiciaire, et, alors, tout ce que nous venons de dire de la notification peut être ici répété (V. la note qui précède); mieux vaut ne pas en parler dans l'acte de mariage, les pièces annexées au registre conservant la preuve de cette mainlevée. Ou bien il n'y a pas eu d'opposition. C'est, de beaucoup, le cas le plus fréquent, car c'est à peine si une opposition est formée pour cinq mille mariages environ. Autrement dit, presque tous les ma

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9° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu; le tout, à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'art. 50 (22) ». 8. L'art. 151 du Code civil est ainsi modifié : Les enfants ayant atteint l'âge de vingt et un ans révolus et jusqu'à l'âge de trente ans révolus sont tenus de justifier du consentement de leurs père et mère ou du survivant d'eux.

« A défaut de ce consentement, l'intéressé fera notifier, dans les formes prévues en l'art. 154.

riages contiennent ces mots : « Aucune opposition n'ayast été signifiée... »; ils finissent par devenir une formale vide de sens; ou les imprime à l'avance partout où les registres sont imprimés; là où les registres sont manus crits, les employés les écrivent machinalement, sans 3 attacher aucune signification ». Le rapport faisait valoir, en outre, que, dans l'art. 69, le Sénat avait admis la sup pression de la mention de non-opposition dans l'acte de mariage (V. supra, note 5, p. 24).

La commission du Sénat n'a pas admis la suppression du 6o (V. le rapport de M. Catalogne, du 22 oct. 1918); et, sur sa proposition, le Sénat l'a rétabli sous cette forme : 6 La mention qu'il n'existe aucune opposition pouvant empêcher le mariage ».

Sur retour du projet, la commission de la Chambre des députés a persisté dans sa manière de voir sur la nécessite de la suppression du 6o de l'art. 76, en faisant observer que, même dans le cas où l'opposition serait, suivant i formule adoptée par le Sénat, de nature à empêcher le mariage, il était inutile d'en faire mention dans l'acte. « Le maire pourra toujours et dans la pratique il n'y manquera pas insérer dans le dossier du mariage une note du procureur de la République de l'arrondissement l'autorisant à célébrer le mariage, et mettant sa responsabilité à couvert. Est-il surtout nécessaire, en prévision de cas semblables, qui seront extrêmement rares, d'alourdir tous les actes de mariage de formules embarrassées et vides de sens? » (Rapport de M. Leredu à la Chambre des députés, du 13 févr. 1919).

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Toutefois, la commission du Sénat, ayant rétabli de nouveau sa rédaction, parce qu'« il est utile et même nécessaire, au moment où le mariage va être célébré, d'appeler, comme le prescrivait le législateur de 1804, l'attention de l'officier de l'état civil sur la question des opposi tions au mariage » (Rapport de M. Catalogne an Senat, du 20 mai 1919), la commission de la Chambre, tout en persistant à penser a que ces formules ne répondent à aucune utilité » (Rapport de M. Leredu à la Chambre du 25 juin 1919), a accepté le rétablissement du " de l'art. 76, que la Chambre a voté sous la forme que lai avait donnée le Sénat.

(20) Le 7° de l'art. 76 n'a reçu d'autre modification que la substitution de l'expression plus exacte d' offi cier de l'état civil » à celle d' a officier public ».

(21) Le 8° de l'art. 76 était ainsi rédigé : « 8° Leprénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoin, ainsi que leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré ».

La commission de la Chambre des députés a apporté à ce texte une double modification; elle a, d'une part, supprimé la mention de l'âge des témoins, qu'elle a remplacée par la meution de « leur qualité de majeurs »; elle a d'autre part, supprimé toute indication du degré de parenté des témoins. Les motifs de ces modifications, n'ont rencontré aucune opposition au Sénat, sont ai exposés dans le rapport de M. Leredu à la Chambre des députés, du 6 mars 1918: « En ce qui concerne les t moins, nous demandons qu'on n'indique plus leur g mais seulement leur qualité de majeurs. Certaines personnes, surtout celles qui sont du sexe féminin, trouven désobligeante l'indication de leur age, alors qu'elle nest pas nécessaire, et cette crainte est de nature à lear faire repousser l'offre qu'on leur ferait d'être témoin. Nous le mandons également la suppression de l'indication i degré de parenté, puisque les témoins peuvent ne p être parents. Cette énonciation n'a aucun inconvénient dans les petites communes; mais il ne faut pas oublier que, dans les grandes villes, les mariages sont parfois très nombreux dans la même journée.... L'indication en degré de parenté, de quel côté et à quel degré » allonge l'acte sans utilité aucune, et on pent, sur ce point, donner satisfaction aux réclamations des officiers de l'état civ et de leurs employés ».

(22) Au 9o de l'art. 76, la Chambre des députés s'e t bornée à rectifier une incorrection du texte, qui portait a les noms et lieu de résidence du notaire ».

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(23) L'art. 151, C. civ., a reçu de la présente loi, aprés un long dissentiment entre la Chambre et le Sénat, ou plutôt entre les commissions des deux assemblées, puisqu'il n'a donné lieu, au cours des délibératious successives, à aucune observation, d'assez serieuses modifications, encore bien que la principale réforme, que la commission de la Chambre y voulait introduire, ait échoué devant l'opposition de la commission du Sénat.

L'art. 151, dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 21 juin 1907, précitée, était ainsi conçu : « Les enfants ayant atteint l'âge de vingt et un ans révolus et jusqu'à l'âge de trente ans révolus sont tenus de justifier du consentement de leurs père et mère. A défaut de ce consentement, l'intéressé fera notifier, dans les formes prévues en l'art. 154, l'union projetée à ses père et mère ou à celui des deux dont le consentement n'est pas obtenu. - Trente jours francs écoulés après justification de cette notification, il sera passé outre à la célébration du mariage ». La commission de là Chambre des députés, s'inspirant d'un amendement de M. Emile Bender, lui-même emprunté à une proposition de M. Taudière, que la commission de la Société des études législatives avait acceptée, a donné à l'art. 151 la rédaction suivante : « Les enfants ayant atteint l'âge de vingt et un ans révolus et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus sont tenus de justifier du consentement de leurs pére et mère ou du survivant d'eux. - A défaut de ce consentement, l'intéressé fera notifier, dans les formes prévues en l'art. 154, l'union projetée à ceux ou à celui dont le consentement n'est pas obtenu. En cas de dissentiment entre le père et la mère, il pourra être passé outre à la célébration du mariage immédiatement après cette notification. Mais il n'y sera procédé que quinze jours francs écoulés après ladite notification, si les père et mère ou le survivant d'entre eux ont refusé leur consentement. Le présent article n'est pas applicable aux personnes qui contractent un second ou subséquent mariage ».

Le rapport de M. Leredu à la Chambre des députés, du 6 mars 1918, donne, des modifications ainsi apportées au texte, le commentaire ci-après : « Les modifications portent sur les quatre points suivants. -1° La notification (ancien acte respectueux), au lieu d'être nécessaire jusqu'à l'âge de 30 ans, ne le serait plus que jusqu'à l'âge de 25 ans. En effet, c'est entre 25 et 30 ans que se marient le plus grand nombre d'individus du sexe masculin; à cet âge, la maturité d'esprit est suffisante pour qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes si le mariage qu'ils projettent est raisonnable ou déraisonnable; ils n'ont pas plus besoin de consultar leur père et mère que, depuis la loi du 21 juin 1907, les orphelins n'ont besoin, lorsqu'ils ont 21 ans révolus, de consulter leurs grands-parents... 20 Le délai consécutif à la notification serait réduit de trente à quinze jours, et il partirait, non pas de la justification de la notification, mais de la notification elle-même. 3°o Si, des père et mère, l'un consent au mariage et l'autre refuse son consentement, la célébration pourrait avoir lieu sans délai, aussitôt après la notification. Il ne saurait en être autrement, quand on songe que, si le futur époux est mineur, une fois constaté le refus de consentement de celui des père et mère qui n'a pas l'exercice de la puissance paternelle, le mariage peut-être aussitôt célébré, tandis qu'un délai est actuellement nécessaire dans les mêmes conditions si le futur époux est majeur. Il y a là une inelegantia juris qu'il convient de faire disparaître. 4 Enfin, l'art. 151 ne serait pas applicable au cas où le futur époux contracterait un second ou subséquent mariage après veavage ou divorce; il est majeur; son premier mariage lui a, en fait, donné une certaine indépendance vis-à-vis de ses père et mère; peut-être même a-t-il divorcé (sans avoir eu besoin de solliciter leur consentement); il serait étrange qu'il eût besoin de leur consentement pour se marier à nouveau ».

La commission du Sénat n'a admis qu'une faible partie des modifications apportées par la Chambre à l'art. 151. 1o Elle a accepté la réduction à 15 jours du délai de 30 jours du § 3, mais en ne le faisant courir, comme le texte de la loi de 1907, que « de la justification » de la notification, et non, comme la Chambre, de la notification ellemême.-- 2o Elle a accepté également d'exempter de l'application de l'art. 151 les seconds et subséquents mariages. 3° Mais elle a, par contre, refusé d'abaisser à 25 ans l'age après lequel le consentement des parents doit être demandé. A 25 ans, dit M. Catalogne dans son rapport an Sénat, du 22 oct. 1918, l'enfant n'est pas à l'abri de l'entraînement des passions... Doit-on d'ailleurs almettre

(a) il y a là une erreur du rapporteur, Avant la loi du 21 juin 1907, l'acte respectueux était notifié par deux notaires, ou par un

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9. L'art. 154, § 3, du Code civil, est ainsi modifié :

. Il contiendra aussi déclaration que cette notification leur est faite en vue d'obtenir leur consentement, et qu'à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage à l'expiration du délai de quinze jours francs (24) ..

10. L'art. 168 du Code civil est ainsi mo

qu'il puisse contracter mariage, non seulement sans avoir obtenu, même sans avoir demandé le consentement de ses père et mère, et probablement à leur insu ». En résumé, la commission n'apportait aucun changement aux $$ 1er et 2 de l'art. 151, réduisait seulement, dans le § 3, le délai de 30 à 15 jours, et consentait à ajouter le § 4, voté par la Chambre.

Sur retour du projet, la commission de la Chambre des députés, s'appuyant sur les protestations qu'avait soulevées dans la presse le vote du Sénat, a repris le § 1er de l'art. 151, tel que la Chambre l'avait antérieurement adopté (V. supra), « Si l'on songe qu'à partir de 21 ans révolus, porte le rapport de M. Leredu à la Chambre des députés, du 13 févr. 1919, le législateur permet de se marier sans aucune autorisation aux personnes des deux sexes dont le père et la mère sont décédés, ou qui n'ont jamais été légalement reconnus, il faut bien admettre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 30 ans pour savoir si l'on doit ou non se marier, et avec qui. La limite de 25 ans, fixée par la Chambre, est parfaitement acceptable ... - La commission a également repris le 2 de son texte, conforme au texte actuel du § 2 de l'art. 151, et le § 3, qui a depuis reçu une rédaction différente. Le rapport de M. Leredu à la Chambre des députés, du 13 févr. 1919, justifiait ainsi le maintien de ce dernier paragraphe : Le Sénat exige un délai de 15 jours après notifi cation, même lorsque le père accorde son consentement, et non la mère, ou inversement. L'art. 148, applicable aux mineurs, dit, lui, qu'en cas de dissentiment entre le père et la mère, le consentement du père suffit, et aucun délai n'est nécessaire, après notification du projet de mariage faite à la mère par le notaire (L. 10 mars 1913, S. et P. Lois annotées de 1913, p. 450; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 450), pour procéder à la célébration. Voici donc à quel résultat conduisent les art. 148 et 151, ('. civ., tels qu'ils sont actuellement rédigés. Une jeune fille est sur le point de se marier; son père approuve ce projet de mariage; sa mère y est hostile. Le notaire notifie à la mère les intentions de sa fille; si celle-ci a 15 ans, le mariage pourra être célébré aussitôt après; si elle a 29 ans, il fandra attendre 30 jours. Il suffit de faire cette comparaison pour reconnaître qu'une modification s'impose; ou le délai doit exister quand la future épouse est mineure, ou il doit disparaitre si elle est majeure. C'est à ce deuxième terme de l'alternative que votre commission s'est arrêtée, et, comme il n'y a pas de puissance paternelle sur les enfants majeurs, et qu'à leur égard, les art. 151 et 154 n'out jamais donné un droit supérieur à celui de la mère, votre commission vous demande de décider qu'il n'y aura pas de délai après notification, au cas de dissentiment entre le père et la mère, quel que soit celui des deux qui a donné son consentement ». Le même rapport expliquait ainsi pourquoi la commission avait substitué au délai courant à partir de « la justification de la notification » le délai partant de la notification elle-même : « Certes, l'officier de l'état civil ne doit procéder à la célebration que si on lui présente la notification signée du notaire; mais il n'y a aucune raison de faire partir de ce moment-là seulement le délai de 15 jours, ce que n'exigeait pas le Code civil de 1804 à 1907. En supposant que les père et mère se trouvent dans une commune algérienne, et que le fils soit à Boulogne-sur-Mer, le délai de 15 jours, avec le point de départ que lui assigne le Sénat, peut être plus long que le délai de 30. jours, tel que le concevait primitivement le Code civil ».

Saisie du texte ainsi rédigé, après un vote conforme de la Chambre, la commission du Sénat a laissé sans changement le § 2 de l'art. 151. Elle a, au § 3, consenti à faire courir le délai de quinze jours de la notification, et non plus de la justification' de la notification », tout en faisant observer que cette modification impliquait une modification de l'art. 154 (V. la note qui suit).- Mais, en ce qui concerne le § 1o, la commission du Sénat s'est encore une fois refusée à abaisser à 25 ans l'âge après lequel les enfants n'auraient plus à justifier du consentement de leurs père et mère. « Ce qu'il s'agit de modifier, dit M. Catalogne, dans son rapport au Sénat, du 20 mai 1919, ce n'est pas l'œuvre du législateur de 1804; c'est la loi du 21 févr. 1907, qui a substitué au texte ancien le texte actuel de l'art. 151; c'est, en effet, la loi du 21 juin 1907 qui a fixé à 30 ans l'âge auquel les enfants ne sont plus tenus à prendre le conseil de leurs père et mère, dont le consentement ne leur est d'ailleurs plus nécessaire. Il y a ici une équivoque qu'il importe de dissiper. La majorité, relanotaire et deux témoins »/art. 15 4). La modification apportée par la loi iu 21 juin 1907 a l'art. 151 a consisté à subtituer la deno

difié :

Si les futurs époux, ou l'un deux, sont mineurs, la publication sera encore faite à la municipalité du domicile des ascendants sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage (25) »

11. L'art. 173 du Code civil est ainsi modifié :

tivement au mariage, est fixée à 21 ans pour l'homme comme pour la femme; à partir de 21 ans, l'un et l'autre peuvent se marier contre le gré de leur pères et mère. Mais, pour des raisons de haute convenance, la loi du 21 juin 1907, qui a supprimé les actes respectueux signifiés par huissier (a), y a substitué une simple notification, par le ministère du notaire, du projet de mariage que l'enfant se propose de contracter. Si les père et mère ne consentent pas au mariage, il sera passé 'outre à la célébration quinze jours après la notification (art. 151 nouveau). Nous persistons à penser que, de 25 à 30 ans, l'enfant peut encore obéir à un entraînement passager, et qu'il est nécessaire que ses père et mère soient au moins consultés... Nous estimons que, s'il est vrai..., que c'est de 25 à 30 ans que se place la période normale du mariage pour les hommes, il est rationnel d'admettre que les enfants agés de moins de 30 ans (après 30 ans, en général, l'enfant a une existence indépendante) ne soient pas dégagés envers leurs père et mère de toute obligation quant au mariage ».

Après le vote par lequel le Sénat a ratifié les propositions de la commission, il ne restait plus de dissentiment entre les deux Assemblées que sur ce dernier point.

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La commission de la Chambre y a mis fin, en a se résignant à accepter le « maintien à 30 ans de Fage à partir duquel les futurs époux pourront se passer du consentement de leurs père et mère, ou seront dispensés de fournir la preuve de leur décès, de leur disparition ou de l'impossibilité où ils sont de manifester leur volonté », et en exprimant le vou que le Sénat, dans un avenir prochain, siderait la Chambre « à compléter son œuvre » (Rapport de M. Leredu à la Chambre, du 25 juin 1919).

(24) Dès lors que le délai après lequel le mariage peut être célébré était réduit par l'art. 151, § 3, à 15 jours francs à compter de la notification aux père et mère (V. la note qui précède), ce texte se trouvait en désaccord avec l'art. 154, § 3, d'après lequel la notification aux père et mère contiendra déclaration qu'à défaut par eux de donner leur consentement, a il sera passé outre à la célébration du mariage à l'expiration du délai de trente jours francs ».

L'observation en a été faite à la commission du Sénat, qui, pour mettre les deux textes en concordance, a substitué quinze jours francs » à « trente jours francs », dans Part. 154, § 3 (Rapport de M. Catalogne au Sénat, du 20 mai 1919), ce qui a été voté sans débat par les deux Chambres.

(25) La proposition de M. Reymoneng au Sénat substituait à l'art. 168, auquel la loi du 21 juin 1907 a donné la rédaction suivante: «Si les parties contractantes, on l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, la publication sera encore faite à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent », un texte ainsi conçu: « Si les futurs époux, ou l'un d'eux, sont mineurs, la publication sera encore faite à la municipalité du domicile des ascendants sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage ». La proposition tendait ainsi à substituer : 1° « futurs époux » a « parties contractantes »; 2° « mineurs » à « sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui »; 3° « ascendants » à «a ceux »; 4° à terminer l'article par les mots « relativement au mariage ». La commission du Sénat a accepté la plupart des modifications proposées: a 1° L'expression: « futurs époux, dit M. Catalogne dans son rapport au Sénat, du 17 févr. 1916, plus généralement employée dans nos Codes, est plus claire, plus limitative, mieux définie que l'expression « parties contractantes », terme de droit, quelque peu savant, souvent incompréhensible au public. - 2o La substitution de l'expression a mineurs » à la phrase : « sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui », est la conséquence nécessaire de la loi du 21 juin 1907. Antérieurement à cette loi, la majorité matrimoniale n'était pas uniforme; elle était de 21 ans pour les filles et de 25 ans pour les garçons... La majorité matrimoniale étant désormais fixée à 21 ans, le terme « mineurs » trouve sa place bien naturellement dans l'art. 168...3° L'art. 168 ne serait pas complet, s'il n'était ainsi terminé : «-relativement au mariage ». Un mineur, en effet, disait l'exposé des motifs de la proposition de loi, a peut être, quant à la capacité générale, sous la puissance d'un tuteur, — oncle, frère aîné ou étranger à la famille, - et être, en même temps, relativement au mariage, sous la puissance d'un afeul ou d'un bisaïeul, puisque c'est le consentement de mination de notification »a calle d' a acte respectueux, et a supprimer l'intervention dun secont notaire ou de témoins.

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l'aïeul ou du bisaïeul, et non celui du tuteur, qui sera nécessaire pour la célébration du mariage ».

Au contraire, la commission du Sénat s'était d'abord refusée, pour les motifs suivants, à substituer à l'expres sion: a domicile de ceur sous la puissance desquels, etc. », celle do a domicile des ascendants sous la puissance desquels, etc.» «La commission a le regret de ne pas pouvoir entrer dans les vues des auteurs de la proposition. Peu importe qu'un enfant mineur ait depuis de longues années quitté le lieu où s'est ouverte la tutelle. Là est son domicile, en vertu de l'art. 406, C. civ. Là doit se réunir le conseil de famille qui doit statuer sur son projet de mariage. Ne pas exiger une publication préalable au mariage de ce mineur en ce lieu, serait supprimer en certains cas toute publicité concernant le mariage des futurs époux en état de minorité» (Rapport de M. Gatalogne, du 17 févr. 1916).

Cependant, ultérieurement, et sur un amendement de M. Nègre, la commission est revenue sur sa première décision, et elle a accepté la modification proposée. Le rapport supplémentaire de M. Catalogne au Sénat, du 9 nov. 1916, justifie ainsi ce revirement: «Un mincur est orphelin; il n'a plus d'ascendants; il ne peut se marier sans le consentement du conseil de famille, et, dans ce cas, voici la question qui se pose: La publication préalable à son mariage doit-elle avoir lieu à la mairie de la commune où se réunit le conseil de famille, commune qui était le domicile du mineur au jour du décès de ses parents? Revêt-elle tout au moins un caractère d'utilité publique? Ne peut-on la supprimer? Sous la législation en vigueur, l'omission de cette publication constituerait incontestablement une infraction. Ce serait méconnaître l'esprit et même le texte de l'art. 168 que de l'interpréter autrement. Mais cette publication est-elle utile ? Constitue-t-elle une formalité nécesssaire au mariage? Un fonctionnaire meurt là où l'attache momentanément s fonction administrative, et cette résidence occasionnelle, qui n'est plus le domicile de l'enfant, parce que ce dernier a le domicile de son tuteur, en conformité de l'art. 108, C. civ., est le lieu de réunion du conseil de famille. Ainsi le prescrit l'art. 406, O. civ. Mais l'enfant, bien vite après, abandonne cette résidence pour n'y plus revenir, sans qu'au préalable, bien souvent, son départ ait été précédé de la formalité de la constitution du conseil de famille. Il peut même arriver qu'il ne soit procédé à cette formalité qu'à l'occasion de son mariage. Pourquoi quinze ans, vingt ans après, la loi ferait-elle obligation à cet enfant de donner publicité de son mariage dans ce chef-lieu de canton, où il n'a pas de parents, où ne l'attendent que souvenirs de deuil, et où jusqu'à son nom sera l'objet de l'indifférence générale, uniquement parce que là se réunit le conseil de famille? Par un tel exemple, votre commission croit avoir légitimé la substitution du mot << ascendant au mot « ceux », d'autant que ce mot « ceux » ne s'applique qu'au conseil de famille, et qu'un conseil de famille, pas plus qu'un tribunal, constitué en conseil de famille en conformité de la loi du 2 juill. 1907 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 536; Pand pér., 1907.3.192), n'a de domicile. Si le mineur, privé de ses ascendants, dit Hutteau d'Origny, De l'état civil, p. 307, n. 17) se marie avec le consentement du conseil de famille, il n'a point à faire publier son mariage à la municipalité du lieu où s'est tenu le conseil, parce qu'une réunion de parents et d'amis ne peut avoir de domicile ».

La commission de la Chambre des députés a donné son adhésion aux modifications apportées par le Sénat à l'art. 168, et le rapport de M. Leredu, du 6 mars 1918, explique ainsi les conséquences de ces modifications:

1o La publication supplémentaire au domicile des ascendants ne sera nécessaire que si les futurs époux ont moins de 21 ans, et non pas si les futurs époux ont moins de 25 ans. 2° Elle sera, par contre, nécessaire, si le futur époux, mineur, est sous la tutelle d'un oncle ou d'un parent plus éloigné, et si le consentement à son mariage est donné par un aïeul ou par un bisaïeul. 3o Enfin, si le futur époux, mineur, n'a plus d'ascendants, il ne sera pas nécessaire de faire une publication dans la commune où se réunit le conseil de famille qui donne son autorisation au mariage, si cette commune ne coincide pas avec celle où il est lui-même domicilié; à plus forte raison, si le futur époux, mineur, est un enfant naturel uon reconnu, il sera inutile de faire une publication supplémentaire dans la ville où siège le tribunal civil qui donne l'autorisation à son mariage en vertu de la loi du 2 juill. 1907 ».

(26) Avant la loi du 21 juin 1907, l'art. 173 donnait le droit d'opposition au mariage au père, et, à défaut du père,

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à la mère, et, à défaut de père et de mère, aux aïeuls et aïeules. La loi du 21 juin 1907, en modifiant ainsi le début de l'article: « Le père, et, à défaut du père, la mère, les aïenls et aigules », avait eu pour conséquence d'autoriser les aïeuls et aicules à faire opposition, concurremment avec la mère (V. S. et P. Lois annotées de 1907, p. 524, note 21). Mais cette conséquence ne paraît pas avoir été voulue par le Sénat, dont le rapporteur, M. Catalogne, n'envisageait, dans la modification de l'art. 173, que la nécessité d'en mettre le texte d'accord avec celui de l'art. 148, abaissant à 21 ans lamajorité matrimoniale. (V. S. et P. loc. cit. V. égal., l'exposé des motifs de la proposition de M. Reymoneng an Sénat, et les rapports de M. Catalogne au Sénat, du 27 févr. 1916, et de M. Leredu à la Chambre, du 6 mars 1918).. Aussi M. Reyntoneng s'était-il préoccupé, dans sa proposition au Sénat, de n'autoriser l'opposition des aïeuls et aïeules qu'à défaut de la mére. Mais, de plus, le texte par lui présenté, et qui était ainsi conçu : « Le père et la mère, et, à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent faire opposition au mariage de leurs enfants, même majeurs », donnait le droit d'opposition à la mère en même temps qu'au père, et, pour mieux marquer qué le droit d'opposition pouvait s'exercer même après la majorité des enfants, il substituait à la fin de l'article, les mots : « même majeurs » aux mots encore que ceux-ci aient atteint 21 ans accomplis ».

La commission du Sénat a accepté le texte proposé par M. Reymoneng, et le rapport de M. Catalogne au Sénat, du 17 févr. 1916, justifie dans les termes suivants l'égalité de traitement du père et de la mère, au point de vue du droit d'opposition: « Cette égalité s'impose, par exemple, dans les trois hypothèses que voici : 1° Quand un enfant mineur se marie avec le consentement de son père, la mère n'ayant même pas été consultée. L'art. 148 dit qu'en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Mais encore faut-il que le dissentiment, c'est-à-dire le refus de consentement de la mère, soit établi aux yeux de l'officier de l'état civil. 2° Quand l'enfant naturel qui veut se marier a été reconnu par sa mère avant de l'être par le père; c'est la mère, dans ce cas, qui, durant la minorité, a exercé sur lui la puissance paternelle, en vertu de l'art. 389, C. civ. (L. 2 juill. 1907, S. et P. Lois annotées de 1907, p. 536; Pand. pér., 1907.3.192). 3o Quand les parents de celui qui se marie sont divorcés ou séparés de corps, et que c'est la mère qui a eu la garde de l'enfant pendant la minorité, et au profit de qui le divorce a été prononcé (C. civ., 152, 2). Il est sage, dès lors, d'établir cette égalité comme une règle ».

La commission de la Chambre des députés a proposé l'adoption du texte voté par le Sénat; mais elle a estimé, pour les raisons ci-après, que l'art. 173 devait être complété : « Si l'on se contentait du texte voté par le Sénat, voici ce qui se produirait. Le père formerait oppositiou au mariage de son fils; le fils demanderait au tribunal mainlevée de l'opposition; le tribunal lui accorderait cette mainlevée; le père ferait alors appel; la Cour d'appel, à son tour, prononcerait la mainlevée de l'opposition à ce moment-là, la mère pourrait recommencer toute la procédure en son nom, et le mariage serait indéfiniment retarde... Nous demandons que, par dérogation à l'art. 1351, C. civ., tout jugement donnant mainlevée d'une opposition au mariage formée par le père fasse obstacle à la validité d'une nouvelle opposition formée par la mère. S'il existe réellement un empêchement légal au mariage de l'enfant, il est plus que vraisemblable que le premier opposant l'aura fait valoir devant la justice, et que le tribunal aura maintenu l'opposition. Si, au contraire, il en a donné mainlevée, c'était que l'opposition ne constituait qu'un moyen simplement dilatoire, un acte ab irato. Au reste, si la mère a, de son côté, des empêchements légaux à faire valoir, elle n'aura qu'à les dénoncer à l'officier de l'état civil, et celui-ci, après vérification, n'hésitera pas à consulter le procureur de la République de son arrondissement, et à refuser d'obtempérer à la réquisition de célébration qui lui est adressée par les futurs époux » (Rapport de M. Leredu à la Chambre, du 6 mars 1918). - En conséquence, la commission ajoutait à l'art. 173, tel que l'avait voté le Sénat, au 2, ainsi conçir: «Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n'est recevable ni ne peut retarder la célébration >>.

Sur retour, la commission du Sénat, rappelant que la jurisprudence avait déjà donné la solution consacrée par l'art. 173, § 2, tel qu'il avait été voté par la Chambre (V. Trib. de la Seine, 31 mai 1915, Journ. La Loi, 18-20 soût 1918), a accepté ce paragraphe (Rapport de M. Catalogne au Sénat, du 22 oct. 1918).

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(27) L'art. 175 dispose que, dans les deux cas previs à l'art. 174, c'est-à-dire dans les deux cas où les collate raux jusqu'au degré de 'cousin germain peuvent former opposition au mariage (défaut de consentement du conseil de famille, démence du futur époux), « le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle on curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par le conseil de famille, qu'il pourra convoquer ». Dans sa proposition au Sénat, M. Reymoneng en demandait l'abrogation, sur le motif que cette disposition était restée lettre morte. La commission du Sénat s'est refusée à admettre cette proposition, la suppression de l'art. 175, ne répondant à aucune nécessité (Rapport de M. Calalogne au Sénat, du 17 févr. 1916).

(28) L'art. 206, C. civ., dispose que l'obligation alimentaire des gendres et belles-filles vis-à-vis des beaupère et belle-mère cesse: 1° « lorsque la belle-mère a convelé en secondes noces ». La commission de la Chambre des députés, sur un amendement de M. Desplas, avait supprimé ce membre de phrase. Le 2o rapport supplémentaire de M. Leredu à la Chambre des deputés, du 28 mai 1918, après avoir fait observer que la disposition ci-dessus était une des nombreuses déchéances édictées originairement par le Code civil contre les seconds mariages, ajoutait a L'art. 207 dit bien que les obligations alimentaires entre parents et alliés sont réciproques; mais, comme la belle-mère ne saurait se soustraire, par le fait de son second mariage, à l'obligation alimentaire que la loi lui impose à l'égard de ses gendres et brus, il en résulte qu'ici la réciprocité fait défant; les gendres et brus continuent à avoir droit à l'obligation alimentaire vis-à-vis de, leur belle-mère remariée; mais l'inverse r'est plus exact. Il est singulier, disent, dans leur Cours élémentaire du dr. civ. (t. 1er, p. 361), MM. Ambroise Colin et Capitant, que la déchéance édictée par l'art. 266 atteigne le convol de la belle-mère et non celui du beau-père. C'est évidemment une survivance de la défaveur particulière avec laquelle notre ancien droit, ainsi qu'en témoigne l'Edit des secondes noces, de 1560, envisageait le remariage des femmes veuves ». Or, non seulement la déchéance n'atteint pas le beau-père qui se remarie, mais elle n'atteint pas non plus le gendre ou is bru qui se remarient, comme si le second mariage de la belle-mère constituait un quasi-délit. Il est dur, cependant, de punir la femme qui se remarie, non seulement en lui retirant le bénéfice d'un usufruit, mais en luí enlevant le droit aux aliments, autrement dit, en reje tant la charge de son entretien sur l'Assistance publique, c'est-à-dire sur l'Etat. Que l'on ne dise pas que le second mariage de la belle-mère va nécessairement lui procurer de nouvelles ressources; cette supposition est purement gratuite; elle sera certainement fausse, si le nouvel époux est un mutilé de guerre. Au reste, l'obligation alimentaire n'est due que si les ressources de celle qui en réclame le bénéfice sont insuffisantes pour la faire vivre, et le tribunal, en admettant la réclamation, prouve que son second mariage n'a pas amélioré sa situation. D'ailleurs, au cas de nouveau veuvage, l'obligation alimentaire ne renait pas, la disposition de l'art. 906 l'ayant éteinte définitivement. Tous ces arguments sont suffisants pour achever, par la modification de l'art. 206, l'œuvre commencée par les lois du 21 févr. 1906 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 351; Pand. pér., 1906.3.174) et du 3 avril 1917 (S. et P. Lois annotées de 1917, p. 470; Pand. pér., Lois annotées de 1917, p. 470) ».

Cette modification a été admise sans difficulté par la commission du Sénat (Rapport de M. Catalogne au Sérat, du 22 oct. 1918).

(29) I. L'art. 228, C. civ.. porte que a la femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent ». --M. Viollette, qui avait fait adopter par la Chambre, le 4 mars 1913, une proposition substituant au délai de dix mois celui dè trois cents jours (V. la note 1, II, sons la loi du 5 avril 1919, supra, p. 22), proposition qui n'était pas venue en discussion devant le Sénat au moment où la Chambre a été saisie du projet actuel, a présenté à nouveau cette proposition par voie d'amendement, devant la commission de la Chambre, qui l'a incorporée au projet, en la justifiant ainsi : « L'art. 312. C. civ., établit comme présomption de durée maxima de la grossesse le délai de trois cents jours, soit dix mois du calendrier révolutionnaire. Avec le calendrier grégorien. dix mois font au maximum 306 jours et au minimum 303 jours. L'équivalence n'est donc plus exacte entre trois cents jours et dix mois, et il y a lieu de substituer aux termes impropres les termes propres, que l'on re

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