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ration de faillite. Elle libère de plein droit les cautions.

Sont applicables à la présente loi les art. 597 et 598 du Code de commerce.

Sera puni, en outre, des peines prévues par l'art. 405 du Code pénal, tout commerçant qui, par des manoeuvres frauduleuses, aura obtenu ou tenté d'obtenir le règlement transactionnel prévu par la présente loi.

Les dispositions de l'art. 463 du Code pénal sont applicables aux pénalités prévues par le présent article (21).

19. En cas d'inexécution du règlement, la résolution peut être poursuivie, en présence des cautions qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle, ou elles dûment appelées.

La résolution du règlement transactionnel ne libère pas ces cautions (22).

20. Les ordonnances du juge délégué rendues au cours de la procédure ne sont susceptibles d'aucun recours (23).

21. Tous actes de procédure relatifs au règlement ne peuvent être délivrés sur copie qu'aux parties intéressées.

Sont affranchis de la formalité du timbre et de l'enregistrement les actes faits en exécution de la présente loi, et dont l'énumération suit : requêtes initiales et pièces dont elles sont accompagnées, inventaires, bilans, affiches et certificats d'insertion, déclarations des créanciers por

(21) Annulation du règlement transactionnel en cas de dol et de fraude, et sanctions pénales contre le débiteur qui a, par des manoeuvres frauduleuses, obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice du règlement transactionnel. - 1. L'art. 18 complète les sanctions déjà prévues par l'art. 16 contre le débiteur de mauvaise foi, en prévoyant, en cas de dol ou de fraude, l'annulation du réglement transactionnel à la requête de tout intéressé, annulation qui entraîne la déclaration de faillite, et qui libère de plein droit les cautions (§ 1er), et en punissant des peines de l'art. 405, C. pen., le commerçant qui, par des manoeuvres franduleuses, aura obtenu ou tenté d'obtenir le règlement transactionnel (§§ 3 et 4).

2. Le texte voté par le Sénat ne comportait que les §§ 1er, 3 et 4 actuels.

3. A la suite d'observations critiques présentées sur le projet de loi par M. Wahl, professeur à la Faculté de droit de Paris, le ministre du commerce a, par lettre du 28 déc. 1918, signale à la commission de la Chambre des députés que « des articles du projet, reproduisant les art. 597 et 598, C. comm., ou des dispositions analogues, devraient frapper les obligataires qui stipulent des avantages particuliers à raison de leur vote dans l'assemblée des obligataires » (Rapport de M. Decroze à la Chambre des députés, du 31 jauv. 1919).

4. La commission de la Chambre des députés, se rendant à ces raisons, a introduit dans l'art. 18 le § 2, qui s'applique ainsi, non seulement aux obligataires (V. le rapport précité de M. Decroze), comme le demandait le ministre, mais à tout créancier ayant stipulé des avantages particuliers à l'occasion de son vote, ou ayant fait un traite particulier d'où résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif.

5. Sur retour, la commission du Sénat, tout en estimant que, si le § 2 n'avait pas été introduit dans la loi, « les art. 597 et 598, C. comm., eussent été néanmoins applicables, par analogie avec la faillite et la liquidation judiciaire » (Rapport de M. Chastenet au Sénat, du 27 mai 1919), a accepté la modification apportée à l'art. 18 par la Chambre.

(22) Resolution du règlement pour inexécution des conditions. 1. A la différence de l'annulation pour dol et fraude (V. supra, note 21), la résolution du règlement transactionnel n'entraine d'autre conséquence que de remettre les choses en état. Elle ne libère pas non plus les cautions, en présence desquelles, ou elles dûment appelces, elle est prononcée.

2. Le débiteur pourra-t-il être admis à demander de nouveau un règlement transactionnel? Les termes de la loi ne s'opposent pas à pareille demande, pourva que le debiteur soit encore dans le délai prévu à l'art. 1o, (23) Interdiction de tout recours contre les ordonnances du juge delegué, - Les ordonnances du juge délégué, rendues au cours de la procédure, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Ne faut-il pas cependant excepter le recours en cassation pour excès de pouvoir on violation

tant production, contestation ou opposition et leurs récépissés, listes d'obligataires, états des créances admises, actes de dépôt au greffe, procèsverbaux d'admission des créances, propositions de règlement, état des adhésions ou des refus, rapports et comptes des administrateurs et commissaires, requêtes au juge délégué et ordonnances de ce magistrat, règlements transactionnels, déclarations d'appel. Toutefois, ces différents actes continueront à être soumis à la formalité du répertoire, en conformité de la loi du 22 frim. an 7 (24).

Les quittances données par les créanciers restent soumises au droit de timbre spécial créé par l'art. 18 de la loi du 23 août 1871 (25), modifié par l'art. 28 de la loi du 15 juill. 1914 (26) et par les art. 19 et 23 de la loi du 31 déc. 1917 (27) (28).

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(28) Délivrance de copies des actes de procédure. pense de timbre et d'enregistrement. 1. L'art. 21, tel qu'il avait été voté par le Sénat, était ainsi conçu : Tous actes de procédure relatifs au règlement ne peuvent être délivrés sur copie qu'aux parties intéressées. -L'art. 10 de la loi du 26 janv. 1892 s'applique aux actes faits en verta de la présente loi ». La première de ces dispositions, qui a été maintenue dans le texte, avait pour objet de restreindre la publicite des actes de la procédure du règlement transactionnel. La seconde appliquait au règlement transactionnel Part. 20 de la loi du 26 janv. 1892 (S. et P. Lois annotées de 1892, p. 303; Pand. pér., 1892.3.33), qui énumère les actes de la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire affranchis de la formalité du timbre et de l'enregistrement.

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2. A la demande du ministre des finances, la commission de la Chambre des députés, qui avait d'abord proposé l'adoption du texte du Sénat (Rapport de M. Decroze à la Chambre des députés, du 31 janv. 1914), a substitué au renvoi fait par le texte primitif à l'art. 10 de la loi du 26 janv. 1892, l'énumération qui y figure actuellement (1er rapport supplémentaire de M. Decroze à la Chambre des députés).

3. Il convient d'observer que, si la déclaration d'appel est dispensée des formalités du timbre et d'enregistrement, aux termes de l'art. 21, la procédure d'opposition à taxe ne figure pas parmi les actes dispensés, par l'art. 21, des formalités de timbre et d'enregistrement.

(29) Reglement transactionnel des sociétés. 1. Le titre II de la loi concerne le règlement transactionnel des sociétés. D'ailleurs, sauf en ce qui concerne les formes de présentation de la requête (art. 22), il ne contient de règles spéciales qu'au cas où les sociétés ont comme créanciers des obligataires ou des porteurs de parts de fondateur ou de titres analogues. La raison de la différence de traitement a été indiquée dans l'examen des motifs de la loi (V. supra, note 1, II, p. 267).

3. La proposition de loi sur le concordat préventif, présentée par M. Chastenet, ne prévoyait qu'une senie et même procédure pour l'application de la loi aux commerçant et aux societés, aux créanciers ordinaires

ceux des associés qui disposent de la signature sociale.

Pour les sociétés anonymes ou en commandite par actions, l'assemblée générale décidera, dans la forme et à la majorité requise par les statuts pour la dissolution anticipée de la société, s'il y a lieu de présenter la requête en vue d'obtenir un règlement transactionnel.

Jusqu'à la date à laquelle le jugement d'homologation devient définitif, toutes les dispositions, notamment celles des art. 4, 5, 6 et 7 du titre Ier, de la présente loi reçoivent leur application, dans la mesure où il n'y est pas expressément dérogé par le titre II (30).

23. Si le règlement transactionnel est réclamé par une société ayant émis des obligations nominatives ou au porteur, des parts de fondateur ou autres titres analogues, le jugement admettant la requête est publié conformément à l'art. 442 du Code de commerce.

Cette publication porte avis aux créanciers intéressés, autres que les obligataires, de produire leurs titres dans le délai de quarante jours, soit au greffe du tribunal de commerce, soit entre les mains de l'administrateur, ainsi qu'il est dit à l'art. 7 ci-dessus.

En désignant un administrateur et un juge délégué dans les conditions prévues à l'art. 4, le jugement ordonne que les obligataires seront convoqués, séparément des autres créanciers, en assemblée générale (31).

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et aux obligataires. C'est la commission du Sénat qui a décidé de soumettre les sociétés à une réglementation différente de celle applicable aux autres commerçants. V. le rapport de M. E. Flandin au Sénat, du 26 sept. 1918, et le rapport de M. Decrose à la Chambre des députés, du 31 janv. 1919. M. Albert Wahl a critiqué sévèrement le principe même d'a mission des sociétés au bénéfice de la loi nouvelle. Dans des observations adressées au ministre du commerce, et reproduites par M. Decroze dans son rapport à la Chambre des députés, du 31 janv. 1919, il écrivait : « C'est surtout pour les sociétés qu'il est bon de signaler le grave danger du projet. Et cela d'autant plus que, d'une part, l'expérience démontre qu'elles ne sont pas toujours très scrupuleuses dans leurs rapports avec leurs créanciers, et que, d'autre part, elles ont des facilités particulières pour les frustrer D. En dépit des objections formulées par le savant professeur de Faculté de droit de Paris, la commission de la Chambre des députés, à la demande du ministre du commerce, a maintenu l'application de la loi aux sociétés, telle qu'elle avait été votée par le Sénat, et a apporté senlement des modifications aux articles 18 (V. supra, note 21. n. 3 et 4), et 26 du projet.

(30) Présentation de la requête. 1. La formule de l'art. 22 est défectueuse, car les formes qu'il indique pour la présentation de la requête s'appliquent à toute société qui entend réclamer le bénéfice du règlement transactionnel, et non pas seulement aux sociétés qui veulent obtenir ce bénéfice de leurs créanciers, autres que les obligataires ou porteurs de parts de fondateur ou autres titres analogues. La vérité est que, les formes de la présentation de la requête mises à part, le regiement transactionnel est régi en principe par le titre I, en ce qui concerne les créanciers ordinaires, tandis qu'au regard des obligataires, il y a lieu de suivre la procédure déterminée par les art. 23 et s.

2. Il convient d'observer que, pour les sociétés pir actions, la décision sur l'opportunité de la présentation de la requête n'est pas réservée à l'administrateur délégué ou au conseil d'administration, mais à l'assemblée générale. Nous exigeons l'intervention del 'assemblee générale des actionnaires, dit M. E. Flandin dans son rapport au Sénat, du 26 sept. 1918, parce que l'obtention d'un règlement transactionnel ne saurait être considérée comme un acte d'administration ».

3. Les associations en participation, à raison meme de leur nature, ne peuvent pas bénéficier de la loi

nouvelle.

4. La demande de règlement transactionnel, présentée par une société en liquidation, ne serait pas irrecevable. car on sait que la société dissoute continue à jouir de sa personnalité pendant la durée et pour les besoins de sa liquidation.

(31) Publication du jugement admettant la requête.

24. L'assemblée générale des obligataires est convoquée par deux avis insérés à huit jours d'intervalle dans le Bulletin des annonces légales obligatoires, publiées par le Journal officiel, et dans les journaux désignés, soit par les statuts, soit par l'acte d'emprunt, pour recevoir les publications relatives a la societé, soit enfin par le jugement admettant la requête.

Le tribunal, par le même jugement, regle, s'il y a lieu, la publication qui devra etre faite et désigne les établissements où le dépôt des titres pourra être effectué à l'étranger. Lesdits avis sont, en outre, affichés dans la salle des audiences du tribunal de commerce saisi de la requête, au siege social et dans ses succursales, ainsi que dans les établissements de crédit ou banques ayant émis les titres ou accepté d'en effectuer le service financier.

La convocation indique le lieu, le jour et l'heure de la réunion, ainsi que l'objet de la délibération. Elle fixe les caisses où les titres devront Ctre deposée sur recepisse. Les récépisses seront accompagnés d'une declaration signée et certifiée sincère, précisant en quelle qualité (propriétaire, mandataire, créancier, gagiste, etc.) le détenteur desdites obligations entend participer au vote de l'assemblée générale.

La declaration precisera, en outre, la date de l'acquisition de ce obligations, si elle est posterieure au 2 août 1914.

„Mlai accordé aux creanciers, autres que les obligataires, 1r produire leurs tires, 1. Autant, dit M. E. landin dans son rapport au Sénat, du 26 sept. 1918, La publicité est à éviter dans les opérations du règle. Lent transactionnel sollicité par un commerçant, aitant la publicite devient une formalite essentielle pour le règlement transactionnel en faveur des sociétés ayant émis des obligations au porteur. Tan lis que les créanciers ordinaires sont nominativement connus, peavent être facilement atteints par les significations on notifications à faire au cours des opérations du rẻglement transactionnel, les porteurs d'obligations sont anonymes; ils ne peuvent se révéler qu'en répondant eux-mêmes à un appel leur parvenant par la voie d'une large publicité ».

2. Ce sont ces considérations qui ont determiné les ateurs de la loi à prescrire, pour les sociétés ayant (ais des obligations, ou des parts de fondateur, ou des titres analogues, la publication du jugement admettant la requête, dans les formes de l'art. 442, C. comm., c'esta-dire par affiches et par insertions dans les journaux; et, bien que les m mes raisons ne puissent être invoees pour les sociétés ayant emis uniquement des Obligations nominatives, la loi n'a fait aucune distinc iin.

3. La publicité ainsi donnée au jugement a entraîné, pour les créanciers autres que les obligataires et porteurs de parts de fondateur, une modification au mode d'avertissement qui doit leur être donné, d'après les art. 2 et 4, lorsque le débiteur est un commerçant ou une sociéte n'ayant pas émis d'obligations ou de parts de fondateur, ainsi qu'au délai dans lequel ils doivent proluire leurs titres, aux termes de l'art. 7; les affiches et Tasertions doivent contenir à leur adresse avis de produire leurs titres dans le délai de quarante jours.

4. L'art. 23 n'indique pas quel est le point de départ du délai de quarante jours; elle a entendu sans aucun doute que le délai courut à partir des affiches et insertions; mais elles peuvent ne pas avoir lieu le même jour; faut-il décider que le délai a pour point de départ la date du dernier affichage ou de la derkre insertion?

5. Le S 2, voté par la Chambre et le Senat, debut t aini: Cette publication porte avis aux creanciers intéressés de produire, etc. D. La commission du Sénat, sur retour du projet, a ajouté les mots : <«<autres que les obligataires ». La rédaction de l'alin. 2, dit 3. Chastenet dans son rapport au Sénat, du 27 mai 1919, prête à confusion. Cet alinéa ne peut concerner les obligataires, qui sont visés dans l'alin. 3. Or, les termes généraux du texte, semblent rendre obligatoire, pour tous les créanciers, la production matérielle de leurs titres. Pour faire disparaître toute ambiguïté, il est nécessaire d'ajouter aux mots : « créanciers intéresses ceux-ci : « autres que les obligataires ».

(32) Convocation de l'assemblée générale des obligataires. 1. Il est à remarquer que, pour la première fois, la lof envisage l'assenbice générale des obligataires LOIS 1921.

Le récépissé et la déclaration seront remis ou déposés au greffe du tribunal de commerce, au plus tard dans les quinze jours précédant la tenue de l'assemblée générale.

Par les soins du greffier, une liste générale de tous les obligataires qui se seront fait connaitre sera dressée et mise à la disposition des obligataires, avec les pièces justificatives, le tout deposé au greffe cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale.

Seront déposés, dans le même délai, au greffe du tribunal de commerce, le rapport de l'administrateur désigné en vertu de l'art. 5 du titre Ier, ainsi que le dernier bilan de la société, les propositions de règlement faites par elle et un état des obligations émises et non éteintes restant à la disposition de la société, certifié par le president du conseil d'administration ou par le gérant délégué à cet effet (32).

25. L'assemblée generale des obligataires a lieu sous la présidence du juge delegué, assiste du greffier.

Il est etabli, à la diligence du greffier, une feuille de présence des obligataires présents ou représentés, avec indication des noms, prénoms et domiciles des porteurs et du nombre d'obligations, avec leurs numéros, déposées par chacun des obligataires, sous la forme de titres ou de récépissés de titres. La liste, certifiée par le juge

d'une société, alors que, jusqu'ici, la pratique et la jurisprudence avaient seules révélé l'existence de groupements organises de ce genre. On avait proposé, pour représenter les obligataires, de constituer d'office des sociétés civiles d'obligataires (Proposition de loi de M. Raoul Péret à la Chambre des députés, du 27 mars 1917; J. off, mai 1917, doc. parl.. p. 369). Ce systeme a été écarte par la commission du Sénat, comme méconnaissant la liberté de consentement des obligataires; les assemblées générales d'obligataires lui ont paru répondre au résultat cherché (Rapport de M. E. Flandin au Sénat, du 26 sept. 1918).

2. L'art. 24 regle le mode de convocation de l'assemblée générale, qui est faite par des avis insérés dans le Bulletin des annonces legales obligatoires, publiés par le Journal officiel, et dans les journaux indiqués par les statuts, par l'acte d'emprunt ou par le jugement admettant la requête, ces avis devant être affichés au tribunal de commerce, au siège social, dans les succursales, ainsi que dans les établissements de crédit ou banques qui ont émis les titres ou ont accepté d'en faire le service financier (§§ 1er et 2). L'art. 21 détermine également les formes de la convocation, les conditions du dépôt des titres ($$ 3, 4 et 5), et enfin les documents qui doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce préalablement à la réunion de l'assemblée générale (§§ 65 et 7). 3. Le 4 de l'art. 24, qui exige, dans la déclaration signée et certifiée sincere par l'obligataire, prévue par le $ 3, qui doit préciser en quelle qualité (propriétaire, mandataire, créancier gagiste, etc.) le détenteur entend participer au vote de l'assemblée générale, et qui doit accompagner le récépissé des titres déposés dans une caisse spécifiée par le tribunal, la mention de « la date de l'acquisition des obligations, si elle est postérieure au 2 août 1914 », a été édicté dans une pensée de protection pour les propriétaires de titres dépossédés par faits de guerre » (Rapport de M. E. Flandin au Sénat, du 26 sept. 1918).

4. Le 5 était ainsi rédigé dans le projet présenté par la commission du Sénat, et voté par la haute Assemblée et par la Chambre des députés : « Le récépissé et la déclaration seront remis et déposés au greffe du tribunal de commerce au plus tard dans les huit jours précédant la convocation de l'assemblée générale ».

Sur retour du projet au Sénat, M. Chastenet, dans son rapport du 27 mai 1919, a fait l'observation suivante : « Cette disposition est inexécutable, puisque, d'après l'alin. 3 du même article, a la convocation fixe les caisses où les titres doivent être déposés sur récépissé ». Le récépissé ne peut être à la fois postérieur (alin. 3) et antérieur (alin. 5) à la convocation de l'assemblée générale. D'autre part, l'alin. 6 du même article prévoit que le greffier doit établir la liste des obligataires cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale. Or, comme l'alin. 5 n'ordonne le dépôt au greffe des pièces nécessaires, à l'établissement de cette liste que huit jours avant cette même date, il en résulterait que le greffier ne disposerait que de trois jours pour exécuter un travail qui peut parfois porter sur dix mille noms ou plus.

délégué, président de l'assemblée, est mise à la disposition des membres de la réunion dès la constitution de celle-ci et avant le vote sur les propositions de règlement (33).

26. L'assemblée ne peut deliberer valablement que si elle est composée d'un nombre d'obligataires représentant les deux tiers au moins des obligations émises et non éteintes, déduction faite des obligations qui sont en possession de la société, provenant de rachat, amortissement, nonattribution, quoique créées matériellement, ou de toutes autres opérations.

Chaque obligataire dispose d'autant de voix qu'il possède d'obligations.

Le règlement transactionnel ne peut être voté qu'à la majorité représentant plus de la moitié des obligations émises et non éteintes.

La société n'a pas le droit de voter avec les titres restés en sa possession.

Toute infraction à cette dernière disposition rend les administrateurs ou directeurs passibles d'un emprisonnement d'un mois au moins et de six mois au plus et d'une amende de cinquante francs (50 fr.) au moins et de trois mille francs (3.000 fr.) au plus.

Les dispositions de l'art. 463 du Code pénal sont applicables aux pénalités prévues par le présent article (34).

27. Le juge délégué pourra, avant toute déli

Ce delai est manifestement insuffisant, et il y a lieu de porter à quinze jours le délai de trois jours de l'alin. 5 ».

En conséquence, la fin du § 5 a été ainsi modifiée : « Dans les quinze jours précédant la tenue de l'assemblée générale », et cette modification, votée par le Sénat, a été acceptée par la Chambre.

5. La question s'est posée de savoir si, par analogie avec la disposition de l'art. 7, prescrivant l'envoi par le greflier, aux créanciers portés sur la liste déposée par le débiteur, de la copie du bilan, de la liste des creanciers et des propositions de règlement, l'administrateur pouvait étre autorisé par le président du tribunal de commerce à remettre, dans les établissements de crédit où les obligataires doivent déposer leurs titres, des exemplaires d'un rapport par lui établi sur la situation actuelle de la société débitrice et sur les propositions de règlement. V. dans le sens de l'attirmative, Trib. comin. de la Seine (ordonn. sur req.), 19 mai 1920 (8. et P. 1921.2.71; Pand. pér., 1921.2.71), et la note.

(33) Réunion de l'assemblée générale des obligataires. L'art. 25, qui confère au juge délégué la présidence de l'assemblée générale, et prescrit la confection par le greffier d'une liste de présence des obligataires, ne comporte aucune observation.

(34) Délibération de l'assemblée générale des obligafaires. 1. L'art. 26 détermine d'abord le quorum nécessaire pour que l'assemblée puisse délibérer valablement (deux tiers des obligations émises et non éteintes, quorum qui n'est pas d'ailleurs nécessaire pour la deuxième assemblée prévue par l'art. 27. L'art. 26 fixe ensuite le nombre de voix dont disposent les obligataires (une par titre représenté). Il détermine enfin la majorité nécessaire (majorité représentant la moitié au moins des obligations émises et non éteintes).

2. Au § 1er, determinant le quorum nécessaire pour la validité de l'assemblée générale, le texte voté par le Sénat portait que les obligataires devraient représenter deux tiers au moins des obligations émises ou non eteintes ». La Chambre des députés a remplacé la conjonction ou par la conjonction et. - Cette modification a été acceptée, sur retour, par la commission du Sénat, par le motif que le mot « et correspond exactement aux intentions du législateur.

3. Le § 4, qui interdit à la société de voter avec les titres restés en sa possession, ne comportait, dans le texte voté par le Sénat, aucune sanction pénale. En présence des critiques dirigées contre le projet de loi par M. Wahl, professeur à la Faculté de droit de Paris, et auxquelles nous avons déjà à diverses reprises fait allusion, la commission de la Chambre des deputés a demandé l'avis du ministre du commerce, qui, dans une lettre du 28 déc. 1918, a émis l'opinion qu'a il faudrait que la proposition frappât de peines les administrateurs qui remettent à d'autres des obligations restées la possession de la société, pour que le droit de vote soit exercé par eux en violation de l'art. 26 » (Rapport de M. Decroze à la Chambre des députés, du 31 janv. 1919). La commission, se conformant aux vues du

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en

bération, proroger l'assemblée, et fixer une nouvelle date pour une convocation ultérieure, qui aura lieu dans les conditions de publicité fixées pour la réunion précédente.

Si les propositions de la société débitrice, sans réunir la majorité prévue à l'article précédent, ont cependant recueilli l'adhésion de la majorité des obligataires présents ou représentés à la première réunion, le juge ordonnera une seconde convocation.

Les votes émis à la première assemblée resteront acquis pour le calcul de la majorité.

Quel que soit le nombre des obligataires présents on représentés à la deuxième assemblée, le règlement transactionnel sera déclaré acquis, s'il a obtenu l'adhésion d'obligataires représentant la majorité absolue des obligations émises et non éteintes (35).

28. Le règlement transactionnel pourra proroger une ou plusieurs échéances d'intérêt, prolonger la durée de l'amortissement ou la suspendre, décider la réduction du capital ou du taux de l'intérêt, ou modifier les conditions de paiement du coupon, faire abandon des garanties antérieures ou en stipuler de nouvelles.

Il comportera la nomination d'un ou plusieurs commissaires choisis par l'assemblée générale, ou, à son défaut, par le tribunal de commerce, soit sur la liste des administrateurs judiciaires, soit parmi les obligataires ayant acquis leurs titres un an au moins avant la date de la requête visée par l'art. 22.

ministre, a ajoute à l'art. 26 les §§ 5 et 6, auxquels la commission du Sénat, sur retour, n'a apporté d'autre modification que de préciser que l'art. 463, déclaré applicable par le § 6, était l'art. 463, C. pén. - « Étant donné qu'il s'agit d'une matière commerciale, dit M. Chastenet dans son rapport au Sénat, du 27 mai 1919, il est indispensable de préciser à quel art. 463 il est fait allusion D.

4. En dehors des sanctions prévues par le § 6 pour le cas où ils auraient contrevenu au § 5, les représentants des sociétés pourraient se voir appliquer les pénalités de l'art. 12, s'ils avaient obtena ou tenté d'obtenir, au moyen de manoeuvres frauduleuses, le réglement transactionnel. V. supra, note 21, p. 272.

(35) Prorogation de l'assemblée générale des obligataires pour une nouvelle délibération. - 1. L'art. 27 prévoit une deuxième réunion de l'assemblée générale, convoquée dans les mêmes conditions de publicité que la première, dans deux cas: 1° si le juge délégué, qui a à cet égard un pouvoir souverain d'appréciation, decide, avant toute délibération, de proroger l'assemblée; 2o si, à la premiere réunion, les propositions de la société, sans réunir la majorité prescrite par l'art. 26, § 3, ont réuni la majorité des obligataires présents ou représentés. A la seconde réunion, aucun quorum n'est exigé, et il suffit, pour que le règlement transactionnel soit acquis, qu'il ait reuni la majorité absolue des obligations émises et non éteintes, les votes émis à la première assemblée restant acquis pour le calcul de la majorité.

2. La prorogation prévue par le § 1er de l'art. 26 pent être ordonnee notamment lorsque certains créanciers n'auront pas été touches par la publicité, ou lorsque des contestations seront formulées relativement à la régularité de l'assemblée, ou au droit de propriété de certains porteurs d'obligations; mais c'est alors avant toute délibération que l'assemblée est prorogée par le juge délégué. Si. au contraire, la délibération a eu lien, une seconde assemblée ne peut être convoquée que dans le cas visé par le § 2 de l'art. 27, c'est-à-dire si, la majorité de plus de la moitié des obligations émises et non éteintes n'ayant pas été réunie, le règlement transactionnel a reçu l'adhésion de plus de la moitié des obligataires pré-ents ou représentés.

+36) Pouvoirs de l'assemblée générale, nomination de commissaires. — 1. L'art. 28, après avoir défini les stipulations que peut contenir le règlement transactionnel consenti par les obligataires, réglemente la nomination de commissaires choisis par l'assemblée générale, ou, à défaut, par le tribunal de commerce, et définit leur mission, semblée génerale demeurant libre de leur conférer des pouvoirs différents. Ces commissaires. dont le rôle n'est pras, comme celui des contrôleurs à la liquidation judiciaire (L. 4 mars 1849, art. 10), un rôle de pure surveillance,

Ces commissaires auront le mandat de surveiller l'exécution des clauses et obligations du règlement transactionnel, de prendre à cet effet des inscriptions hypothécaires ou autres, d'accomplir tous actes conservatoires, et d'en poursuivre, au besoin, l'exécution devant le tribunal, dans les conditions indiquées pour le règlement transactionnel, lequel définira, au surplus, l'objet et l'étendue de leurs pouvoirs.

Les commissaires présenteront annuellement au tribunal de commerce un rapport sur les conditions dans lesquelles le règlement transactionnel aura été exécuté. Ils pourront prendre l'initiative de convoquer une assemblée générale des obligataires, en vue de rendre compte de leur gestion et de s'en faire donner décharge (36).

29. Les sociétés civiles d'obligataires exercent la plénitude des pouvoirs qu'elles tiennent des statuts, dans les formes prévues par lesdits statuts, en tant qu'ils ne sont pas contraires à la présente loi; elles sont, notamment, soumises aux conditions de majorité exigées en ce qui concerne le règlement transactionnel (37).

30. Le règlement transactionnel voté par les obligataires est soumis, en même temps que le réglement transactionnel obtenu des autres créanciers, au tribunal de commerce, qui statuera sur leur homologation par un seul et même jugement, le juge délégué entendu. Le règlement transactionnel peut être attaqué devant le tribunal par voie de l'opposition.

Celle-ci doit être formée par déclaration au

sont chargés d'assurer l'exécution du règlement transactionnel et doivent présenter annuellement un rapport au tribunal de commerce; l'art. 26 ne leur confère le droit de convoquer l'assemblée générale des obligataires que pour rendre compte de leur gestion et d'en faire donner décharge.

2. La mission des commissaires paraît bien devoir comporter, en principe, sauf le cas de décès ou de démission, la même durée que celle de l'exécution du règlement transactionnel. La loi, à la différence de ce que dispose l'art. 10 de la loi du 4 mars 1889 pour les contrôleurs, ne prescrivant pas que leurs fonctions sont gratuites, il semble bien qu'une rémunération peut leur être allouée par l'assemblée générale des obligataires.

(37) Intervention au règlement transactionnel des sociétés civiles d'obligataires. L'origine de l'art. 27 doit être cherchée dans un passage du rapport de M. E. Flandin an Sénat, du 26 sept. 1918, où le rapporteur, après s'être posé la question de savoir comment les sociétés pourraient arriver à un accord avec leurs obligataires, s'exprimait ainsi : « Les sociétés qui ont eu la sage prévoyance d'insérer dans leurs statuts une clause prévoyant la constitution de sociétés civiles d'obligataires auront la faculté de s'entendre avec elles et d'arriver à un accord ». L'art. 29 reflète cette observation du rapporteur du Sénat, en y ajoutant cette réserve qu'en cas d'intervention au règlement de sociétés civiles d'obligataires, les conditions de la présente loi, et notamment celles relatives à la majorité prescrite, devront être observées.

2. L'art. 29, tel qu'il avait été voté par le Sénat, était ainsi conçu: « Les sociétés civiles d'obligataires exercent la plénitude des pouvoirs qu'elles tiennent des statuts, dans les formes prévues par lesdits statuts, mais en restant soumises aux conditions de majorité exigées par la pré-ente loi en ce qui concerne le règlement transactionnel ». Le ministre du commerce ayant fait observer que les statuts des sociétés civiles d'obligataires conférant à l'assemblée générale des pouvoirs autrement étendus que ceux qui résultaient, pour les assemblées d'obligataires du projet de loi, il ne suffisait plus de réserver uniquement les conditions de majorité fixées par le projet, la commission de la Chambre des députés, se rendant à cette observation, a substitué aux mots : « mais en restant soumises aux conditions de majorité, etc. », ceux-ci : a en tant qu'ils ne sont pas contraires à la présente loi; elles sont notamment soumises aux conditions de majorité, etc. » (Rapport de M. Decroze à la Chambre des députés, du 31 janv. 1919). Cette modification, gur retour du projet, a été acceptée par le Sénat (Rapport de M. Chastenet au Sénat, du 27 mai 1919).

(38) Homologation du règlement transactionnel. — Voies de recours. 1. Les deux procédures qui avaient été jusque-là suivies parallèlement, l'une pour les créanciers

greffe du tribunal de commerce dans les dix jours suivant la clôture de l'assemblée générale des obligataires.

Si le règlement transactionnel homologué par le tribunal n'a pas réuni l'adhésion d'un nombre d'obligataires représentant plus des deux tiers des obligations en circulation, le jugement d'homologation peut être frappé d'appel.

La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal de commerce, dans le délai de dix jours à compter de l'insertion du jugement d'homologation au Bulletin des annonces obligatoires publié par le Journal officiel.

La signification de l'appel et la procédure d'appel ont lieu dans les conditions prévues à l'art. 14 de la présente loi (38).

AGENTS DE CHANGE, MARCHÉS A TERME ANTÉRIEURS AU 4 AOUT 1914, REPORTS, DébiTEURS MOBILISÉS, DÉBITEURS DOMICILIÉS DANS LES RÉGIONS ENVAHIES OU ATTEINTES PAR LA GUERRE, DEMANDES EN PAIEMENT, ACTIONS EN JUSTICE, SUSPENSION.

DECRET suspendant, pour une période de trois mois, en ce qui concerne les opérations à terme antérieures au 4 août 1914, toutes demandes en paiement et toutes actions judiciaires contre les débiteurs mobilisés ou habitant les territoires envahis.

autres que les obligataires, l'autre pour les obligataires, se rejoignent et se confondent au moment où le tribunal de commerce est appelé à statuer sur l'homologation, le tribunal statuant par un seul et même jugement. - « l nous a semblé, dit M. E. Flandin dans son rapport au Sénat, du 26 sept. 1918, que, tout en admettant un mode différent de convocation et de votation, et même des conditions différentes de reglement pour les créanciers ordinaires et pour les créanciers obligataires, il n'en convenait pas moins de maintenir le principe de l'unité de la masse, de l'unité du patrimoine, de l'unité d'état juridique. Une société ne peut pas être in bonis pour les uns, et insolvable pour les autres. Il faut que la requête ouvre les deux procédures, sous le contrôle du même juge délégué, que les formalités aboutissent à un réglement transactionnel double, mais lié, homologué ou repoussé par le même jugement ».

2. En même temps que l'art. 30 prévoit l'homologation du règlement transactionnel par le tribunal de commerce, il stipule, dans les §§ 1er et 2, que le règlement transac tionnel peut être attaqué devant le tribunal de commerce par la voie de l'opposition, au moyen d'une déclaration an greffe dans les dix jours suivant la clôture de l'assemblée générale des obligataires. L'opposition ainsi visée n'est onverte qu'aux seuls créanciers obligataires qui veulent élever des protestations contre les propositions de règlement transactionnel qui leur sont soumises. Les créanciers ordinaires ont, de leur côté, le droit d'opposition prévu par l'art. 11. V. supra, note 14, n. 7, p. 270.

3. Du principe que l'homologation du règlement transactionnel doit être unique, découle la conséquence que le réglement transactionnel ne peut être homologué, et que la faillite ou la liquidation judiciaire de la société doit étre prononcée, conformément à l'art. 15, lorsqu'une seule des catégories de créanciers aura définitivement repoussé les propositions qui lui étaient faites.

3. Le jugement d'homologation du réglement transac tionnel des sociétés doit être l'objet d'une publicité spéciale, réglementée par le § 4 de l'art. 30. Il était impossible de suivre, pour les obligataires, le mode d'avertissement employé par l'art. 13 pour faire connaître le jugement d'homologation aux créanciers ordinaires.

4. Le § 3 autorise l'appel du jugement d'homologation dans le cas seulement où le réglement transactionnel n'a pas réuni l'adhésion d'un nombre d'obligataires représentant plus des deux tiers des obligations en circulation. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la publication du ingement au Bulletin des annonces obligatoires public par le Journal officiel. Le § 5 ajoute que la siguification de l'appel et la procédure d'appel sont régis par l'art. 14.

5. La loi ne s'explique pas sur la publicite à donner à l'arrêt intervenu sur l'appel. Il parait logique d'appliquer les mêmes règles que pour le jugement (V. supra, 1. 4).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; - Sur le rapport du garde des sceaux, ministre Ge la justice et du ministre des finance; - Vu la loi du 5 août 1914 (1); Vu les décrets des 27 sept. 1914 (2) et du 14 sept. 1915 (3); — Vu la loi du 23 oct. 1919 (4); Vu les décrets des 3 tevr. (5) et 19 juin 1920 (6); -- Décrete : ART. 1. Sont suspendues pour une nouvelle periode de trois mois, à compter du 1 oct. 1920, en ce qui concerne les ventes et achats à terme antérieurs au 4 août 1911, ainsi que les operations de report s'y rattachant, toutes demandes en paiement et toutes actions judiciaires contre les débiteurs qui ont té mobilisés ou qui habitaient des territoires envahis par l'ennemi ou particulièrement atteints par les hostilités, et qui sont énumères dans la liste annexée au présent decret.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés, etc.

TAULEAU DRESSE EN EXÉCUTION DE L'ARI 1ST DU DE R....I DU 19 SEPT. 1920.

Aisne, Arlenues, Marne, Meurthe-et-Moselle, Mease, Nord, Gise (arron lissements de Compiègne et de Seulis), Pas-de-Calais (arrondissements d'Arras, de Béthune et Saint-Pol), Seine-et-Marne (arrondissements de Con!ommiers, Meaux, Melun et Provins), Somme (arron iissements d'Amiens, Doullens, Montdalier et Peronne), Territoire de Beifort, Vosges (arroulissements d'Epinal et de Saint-Dié).

FACULTES DES LETTRES, LICENCE ÉS LLT TRES, CERTIFICATS D'ÉTUDES SUPÉRIEURES, RÉGLEMENTATION, ASPIRANTS A L'ENSEI GNEMENT SECONDAIRE, RÉGIME SPECIAL.

1 DECRET relatif à l'organisation de certificats d'etudes supérieures dans les Facultés des lettres. (20 septembre 1920). (Pabl. au J. off.

-

du 25 sept.).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 31 déc. 1894 (7); Vu les décrets des 22 janv. 1×96 (8), 12 juill. 1897 (9), 24 juill. 1899 (10), 23 juill. 1900 (11), 8 juill. 1907 (12), 28 déc. 1207 (13), 3 sept. 1908 (14), 23 avril 1910, 28 mars 111 (15), 22 juill. 1912 (16) et 3 mars 1914 (17); Vu la loi du 10 juill. 1896 (18); Vu le décret du 21 juill. 1897 (19): Vu la loi du 27 févr. 1880 (20); Le Conseil supérieur de l'instruction publique entendu; - Décrète :

ART. 1". Les Facultés des lettres délivrent, après examens, des certificats d'études supérieures correspondant aux matières enseignées par elles.

2. La liste des matières pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'études supé

(1-2) 8. et P. Lois quotes de 1915, p. 746 et 751; Pand. per., Lois annotées de 1915, p. 746 et 754.

(3) S. et P. Lois annotes de 1916, p. 27; Pand. per., s annotées de 1916, p. 27.

(4) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1025; Pand. per.. Lois annotées de 1920. p. 1025.

(5-6) Supra, p. 134 et 185.

(7) S. et P. Lois annotées de 1.95, p. 1087; Pand. 1895.3.160.

(8) S. et P. Lois annotées de 1806, p. 45; Pand. je,

1897.3.28.

(9) . et P. Lois annotées de 1898, p. 494.

rieures, est arrêtée pour chaque Faculté par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition de l'assemblée de la Facuité, après avis favorable de la commission compétente du comité consultatif de l'enseignement public (section de l'enseignement supérieur).

Elle peut être modifiée dans les mêmes formes. Elle est publiée au Bulletin administratif du ministère de l'instruction publique.

3. Nul ne peut prendre part aux examens, à la suite desquels un certificat d'études supérieures est délivré, s'il ne justifie d'une inscription semestrielle sur les registres d'une Faculté des lettres.

Aucun diplôme n'est exigé pour se présenter à ces examens. Il ne pourra être obtenu que trois certificats dans ces conditions.

4. Le diplôme de licencié ès lettres est délivré aux candidats qui justifient :

1° D'un diplôme de bachelier;

20 De quatre inscriptions semestrielles, sous réserve d'inscriptions cumulatives accordées conformément au décret du 8 juill. 1907;

3° De quatre des certificats institués par l'art. 1or.

Le diplôme est délivré en même temps que le quatrième certificat.

5. Un des quatre certificats mentionnés à l'article précédent peut être remplacé par un certificat obtenu dans une Faculté d'un autre ordre. La liste de ces certificats sera arrêtée dans la forme établie par l'art. 2, après entente entre les Facultés intéressées.

Un arrêté ministériel, pris après avis de la section permanente du Conseil supérieur de l'instruction publique déterminera, d'autre part, les certificats et diplômes obtenus dans les écoles ou instituts d'enseignement supérieur, qui pourront dispenser d'un des certificats prévus aux art. 1er et 4 pour obtenir le diplôme de licencié és lettres.

6. Mention est faite sur le diplôme des matiéres correspondantes auxdits certificats.

Mention sera également faite sur le diplôme des autres certificats obtenus, soit devant la même Faculté, soit devant une autre Faculté.

7. Les certificats sont visés par le recteur. Le diplôme de licencié est délivré par le ministre, selon les formes habituelles.

8. Les enseignements sur les matières pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'études supérieures sont répartis dans l'année scolaire en deux semestres, le premier se terminant à la fin du mois de février, le second à la fin du mois de juin.

9. Les sessions d'examens ont lieu à la fin de chaque semestre.

10. Les examens pour chaque certificat comprennent une ou plusieurs épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont éliminatoires.

11. Pour obtenir le diplôme de licencié ès

(10) S. et P. Lois annotées de 1901, p. 47; Pand, pér., 1900.3.54.

(11) S. et P. Lois annotées de 1901, p. 63; Pand. per..

1901.3.48.

(12) S. et P. Lois annotées de 1912, p. 254; Pand. pér.,

1907.3.195.

(13) S. et P. Lois annotés de 1909, p. 878; Pand. per., 1909, p. 878.

(14) S. et P. Lois annotées de 1912, p. 255; Pand. per.. 1912, p. 255.

(15) J. off., 29 mars 1911. (16) J. off., 26 juill. 1912. (17) J. of., 1er mai 1914.

lettres, tout candidat devra subir une épreuve orale de langue étrangère vivante, à son choix, sur une liste établie par chaque Faculté, à moins qu'un des certificats obtenus par le candidat porte sur une langue étrangère vivante.

12. Le jury se compose de trois membres au moins siégeant ensemble. Il pourra être fait appel, pour constituer les jurys, à des professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences des autres Facultés ou d'établissements d'enseignement supérieur public, ou, à défaut, à des professeurs des autres enseignements publics, munis du grade de docteur és lettres.

13. L'admissibilité, l'admission, l'ajournement sont prononcés après délibération du jury.

14. Nul candidat ajourné ne peut se présenter devant une autre Faculté à la même session pour le même certificat.

15. Les mentions tres bien, bien, assez bien, passable sont attribuées aux candidats admis.

16. Deux des quatre certificats nécessaires pour la délivrance du diplôme de licencié és lettres peuvent être obtenus dans des Universités différentes de celle où l'étudiant a commencé ses études.

Des accords pourront être conclus avec les gouvernements ou les Universités de pays étran gers pour l'équivalence des semestres accomplis et des certificats obtenus à la suite de ces semestres dans les Facultés étrangères. L'équivalence ne pourra être accordée pour plus de deux semestres et de deux certificats.

17. Le dernier certificat permettant la délivrance du diplôme de licencié ès lettres doit être obtenu dans une Faculté française des lettres.

18. Les dispositions du présent décret seront mises à exécution à dater du 1er novembre 1920

19. Les candidats inscrits avant la fin de l'année 1920 auront la faculté de passer les examens de licence és lettres conformément au décret du 8 juill. 1907.

20. Sont abrogées outes les dispositions an térieures contraires au présent décret et en par ticulier le décret du 8 juill, 1987.

21. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé etc.

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(18) S. et P. Lois annotées de 1896, p. 157; Pand. per. 1897.3.81.

(19) S. et P. Lois annotées de 1899, p. 697; Pand, për., 1898.3.19.

(20) S. Lois annotées de 1880, p. 609. -Lois décr., etc. de 1880, p. 1050.

(21) S. et P. Lois annotées de 1912, p. 254; Pand. pér., 1907.3.195.

(22) S. et P. Lois annotées de 1909, p. 878; Pand. per.. 1900.3.878.

(23) J. off., 29 mars 1911.

(21) S. Lois annotées de 1880, p. 609. - P. Lois, décr,, etc. de 1880, p. 1050.

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FRAIS DE GARDE DE SCELLÉS ET DE MISE EN FOURRIÈRE, Greffiers, HUISSIERS ET AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE, EMOLUMENTS ET INDEMNITÉS, MAGISTRATS, INDEMNITÉS DE TRANSPORT ET DE Séjour.

DECRET portant règlement d'administration publique sur les frais de justice, en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police. (5 octobre 1920). — (Publ. au J. off. du 7 oct.).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances; - Vu la loi du 28 oct. 1919 (1), sur les frais de justice criminelle; - Vu le décret du 18 juin 1811 (2), contenant règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais; Vu le décret du 7 avril 1813 (3), modifiant quelques dispositions de celui du 18 juin 1811, contenant règlement sur les frais de justice criminelle et de simple police; Vu l'ordonnance du 3 nov. 1819 (4), concernant la comptabilité des frais de justice à recouvrer sur les condamnés; Vu l'ordonnance du 6 août

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Vu

1823 (5), fixant la taxe à laquelle donne droit la capture d'un individu condamné à un emprisonnement n'excédant pas cinq jours; Vu l'ordonnance du 4 août 1824 (6), concernant les indemnités auxquelles ont droit les juges, officiers du ministère public et greffiers qui, dans le cas prévu par l'art. 496 du Code civil, se transportent à plus de 5 kilomètres de leur résidence; Vu l'ordonnance du 10 mars 1825 (7), concernant les indemnités auxquelles ont droit les magistrats, qui, dans les cas prévus par les ordonnances royales des 5 (8) et 26 nov. 1823 (9), se transportent à plus de 5 kilomètres ; la loi du 28 avril 1832 (10), contenant des modifications au Code pénal et au Code d'instruction criminelle; Vu l'ordonnance du 17 mai 1832 (11), portant fixation du supplément de traitement et de l'indemnité allouée aux conseillers délégués pour présider les Cours d'assises dans les villes qui ne sont point chefslieux de Cour royale; Vu l'ordonnance du 28 juin 1832 (12), relative aux sommes consignées par les parties civiles pour frais de procédure; Vu l'ordonnance du 28 nov. 1838 (13), relative à la liquidation et au paiement des frais de justice criminelle; Vu l'ordonnance du 2 mai 1844 (14), concernant les indemnités auxquelles auront droit les magistrats qui se transporteront à plus de 5 kilomètres de leur résidence pour visiter des établissements consacrés aux aliénés; Vu l'ordonnance du

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2 mars 1845 (15), sur la translation des pré

(21) S. et P. Lois annotées de 1901, p. 209; Pund. pér.,

1902.3.129.

(22) S. et P. Lois annotees de 1903, p. 570; Pand. pér., 1903.3.52.

(23) S. et P. Lois annotées de 1908, p. 642; Pand. pér., 1908, p. 642.

(24) S. et P. Lois annotées de 1912, p. 202; Pand. pér., 1912, p. 202.

(25) S. Lois annotées de 1852, p. 151.-P. Lois, dier., etc. de 1852, p. 259.

(26) S. Lois annotées de 1871, p. 15. de 1871, p. 25.

- P. Lois, déer.,etc.

(27) S. Lois annotées de 1874, p. 481.-P. Lois, décr., etc. de 1874, p. 827.

(28) S. Lois annotées de 1880, p. 584. P. Lois, décr., etc. de 1880, p. 1007.

(29) S. Lois annotées de 1888, p. 365.-P. Lois, décr., etc. de 1888, p. 629.

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venus et accusés dans les maisons d'arrêt et de justice; Vu l'ordonnance du 5 mai 1845 (16), concernant la gratification accordée aux gendarmes et gardes qui constateront des infractions à la loi du 3 mai 1844 (17), sur la police de la chasse; Vu l'ordonnance du 19 janv. 1846 (18), concernant la taxe allouée aux gendarmes pour la capture des délinquants insolvables, condamnés à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle et de police; Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 1848 (19), qui réduit l'indemnité provisoire payée annuellement aux huissiers audienciers chargés du service criminel près la Cour d'appel de Paris; Vu la loi du 22 janv. 1851 (20), sur l'assistance judiciaire, modifiée par les lois du 10 juill. 1901 (21), du 31 mars 1903, art. 60 (22) et du 4 déc. 1907 (23), ensemble l'art. 93 de la loi de finances du 13 juill. 1911. (24); Vu le décret du 4 août 1852 (25), qui modifie l'art. 3 de l'ordonnance du 5 mai 1845, concernant la gratification accordée aux gendarmes et gardes qui constateront des infractions à la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse; Vu le décret du 25 nov. 1870 (26), sur les exécuteurs des hantes œuvres; -Vu l'art. 25 de la loi du 29 déc. 1873 (27), portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1874; - Vu le décret du 21 avril 1880 (28), qui alloue aux greffiers établis près les Cours et tribunaux correctionnels et de simple police une rétribution de 5 centimes par article du bordereau d'envoi contenant les énonciations des extraits de tous les jugements portant condamnation; Vu le décret du

16 févr. 1885, portant fixation de l'indemnité accordée aux conseillers délégués pour présider les assises ordinaires ou extraordinaires dans les villes qui ne sont point chefs-lieux de Cour d'appel; Vu la loi du 4 févr. 1888 (29), concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, ensemble le décret du 3 mai 1911 (30); - Vu la loi du 30 nov. 1892 (81), sur l'exercice de la médecine, ensemble les décrets du 21 nov. 1893 (32), du 12 août 1904 (33) et du 10 avril 1906 (34); Vu le décret da 22 juin 1895 (35), portant fixation de l'indemnité de voyage et des frais de séjour à allouer aux témoins entendus, soit dans l'instruction, soit lors du jugement des affaires criminelles de police correctionnelle et de simple police;

Vu les lois du 9 avril 1898 (36) et du 22 mars 1902 (37) sur les accidents de travail; - Vu le décret du 1er juin 1899 (38), relatif aux indemnités de déplacement accordées aux magistrats délégués pour remplir leurs fonctions dans un autre tribunal que celui de leur résidence ; Vu le décret du 13 nov. 1899 (39), réglant l'allocation due aux huissiers relativement à l'appli

(30) S. et P. Lois annotées de 1912, p. 191; Pund, pe Lois annotées de 1912, p. 191.

(31) S. et P. Lois annotées de 1893, p. 489; Pand, 155, 1894.3.33.

(32) S. et P. Lois annotées de 1895, p. 906; Pand, për.... 1894.3.43.

(33) J. off., 5 nov. 1904. (34) J. off, 12 avril 1906.

(35) S. et P. Lois annotées de 1895, p. 1062; Pond, per 1895.3.154.

(86) S. et P. Lois annotées de 1899, p. 761; Pand, për.... 1899.3.49.

(37) S. et P. Lois annotées de 1902, p. 305; Pand, 1×14, 1902.3.65.

(38-39) S. et P. Lois annotés de 1900, p. 951 et 988; Pand. pér., 1909.3.28 et 1903.3.32.

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