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flottante, ce qui revient à dire que le budget de 1919 présente un déficit de 1.707.644.888 fr.

Les chiffres susvisés ne comprennent pas ceux du budget de l'Algérie, se présentant, pour 1919, en recettes, pour 206.948.810 fr. et en dépenses, pour 206.699.124 fr., ce qui fait ressortir un excédent de recettes de 249.686 fr. IV. Caractères et équilibre du budget. -1° Le budget de l'exercice 1919 a été établi sur le même plan que celui de l'exercice 1918. Il ne comprend que les dépenses civiles présentant un suffisant caractère de stabilité et de permanence. Les dépenses militaires et les dépenses civiles nées de la guerre, ayant un caractère exceptionnel et temporaire, continuent à faire l'objet de demandes de crédits provisoires. Quant aux dépenses fort considérables qui constituent des avances remboursables en totalité ou en partie, elles sont suivies hors budget dans des comptes spéciaux du Trésor, L'ensemble des crédits demandés par le gouvernement au titre da budget général, dans son projet de budget déposé le 24 sept. 1918, s'élevait à 8.926.534.330 fr., présentant, par rapport au total des crédits accordés par la loi de finances du 29 juin 1918, une augmentation de 965.248.199 fr., imputable pour la plus grande partie, soit 713.598.540 fr., à la dette publique. Le gouvernement signalait, dés le début de son exposé des motifs, que les crédits sollicités ne comprenaient aucune prévision en ce qui concernait la prochaine opération financière (emprunt 4 p. 100 de 1918), et que, dès que les résultats en seraient connus, il demanderait de comprendre dans le budget de 1919 la dotation constituant le gage des rentes nouvellement émises. Suivant le même procédé qu'il avait employė, en 1918, pour la préparation de son projet de budget, le gouvernement n'avait pas essayé, en ce qui concerne les charges de la dette flottante et de la dette viagère, de chiffrer l'augmentation à provenir des faits de 1919. « Cet accroissement est certain, expliquait-il, mais il est en relations étroites avec les événements d'ordre politique et militaire qui marqueront le cours de l'année à venir, et, à ce titre, il échappe à toute évaluation précise. Les charges de la dette flottante, notamment, dépendent des besoins auxquels le Trésor doit subvenir jour par jour pour les dépenses militaires proprement dites et les dépenses exceptionnelles des services civils que vous êtes appelés à autoriser en votant en cours d'année des crédits provisoires. Nous ne saurions, à l'heure actuelle, préjuger du chiffre des crédits provisoires que vous adopterez dans le courant de 1919. Nous avons donc établi l'évaluation de ces dépenses, comme l'année dernière, d'après la situation présumée au début de l'exercice considéré ; cette situation a été appréciée en tenant compte des faits connus au 30 juin 1918, et en supposant que l'augmentation constatée au cours du premier semestre de l'année courante continuerait dans la même proportion au cours des six derniers mois. Ainsi que nous l'indiquons plus haut, ces évaluations demanderont à être mises au point, lorsque seront connus les résultats du prochain emprunt et le montant des valeurs du Trésor consolidées dans cette émission ». De même encore qu'au projet de budget de 1918, le gouvernement n'avait pas compris dans son projet de budget les charges de la trésorerie correspon. dant aux avances en numéraire et aux ccssions en nature faites à des gouvernements étrangers; il continuait. à penser que ces charges, toutes temporaires, du moins en principe, devaient figurer parmi les dépenses exceptionnelles. Ainsi se trouvait écartée du projet de budget ordinaire une dépense de 310.500.000 fr. Etaient également distraits du projet de budget les intérêts afférents aux bons du Trésor français remis à la Trésorerie britannique en garantie des avances consenties par le gouvernement anglais. Cette dépense avait déjà été écartée du budget de 1918, après cependant qu'elle eût été votée une première fois par les deux Assemblées, à la demande du gouvernement. Afin de faciliter l'équilibre du budget, le ministre des finances en avait obtenu la distraction, pour le motif qu'elle constitue momentanément une dépense d'ordre. Les intérêts venant à échéance sur les bors du Trésor précités ne donnent pas lieu, en effet, à un paiement effectif; ils sont simplement pris en compte pour être ajoutés au montant principal de notre dette, et, doivent être réglés simultanément, c'est-à-dire après la fin des hostilités. On avait considéré qu'il y aurait eu quelque anomalie à imposer aux contribuables un sacrifice annuel et permanent, pour couvrir une dépense qui ne comportait, jusqu'à l'échéance définitive, aucun décaissement effectif. La dépense ainsi distraite du budget de 1919 atteignait 591.573.000 fr. Enfin, le gouvernement avait transporté parmi les dépenses exceptionnelles un certain nombre de crédits compris, en 1918, dans le budget ordinaire, et dont le caractère temporaire lui avait paru justifier la distraction de ce budget (indemnités de repli et de bombardement, allouées aux fonctionnaires évacués des régions envahies ou exerçant leurs fonctions dans des localités particulièrement exposées; allocations aux petits retraités de l'Etat: service des combustibles végétaux; offices de propagande commerciale à l'étranger; encouragements à la culture mécanique; service du matériel agricole; service de la motoculture; office des produits chimiques agricoles; exploitation des forits domaniales pour les

besoins des armées (agriculture); services administratifs du sous-secrétariat d'Etat du ravitaillement). Les dépenses ainsi écartées du budget ordinaire figuraient au budget ordinaire de 1918 pour un total de crédits de 77.654.335 fr., dont 58.100.000 fr. pour les allocations aux petits retraités et les frais accessoires. Le gouvernement faisait remarquer qu'un effort de compression énergique avait été exercé sur les dépenses des services administratifs, mais que cet effort avait été annihilé par la hausse des prix et les répercussions indirectes de l'état de guerre. Il citait à cet égard deux exemples lui paraissant topiques. Sur une augmentation de 329.303.994 fr., 131.126.000 fr. s'appliquaient aux garanties d'intérêts des compagnies de chemins de fer et à l'insuffisance d'exploitation des chemins de fer de l'Etat.« Malgré le relèvement de tarifs consacré par la loi du 31 mars 1918, et applicable à partir du 15 avril suivant, exposait le gouvernement, l'accroissement rapiie des frais d'exploitation, la raréfaction du trafic commercial, la prédominance des transports militaires rémunérés sur des bases qui ne correspondent plus aux circonstances présentes, sont autant de causes qui concourent au déficit sans cesse grandissant de nos réseaux d'intérêt général. Il y a là une situation périlleuse pour les finances publiques et qui ne peut mauquer d'appeler toute l'attention du Parlement et du gouvernement. Une augmentation de 114.890.000 fr. était, en outre, imputable à la hausse des prix des tabacs et au relèvement du coût de leur transport. Or, il ne peut être question de restreindre les approvisionnements de cette denrée, à un moment où les manufactures de l'Etat ne peuvent suffire aux demandes du public » (Rapport de M. Millies-Lacroir au Sénat; J. off, août 1919, doc. parl., p. 389 et s.).

Quant aux recettes, le rapport de M. Milliès-Lacroix au Sénat résumait ainsi la situation: «En prenant comme point de départ de ses évaluations, en ce qui concerne les impôts évalués ordinairement d'après la règle de la pénultième, les recouvrements constatés en 1917, modifiés pour tenir compte des mesures fiscales nouvelles, et aussi des réformes et-revisions de tarifs antérieurement édictées, et qui n'avaient pu recevoir, en 1917, qu'une application partielle; en appréciant, d'autre part, directement les ressources non fiscales, recettes d'ordre ou produits divers, le gouvernement avait évalué à 8 milliards 931.825.185 fr. l'ensemble des produits et revenus applicables au budget de 1919. Cette évaluation était supérieure de 922 millions 392.732 fr. à celle des recettes du budget de 1918. Elle s'expliquait, à concurrence de 735.565.300 fr., par le surcroît de ressources que les mesures fiscales nouvelles dont il avait été fait état au budget de 1918 léguaient à l'exercice suivant. Le surplus était constitué par la plus-value à escompter dans le rendement des impôts et des autres revenus... Le total des dépenses étant de 8.926.534.330 fr., le budget se soldait donc avec un excédent de recettes de 5.290855 fr. Le gouvernement signalait avec satisfaction que l'équilibre du budget de 1919 se trouvait ainsi établi sans qu'il fût demandé d'impôts nouveaux, ni de révisions ou de modifications de taxes, et malgré une perte de recettes de 50 millions, devant résulter, pour 1919, des détails prolongés qui étaient proposés pour le paiement des droits de succession. «Sans doute, ajoutait-il, nous ne saurions laisser se créer cette illusion dangereuse que tout effort nouveau à demander au pays est ajourné à une date lointaine. Nous vous avons indiqué qu'il était dans nos intentions, dès que seraient connus les résultats de l'emprunt qui sera prochainement émis, de vous demander les crédits nécessaires pour engager les arrérages. Nous nous réservons de vous saisir à ce moment des voies et moyens susceptibles de maintenir, nonobstant le supplément de dépenses qu'il y aura lieu d'inscrire de ce chef, l'équilibre budgétaire préalablement, réalisé. Rien ne nous parait plus propre à affermir la confiance inébranlable de la nation, appelée ure fois encore à contribuer, par l'apport de son épargne, aux besoins sans cesse croissants que nous impose une lutte prolongée. Le pays verra dans cette méthode le gage ostensible et certain des charges nouvelles que nous aurons à prévoir, comme il reçoit l'assurance que les charges antérieures ont déjà leur contre-partie permanente » (J. off., août 1919, doc. parl., p. 390).

2o Dès le dépôt du projet de budget par le gouvernement, la commission du budget de la Chambre des députés a commencé l'étude des propositions qui lui étaient soumises. Elle a conclu d'un premier examen (lettre au ministre des finances du 2 oct. 1918) que l'équilibre du budget présenté par le gouvernement n'était qu'apparent, parce qu'il avait été obtenu d'une part, en trans-. férant au budget extraordinaire une série de dépenses représentant, pour l'exercice 1919, un total de 77.654.335 fr., et qui, en 1918, figuraient au budget ordinaire; en second lieu, en évaluant à 970 millions le produit de la taxe sur les paiements, dont le rendement mensuel, au cours des mois d'avril et d'août 1918, n'avait pas atteint 11 millions; et enfin, en ajournant l'inscription au budget des crédits nécessaires au paiement des arrérages de l'emprunt 4 p. 100 de 1918, dont la souscription avait été close le 24 nov. 1918. Elle a estimé, en outre, qu'il con. venait de comprendre dans le budget ordinaire la totalité

des intérêts de la dette flottante, sans en distraire la part de ces intérêts (310 millions 500.000 fr.) correspondant aux avances de fonds et aux cessions de matériel aux gouvernements alliés ou amis. Elle a demandé au gouvernement de rechercher toutes mesures utiles pour que l'équilibre du budget de 1919 pût être réalisé dans des conditions satisfaisantes. Le gouvernement a répondu en insistant pour què le projet de budget de 1919 fût voté rapidement sans modifications profondes. Après la signature de l'armistice, de 11 nov. 1918, il a paru à la commission du budget que le projet de budget de 1919, établi à un moment où l'on pouvait croire que les hostilités ne se termineraient qu'en 1919, ne correspondait plus à la situation réelle, et devait être remanié, en tenant compte des changements qu'entraînait nécessairement dans l'ordre budgétaire le passage de l'état de guerre à l'état de paix. Le ministre des finances a encore insisté pour que le projet de budget de 1919 fût discuté par la Chambre sur les bases déjà proposées dès le mois de janvier. Il a fait valoir l'intérêt politique et pratique que présentait le vote rapide du budget de 1919, et aussi le caractère d'incertitude que ne manqueraient pas de présenter les modifications que Fon demandait d'apporter au projet du budget déjà présenté. « L'étude à laquelle il serait procédé dans les différentes administrations, exposait-il, si consciencieuse soit-elle, ne saurait permettre, à l'heure actuelle, de mesurer, encore moins de chiffrer exactement, les conséquences de l'évolution économique et des faits d'ordre politique qui pourront marquer le cours du prochain exercice. Cette assertion est en quelque sorte évidente, lorsqu'il s'agit des services industriels, tels que l'Administration des chemins de fer de l'Etat; elle est non moins certaine pour les services purement administratifs, dont les prévisions les mieux établies pourront être déjouées par des variations subites de prix, par la marche de la démobilisation, réglée elle-même par les circonstances, par tous les faits imprévus qui sont la caractéristique des périodes de transition ». Toutefois, devant la résistance de la commission du budget, le gouvernement a dû s'incliner.

3o Le ministre des finances a soumis ses nouvelles propositions, concernant le projet de budget de 1919, dans une lettre du 17 avril 1919 au président de la cómmission du budget. Les caractéristiques et le cadre général du projet de budget primitif n'étaient pas modifiés. Les crèdits précédemment demandés n'étaient corrigés que dans la mesure nécessaire pour tenir compte des conséquences directes de la situation nouvelle créée par l'armistice du 11 nov. 1918.

Les prévisions de dépenses étaient portées de 8.926.534.330 fr. à 10.305.361.755 fr., en augmentation de 1.378.827.425 fr. Cette augmentation concernait pour la plus grande part le ministère des finances; elle provenait, à concurrence de 1.064.544.792 fr., de la revision des dotations destinées à faire face aux charges annuelles de la dette publique. Ces charges avaient été évaluées, au projet de budget primitif, d'après la situation présumée de notre dette au 1er janv. 1919. Les nouvelles prévisions étaient basées, non plus sur des probabilités mais sur la situation de fait existant au début de l'année. Dans ces prévisions nouvelles, les arrérages de l'emprunt 4 p. 100 de 1918 entraient pour une somme de 122.480.000 fr.; mais cette charge, dont le montant était la conséquence même du succès de l'émission, se trouvait partiellement compensée par une réduction de plus d'un demi-milliard sur les intérêts de la dette flottante, résultant de la consolidation des bons de la défense nationale remis en souscription à l'emprunt. Le gouvernement, tenant compte de la demande de la commission du budget, avait réincorporé dans le budget ordinaire les 310.500.000 fr. représentant la part des charges de la dette flottante correspondant aux avances et cessions consenties aux gouvernements alliés. Les autres modifications se rattachaient aux causes principales suivantes : tout d'abord, il était tenu compte d'un certain nombre de projets de loi qui avaient été déposés ou votés postérieurement à la préparation du projet de budget, et qui impliquaient l'engagement de dépenses nouvelles. D'autre part, la signature de l'armistice et la démobilisation progressive de l'armée, qui en était la conséquence, avaient modifié les conditions de fonctionnement d'un grand nombre de services et nécessité la revision de leurs dotations. C'est ainsi que, dans l'ordre des dépenses sociales, on portait de 5 à 30 millions le crédit affecté au fonds national de chômage, et on allouait un supplément d'environ 2 millions au service des retraites ouvrières. Le retour des fonctionnaires demobilisés rendait nécessaire le relèvement de la plupart des cré lits de personnel, qui avaient été réduits pendant la guerre, pour tenir compte des économies réalisées sur les traitements des agents placés, au titre militaire, sous le régime des soldes mensuelles. Ces relevements de crédits, qui étaient le plus souvent calculés pour neuf mois seulement, en raison de l'échelonnement des démobili-ations, trouvaient d'ailleurs une compensation partielle dans les réductions apportées aux dotations des chapities concernant le personnel auxiliaire recruté pour la durée de la guerre. Les dotations de certaines administrations étaient relevées, afin de donner aux services les moyenS

d'action nécessaires, non seulement pour assurer leur reprise dans les régions liberees, mais encore pour faire face au développement de leurs opérations, consécutif à la suspension des hostilités. C'est ainsi que les services postaux, telegraphiques et téléphoniques recevaient un supplément d'environ 30 millions, pour leur permettre d'accroitre les effectifs de diverses catégories de personnel et d'en obtenir un meilleur ren lement, et une augmentation de près de 9 millions, portant sur les crédits ordinaires de matériel, afin de satisfaire aux exigences du trafic intensifié. De même, les crédits des manufactures de l'Etat étaient relevés de plus de 5 millions, afin de mettre l'administration en mesure d'améliorer ses installations et de faire face aux nouveaux besoins de la consommation des tabacs. Enfin, pour remettre en état l'outillage économique de la France, qui avait souffert, au cours des ho-tilités, du défaut d'entretien, et pour reprendre les grands travaux dont l'exécution avait dû être suspendue pendant les années de guerre, on majorait d'environ 127 millions les credits du ministère des travaux publics. Dans ce total etaient compris des relèvements de 74 millions, au titre des routes nationales, pour permettre, notamment, d'assurer leur remise en état et leur entretien normal; de 11 millions, pour les ports maritimes; de 37 millions, destinés à la navigation intérieure, et ayant en particulier pour objet la continuation de travaux urgents, notamment l'achèvement du canal du Rhône au Rhin, présentant un interet de premier ordre pour le développement des relations économiques entre l'Alsace et les autres parties du territoire national. Les propositions rectifiées tenaient compte des décisions que, à la suite de l'examen du projet de budget, la commission du budget avait prises sur un certain nombre de chapitres. - Exception n'a été faite, exposait le gouvernement, que dans les cas, assez rares d'ailleurs, où les administrations intéressées ont invoque des motifs tres sérieux en faveur du maintien de leurs demandes primitives ».

En ce qui concerne les recettes, le gouvernement n'apportait à ses propositions primitives que de peu nombreuses modifications. Bien qu'il connut les résultats des recouvrements de l'année 1918, il n'avait pas cru devoir les substituer à ceux de 1917 dans ses evaluations, estimant avec raison que, s'ils étaient plus rapprochés, ils s'étaient cependant produits dans des circonstances tout à fait analogues à celles au milieu desquelles on se trouvait en 1917, et qu'ils ne pouvaient fournir un élément d'appréciation plus sûr des recouvrements à attendre dans l'annee 1919. Il avait toutefois corrigé ses evaluations primitives, basees sur les résultats de la pénultième, en ce qui concerne les produits des postes, pour lesquelles il prévoyait un suppiément de recettes de 150 millions, provenant, d'une part, de la suppression progressive de la franchise postale, d'autre part, du développement des produits du monopole, par suite de la reprise de la vie économique, en ce qui concerne les produits des domaines, sur lesquels il opérait d'importantes réductions, portant, d'une part, sur les cessions opérees par le ministre de la guerre (50.288.000 fr.), et enfin pour la taxe sur les paiements (450 millions). En ce qui concerne les produits auxquels la règle de la pénultième n'est pas applicable, il avait opéré des corrections au titre des contributions directes et des taxes assimilées, des diverses exploitations, des recettes d'ordre et des produits divers. Pour les contributions directes proprement dites, il avait revisé les évaluations afférentes aux impôts cedu laires et à l'impôt général sur le revenu, en prenant pour base les résultats connus des rôles de 1918, les premiers qui eûssent été établis depuis le remaniement des contributions directes. Il avait, en conséquence, ramené de 5 à 2 millions les évaluations relatives à la cédule sur les bénéfices agricoles, et porté respectivement de 12 à 50 millions et de 370 à 450 millions les prévisions concernant la cédule des traitements et salaires et l'impôt général sur le revenu. Pour les taxes assimilées, comme consé quence d'une disposition dont il demandait l'insertion dans la loi de finances, et qui tendait à la suppression, à partir du 1er janv. 1919, de la taxe exceptionnelle de guerre, il avait réduit de 16.555.000 fr. à 2 millions de francs le produit prévu de ce chef au projet de budget, la somme de 2 millions de francs, maintenue aux recettes, s'appliquant aux droits dûs pour les années antérieures, et n'ayant pas encore été.compris dans les rôles. Il avait, par contre, augmenté de 548.523 fr. la recette prévue au titre des redevances pour la rétribution des délégués mineurs, afin de la mettre en concordance avec les crédits du budget du travail afférents aux indemnités dont ces redevances constituent le remboursement. En ce qui concerne les produits de diverses exploitations, les recettes d'ordre et les produits divers, il avait opéré un certain nombre de rectifications, se traduisant par une diminution nette de 55.147.924 fr. Enfin, la plus importante modification apportée par le gouvernement à ses évaluations de recettes primitives, et qui lui avait permis d'équilibrer son budget, consistait dans l'inscription du produit, en 1919, de la liquidation des stocks qui avaient été constitués en vue des besoins de la guerre par les services de l'Etat. Le gouvernement déclarait, à la vérité, qu'il n'était pas posible de déterminer dès maintenant avec précision le montant des ressources qui seraient fournies par

les opérations de liquidation en 1919. Il avait estimé toutefois qu'on pourrait tabler sur une recette d'au moins 2 milliards. Les molifications que le gouvernement proposait d'apporter à ses évaluations de recettes primitives se traduisaient en definitive par une augmentation nette de 1 695.507.599 fr.

L'équilibre du projet de budget se réalisait dès lors comme suit, sans creation d'impôts nouveaux : recettes, 10.627.332.784 fr.: dépenses, 10.305.361.755 fr.; excédent des recettes, 321.971.029 fr. Le gouvernement ne cachait d'ailleurs pas que, s'il n'était pas nécessaire de recourir à des mesures fiscales en vue de l'équilibre du budget ordinaire de 1919, il fallait se garder de croire que la péréquation se trouvait réalisée entre les charges qui doivent peser sur nous dans l'avenir et les ressources normales à attendre de l'impôt. « Ce serait, exposait-il, ménager au pays de crueles déceptions que de laisser s'accréditer semblable opinion. Le budget de 1919 n'est, en effet, et ne peut constituer qu'une formule de transition. Si les dépenses en sont couvertes au moyen des ressources déjà existantes, c'est qu'il ne peut que faire etat des recettes temporaires à provenir de la liquidation des stocks, que, d'un autre côté, il ne comporte qu'une part très faible de la charge des pensions de la guerre, et qu'aucune prévision n'y est inscrite pour tenir compte des accroissements certains de la dette publique au cours de l'exercice 1919. Les questions touchant à l'équilibre budgétaire restent donc posées pour l'avenir en termes redoutables. Quelles en seront les réponses? Il serait vain de vouloir les préjuger dès maintenant, alors que ne sont pas encore tranchés les problèmes soumis à la Conférence de la paix, dont le gouvernement poursuit la solution d'équite et d'intérêt national. Sans doute, quel que soit le chiffre des provisions et des annuités que nous aurons à recevoir des empires centraux, il sera nécessaire d'imposer à la France de nouveaux sacrifices, en même temps que des réformes profondes devront être réalisées dans son organisation administrative. Mais, ainsi que nous l'avons déclaré devant la Chambre et devant le Sénat, nous nous refusons, quant à nous, à adresser cet appel au contribuable français, tant que ne sera pas fixée la dette de l'ennemi. Mais nous sommes assurés par avance que notre pays, qui a donné pendant la guerre tant de preuves de son esprit de sacrifice, saura accomplir courageusement l'effort financier qui lui sera demandé, s'il a conscience que tout a été fait pour obtenir de nos agresseurs le maximum des justes réparations qui nous sont dues D.

4° La commission du budget n'a apporté que des modifications peu importantes aux propositions définitives du gouvernement, en ce qui concerne les dépenses, qu'elle a ramenées à 10.263.687.048 fr., soit une diminusion de 41.674.707 fr. Quant aux évaluations de recettes, la commission du budget a refusé de faire état, pour l'équilibre du budget ordinaire, des 2 milliards escomptés par le gouvernement, pour 1919, de la liquidation des stocks, en raison du caractère exceptionnel de cette recette. Elle a estimé qu'il était plus conforme à la réalité des faits d'y substituer un prélèvement égal sur les ressources d'emprunt consolidé ou à terme, qu'elle a inscrit parmi les ressources exceptionnelles. Le projet de budget soumis à la Chambre des députés par la commission du budget s'équilibrait de la sorte comme suit: recettes, 10.627.332.781 fr.; dépenses, 10.263.687.048 fr.; excédent de recettes, 363.645.736 fr.

5 Les modifications apportées par la Chambre des députés aux propositions de sa commission du budget se sont traduites, en ce qui concerne les dépenses, par une augmentation nette de 105.413.498 fr. Comme seules modifications aux évaluations de recettes qui lui étaient soumises par sa commission du budget, la Chambre s'est bornée à faire état, à la demande du gouvernement, de divers suppléments, provenant notamment du relèvement des prix de vente des allumettes chimiques et des tabacs, soit au total 96.296.000 fr. Le budget voté par la Chambre des députés s'équilibrait, dans ces conditions, comme suit: recettes, 10.723.628.784 fr.;dépenses, 10.369.100.546 fr.; excédent de recettes, 354.528.238 fr.

6o La commission des finances du Sénat a opéré, sur le chiffre des dépenses voté par la Chambre des députés, diverses réductions atteignant un total de 22.368.628 fr. En ce qui concerne les recettes, elle a augmenté de 31.635 fr. le montant des évaluations de la Chambre des députés, en sorte que le budget s'équilibrait par un excédent de recettes de 376.928.501 fr.

7 Le Sénat a suivi à peu près dans leur intégralité les propositions de sa commission des finances, auxquelles il a fait subir seulement une réduction globale de 9000 fr., ramenant le chiffre des crédits accordés à 10.346.722.918 fr.

8 Sur retour du projet, n Chambre des députés a, conformément aux indications du Sénat, incorporé au budget les crédits votés dans des lois de crédits additionnels ou de douzièmes provisoires, et s'élevant pour le budget général à 82.503.389 fr. D'autre part, elle a rétabli 1o au ministère des affaires étrangères, un crédit de 29.000 fr., disjoint par le Sénat, et destiné à la création d'une inspection des postes diplomatiques et

consulaires; 2° au ministère de l'instruction publique, un crédit de 1.300.000 fr., repoussé par le Sénat, et relatif à la direction des recherches scientifiques, et des inventions. Enfin, elle a rejeté la réduction de 407.260 fr., apportée par le Sénat à la subvention au budget annexe du chemin de fer et du port de la Réunion. Le total des crédits applicables au budget général s'est ainsi trouvé porté à 10.430.962.567 fr.

9o Le Sénat, sur la proposition de sa commission des finances, a ramené de 1.300.000 fr. à 900.000 fr. les crédits destinés aux recherches scientifiques, et supprimé à nouveau le crédit de 407.260 fr., destiné à la subvention de l'Etat au budget, annexe du chemin de fer et du port de la Réunion, soit une réduction de 807.260 fr. sur le chiffre des dépenses.

10° La Chambre des députés, lors du 2° retour du projet, a accepté les décisions du Sénat, sauf en ce qui concerne le crédit relatif à la direction des recherches scientifiques, qu'elle a de nouveau porté à 1.300.000 fr. Elle a, en outre, incorporé au budget un crédit de 750.000 fr., au titre du chapitre du ministère des finances: « Personnel spécial chargé de l'établissement de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre », portant, en conséquence, à 10.431.305.307 fr. le montant des crédits du budget général:

11o Le Sénat de nouveau saisi, a accepté les modifications apportées par la Chambre.

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V. Propositions disjointes, repoussées ou retirées. Au cours de la préparation et de la discussion de la loi de budget, un certain nombre de dispositions, présentées par le gouvernement ou provenant de l'initiative parlementaire, ont été écartées ou disjointes. Nous les signalerons brièvement. 1° Assistance publique. Encouragements à la natalité. Dans la 2 séance du 3 juill. 1919, la Chambre des députés a prononcé la disjonction et le renvoi à la commission d'assurance et de prévoyance sociales d'un article additionnel de M. Jobert, ainsi conçu: «A partir du 1er janv..1919, il sera attribué à chaque enfant né de parents français sur le territoire de la République, et vivant après les trente jours de sa naissauce, une somme qui sera fixée chaque année par la loi de finances. La dépense totale figurera à un chapitre nouveau du ministère du travail et de la prévoyance sociale, intitulé : « Dotation nationale des enfants de France (J. off. du 4 juill. 1919, déb. parl., p. 3216). 2o Colonies. Budgets locaux. Créations d'emplois et relèrements de traitements. Le 2o alinéa du B de l'art. 127 de la loi de finances du 13 juill. 1911 (S. et P. Lois annotées de 1912, p. 202; Fand. pér., Lois annotées de 1912, p. 202) dispose : « L'initiative des inscriptions de dépenses, tant pour les créations d'emploi que pour les relèvements de crédit concernant le personnel, appartient au gouverneur seul ». Dans la 2 séance de la Chambre des députés du 3 juill. 1919, M. Boisneuf a proposé de compléter ainsi ce texte : «Sera nulle de plein droit toute délibération du conseil général portant création d'emploi, relèvement de crédit de personnel, concession de subvention, de bourses ou d'allocations personnelles à un titre quelconque, qui ne contiendra pas, en face du crédit ouvert ou de la majoration du crédit existant, la prévision précise des ressources (taxe nouvelle, majoration de taxe, économie réalisée) qui permettront d'acquitter la dépense nouvelle. Il est interdit au gouverneur d'ouvrir, en cours d'exercice, des crédits supplémentaires aux chapitres du budget qui ont subi ou auront subi des réductions en vue de l'un des objets qui viennent d'être indiqués ». - A la demande de M. Raoul Péret, président de la commission du budget, cet amendement a été disjoint par la Chambre des députés, et renvoyé à la commission des affaires extérieures et des colonies (J. off. du 4 juill. 1919, déb. parl., p. 3217).

3° Colonies. Budgets locaux. · Dépenses obligatoires. Dans son projet rectificatif du 17 avril 1919 (J. off., déc. 1919, doc. parl., p. 1219); le gouvernement avait proposé un art. 30 fer, ainsi conçu: « Le § 2 de l'art. 33 de la loi de finances du 13 avril 1900, complété par l'art. 125 de la loi du 13 juill. 1911, est modifié de la manière suivante : « ... 3° Aux frais de la gendarmerie et de la police, à ceux de la justice, de l'instruction publique, des services agricoles, de l'administration des affaires indigènes et de l'assistance médicale indigène >>.

Cette disposition, qui avait pour objet de comprendre, parmi les dépenses obligatoires, certaines dépenses demeurées jusque-là facultatives, était ainsi justifiée dans l'exposé des motifs du gouvernement : « L'art. 33 de la loi de finances du 13 avril 1900 (S. et P. Lois annotées de 1900, p. 1066; Pand. pér., 1900.3.100), relatif au régime financier des colonies, prévoit, dans son § 2, que les dépenses inscrites au budget des colonies pourvues de conseils généraux sont divisées en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives, et que, dans nos possessions d'Océanie et des continents d'Afrique et d'Asie, les dépenses obligatoires ne peuvent se rapporter que: 1° aux dettes exigibles; 2o au minimum du traitement du personnel des secrétariats généraux, et aux traitements des fonctionnaires nommés par décret

30 aux frais de gendarmerie et de la police et à ceux de la justice; 4° aux frais de représentation du gouverneur, au loyer, à l'ameublement et à l'entretien de son hotel, aux frais de son secrétariat et aux dépenses imposées par des dispositions législatives. A cette liste, l'art. 125 de la loi de finances du 13 juill. 1911 (S. et P. Lois annotées de 1912, p. 202; Pand, pér, Lois annotées de 1912, p. 202) a ajouté les dépenses de l'instruction publique. Il a paru que l'énumération devait être maintenant complétée par les dépenses qu'entraînent l'organisation et le fonctionnement des services agricoles, de l'administration des affaires indigènes et de l'assistance médicale indigène. Il faudra, dans l'avenir, et surtout pendant les premières années qui suivront la conclusion de la paix, que la France s'efforce de se procurer, dans ses possessions d'outre-mer, la plus grande quantité possible des produits qu'elle achetait nagnère à l'étranger. Il est donc indispensable que l'agriculture soit encouragée dans nos colonies, et qu'elle y reçoive un développement que l'on a jusqu'ici trop négligé de lui donner. Ce développement est utile, non seulement pour la métropole, dont le change doit être ménagé, mais pour nos possessions coloniales elles-mêmes, qui trouveront, dans une meilleure exploitation de leur sol et de leurs richesses naturelles, une source de prospérité considérable. Le Congrès d'agriculture coloniale, qui s'est tenu à Paris l'été dernier, sous les auspices de l'Union coloniale française, a mis en lumière cette vérité essentielle. Mais, si l'on veut obtenir des résultats sérieux, il importe que, sans tarder, les services agricoles coloniaux soient réorganisés, et que leur fonctionnement soit assuré d'une façon permanente et méthodique, conformément au plan que l'on aura adopté dans chacune de nos colonies. Pour atteindre ce but, il convient que les dépenses de l'agriculture deviennent obligatoires, et soient inscrites à ce titre dans les budgets locaux. Semblable mesure doit être prise également en ce qui concerne les frais que nécessite l'administration des indigènes et l'assistance médicale indigène. Nos sujets de couleur ont, au moment du danger, répondu sans hésitation à l'appel de la mère patrie et ils ont généreusement versé leur sang pour elle. Il est de notre devoir de reconnaître leur dévonement, en les élevant progressivement vers nous par l'amélioration de leur condition morale et matérielle. Notre protection à leur égard doit avoir pour résultat de les faire bénéficier complètement, dans un temps donné, des bienfaits de cette civilisation, qu'ils ont contribué à défendre contre la barbarie. On y parviendra en envisageant franchement le but à atteindre. Mais, pour cela, il importe que les dépenses qu'entraîneront les mesures à adopter ne puissent être, chaque année, remises en question, et c'est pour cette raison qu'elles doivent devenir obligatoires ». - La commission du budget de la Chambre des députés a demandé la disjonction du texte proposé par le gouvernement. Elle a estimé, dit M. Louis Marin dans son rapport général à la Chambre des députés, qu'un grand effort s'impose pour l'organisation de nos colonies; mais elle a pensé qu'il conviendrait, avant de voter la mesure qui lui était proposée, d'avoir à son sujet l'avis des pouvoirs locaux » (J. off., déc. 1919, doc. parl., p. 1516).

Dans la 2o séance du 3 juill. 1919, à la Chambre des députés, M. Boisneuf a proposé, dans le même ordre d'idées, l'article additionnel suivant : « Sont obligatoires, pour toutes les colonies, les dépenses se rapportant aux services agricoles, aux travaux d'établissement, de réparation et d'entretien des routes et chemins, à l'enseignement professionnel approprié aux besoins de chaque colonie, à l'organisation et au fonctionnement de l'assistance médioale gratuite. Un décret contresigné par le ministre des colonies déterminera, jusqu'à la promulgation d'une loi spéciale sur les chambres d'agriculture, les conditions d'application aux colonies de la loi du 6 janv. 1919, relative aux offices agricoles. Chaque année, il sera présenté aux Chambres, en annexe au projet du budget du ministère des colonies, un rapport détaillé sur l'état et le fonctionnement des services visés au présent article ». Sur la proposition de la commission du budget, cet amendement a été disjoint et renvoyé à la commission des affaires extérieures et des colonies (J. off. du 4 juill. 1919, déb. parl., p. 3217).

40 Colonies.--- Chemin de fer et port de la Réunion. Contribution de la colonie aux charges de la garantie d'intérêts. Dans un projet de loi présenté à la chambre des députés, le 5 oct. 1916, par M. Doumergue, ministre des colonies (J. off., oct. 1916, doc. parl., p. 1486), le gouvernement avait demandé la mise à la charge de la colonie de la Réunion, à partir du 1er janv. 1917, du cinquième des charges incombant à l'Etat du fait de la garantie d'intérêts du chemin de fer et du port de la Réunion. -Cette disposition, n'ayant pas abouti, a été reprise par M. Klotz, ministre des finances, dans le projet de budget de 1918 (V. la note 1, § V, 2o, sous la loi du 29 juin, 1918, 6. et P. Lois annotées de 1920, p. 1117; Pand. pér., Lots annotées de 1920, p. 1117). - Acceptée par la commission du budget, elle a été disjointe par la Chambre des députés, dans la séance du 12 mars 1918,

à la suite de l'adoption d'un amendement de MM. Bousseno et Bluysen (J. off. du 13 mars 1918, déb. parl., p. 893).

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Le Sénat, sur la proposition de sa commission des finances, jugeant inadmissible que la colonie de la Réunion, qui s'est développée économiquement pendant la guerre, ne participe pas à des charges dont elle est scule à recueillir le profit» (Rapport de M. MillièsLacroix au Sénat, p. 408), avait, dans sa 2° séance du 8 août 1919 (J. off. du 9, déb. parl., p. 1288), ajouté à la loi de budget de 1919 le texte suivant: « Art. 23. La contribution de la colonie de la Réunion aux charges de la garantie d'intérêts du chemin de fer et du port de la Réunion, pour l'exercice 1919, est fixée à la somme de 407,260 fr., sans préjudice des contributions qu pourront ultérieurement être mises à sa charge pour les années précédentes. -Cette contribution sera comprise parmi les dépenses obligatoires du budget de la colonie pour l'exercice 1919. Elle pourra être ultérieurement augmentée, si des crédits supplémentaires sont reconnus nécessaires pour assurer le service des obligations garanties et l'exploitation du chemin de fer et du port, dans la proportion du cinquième du montant de ces crédits supplémentaires. - Dans le cas où, au contraire, d'après le compte d'administration arrêté par le ministre des colonies, les résultats de l'exploitation de 1919 accuseraient un excédent par rapport aux prévisions budgétaires, un cinquième de cet excédent serait versé au budget local ». La Chambre des députés, sur retour du projet de loi, a disjoint, sur la proposition de la commission du budget et pour des motifs d'ordre constitutionnel, cette disposition, qui outrepassait les prérogatives du Sénat en matière financière, en créant une charge à un budget local (Séance du 9 août 1919; J. off. du 10, déb. parl., p. 3956 et 3963). Le Sénat, dans la séance du 9 août 1919 (J. off. du 10, déb. parl., p. 1308 et 1310), a accepté la disjonction du texte qu'il avait voté; « mais, persistant dans sa manière de voir, il a réduit, se maintenant dans l'exercice de son droit, de 407.260 fr., le crédit budgétaire relatif à la subvention de l'Etat au budget annexe du chemin de fer et du port de la Réunion » (Rapport de M. Louis Marin à la Chambre des députés; séance du 9 août 1919, J. off. du 10, déb. parl., p. 3982). Le même jour, et su un 2 retour du projet de loi, la Chambre des députés a accepté la réduction.de crédit opérée par le Sénat, sous la réserve, exprimée par M. Louis Marin, rapporteur général, en réponse à une observation de M. Boussenot, que cette réforme ne préjugeait en rien la forme ni le quantum de la charge que prendrait éventuellement la colonie de la Réunion, en vertu du projet de loi soumis depuis 1916 à la commission des affaires extérieures et des colonies, pour parer au déficit d'exploitation du chemin de fer et du port (J. off. du 10 août 1916, déb. parl., p. 3983 et 3984). 50 Comptabilité publique.

teurs.

Responsabilité des ordonnaDans la 2e séance du 8 août 1919, au Sénat, M. Dominique Delahaye a proposé l'amendement suivant : « Les responsabilités des ordonnateurs de dépenses seront rendues effectives par une loi que le gouvernement féra voter avant les prochaines élections ». M. MullièsLacroix, rapporteur général, a fait observer que la question posée par l'amendement de M. Delahaye était déjà résolue par l'art. 9 de la loi de finanoes du 15 mai 1850 (S. Lois annotées de 1850, p. 111. P. Lois, décr., etc. de 1850, p. 169), aux termes duquel Aucune dépense ne pourra être ordonnée ni liquidée sans qu'un crédit préalable ait été ouvert par une loi.

Toute dépense

non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant ». En conséquence, l'amendement de M. Delahaye a été repoussé par le Sénat ( J. ɔff. du 9 août 1919, déb. parl., p. 1292 et 1293).

6° Habitations à bon marché. Maisons d'habitation collectives. Valeur locative. - Relèrement des marima.

L'art. 5 de la loi du 12 avril 1906 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 335; Pand. pér., 1907.3.66), modifié successivement par l'art. 3 de la loi du 13 juill. 1911 (S. et P. Lois annotées de 1912, p. 202; Pand. pér., Lois annotées de 1912, p. 202) et par l'art. 2 de la loi du 23 déc. 1912 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 484; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 484), concède aux maisons destinées à l'habitation collective les avantages de la législation spéciale des habitations à bon marché, lorsque la valeur locative réelle de chaque logement ne dépasse pas certains maxima fixés par la loi.

Dans

la 2° séance de la Chambre des députés du 3 juill. 1919, M. Bonneray a proposé un amendement ainsi conçu : « Les maxima déterminés par l'art. 5 de la loi du 12 avril 1906, modifié par l'art. 2 de la loi du 23 déc. 1912, sont, à titre temporaire, relevés de 50 p. 100. Ce relevement ne sera applicable qu'aux immeubles dont la construction aura été entreprise et achevée dans la période de cinq années qui suivra la promulgation de la présente loi ». A la demande de M. Raoul Péret, président de la commission du budget, qui a opposé les conséquences financières de l'amendement de M. Bonneray, et sur la promesse de M. Louis Marin, rapporteur

général, de déposer dans un délai très bref un rapport sur la question, cet amendement a été disjoint par la Chambre des députés (J. off. du 4 juill. 1919, déb. pari., p. 3216).

70 Impôts cédulaires sur les revenus. Impôt sur le traitements, salaires et pensions. Dans la 2e séance du 3 juill. 1919, à la Chambre des députés, M. Voilin a proposé de modifier comme suit l'art. 23 de la loi du 31 juill. 1917 (S. et P. Lois annotées de 1918, p. 726;, Pand. per., Lois annotées de 1918, p. 726): « Les revenus provenant des traitements publics et privés, des indemnités et émoluments, des salaires, des pensions et rentes viagères sont assujettis à un impôt portant sur la partie de leur montant annuel qui dépasse, savoir: 1° pour les pensions et rentes viagères, la somme de 2,500 fr.; 2° pour les traitements, indemnités, émoluments et salaires, la somme de 3,000 fr., si le contribuable est domicilié dans une commune de moins de 10,000 habitants; 4,000 fr., si le contribuable est domicilié dans une commune de 10,000 & 100,000 habitants; 5,000 fr., si le contribuable est domicilié dans une commune de plus de 100,000 habitants; 6,000 fr., si le contribuable est domicilié à Paris, dans le département de la Seine et dans les communes de la banlieue dans un rayon de 25 kilomètres des fortifications de Paris. En outre, pour le calcul de l'impôt, la fraction du revenu imposable comprise entre le minimum exonéré et la somme de 10,000 fr. est comptée seulement pour moitié. Le taux de l'impôt est fixé à 3 fr. 75 pour 100 ». - M. Raoul Péret, président de la commission du budget, ayant fait observer que la commission de la législation fiscale était déjà saisie d'un grand Lombre de propositions tendant à apporter des modifications aux lois d'impôts sur les revenus, et qu'il convenait, en conséquence, de renvoyer à cette commission l'amendement de M. Voilin, cet amendement a été disjoint par la Chambre des députés (J. off. du 4 juill. 1919, déb. parl., p. 3212 et 3213). Instruction publique. Collèges communaux. Participation de l'Etat. Dans la même séance de la Chambre des députés du 3 juill. 1919, M. Viollette a proposé un amendement ainsi conçu: « La participatien de l'Etat aux dépenses aes collèges sera modifiée de telle sorte qu'elle tienne compte des dépenses supplementaires de combustible et de personnel ». - M. Viollette a retiré son amendement, sur la promesse qui lui a été faite par M. Sergent, sous-secrétaire d'Etat aux finances, d'étudier la question pour l'exercice suivant (J. off. Ju 4 juill. 1919, déb. parl., p. 3217).

8o

9° Ministère de l'agriculture. Administration centrale. Auriliaires permanents." Titularisation comme expé ditionnaires. Dans son projet rectificatif du 17 avril 1919 (J. off. déc. 1919, doc. parl., p. 1219), le gouvernement avait proposé le texte suivant : « Art. 30 quater. Les commis auxiliaires permanents du ministère de l'agriculture, entrés en service avant le 21 mars 1906, date de l'application de la loi du 21 mars 1905, seront titularisés dans les fonctions d'expéditionnaires, et formeront un cadre spécial, dont les emplois seront supprimés au fur et à mesure des extinctions ». Ce texte, adopté par la Chambre des députés, dans la 2o séance du 3 juill. 1919 (J. off. đu 4, déb. parl., p. 3217), a été supprimé par le Sénat, dans la 2e séance du 8 août 1919 (J. of, du 9, déb. parl., p. 1291), sur la proposition de la commission des finances, et pour les motifs ainsi exposés par M. Milliès-Lacroir dans son rapport général au Sénat : « L'art. 107 de la loi de finances du 8 avril 1910 (S. et P. Lois annotées de 1910, p. 1140; Pand. pér., Lois annotées de 1910, p. 1140) a pourvu aux mesures que comporte la situation du personnel que l'on a voulu viser. Cet article est ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera, pour les employés, ouvriers et auxiliaires des différentes administrations de l'Etat, entrés en service antérieurement au 21 mars 1906, les mesures transitoires à prendre en vue de permettre leur titularisation dans les emplois qu'ils occupent actuellement à titre temporaire, et qui sont réservés aux engagés et rengagés par la loi du

21

mars 1905 ». Si le gouvernement estime que le règlement d'administration publique du 24 sept. 1913 (J. off, 7 déc. 1913), rendu en exécution de l'article précité, ne donne pas au personnel les satisfactions légitimes, il lui appartient de prendre, à cet égard, les dispositions réglementaires qu'il jugera utile. La loi le lui permet » (J. off., doc. parl. d'août 1919, p. 410).

10° Ministère des travaux publics et des transports. Office national des ports maritimes. Création. - Dans son projet rectificatif précité du 17 avril 1919, le gouvernement avait proposé de dédoubler l'Office national de la navigation, créé par l'art. 67 de la loi de finances du 27 févr. 1912 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 379; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 379), par une disposition ainsi conçue Art. 30 series. Il est créé, au ministère des travaux publics et des transports, un Office national des ports maritimes, ayant pour objet : a) d'administrer les outillages ou établissements d'exploitation appartenant à l'Etat; b) de pourvoir aux frais d'entretien et de réparations des ports qui ne sont pas placés sous le régime de la loi du 6 janv. 1912, ainsi que de

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leurs accès; c) de centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant les ports maritimes; d) de rechercher tous les moyens propres à développer le ren iement des ports maritimes, de provoquer, et au besoin de pren ire toutes mesures ten lant à améliorer l'exploitation de ces ports. -L'Office national des ports maritimes est investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière. — Il dispose des ressources ci-après: 1 les produits de l'administration des outillages et établissements d'exploitation appartenant à l'Etat; 2o les droits de quai perçus dans les ports définis an 8 b ci-dessus, par application des lois les 30 janv. 1872, 23 déc. 1897 et 23 mars 1898 et les centimes alditionnels régulièrement autorisés; 3 les produits du domaine public; 4" les produits des taxes de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée à son profit; 5 les subventions et fonds de concours qui lui seront accordés, et toutes autres recettes accidentelles. - Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'exécution des précédentes dispositions, notamment la composition de l'Office et les conditions de son fonctionnement ». La commission du budget de la Chambre des députés, sans faire d'objections au fond, avait demandé, la disjonction de cet article, « estimant que l'abandon par l'Etat, pour qu'il en soit fait emploi par un office autonome, de ressources importantes, ne peut avoir lieu sans que des mesures précises soient prises pour que le contrôle du Parlement puisse s'exercer, d'une façon efficace, sur les opérations de l'office » (Rapport de M. Louis Marin à in Chambre des députés, p. 1517). La Chambre des députés, dans la 2° séance du 3 juill. 1919 (J. of. du 4, déb parl., p. 3217), a néanmoins adopté saus discussion le texte proposé par le gouvernement. -- La commission des finances du Sénat n'a pas eru devoir adopter immédiatement la création de l'Office national des ports maritimes, qui lui a paru mériter un examen approfondi (Rapport général de M. Milliès-Lacroix au Sénat; J. of, août 1919, doc. parl. p. 411), et elle a, en conséquence, disjoint le texte voté par la Chambre des députés. 11° Pensions et traitements. Pensions militaires.

Taux d'invalidité. - Dans la 2o séance du 3 juill. 1919, à la Chambre des députés, M. Tissier avait proposé un amendement ainsi conçu : @ Les taux d'invalidité attribués aux différentes classes de l'échelle de gravité da 23 juill. 1887, en vue de l'application de la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des peusions des armées de terre et de mer, sont: 1re et 2 classe, 100 p. 100; 3 et 4° classe, 80 p. 100; 5 classe, 65 p. 100; 6 classe, 60 p. 100 ». M. Raoul Péret, président de la commission du budget, a demandé le renvoi à la commission des pensions de l'amendement de M. Tissier, qui a été disjoint par la Chambre des députés (J. off. du 4 juill. 1919, déb. parl., p. 3215).

Bénéfices

(2) Impôts cedulaires sur les revenus. de l'exploitation agricole. - Preure des lénéfices supérieurs à l'évaluation forfaitaire. L'art. 2. proposé par le gouvernement, et qui reproduit les dispositions d'un projet de loi spécial déposé à la Chambre des députés par M. Klotz, ministre des finances, dans la 2e séance du 31 déc. 1917 (J. off. de mars 1918, doc. parl. de la Chambre des députés, p. 2245), est ainsi justifié dans l'exposé des motifs à la Chambre des députés : « Aux termes de l'art. 17 de la loi du 31 juill. 1917 (S. et P. Lois annotées de 1918, p. 726; Pand. pér., Lois annotées de 1918, p. 726), le bénéfice provenant de l'exploitation agricole est considéré, pour l'assiette de l'impôt établi sur les revenus de cette catégorie, comme égal à la moitié de la valeur locative des terres exploitées. Le même article stipule que, dans le cas où le bénéfice réel de l'exploitant, pendant l'année antérieure à celle de

§ 2. Impôts et rerenus autorisés.

I. Impôts directs.

2. (2) L'art. 17 de la loi du 31 juill. 1917 est complété par l'alinéa ci-après :

Lorsque, de son côté, le contrôleur est en mesure d'établir que le bénéfice réel de l'exploitation est supérieur à l'évaluation forfaitaire fixée par le 1er alinéa du présent article, il peut, à Charge d'apporter, en cas de contestation, les justifications nécessaires, prendre ce bénéfice réel pour base de l'impôt

3. (3) Il est ajouté à l'art. 16 de la loi du 1er juill. 1916, établissant une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels on supplémentaires réalisés pendant la guerre, un alinéa ainsi conçu :

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l'imposition, n'aura pas atteint le chiffre forfaitaire pris pour base de taxation, l'intéressé aura le droit, en apportant les justifications nécessaires, d'obtenir une réduction proportionnelle de l'impôt. Mais, si le bénéfice agricole peut se trouver inférieur à l'évaluation forfaitaire prévue par la loi, il pent aussi l'excéder sensiblement, et l'on a déjà pa constater que, pour certaines exploitations et dans certaines circonstances, il était susceptible d'atteindre un chiffre très supérieur au forfait. Il serait logique et équitable qu'en pareil cas, l'administration, u-ant d'un droit qui constituerait la contre-partie de celui dont jouit le contribuable, fût autorisée, à charge, bien entendu, d'apporter également les justifications nécessaires, en cas de contestation, à asseoir l'impôt sur le bénéfice réel » (Exposé des motifs à la Chambre des députés, J. off, oct. 1918, doc. parl., p. 1144). Tel est l'objet de l'art. 2 de la présente loi, qui complète sur ce point le texte de la loi du 31 juill. 1917.

A la Chambre des députés, dans la 2 séance du 31 juill. 1919, la suppression de l'art. 2 a été demandée par M. de Gouyon, dans un amendement qui a été renvoyé sans débat à la commission du budget (J. off. du 4 juill. 1917, déb. parl., p. 3213).

Un amendement tendant au même but a été présenté au Sénat par M. Martinet dans la 2e séance du 8 août 1919. - Après les observations de M. Klotz, ministre des finances et de M, Millies-Laeroir, rapporteur général, le texte du gouvernement, adopté par la Chambre des députés, a été voté par le Sénat (J. off. du 9 août 1919, deb. parl., p. 1285 1287).

(3) Impôt sur les bénéfices de guerre. Exigibilite totale de l'impôt, en cas de cessation de l'exploitation ou de cession de l'entreprise. - Aux termes de l'art. 16 de la loi du 1er juill. 1916 (S. et P. Lois annotées de 1916, p. 256; Pand. pér., Lois annotées de 1916, p. 256), instituant la contribution sur les bénéfices de guerre, les sociétés ou les personnes patentées ou passibles de la redevance des mines sont admises à ne verser les deux derniers quarts de la contribution afférente à chaque exercice d'imposition que six mois après l'expiration de la période pour laquelle la contribution extraordinaire est instituée. Dans ces six mois, en cas de déficit par rapport au bénéfice normal relevé par un des bilans de la période de guerre, le contribuable a droit à une détaxe correspondante. Le montant de cette détaxe est déduit de celui des impositions restant dues sur les exercices précédents, sans qu'en aucun cas, il puisse y avoir lieu à répétition au bénéfice du contribuable. Or, lorsque le Trésor se trouve dans la nécessité de poursuivre immédiatement le recouvrement de la totalité des sommes qui lui soht dues, une double difficulté se présente. D'une part, les dispositions de la législation en vigueur ne peuvent s'appliquer dans tous les cas où le Trésor, est tenu, pour sauvegarder ses droits, de réclamer le paiement des sommes non exigibles. D'autre part, lors que l'impôt est versé, le contribuable se trouve privé, en réalité, du bénéfice éventuel de la détaxe, puisque, à supposer que cette dêtsxe fût accordée, il ne lui serait plus possible de rentrer en possession aes sommes versées, lesquelles demeurent définitivement acquises à l'Etat. Il parait par suite nécessaire, d'un côté, de préciser les droits du Trésor de l'autre, de sauvegarder les intérêts des contribuables, en spécifiant qu'il pourra y avoir lieu à répétition ultérieure sur la portion des sommes qui, en raison de dissolution de société, de faillite ou de liquidation judiciaire, de cession ou de cessation d'entreprise, seraient devenues immédiatement exigibles. Toutefois, cette faculté serait limitée aux sommes comprises dans les deux derniers quarts de la contribution; il importe, en effet, que les contribuables, qui ont cessé ou cédé leurs entreprises, ne soient

la totalité de la contribution sera immédiatement exigible. Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les sommes versées par application du présent alinéa sur les deux derniers quarts de la contribution pourront, si le contribuable est détaxé ultérieurement, faire l'objet d'un remboursement.

4. (4) La taxe exceptionnelle de guerre, instituée par l'art. 6 de la loi du 30 déc. 1916, ne sera plus applicable à partir du 1er janv. 1919.

Toutefois, l'imposition des droits dûs au titre des années anférieures à l'année 1919, qui, pour un motif quelconque, n'ont pas été compris dans les rôles, continuera d'être assurée dans les délais prévus par l'article susvisé.

5. Est et demeure autorisée, pour l'année 1919, la perception des contributions directes et taxes y assimilées visées par la loi du 24 juill. 1918 (5), compte tenu des lois subséquentes et des modifications prévues aux dispositions qui précèdent.

pas favorisés par rapport à ceux qui les ont continuées, et qui ne peuvent profiter des détaxes que pour les sommes non encore versées, et dans la limite des deux derniers quarts » (Exposé des motifs à la Chambre des députés; J. off, oct. 1918, doc. parl., p. 1145).

(4)

Tare exceptionnelle de guerre. Suppression à partir du 1er janv. 1919. L'art. 4 ne figurait pas dans le projet primitif du gouvernement. L'insertion dans la loi de fiuances en a été demandée dans une lettre du 17 avril 1919, adressée à la commission du budget de la Chambre des députés par M. Klotz, ministre des finances, qui l'a ainsi justifié : « Aux termes de l'art. 6 de la loi du 30 déc. 1916 (2. et P. Lois annotées de 1917, p. 388; Pand. pér., Lois annotées de 1917, p. 388), la taxe exceptionnelle de guerre est applicable jusqu'au 31 décembre de l'année de la cessation des hostilités. Le décret qui doit constater cette cessation n'est pas encore intervenu, et, par conséquent, la taxe exception. nelle devrait légalement continuer d'être perçue pour. 1919. Mais les hostilités sont en fait terminées; la démobilisation est en cours d'exécution, et l'établissement de nouvelles cotisations deviendrait, dans ces circonstances, inopportun. Le maintien de la taxe pendant la période de licenciement des troupes déterminerait, en particulier,. de nombreuses anomalies. C'est ainsi que la taxe, due par les militaires en sursis ou en congé, devrait être exigée de ceux qui, par mesure individuelle, ont été mis dans l'une de ces positions avant le renvoi général de leur classe, en raison de leur situation de famille ou de leur profession. Il est certain que l'imposition de cette catégorie de militaires, qui, pour la plupart ont fait toute la campagne dans des unités combattantes, serait difficile à justifier. Il importe d'observer, au surplus, qué, d'une façon générale, les cotisations qui devraient être établies ne seraient en définitive recouvrées que pour une faible part. La loi prévoit, en effet, que les redevables cessant en cours d'année d'appartenir à l'une des catégories d'imposables ont le droit d'obtenir le dégrèvement de la taxe pour les mois restant à courir à compter du changement survenu dans leur situation. Or, les militaires qui, notamment, ont été, soit placés en congé ou en sursis, soit affectés aux établissements travaillant pour la défense nationale, cessent de rentrer parmi les imposables à partir de la démobilisation de leur classe ; ils pourraient doné demander une réduction proportionnelle de la taxe à laquelle ils auraient été assujettis, de telle sorte que l'imposition de chacun d'eux serait suivie de la production d'une réclamation et de l'allocation d'un dégrèvement. Le produit de la taxe s'abaisserait par suite très sensiblement, et, alors que le montant des rôles pour 1918 s'est élevé à 16 millions environ, le rendement effectif de l'impôt pour 1919, compte tenu des dégrèvements et non valeurs de toutes sortes, n'atteindrait vraisemblablement que 3 ou 4 millions au plus. Il est grandement désirable que, pour n'obtenir qu'une recette d'importance aussi restreinte, on ne se trouve pas tenu de mettre en cause plus d'un million de contribuables dans les conditions qui viennent d'être indiquées, et de procéder, au détriment de l'exécution d'opérations plus productives, à l'établissement de ces nombreuses cotisations. Il conviendrait donc de décider que la taxe de guerre ne sera plus établie à partir du 1er janv. 1919. Bien entendu, l'imposition des droits dûs au titre des années précédentes, et qui, pour un motif quelconque, n'ont pas été compris dans les rôles, continuera d'être assurée dans les délais prévus par le texte organique » (Lettre rectificative du ministre des finances, du 17 avril 1919; J. off, déc. 1919, doc. parl. de la Chambre des députés, p. 1225).

(5) Supra, p. 44.

II. Autres impôts et revenus.

6. (6) L'art. 6, 1er alinéa, de la loi du 30 janv. 1907, relatif à la taxe sur les capitaux assurés contre l'incendie par les compagnies d'assurances, est complété ainsi qu'il sait :

Il sera tenu compte, pour la détermination du taux de la taxe, des capitaux assurés hors de France par lesdites compagnies et sociétés ..

7. (7) Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application de la loi du 27 nov. 1918, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exempts de tous droits de timbre, d'enregistrement et d'hypothèques, ainsi que les extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés

(6) Assurance contre l'incendie. Détermination du taur de la taxe sur la capitaux assurés d'après l'ensemble. des opérations tant en France que hors de France. — « Les compagnies et sociétés d'assurances françaises et étrangères contre l'incendie sont actuellement soumises à deux taxes distinctes sur les capitaux assurés, en vertu des art. 17 de la loi du 13 avril 1898 (S. et P. Lois annotées de 1898, p. 600) et 5 de la loi du 30 janv. 1907 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 560; Pand. pér., 1907.3.93). La première de ces dispositions est ainsi conçue « Les compagnies et sociétés d'assurances françaises et étrangères contre l'incendie, à l'exception des caisses départementales organisées par les conseils généraux, sont assujetties à une taxe fixe annuelle, à raison de 6 fr. par million sur le capital qu'elles assurent en France ». L'art. 5, précité, de la loi du 30 janv. 1907 porte: « En sus de la taxe annuelle de 6 fr. par million, établie par la loi du 13 avril 1898, il est institué une taxe de 12 fr. par million sur le capital assuré par les compagnies et sociétés d'assurances françaises et étrangères. Cette taxe est réduite à 3 fr. par million pour les compagnies et sociétés d'assurances qui justifient que l'ensemble des capitaux assurés par elles ne dépasse pas un milliard; elle est réduite à 6 fr. par million pour les compagnies et sociétés qui justifient que l'ensemble des capitaux assurés par elles est compris entre 1 et 3 milliards ». La seconde de ces deux taxes s'ajoute purement et simplement à la première. Elles ont, l'une et l'autre, la même base de liquidation, qui consiste . dans le capital assuré en France. Mais le tarif de la taxe additionnelle varie suivant l'importance de l'ensemble des capitaux assurés. Les compagnies dont l'ensemble des opérations n'excède pas 1 milliard sont soumises au tarif de 3 fr.; celles dont l'ensemble des opérations dépasse 1 milliard, sans excéder 3 milliards, sont passibles. du tarif de 6 fr.; toutes les autres supportent le tarif de 12 fr. En d'autres termes, si, en vertu du principe de la territorialité de l'impôt, la taxe additionnelle n'est assise que sur le montant des risques assurés dans notre pays, le tarif applicable doit être déterminé d'après le chiffre de l'ensemble des opérations effectuées par la compagnie, aussi bien hors de France qu'en France. C'est, en effet, le seul moyen de ne pas mettre les sociétés françaises en état d'infériorité vis-à-vis de leurs concurrentes étrangères, attendu que les sociétés étrangères, qui n'ont souvent en France qu'une faible partie de leur exploitation, se trouveraient pour la plupart imposées an taux le plus faible, tandis que la majorité des compaguies françaises, dont l'activité se développe avant tout sur notre territoire, auraient à supporter le tarif plein. Aussi, dès la mise en application de la loi du 30 janv. 1907, l'Administration de l'enregistrement at-elle prescrit à ses agents de comprendre, dans l'ensemble des capitaux assurés qui détermine le tarif de la taxe additionnelle, les capitaux représentant les biens mobiliers ou immobiliers assurés hors de France, c'est-àdire d'envisager les opérations des compagnies dans leur totalité, quels que fussent la situation des risques et le Heu de la passation du contrat. Cette interprétation, qui paraissait conforme à l'intention du Parlement, n'a pas été admise par la Cour de cassation. Un arrêt de la chambre civile du 31 juill. 1913 (S, et P. 1918-1919.1. 181; Pand. pér., 1918-1919.1.181) a décidé que, pour déterminer le tarif de la taxe additionnelle due par une compagnie étrangère, il ne doit être tenu compte que des capitaux assurés en France. La jurisprudence de la Cour suprême engendre l'inconvénient que le législateur de 1907 s'est précisément proposé d'éviter. Elle place les compagnies étrangères dans une situation privilégiée par rapport aux compagnies françaises, et ne respecte pas le principe d'equivalence des charges, qui domine, dans une pareille sitnation, toute notre législation fiscale. Les sociétés francaises d'assurances contre l'incendie acquittent, d'ailleurs, la taxe additionnelle au tarif fixé d'après

pour l'exécution de la loi. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités devront porter la mention expresse qu'ils sont faits par application de la loi du 27 nov. 1918.

Au cas où les parties produiraient devant la commission instituée par l'art. 4 de la loi, soit des actes non enregistrés, et qui seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, soit des actes et titres rédigés sur papier non timbré, contrairement aux prescriptions des lois sur le timbre, la commission devrait, conformément à l'art. 16 de la loi du 23 août 1871 (8), ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité du timbre ou de l'enregistrement.

8 (9). La déclaration des valeurs insérées, soit

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a donné sur l'art. 7 les explications suivantes : « La loi du 27 nov. 1918 (S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1920, p. 1017; Pand. pér., Lois annotées de 1920, p. 1017), tendant à faciliter le remembrement de la propriété rurale, a, par son art. 7, renvoyé à une loi de finances la détermination des conditions dans lesquelles seraient exemptés de tous droits à percevoir au profit de l'Etat les actes faits à l'occasion d'un remembrement. L'assimilation, aux remembrements collectifs des échanges individuels, lorsque le petit nombre ou le peu d'étendue des parcelles à échanger ne comporte pas un remembrement général, exigeant qu'au point de vue fiscal, il y eût identité de traitement entre les deux catégories de remaniements territoriaux, l'art. 8, § 3, a également confié à une loi de finances le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les échanges, ainsi que la délibération du conseil de famille autorisant un échange de biens d'incapables et le jugement d'homologation, seront exempts de tous droits au profit de l'Etat. L'art. 7 de la présente loi fixe, en exécution des dispositions précitées, les conditions dans lesquelles les actes faits à l'occasion d'un remembremeat seront exemptés de tous droits au profit de l'Etat. Son adoption est urgente. Les remembrements sont, en effet, nécessaires au développement de l'agriculture nationale, car seuls ils peuvent permettre l'emploi de l'outillage mécanique indispensable aux progrès de l'exploitation. Or, les populations rurales sont encore peu accoutumées aux remaniements de parcelles, et ceux-ci, pour être pratiquement réalisables, devront entraîner pour les intéressés des dépenses aussi peu élevées que possible. Toutefois, les exonérations de droits accordées doivent être nettement limitées aux actes nécessités par les remembrements, de manière qu'elles ne puissent pas être invoquées en faveur d'actes intervenus à l'occasion de remembrements, mais ne constituant pas des actes nécessaires à l'opération. C'est ainsi qu'au cours de la procédure de remembrement, des litiges peuvent naître entre les intéressés au sujet de la propriété ou de la possession de parcelles; il n'y a pas de motifs pour que ces litiges, qui se dérouleront, non devant la commission cantonale instituée par l'art. 4 de la loi du 27 nov. 1918, mais devant les tribunaux de droit commun, profitent d'avantages fiscaux particuliers. De même, s'il est naturel que les intéressés puissent, pour faire valoir leurs droits devant la commission cantonale, produire tous les actes et documents utiles à cette commission, sans être contraints d'acquitter des droits de timbre et d'enregistrement, c'est, bien entendu, à la condition que ces actes et documents ne soient pas soumis obligatoirement au timbre et à l'enregistrement par le seul fait de leur rédaction et ludépendamment de tout usage. Cette réserve a toujours été exprimée dans les lois qui ont institué des juridictions et des procédures spéciales. Elle est formulée notamment, en termes identiques, dans l'art. 20 de la loi du 17 août 1917 (S. et P. Lois annotées de 1917, p. 587; Pand, pér., Lois annotées de 1917, p. 587), sur la résiliation des baux ruraux par suite de la guerre, dans l'art. 53 de la loi du 9 mars 1918 (S. et P. Lois annotées de 1919, p. 793; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 793), relative aux modifications apportées aux baux

dans les lettres, soit dans les boîtes expédiées par la poste, est autorisée jusqu'à concurrence du montant total de ces valeurs.

9 (10). Les lettres et les boîtes visées à l'article précédent supportent, en sus de la taxe d'affranchissement applicable aux lettres ordinaires et du droit fixe de vingt-cinq centimes (0,26) spécial aux lettres recommandées, un droit d'assurance de vingt centimes (0,20) pour les premiers mille francs (1.000 fr.) de valeur déclarée, avec augmentation de dix centimes (0,10) par mille francs (1.000 fr.) ou fraction de mille francs (1.000 fr.) excédant.

Sont abrogées les dispositions de l'art. 9 de la loi du 25 janv. 1873 (11), interdisant l'insertion de lettres dans les boîtes avec valeurs déclarées. 10 (12). Les documents dépourvus de valeur intrinsèque (titres hypothécaires, traites ou autres

à loyer par l'état de guerre, et dans l'art. 35 de la loi du 17 avril 1919 (S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1041; Pand. pér., Lois annotées de 1920, p. 1041), sur la réparation des dommages causés par les faits de la guerre » (J. off., août 1919, doc. parl., p. 405). P. Lois,

(8) (S. Lois annotées de 1871, p. 122. décr., etc. de 1871, p. 209.

(9) Postes. Modification du régime des valeurs décla rées. Suppression de la limite de garantie. -Actuellement, les expéditeurs de valeurs supérieures à 10.000 fr., qui veulent se garantir contre les risques de perte on de spoliation, ne peuvent assurer à la poste l'intégralité de leurs envois; ils sont dans l'obligation de les fractionner ou de recourir à des sociétés d'assurances, lesquelles retirent de cette situation un profit dont il serait préférable de faire bénéficier l'Etat, en admettant les valeurs déclarées suns limitation de sommes, comme le font la plupart des pays étrangers. C'est l'objet de l'art. 8» (Rapport de M. Milliès-Lacroix au Sénat; J. off, août 1919, doc. parl., p. 405). (10) Postes.

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Tare d'assurance des valeurs déclarées. Pour que le public n'hésite pas à déclarer à la poste le montant des valeurs qu'il lui confie, il convient d'instituer des droits d'assurance qui ne soieut pas plus élevés que ceux des tarife des compagnies. Le droit actuel, fixé par l'art. 22 de la loi du 30 déc. 1916 (S. et P. Lois annotées de 1917, p. 388; Pand. pér., Lois annotées de 1917, p. 388), est de 20 centimes jusqu'à 500 fr. de valeur déclarée, avec augmentation de 10 centimes par 500 fr. ou fraction de 500 fr. excé lant, alors que les compagnies perçoivent seulement 10 centimes par 1.000 fr. L'art. 9 le réduit à un taux égal à celui perçu par les compagnies, en maintenant toutefois à 20 centimes le minimum de per. ception, que, de toute manière, les expéditeurs de valeurs déclarées sont dans l'obligation d'acquitter. L'Adminis tration prévoit que, malgré cette réduction de tarif, l'Etat encaissera des droits d'assurance bien supérieurs à ceux qu'il perçoit actuellement. Les art. 8 et 9 de la présente loi ne font, en outre, aucune distinction entre les lettres et les boites. Les deux catégories d'envois bénéficieraient également de la suppression de la limite de garantie et de la modification du droit d'assurance. Présentement, le droit de recommandation et le droit d'assurance sont seuls communs aux lettres et aux boîtes avec valeur déclarée. Quant à la taxe d'affranchissement des lettres, elle n'est pas applicable aux boites, car celles-ci bénéficient du tarif réduit concédé aux échantillons. Cette différence, qui pouvait se justifier quand la taxe des lettres était de 15 centimes par, 15 grammes, aurait dû disparaître le jour où le tarif dégressif a été substitué à la taxe proportionnelle au poids. Les boites avec valeur déclarée circulant cachetées, il est logique de les soumettre au tarif des lettres. C'est ce que décide l'art. 9 » (Rapport de M. Milliès-Lacroir au Sénat; J. off., août 1919, doc. parl., p. 405).

(11) S. Lois annotées de 1873, p. 327. P. Lois, déer., etc. de 1873, p. 560).

(12) Postes. Déclaration des titres dépourvus de valeur intrinsèque. -L'art. 10 est destiné à combler une lacune que présente le régime actuel des valeurs déclarées. Si, aujourd'hui, le public peut se garantir contre la perte ou la spoliation des papiers représentatifs d'une valeur, il ne possède pas la même faculté pour l'envoi de documents qui, dépourvus d'une valeur intrinsèque, présentent cependant pour l'expéditeur une importance parfois considérable, et dont la reconstitution, en cas de perte, serait très coûteuse. Ainsi, par exemple, l'expédi tion de titres hypothécaires, plans, devis, contrats, traites ou autres documents analogues, ne peut se faire présentement que sous plis ordinaires ou recommandés, sans déclaration de valeur. Or, le remplacement de ce documents entraîne bien souvent des frais supérieurs à l'indemnité de 25 fr., prévue, pour la perte d'une lettre

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