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la somme d'un million deux cent mille francs (1.200.000 fr.).

47. Le montant total des subventions annuelles que le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande peut s'engager, pendant l'année 1919, à allouer aux entreprises de services réguliers d'automobiles, en vertu de l'art. 65 de la loi de finances du 26 déc. 1908 (49), de l'art. 79 de la loi de finances du 30 juill 1913 (50), de l'art. 4 de la loi du 29 mars 1917 (51) et de l'art. 17 de la loi du 4 août 1917 (52), ne devra pas excéder la somme de un million deux cent mille francs (1.200.000 fr.). 48. Les travaux à exécuter pendant l'année 1919, soit par les compagnies de chemins de fer, soit par l'Etat, à l'aide des avances que ces compagnies mettent à la disposition du Trésor, conformément aux conventions ratifiées par les lois du 20 nov. 1883 (53), ne pourront excéder le maximum de soixante-dix millions de francs (70.000.000 fr.).

En dehors des travaux de parachèvement sur les lignes ou sections de lignes en exploitation, ou des études de lignes dont l'exécution n'est pas commencée, aucune dépense imputable sur les avances remboursables en annuités ne pourra être engagée sur des lignes autres que celles qui sont inscrites à l'état F, annexé à la présente loi.

Les versements des compagnies seront portés à un compte intitulé « Fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer en exécution des conventions de 1883 ».

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(49) S. et P. Lois annotées de 1909, p. 913; Pand. pér., Lois annotées de 1909, p. 913.

(50) S. et P. Lois annotées de 1914, p. 687; Pand. pér., Lois annotées de 1914, p. 687.

(51) S. et P. Lois annotées de 1917, p. 465; Pand. per., Lois annotées de 1917, p. 465.

(52) S. et P. Lois annotées de 1918, p. 765; Pand. pér., Lois annotées de 1918, p. 765.

(53) S. Lois annotées de 1884, p. 623. P. Lois, décr., etc. de 1884, p. 1029.

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(1) Chambre des députés. 1o Proposition de loi de M. Ernest Lafont et de plusieurs de ses collègues; présentation, le 11 nov. 1918 (2 séance); exposé des motifs (J. off., doc. parl. de mai 1919, p. 144). 2° Proposition de loi de M. Louis Marin; présentation, le 19 nov. 1918; exposé des motifs (J. off., doc. parl. de janv. 1919, p. 2036). 3° Proposition de loi de MM. Louis Puech et Talon; présentation, le 13 déc. 1918 (2o séance); exposé des motifs (J. off., doc. parl., de janv. 1919, p. 2091). 4° Proposition de loi de M. Paul-Meunier; présentation, le 19 mars 1919 (2o séance); exposé des motifs (J. off, doc. parl, de nov. 1919, p. 1019). Rapport de M. PaulMeunier; dépôt, le 8 avril 1919 (2 séance); texte (J. off, doc. parl. de nov. 1919, p. 1165). Rapport supplémentaire de M. Paul-Meunier; dépôt, le 24 juin 1919 (1re séance); texte (J. off, doc parl. de déc. 1919, p. 1979). 5° Projet de loi de M. Clémenceau, président du conseil, ministre de la guerre; présentation, le 22 juill. 1919 (2 séance); exposé des motifs (J. off., doc. parl. de janv. 1920, p. 2166). — 2e rapport supplémentaire de M. Paul-Meunier; dépôt, le 6 août 1919; texte (J. off., doc. pari, de janv. 1920, p. 2339). 3e rapport supplémentaire de M. Paul-Meunier; dépôt, le 3 oct. 1919 (2° séance); texto (J. of, doc. parl. de janv. 1920, p. 2961). Discussion et adoption, les 22 mai, 16 (2 séance), 17 (15 et 2 séances) ct 18 (1 et 2o séances) oct. 1919 (J. off. des 23 mai, 17, 18 et 19 oct. 1919, déb.

en exploitation, ou des études de lignes dont l'exécution n'est pas commencée, aucune dépense ne pourra être engagée sur des lignes autres que celles qui sont inscrites à l'état G, annexé à la présente loi.

50. Le montant des travaux complémentaires de premier établissement (c'est-à-dire de ceux qui deviennent nécessaires postérieurement à la mise en exploitation des lignes) à exécuter en 1919, et dont le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande pourra autoriser l'imputation au compte de ces travaux, est fixé, non compris le matériel roulant, à la somme de cent six millions de francs (106.000.000 fr.), ainsi répartie par compagnie :

Compagnie du Nord..
Compagnie de l'Est........
Compagnie de Paris à Lyon et à la
Méditerranée.....

Compagnie de Paris à Orléans..
Compagnie du Midi..
Réseau des Ceintures.

TOTAL ÉGAL................

26.000.000 fr. 10.000.000 »>>

18.000.000 »

20.000.000 >>

30.000.000 >>> 2.000.000 » 106.000.000 >>

En ce qui touche les travaux complémentaires ayant pour but le remplacement d'ouvrages anciens par des ouvrages nouveaux, il ne pourra être imputé, sur les sommes susénoncées, que les plus-values, positives ou négatives, des installations nouvelles sur les installations qu'elles auront remplacées.

L'autorisation donnée par le § 1er du présent article ne sera valable que jusqu'à concurrence des sommes réellement dépensées dans le cours de l'exercice 1919.

51. Le montant des fravaux complémentaires à effectuer sur le chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, à l'aide d'avances à faire par l'État, dans les conditions de l'art. 4 de la convention de concession du 30 oct. 1880, et dont le ministre des colonies pourra approuver les projets pendant l'année 1919, sous la réserve de l'inscription au budget du ministère des colonies des crédits nécessaires à l'exécution, ne pourra excéder le

parl., p. 2370, 5076, 5079, 5117, 5118, 5147, 5183, 5197 et 5213).

Sénat. Présentation, le 19 oct. 1919 (1re séance) (J. of, doc. parl. de déc. 1919, p. 872). — Rapport de M. Poulle; dépôt, le 19 oct. 1919 (1re séance); texte (J. off., doc. parl. de déc. 1919, p. 878). Lecture de l'exposé des motifs, déclaration d'urgence, lecture du rapport, discussion et adoption, le 19 oct. 1919 (11e séance) (J. off. du 20, déb. parl., p. 1794 et 1810). Chambre des députés.

Retour, le 19 oct. 1919 (2o séance) (J. off., doc. parl. de févr. 1920, p. 3408). Rapport de M. Chavoix; dépôt, le 19 oct. 1919 (2* séance); texte (J. off., doc. parl. de févr. 1920, p. 3409). Lecture du rapport, discussion et adoption, le 19 oct. 1919 (2o séance) (J. off. du 20, déb. parl., p. 5272).

I. Objet de la loi. La présente loi est principalement une loi d'ambistie; toutefois, elle prévoit en outre un cas de réhabilitation de droit. En premier lieu, l'amnistie est accordée, conformément aux principes généraux, à raison de la nature des infractions commises. C'est ainsi que sont amnisties: 1o les infractions prévues, soit par des articles limitativement spécifiés du Code pénal, soit par des lois spéciales expressement visées (art. 1, 2 et 7); 2o certaines catégories d'infractions déterminées (art. 2 et 10); 3o les faits connexes à certains des délits effacés par l'amnistie ou aux événements viticoles de 1911, en Champagne (art. 2, 8° et 14°); 4° les infractions prévues par certains articles des Codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer (art. 5, 6, 8 et 9). Le bénéfice de l'amnistie est étendu aux faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires (art. 2.17). L'art. 2, 16°, se place au point de vue, non plus de la nature de l'infraction, mais de l'époque à laquelle elle a été commise et du temps qui s'est écoulé avant qu'il soit intervenu une décision sur le fond; c'est ainsi que, sauf quelques exceptions limitativement prévues, sont amnistiés tous les délits dont la poursuite, retardée par l'état de guerre, serait effacée par la prescription acquise

maximum de un million sept cent trente-cinq mille francs (1.735.000 fr.).

52: La nomenclature des renseignements à fournir aux Chambres par les différents ministères ou services est fixée, pour l'année 1919, conformément à l'état H annexé à la présente loi.

53. Toutes contributions directes et indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois en vigueur et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se per. çoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception. (Suivent au J. off. les états annexés)

1o AMNISTIE, Crimes, délits eT CONTRAVENTIONS ANTÉRIEURS AU 15 OCT. 1919, CRIMES ET DÉLITS MILITAIRES, INFRACTIONS DISCIPLINAIRES, EFFETS DE L'AMNISTIE, RÉSERVE DES DROITS DES TIERS, ALSACELORRAINE, Algérie, Colonies, PROTECTORAT (PAYS DE) (Rép., vo Amnistie, n. 218 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 86 et s.).

20 FAILLITE, COMMERÇANTS MOBILISÉS, REHABILITATION DE DROIT, ALSACE-LORRAINE, ALGÉRIE, COLONIES, PROTECTORAT (PAYS DE) (Rép., v° Faillite, n. 4308 et s.; Pand. Rép., v Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 9474 et s.). - 3o LIQUIDATION JUDICIAIRE, COMMERÇANTS MOBILISÉS, REHABILITATION DE DROIT, ALSACE-LORRAINE, ALGÉRIE, COLONIES, PROTECTORAT (PAYS DE) (Rép., vo Liquidation judiciaire, n. 220; Pand. Rép., vo Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 9474 et s.).

Loi d'amnistie (1). - (Bull. off., nouv. série, 260, n. 15112).

au cours des hostilités, si celle-ci n'avait été interrompue par des actes de procédure. - Enfin, la présente loi accorde l'amnistie à raison, soit de la nature de la sanction pénale intervenue, soit de certaines considérations personnelles au prévenu ou condamné. Ainsi sont amnisties: 1o les condamnés qui ont bénéficié de certaines grâces ou remises de peines ou d'un sursis à l'exécution de la peine (art. 3);. 2o les militaires ou marins qui ont été, soit cités à l'ordre du jour, soit mutilés ou réformés pour blessures ou pour maladie contractée ou aggravée dans le service (art. 4, 1o); 3o les pères et mères ayant un fils mort aux armées ou mutilé de guerre, ainsi que les veuves des militaires ou marins tués à l'ennemi (art. 4, 2o et 3°). Il n'existe d'exception que dans les cas prévus par les art. 3, § 4, et 4, et seulement pour certaies délits limitativement énumérés dans le paragraphe final de l'art. 4. Dans tous les cas, l'amnistie n'est accordqe que pour les faits commis antérieurement au 19 oct. 1919. La présente loi accorde, en outre, la réhabilitation de droit aux commerçants mobilisés, qui, antérieurement au 19 oct. 1919, avaient été déclarés en état de faillite ou de liquidation judiciaire (art. 11). Ses art. 12 et 13 règlent les effets de l'amnistie: l'art. 12 maintient la règle d'après laquelle l'amnistie ne pent, en aucun cas, être opposée aux droits des tiers: l'art. 13 fixe le délai dans lequel l'inscription sur les listes électorales pourra être réclamée par tout individu amnistié, qui, par suite de sa condamnation, avait été rayé des listes électorales. La loi est applicable à l'Alsace, à l'Algérie, aux colonies et aux pays du protectorat. Mais sont exceptés du bénéfice de ses dispositions les sujets des nations ayant été en guerre avec la France (art. 14).

II. Origine de la loi; ses motifs; son élaboration. 1. Diverses propositions de lois, tendant à accorder une amni-tie, avaient été successivement déposées à la Chambre des députés par M. Ernest Lafont et plusieurs de ses colle gues, par M. Louis Marin, par MM. Puech et Talon, et enfin par M. Paul-Meunier.

2. Ces propositions ont fait, le 8 avril 1919, l'objet d'un rapport de M. Paul Meunier : « Après les années effroyables

(24 octobre 1919). (Publ. au J. off. du 25 oct.).

ART. 1. Amnistie pleine et entière est accor

que nous venons de vivre, disait le rapporteur, apres tant de douleurs, tant de déchirements, tant de ruines, tant de massacres, toutes les sociétés humaines, gravement ébranées, la France comme les autres, éprouvent l'irrésistible besoin d'oublier et d'espérer... L'apaisement, c'est l'oubli; et, dans la langue politique, l'oubli s'appelle l'amnistie. La commission de la legislation civile et criminelle de la Chambre des députés propose à l'Assemblée une amnistie; elle propose une amufstie pleine et enticre... ». — Le texte adopté par la commission declarait amnistices toutes les infractions (crimes, delits, contraventions) provues par les Codes de justice militaire, par les lois sur la presse, par le Code pénal et toutes autres lois pénales, Bif quelques rares exceptions limitativement spécifices (art. 1). Etaient, en outre, amnistiés : 1° tous ceux qui avaient bénéficié, soit d'une remise de peine par decret de grace, soit d'un sursis à l'application de la peine, soit d'ane decision suspendant l'exécution du jugement, par application des art. 150, C. just. milit., pour l'arinée de terre ou 180, C. just. milit. pour l'armée de mer; 2° tous militaires ou marina cités à l'ordre du jour; 3° toutes personces condamnées, soit à l'amende, soit à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 6 mois, soit pour un délit auquel ne s'applique pas une peine supérieure à 3 années d'emprisonnement; 4° les mineurs de 18 ans.

3. C'est seulement le 21 mai 1919, c'est-à-dire plus d'un mois après le dépôt du rapport, que le garde des sceaux et le sous-secrétaire d'Etat de la justice militaire ont été entendus par la commission. M. Nail, garde des socaux, a fait les déclarations suivantes : « Le gouvernement ne croit pas nécessaire d'aborder en ce moment la discussion de la proposition que vous avez préparée. Il estime que l'heure n'est pas venne, et il serait heureux que la commission veuille bien reconnaitre la justesse de ses vues. Des qu'il jugera l'heure venue, il s'empressera de saisir la Chambre; il sera très heureux de collaborer avec vous et la proposition que vous avez étudiée sera un élement précieux auquel on pourra se référer d'une façon utile ». Le président et le rapporteur ont insisté pour le garde des sceaux précisât une date, sinon une date ferme, du moins une date qui dépendrait de certains événements: par exemple, après la signature du traité de paix avec l'Allemagne ». -«Il y a également la démobilisation », a répondu le garde des sceaux; puis il a ajouté: « Le gouvernement affirme nettement sa pensée, commune avec celle de la commission: une amnistie sera nécessaire. Quant à fixer une date, non, je ne le peux pas » (Procèsverbal de la séance de la commission, reproduit dans le 1er rapport supplémentaire de M. Paul-Meunier à la Chambre des députés). — Après le départ des ministres, la commission décida, tout en maintenant le principe d'une amnistie immédiate et pléniere, de soumettre au vote de la Chambre des députés le texte même de la proposition de M. Louis Marin, qui aurait constitué l'art. 1er du nouveau projet, si la Chambre des députés l'avait alopté. Cet article accordait amnistis pleine et entière à tous les condamnés primaires pour les faits, commis depuis le 2 août 1914 et antérieurement au 11 nov. 1918, qui rentraient dans les catégories dont il donnait l'énumération.

4. A la séance de la Chambre des députés du 22 mɛi 1919, quand ce texte vint en discussion, le gouvernement réclama l'ajournement, en se fondant sur ce que, d'une part, la paix n'était pas faite avec l'Allemagne, et que, d'autre part, la démobilisation était loin d'être achevée. Il posa la question de confiance, et l'ajournement fut prononcé (J. off. du 23 mai 1919, déb. parl., p. 2384).

5. Lorsque les négociations avec l'Allemagne ont été closes, la commission a estimé qu'il y avait lieu de repren dre ses travaux, et, sur un nouvel examen, elle a adopté à nouveau ses premières propositions. L'économie du nouveau texte proposé par elle est très exactement exposée dans le 1 rapport supplémentaire de M. Paul-Meunier à la Chambre des députés. - L'amnistie de 1919 doit, disait M. Paul-Meunier, être la plus généreuse et la plus vaste qu'aucun Parlement ait jamais votée. Elle doit être prononcée au moyen d'une formule générale et neuve, visant toutes les infractions pénales, et ne comportant qu'une petite série d'exceptions limitativement énumérées ». 6. Quelque temps après le dépôt de ce rapport supplémentaire, le 24 juin 1919, le gouvernement a, le 22 juill. 1919, saisi à son tour la Chambre des députés, d'un projet de loi, établi sur le plan de la loi d'amnistie de 1913 (L. 31 juill. 1913, S. et P. Lois annotées de 1913, p. 534: Fand. per., Lois annotées de 1913, p. 534), notablement élargi. Le garde des sceaux et le sous-secrétaire d'Etat de la justice militaire, entendus le 31 juill. 1919 par la commission, ont déclaré qu'une loi d'amnistie devait énumérer tous les cas qui en bénéficieraient, et ne raurait procéder, par mesure générale, avec énumération d'exceptions. Le sous-secrétaire d'Etat s'est attaché ensuite à justifier l'exclusion du projet de certains crimes et délits militaires, tels que l'abandon de poste, la décobéissance, la désertion en présence de l'ennemi, la révolte avec armes. — « Ceux, a-t-il dit, qui ont commis ces faits,

dée pour les faits commis antérieurement au 19 oct. 1919 (2) et prévus par les articles du Code pénal ci-après (3):

ont augmenté par là les risques de leurs camarades, et ce serait choquer l'opinion publique que de vouloir les amnistier (Proces-verbal de la séance, rapporte au 2 rapport supplémentaire de M. Paul-Meunier à la Chambre des depates).

7. La commission ne s'est pas arrêtée à ces objections. « Après avoir examiné et tudié le projet de loi d'amnistie, la commission a maintena les décisions qu'elle avait précédemment prises de proposer à la Chambre une amnistie generale, où prendront place nécessairement toutes les infractions ou condamnations visées par le projet gouvernemental. D'autre part, la commission a voulu tenir le plus grand compte des nouveaux amendements qui lui sont parvenus, et, loin de vouloir rétrécir sa formule de pardon, elle s'est au contraire efforce de l'élargir enc. re. Rien ne limite, en effet, le pouvoir d'amnistie dévolu aux Chambres par la loi constitutionnelle. S'il est de principe que l'amnistie doit être réservée aux condamnations prononcées pour crimes, délits ou contraventions, rien n'interdit au législateur d'etendre l'amnistie à d'autres sanctions, par exemple en matiere commerciale ou en matiere disciplinaire » (2 rapport supplémentaire de M. Paul-Meunier à la Chambre des députes).

8. Après le dépôt de ce 2o rapport supplémentaire, le 6 août 1919, la commission a de nouveau entendu le garde des sceaux et le sous secrétaire d'Etat de la justice militaire. Cette audition a occupé les séances des 7 et 8 oct. 1919. Puis, dans la soirée du 8 octobre, la commission, après une longue délibération, a arrêté son texte définitif. Eite a tenu compte de certaines observations présentées par le gouvernement, et a, mais en partie seulement, abandonné son premier systeme, consistant a n'énumérer que les infractions qui ne bénéficieraient pas des dispositions de la loi, et à amnistier toutes les autres, d'une façon genérale, par prétérition. « Cette loi, dit M. PaulMeunier dans son 3 rapport supplémentaire, très différente du projet gouvernemental, que nous avons jugé infiniment trop restreint, est encore, dans sa forme aetuelle, digne de notre grande patrie de justice et de bonté. Ce n'est pas encore la loi définitive; mais c'est une magnifique étape que nous pouvons franchir vers la justice parfaite et le pardon suprême que la représentation nationale doit à la démocratie et à l'armée républicaine 1. 9. C'est le 16 oct. 1919 que s'est ouverte à la Chambre des députés la discussion sur la loi d'amnistie; le texte adopté n'a apporté que quelques modifications à celui qui avait été proposé par la commission.

10. Le projet ainsi voté a été immédiatement transmis au Sénat (19 oct. 1919). Le même jour, à la le séance, après déclaration d'urgence, M. Poulle a donne lecture de son rapport, et la discussion immédiate a été ordonnée. a Votre commission, a dit M. Poulle dans son rapport, appelee à se prononcer sur le projet de loi qui nous est soumis, a pense qu'elle devait, tant en ce qui concerne les délinquants de droit commun que les délinquants militaires, vous proposer de vous associer an large geste d'apaisement et d'oubli que doit marquer la loi d'amnistie; mais elle a pensé aussi qu'elle devait avoir le légitime souci, suivant la très juste appréciation de l'exposé des motifs du projet du gouvernement, de concilier les appels de la plus grande bienveillance avec les exigences legitimes de la conscience nationale. La nation ne comprendrait pas, en effet, que, sous prétexte de clémence et de générosité, le Parlement fit acte de faiblesse » (J. off. du 20 oct. 1919, déb. parl., p. 1811).

11. Le Sénat a suivi sa commission, et s'est refusé à amnistier les infractions aux art. 265, 266, 267 (associations de malfaiteurs), 309, §§ 3 et 4, 310, 311, § 2 (violences graves), 317 (avortements), 330 (outrages publics à la pudeur), C. pén., aux lois des 12 déc. 1893 (S. et P. Lois annotées de 1894, p. 649; Pand. pér., 1895.3.33) et 28 juill. 1894 (S. et P. Lois annotées de 1894, p. 809; Pand. pér., 1895.8.126) (lois contre les anarchistes). Il n'a pas, comme l'avait fait la Chambre des députés, admis qu'il fût possible d'étendre le bénéfice de l'amnistie à « tous les délits commis avant leur libération, ou dans les trois mois qui ont suivi leur libération, par des citoyens ayant été mobilisés ». Ont été également retranchés de la liste des infractions amnistiées les faits prévus par les art. 217, C. just. milit, pour l'armée de terre, 329, C. just. milit. pour l'armée de mer, visant l'achat et le recel de munitions, d'habillement ou de tout autre objet militaire, l'usage fait sciemment dans le service par un militaire, un administrateur ou comptable militaire de faux poids ou de fausses mesures, la contrefaçon par les mêmes de sceaux, timbres ou marques militaires, destinés à être apposés, l'usage frauduleux par les mêmes de vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations fixées par la loi (art. 258, 259, 269, C. just. milit, pour l'armée de terre, 351 et 352, C. just. milit. pour l'armée de mer. Enfin, des modifications out été apportées en ce qui concerne la désertion.

12. Le même jour (19 octobre), le texte adopté par le Sénat a été envoyé à la Chambre des députés. La parole

153 à 157 inclus; 161 et 162; 192 à 196 inclus; 199 à 208; 212 et 213; 222 à 230; 236; 249 à 252; 251 et 255; 257 à 259; 271 & 276;

a été donnée à M. Chavoix, qui avait remplacé M. PaulMeunier en qualité de rapporteur. Il a exposé que, tout en regrettant les changements introduits, la commission deman ait à la Chambre des députés, à raison de l'urgence, d'adopter le projet tel qu'il était sorti des délibérations du Sénat (J. off. du 20, deb. parl., p. 5272). La discussion immédiate a été ordonnée. - Un amendement avait été déposé par M. Puech, relativement aux déserteurs. Je déclare très volontiers, au nom du gouvernement, a dit M. le garde des sceaux, que tous les cas individuels qui nous seront signalés en vue d'une mesure gracieuse seront examinés dans un esprit de très large bienveillance et en s'inspirant des pensées qui ont dicté hier votre décision. Cette déclaration formel'e doit donner satisfaction à notre collègue M. Puech, qui n'insistera pas, et, j'en suis persuadé, retirera son amendement dans une pensée supérieure, et pour faire aboutir au plus tôt la mesure que le pays attend », — M. Puech a répondu que, sous le bénéfice de ces observations, il ne maintenait pas son amendement (J. off. du 20, déb. parl., p. 2273). La loi a été alors votée sans autre discussion, dans cette 2° séance du 19 oet, 1919.

(2) Période à laquelle s'étend l'amnistie. 1. Daus le premier texte proposé par la commission de la Chambre des députés, l'amnistie s'appliquait aux infractions commises antérieurement au 1er avril 1919. Dans la secorde rédaction, qui figure dans le 1er rapport supplémentaire de M. Paul-Meunier, à cette date a été substituée celle du 28 juin 1919, « date réelle de la paix ». — Le gouvernement, dans son projet, avait proposé celle du 1er juill. 1919. Dans les 3 et 4° textes élaborés par la commission de la Chambre des députés, cette limite a été portée au 1er sept. 1919.

2. Lors de la discussion à la Chambre des députés, M. Deyris & proposé de remplacer les mots : « avant le 1er septembre » par ceux-ci : « avant le 17 octobre ». — Cet amendement, accepté par la commission et par le gouvernement, a été adopté (Séance du 17 oct. 1919; J. off. du 18; déb. parl., p. 5147). -- Enfin, la commission du Sénat a substitué à cette date celle du 19 octobre, jour où la loi a été votée par les deux Chambres,

3. Qu'il s'agisse d'infractions de droit commun ou d'ipfractions militaires, la règle est la même; dans tous les cas, les faits doivent avoir été commis avant le 19 oct. 1919. C'est ce que précisent les art. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 de la loi. Mais, dès que cette condition est remplie, peu importe l'époque à laquelle ils se placent.

4. Ces textes ne laissent place à aucune incertitude. — D'ailleurs, M. Boureri avait demandé si une condamnation remontant à plusieurs années, pour infraction à la police des chemins de fer, serait effacée du casier judiciaire. << Certainement ! », a répondu le président de la commission; puis M. Ernest Lafont a ajouté: « Quelle que soit la date, du moment que l'infraction cst antérieure au 17 (date portée depuis au 19) oct. 1919 ». A la suite de ces explications, M. Hubert Rouger a déclaré qu'il retirait un amendement tendant à rendre l'amnistie appli- . cable aux condamnations prononcées en vertu de la loi du 16 mars 1915 (S. et P. Lois anotées de 1915, p. 855; Pand. pér., Lois annotées de 1915, p. 855), pendant la période de mars 1915 au jour de la promulgation de la loi » (Chambre des députés, 1re séance du 18 oct. 1919; J. off. du 19, déb. parl., p. 5192).

5. Il convient toutefois de remarquer que les déserteurs et les insoumis ne bénéficient des dispositions des art. 8 et 9 qu'autant qu'ils se sont rendus volontairement avant le 1er nov. 1919. De plus, sont seuls amnistiés les insou. mis déclarés tels postérieurement au 5 août 1914 (art. 9). Ce sont là les seules exceptions.

(3) Infractions prévues par le Code pénal (art. 1er). Aux termes de l'art. 1er, sont amnistiées les infractions suivantes prévues par le Code pénal:

1o Faux commis dans les passeports, permis de chasse feuilles de route et certificats. Fabrication d'un faux passeport ou d'un faux permis de chasse; falsification d'un passeport ou d'un permis de chasse originairement véritable; usage d'un passeport ou d'un permis de chasse faux ou falsite (art, 153). Nom supposé pris dans un passeport ou un permis de chasse; concours apporté par un témoin à la délivrance d'un passeport sous un nom supposé; usage d'un passeport ou d'un permis de chasse délivré sous un autre nom; fait par un logeur ou un aubergiste d'inscrire la personne logée sous un nom faux on supposé; omission par un logeur ou aubergiste, de connivence avec la personne logée, de l'inscrire sur ses registres (art. 154). - Délivrance par un officier public d'un faux passeport à une personne qu'il ne connaît pas personnellement, sans avoir fait attester son identité; délivrance par un officier public, instruit de la supposition de nom, d'un passeport sous un nom supposé (art. 155). Fabrication d'une fausse feuille de route; falsification d'une feuille de route originairement véritable; usage

309, §§ 1er et 2; 311, § 1er; 314 et loi du 24 mai 1834 (4); 319 à 329 inclus (5); 337 à 339; 346 à

d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée (art. 156). Nom supposé dans une feuille de route; usage d'une feuille de route; délivrée sous un nom supposé (art. 157).

Fabrication, sous le nom d'un fonctionnaire ou d'un officier public, d'un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance sur la personne y désignée; falsification d'un certificat de cette nature, originairement véritable. pour l'approprier à une autre personne; usage d'un certificat de cette nature; fabrication sous le nom d'un simple particulier et usage d'un certificat de cette nature (art. 161). Fabrication et usage de certificats de toute nature, autres que ceux prévus par l'art. 161, C. pén., punis des peines qui répriment le faux en écritures publiques, de commerce ou privées (art. 162).

2° Délits relatifs à la tenue de l'état civil. Inscription par un officier de l'état civil d'actes sur de simples feuilles volantes (art. 192). Acte de mariage reçu sans que l'officier de l'état civil se soit assuré de l'existence des consentements exigés par la loi (art. 193). Acte de mariage d'une femme ayant été déjà mariée, avant le temps prescrit par l'art. 228, C. civ. (art. 194). Contraventions aux dispositions des art. 34 à 49, C. civ.; mariage célébré sang avoir été précédé des publications requises (art. 195).. 3o Exercice illegal de l'autorité publique. Fonctions exercées avant la prestation de serment (art. 196).

4o Trouble apporté à l'ordre public par les ministres du culte dans l'exercice de leur ministère. -- Célébration d'un mariage, par un ministre du culte, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par l'officier de l'état civil (art. 199 et 200). Discours contenant, soit la critique ou la censure du gouvernement, d'une loi ou de tout autre acte de l'autorité publique, soit une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou tendant à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, prononcé dans une assemblée publique, par un ministre du culte dans l'exercice de son ministère (art. 201, 202 et 203). Instructions pastorales écrites, contenant, soit la critique ou la censure du gouvernement ou d'un acte de l'autorité publique, soit une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique (art. 204, 205 et 206). Correspondance entretenue par un ministre du culte, sur des matières religieuses, avec une Cour ou puissance étrangère, sans en avoir obtenu l'autorisation (art. 207 et 208) (il y a lieu de remarquer que les art. 201 à 208 ont été abrogés par la loi du 9 déc. 1905, S. et P. Loi annotées de 1906, p. 182; Pand. pér., 1906.3.33, sur la séparation des Eglises et de l'Etat).

50 Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique. Rébellion commise, avec ou sans armes, par une ou deux personnes (art. 212). Rebellion en bande on attroupement, lorsqu'il a été fait application de l'art. 100, C. pén. (art. 213). - Outrages envers un magistrat ou juré (art. 222-223); envers un officier ministériel, un agent dépositaire de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public (art. 224); envers un commandant de la force publique (art. 235) (c'est évidemment par erreur que les art. 226 et 227 ont été de plus visés; ces deux articles, qui permettaient au juge d'ordonner que l'offenseur ferait réparation à l'offensé, ont été abrogés par la loi du 28 déc. 1894, S. et P. Lois annotées de 1895, p. 897; Pand. pér., 1895.3.139). - Violences exercées contre un magistrat, lorsqu'elles n'ont pas causé effusion de sang, blessures ou maladies, et qu'il n'y a eu ni préméditation, ni guet-apens (art. 228 et 229). Violences exercées contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen vio

348; 356 à 359; 373 à 376; 402, § 3; 471 à 482. 2. Amnistie pleine et entière est accordée

6o Vagabondage et mendicité. Vagabondage simple (art. 271, 272, 273); mendicité simple, même quand le délit est commis hors du canton de la résidence (art. 274, 275); mendicité avec menaces, ou par des individus entrés sans permission du propriétaire, ou en feignant des plaies ou infirmités, ou en réunion (art. 276).

7° Blessures et coups volontaires. Armes de guerre et armes prohibées. Coups et blessures volontaires n'ayant occasionné aucune incapacité de travail ou ayant occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours (mais sans qu'il en soit résulté une mutilation ou la privation de l'usage d'un membre), lorsqu'il n'y a eu ni préméditation ni guet-apens (art. 309, §§ 1er et 2, et 311, § Jer). Fabrication, débit, et port d'armes prohibées (art. 314: L. 24 mai 1834, art. 1er, S. 2 vol. des Lois annotées, p. 239) (V. infra, note 4).

8 Homicide, blessures et coups involontaires. Homicide ou blessures causés par maladresse, imprudence, inattention, imprudence ou inobservation des règlements (art. 319 et 320) (V. aussi, infra, note 5). 9o Crimes et délits excusables. Meurtre, blessures et coups déclarés excusables (art. 321, 322, 324 et 326). Crime de castration déclaré excusable (art. 325 et 326).

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C'est par erreur que l'art. 1er comprend, en outre, dans son énumération, les art. 323, 327, 328 et 339. En effet, l'art. 323 porte que a le parricide n'est jamais excusable. Quant aux art. 327 à 329, ils ont trait, ainsi que l'indique la rubrique même du paragraphe qu'ils forment, aux « homicides, blessures et coups non qualifiés crimes ni délits ». Quand les conditions spécifiées dans ces trois articles sont réalisées, ces faits ne comportent aucune sanction pénale, et, par suite, n'ont pas besoin d'être effacés par une amnistie.

10° Adultère et entretien de concubine. complicité d'adultère (art. 337 et 338). concubine au domicile conjugal (art. 339). 11o Delits envers les enfants et les mineurs. déclaration de naissance (art. 346).

Adultère et Entretien de

Défaut de Défaut de remise

à l'officier de l'état civil d'un enfant trouvé (art. 347). Remise à l'hospice d'un enfant de sept ans confié pour qu'on en prit soin (art. 348). Enlèvement d'une fille audessous de seize ans, lorsqu'elle a consenti à cet enlèvement (art. 356). Enlèvement d'une fille mineure que le ravisseur a épousée (art. 357).

Inhuma

12° Infractions aur lois sur les inhumations. tion sans autorisation préalable (art. 358). -Recel ou dissimulation du cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures (art. 359).

13° Calomnies, injures. - Dénonciation calomnieuse (art. 373). - - L'art. 1er vise encore les art. 374, 375 et 376; c'est là une erreur évidente. Ces articles ont été abrogés par la loi du 17 mai 1819 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 1009); ils prévoyaient le délit de calomnie, qui, depuis 1819, a disparu de notre législation, et le délit d'injures ou d'outrage, en distinguant suivant que les expressions injurieuses ou outrageantes renfermaient ou non l'imputation d'un vice déterminé,

14° Vols. V. l'art. 2-13°, et la note 6, 15°, p. 306. 15° Banqueroute. - Banqueroute simple (art. 402, § 3). 16° Abus de confiance. V. art. 2-15°, et la note 20, p. 307.

17o Contraventions de simple police. Toutes les contraventions de simple police prévues par le Code pénal (art. 471 à 482). Cette disposition était inutile. En effet, amnistie pleine et entière est expressément accordée par l'art 2, 10o, de la loi pour toutes les contraventions de simple police, quel que soit le tribunal qui ait statué » ; cette formule gênélale ne distingue pas suivant qu'elles sont prévues par des lois spéciales ou par le Code pénal; elle les comprend

-(V. infra, note 6, 12o, p. 305).

1er, ainsi que le porte expressément son it exclusivement à des infractions es du Code pénal; si donc, à côté il vise la loi du 24 mai 1834 D. 239), c'est exclusivement e à cet art. 314, qu'elle a

res termes, amnistie est

s prévues par l'art. 314, du 24 mai 1834. Par as pour conséquence ux crimes et délits ionnels, qu'elle a qui ne rentrent

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pour les faits commis antérieurement au 19 oct. 1919 (6):

automatiquement Je délit de fuite consécutif aux blessures ou à l'homicide par imprudence. Actuellement, aucun doute ne saurait subsister sur ce point, depuis que, au cours de la discussion de la loi d'amnistie du 29 avril 1921 (Infra, p. 312), le rejet de l'amendement présenté par M. Gheusi a établi que jamais il n'avait été dans les intentions du législateur d'amnistier le délit de fuite (V. infra, p. 314, la note 4, sous la loi du 29 avril 1921.

(6) Infractions prévues par les lois spéciales (art. 2). - Amnistie pleine et entière est accordée pour les infractions dont l'énumèration suit :

1° Délits et contraventions en matière de réunion, d'élections, de grèves et de manifestations sur la voie publique (art. 2-19.) a) Réunion. - Il n'existe plus de délits en matière de réunions publiques, depuis la loi du 30 juin 1881 (S. Lois annotées de 1881, p. 153. — P. Lois, décr., etc. de 1881, p. 256), et du 28 mars 1907 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 333; Pand. pér., 1907,3.137). Non seulement les réunions publiques sont libres, mais elles peuvent même être tenues sans déclaration préalable. Certaines mesures continuent, il est vrai, à être prescrites dans l'intérêt de l'ordre public; mais les infractions ne sont punies que de peines de simple police. Or, aux termes de l'art. 2, 10°, toutes les contraventions de simple police sont amnistiées; toutefois, il a été nécessaire de viser spé-" cialement les réunions publiques, à raison des dispositions de l'art. 2, 8°, sur les faits connexes. b) Elections. Les infractions en matière d'élections constituent, suivant le cas, des crimes, des délits ou des contraventions; l'art. 2, 19 n'accorde, l'amnistie qu'aux délits et aux contraventions; il en refuse le bénéfice aux crimes. Sont donc amnistiés :

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1° Les inscriptions frauduleuses, les votes frauduleux, l'altération du scrutin, les fausses nouvelles et manœuvres frauduleuses pour surprendre ou détourner les suffrages ou déterminer les électeurs à s'abstenir de voter, le trouble apporté aux opérations électorales (lorsqu'il ne prend pas le caractère d'un crime), la distribution de bulletins par les agents de l'autorité, le changement de résultat du scrutin par inobservation de la loi ou des arrêtés et par tous autres actes frauduleux, délits prévus et púnis par le décret du 2 févr. 1852 (S. Lois annotées de 1852, p. 33. · P. Lois, decr., etc. de 1852, p. 59), l'art. 3 de la loi du 30 nov. 1875 (S. Lois annotées de 1876, p. 23. P. Lois, décr., etc. de 1876, p. 39), l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884 (S. Lois annotées de 1884, p. 553. P. Lois, décr., etc. de 1884, p. 894), et l'art. 12 de la loi du 29 juill. 1913 (S. et P. Lois annotées de 1914, p. 599; Pand. pér., Lois annotées de 1914, p. 599). - 2o Les faits de corruption électorale ou de contrainte exercée sur les électeurs, prévus par les art. 1er à 3 de la loi du 31 mars 1914 (S. et P. Lois annotées de 1914, p. 655; Pand. pér., Lois annotées de 1914, p. 655). - 3o Les infractions à la loi du 17 juill. 1889 (S. Lois annotées de 1890, p. 603. P. Lois, décr., etc. de 1890, p. 1038; Pand. pér., 1890.3.22), sur les candidatures multiples. c) Grèves. - Depuis que la loi du 21 mars 1884 (S. Lois annotées de 1884, p. 644. P. Lois, décr., etc. de 1884, p. 1065), sur les syndicats professionnels, a abrogé l'art. 416, C. pén., les seuls textes qui prévoient des infractions ayant par elles-mêmes le caractère de délits a en matière de grèves », sont les art. 414 et 415, C. pén., qui punissent le fait d'avoir, par violences, menaces ou manœuvres frauduleuses, amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir, une cessation concertée du travail, dans le but de forcer la hausse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'in lustrie et du travail. L'art. 2, 8, étend le bénéfice de l'amnistie à tous les faits connexes. d) Manifestations sur la voie publique. Cette dispo. sition, comme dans les lois antérieures d'amnistie, complète celle qui est relative aux réunions publiques. Elle comprend toutes les infractions aux lois, décrets et arrêtes qui prohibent, soit les rassemblements et les formations de cortèges sur la voie publique, soit l'exhibition de certains drapeaux, bannières ou emblêmes. Le bénéfice de l'amnistie est étendu par l'art. 2, 8°, à tous les faits con

nexes.

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2o Délits et contraventions prévus par la loi sur la presse du 29 juill, 1881 (art. 2, 2o). L'amnistie s'étend à tous les délits et à toutes les contraventions prévus par la loi du 29 juil. 1881 (S. Lois annotées de 1881, p. 201. P. Lois, décr., etc. de 1882, p. 337); seuls n'en bénéficient pas les individus condamnés pour le seul crime que prévoit cette loi, le crime de provocation directe, suivie d'effet, à un crime (art. 23). Le texte voté par la Chambre portait aux infractions; c'est la commission du Sénat qui a substitué à cette expression les mots : délits et contraventions.

Le projet de loi proposé par la commission de la Chambre des députés, non seulement accordait l'amnistie aux infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881, mais visait expressément celles que prévoient les lois du 12 déc. 1893 (S. et P. Lois onnotees de 1894, p. 649; Pand. pér., 1895.3.33), et du 28 juill. 1984 (8. et P. Lois annotées de

1o A tous les délits et contraventions en ma

1894, p. 809; Pand. pér., 1895.3.126). A la 1re séance de la Chambre des députés du 18 oct. 1919, le garde des sceaux a présenté les observations suivantes : « Le gouvernement demande à la commission de retirer de cette enumeration la loi du 12 déc. 1893 et la loi du 28 juill. 1894, relatives, la première à la provocation au meurtre, pillage et incendie, et la seconde aux menees anarchistes. Il nous parait tout à fait impossible que, dans ce pays, et a un moment ou le maintien de l'ordre est particulierement essentiel et nécessaire, on donne ce ficheux exemple que ceux qui se seraient rendus coupables des de its prévus par ces deux lois bénéficient de l'amnistie. Le gouvernement tient essentiellement à ce que ces lois De soient pas comprises dans l'amnistie. Il insiste aupres de la commission pour qu'un accord intervienne ». Malgré cette opposition, le texte a été voté, tel qu'il avait eté rédigé par la commission (J. off. du 19, deb. parl., p. 5190 et 5191).

La commission du Sénat a supprimé la référence aux lois du 12 déc. 1893 et du 28 juill. 1894, sur les menees anarchistes. Se rapprochant, à ce point de vue, du projet du gouvernement, a dit au Sénat M. Poulle, rapporteur, votre commission ne saurait, par exemple, vous proposer d'amnistier les infractions... aux lois des 12 déc. 1893 et 28 juill. 1894, lois contre les anarchistes » (1re séance du 19 oct. 1919; J. o. du 20, p. 1811). Le Senat a suivi sa commission.

Il est donc bien certain qu'aucune condamnation pronone e par application de la loi du 28 juill. 1894 ne peut benéficier de l'amnistie. Mais, malgré la rectification apportée au texte par le Sénat, il en est autrement des infractions prévues par la loi du 12 déc. 1893. Cette loi, en effet, s'est boruée à modifier les art. 24 et 25 de la loi da 29 juillet 1881; c'est donc par application de ces textes que les condamnations sont prononcées. Or, le Sénat ayant omis de spécifier qu'exception était faite pour les delits prévus par les art. 24, §§ 1, 2 et 3, et 25 de la loi du 29 juill. 1881, ces délits se trouvent amnistiés, en même temps que les autres délits et contraventions régis par cette loi, malgré l'intention si nettement formulée de les exclure de l'amuistie.

Le texte adopté par la Chambre des députés comprenait, en outre, dans l'amnistie, les outrages aux bonnes mours. -- Mais le Sénat, conformément aux propositions de sa commission, a supprimé de la liste des délits amnisties es infractions aux lois « du 2 août 1882 et du 16 mars 1908 » (on avait voulu dire, 16 mars 1898, S. et P. Lois anotées de 1898, p. 561; Pand. per., 1899.3.65, et 7 avril 1988, S. et P. Lois annotées de 1909, p. 806; Pand. pér.. Lois annotées de 1909, p. 806). Toutefois, le délit est amnistié, lorsque, ayant été commis par le livre, il est réprimé par l'art. 28 de la loi du 29 juill. 1881.

Sont amnistiés les faits connexes à des délits ou contraventions à la loi sur la liberté de la presse (art. 2-8°).

3° Infractions prévues par les lois du 11 juin 1887 et du 19 mars 1889 (art. 2-22) et par la loi du 5 août 1914 (art. 2-3°). - La loi du 11 juin 1887 (S. Lois annotées de 1887, p. 231. — Lois, décr., etc. de 1887, p. 398; Pand. per., 1887.3.49) réprime les délits de diffamation et d'injure commis par correspondauces postales ou télégraphiques circulant à découvert. Les infractions à la loi du 19 mars 1889 (S. Lois annotées de 1889, p. 551. P. Lois, deer., etc. de 1889, p. 947; Pand. pér., 1889.3.16) sont les contraventions relatives aux annonces sur la voie publique.

Il est à remarquer que les infractions prévues par la loi du 27 janv. 1902 (S. et P. Lois annotées de 1903, p. 514) et par la loi du 20 avril 1910 (S. et P. Lois annolées de 1910, p. 1130; Pand. pér., Lois annotées de 1960, p. 1130), relatives à l'affichage sur les édifices et monuments publics, sur les monuments historiques et dans les sites de caractère artistique, ne sont pas amnistiées; il en est de mème des infractions à l'art. 44 de la loi du 30 mars 1902 (S. et P. Lois annotées de 1903, p. 530; Pand. pér., 1902.3.69), qui interdit d'imprimer les affiches électorales sur papier bleu, blanc et rouge. Toutefois, celles de ces infractions qui ne sont punies que de peines de simple police bénéficient de la disposition générale de l'art. 2-10°, qui amnistie toutes les contraventions.

La loi du 5 août 1914 (S. et P. Lois annotées de 1915, p. 761; Pand. pér., Lois annotées de 1915, p. 791), qui a cessé d'être en vigueur depuis le décret du 12 oct. 1919 (Supra, p. 121), réprimait les indiscrétions de la presse en temps de guerre.

L'amnistie s'étend aux faits connexes aux infractions aux lois du 11 juin 1887, du 19 mars 1889 et du 5 août 1914 (art. 2-8°).

40 Infractions prévues par la loi du 21 mars 1884 (art. 2-4°). Ce sont les infractions aux prescriptions des art. 2, 3, 4, § 5, 5, § 3, 6, §§ 2 et 3, de la loi du 21 mars 1884 (S. Lois annotées de 1881, p. 664. P. Lois, décr., etc. de 1884, p. 1065), sur les syndicats professionnels, qui sont punies de peines portées en l'art. 9 de la même loi. L'amnistie s'étend aux faits connexes (art. 2-8°). 5 Infractions prévues par les lois des 1er juill. 1901, 4 déc. 1902, 7 juill. 1904 (art. 2-5°). La loi du

1 juill. 1901 (S. et P. Lois annotees de 1902, p. 241;

LOIS 1921.

tière de réunion, d'élections, de grèves et de ma

Pand. pér, 1902 3.97), sur le contrat d'association, comporte certaines sanctions penales, qui sont énumérées dans son art. 8.- La joi du 4 déc. 1902 (S. et P. Lois annotées de 1903, p. 537; Pand. pér., 1903.3.1) complète la loi précedente, en réprimant : 1° le fait d'ouverture ou de tenue sans autorisation d'un établissement congréganiste; 2 ceux qui auront continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée en vertu de l'art. 13 de la loi du 1er juill. 1901. Enfin, la loi du 7 juill. 1904 (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 849; Pand. pér., 1904.3.97) a supprimé l'enseignement congréganiste.

Les faits connexes sont amnistiés, conformément à l'art. 2-8°.

6o Infractions prévues par la loi du 9 déc. 1905 (art. 2-6°). Par cette disposition, sont amnistices les infractions & la loi du 9 déc. 1905 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 182; Pand. pér., 1906.3.33), sur la séparation des Eglises et de l'Etat.

Le bénéfice de l'amnistie s'étend également aux faits connexes (art. 2-8').

7° Infractions prevues par les lois des 2 nor. 1892, 12 juin 1893, modifiée par celles du 11 juill. 1903 et du 30 mars 1900, et par les dércets relatifs à la protection du travail des adultes (art. 2-7°). 1. Les textes ainsi visés ont tous trait à la protection, l'hygiene et la sécurité du travail: ce sont la loi du 2 nov. 1892 (S. et P. Lois annotees de 1893, p. 521; Pand. pér., 1894.3.65), sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels; la loi du 12 juin 1893 (S. et P. Lois annotées de 1893, p. 566; Pund. pér., 1894.3.17), modifiée par les lois du 30 mars 1900 (S. et P. Lois anno tées de 1900, p. 1089; Pand. pér., 1900.3.129) et du 11 juill. 1903 (S. et P. Lois annotées de 1904, p. 681; Pand. per., 1903.3.142), concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels; enfin, tous les décrets relatifs à la protection des adultes, pris en exécution de la loi du 12 juin 1893.

Les lois du 2 nov. 1892 et du 12 juin 1893, ainsi que celles du 11 juill. 1903 et du 30 mars 1900, qui les ont modifiées, ont été abrogées par l'art. 3 de la loi du 26 nov. 1912 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 468; Pand. per., Lois annotées de 1913, p. 468), et remplacées, depuis la promulgation du décret du 28 nov. 1912 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 470; Pani. pér., Lois annotées de 1913, p. 470), par le livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale.

Il y a lieu de remarquer que le texte qui avait été tout d'abord voté par la Chambre des députés portait : « Amnistie pleine et entière est accordée...: 5° à toutes les infractions prévues par le livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale ». C'est la commission du Sénat qui a substitué à cette formule celle qui figure dans l'art. 2-7°. Elle a, de cette façon, indiqué que l'amnistie ne s'étendait plus d'une manière générale à toutes les infractions aux lois sur le travail, et que son application était limitée aux infractions, actuellement réprimées par le livre II du Code du travail, mais qui rentraient dans les prévisions des lois et décrets limitativement énumérés. V. conf., Cass. crim. 29 nov. 1919 (Bull. crim., n. 252). C'est ainsi que ne sont pas amnistiées les infractions qui, aujourd'hui comprises dans le livre II du Code du travail, étaient antérieurement prévues par des textes autres que ceux visés par l'art. 2-7°; telles sont notamment les infractions aux dispositions sur le travail des femmes employées dans les magasins (L. 29 déc. 1900, S. et P. Lois annotées de 1901, p. 41; Pand, pér., 1901.3.67), sur la protection des salaires (LL. 7 déc. 1909 et 25 mars 1910, S. et P. Lois annotées de 1910, p. 1012 et 1044: Pand. per., Lois annotées de 1910, p. 1012 et 1044; L. 13 juill. 1906, S. et P. Lois annotées de 1907, p. 406; Pand. per., 1906. 3.267), etc.

Les faits connexes bénéficient des dispositions de l'art. 2-8°.

8o Infractions à l'art. 5 de la loi du 21 mai 1836 (art. 2-9°). Dans le texte voté par la Chambre le 18 oct. 1919, cette disposition était ainsi rédigée : « Aux infractions à la loi du 21 mai 1836 (S. 2° vol. des Lois annotées, p. 296), sur les loteries ». Le texte a été modifié par la commission du Sénat, de manière à n'amnistier que les infractions à l'art. 5 de la loi du 21 mai 1836 ». Cet art. 5 est ainsi conçu: « Sont exceptées des dispositions des art. 1er et 2 ci-dessus les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou l'encouragement des arts, lorsqu'elles auront été autorisées dans les formes qui seront déterminées par des réglements d'administration publique ».

Du texte de l'art. 2-9°, il paraît donc résulter que le bénéfice de l'amnistic est accordé seulement aux infractions consistant en ce que des loteries destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des actes ont été organisées sans avoir été préalablement autorisées par l'autorité compétente. Par suite, l'art. 2-9° n'est plus applicable à toutes autres loteries, même quand les délits tombent sous l'application de l'art. 3 de la loi de 1836. A plus forte raison, l'amnistie ne saurait être étendue à la loi du 15 juin 1907 (S. et P. Lois annotées de 1907,

nifestations sur la voie publique;

p. 508; Pand. pér., 1907.3.160), sur les jeux dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatériques.

9° Delits et contraventions en matière forestière, de chasse et de pêche furiale (art. 2-10°). Tous les délits et contraventions prévus par le Code forestier sont amnistiés; il en est ainsi notamment du délit de coupe et d'enlèvement d'arbres dans une forêt de l'Etat. V. en ce sens, Cass. crim. 1er mai 1920 (Bull. crim., n. 202). Mais l'amnistie ne s'étend pas aux crimes commis dans les forêts. A la 1re séance de la Chambre des députés du 18 oct. 1919, M. Thomson a rappelé que le gouverneur général de l'Algérie avait adressé des observations sur la gravité des incendies de forêts en Algérie, et il a ajouté qu'à ce point de vue, il fallait que le texte qu'on allait voter ne présentat ni obscurité, ni équivoque, ni confusion. Le président de la commission a répondu : « Les dispositions que nous proposons à la Chambre sont de nature à donner tous apaisements à notre collègue M. Thomson, et aussi à M. le gouverneur de l'Algérie. Nous n'avions pas attendu la lettre de M. le gouverneur général, ni l'intervention de M. le ministre de l'agriculture, pour décider que les crimes d'incendie ne seraient pas amnistiés. Ils ne sont pas compris dans l'énumération des délits, je ne dis pas des crimes, que nous proposons d'amnistier. Par conséquent, à ce point de vue, vous pouvez avoir toute tranquillité» (J. off. du 19, p. 5191). L'art. 2-10 accorde en outre amnistie pleine et entière pour tous les délits et contraventious prévus : la loi du 3 mai 1844 (S. 2 vol. des Lois annotées, p. 792), modifiée par la loi du 3 avril 1911 (S. ef P. Lois annotées de 1911, p. 124; Pand. pér., Lois annotées de 1911, p. 124), sur la police de la chasse; 2° par les lois du 15 avril 1829 (S. 1 vol. des Lois annotées, p. 1200), du 6 juin 1840 (S. 2o vol. des Lois annotées, p. 579, du 31 mai 1865 (S. Lois annotees de 1865, p. 29. P. Lois, décr., etc. de 1865, p. 51), du 18 nov. 1898 (S. et P. Lois annotées de 1899, p. 874; Pand. pér., 1899.3.157), du 20 janv. 1902 (S. et P. Lois annotées de 1903, p. 512), sur la police de la pêche.

1° par

10 Délits et contraventions en matière de pêche maritime (art. 2-10°). - Sont amuistiées: 1° les infractions à la police de la pêche de la morue à l'ile de Terre-Neuve, aux règlements sur la pêche à St-Pierre et Miquelon, et, d'une façon générale, toutes infractions à la police de la grande pêche; 2° les infractions à la police de la pêche côtière, énumérées dans le décret du 9 janv. 1852 (S. Lois an notées de 1852, p. 7.-P. Lois, décr., etc. de 1852, p. 14); 3° les infractions aux réglementations spéciales sur la pêche du hareng ou du maquereau, des huîtres et moules, de la sardine et du sprat; 4° les infractions aux décrets sur la pêche à pied et dans les ports.

11° Delits et contraventions en matière de grande et petite voirie et en matière de police du roulage (art. 2-10°)., Les infractions en matière de voirie et de roulage sont de la compétence, tantôt du conseil de préfecture, tantôt du tribunal de simple police. Aussi l'art. 2-10° a pris soin de spécifier que l'amnistie était accordée, quel que fût le tribunal qui eût statué. V. en ce qui concerne les conséquences de l'amnistie en matière de voirie. Cons. d'Etat, 30 juin 1920, Dame Doux (Rec. Gaz. Pal., 1920.2.513).

La police du roulage a un double objet : elle comprend, d'une part, l'ensemble des dispositions qui ont pour but d'assurer la sécurité et la facilité de la circulation sur les voies publiques, et d'autre part, les règlements édictés à l'effet de protéger le sol des voies publiques contre les dégradations occasionnées par la circulation des voitures et autres véhicules. L'amnistie s'étend à ces deux catégories d'infractions.

12° Toutes les contraventions de simple police (art. 2-10°). L'art. 2-10° accorde amnistie pleine et entière pour a toutes les contraventions de simple police, quel que soit le tribunal qui ait statué ». On peut donc poser en principe qu'est effacée, en vertu de cette disposition, toute infraction punie d'une peine dont le maximum n'excède pas cinq jours d'emprisonnement et 15 fr. d'amende, quelles que soient la matière à laquelle se rattache cette infraction et la loi qui la prévoit, et quelle que soit la juridiction compétente.

13° Delits et contraventions à la police des chemins de fer et tramways (art. 2-11°). En matière de police des chemins de fer, l'amnistie ne s'étend pas aux crimes; par conséquent, sont exclus de l'application de l'art. 2-11° les faits de destruction volontaire de la voie et d'entraves à la circulation des trains, prévus par l'art. 16 de la loi du 15 juill. 1845 (S. Lois annotées de 1845, p. 65. Lois, décr., etc. de 1845, p. 183). Mais sont amnistiées toutes les infractions prévues et punies par les art. 16, 19, 21, 25, de cette même loi, qui ont été rendus également applicables aux tramways par l'art. 37 de la loi du 11 juin 1880 (S. Lois annotées de 1881, p. 45. P. Lois, décr., etc. de 1881, p. 74).

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14° Infractions prévues par la loi du 3 juill. 1877, sur les réquisitions (art. 2-12°). -Sont amnistiées toutes les infractions en matière de réquisitions militaires, prévues par la loi du 3 juill. 1877 (S. Lois annotées de 1877, p. 249. P. Lois, décr., etc. de 1877, p. 428), et par

39

2o A tous les délits et contraventions prévus par la loi sur la presse du 29 juill. 1881, aux infractions prévues par les lois du 11 juin 1887 et du 19 mars 1889 (7);

3° Aux infractions prévues par la loi du 5 août 1914, sur les indiscrétions de la presse en temps de guerre (8);

4° A toutes les infractions prévues par la loi du 21 mars 1884 (9);

5o A toutes les infractions prévues par les lois des 1er juill. 1901, 4 déc., 1902, 7 juill, 1904 (10); 6o A toutes les infractions prévues par la loi du 9 déc. 1905 (11);

7° A toutes les infractions prévues par les lois

les décrets pris en exécution de cette loi. Il en est ainsi, alors même que les dispositions auxquelles il a été contrevenu ou que les sanctions appliquées ne figuraient pas à l'origine dans la loi de 1877, et n'y ont été ajoutées que par une loi postérieure qui est venue la modifier. Ainsi, il est certain que le bénéfice de l'amnistie s'étend au fait par une personne d'avoir abusé des pouvoirs qui lui avaient été confiés en matière de réquisition, ou d'avoir refusé de donner reçu des quantités fournies, ainsi qu'au fait par un militaire d'avoir exercé des réquisitions, sans avoir qualité pour le faire. Ces infractions ont été, il est vrai, prévues et punies par la loi du 27 mars 1906 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 304; Pand, pér., 1906.3.84); mais cette loi a, en même temps, incorporé ces dispositions nouvelles à la loi de 1877, en modifiant et en complétant son art. 22; les délits ci-dessus spécifiés sont donc prévus en réalité par l'art. 22 de la loi du 4 juill. 1877, et, dès lors, ils rentrent dans les termes de l'art, 2-12o de la loi d'amnistie.

Au contraire l'amnistie ne s'étend pas aux infractions à la loi du 22 juill. 1909 (8. et P. Lois annotées de 1909, p. 966; Pand. pér., Lois annotées de 1909, p. 966), sur le recensement, le classement et la réquisition des voitures automobiles, bien que les mêmes infractions soient amnistiées, si elles ont été commises relativement à des voitures à chevaux. C'est qu'en effet, ces dispositions nouvelles n'ont pas été incorporées à la loi du 4 juill. 1877; la loi du 22 juill. 1909 forme une loi absolument distincte, fixant les peines encourues à raison des infractions à ses prescriptions et se suffisant ainsi à elle-même. Il y a eu là, de la part du législateur, un oubli qu'il a réparé, ainsi qu'on le verra, dans la loi du 29 avril 1921 (Infra, p. 312). 15° Défaut de déclaration et détournement d'épaves (art. 2-13). — L'art. 2-13 vise exclusivement les épaves maritimes et fluviales; il ne s'applique pas aux épaves terrestres, c'est-à-dire aux choses perdues ailleurs que dans la mer ou les rivières. Il efface toutes les infractions aux dispositions de l'art. 19, tit. IX, liv. IV, à l'ordonn. de 1681 (epaves maritimes) et des art. 16 et 17, tit. XXX, de l'ordonn, de 1669 (épaves tuviales), qui obligent l'inventeur à faire la déclaration des épaves dans un délai déterminé.

De plus, le détournement d'épaves bénéficie de l'amnistie. Or, le détournement ou l'enlèvement d'épaves, avec l'intention de se les approprier, constitue un vol, dans les termes des art. 379 et 401, C. pén. V. Cass, crim. 23 juill. 1830 (S. et P. chr.). Bien que l'art. 401, C. pén., ne figure pas dans l'énumération des textes du Code pénal contenue dans l'art. 1er de la loi, le délit de vol est cependant amnistié dans le cas spécial où il a eu pour objet des épaves maritimes ou uviales.

16 Infractions à l'art. 4 du décret du 22 juill. 1918, sanctionné par la loi du 10 févr. 1918 (art. 2-18°). L'art. 4 du décret du 22 juil. 1918 (S. et P. Lois annotées de 1919, p. 936; Pand. pér., Lois ennotées de 1919, p. 936), relatif au régime des céréales et de la meunerie, et pris en vertu de l'art. 1er de la loi du 10 févr. 1918 (S. et P. Lois annotées de 1919, p.866; Pund. pér., Lois annotées de 1919, p. 866), maintient l'obligation d'un permis préa lable, imposé par le décret du 30 nov. 1917 (S. et P. Lois annotées de 1918, p. 862; Pand. pér., Lois annotées de 1918, p. 682), à toute personne qui fait circuler sur route des céréales, feves ou féveroles. L'infraction ainsi prévue est la seule des infractions aux décrets sur le ravitaillement civil qui bénéficie de l'amnistie.

Remarqnons que l'art. 2-18" cesse d'être applicable à l'infraction résultant du défaut de permis, lorsque les céréales, féves ou féveroles, au lieu de circuler sur route, ont été expédiées par chemin de fer. C'est qu'en effet, il s'agit alors d'une infraction, non plus au décret du 22 juill. 1918, mais à l'art. 29 du décret du 30 nov. 1917. V. Cass, orim. 27 mars 1920 (Bull. crim., n. 165).

17 Infractions en matière de contributions indirectes (art. 2-19°). a) L'art. 2-19o accordo amnistie pleine et entière aux infractions en matière de contributions indirectos, mais seulement sous certaines conditions, et non pas d'une maniere générale. A ce point de vue, cet article prévoit deux hypotheses distinctes.

Ire hypothèse. A la date du 19 oct. 1919, il était intervenu, soit une transaction, soit une condamnation

des 2 nov. 1892, 12 juin 1893, modifiée par celles du 11 juill. 1903, du 30 mars 1900. et par les décrets relatifs à la protection du travail des adultes (12);

N° A tous les faits connexes aux infractions cidessus (13);

9° Aux infractions à l'art. 5 de la loi du 21 mai 1836 (14);

10o A tous les délits et contraventions en matière forestière, de chasse, de pêche fluviale et maritime, de grande et petite voirie, de police de roulage et de simple police, quelque soit le tribunal qui ait statué (15);

11° Aux délits et contraventions à la po

ayant acquis force de chose jugée le bénéfice de l'amnistie n'est acquis que lorsque le montanut de la transaction intervenue ou des condamnations prononcées ne dépasse pas 100 fr. Nous verrons plus loin de que l'on doit entendre para montant des condamnations ». 20 hypothèse. A la date du 19 oct. 1919, les procèsverbaux n'avaient encore donné lieu, ni à transaction ni à condamnation définitive: le bénéfice de l'amnistie n'est accordé que lorsque le minimum des condamnations encourues n'est pas supérieur à 600 fr. Il y a lieu de remarquer que, si une Cour d'appel est saisie de l'appel d'un jugement, il faut, pour décider si les conditions exigées par l'art. 2-19° sont ou non remplies, et si, par suite, l'amnistie est ou n'est pas acquise, que la Cour preune en considération, non les peines prononcées par les premiers juges, mais le minimum des peines encourues, puisque le jugement intervenu n'a pas force de chose jugée. V. Cass. crim. 6 nov. 1919 (Bull. crim., n. 231). b) L'application de l'art. 2-19° est expressément lihitée aux cas où il n'a été prononcé et où il n'est prévu que des condamnations pecuniaires. Par suite, l'am nistie n'est jamais accordée, si le jugement passé en force chose jugée a condamné, à raison de l'infraction aux lois sur les contributions indirectes, à une peine d'emprisonnement; il en est de même, si, aucun jugement definitif n'étant encore intervenu, une peine d'emprisonnement peut être encourue, alors même que le minimum des peines pécuniaires applicables n'excède pas 600 ír.

Mais il arrive fréquemment que, sur une poursuite exercée par le ministère public à raison d'un délit de droit commun, l'Administration des contributions indirectes puisse obtenir une condamnation à son profit, parce que, en même temps que ce délit, le prévenu a commis une infractiou fiscale. Les dispositions de l'art. 2-19o sont-elles encore applicables, et l'infraction fiscale pourra-t-elle être effacée par l'amnistie, alors que subsiste le délit de droit commun? Une distinction est nécessaire. S'il s'agit, non de deux délits distincts, mais d'un même fait, apprécié par une seule et même décision, à deux points de vue differents, il y a la nn tout indivisible qui ne saurait rentrer dans les prévisions de l'art. 2-19o. Si, au contraire, l'intraction fiscale est simplement connexe au délit de droit commun, si les deux infractious ont chacune leurs éléments distincts, rien ne s'oppose à ce que l'une soit effacée par l'amnistie pendant que l'autre subsistera. Nous verrons qu'il n'en est plus ainsi quand il s'agit de l'application de la loi du 29 avril 1921 (r, p. 312).

Cette distinction a été faite par la Cour de cassation. C'est ainsi que, lorsqu'une poursuite est exercée en vertu de l'art. 1er de la loi du 16 mars 1915 (S. et P. Lois annotées de 1915, p. 855; Pand. pér, Lois annotées de 1915, p. 955), pour vente d'absinthe, il y a deux infractions punissables d'une part, un délit de droit commun, poursuivi à la requête du ministère public et puni de la fermeture de l'établissement; d'autre part, une infraction poursuivie à la requête de l'Administration des contributions indirectes, qui entraine les amendes fiscales prévues, non par la loi de 1915, mais l'art. 1er de la loi du 28 févr. 1872 (S. Lois annotées de 1872, p. 185. -- P. Lois, déer., etc. de 1872, p. 315) et l'art. 19 de celle du 30 janv. 1907 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 560; Pand. pér., 1907.3.93). En ce cas, le délit de droit commun n'est amnistié par aucune des dispositions de la loi du 24 oct. 1919. V. Cass. crim. 19 févr. 1921 (Bull. crim., n. 86); 4 juin 1921 (Id., n. 245). Au contraire, l'infraction fiscale bénéficie de l'amnistie. V. Cass. crim. 4 juin 1921, précité.

c) L'art. 2-19o vise expressément a les infractions commises en matière de contributions indirectes >; il est limitatif, et, par suite, l'application de ses dispositions ne peut être etendue aux infractions d'octroi. V. Cass. crim. II déc. 1920 (Bull, crim., n., 481).

d) Dans le calcul du montant des condamnations on des pénalités encourues, il faut comprendre : 1a l'amende ; 2o les décimes en sus (V. Cass, crim. 6 nov. 1919, Bull, crim., n. 23112; Nimes, 14 nov. 1919, Rec. Ga:. Trib., 1920.2.95) (il n'en est pas de même pour l'application de la loi du 29 avril 1921, infra, p. 312); -- 3 le montant des confiscations qui, en cette matière, ont tout

lice des chemins de fer et tramways. (16); 12 Aux infractions prévues par la loi du 1 juill. 1877, sur les réquisitions (17);

13° Au défaut de déclaration et aux détournements d'épaves (18);

14o A tous les délits et contraventions non amnistiés par la loi du 31 juil. 1913, connexes aux événements viticoles qui, en 1911, se sont déroulés dans les départements de la Marne, de l'Aube et de l'Aisne (19);

15° Aux faits réprimés par l'art. 408, C. pén., pour les condamnations prononcées contre des militaires par les conseils de guerre, conformément aux dispositions de l'art. 267, C. just. milit.,

à la fois le caractère de réparations civiles et de peines (V. Bourges, 24 déc. 1919, Rec. Gaz. Pal., 1920.1,27); 4o le quintuple droit. V. Nimes, 13 nov. 1919, précité. Il est à remarquer aussi que, dans le cas où un procèsverbal relève plusieurs contraventions, celles-ci doivent être envisagées, non pas séparément, mais dans leur ensemble; c'est, par suite, le total des condamnations prononcées ou encourues à raison de toutes les contraventions comprises dans la même poursuite qui ne doit pas excéder les limites fixées par l'art, 2-19°. V. Cass. crim. 13 févr. 1920 (Bull. crim., n. 86).

18 Infractions commises en matière de douanes (art, 220°). L'amnistie n'est accordée que : 1° si le montant des condamnations pécuniaires encourues ou de la transaction, non définitive, intervenue, n'excède pas 625 fr., et 2° s'il ne s'agissait pas de marchandises originaires ou en provenance des pays ennemis.

Dans le calcul du montant des condamnations, il faut comprendre: 1° le minimum de l'amende encourue; 2° les décimes en sus (c'est ce qui a toujours été admis pour l'application des lois antérieures d'amnistie); 3° le chiffre des confiscations. V. Cass. crim. 19 nov. 1920 (Bulll. crim., n. 444).

Pour appliquer l'amnistie en matière de douanes, le législateur s'est exclusivement placé au point de vue des condamnations auxquelles le délinquant est exposé. V. Cass. crim. 29 nov. 1919 (Bull. crim., n. 253).

(7 à 12) V. la note 6, 2o à 6o, supra, p. 304 et 305. (13) V. la note 19, qui suit.

(14) V. supra, note 6, 8, p. 305.

(15) V. supra, note 6, 9°, 10°, 11° et 18°, p. 305.
(16) V. supra, note 6, 13, p. 305.
(17) V, supra, note 6, 14°, p. 305.
(18) V. supra, note 6, 15°, p. 305.

(19) Faits conne.res (art. 2-8° et 14°). -La loi du 24 oct. 1919 contient deux dispositions qui étendent l'amnistie aux faits connexes à certaines infractions spécifiées; ce sont les art. 2-8 et 2-14°. Il convient de les examiner successivement.

1. Connexité dans le cas prévu par l'art. 2-8°. — Le projet du gouvernement admettait l'amnistie pour les faits connexes à certaines catégories d'infractions; mais il avait en le soin d'en limiter l'application aux délits et aux contraventions. Son art. 1 portait : « Amnistie pleine et entière est accordée ... 8° à tous les faits, à l'exclusion des crimes connexes aux infractions ci-dessus ».

Mais cette rédaction n'a pas été admise par la commission de la Chambre des députés, qui a supprimé les mots : a à l'exclusion des crimes ». Et c'est le texte ainsi modifié qui a été voté par les deux Chambres. - L'amnistie s'étend donc aux crimes, de même qu'aux délits et aux contraventions. Les infractions auxquelles ces faits doivent être connexes sont exclusivement celles qui figurent dans l'art. 2 sous les u. 1 à 7 (V. supra, note 6, 1° a 7, p. 301 et 305).

-

2. Connexité dans le cas prévu par l'art. 2-14o.L'art. 1-8, de la loi du 31 juill. 1913 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 534; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 534) avait accordé l'amnistie aux condamnations pour délits et contraventions à l'occasion des troubles viticoles qui s'étaient produits en 1911 dans les départements de la Marne, de l'Aube et de l'Aisne. Toutefois, exception était faite pour les délits de vols.

L'art. 2-14 de la loi du 24 oct. 1919 dispose qu'amnistie pleine et entière est accordée « à tous les délits et contraventions non amnistiés par la loi du 31 juill. 1913, connexes aux événements viticoles de 1911. L'expression a deits et contraventions » est impropre, puisque des delits de vols sont les seules infractions qui n'avaient pas encore été amnistiées.

Enfin, l'expression connexes, est peu juridique. La connexite est le lien qui rattache deux infractions; or, dans l'espèce, il s'agit de délits de vol qui n'ont pas été commis en même temps que d'autres infractions ou par suite d'un concert préalable, et qui se sont produits seulement dans

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