Images de page
PDF
ePub

des suppléants; sur le tableau ainsi dressé, il désignera des membres suppléants, qui seront appelés à siéger en cas d'empêchement ou de récusation des membres titulaires (27).

Les récusations ne pourront s'exercer que pour les causes prévues à l'art. 39 de loi du 9 mars 1918, sans que les parties puissent exercer d'autres récusations (28).

Il est établi une commission arbitrale dans chaque arrondissement; le siège en est fixé au chef-lieu d'arrondissement (29).

La commission arbitrale compétente sera celle du domicile d'avant-guerre du débiteur (30).

Les art. 40 et i de la loi du 9 mars 1918 s'appliquent en ce qui concerne les membres des commissions arbitrales (31).

La procédure suivie sera celle prévue par les art. 45 à 50 inclusivement et 52 à 55 inclusivement de cette même loi (32).

Les agréés seront admis comme défenseurs devant les commissions (33).

Les commissions arbitrales jugeront en dernier ressort :

1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties auront déclaré vouloir être jugées définitivement;

20 Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de dix mille francs (10.000 fr.) (34).

16. Il sera procédé dans tous les cas à la tentative de conciliation devant le président de la commission arbitrale du domicile d'avantguerre du défendeur, conformément aux dispositions des art. 42, 43 et 44 de la loi du 9 mars 1918 (35).

donné lieu à aucune critique sérieuse. Un des membres de ces commissions y représenterait le ministre des finances, en raison de l'intervention de l'Etat dans l'indemnisation dne à certains banquiers ».

(26) La composition de la commission arbitrale a été votés par les Chambres telle que l'avait proposée la commission de la Chambre des députés, à la suite de l'acceptation, par le ministre des finances, du principe de l'indemnité sox banques des régions envahies (V. supra, note 24, n. 7, p. 356). C'est au premier président de la Cour d'appel que la loi remet la mission de désigner le président de la commission arbitrale et les membres de la commission, autres que le représentant du ministre des finances, ainsi que les suppléants, qu'il doit prendre dans les catégories indiquées, et, pour les représentants des créanciers et sinistrés, sur les listes qui doivent être dressées par le tribunal de commerce, ov, à défaut, par la chambre de commerce. L'art. 15 ne dit pas par qui doit être désigné le représentant du ministre des finances; mais c'est évidemment pas le ministre des finances, qui a également le droit de lui nommer un suppléant ou remplaçant, pour le cas d'empêchement.

(27) Il n'y a pas, comme pour les commissions arbitrales des loyers (L. 9 mars 1918, art. 38, §§ 1er et 2), à tirer au sort les noms des membres de la commission arbitrale, pui-que ceux-ci sont désignés directement par le premier président; seul, le tirage au sort des suppléants est nécessaire, puisqu'il y en a trois par catégorie.

(28) V. la note 148 sous la loi du 9 mars 1918 (S. et P. Lois annotées de 1919, p. 839; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 839).

(29) Il en est de même, en principe, pour les commissions arbitrales des loyers. V. l'art. 34, § 2, de la loi du 9 mars 1918.

(30) Compétence a été attribuée à la commission arbitrale du domicile d'avant-guerre du débiteur pour les motifs suivants, que M. René Lefevre, dans sou rapport à la Chambre des députés, du 31 mars 1920, donnait, avant que les commissions arbitrales n'eussent été substituées au tribunal de commerce, pour justifier la compétence du tribunal de commerce du domicile du débiteur : « C'est le tribunal de commerce du débiteur qui aura à statuer. Et il n'en pouvait être autrement. Il ne s'agit pas, en effet, ici, comme dans les cas prévus par l'art. 420, C. proc., de l'exécution proprement dite d'une convention, mais d'examiner quelle a été la situation du débiteur pendant la durée des décrets moratoires. C'est là une question de fait, qui ne peut appartenir qu'aux juges du lieu où s'exerçait le commerce, l'industrie ou la profession prin

17. Le délai pour interjeter appel des décisions des commissions arbitrales sera de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, pour celles qui auront été rendues contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour celles qui auront été rendues par défaut; l'appel pourra être interjeté au jour même du jugement.

L'appel est fait au secrétariat de la commission arbitrale par une déclaration dont il est délivré récépissé (36).

Il est établi, au siège de chaque Cour d'appel, une commission arbitrale d'appel. Chaque commission sera composée de cinq membres :

1o D'un président désigné par décret, sur la proposition du ministre de la justice, parmi les magistrats honoraires ou en activité de service des Cours d'appel et de tribunaux de première instance;

2o D'un membre et d'un suppléant désignés dans les mêmes conditions, et choisis parmi les magistrats en activité ou honoraires des Cours d'appel, des tribunaux de première instance et des conseils de préfecture, les anciens bâtonniers de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les membres de chambres d'avoués et de notaires;

3° De deux membres et de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, et choisis parmi les membres du tribunal de commerce et des chambres de commerce;

4o D'un membre et d'un suppléant désignés par décret, sur la proposition du ministre des finances, et choisis parmi les receveurs des fi

nances.

cipale du débiteur, où celui-ci, en un mot, avait ses principaux moyens d'existence, et ce sera, dans l'immense majorité des cas, le lieu de son domicile. L'art. 420, C. proc., s'il était appliqué ici, donnerait lieu, au surplus, à une foule de complications, suivant que l'une ou l'autre des parties prendrait l'initiative de l'appel devant le tribunal, et l'on a voulu simplifier le plus possible ».

(31) Les art. 40 et 41 de la loi du 9 mars 1918 concerLent: le serment des assesseurs; 2° les pénalités qu'ils encourent en cas de non-comparution sans excuse va Jable et de refus de service; 3° les indemnités auxquelles ils ont droit; 4° l'indemnité due aux présidents de commissions arbitrales; 5° tout ce qui a trait au secrétaire de la commission arbitrale. V. les notes 151 à 154 sous la loi précitée (S. et P. Lois annotées de 1919, p. 840; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 840).

(32) V. les notes 161 à 176, et 178 à 181, sous la loi du 9 mars 1918 (S. et P. Lois annotées de 1919, p. 842 à 844 et 845-846; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 842 à 844, et 845-846).

(33) Il y a là une dérogation, motivée par la nature des affaires à juger, aux art. 42 et 48 de la loi du 9 mars 1918, le premier n'admettant à assister les parties en conciliation, devant le président de la commission arbitrale des loyers, que les avocats inscrits au tableau et les officiers ministériels; le second n'autorisant à assister Iss parties devant la commission arbitrale des loyers, en dehors des membres de la famille, que les avocats inscrits au tableau et les officiers publics ou ministériels dans leur circonscription. V. les notes 157 et 164 sous la loi du 9 mars 1918 (S. et P. Lois annotées de 1919, p. 841 et 842; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 841 et 842).

(34) 1. Le projet de la commission de la Chambre des députés, qui a donné lieu au rapport de M. René Lefevre, du 31 mars 1920, ne faisait pas mention des recours; mais il était sous-entendu que le droit commun serait applicable; le rapport s'en expliquait en termes très nets. « Les procédures d'appel et de cassation ont été maintenues, disait le rapporteur, vu le chiffre parfois très important des intérêts réclamés et les conséquences que peuvent présenter les exonérations réclamées, si elles étaient ou n'étaient pas accordées ».

2. L'art. 15, in fine, de la présente loi, qui ouvre l'appel pour les demandes dont le principal excède 10,000 fr., a pour origine le projet de la commission de la Chambre des députés remanié, qui a fait l'objet du rapport supplémentaire de M. René Lefèrre, du 30 juin 1920.- Après avoir expliqué que la procédure de la loi du 9 mars 1918

La commission arbitrale d'appel ne peut statuer valablement que si trois membres sont présents, y compris le président.

La commission arbitrale d'appel est assistée d'un greffier, nommé par arrêté du ministre de la justice.

La commission statue en dernier ressort.

L'opposition aux décisions de la commission d'appel et la notification desdites décisions sont réglées conformément aux dispositions de l'art. 46 de la loi du 9 mars 1918.

Il est alloué aux membres des commissions arbitrales d'appel, ainsi qu'à leurs greffiers, des indemnités qui seront fixées par arrêté pris d'accord entre le ministre de la justice, le ministre des finances et le ministre du commerce (37).

18. Les décisions des commissions arbitrales rendues en dernier ressort et celles des commissions d'appel peuvent être attaquées par la voie de recours en cassation pour excès de pouvoir, incompétence ou violation de la loi, dans les délais et formes ci-après indiqués.

Les pourvois seront formés au plus tard le quinzième jour à dater de la notification prévue par l'art. 15 de la présente loi et l'art. 46 de la loi du 9 mars 1918, par déclaration au secrétariat de la commission arbitrale qui aura rendu la décision, et notifié, à peine de déchéance, dans la quinzaine, par exploit d'huissier; les pourvois seront dispensés d'amende.

Dans la quinzaine de cette dernière notification, les pièces seront adressées à la Cour de cassation. Les pourvois seront jugés définitivement par la chambre des requêtes (38).

Lorsqu'une décision aura été cassée, l'affaire

pouvait être utilement adaptée à la présente loi, le rapporteur ajoutait Toutefois, vu l'importance de certains intérêts en discussion, la commission a cru devoir constituer une juridiction d'appel, dont on trouvera, à l'art. 16 (17 actuel) du projet, la composition et le fonctionnement. Cette commission aura a statuer, lorsque le principal, sur lequel porte la discussion des intérêts, sera supérieur à 10.000 fr. ».

3. La commission des régions libérées a donné sa pleine adhésion à cette considération : « Votre commission, porte l'avis présenté à la Chambre des députés, le 3 juill. 1920, par M. Desjardins, au nom de cette commission, a marqué son désir de voir établir une commission d'appel, qui aurait à juger, à partir d'un certain chiffre, les décisions rendues en premier ressort par les commissions arbitrales. Malgré l'objection qui vous a été présentée que le règlement définitif serait retardé en permettant une juridiction d'appel, vous avez estimé que les litiges portés devant les commissions auront souvent pour objet des sommes considérables, et qu'il était nécessaire, sous la réserve que les délais d'appel soient réduits au minimum, d'admettre les parties à un deuxième degré de juridiction ». 4. Les termes dans lesquels l'art. 15, in fine, de la loi détermine la compétence de la commission arbitrale en dernier ressort, sont assez énigmatiques. Il semble bien cependant que l'art. 16 ait entendu viser le principal de la créance, encore bien que la contestation ne puisse porter que sur les intérêts (art. 15, § 1er).

(35) V. les notes 157 à 160 sous la loi du 9 mars 1918 (S. et P. Lois annotées de. 1919, p. 841-842; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 841-842. Pour les raisons qui justifient la compétence du président de la commission arbitrale du domicile d'avant-guerre du débiteur, V. supra, la note 30.

(36) L'art. 17 s'est inspiré, pour les formes et délais de l'appel, des dispositions de l'art. 46 de la loi du 9 avril 1918, relatives à l'opposition aux sentences par défaut des commissions arbitrales. V. la note 162 sous la loi du 9 mars 1918 (S. et P. Lois annotées de 1919, p. 842; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 842).

(37) Les dispositions de l'art. 17, relatives à la composition de la commission arbitrale d'appel, aux conditions dans lesquelles elle doit statuer, à l'assistance d'un greffier, et aux indemnités auxquelles ont droit ses membres, n'ont donné lieu à aucune explication au cours des travaux préparatoires.

(38) Les dispositions de l'art. 18 sont à peu près textuellement empruntées à l'art. 51 de la loi du 9 mars

sera renvoyée devant la commission arbitrale d'un arrondissement voisin (39).

19. Tous intérêts moratoires ou conventionnels payés sans réserve, soit directement, soit par versement en compte courant ou autre, avant la promulgation de la présente loi, ne donneront lieu à aucune ristourne ou revision. Les dispositions de l'art. 125 du Code civil seront applicables (10). SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES.

20. Les dispositions de la présente loi sont

1918, concernant le pourvoi en cassation contre les décisions des commissions arbitrales des loyers. V. la note 177 sous cette loi (S. et P. Lois annotées de 1919, p. 815; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 845). Toutefois, il a fallu prévoir le délai de pourvoi contre les décisions des commissions arbitrales d'appel, qui n'existent pas en matiere de bail à loyer. D'autre part, à la différence de l'art. 51 de la loi de 1918, l'art. 18 ne prévoit pas la dispense du ministère d'avocat. Enfin, les pourvois sont déférés à la chambre des requêtes de la Cour de cassation, tandis que l'art. 51 de la loi de 1918 les portait directement devant la chambre civile, à laquelle est substituée aujourd'hui la commi-sion supérieure de cassation, instituée par la loi du 14 déc. 1920 (Supra, p. 263).

(39) La présente loi de même que les travaux préparatoires, n'ont pas prévu le renvoi après cassation d'une décision de commission d'appel. Et la loi du 9 mars 1918, dont l'art. 18 reproduit les dispositions (V. la note qui précède), ne fournit aucune analogie, puisque cette loi n'admet pas l'appel contre les décisions des commissions arbitrales. Il n'en faut pas moins décider qu'en cas de cassation d'une décision de commission d'appel, c'est devant une commission d'appel d'un ressort de Cour d'appel voisin que le renvoi devra être ordonné par la Cour de cassation.

(40) Non-répétition des intérêts déjà versés.— 1. Les deux dispositions que comprend l'art. 19 ont été ajoutées, sans aucune explication, par la commission de la Chambre des députés, la première, dans le projet qu'elle a présenté le 31 mars 1920 (Rapport de M. Rene Leferre, du 31 mars 1920); la seconde, dans le projet rectifié du 30 juin 1920 (Rapport supplémentaire de M. René Lefevre, du 30 juin 1920).

2. Le rapport de M. Gouge au Sénat, du 7 déc. 1920, a réfuté en ces termes les critiques dont la première de ces dispositions avait été l'objet : « L'art. 19 a été contesté, en ce qu'il décide que tout versement antérieur a la loi sera acquis définitivement au créancier, lorsqu'il l'aura été sans réserves. Le débiteur, dit-on, qui a manifesté sa bonne volonté en payant, se trouve ainsi dans une situation moins favorable que le débiteur qui n'a effectué aucun paiement. Sur ce point, votre commission, tout en reconsnaissaut qu'il y a là des considérations qui militent eu faveur du débiteur, a cru cependant qu'il importait de s'en tenir aux règles du droit, et d'éviter les difficultés qui résulteraient de la nécessité de revenir sur des comptes déjà réglés, Si le débiteur a payé, c'est qu'il le pouvait; de lors, il ne doit pas être admis à répéter les intérêts, ou, plus exactement à les imputer sur le montant de sa créance 9.

3. La seconde disposition n'a d'autre objet que de rappeler les prescriptions de l'art. 1254, C. civ., d'après lequel le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peat point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrèrages ou intérêts; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ».

(41) Application de la loi aux sociétés en nom collectif et en commandite simple, aux reuves et héritiers des bénéficiaires de la loi, et aur sociétés ayant leur siège et la majeure partie de leurs établissements en régions envahies ou évacuées. 1. Le décret du 29 déc. 1918 (S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1093: Pand. pér., Lois annotées de 1920, p. 1093), modifié par le décret du 30 mars 1919 (S. et P. Lois annotees de 1920, p. 1150; Pand. pér., Lois annotées de 1920, p. 1150), avait maintenu le bénéfice des prorogations au profit: 1° des débiteurs qui étaient on avaient été mobilisés; 2° des héritiers de ceux-ci, à raison des obligations contractées par leurs auteurs; 3° des sociétés en nom collectif dont tous les associés et des sociétés en commandite simple dont tous les gérants étaient ou avaient été mobilisés; 4° des débiteurs domiciliés dans les territoires énumérés dans la liste annexée au décret. Cette énumération parait bien exclure les héritiers des débiteurs domiciliés dans les territoires visés au 4', mais les sociétés ayant leur siége dans ces territoires pouvaient rentrer dans le 4°; cela était moins sûr pour les sociétés n'y ayant que des établissements, et non leur siège social; les réformés de guerre rentraient dans le 1°.

applicables aux sociétés en nom collectif dont tous les associés, et aux sociétés en commandite simple dont tous les gérants ont été mobilisés au moins pendant un an; aux veuves et héritiers des bénéficiaires de la présente loi, à raison des obligations contractées par leurs auteurs, ainsi qu'aux sociétés dont le siège et la majeure partie des établissements étaient situés dans les localités qui ont été envahies ou évacuées pendant plus d'un an (41).

21. A titre exceptionnel, les débiteurs bénéficiaires de la présente loi, qui justifieront avoir subi des dommages de guerre et n'avoir pas de

[ocr errors]

2. Ni le projet du gouvernement, ni le premier projet de la commission de la Chambre des députés, du 7 oct. 1919, ne contenaient de dispozitions speciales aux héritiers des débiteurs domiciliés daus les régions sinistrées, non plus qu'aux sociétés ayant des établissements dans les mêmes régions. Le rapport de M. Decroze à la Chambre des députés, du 7 oct. 1919, expliquait eu ces termes pourquoi l'énumération de l'art. 1 (V. supra, note 3, p. 348) lui paraissait comprendre tous les débiteurs bénéficiant du moratorium: Les débiteurs pour lesquels le bénéfice de moratorium est encore maintenu, si on se reporte au dernier décret de prorogation, en date du 20 sept. 1919 (Supra, p. 79), sont : « 1o les débiteurs qui sont ou ont été mobilisés: 2o les héritiers de ceux-ci, à raison des obligations contractées par les auteurs; 3o les societés en nom collectif dont tous les associés et les soeiétés en commandite simple, dont tous les gérants sont ou ont été mobilisés; 4° les débiteurs domiciliés dans les territoires qui ont été envahis ou particulièrement atteints par les hostilités ». Ce sont ces quatre catégories de débiteurs que le projet a en vue. Il vise expressément : 1° les débiteurs qui sont ou ont été mobilisés, et, par voie de conséquence, les sociétés en nom collectif dont tous les associés et les sociétés en commandite simple dout tous les gérants sont ou ont été mobilises; 2o les débiteurs domiciliés dans les territoires qui ont été envahis ou particulierement atteints par les hostilités. Quant aux héritiers des débiteurs qui sont ou ont été mobilisés, s'ils ne sont point expressément mentionnés par le projct, ils n'en ont pas moins droit au bénéfice de la loi (en ce qui coneerne les obligations contractées par leurs auteurs), puisque la législation proposée est nécessairement applicable à toutes les catégories des débiteurs pour lesquels le moratorium est encore en vigneur. Au surplus, suivant le droit commun, les héritiers, qui sont au lieu et place de leurs perteurs, peuvent opposer aux créanciers les exceptions qui kair appartenaient. I en va de même, et pour la même maison, des héritiers des mobilisés disparus et de ceux des debiteurs domiciliés dans les territoires envahis on nssimilés, lorsqu'ils sont décédés on disparus ». L'art. 1er du projet délibéré par la commission visait alors « les débiteurs qui sont on ont été mobilisés et les débiteurs domiciliés dans les régions envahies ou particulièrement atteintes par les hostilités, et énumérées dans un tableau annexé à la loi ». V. la note 3, supra, p. 348.

3. Le projet présenté par la commission de la Chambre des députés, le 31 mars 1920, dans des dispositions conformes à celles de l'art. 1er actuel (V. la note 3, supra, p. 348), visait les débiteurs qui ont été mobilises pendant au moins un an, les réformés pour cause de guerre, et les débiteurs dont les établissements (taient situés on qui exerçaient leur profession habituelle dans des localités qui ont été envahies ou évacuées du fait des hostilités pendant plus d'un an. Mais la commission avait estimé néces saire de compléter les dispositions de l'art. 1 par un art. 17, qui est l'origine de l'art. 20 actuel, et qui était ainsi conçu: « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux sociétés en nom collectif dont tous les associés, et aux sociétés en commandite simple dont tous les gérants ont été mobilisés aux venves et héritiers des bénéficiaires de la présente loi, à raison des obligations contractées par leurs auteurs, ainsi qu'aux sociétés dont le siège et la majeure partie des établissements étaient situés dans les localités qui ont été envahies ou évacuées pendant plus d'un an ». M. René Leferre, dans son rapport à la Chambre, du 31 mars 1920, justifiait ainsi cette disposition : « Votre commission a complété l'ancien projet sur quelques points de détail, notamment en ce qui concerne les sociétés et les héritiers énumérés à l'alin. 3 de l'art. 2 des derniers décrets moratoires, et que le projet précédent ne visait pas expressément ».

4. L'art. 20, tel qu'il était ainsi rédigé par la commission, n'a reçu depuis qu'une seule modification, qui a consisté à exiger un an de mobilisation des associés ou gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple. Cette modification, apportée à l'art. 20 du projet par la commission du Sénat (Rapport supplémentaire de M. Gouge au Sénat, du 21 déc. 1920), a eu vraisemblablement pour but de mettre l'art. 20 en harmonie avec l'art. 1', qui exige également un an de mobilisation pour les débiteurs démobilisés; mais elle a une conséquence qui

ressources suffisantes pour se libérer dans les délais prévus ci-dessus, pourront demander, pardevant les commissions arbitrales, que la date des premiers paiements à effectuer par eux soit reportée à la fin du trimestre au cours duquel ils recevront de l'Etat leurs titres de créance.

Les commissions fixeront, dans ce cas, les échéances postérieures, sans que celles-ci puissent dépasser un délai de cinq années (12).

22. La présente loi est applicable à l'Algérie (43).

a certainement échappé à ses auteurs: c'est que les sociétés dont les associés ou gérants auront été réformés après une incorporation de moins d'un an n'en pourront bénéficier, tandis que l'art. 1er applique la loi aux rẻformés de guerre, a quelle que soit la durée de leur mobilisation D.

un

5. M. Charpentier avait présenté au Sénat, sur l'art. 20, amendement qui tendait à rediger ainsi la fin de l'art. 20 ainsi qu'aux sociétés dont la majeure partie des établissements ont été atteints par les faits de la guerre, ou étaient situés dans les localités qui ont été envahies ou évacuées pendant plus d'un an ». Cet amendement, n'ayant pas été appuyé, n'a pu venir en discussion (Sénat, stance du 24 déc. 1920; J. off. du 25, déb. parl., p. 2011).

(42) Délais supplémentaires au profit des sinistrés. — 1. Cette disposition a été ajoutée à la loi par la commission du Sénat. Le rapport de M. Gouge au Sénat, du 7 déc. 1920, en donne la justification suivante: « L'art. 1er du projet stipule que les sommes dues par les débiteurs admis au bénéfice de la loi deviendront exigibles à l'expiration du dernier délai de la prorogation qui sera en cours au moment de sa promulgation. Le paiement devra en être effectué, à partir de cette époque, dans les conditions qu'elle fixe, c'est-à-dire dans un délai maximum de cinq années. Cette disposition s'explique parfaitement, lorsqu'il s'agit de débiteurs qui sont en possession de leurs biens, ou qui en ont recouvré la jouissance après leur démobilisation. Mais tout autre est la situation des sinistrès dont les biens ont été détruits par les faits de la guerre. Pour eux, les moyens de paiement seront particu. lièrement difficiles tant qu'ils n'auront pas été replaces" à la tête de leur patrimoine, que leurs établissements n'auront pas été reconstitués. Le même délai de paiement doit-il donc être accordé à ceux qui sont sinistrés, comme à ceux qui ne le sont pas ? Votre commission ne l'a pas pensé. Retenant dans une certaine mesure un amendement que nous lui avions soumis avec notre collègne M. Monfeuillard, et suivant la suggestion proposée par son président, M. Ribot, elle a estime qu'il y avait lieu de donner aux commissions arbitrales instituées par la loi le pouvoir de proroger, au besoin, la date des premiers paiements à effectuer par les sinistrés dépourvus de toutes ressources jusqu'à l'époque où leur seront délivrés par l'Etat les titres de créances auxquels ils ont droit pour la réparation de leurs dommages de guerre. C'est à partir de là, en effet, que ceux qui n'auront pas reçu d'avances. pourront recevoir des acomptes, reconstituer leur patrimoine, reconvrer lear credit, et, par suite, disposer des ressources nécessaires pour acquitter leurs dettes et s'engager à les payer par fractions dans les termes de la loi . 2. Le texte rédigé par la commission du Sénat exigeait seulement que les intéressés n'eussent pas « de ressources suflisantes. Daus une rédaction ultérieure, la commission a précisé qu'il fallait qu'ils n'eussent pas « de ressources suffisantes pour se libérer dans les délais prévus ci-dessus », c'est-à-dire, en vertu de l'art. 3 (V. supra, note 10, p. 350), dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration de la dernière prorogation (Rapport supplé mentaire de M. Gouge au Sénat, du 21 déc. 1920).

3. L'art. 21, voté par le Sénat, a été, sur retouf, secépté par la commission de la Chambre (Rapport de M. Aymond, du 24 déc. 1920), et adopté sans discussion.

(43) Application de la lot à l'Algérie. - 1. La commission de la Chambre des députés avait ajouté au projet un article déclarant la loi applicable à l'Algérie et aux colonies (V. les rapports à la Chambre des députés de M. Decroze, du 7 oct. 1919, et de M. René Leferre, du 31 mars 1920, et le rapport supplémentaire de M. René Lefèrre, du 30 juin 1920).

2. La mention des colonies dans l'art. 22 a été smpprimée par la commission du Sénat, à la demande du ministre des colonies. Une modification, qui ne peut soulever de difficultés dit M. Gouge dans son rapport an Sénat, du 7 déc. 1920, a été demandée à la commission par M. le ministre des colonies. Eile consiste à déclarer que la loi nouvelle ne sera pas applicable aux colonies. Il a été mis fin, en effet, au moratorium par un décret en date du 13 juin 1915 (J. off., 18 juin 1915) ».

[blocks in formation]

(28 décembre 1920). — (Publ, au J. of, du 29 dec.).

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE; - Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, des ministres du commerce et de l'industrie, des finances, de la justice et de l'intérieur; Vu le Code de commerce; Va la loi du 5 août 1914 (2), relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables, modifiée par la loi du 26 juill. 1918 (3); - Vu les décrets des 31 juil. (4), 1or (5), 5 (6), 9 (7) et 29 août (8), 27 sept. (9), 27 oct. (10), 24 nov. (11), 15 déc. 1914 (12), 25 févr. (13), 15 avril (14), 24 juin (15), 16 oct. (16), 23 déc. 1915 (17), 18 (18) et 20 mars (19), 21 juin (20), 25 juill. (21), 19 sept. (22), 19 déc. 1916 (23); 17 mars (24), 19 juin (25), 25 sept. (26), 27 (27) et 29 déc. 1917 (28); 29 mars (29), 26 juin (30), 21 (31) et 24 sept. (32), 29 đês. 1918 (33); 25 (34) et 30 mars (35) 25 juin (36), 20 sept. (37), 18 déc. 1919 (38); 23 mars (39), 25 juin (40) et 18 sept. 1920 (41);

Vu la loi du 23 oct. 1919 (42), relative à la date de la cessation des hostilités; - Vu la loi du 27 déc. 1920 (48), tendant au règlement des sommes demeurées impayées par application des décrets relatifs à la prorogation des échéances, en ce qui concerne les débiteurs qui sont ou ont été mobilisés, ainsi que les débiteurs domiciliés dans les régions précédemment envahies ou particulie

(1) Ce décret est précédé au J. off. d'an rapport ainsi conçu: «La loi da 27 déc. 1920 a fixé les conditions de liquidation du moratorium des échéances à l'égard des debiteurs qui ont été mobilisés pendant au moins un an, de ceux qui ont été réformes pour cause de guerre, quelle qu'ait éte la durée de leur mobilisation, ainsi que des debiteurs dont les établissements étaient situés dans les regious precedemment envahies ou évacuées du fait des hostilites pendant plus d'une année, ou qui exerçaicut dans ces régions leur profession habituelle.

« Pour les autres débiteurs démobilisés ou domiciliés dans les régions atteintes par les hostilités, auxquels la prorogation des échéances est demeuree applicable jusqu'a la promulgation de la loi susvisée, l'art. 1er de cette dernière loi dispose qu'il sera mis tin au moratorium par un décret spécial, établi dans des conditions analogues á celles des décrets qui ont procédé précédemment aux liquidations partielles des mesures moratoires, e'est-à-dire du décret du 23 déc. 1915, pour les débiteurs fournisseurs de l'Etat ou des Etats allies, des décrets des 23 mars et 25 juill. 1916, pour les sommes payables en Algérie, lu décret du 29 sept. 1917, pour les débiteurs qui ont réalisé des bénéfices exceptionnels de guerre, du décret du 24 sept. 1918, pour les débiteurs non commercants de valeurs négociables, et enfin du décret du 29 déc. 1918, modifié par celui du 30 mars 1919, pour tous les autres débiteurs qui n'avaient pas été mobilises ou qui n'étaient pas domiciliés dans les régions atteintes par les hostilités.

Le projet de décret ci-joint proroge donc de 90 mois, date pour date, à partir du jour de leur échéance originaire, et à dater du 31 juill. 1914 inclusivement, l'échéance des valeurs négociables souscrites, avant le 4 août 1914, par les débiteurs démobilisés ou domiciliés dans les régions atteintes par les hostilités, auxquels la loi du 27 déc. 1920 est inapplicable.

« Ces débiteurs sont ceux qui ont été mobilisés pendant moins d'un an, et qui n'ont pas été réformés pour cause de guerre, les débiteurs qui avaient leur domicile, leurs établissements ou qui exerçaient leur profession habituelle dans les régions figurant au tableau annexe au projet de décret ci-joiut, mais n'ayant pas été envahies on évacuées du fait des hostilités, ou l'ayant été pendant un temps n'excédant pas une année.

a Le tableau dont il s'agit reproduit exactement les dispositions des tableaux qui étaient annexés au décret de prorogation antérieurs

En mettant fin au moratorium des échéances, le projet de décret ci-joint prend les précautions de nature à sauvegar ler les intérêts legitimes des débiteurs de bonne foi, véritablement hors d'état de s'acquitter. C'est ainsi que, indépendamment de la nouvelle prorogation prévue, le porteur et le créancier sont tenus d'accepter des paiements partiels échelonnés de deux mois en deux mois, et que des délais renouvelables peuvent être accordés au débiteur, sur sa requête, par le président du tribunal de

-

Le conseil

rement atteintes par les hostilitės; des ministres entendu ; :- Décrète : ART. 1. Par application de l'art. 1er de la loi du 27 déc. 1920, les débiteurs qui ont été mobilisés pendant moins d'un an et qui n'ont pas été réformés pour cause de guerre, les débiteurs qui avaient leur domicile ou leurs établissements ou qui exerçaient leur profession habituelle dans les régions figurant au tableau annexé au présent décret, mais n'ayant pas été envahies ou évacuées du fait des hostilitée, ou l'ayant eu pendant un temps n'excédant pas une année, sont soumis aux dispositions ci-après.

2. L'échéance des valeurs négociables souscrites par ces débiteurs avant le 4 août 1914, et échues originairement depuis le 31 juil. 1914 inclusivement, est prorogée de quatre-vingt mois, date pour date, à partir du jour de l'échéince originaire.

A défaut d'une date correspondant, dans le quatre-vingtième mois, à la date de l'échéance originaire, la valeur négociable sera considerée comme échue le dernier jour de ce quatre-vingtième mois.

3. Toutefois, le porteur ne pourra pas refuser un paiement partiel, pourvu qu'il soit au moins du quart du principal.

En ce cas, le solde devra être payé au moins par tiers, de deux mois en deux mois.

Toute somme ainsi payée ne pourra pas être inférieure à 50 fr., sauf celle qui serà afférente au dernier des termes.

commerce devant lequel le débiteur à la faculté de ge presenter de sa propre initiative.

Le juge appelé à statuer sur les demandes de délais supplementaires devra examiner celles-ci dans l'esprit le plus bienveillant. Il lui appartiendra d'envisager la situation du débiteur, non seulement au point de vue commercial, mais dans son ensemble, en se préoccupant de la répercussion que pourrait exercer sur la marche de l'entreprise le paiement immédiat des dettes dont l'échéance a été prorogée. Il aura à tenir particulièrement compte de la détention par le débiteur de valeurs momentanement irrécouvrables, comme tel serait le cas de valeurs auxquelles les nouvelles prorogations prévues par la loi du 27 déc. 1920 seraient applicables. Enfin, le juge devra, en statuant sur les demandes de délais supplémentaires, sauvegarder. en particulier. les intérêts légitimes des petits commerçants et des petits propriétaires, et éviter les poursuites qui seraient de nature à les paralyser dans leurs affaires ou exploitations.

L'art. 5 du projet de décret ci-joint rétablit, à l'égard des garants du paiement des débiteurs qui en font l'objet, les recours suspendus jusqu'à présent en vertu des dispoitions de prorogation. Les conditions dans lesquelles ces recours pourront être exercés sont analogues à ciles qui sont prévues par la loi du 27 dec. 1920, en ce qui concerne les garants des débiteurs auxquels cette dernière loi est applicable.

A dater de l'expiration de la prorogation d'échéance fixée par le projet de décret ci-joint, ou à l'expiration des délais supplémentaires accordés au débiteur, les art. 161 a 172 inclusivement, C. comm., recevront, à défaut de paiement, application, sous les conditions et réserves prévues par la loi du 27 déc. 1920.

« Toutefois, en vue de réduire les frais, il ne pourra être dressé de protêt, et le défaut de paiement sera constaté, dans un délai de dix jours à dater du lendemain de l'échéance, ou à dater de l'expiration des délais supplémen taires, par une simple lettre recommandée, adressée par le porteur au débiteur, et suivie d'un avis de réception. Les conditions et délais dans lesquels auront lieu la notification, et, éventuellement, l'action en justice, prévues par les art. 165, 166 et 167, C. comm., sont également fixées par l'art. 5 du projet de decret ci-joint.

<< Enfin, aux termes de la loi du 27 déc. 1920, un décret doit determiner dans quelles conditions les recours, suspendus en vertu des décrets de liquidation partielle anterieurs, enumérés plus haut, pourront être rétablis. Tel est l'objet de l'art. 10 du projet de décret ci-joint. Aux termes de cet article, les recours seront rétablis à dater du 31 mars 1921, sous les conditions et réserves prévues par la loi du 27 déc. 1920, et dans les formes établies par l'art. 5 du projet de décret ci-joint.

«Si, au 31 mars 1921, les debiteurs dont il s'agit bénéficient encore de délais accordes, soit par le président du tribunal de commerce, soit par le tribunal lui-même, les art. 161 à 172 inclusivement, C. comm., recevront, dans

[blocks in formation]

Chaque paiement partiel sera mentionné sur le titre par le porteur, qui en donnera quittance. Cette quittance sera exempte du droit de timbre.

4. Avant l'échéance, telle qu'elle est fixée par l'art. 2 du présent décret, le débiteur pourra obtenir des délais supplémentaires. Le président du tribunal de commerce du lieu où le paiement doit se faire statuera sans frais, par ordonnance rendue sur la requête du débiteur, le porteur entendu ou dûment appelé par lettre recommandée à lui adressée par le greffier.

La prolongation des délais supplémentaires précédemment obtenus pourra être, selon les circonstances, accordée une ou plusieurs fois par le président du tribunal de commerce.

La requête et l'ordonnance du président du tribunal de commerce ne donneront lieu à aucun frais et seront dispensées des droits de timbre et d'enregistrement.

5. Si, à l'expiration de la prorogation d'échéance établie par les art. 2 et 3 du présent décret, le débiteur ne s'est pas libéré, les dispositions des art. 161 & 172 inclusivement du Code de commerce, recevront application, sous les conditions et réserves · prévues par la loi du 27 déc. 1920.

Toutefois, par dérogation auxdits articles, il ne pourra être dressé de protêt, et le défaut de paiement devra être constaté dans un délai de

les conditions prévues par la loi et le décret, leur application à partir du jour où le délai en cours sera venu à expiration, sans que le débiteur principal se soit libéré.

Des mesures semblables à celles qui s'appliqueront aux effets de commerce sont prévues par le projet de decret ci-joint pour les autres dettes dont l'échéance a été egalement prorogée, c'est-à-dire pour les paiements de fournitures faites aux débiteurs visés par le présent projet de décret, ainsi que pour les sommes dues par ceux-ci avec ou sans échéance, à raison d'avances, de dépôts-espèces et soldes créditeurs de comptes courants.

« Enfin, l'art. 11 du projet de décret tranche par l'affirmative, conformément à l'art 1er de la loi du 27 dec. 1920, une question d'interprétation qui s'était posée sur le point de savoir si le moratorium des échéances est applicable aux achats de fonds de commerce opérés avant la guerre, quand cette operation n'a pas donné lieu à la création d'effets de commerce.

«Telles sont les mesures envisagées, conformément à la loi du 27 déc. 1920, par le présent projet de décret. Si vous en approuvez les dispositions, nous vous prions de vouloir bien le revêtir de votre signature ».

(2) S. et P. Lois annotées de 1915, p. 746; Pand. pér., Lois annotées de 1915, p. 746.

(3) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 991; Pand. pér., Lois annotées de 1920, p. 991.

(4-5) S. et P. Lots annotées de 1914, p. 730 et 732; Pand. per., Lois annotées de 1914, p. 730 et 732.

(6 à 15) S. et P. Lois annotées de 1915, p. 747 (2 col.), 747 (3 col.), 748, 749, 751 (1 col.), 751 (2 col.), 751 (3 col.), 833, 842 et 976; Pund. per., Lois annotées de 1915, p. 747 (2 col.), 747 (3 col.), 748, 749, 751 (1re co'.), 751, (2 col.), 751 (3° col.), 833, 842 et 976.

(16 à 20) S. et P. Lois annotées de 1916, p. 32, 104, 216, 218 et 244; Pand. pér., Lois annotées de 1916, p. 32, 104, 216, 218 et 241.

(21 à 23) S. et P. Lois annotées de 1917, p. 319, 333, 367, 432, 546 et 611; Pund. pér., Lois annotées de 1917, p. 319, 333, 367, 432, 546 et 614.

(27-28) S. et P. Lois annotées de 1918, p. 697 et 699; Pand. pér., Lois annotées de 1918, p. 697 et 699.

(29 à 32) S. et P. Lois annotérs de 1919, p. 879, 925, 943 et 944; Pand. pér., Lois annotées de 1914, p. 873, 925, 913 et 944.

(33-84-33) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1093, 1149 et 1130; Pand. pér., Lois annotées de 1920, p. 1093, 1119 et 1150.

(36 à 41) Supra, p. 72, 79, 126, 174, 186 et 245.

(42) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1025; Pand. pér., Lois annotées de 1920, p. 1025.

(43) C'est la loi qui précède.

dix jours à dater du lendemain de l'échéance prorogée, par lettre recommandée adressée par le porteur au débiteur, et suivie d'un accusé de réception.

La notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la copie de la lettre constatant le défaut de paiement tiendra lieu de la notification de protêt, prescrite par les art. 165 et 167 du Code du commerce.

Les délais prévus par les art. 165 et 166 du Code de commerce courront à partir de la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée tenant lieu de protêt.

Dans le cas où, des délais supplémentaires ayant été accordés au débiteur, ce dernier ne s'acquitterait pas à l'expiration de ces délais, les art. 161 à 172 du Code de commerce recevront leur application, sous les conditions et réserves prévues aux paragraphes précédents.

Le défaut de paiement devra être constaté par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les dix jours qui courront à partir du lendemain du jour où les délais supplémentaires seront expirés.

6. Au cas où des poursuites seraient exercées devant le tribunal de commerce, ce dernier pourra, par dérogation à l'art. 157 du Code de commerce, accorder des délais pour le paiement.

7. Le paiement des fournitures de marchandises faites aux débiteurs visés à l'art. 1er du présent décret, antérieurement au 4 août 1914, sera exigible quatre-vingt mois, date pour date, à compter du jour de l'exigibilité fixée primitivement par la convention des parties.

Toutefois, les créanciers ne pourront refuser les paiements partiels faits dans les conditions déterminées par l'art. 3 du présent décret, et les débiteurs pourront obtenir des délais supplémentaires, conformément à l'art. 4.

8. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux sommes dues avec échéance par les mêmes débiteurs, à raison d'avances faites, antérieurement au 1er août 1914, en compte ou à découvert, ainsi qu'à toutes avances faites, antérieurement à la même date, sur des valeurs mobilières et sur des effets de commerce.

Pour les sommes dues par eux sans échéance, à raison d'avances faites antérieurement au 1er août 1914, le remboursement pourra en être réclamé à partir du 31 mars 1921, à charge pour le créancier d'observer, en outre, s'il y a lieu, les délais de préavis stipulés, et sans préjudice de l'application des art. 3 et 4 du présent décret.

En matière d'avances sur titres, il pourra être décidé par le président du tribunal de commerce, ou par le tribunal, qu'il sera sursis à la réalisation du gage, alors même que les débiteurs n'obtiendraient pas les délais par eux demandés.

9. A partir du 31 mars 1921, la délivrance, notamment contre reçu, contre chèque présenté par le tireur lui-même, contre lettre de crédit, des

(1) Chambre des députés. Proposition de loi de M. Bouffandeau; présentation, le 30 avril 1918; exposé des motifs (J. off, doc. parl. de juin 1918, p. 568). Rapport de M. Bouffandeau; dépôt, le 15 oct. 1918; texte (J. off., doc. parl. de nov. 1918, p. 1360). Avis de la commission du budget, par M. Véber; dépôt, le 13 nov. 1918; texte (J. off. doc. parl. de déc. 1918, p. 1815). Adoption sans discussion, le 2 déc. 1918 (J. off. du 4, déb. parl., p. 3237).

Sénal.- Transmission, le 17 déc. 1918 (J. off., doc. parl. de janv. 1919, p. 724). - Rapport de M. Lintillac; dépôt, le 27 févr. 1919; texte (J. off., doc. parl. de mars 1919, p. 54). Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 11 mars 1919 (J. off. du 12, déb. parl., p. 245).

« La présente loi a un double objet: 1o en relevant de 1.600 fr. à 2.000 fr., le maximum de l'indemnité de direc

dépôts-espèces et soldes créditeurs de comptes courants dans les banques ou établissements de crédit ou de dépôt aura lieu, sans préjudice de l'application de l'art. 4 du présent décret, conformément aux conventions originaires des parties.

10. En ce qui concerne les débiteurs d'effets de commerce visés par les décrets du 28 déc. 1915, du 23 mars et 25 juill. 1916, du 29 sept. 1917, du 24 sept. 1918, du 29 déc. 1918, modifié par celui du 30 mars 1919, mettant fin au moratorium des échéances pour les fournisseurs de l'Etat ou des Etats alliés, les sommes payables ou remboursables en Algério, les débiteurs qui ont réalisé des bénéfices exceptionnels de guerre, les débiteurs non commerçants de valeurs négociables, et l'ensemble des débiteurs autres que ceux qui viennent d'être énumérés, à l'exception des débiteurs démobilisés ou domiciliés dans les régions précédemment envahies, les art. 161 à 172 inclusivement du Code de commerce, à défaut de paiement au 31 mars 1921, recevront leur application, sous les conditions et réserves prévues par la loi du 27 déc. 1920 et par l'art. 5 du présent décret.

Si, au 31 mars 1922, les débiteurs visés au paragraphe précédent jouissent de délais supplémentaires antérieurement accordés, les art. 161 à 172 du Code de commerce, à défaut de paiement, recevront, sous les conditions et réserves prévues par la loi du 27 déc. 1920 et par l'art. 5 du présent décret, leur application à dater de l'expiration de ces délais.

11. Bénéficieront des dispositions du présent décret les débiteurs visés à l'art. 1er, pour tous engagements relatifs à l'achat de fonds de commerce ou d'industrie, sous quelque forme que ces engagements aient été souscrits antérieurement au 4 août 1914.

12. Les dispositions du présent décret sont applicables aux sociétés en nom collectif dont tous les associés et aux sociétés en commandite simple dont tous les gérants ont été mobilisés pendant moins d'un an; aux veuves et héritiers des bénéficiaires du présent décret, à raison des obligations contractées par leurs auteurs, ainsi qu'aux sociétés dont le siège et la majeure partie des établissements étaient situés dans les localités figurant au tableau annexé au présent décret, qui n'ont pas été envahies ou évacuées du fait des hostilités ou qui l'ont été pendant un temps n'excédant pas une année.

13. Les dispositions du présent décret sont applicables à l'Algérie.

14. Sont maintenues toutes les dispositions des décrets des 29 août, 27 sept., 27 oct., 15 déc. 1914; 25 févr., 15 avril, 24 juin, 16 oct., 23 déc. 1915; 18 et 20 mars, 21 juin, 25 juill., 19 sept., 19 déc. 1916; 17 mars, 19 juin, 25 sept., 27 et 29 déc. 1917; 29 mars, 26 juin, 21 et 24 sept. 1918; 29 déc. 1918; 25 et 30 mars, 25 juin, 20 sept., 18 déc. 1919; 23 mars, 25 juin et 18 sept. 1920, qui ne sont pas contraires au présent décret.

tion accordée aux directeurs et directrices d'écoles nor. males par l'art. 112 de la loi de finances du 13 juill. 1911 (S. et P. Lois annotées de 1912, p. 202; Pand. pér., Lois annotées de 1912, p. 202), elle réalise l'assimilation, qui était prévue par la commission extra-parlementaire de coordination des traitements, entre les émoluments des principaux de collèges (1er ordre), et ceux des directeurs et directrices d'écoles normales; 2o en établissant un statut rationnel pour l'accession progressive de chaque fonctionnaire au choix ou à l'ancienneté, selon son mérite aux différents taux de l'indemnité, jusqu'au maximum de 2.000 fr., elle répond à un besoin d'équité, qui s'est fait jour dans le personnel, et aux vues de l'administration centrale; e'le permet de mieux ordonner les situations respectives; elle assure aux directeurs et directrices des ecoles norinales des garanties d'autant plus appréciables que leur pension de retraite est calculée sur la moyenne

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

des six années du traitement le plus élevé. La présente lo i ne comporte donc pas un projet de relèvement de traitement pour les directeurs et directrices des écoles normales. Il ne saurait, en ce moment, être question d'examiner, à part, la situation de ces fonctionnaires. C'est par une étude d'ensemble que l'ou procèdera, s'il y a lieu, après la guerre. à la revision et à la coordination des traitements des divers ordres de fonctionnaires de l'Etat. Pour le moment, nous ne nous attachons qu'à réparer une erreur préjudiciable, non seulement à ceux qui en souffrent, mais encore aux intérêts des écoles normales. Il ne faut pas, en effet, que des personnes de valeur, lorsqu'elles ont à s'orienter pour lear carrière, soient détournées de la direction de ces établissements par l'infériorité de la situation qui leur serait faite (Rapport de M. Bouffandeau à la Chambre des députés).

LIBERTÉ DE LA PRESSE, LOI DU 29 JUILL.

1881, ART. 13 ET 34, MODIFICATION, DROIT DE RÉPONSE, INSERTION, DÉLAI, JOURNAUX QUOTIDIENS, JOURNAUX ET ÉCRITS PÉRIODIQUES NON QUOTIDIENS, LONGUEUR DE LA RÉPONSE, EDITIONS DIFFÉRENTES, REFUS D'INSERTION, DEMANDE EN INSERTION, DÉLAI POUR STATUER, EXÉCUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT, PERIODE ELECTORALE, PRES

CRIPTION DE LA DEMANDE EN INSERTION,

DIFFAMATION ENVERS LES MORTS, CONJOINT, LEGATAIRE UNIVERSEL, QUALITÉ POUR AGIR, DROIT DE RÉPONSE DES HÉRITIERS, DU CONJOINT OU DU LÉGATAIRE UNI

(1) Chambre des députés. Proposition de loi de M.Cruppi; dépôt, lecture et déclaration d'urgence, le 3 déc. 1901 2 séance) (J. off. du 4, deb. parl., p. 2513). Rapport de M. Cruppi; dépôt, le 24 déc. 1901 (2o seance); texte (J. off., doc. parl. d'avril 1902, p. 614). — Discussion et adoption, le 25 mars 1902 (J. off. du 26, deb. parl., p. 1520).

[ocr errors]

Senat. Transmission, le 26 mars 1902 (J. of., doc. pari. de juin 1902, p. 397). - Rapport de M. Garreau; dépot, le 27 mars 1902: texte (J. off., doc. parl. d'oct. 1902, p. 403). -1 délibération, discussion et renvoi à la commission, le 29 mars 1902 (J. off. du 23, déb. parl., p. 764). Rapport supplémentaire de M. Savary; dépôt, le 21 mars 1911; texte (J. off., doc. parl. d'avril 1911, p. 77). Suite de la discussion en 1re délibération, adoption, et modification du titre de la proposition de loi, es 10, 14 et 17 nov. 1911 (J. off. des 11, 15 et 18 nov., deb. parl., p. 1355, 1363 et 1378). 2 délibération, discussion et adoption, le 19 dec. 1911 (J. off. du 20, deb. parl., p. 1577).

Chambre des députés. 1er retour, le 5 juin 1914 (J. of., doc. parl. de juill. 1914, p. 1833). Rapport de M. Violette; dépôt, ie 4 févr. 1915; texte (J. off., doc. parl. de mars 1915, p. 160). - Declaration d'urgence, discussion et adoption, le 18 fevr. 1915 (J. off. du 19, deb. pari.. p. 163).

Sénat. - Retour, le 4 mars 1915 (J. off., doc. parl. de mars 1915, p. 22). Rapport de M. Savary; dépôt, le 25 juin 1919; texte (J. off., doc. parl. d'août 1919, p. 367). Déclaration d'urgence, discussion et adoption, le 30 jaill. 1919 (11 et 2 séances) (J. off. du 31, deb. parl., 1192 et 1195).

Chambre des deputés. 2o retour, le 5 août 1919 (J. of.. loc. parl. de janv. 1920. p. 2297). Rapport de M. Viollette; dépôt, le 9 août 1919; texte (J. off., doc. parl. de janv. 1920, p. 2513). — Adoption sans discus-ion, le 17 sept. 1919 (2 séance) (J. off. du 18, déb. parl., p. 4384).

1. objet de la loi. La présente loi a pour objet de réglementer a nouveau les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de réponse des personnes nommées ou désignées dans un journal ou écrit périodique, ainsi que le droit de réponse des héritiers dont l'auteur a été l'objet 1'imputations diffamatoires et injurieuses. -1° A cet effet. par modification de l'art. 13 de la loi du 29 juill. 1881 (S. Iois annotées de 1882, p. 201.-P. Lots, décr., etc. de 1882, p. 337), elle précise le délai dans lequel doit être publiée la reponse dans les journaux et écrits périodiques quotidiens on non quotidieus (art. 13, §§ 1er et 2). 2o Elle restreint l'étendue de la réponse, telle que la fixait l'art. 13 de la loi die 1881, en accordant à la personne lésée, au lieu du double de l'article incriminé, une longueur égale à celle de cet article, avec un minimum et un maximum, mais en supprimant le droit, que conférait la loi de 1881 à la personne visée, de dépasser, dans sa réponse, la longueur fixée par la loi, à la condition d'en payer le coût au tarif des annonces judiciaires (art. 13, §§ 4 et 5). 3° Elle spécifie les obligations du journal ou écrit périodique qui a plusieurs editions (art. 13, §§ 6 et 7). 4° Elle fixe un bref délai dans lequel le jugement et l'arrêt doivent intervenir en cas de contestation, en autorisant l'exécution provisoire da jugement sur minute, nonobstant opposition ou appel (art. 13, § 8). 5° Elle abrège, pendant les périodes électorales, le délai d'insertion, et institue une procédure extrêmement rapide pour juger les contestations, le jugement devant toujours, en ce qui concerne l'insertion, être executoire par provision sur minute, nonobstant opposition ou appel (art. 13, § 9). 6o Enfin, elle institue une prescription d'un an pour la demande d'insertion forcée (art. 13, § 10). D'autre part, elle rectifie une erreur de reference que contenait l'art. 34, § 1er, relatif à la diffa mation envers les morts, et accorde aux héritiers, au conjoint ou au legataire universel de la personne diffamée ou injuriée, par modification de l'art. 34, § 2, le droit de réponse, alors même que l'auteur de l'article n'aurait pas cu l'intention de porter atteinte à leur honneur ou à leur considération.

II. Motifs de la loi. « Le droit de réponse, dans sa réglementation actuelle, disait M. Cruppi dans son rapport

LOIS 1921.

VERSEL (Rép., vo Journaux et écrits pério diques, n. 581 et s.; Pand. Rép., v Presse, n. 514 et s.).

Lo modifiant les art. 13 et 34 de la loi du 29 juill. 1881, en ce qui concerne le droit de réponse et d'insertion dans les journaux (1). — (Bull. off., nouv. série, 28, n. 14910).

(29 septembre 1919. (Publ. au J. off. du 1er oct.).

ARTICLE UNIQUE. Les art. 13 et 34 de la loi du 29 juill. 1881 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 18. Le gérant sera tenu d'insérer, dans

à la Chambre des députés, du 24 déc. 1901, est trop souvent inutile ou nuisible au public ou à la presse. D'une part, le droit du demandeur en insertion est excessif. D'autre part, ce droit ne peut s'exercer en pratique sûrement et rapidement, comme il conviendrait. Respecter dans son principe l'ouvre du legislateur de 1881; maintenir dans de sages limites le droit de la personne nommée ou désignée, fournir enfin à celui qui requiert une inscription une procédure simple et expéditive; tel est le triple but que nous nous sommes proposés d'atteindre ». III. Historique de la loi. - La présente loi a pour origine une proposition de loi déposée à la Chambre des députés par M. Cruppi, le 3 déc. 1901 (2 séance). Cette proposition, qui se bornait à modifier l'art. 13 de la loi du 29 juil. 1881, rapportée par M. Cruppi, a été votée avec de légères modifications par la Chambre des députés, le 25 mars 1902. Trausmise au Sénat, elle est venue en discussion, sur un rapport de M. Garreau, le 29 mars 1902; mais, apres un très vif débat, auquel ont pris part, M. Joseph Fabre, pour critiquer le projet, et M. Garreau, rapporteur, pour le défendre, le projet a été renvoyé à la commission. Celle-ci a modifié le projet sur plusieurs points, notamment en retranchant la disposition qui re-treignait le droit de réponse en matière littéraire et artistique, et en reziementant à nouveau, dans l'art. 34, § 2, de la loi de 1881, le droit de réponse des héritiers des personnes diffamées ou injuriées (Rapport supplementaire de M. Savory, du 21 mars 1911). Apres deux délibérations, le Sénat a adopté, avec quelques changements, le 19 déc. 1911, le projet qui lui était soumis. La Chambre, sur retour, le 18 févr. 1913, y a apporté des modifications qui ont nécessité le renvoi du projet au Sénat. La haute Assemblée, de nouveau saisie, lui a donné sa forme définitive, et le projet, par elle voté le 30 juill. 1919, a été adopté sans discussion par la Chambre, le 17 sept. 1919.

(2) Delai d'insertion des réponses dans les journaux et écrits périodiques quotidiens, — 1. Le § 1er de l'art. 13 diffère du texte de la loi de 1881 par la suppression des mots : a ou dans le plus prochain numero, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours », qui suivaient les mots ts: dans les trois jours de leur réception », et qui visaient l'exercice du droit de répouse dans les journaux ou écrits périodiques non quotidiens.

2. Pour la même raison, les mots : « journal ou écrit periolique >> ont été précisés, dans le § 1er, par l'addition du mot quotidien ».

3. La suppression des mots : « ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours », a été effectuée, sur retour du projet, par la Chambre des députés, qui a adopté un amendement de M. Cazassus, tendant à cette suppression (Stance du 18 févr. 1915; J. off. du 19, déb. parl., p. 163-164), et elle a été ratifiée par le vote du Sénat, à la 2e séance du 30 juill. 1919 (J. off. du 31, déb. parl., p. 1195).- La commis. sion du Sénat, tout en proposant l'adoption du texte de la Chambre, avait fait observer qu'il eût été préférable de maintenir le texte du Sénat (Rapport de M. Savary, du 25 juin 1919).

4. L'addition du mot « quotidien » est due à un amendement présenté par M. Cacassus à la Chambre des députés, lors du 1er retour du projet, et qui, accepté par la commission, a été voté sans débat (Chambre des députés, séance du 18 févr. 1915; J. off. du 16, déb. parl., p. 164).

Cette addition a eu pour but de mettre le § 1er en harmonie avec le § 2, qui fixe le délai d'insertion de la réponse dans les journaux et écrits périodiques non quotidiens. 5. La proposition de M. Cruppi réglementait la constatation de la réception de la réponse. A cet effet, elle rédigeait ainsi le § 1er : « Le gérant sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, qui sera constatée par exploit d'huissier, ou par récépissé, qui ne pourra être re. fusé, délivré, soit à l'expéditeur, s'il se présente en personne, soit à son fondé de pouvoir, muni d'une attestation écrite, soit à l'agent des postes, porteur de la lettre recommandée... (Chambre des députés, 2e séance du 3 déc. 1901; J. off. du 4, deb. par., p. 2513). La commission de la Chambre des députés n'a pas admis cette réglementation. Elle a pensé, dit le rapport de M. Cruppi à la

[ocr errors]

les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien, sous peine d'une amende de cinquante francs (50 fr.) à cinq cents francs (500 fr.), sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu (2).

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le gérant, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception (3).

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui

Chambre des députés, du 24 déc. 1901, que cette réglemen. tation était de nature à faire naitre des conflits; que ses prescriptions étaient d'ailleurs dépourvues de sanction; qu'en conséquence, il valait mieux laisser aux tribunaux le soin de constater le fait de la réception ».

6. Lors de la 2o délibération au Sénat, M. Dominique Delahaye, reprenant la proposition de M. Cruppi, a demandé qu'il fût mentionné dans le § 1er que la réception de la réponse fut constatée par exploit d'huissier, ou par récépissé, qui ne pourra être refusé à l'agent des postes ou au porteur ». Sur l'observation qui lui a été faite par M. Savary, rapporteur, et qui a été appuyée par M. Cruppi, garde des sceaux, a qu'il est de jurisprudence que tous les modes de preuve sont admissibles pour établir la remise de la réponse, et qu'aucune forme spéciale n'est exigée », qu'« onpeut l'envoyer par exploit d'huissier, par lettre recommandée, par simple lettre, à condition qu'il soit établi qu'elle a été remise, non pas même au gérant ou au propriétaire, mais au bureau du journal », M. Delahaye a retiré son amendement (Sénat, séance du 19 déc. 1911; J. off. du 20, déb. parl., p. 1578).

(3) Délai d'insertion des réponses dans les journaux et écrits périodiques non quotidiens. 1. Le § 2, qui a pour objet de réglementer le délai d'insertion de la réponse dans les journaux et écrits périodiques non quotidiens, a pour origine un amendement présenté au Sénat par M. Fabien-Cesbron, lors de la 1re délibération, sous la forme suivante: « En ce qui concerne les journaux non quotidiens, le gérant ne sera tenu d'insérer la réponse qu'autant qu'elle lui sera parvenue au moins 48 heures avant le tirage du journal D. - M. Fabien - Cesbron a invoqué, à l'appui de son amendement, la jurisprudence d'après laquelle un journal hebdomadaire ne peut se dispenser d'insérer une réponse dans le premier numéro publié après sa réception, fût-ce même dans les trois jours, et ne peut l'ajourner au prochain numéro, publié après l'expiration des trois jours (Cass. crim. 9 août 1872, S. 1873.1.181. P. 1873.414, ia note et le renvoi. Adde, Barbier, Code expl. de la presse, 2 éd., t. 1er, n. 152), en faisant valoir la situation rigoureuse que cette jurisprudence créait au gérant. A la demande du garde des sceaux et du rapporteur, M, Fabien-Cesbron a retiré son amendement pour que la commission pût l'examiner (Sénat, séance du 14 nov. 1911; J. off. du 15, déb. parl., p. 1374).

[ocr errors]

2. Lors de la 2o délibération au Sénat, la commission, acceptant la proposition de M. Fabien-Cesbron a présenté un § 2, ainsi conçu: «En ce qui concerne les journaux et écrits périodiques non quotidiens, le géraut ne sera tenu d'insérer la réponse qu'autant qu'elle lui sera parvente au moins 24 heures avant le tirage du journal » (Sénat, séance du 19 déc. 1911; J. off. du 20, déb. parl., p. 1579). M. Dominique Delahaye a demandé qu'il fût ajouté à la fin du paragraphe les mots : « ou écrit périodique ; mais, la commission ayant proposé de sup. primer les mots : « du journal », M. Delahaye a accepté cette proposition, qui lui dounait satisfaction, et le paragraphe a été voté sous cette forme par le Sénat (Mème séance, p. 1579).

3. M. Delahaye a auparavant proposé de rédiger ainsi le §2 « Toutefois, en cas de réponse adressée à un journal ou écrit périodique non quotidien, le gérant ne sera tenu d'insérer la réponse dans le délai ci-dessus (celui du § 1er) qu'autant qu'elle lui aura été remise 24 heures avant le tirage du journal ou écrit périodique ». M. Savary, rapporteur, a fait observer que le délai ainsi accordé. était sensiblement plus long que celui du texte de la commission. - M. Delahaye a retiré sa proposition (Même séance, p. 1578-1579).

4. La commission de la Chambre des députés avait, sur retour du projet, accepté la rédaction du Sénat (Rapport de M. Viollette à la Chambre des députés, du 4 févr. 1915); mais, lors de la discussion, la Chambre a adopté, avec l'a thésion de la commission, un amendement de M. Cazassus, qui donnait au paragraphe sa forme actuelle (Chambre des députés, séance du 18 févr. 1915; J. off. du 19, déb. parl., p. 164). Le Sénat, sur la proposition de sa commission (Rapport de M. Savary, du 26 juin 46

« PrécédentContinuer »