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GUERRE, RÉGIONS LIBERÉES, SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE RECONSTITUTION, OR

GANISATION.

DECRET relatif à l'organisation des services de reconstitution des régions libérées dans les dépar

tements.

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1

(6 août 1919). (Publ. au J. off. du 8 août). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; -Vu le décret du 23 janv. 1918 (1), fixant l'organisation des services du ministère des régions libérées; Vu le décret du 19 mars 1918 (2), portant création d'emplois de secrétaires généraux de la reconstitution des régions atteintes par les événements de guerre ; Vu le décret en date de ce jour (3), relatif à l'organisation des services de l'administration centrale du ministère des régions libérées ; Sur le rapport du ministre des régions libérées; Décrète :

-

ART. 1. L'organisation et les attributions de services de reconstitution dans les départements atteints par les événements de guerre sont fixées comme suit.

Le préfet est le chef unique des services de reconstitution dans le département.

En matière administrative, il dirige, assisté du secrétaire général à la reconstitution, tous les services administratifs.

En matière de services techniques et de travaux de reconstitution, il exerce, assisté d'un directeur général départemental de la reconstitution, l'autorité et le contrôle sur les services techniques et le service d'exécution des travaux pris en charge par l'Etat, tels qu'ils sont définis ciaprès.

2. Le secrétaire général à la reconstitution a dans ses attributions, sous l'autorité du préfet, tout ce qui concerne les services administratifs.

3. Le directeur général départemental de la reconstitution, assisté d'un directeur adjoint et de plusieurs contrôleurs chargés du contrôle permanent sur place, a dans ses attributions, sous l'autorité du préfet, tout ce qui concerne les services techniques et les travaux.

Les services techniques comprennent:
Le service d'architecture;

Le service du génie rural;

Le service de la reconstitution foncière;

Le service des matériaux;

Le service des transports généraux ;

Le service de la main-d'oeuvre;

Le service des travaux de réfection des chaussées et de reconstruction des voies ferrées d'intérêt local détruites par l'ennemi;

Le service de la reconstitution agricole. L'exécution des travaux qui sont pris en charge par l'Etat est confiée à un service spécial d'exécution, placé sous la direction du directeur géréral départemental.

4. Le préfet, assisté d'une commission des contrats, a qualité pour passer les marchés de travaux ou de fournitures, dans les limites qui seront fixées par un arrêté du ministre.

5. Un arrêté du préfet, approuvé par le ministre, fixera l'organisation, les attributions et les

(1) J. off., 25 janv. 1918.

(2) J. off., 21 mars 1918; Législ. de la guerre de 19141918, t. 9, p. 255.

(3) C'est le décret qui précède.

(4) S. et P. Lois annotées de 1916, p. 286, Pani. ¡er., Lois annotées de 1916, p. 286.

(5) S. et P. Lois annotées dé 1919, p. 866; Pund. ¡ér., Lois annotées 1919, p. 866.

(6) S. et P. Lois annotées de 1902, p. 415; Fund. per., 1902.3.70.

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ALCOOLS, RÉGIME PROVISOIRE, RÉSERVE A L'ETAT DE LA PRODUCTION DE L'ALCOOL INDUSTRIEL, ACHATS ET VENTES, COMPTE SPÉCIAL DU TRÉSOR, ALGÉRIE, ALCOOLS COLONIAUX AUTRES QUE RHUMS ET TAFIAS, ALCOOLS DE FIGUES, DATIES ET CAROUBES. DECRET fixant le régime provisoire de l'alcool. (13 août 1919). - (Publ. au J. off. du 15 août). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ;

Vu l'art. 4 de la loi du 30 juin 1916 (4); Vu la loi du 10 févr. 1918 (5) Sur le rapport du ministre des finances. - Décrète :

ART. 1. Jusqu'à ce que soit intervenue la loi établissant un régime provisoire ou définitif de l'alcool, ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration des six mois qui suivront la fin des hostilités, demeure réservée à l'Etat la production à l'intérieur des alcools autres que ceux provenant de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, lies et fruits frais, et que les genièvres définis par l'art. 15 de la loi du 30 mars 1902 (6), et produits sous réserve des dispositions légales ou réglementaires concernant l'emploi des céréales.

2. Pendant la période déterminée à l'article précédent, le ministre des finances fera procéder à l'achat et à la vente des alcools réservés à l'Etat et à toutes les opérations s'y rapportant.

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Les opérations en recettes et en dépenses en résultant seront inscrites à un chapitre spécial du Compte des avances à régulariser. Ce compte spécial sera soumis à l'approbation des Chambres dans le mois qui suivra la clôture des opérations. 3. Les prix d'achat et les prix de cession des alcools seront déterminés par des arrêtés du ministre des finances.

4. Les dispositions qui précèdent sont applicables en Algérie.

En outre, sont réservés à l'Etat : 1° à l'importation, les alcools coloniaux autres que les rhums et tafias; 2o les alcools produits en Algérie par la distillation, à l'état de fruits frais, de figues, dattes et caroubes.

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OCTROI, TARIF GÉNÉRAL, MAXIMUM DES TAXES. DECRET portant modification du tarif général des

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octrois.

(13 août 1919). — (Publ. au J. off. du 21 août).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur le rapport du ministre des finances; Vu l'art. 9 de la loi du 24 juill. 1867 (7); Vu les art. 137, 139 et 168 de la loi du 5 avril 1884 (8), sur l'organisation municipale; Vu le décret du 12 févr. 1870 (9), et le tarif général y annexé;Vu la loi du 11 juin 1842 (10); Vu la loi du 10 mai 1846 (11); — Vu la loi du 30 juin 1893, art. 3 (12); - Vu la loi du 29 déc. 1897 (13); Vu l'art. 17 de la loi de finances du 30 juill. 1913 (14); Vu la loi du 13 août 1913 (15), protégeant l'industrie des pêches maritimes; Vu la loi du 22 févr. 1918 (16), supprimant les taxes et surtaxes d'octroi sur les boissons; les avis émis par les conseils généraux; les observations du ministre de l'intérieur; Conseil d'Etat entendu; - Décrète : ART. 1. L'art. 1er du décret du 12 févr. 1870 est modifié ainsi qu'il suit :

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Le maximum des taxes d'octroi que les conseils municipaux peuvent établir, et la nomenclature des objets sur lesquels ils peuvent maintenir ces taxes, dans les conditions des art. 137 et 139 de la loi, du 5 avril 1884, sont fixés conformément au tarif général ci-annexé, qui est substitué au tarif général annexé au décret du 12 févr. 1870 ». 2. Les ministres des finances et de l'intérieur sont chargés, etc.

(Suit au J. off. le tarif annexé).

LÉGION D'HONNEUR, VILLES DE STRASBOURG
ET DE PHALSBOURG.
DECRETS portant attribution de la croix de la Lé-
gion d'honneur a la ville de Strasbourg et à la ville
de Phalsbourg..

(14 août 1919). (Publ. au J. off. du
20 août).

Guerre, RavitAILLEMENT DE LA POPULATION CIVILE, DENRÉES ALIMENTAIRES ET BOISSONS, PRIX, COURS NORMAUX, DÉPARTEMENT DE LA SEINE, COMMISSION, SOUSCOMMISSIONS.

DECRET fixant la composition de la commission et des sous-commissions chargées de l'établissement des cours normaux dans le département de la Seine.

(16 août 1919). (Publ. au J. off. du
16-17 août).

MARINE MARCHANDE, OFFICIERS, BREVETS, CAPITAINE AU CABOTAGE.

DECRET portant modification de l'art. 8 du décret du 20 mars 1919, relatif aux brevets d'officiers de pont de la marine marchande.

(13) S. et P. Lois annotées de 1898, p. 529; Pand. pér., 1899.3.18.

(14) S. et P. Lois annotées de 1914, p. 687; l'and. pér., Lois annotées de 1914, p. 687.

(15) S. et P. Lois annotées de 1915, p. 813; Pand. pér., Lois annotées de 1915, p. 813.

(16) S. et P. Lois annotées de 1919, p. 884; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 884.

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Les candidats peuvent subir ces épreuves, soit simultanément, soit séparément, et dans l'ordre qui leur convient.

Pour se présenter à l'examen de théorie, il faut être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de douze mois de navigation active et professionnelle accomplie depuis l'âge de seize ans.

Pour se présenter à l'examen d'application, il faut justifier, avant l'ouverture des épreuves, de soixante mois de navigation active et professionnelle, accomplie depuis l'âge de seize ans sur des navires armés au long cours, au cabotage, aux grandes pêches ou à la pêche au large, dans les

NATURE DES NÉGOCIATIONS

conditions prévues par le règlement d'administration publique du 16 juill. 1910.

Toutefois, il n'est exigé que cinquante-quatre mois de navigation des candidats justifiant d'au moins six mois de navigation accomplie sur des navires à voiles armés au long cours, au cabotage, aux grandes pêches ou à la pêche au large, dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique du 16 juill. 1910.

MARCHES ADMINISTRATIFS ET DE FOURNITURES, MARCHÉS DE GRÉ A GRÉ, MARCHÉS

SUR SIMPLE FACTURE.

DECRET modifiant le décret du 18 nov. 1882, relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l'Etat.

(23 août 1919). (Publ. au J. off. du
14 sept.).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; -Sur le rapport du ministre des finances; Vu l'art. 12 de la loi du 31 janv. 1833 (2); Vu les art. 18 et 22 du décret du 18 nov. 1882 (3), relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l'Etat; Le Conseil d'Etat entendu;

crète :

ART. 1. Le § 1er de l'art. 18 du décret du 18 nov. 1882, fixant les conditions dans lesquelles il peut être passé des marchés de gré à gré, est modifié ainsi :

1° Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 40.000 fr., ou s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas 10.000 fr. ..

2. L'art. 22 du même décret, fixant les limites dans lesquelles sont autorisés les achats sur simple facture, est modifié ainsi qu'il suit :

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TARIF MINIMUM A PERCEVOIR

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Rentes françaises....

Autres valeurs.

Pour les valeurs non entièrement libérécs, les maxima indiqués ci-dessus sont réduits proportionnellement à la partie non versée.

Lorsque deux opérations eu sens contraire ont été effectuées au comptant, en vertu d'un même ordre et dans la même bourse, pour le compte d un client particulier, et lorsque l'opération d'achat porte sur la rente française ou sur l'une des valeurs soumises u tarif de 9 fr. 20 p. 100, il n'est perçu de courtage que sur celle des operations qui, par l'application du tarif ci-dessus, donne lien au courtage le plus élevé.

Les certifications de signatures, données par les agents de change dans les cas visés par l'art. 76 da décret du 7 oct. 1890 et la loi du 11 juin 1909, donneront lien à la per

0 fr, 04 par mois par 3 fr. de rente 3 p. 100, ou par 3 fr. 50 de rente 3 1/2 p. 100.

0 fr. 05 par mois par 4 fr. de rente 4 p. 100, ou par 4 fr. 50 de reute 4 1/2 p. 100, on par 5 fr. de rente 5 p. 100.

1 fr. 80 p. 100 l'an du montant de la valeur reportée, calculée d'après le cours de compensation pour les opérations donnant lieu à un report.

1 fr. 20 p. 100 l'an du montant de la valeur reportée, calculée comme ci-dessus pour les emplois capitaux en report.

ception d'honoraires, dont le tarif sera, suivant le cas, celui des courtages qui a été fixe ci-dessus, soit pour les négociations effectuées en vertu de pièces contentieuses ou d'actes notariés, soit pour les opérations au comptant. Ces honoraires ne seront pas perçus, lorsque les certifications seront corrélatives à l'achat ou à la vente de valeurs négociées par le ministère de l'agent certificateur.

Une délibération de la chambre syndicale, approuvée par arrêté du ministre des finances, détermine les négociations effectuées en vertu de pièces contentieuses et d'actes notaries qui donnent lieu à l'application du courtage de 0 fr. 40 p. 100.

(1) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1111; Pand. per., Lois annotées de 1920, p. 1111.

(2) S. 2 vol. des Lois annotées, p. 152.

(3) S. Lois annotées de 1883, p. 438. P. Lois, decr., etc. de 1883, p. 719.

DECRET portant fixation des courtages des agents de change de Paris.

(25 août 1919). — (Publ. au J. off, du

27 août).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur le rapport du ministre des finances; Vn les propositions, en date des 4 nov. 1918 et 9 mai 1919, de la chambre syndicale des agents de change près la Bourse de Paris; Vu les avis du tribunal de commerce de la Seine et de la chambre de commerce de Paris; Vu la loi du 13 avril 1898 (1); Vu l'art. 38 du décret du 7 oct. 1890 (2); Vu la loi du 11 juin 1903 (3); Vu le décret du 10 août 1916 (4); Conseil d'Etat entendu; - Décrète :

Le

ART. 1er. Le tarif maximum des courtages à percevoir par les agents de change près la Bourse de Paris est fixé conformément au tableau cidessus (V. le tableau à la page qui précède).

2. Pendant le délai de dix ans qui suivra la cessation des hostilitée, la revision du présent tarif pourra être faite par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, sur la proposition du ministre des finances, après avis de la chambre syndicale des agents de change près la Bourse de Paris, de la chambre de commerce de Paris et du tribunal de commerce de la Seine.

3. Le ministre des finances est chargé, etc.

GUERRE, RAVITAILLEMENT DE LA POPULATION CIVILE, SEIGLE, MÉTEIL, FARINES, RÉQUI

SITION.

DECRET replaçant le méteil, le seigle et leurs farines sous le régime du décret du 30 nov. 1917. (26 août 1919). - (Publ. au J. off. du 12 sept.).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Vu le décret du 30 nov. 1917 (5), relatif à la consommation du pain, à la réquisition des céréales et à la fabrication de la farine; Vu le décret du 22 juill. 1918 (6), relatif au régime des céréales et de la meunerie; Vu le décret du 13 sept. 1918 (7), relatif au prix des céréales de la récolte 1919; Vu le décret du 30 mai 1919 (8), relatif à la suppression du régime institué par le décret du 26 nov. 1918 (9) pour l'industrie brassicole; Vu la loi du 10 févr. 1918 (10), établissant des sanctions aux décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement national; · Vu le décret du 1er jaill. 1919 (11), supprimant toutes les réglementations concernant le commerce, la circulation et le prix des céréales autres que le blé ; Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement; - Décrète :

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ART. 1er. A dater de la publication du présent décret, le méteil et la farine de méteil, le seigle et sa farine seront soumis à nouveau aux règles édictées par les décrets des 30 nov. 1917, 22 juill. et 13 sept. 1918, en ce qui concerne notamment, l'achat, les prix, la circulation, la répartition et l'emploi.

(1) S. et P. Lois annotées de 1898, p. 600.

(2) S. et P. Lois annotées de 1891, p. 113; Pand. pér., 0.3.81892.

(3) S. et P. Lois annotees de 1909, p. 892; Pand. pér., Lois annotées de 1909, p. 892.

(4) S. et P. Lois annotées de 1917, p. 325; Pand, pér., Lois annotées de 1917, p. 325.

(5) S. et P. Lois annotées de 1918, p. 682; Pand. pér., Lois annotées de 1918, p. 682.

(6-7) S. et P. Lois annotées de 1919, p. 936 et 942; Pund. pér., Lois annotées de 1919, p. 936 et 942.

2. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement est chargé, etc.

1° LÉGION D'HONNEUR, DECORATIONS POSTHUMES. 2o DÉCORATIONS, MÉDAILLE MILITAIRE, DÉCORATIONS POSTHUMES. DECRET complétant le décret autorisant l'attribution à titre posthume de la décoration de la Légion d'honneur.

(30 août 1919). (Publ. au J. off. du
6 sept.).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 (12); — Vu la loi du 25 juill. 1873 (13), sur les récompenses nationales; Vu les décrets des 1er oct. (14) et 4 déc. 1918 (15); — Le conseil de l'ordre entendu; Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur et le rapport du président du conseil, ministre de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de Décrète : la marine;

ART. 1. Le décret du 1er oct. 1918, complété par le décret du 4 déc. 1918, est modifié de la manière suivante :

Art. 1er. En temps de paix comme en temps de guerre, les militaires des armées de terre et de mer peuvent être nommés dans la Légion d'honneur après leur décès (le reste sans changement).

S'il y a lieu de récompenser des actions d'éclat accomplies par des militaires des armées de terre et de mer, durant la période de la guerre antérieure au 1er oct. 1918, ces militaires peuvent être nommés dans la Légion d'honneur après leur décès (le reste sans changement).

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Les marins du commerce décédés à la suite d'événements de guerre pourront bénéficier des dispositions des art. 3 et 4.

5. Ces nominations dans la Légion d'honneur (le reste sans changement) ›

2. Les militaires des armées de terre et de mer, décédés alors qu'ils étaient déjà membres de l'ordre, ne pourront pas faire l'objet d'une promotion dans la Légion d'honneur à titre posthume.

Les militaires des armées de terre et de mer, décédés alors qu'ils étaient déjà titulaires de la médaille militairė, ne pourront pas faire l'objet d'une nomination dans la Légion d'honneur à titre posthume.

3. Les personnes n'appartenant pas à l'armée, qui seraient décédées étant déjà membres de la

(8) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1234; Pand. per., Lois annotées de 1920, p. 1234.

(9) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 999; Pand. pér., Lois annotées de 1920, p. 999.

(10) S. et P. Lois annotées de 1919, p. 866; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 866.

(11) Supra, p. 73.

(12) S. Lois annotées de 1852, p. 76. - P. Lois, décr., etc. de 1852, p. 132.

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Sur le rapport du ministre des travaux publi ́s, des transports et de la marine marchande et du ministre de l'intérieur; Vu le décret du 10 mars 1899 (16), sur la circulation des automobiles, modifié par le décret du 10 sept. 1901 (17); Le Conseil d'Etat entendu; Décrète :

ART. 1. L'art. 15 du décret du 10 mars 1899 est abrogé et remplacé par le suivant :

Art. 15. L'approche du véhicule devra être signalée, en cas de besoin, au moyen d'une trompe.

Dès la chute du jour, tout automobile devra être muni à l'avant de deux lanternes d'une puissance d'éclairage suffisante, et, à l'arrière, d'un feu rouge.

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Ce feu rouge pourra être combiné avec le dispositif d'éclairage de la plaque d'identité prévu à l'art. 7 ..

2. L'art. 23 du décret du 10 mars 1899 est abrogé et remplacé par le suivant :

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Art. 23. Tout train portera les feux prévus à l'art. 15 pour les automobiles isolés; le feu rouge d'arrière sera placé à l'arrière de la dernière remorque.

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Les mêmes obligations s'appliquent aux automobiles remorquant un véhicule unique, dans les conditions de l'art. 28 ci-après. La plaque d'identité prévue par l'art. 7 sera, dans ce cas, reportée à l'arrière de la remorque ».

3. L'art. 28 du décret du 10 mars 1899 est abrogé et remplacé par le suivant :

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Art. 28. Sont exemptés des prescriptions des art. 18 à 22 et 24 à 27 inclusivement du présent règlement les automobiles remorquant un véhicule unique, et ce véhicule lui-même, lorsque le poids en charge de la remorque est au plus égal à la moitié du poids à vide de l'automobile tracteur, ou ne dépasse pas 200 kilogr. ».

4. Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande et le ministre de l'intérieur sont chargés, etc.

ALCOOLS, POMMES, POIRES, CIDRES, POIRÉS, INTERDICTION DE LA DISTILLATION, RÉGLE

MENTATION DE LA DISTILLATION DES LIES.

DECRET interdisant la distillation des fruits à ci

(13) S. Lots annotées de' 1873, p. 450.- P. Lois, décr., etc. de 1873, p. 772.

(14) S. et P. Lois annotées de 1919, p. 960; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 960.

(15) S. et P. Lois annotes de 1920, p. 1000; Pand. pér., Lois annotées de 1920, p. 1000.

(16) S. et P. Lois annotées de 1900, p. 946; Pand. pér.,

1899.3.112.

(17) S. et P. Lois annotées de 1901, p. 289; Pand. pér., 1902.3.10.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Vu la loi du 10 févr. 1918 (1), établissant des sanctions aux décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement national; Vu le décret du 25 févr. 1919 (2), abrogeant le décret du 8 déc. 1918 (3), relatif à la distillation des cidres, des poirés et des lies, pendant la période s'étendant du 15 déc. 1918 au 1er oct. 1919; Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitailleDécrète : ment et du ministre des finances; ART. 1. A dater du 20 septembre 1919, il est interdit de distiller les pommes, les poires à cidre, les cidres et les poirés, alors même que ces produits seraient impropres à la consommation.

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2. La distillation des lies est autorisée. Toutefois le récoltant qui voudra distiller ou faire distiller les lies ou expédier des lies à un distillateur devra déclarer au service des contributions indirectes :

1o Le volume des lies en sa possession;

2o Le volume des cidres et poirés en sa possession, ainsi que celui des cidres et poirés vendus depuis le 20 sept. 1919;

3. Le nombre des personnes nourries sur l'exploitation.

En outre, il déclarera soumettre ses chais au contrôle des agents des contributions indirectes.

La quantité des lies à distiller ou à expédier à la distillation ne pourra dépasser 10 p. 100 des quantités de cidres et poirés déclarées, conformément à l'alinéa 2 ci-dessus, augmentées de 1 hectolitre par mois et par personne nourrie sur l'exploitation entre le 20 sept. 1919 et le jour de la distillation, toute fraction de mois comptant pour un mois entier.

Les bouilleurs de profession, les marchands en gros et les débitants de boissons pourront revendiquer le bénéfice des dispositions qui précèdent. Dans ce cas, les bouilleurs de profession et les marchands en gros devront faire les trois déclarations imposées aux récoltants. Quant aux débitants, ils ne seront tenus qu'à déclarer le volume des lies en leur possession; leurs ventes et leur consommation familiale seront déterminées en totalisant les quantités de cidres ou de poirés introduites dans leur établissement, en vertu de congés ou de déclarations de fabrication, entre le 20 sept. 1919 et le jour de la déclaration de distillation ou d'expédition des lies à la distillation.

Le taux de limitation est baissé de moitié, soit à 5 p. 100, en ce qui concerne les bouilleurs de profession, les marchands en gros et les débitants pour les cidres et poirés ne provenant pas de leur fabrication.

3. Les infractions commises au présent décret seront punies conformément aux dispositions de la loi du 10 févr. 1918.

4. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre des finances sont chargés, etc.

(1) S. et P. Lois annotées de 1919, p. 866; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 866.

(2) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1107; Pand, pér., Lois annotées de 1920, p. 1107.

(3) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1000; Pund. pér., Lois annotées de 1920, p. 1000.

(4) S. et P. Lois annotées de 1916, p. 286; Pand. pér., Lois annotées de 1916, p. 286.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; - Vu la loi du 30 juin 1916 (4), portant: 1° ouverture, sur l'exercice 1916, de crédits provisoires, applicables au troisième trimestre de 1916; 2° autorisation de percevoir, pendant la même - Vu la période, les impôts et revenus publics; loi du 10 févr. 1918 (5), établissant des sanctions aux décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement national; Vu le décret du 25 févr. 1919 (6), abrogeant le décret du 8 déc. 1918 (7), relatif à la distillation des cidres, des poirés et des lies, pendant la période s'étendant du 15 déc. 1918 au 1er oct. 1919; Vu le décret du 10 sept. 1919 (8), interdisant la distillation des fruits à cidre, des cidres et des poirés; Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement et du ministre des finances; Décrète :

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ARTICLE UNIQUE. Les dispositions du décret du 10 sept. 1919, concernant la distillation des pommes, poires à cidre, cidres et poirés, sont modifiées ainsi qu'il snit :

L'interdiction de distiller n'est pas applicable aux propriétaires, fermiers ou métayers mettant en œuvre, dans les conditions prévues par l'art. 4 de la loi du 30 juin 1916, des cidres ou poirés provenant exclusivement de leur cru, et qui justifieront avoir distillé ou fait distiller partie de leur récolte depuis le 1er janv. 1910. Le maximum de distillation ainsi obtenu ne pourra dépasser par récoltant 600 litres d'alcool pour la campagne.

Ces récoltants sont, en conséquence, dispensés des déclarations prévues à l'art. 2 du décret précité.

Les dispositions de cet article demeurent applicables à tous autres producteurs

ALCOOLS, CIDRES, POIRÉS, FRUITS A CIDRE,

DISTILLATION, RÉGLEMENTATION.

DECRET modifiant le décret du 10 sept. 1919, interdisant la distillation des fruits à cidre, des cidres et des poirés.

(29 décembre 1919).

(Publ. au J. of.

du 30 déc.). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Vu la loi du 30 juin 1916 (9) portant: 1° ouverture sur l'exercice 1916 de crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1916; 2o autorisation de percevoir, pendant la même période, les impôts et revenus publics; Vu la loi du 10 févr. 1918 (10), établissant des sanctions anx décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement national; Vu le décret du 25 févr. 1919 (11), abrogeant le décret du 8 déc. 1918 (12), relatif à la distillation des cidres, des poirés et

(5) S. et P. Lois annotées de 1919, p. 866; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 866.

(6) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1107; Pand. pér., Lois annotées de 1920, p. 1107.

(7) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1000; Pand. per., Lois annotées de 1920, p. 1000.

(8) C'est le décret qui précède.

(9) S. et P. Lois annotées de 1916, p. 286; Pand. pér., Lois annotées de 1916, p. 286.

deз lies pendant la période s'étendant du 15 déc 1918 au 1er oct. 1919; - Vu le décret du 10 sept. 1919 (13), interdisant la distillation des fruits à cidre, des cidres et des poirés, et le décret du 26 septembre suivant (14), qui l'a modifié;- Ser le rapport du ministre de l'agriculture et du rav taillement, et du ministre des finances; - De crète :

ART. 1. A partir de la publication du présent décret, les dispositions du décret du 10 sept. 1919. concernant la distillation des fruits à cidre, de cidres et des poirés, sont modifiées ainsi qu'il su 1o L'interdiction de distiller les poirés est rapportée.

2o La proportion des lies dont la distillation est autorisée est portée de 10 à 20 p. 100, en e qui concerne les récoltants, et à 10 p. 100, en ce qui concerne les bouilleurs de profession, les mar chands en gros et les débitants, pour les cid:es et poirés ne provenant pas de leur fabrication ». 2. Le ministre de l'agriculture et du ravitalement et le ministre des finances sont chargés, etc.

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ALGÉRIE, BAIL A LOYER, RÉDUCTIONS ET EXONERATIONS DE LOYER, INDEMNITE ALA PETITS PROPRIÉTAIRES, RÉGLEMENTATION, DECRET portant réglementation d'administrates publique pour l'application à l'Algérie de la du 9 mars 1918, relative aux baux à loyer. (13 septembre 1919). (Publ. au J. ". du 16 sept.). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS, Sur le rapport du garde des sceaux, minus! de la justice et du ministre de l'intérieur ; l'art. 64 de la loi du 9 mars 1918 (15), modifié par la loi du 14 juin 1919 (16); Vu les délibéra tions de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes, en date du 21 juin 1918, ← du conseil supérieur du gouvernement, en date d 27 juin 1918; Le Conseil d'Etat entendu; Décrète :

T.

ART. 1. L'indemnité due aux bailleurs, das les conditions prévues par l'art. 29 de la loi d 9 mars 1918, sera servie par l'Algérie, et sera re glée, pour les pertes de loyer subies pendant a période du 1er août 1914 au 31 déc. 1915, et pr: dant les années 1916, 1917 et 1918, d'apres l montant du revenu imposé au rôle de l'imp complémentaire sur l'ensemble du revenu poz l'année 1919, qui servira de base au calcul us! dite indemnité, au lieu et place de l'impôt genera sur le revenu. Le droit à indemnité pour pertes J loyer subies en 1919 sera réglé d'après le monta” du revenu imposé en 1920, et ainsi de suite, droit à indemnité pour pertes de loyer ab pendant une année étant déterminé d'apre revenu assujetti à l'impôt complément l'ensemble du revenu de l'année suiva 2. Pour le classement des com catégories de populations éng ainsi qu'à l'art. 15 de la ' décompte de la populati

(10) S. et P. Lois anr Lois annotées de 1919, (11) S. et P. Loi pér., Lois annotées d (12) S. et P. I Lois annotées d (13-14) Co

(15-16) Pand. pe

sultats du dernier décret de dénombrement et sous les conditions suivantes.

Les indigènes d'origine musulmane, mais non naturalisés Français, ne seront pas comptés, lorsqu'ils seront domiciliés dans les douars ou tribus, et seront comptés pour le tiers de leur nombre, quand ils habiteront en dehors des douars ou tribus et hors des parties agglomérées des villes et des banlieues, les fractions d'unité ainsi obtenues devant être négligées.

Les douars ou tribus des communes de plein exercice et des communes mixtes seront considé rés, quelle que soit leur population, comme ne comportant pas plus de 2.000 habitants.

Dans les communes mixtes composées d'une agglomération de- douars-communes ou centres, chaque douar-commune ou centre sera considéré comme une unité administrative distincte, et la population en sera décomptée comme il est dit aux deux paragraphes ci-dessus.

3. Le point de départ du délai de trois mois, prévu au § 2 de l'art. 31 de la loi du 9 mars 1918 pour la présentation des demandes en remise d'impôt, est reporté à la date de la publication du présent décret.

4. Les attributions conférées par les art. 20 et 30 de la loi du 9 mars 1918 au ministre des finances sont exercées, en Algérie, par le gouverneur général.

5. Le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'intérieur sont chargés, etc.

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« Le décret du 25 juin dernier a prorogé de quatre-vingtdix jours francs, à l'égard des débiteurs qui sont ou ont été mobilisés, ainsi que des débiteurs domiciliés dans les régions précédemment envahies, les délais établis en matière d'échéances de valeurs négociables et de dettes tombant sous l'application des mesures moratoires. Ainsi que nous vous l'indiquions à cette époque, ces dispositions doivent subsister jusqu'au moment où entrera en vigueur le projet de loi antérieurement déposé afin de régler, en principal et en intérêts, les paiements qui ont été différés par application des décrets moratoires, en ce qui concerne les débiteurs dont il s'agit.

« Nous avons l'honneur, en conséquence, de vous proposer de renouveler, pour une période de quatre-vingtdix jours francs, à l'égard des débiteurs qui sont ou ont

ROGATION DE DÉLAI, DÉBITEurs mobilisés
OU LEURS HÉRITIERS, SOCIÉTÉS EN NOM
COLLECTIF OU EN COMMANDITE SIMPLE, DONT
TOUS LES ASSOCIÉS OU GÉRANTS SONT MO-
BILISĖS, DÉBITEURS DOMICILIÉS DANS LES
RÉGIONS ENVAHIES. 3 CRÉDIT (OUVER-
TURE DE), AVANCES SUR TITRES, MORATO-
RIUM, PROROGATION DE DÉLAI, DÉBITEURS
MOBILISÉS OU LEURS HÉRITIERS, SOCIÉTÉS
EN NOM COLLECTIF OU EN COMMANDITE
SIMPLE DONT TOUS LES ASSOCIÉS OU GÉ-
RANTS SONT MobilisÉS, DÉBITEURS DOMI-
CILIES DANS LES RÉGIONS ENVAHIES.
4 BANQUE-BANQUIER, DÉPÔTS-ESPÈCES,
MORATORIUM, PROROGATION de délai, Dé-
BITEURS MOBILISÉS OU LEURS HÉRITIERS,
SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF OU EN COM-
MANDITE SIMPLE DONT TOUS LES ASSOCIÉS
OU GÉRANTS SONT MOBILISÉS, DÉBITEURS
DOMICILIÉS DANS LES RÉGIONS ENVAHIES.

DECRET relatif à la prorogation des échéances (1). (20 septembre 1919). — (Publ. au J. off. du 22 sept.).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE;

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Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre, des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des finances, de la justice, de l'intérieur; Vu le Code de commerce; Vu la loi du 5 août 1914 (2), relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables, modifiée par la loi du 26 juill. 1918 (3); Vu les décrets des 31 juill. (4), 1r (5), 5 (6), 9 (7), et 29 août (8), 27 sept. (9), 27 oct. (10), 24 nov. (11), 15 déc. 1914 (12); 25 févr. (13), 15 avril (14), 24 juin (15), 16 oct. (16), 23 déc. 1915 (17); 18 (18) et 20 mars (19), 21 juin (20), 25 juill. (21), 19 sept. (22), 19 déc. 1916 (28); 17 mars (24), 19 juin (25), 25 sept. (26), 27 (27) et 29 déc. 1917 (28); 29 mars (29), 26 juin (30), 21 (31) et 24 sept. (32), 29 déc. 1918 (33); 25 (34) et 30 mars (35), 25 juin 1919 (36); Le conseil des ministres entendu; · Décrète :

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ART. 1. A l'égard des débiteurs visés au présent article, les délais accordés par les art. 1or, 2, 3 et 4 du décret du 29 août 1914, et prorogés par les art. 1er des décrets des 27 sept., 27 oct., 15 déc. 1914; 25 févr., 15 avril, 24 juin, 16 oct., 23 déc. 1915; 18 mars, 21 juin, 19 sept., 19 déc. 1916; 17 mars, 19 juin, 25 sept., 27 déc. 1917; 29 mars, 26 juin, 21 sept., par l'art. 11 du décret du 29 déc. 1918, par l'art. 1er du décret du 25 mars, modifié par celui du 30 mars 1919, et par l'art. 1er du décret du 25 juin 1910, sont prorogé, sous les mêmes conditions et réserves, pour une nouvelle période de quatre-vingt-dix jours francs.

Le bénéfice en est étendu aux valeurs négociables qui viendront à échéance avant le 1er janv.

été mobilisés et de ceux qui sont domiciliés dans les régions précédemment envahies, les mesures de prorogation qui, jusqu'à l'heure actuelle, ont été maintenues en leur faveur ».

(2) S. et P. Lois annotées de 1915, p. 746; Pand, pér., Lois annotées de 1915, p. 746.

(3) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 991; Pand, pér., Lois annotées de 1920, p. 991.

(4-5) 8. et P. Lois annotées de 1914, p. 730 et 732; Pand. per., Lois annotées de 1914, p. 730 et 732.

(6 à 15) S. et P. Lois annotées de 1915, p. 747 (2o col.), 747 (3 col.), 748, 749, 751 (1re col.), 751 (2a col.), 751 (8 col.), 833, 842 et 976; Pand, pér., Lois annotées de 1915, p. 747 (2 col.), 747 (3 col.), 748, 749, 751 (1re col.), 751(38 1, 751 (3 col.), 833, 842 et 976.

(16 à 20) S. et P. Lois annotées de 1916, p. 32, 104,

1920, à la condition qu'elles aient été souscrites antérieurement au 4 août 1914.

Ces prorogations sont applicables : 1° Aux débiteurs qui sont ou ont été mobilisés; 2° Aux héritiers de ceux-ci, à raison des obligations contractées par leurs auteurs;

3° Aux sociétés en nom collectif dont tous les associés et aux sociétés en commandite simple dont tous les gérants sont ou ont été mobilisės;

4° Aux débiteurs domiciliés dans les territoires qui ont été envahis ou particulièrement atteints par les hostilités, et qui sont énumérés dans la liste annexée au présent décret.

2. Le porteur d'un effet de commerce, dont l'échéance est prorogée pour la première fois, est tenu d'aviser le débiteur qu'il est en possession dudit effet et que le paiement peut en être effectué entre ses mains.

Cet avis pourra être constaté, soit par le visa signé et daté du débiteur, sur l'effet de commerce, lors de la présentation, soit par une lettre recommandée.

Faute par le porteur d'accomplir ces formalités dans le délai d'un mois à dater de l'échéance normale de l'effet, les intérêts de 5 p. 100, institués à son profit par le décret du 29 août 1914, cesseront de courir à partir de l'expiration de ce délai. Toutefois, ces formalités ne sont pas nécessaires si le porteur peut prouver que le débiteur a été antérieurement avisé.

3. Le portear d'un effet de commerce, dont l'échéance est prorogée pour la première fois, est tenu, dans les trois premiers mois qui suivront l'échéance primitive, d'aviser le tireur dudit effet que celui-ci est en sa possession.

Cet avis sera constaté par une lettre recommandée. Faute par le porteur d'accomplir cette formalité, les intérêts au taux de 5 p. 100 l'an, institués par le décret du 29 août 1914, et dont le tireur est débiteur envers lui rolidairement avec le tiré et les endosscurs, cesseront, à partir du jour de l'expiration du délai ci-dessus imparti, de courir à son profit à l'égard du tireur et des endosseurs.

4. Dans les délais de prorogation des échéances, fixés par l'art. 1er du présent décret, le porteur ou le créancier ne pourra pas refuser un paiement partiel, pourvu qu'il soit au moins du quart du principal.

Toute somme ainsi payée ne pourra être inférieure à 50 fr., sauf celle qui sera afférente au dernier des termes.

Les intérêts seront exigibles à chaque terme pour la portion du principal payée par le débiteur. Chaque paiement partiel sera mentionné sur le titre par le porteur qui en donnera quittance. Cette quittance sera exemptée du droit de timbre.

5. Sont maintenues toutes les dispositions des décrets des 29 août, 27 sept., 27 oct., 15 déc. 1914; 25 févr, 15 avril, 24 juin, 16 oct., 23 déc.

216, 218 et 244; Pand. pér., Lois annotées de 1916, p. 32, 104, 216, 218 et 244.

(21 à 26) S. et P. Lois annotées de 1917, p. 319, 333, 367, 432, 546 et 614; land. pér., Lois annolées de 1917, p. 319, 333, 367, 432, 546 et 614.

(27-28) S. et P. Lois annotées de 1918, p. 697 et 699; Pand, pér., Lois annotées de 1918, p. 697 et 699.

(29) S. et P. Lois annotées de 1919, p. 879; Pand, pér., Lois annotées de 1919, p. 879.

(30 à 32) S. et P. Lois annotées de 1919, p. 925, 943 et 944; Pand. pér., Lois annotées de 1919, p. 925, 943 et

944.

(33 à 35) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1093, 1148 et 1150; Pand. pér., Lois annotées de 1920 p. 1093, 1148 et 1150.

(36) Supra, p. 72.

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