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etablir sur toutes les contributions directes en cas d'omission on de refas d'inscription dans le badget depanemental d'un cretis soffant pour faire face aux dépenses spécifiées à l'art. 1 d. decret du 23 sept. 1871.cn declarées obligatoires par des lots spéciales, est firé, pour Tanove 151", à dear centimes

8. Le marinom des rentimes que les consel's c.pa peavent voten, en verta de art. 153 de lad: 5 avril 184 (2), es ie, pear l'atree 1913, a cinq centimes (vir..") sur la contribution focelere proprietes buties et propretes nos biles

9. Le maximum les centimes extraordinaires. et des rentimes poor instance de revenus, que ves consells maicipaux sont autorisés a voter pour es affecter le produit à des dépenses extraor daires d'utilité communale, et qui doit être arrete annuellement par les consells généraux, en vertu de l'art. 42 de décret du 23 sept. 1875, ne pourra dépasser, en 1915. vingt centimes · 10 Fr. 20.

10. Lorsque, en exécution du § de l'art. 149. de la loi da 5 avril 1984, Il y aura liea. par le governement. d'imposer d'office, sur les communes, des centimes additionnels pour le palement de dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix cecomes (9 fr. 10) à moins qu'il ne s'agisse de acquit de dettes resultant de coniammations judiciaires, auquel cas il pourra être eleve jusqu'a 1.sgt centimes 10 fr. 201

11. Est et demeure actorisce la perception des contributions directes et des taxes y assimilées a établir, pour l'exercice 1918, en conformite de la présente lol.

12 Ext également autorisée, pour 1919, rose formément aux lcis existantes, la perception des vers droite, produits et revenus escocés dans letat C. annexé à la présente loi.

13. Sont étendoes an impositions com males, les rédations pour charges de famille accordées sur la part d'imps revenant à l'Algérie par l'art 9 de la décision des délégations financieres, en date du 21 juin 1918, homologuée par le decret da 30 nov. 1918.

Ces reductions s'appliquent aussi à la taxe sur Les locaux industriels et commerciaux, instit.ee par art. 12 de ladite decision 10.

14 Exception faite pour les centimes ordinaires, qui, étais en vert de l'art 133 de la loi . 5 avr. 1881, sont perçus, conformément aux lois actuelles d'autorisation des recettes, unique

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menter la contribution foncière, les centimes additionnels commonas portent en nombre égal sur toutes les contributions directes, & l'exception de l'imp't complémentaire sur l'ensemble da revens, qui me comporte pas de centimes.

Pour le calcul des impositions commmales relatives à l'impôt sur les benéfices industriels et commerciaux, est substitue au principal de res imple principel crée par l'art. 102 de la decision des delegations financieres da 21 juin 1918, homologuée par le décret du 50 nov. 19ix (11.

15 En matere de costrication foncière, les centimes add Lockels perços un proft des comzmunes sont supportés en nombre ega par les propriétés bâties et par les propriétés non bities. The son: calcules sur le principal reel (12).

16. Les taxes municipales foncieres actuellement perçues sur les proprietés non bites sont supprimées et sont remplacées par des centimes additionnels etablie dans les conditions de l'art. 14 ci-dessus 15.

17. Toutes les dispositions ocetraires à celles qui font l'objet des art. 14 à 16 de la presente loi sont abrogées (14).

18. Les conseils municipaux sont exceptionbellement autorisés, au moment de l'établissement du budget de 119, à voter des impositions érales au montant des annuités nécessaires an gage des emprunts et stipulées dans les contrats et an montant des autres depenses de toutes natares & couvrir par l'imp't

Ces sommes sont converties en centimes par le service des contributions directes, lors de la confection des rules, dans des conditions qui se ront determinees par un arrêté du gouverneur généra”.

L'autorite saperi.are compétente pour le reglement de bolge: statue a regard de ces impositions, conformément aux regles de compétence fx-es par la legislation en vigueur (15).

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d'un an. Ces bons seront renouvelatles: is de vront être rembourses dans sa dea maximas de desx années à compter de la date de la cessation des bostilités 17.

21. L'émission des bons vises as: art ci-dessus me dépassera pas zoe somme picbale de cinquante-trois millions de francs 55

La Banque de l'Algerie est autorisée à es opter lesdits bons. File sera dispense de la referante prevue par l'art. 4 de la lot de 25 dec. 1910 18 sur le montant de ses billets correspondant à ces escompte 13).

22. Les bons à écbrance d'un an, rescates bles, que Migerie a été autorisée à émettre, posz fare face au decouvert resultant de defes exercices 1915 et 1916, par les lois de 30 ez 1 15. art. 1o, et 5) déc. 1916, art. 14 et 1'. ; et dont le montant stiere a trente m

deux cent soixante-donne le sept cent sept franes (30.972.767 r.), devront être rembourse dans un délai maxim m de deux années a comp ter de la date de la cessation des host.lites 20. 23. Est ratifee la décision de l'assemb24 plénière des delegations financieres algeriennes. en date du 17 juin 1918. relative a letabiesse ment d'une tares percevoir lors de la delivrare de la carte d'identit. les étrangers, en tant qu'e. vise art. 2 les perceptions efectutes antenes rement a. 1 janv. 1919-21 ...

24. Toutes coctntations directes on indirec I tes, actres que celles qui sont autistes, par l'exercice 1919. par les lois de factes relatives an budget de l'Algerie à quelque titre of $305 quelque denomination qu'elles se pertinent soot formellement interdites, à peine, contre les astorites qui les ordonneraient, contre les employes 44 confectionneraient les res et taris et ceux qui en feraient le reccavrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans pre ne de Mattion en repetition, pendant trois ans, contre tons receveure, perceptears on mérides qui en auraient fait la perception.

19. Pour faire face au decouvert résultant da defcit de l'exercice 1917 et de celui qui pourra resalter éventuellement da reglement de l'exercice 191x, Algérie est autorice à émettre, avant le 31 dec. 1923, des bons à échéance d'un ! an. Ces bons seront recouvelables; ils devront ! être remboursés dans un delai maximum de deux années à compter de la date de la cessation des hostilites (16).

20. Pour faire face à l'insuffisance des recettes destinées à équilibrer les crédits inscrits au badget de l'exercice 1919. l'Algérie est autorisée a emettre, avant le 31 dec. 1919, des bons à échéance

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(15) Lurt. 18 repuzi a une situation alogue & ole qui a été exposée sous l'art. 5. Il est pour les communes, comme pour les departements reomsaire de prevoir are procelle desse,tins pour a peulire antle Happucation da novel regiae. Cette procedure et calque sur celle y tî etait en masree dans le projet le 13 r-stif us & par efuetta er et m te an projet 1

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(21) V. la note 1, 4", myna p. $1.

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(1) Chambre des députés. Proposition de loi de M. Boussenot et de plusieurs de ses collègues ; présentation, le 22 oct. 1918; exposé des motifs (J. off., doc. parl. de nov. 1918, p. 1756). Rapport de M. Boussenot; dépôt, le 31 déc. 1918 (1re séance); texte (J. off., doc. parl. de mars 1919, p. 27). -Avis de la commission du budget, par M. de Kerguezer; dépôt, le 11 juill. 1919 (2° séance); texte (J. off., doc. parl. de janv. 1920, p. 2088). Rapport supplémentaire de M. Boussenot: dépôt. le 15 juill. 1919 (2o séance): texte (J. off., doc. parl. de janv. 1920, p. 2091). 2 rapport supplémentaire de M. Boussenot; dépôt, le 29 juill. 1919; texte (J. off., doc. parl. de janv. 1920, p. 2260). Adoption sans discussion, le 6 août 1919 (J. off. du 7, déb. parl., p. 3878). Sénal. - Transmission, le 7 août 1919 (J. off., doc. parl. de sept. 1919, p. 470). Rapport de M. le viceamiral de La Jaille; dépôt, le 14 oct. 1919; texte (J. off, doc. parl. de déc. 1919, p. 826). Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 18 oct. 1919 (J. off. du 19, déb. parl., p. 1781).

Le corps de santé de la marine vit sous le régime de la loi organique du 27 juill. 1907 (S. et P. Lois annotées du 1908, p. 634 ; Pan·1, pér., Lois annotées de 1908, p. 634), qui a porté les cadres constitutifs de ce corps à 390 unités, dont 311 médecins et 49 pharmaciens, non compris les médecins et pharmaciens de 3o classe, dont le nombre est variable suivant les besoins. D'après les proportions établies par la loi, aux différents degrés de la hiérarchie, l'accès aux échelons supérieurs, c'est-à-dire aux grades d'officiers généraux et d'officiers supérieurs ayant le rang de colonel et de lieutenant-colonel, n'est réservé qu'à un nombre trop restreint d'unités de ce corps, qui comprend cependant beaucoup de praticiens de talent ou de valeur indiscutée... Même en tenant compte des diminutions prochaines à escompter dans les effectifs militaires de la marine française, nous pouvons affirmer que l'œuvre qui attend le corps de santé de la marine, au lendemain de la ratification du traité de paix, sera encore des plus importantes. Non seulement, en effet, les médecins de la marine auront, aujourd'hui comme hier, à donner des soins aux marins embarqués ou séjournant dans nos dépôts, ainsi qu'aux Lombreuses catégories du personnel ouvrier des arsenaux, mais encore la législation des pensions, le fonctionnement des commissions de réforme, dont le nombre sera accru considérablement du fait de la guerre, l'organisation méthodique de la lutte contre la tuberculose, mal qui fait de terribles ravages dans les rangs de notre flotte comme dans ceux de notre armée, réclameront des membres du corps médical de nouveaux devoirs et de nouvelles responsabilités. Il y a aussi à examiner la situation des inscrits maritimes, pour laquelle la prophylaxie doit être organisée. Il n'est pas douteux que cette organisation reposera en grande partie sur le concours médical du corps de la marine militaire. Pour accomplir une aussi lourde tâche, il est indispensable que le corps de santé de la marine conserve toute sa valeur et retienne dans ses rangs des officiers expérimentés, officiers qui ne soat que trop enclins aujourd'hui, en raison de la modicité de leurs traitements et des perspectives d'avancement trop peu rapides, à demander à la clientèle civile une situation honorable et suffisamment rémunératrice pour leur permettre de vivre et d'élever leur famille. Or, il est de l'intérêt supérieur des malades, ne l'oublions pas, que les membres du corps de santé de la marine puissent poursuivre leur carrière jusqu'au bout, avec tous les avantages moraux et les compensations matérielles auxquelles ils sont en droit de prétendre légitimement. C'est cette pensée qui a guidé l'auteur de la proposition » (Avis présenté par M. de Kerguezec à la Chambre des députés, au nom de la commission du budget).

(2) L'art. 2 de la loi du 27 juill. 1907 fixait de la manière suivante la composition du corps de santé de la marine:

Service pharmaceutique (3). Pharmacien-chimiste général de 2o classe.. Pharmaciens-chimistes en chef de 1re classe. Pharmaciens-chimistes en chef de 2o classe. Pharmaciens-chimistes principaux.. Pharmaciens-chimistes de 1re classe.. Pharmaciens-chimistes de 2o classe.. Pharmaciens-chimistes de 3 classe (nombre variable suivant les besoins du service).

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24. Les nominations au grade de médecin général de 2 classe et pharmacien-chimiste général de 2e classe ont lieu au choix.

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réforme

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136921

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La réforme préconisée par M. Boussenot, et à laquelle la commission de la marine de la Chambre des députés avait donné son adhésion, eût entraîné un supplément de dépenses annuelles de 195,000 fr. environ. La commission du budget de la Chambre des députés a estimé qu'en l'état présent des ressources du Trésor, il n'était pas possible d'accepter ces chiffres. Elle s'est, néanmoins efforcée, dit M. de Kerguezec dans l'avis présenté à la Chambre des députés, au nom de cette commission, « de concilier les grands intérêts dont elle est la gardienne avec les légitimes aspirations d'un corps si utile aux marins, et qu'il convient, dans l'intérêt des malades eux-mêmes, on ne saurait trop le souligner, de conserver en fonctions le plus longtemps possible. Dans cette pensée, elle a proposé une nouvelle base de répartition des effectifs, dont le but est d'accélérer, d'une manière notable, l'avancement des médecins et pharmaciens de la marine, tout en ne grevant pas le Trésor de charges qu'il serait, au surplus, inopportun de lui faire supporter ». - D'après le texte nouveau, qui a été adopté sur la proposition de la commision du budget, << l'effectif global du corps de santé naval se trouve ramené de 390, chiffre fixé par la loi du 27 juill. 1907, à 372, soit une diminution de 18 unité, ce dernier chiffre résultant lui-même de la balance des augmentations proposées à la commission, soit 14 officiers généraux et supérieurs, et des diminutions d'effectifs s'élevant à 31 officiers subalternes et 1 officier supérieur » (Avis précité de M. de Ker

Nul ne peut être promu au grade de médecin général de 2o classe ou de pharmacien-chimiste général de 2e classe, s'il ne réunit au moins deux années de services dans le grade de médecin en chef de re classe ou de pharmacien-chimiste en chef de 1r classe (4) ».

COLONIES, PROTECTORAT (PAYS DE), DOUANES, INTERDICTION DE SORTIE, SUCRES, RATIFICATION DE DÉCRET (Rép., v Colonies, n. 917; Pand. Rép., eod. verb., n. 1163 et s.). LOI portant ratification du décret du 8 févr. 1918, prohibant dans les colonies et pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, la sortie des sucres à destination de la métropole et des colonies et pays de protectorat (1). (Bull. off.,

nouv. série, 246, n. 13883).

guerec). L'augmentation réelle de dépense résultant de la réforme est ainsi ramenée à 322 fr.

(3) En ce qui concerne les pharmaciens, le texte actuel leur confère une nouvelle appellation, qui est justifiée, comme le fait remarquer M. Boussenot dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, a par le rôle de plus en plus important que jouent, comme chimistes, les pharmaciens de la marine, et qui correspond mieux aux attributions de ces officiers du corps de santé ». En outre, la présente loi rétablit le grade de pharmacien général de 2 classe, qui existait jusqu'en 1886, époque à laquelle l'inspection générale (médecius et pharmaciens) fut supprimée. Dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi à la Chambre des députés, M. Boussenot justifiait ainsi cette dernière réforme : « L'officier général ainsi institué par la transformation d'un pharmacien en chef de tre classe serait membre du Conseil supérieur de santé, et serait le délégué de l'inspecteur général pour tout ce qui concernerait les services pharmaceutiques et chimiques; en cette qualité, il pourrait inspecter les laboratoires de pharmacie et de chimie, les détails de ces établissements méritant d'être examinés et contrôlés avec une grande compétence et une nou moins grande autorité. A l'heure actuelle, en effet, et à ce dernier point de vue, le pharmacien en chef de 1r classe, attaché à l'inspection générale, a le même grade que ceux des officiers de sa spécialité en service dans les ports, et cet état de choses peut être susceptible de le gener, quand il s'agit d'imposer, par exemple, à tous les laboratoires, l'unification des méthodes d'analyses, unification indispensable dans les expertises chimiques ».

(4) D'après l'art. 24 de la loi du 27 juill. 1907, nul ne pouvait être promu au grade de médecin général de 2 classe, s'il ne réunissait au moins trois années de services dans le grade de médecin en chef de 1e classe. Le texte nouveau ramène le temps de service de trois à deux années, afin, comme l'indique M. Boussenot dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi à la Chambre des députés, a de faciliter l'accession au grade supérieur d'officiers qui, par le double jeu d'un avancement antérieur assez lent et de la loi sur la limite d'âge, se verraient, quelque grande que soit leur valeur, écartés d'un grade et d'une fonction dans lesquels ils rendraient les plus appréciés des services ».

(5) Chambre des députés. Projet de loi de M. Heury Simon, ministre des colonies; présentation, le 14 mai 1918; exposé des motifs (J. o., doc. parl. de juin 1918, p. 612). -Rapport de M. le duc de la Tremoïlle: dépôt, le 26 nov. 1918; texte (J. off., doc. parl. de déc. 1918, p. 1860). Adoption sans discussion, le 18 déc. 1918 (2o séance) (J. off. du 19, déb. parl., p. 3446).

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Sénat. Présentation, le 28 janv. 1919 (J. o., doc. parl. de févr. 1919, p. 9). Rapport de M. Morel; dépôt, le 18 févr. 1919; texte (J. off., doc. parl. de mars 1919, p. 46). Déclaration d'urgence et adoption sans discussion, le 4 mars 1919 (J.off, du 5, déb. parl., p. 229). Le décret du 8 févr. 1918 (S. et P. Lois annotées de 1918, p. 792; Pand. pér., Lois annotées de 1918, p. 792). ratifié par la présente loi, a prohibé, dans les colonies et pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, la sortie des sucres à destination de la métropole ou des autres colonies. - Devant la commission des douanes de la Chambre des députés, le ministre des colonies a justifié ainsi cette mesure, en en délimitant en même temps la portée Le décret de prohibition de sortie... ne vise qu'une faible partie de la production coloniale, celle qui demeure réservée à la consommation locale. Tout le sucie fabriqué à la Réunion, à la Guadeloupe et à la Martinique est acheté par le gouvernement, unique importateur en ce moment du sucre en France. Sont scules exceptées de ces marchés les quantités strictement nécessaires à l'usage des habitants de la colonie productrice. Dans ces condi

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Rapport de M. Lagrosillière; dépôt, le 20 déc. 1918; texte ( off., doc. parl. de janv. 1919, p. 2107). Lecture du rapport, discussion et adoption, le 20 déc. 1918 (J. off. du 21, déb. pari., p. 3506).

Sénat. Présentation, le 27 déc. 1918 (J. off., doc. parl. de janv. 1919, p. 733). — Rapport de M. MillièsLacroix; dépôt, le 27 déc. 1918; texte (J. off, doc. parl. de févr. 1919, p. 772). - Déclaration d'urgence, lecture du rapport, et adoption sans discussion, le 27 déc. 1918 (J. off. du 28, déb. parl., p. 873).

La présente loi a pour objet de proroger, pour une durée de trois mois, à partir du 1er janv. 1919, le privilège des Banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réanion, créées par les lois des 30 avril 1849 (S. Lois annotees de 1849, p. 40. - P. Lois, déer., etc. de 1819. p. 551) et 11 juill. 1851 (S. Lois annotées, de 1851, p. 101. P. Lois, décr., etc. de 1851, p. 171), privilege renouvelé par les lois des 24 juin 1874 (S. Lots annotées de 1874, p. 578. P. Lois, décr., etc. de 1874 p. 995): 13 déc. 1901 (S. et P. Los annotées de 1902, p. 403), ct prorogé ensuite provisoirement, d'année en année, par les lois des 30 dec. 1911 (S. et P. Lois annotées de 1912, p. 272; Pand. pér., Lois annotées de 1912, p. 272) 24 déc. 1912 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 486; Pand pér., Lois annotées de 1913, p. 466): 30 déc. 1913 (S. et P. Lois annotées de 1915, p. 814: Pand. pér., Lois annotées de 1915, p. 814); 30 déc. 1914 (S. et P. Lois annotées de 1915, p. 814; Pand, pér., Lois annotées de 1915, p. 814) et 30 déc. 1916 (S. et P. Lois annotées de 1917, p. 411; Pand. pér., Lois annotées de 1917, p. 411).

Le gouvernement avait déposé, le 18 oct. 1918, à la Chambre des députés, un projet de loi tendant à proroger le privilège des banques coloniales pour une durée de quinze années (J. of. nov. 1918, doc. parl., p. 1719). Dans l'impossibilité de pouvoir obtenir le vote, de ce projet de loi avant le 31 déc. 1918, date à laquelle expirait la dernière prorogation, il a demandé, par un nouveau projet, déposé le 18 déc. 1918, une prorogation provisoire d'une année. Tout en adoptant le principe de cette mesure, la Chambre des députés et le Sénat, pour marquer leur désir de voir cesser à bref délai le régime de précarité auquel étaient soumises depuis cinq ans les banques coloniales précitées, ont ramené d'un an à trois mois la durée du renouvellement du privilège provisoirement accordé.

(2) Chambre des députés. - Projet de loi de M. Lafferre, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; présentation, le 20 dec. 1918 exposé des motifs (.. off, doc. parl. de déc. 1918, p. 1836). Rapport de M. Labroue dépôt, le 14 oct. 1919 (2 séance); texte (J. off., doc. parl. de janv. 1920, p. 3116). - Adoption sans discussion, le 19 oct. 1919 (1re séance) (J. off. du 20, déb. parl.. p 5254).

Senat. Présentation, le 27 févr. 1920 (J. off., déb.

rogé par les lois des 24 juin 1874, 13 déc. 1901, 30 déc. 1911, 24 déc. 1912, 30 déc. 1913, 30 déc. 1914 et 30 déc. 1916, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, est prorogé pour une durée de trois mois à partir du 1er janv. 1919.

Les dispositions de la loi du 13 déc. 1901 et des statuts y annexés sont maintenues en vigueur jusqu'au 31 mars 1919.

(Suivent au J. off. les statuts annexés.)

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parl. de mai 1920, p. 38). — Rapport de M. Goy; dépôt, le 15 juin 1920; texte (J. off., doc. parl. d'août 1920, p. 201). - Declaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 20 juill. 1920 (J. off. du 21, déb. parl., p. 1188).

a Après avoir longtemps constitué une des branches les plus actives et les plus prospères de l'industrie française de précision, notre fabrication d'instruments d'optique était devenue stationnaire, alors qu'à l'étranger, et notainment en Allemagne, l'initiative des pouvoirs publics créait une industrie agissante et puissante, dont nous risquions de devenir tributaires, à moins de consentir à nous servir d'appareils inférieurs à ceux qui se fabriquent hors de notre territoire. Cet état de choses était d'autant plus regrettable que les services de la défense nationale risquaient de ne pas disposer, au cours des hostilités, de tout le matériel d'optique perfectionné dont ils auraient le plus pressant besoin. A l'heure actuelle encore, malgré les efforts les plus méritoires, accomplis tant par nos avants et nos artistes constructeurs que par les commissions d'études instituées dans nos divers départements ministériels, il reste encore des efforts à faire pour réaliser, du moins dans certaines spécialités, tous les progrès obtenus par ailleurs dans le domaine de l'optique appliquée. La solution la meilleure doit être recherchée dans une plus étroite collaboration de nos savants et de nos fabricants, ainsi que dans une formation plus soigneuse des ouvriers appelés à travailler sous leur direction dans la voie tracée par les plus récentes découvertes scientifiques. Une commission interministérielle, nommée par arrêté des ministres de l'instruction publique et du commerce. s'est réunie au mois de novembre 1916 pour élaborer le statut et le programme de l'Institut d'optique théorique et appliquée, comprenant une école supérieure, délivrant un diplôme d'ingénieur après la période d'études; un laboratoire de recherches, d'essais et de mesure; une école professionnelle. Conservant le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur libre, cet Institut pourra profiter du concours le plus large de nos savants et de nos industriels, qui y trouveraient la possibilité d'exercer toutes leurs qualités d'initiative individuelle. Mais il importe qu'il soit assuré de l'appui des pouvoirs publics, et, à cet effet, reconnu comme établissement d'utilité publique. D'autre part, les services de l'Etat, utilisant dans une large mesure des instruments d'optique, auront le plus grand intérêt à demander à l'Institut de faire l'instruction scientifique et technique du personnel appelé à s'occuper du matériel d'optique leur appartenant, tant pour la conservation que pour le perfectionnement de ce matériel » (Exposé des motifs à la Chambre des députés).

(3) Chambre des députés, -- Projet de loi de M. Lafferre, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; présentation, le 15 mai 1919; exposé des motifs (J. off, doc. parl. de déc. 1919, p. 1395). Rapport de M. Labroue; dépôt, le 14 oct. 1919 (2 séance): texte (J. of., doc. parl. de janv. 1920, p. 3118). Adoption sans discussion, le 19 oct. 1919 (1re séance) (J. off. du 20, déb. parl., p. 5254).

Sénat. Présentation, le 27 févr. 1920 (J. oft., doc. parl. de mai 1920, p. 38). Rapport de M. Cumina!; dépôt, le 25 juin 1920; texte (J. off., doc. parl. d'août

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1920, p. 266). Déclaration d'urgence, et adoption sans discussion, le 20 juill. 1920 (J. off. du 21, déb. parl., p. 1191).

«La présente loi a pour objet de permettre le fonction. nement et les progrès d'un Institut de céramique, crée en 1917 comme établissement d'enseignement supérieur libre, sous le régime de la loi du 12 juill. 1875 (S. Lots annotées de 1876, p. 48. - P. Lois, décr., etc. de 1876, p. 82), et sous les auspices des deux ministères de l'instruction publique et du commerce, particulièrement intéressés au développement d'une industrie d'art dont il est à peine besoin de rappeler les titres dans le passé et l'importance nationale. Des industriels appartenant a toutes les branches de cette industrie se sont réunis, en effet, pour constituer ou développer des centres d'enselgnement et de recherches et pour échanger entre eux, en vue de leur instruction personnelle, des publications su-ceptibles de les aider dans la direction rationnelle de leurs entreprises. Leur désir était : 1o d'avoir des ingé nieurs et directeurs d'usines préparés par une éducation spéciale, que ne donnent pas nos grandes écoles françaises (faites pour la métallurgie, l'électricité, etc.), à imprimer à leurs établissements la direction d'une technique appuyée sur la science, absolument nécessaire aujourd'hmi; 2o de trouver, au service de ces chefs, des contre-maitres, des chefs d'ateliers qui ne fussent pas seulement de vieux ouvriers formés à la routine du métier, mais des hommes pourvus, à leur entrée dans la profession, de certaines connaissances qui leur permettent de s'adapter à des façons nouvelles et méthodiques, et surtout de servir de guides et de cadres aux ouvriers et apprentis; c'est, à leur avis, la lacune principale dans l'industrie céramique; 3° d'organiser un ou plusieurs laboratoires de recherches et d'essais, dont chaque industriel, en particulier. ne pour rait s'imposer la charge, et dont tous également ont le plus pressant besoin. Pour réaliser ce programme, les fabricants de céramique ont voulu créer un mode d'enseignement et de recherches qu'ils ont déclaré comme établissement libre d'enseignement supérieur, sous le nom d'Institut de la céramique française. Mais, avec juste raison, ils ont constaté qu'il y avait en France des élé ments, vivants déjà, pourvus de ressources d'Etat, de l'or ganisme qu'ils recherchaient, et que leur initiative collec tive, excellente en principe et dans son objet, aboutiralt d'autant mieux et plus vite qu'elle s'appuierait sur ces ele ments et les aiderait à se développer... Les industriels ca ont. constitué l'Institut céramique ont justement corScience que c'est à Sèvres, dans ce laboratoire si utile deja avec des moyens insuffisants, si on compare son installation à celle des laboratoires de Charlottenburg et Meissen, qu'ils trouveront les premières assises de l'établissement de recherches techniques dont la nécessité s'impose pour les progrès de leur industrie. L'initiative des industriels, en se coordonnant avec les établissements de l'Etat, pent donner des résultats utiles très rapidement. Mais elle ne sera féconde que s'il leur est permis de recueillir les fonds nécessaires, dans uue proportion que n'autorise pas la loi du 1 juill. 1901 (S. et P. Lois annotées de 1902, p. 211; Pand. pér., 1902.3.97), sur les associations, et que senk peut autoriser une reconnaissance d'utilité publique, subordonnée par la loi de 1875, sur les établissements d'enseignement supérieur libre, à un vote du Parlement » (Rapport de M. Cuminal au Sénat).

LOI autorisant la nomination au grade d'administrateur de l'inscription maritime des candidats (licenciés en droit, etc., agents et commis de l'inscription maritime) qui ont obtenu, soit au concours d'accès direct au grade d'administrateur de 2 classe, soit au concours d'entrée à l'Ecole d'administration de la marine, le nombre de points nécessaires pour l'admissibilité (1).

(25 mars 1921). (Publ. au J. off. du
27 mars).

ARTICLE UNIQUE. Est autorisée, pendant une période de trois mois à partir de la date de la promulgation de la présente loi, la nomination, dans le corps des administrateurs de l'inscription maritime, des candidats (licenciés en droit, etc.,

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(1) Chambre des députés. - Projet de loi de M. Clémentel, ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande; présentation, le 16 avril 1919 (2o séance); exposé des motifs (J. off., doc. par. de déc. 1919, p. 1217). Rapport de M. William Bertrand; dépôt, le 25 juin 1919 (2 séance); texte (J. off., doc. parl. de déc. 1919, p. 1995). --Avis de la commission du budget, par M. Brousse; dépôt, le 30 sept. 1919 (26 séance); texte (J. off, doc. parl. de janv. 1920, p. 2925). Adoption sans discussion, le 15 oct. 1919 (2o seance) (J. off. du 16, déb. parl., p. 5021).

Sénat. Présentation, le 18 déc. 1919 (J. off., doc. parl. de janv. 1920, p. 892). Rapport de M. Perreau; dépôt, le 15 juin 1920; texte (J. off., doc. parl. d'août 1920, p. 199). Déclaration d'urgence. et adoption sans discussion, le 15 mars 1921 (J. off. du 16, déb. parl., p. 239).

La présente loi a pour objet de régulariser la situation de certains fonctionnaires de l'inscription maritime, dont la nomination au grade d'administrateur a été annulée par le Conseil d'Etat, par deux arrêts des 22 déc. 1916, Waguet et Guyomar (Rec. des arrêts du Cons, d'Etat, p. 550) et 13 déc. 1918, Iliot (Id., p. 1137), pour violation des textes réglementaires en vigueur, mais dont la rétrogradation, en exécution des décisions dont ils ont été l'objet, aurait pour effet de leur faire subir injustement les conséquences de l'erreur commise par l'administration.

(2) Le § 1er du projet du gouvernement était ainsi conçu Est autorisée, pendant une période de trois mois a partir de la date de la promulgation de la présente loi, la nomination, dans le corps des administrateurs de l'inscription maritime, des candidats (licenciés en droit, etc., agents et commis de l'inscription maritime) qui, ayant obtenu, soit au concours d'accès direct au grade d'administrateur de 2o classe, soit au concours d'entrée à l'Ecole d'administration de l'inscription maritime, le nombre de points nécessaires pour l'admissibilité, ont, depuis lors, effectivement exercé les fonctions d'administrateur, et ont joui, à ce titre, des différentes prérogatives et soldes attachées à ces fonctions ». Sur la proposition de M. Hesse, la commission de la marine marchande de la Chambre des députés a supprimé, à la fin de ce paragraphe, les mots : « ont depuis lors effectivement exercé les fonctions d'administrateur, et ont joui, à ce titre, des différentes prérogatives et soldes attachées à ces fonctions » Elle

a voulu de la sorte, dit M. William Bertrand dans son rapport à la Chambre des députés, réparer, dans l'hypothèse où elle se serait produite, l'injustice qui, au momeut des nominations que la présente loi a pour objet de régulariser, aurait fait préférer les candidats qui en ont bénéficié à tels de leurs camarades ayant les mêmes titres à être choisis, c'est-à-dire ayant, eux aussi, réuni au concours spécial pour le grade de l'administrateur le minimum de 600 points prévu aux textes en vigueur ». La commission du budget de la Chambre des députés, appelée à émettre son avis sur le projet, a considéré que l'amendement accepté par la commission de la marine marchande entrainait une extension injustifiée de ce projet. -Alors que le projet gouvernemental se borne très sagement à réparer les conséquences d'une irrégularité administrative non imputable aux intéressés, dit M. Brousse dans l'avis par lui présenté au nom de la commission du budget, l'amendement dont il s'agit tendrait à en autoriser une nouvelle, et cela, avec cette circonstance aggravante que la nomination rétroactive des candidats visés par cet amendement et leur intercalation dans l'effectif causerait un grave préjudice à un certain nombre d'administrateurs actuellement en fonctions, et qui ont été régulièrement nommés à leur grade. Au surplus, cette mesure entrainerait une répercussion budgétaire importante, à laquelle votre commision ne croit pas devoir donner son approbation. Considérant toutefois, que le projet de loi présenté donne seulement une faculté au gouvernement, sans lui faire l'obligation de procéder à la nomination de tous les candidats qui se

agents et commis de l'inscription maritime), qui ont obtenu, soit au concours d'accès direct au grade d'administrateur de 2o classe, soit au concours d'entrée à l'Ecole d'administration de l'inscription maritime, le nombre de points nécessaire pour l'admissibilité (2).

Les décrets de nomination fixeront rétroactivement la date à partir de laquelle les intéressés prendront rang dans le cadre des administrateurs de 2 classe, ainsi que, le cas échéant, celle de leur passage à une classe supérieure.

RÉQUISITIONS MILITAIRES, LOGEMENT ET CANTONNEMENT DES TROUPES, DÉgats, Pro

trouvent en situation de bénéficier des dispositions du projet de loi, votre commission ne croit pas devoir s'opposer à l'adoption du texte du projet, tel qu'il a été amendé par la commission de la marine marcbande. Mais elle juge nécessaire d'insister sur la réserve formelle exprimée ci-dessus, et de spécifier que les dispositions du projet en question devraient être appliquées par le gouvernement uniquement pour assurer la régularisation pure et simple des situations actuellement acquises, à l'exclusion de toute extension nouvelle, c'est-à-dire dans le sens restrictif que comportait le texte initial du projet même du gouvernement ».

Dans son rapport au Sénat, M. Perreau a donné une tout autre interprétation du § 1er: « Il apparaît, dit-il, que le sens restrictif donné par la commission du budget de la Chambre des députés au projet amendė ne peut être maintenu; car la loi doit avoir un caractère général et non exclusif, à l'égard de certains admissibles qui ont les mêmes titres à être promus que ceux qui ont bénéficié de l'erreur. Ces derniers sont au nombre de 9, et ceux qui restent sont 6. De plus, ce caractère général s'impose pour ne pas faire échec à l'arrêt du Conseil d'Etat intervenu depuis. Du reste, on ne s'explique pas la réserve de la commission du budget de la Chambre, puisque le projet n'entraînera qu'une très minime dépense supplémentaire, car certains des commis en ligne pour être promus ont une solde supérieure à celle d'administrateur de 2 classe, et les autres une solde se rapprochant de celle-ci ».

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(1 bis) Chambre des deputés. Proposition de loi de M. Jovelet; dépôt, le 24 mars 1916; exposé des motifs (J. off., doc. parl. de mai 1916, p. 526). - Rapport de M. Briquet; dépôt, le 23 nov. 1916; texte (J. o., doc. parl. de déc. 1916, p. 1713). Adoption sans discussion,

le 24 janv. 1917 (J. off. du 25, déb. parl., p. 156).

Sénat. Transmission, le 30 janv. 1917 (J. off., doc. parl. de mars 1917, p. 15). Rapport de M. Chéron; dépôt, le 14 mars 1918; texte (J. off., doc. parl. d'avril 1918, p. 122). Déclaration d'urgence, discussion et adoption, le 14 mai 1918 (J. off. du 15, déb. parl., p. 365).

Chambre des députés. Retour, le 23 mai 1918 (J. off., doc. parl. de juin 1918, p. 636). Rapport de M. Deschamps; dépôt, le 18 juin 1918; texte (J. off., doc. parl. de juill. 1918, p. 787). Adoption sans discussion, le 17 juill. 1918 (J. off. du 18, déb. parl., p. 2023).

I. Objet de la loi. La présente loi a pour objet de renforcer les garanties des habitants victimes de dégâts et dommages commis dans leurs propriétés par les troupes qui y sont logées ou cantonnées, et en même temps de simplitier et rendre plus rapide la procédure de règlement des indemnités qui peuvent leur être dues à raison des dommages causés. Dans ce but, elle apporte à la loi du 3 juill. 1877 (S. Lois annotées de 1877, p. 249. P. Lois, décr., etc. de 1877, p. 428) diverses modifications concernant les art. 14. 25 et 26. 1o Le nouvel art. 14 porte à six heures après le départ des troupes, au cas de départ non inopiné, en temps de paix comme en temps de guerre, le délai de réclamation, qui était antérieurement de trois heures en temps de paix, les réclamations, en temps de guerre, devant être formulées avant le départ des troupes (art. 14, § 1); au cas de départ inopiné des troupes, cas non prévu par la loi de 1877, mais réglé par l'art. 29 du décret du 2 août 1877 (S. Lois annotées de 1877, p. 255. P. Lois, décr., etc. de 1877, p. 440), le délai de réclamation est fixé à douze heures dans la zone de l'intérieur, et à vingt-quatre heures dans la zone des armées (art. 14. §§ V et VI). - 2o La loi prescrit, par une disposition empruntée à l'art. 28 du décret du 2 août 1877, que le procès-verbal constataut les dommages soit dressé contradictoirement par le maire et par l'officier laissé en arrière pour recevoir les réclamations, en présence de l'intéressé ou de son représentant, celui-ci dûment convoque (art. 14, § TII). -3° Au cas ou l'officier laissé en arrière conteste le bien fondé de la réclamation, la loi ouvre à l'habitant le droit de requérir dans les vingt-quatre heures le juge de paix du canton de la situation des immeubles de procéder à une enquête, à l'effet d'établir les causes et

TESTATION, DÉLAI, PROCES-VERBAL CONTRADICTOIRE, ENQUÊTE, JUGE DE PAIX, RECOURS AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL, INDEMNITÉS, COMMISSION D'ÉVALUATION, DÉLAI POUR STATUER, RECOURS EN JUSTICE, EFFET RÉTROACTIF (Rép., vo Logement et cantonnement des troupes, n. 127 et s.; Pand. Rép., vo Réquisitions militaires, n. 50 et s.).

1° Loi complétant les art. 14, 25, 26 de la loi du 3 juill. 1877, relativement aux dégâts et dommages commis aux propriétés par les troupes logées et cantonnées chez l'habitant et au règlement des indemnités de réquisition (1 bis). (Bull. off., nouv. série, 230, n. 12.850).

la nature des dégâts (art. 14, § IV). — 4o Ce même droit de saisir le juge de paix appartient à l'habitant, dans un délai de douze heures dans la zone de l'intérieur, et de vingtquatre heures dans la zone des armées, en cas de départ inopiné des troupes, lorsqu'aucun officier n'a été laissé en arrière (art. 14, § VI), ou lorsque l'intéressé s'est trouvé lui-même dans l'impossibilité de produire sa réclamation dans les délais (art. 14, § VII). 5 L'art. 2 de la loi complète l'art. 25 de la loi de 1877 par une disposition relative à la transmission par le maire à la commission départementale d'évaluation des dossiers de réclamations concernant les dommages on dégâts causés par le loge. ment et le cantonnement des troupes. -6 Par son art. 3, la loi introduit dans l'art. 26 de la loi de 1877, en vue de hater le règlement des indemnités à raison de réquisitions ou de dommages causés par les troupes, une disposition autorisant les intéressés à saisir directement la juridiction compétente, si la commission départementale d'évaluation n'a pas statué dans un délai de trois mois sur leur réclamation. - 7° L'art. 4 spécifie que les dispositions du § VII du nouvel art. 14 auront effet rétroactif à partir du premier jour de la mobilisation. - 8 L'art. 5 de la loi renvoie à un règlement d'administration publique le soin de déterminer les mesures nécessaires à l'application de la loi, notamment la procédure à suivre pour les enquêtes, et le tarif des vacations à allouer au juge de paix et au greffier, et dispense du timbre les actes et procès-verbaux dresses en vertu de l'art. 14, qui doivent être enregistrés gratis. -9° Enfin, l'art. 6 abroge toutes dispositions contraires. II. Motifs de la loi. Le rapport de M. Cheron au Sénat expose ainsi les raisons pour lesquelles une modification de la loi du 3 juill. 1877 a été jugée nécessaire : « Si les choses se passent régulièrement, c'est-à-dire si un officier a été laissé en arrière pour recevoir les réclamations, tout va bien, lorsque l'officier reconnait la responsabilité de la troupe; le procès-verbal vaut alors titre de réquisition, et l'intéressé sera réglé comme en matière de réquisitions. Mais, si l'officier nie la responsabilité de la troupe, la loi n'ouvre aucun recours à l'habitaut qui se prétend lésé. D'autre part, si les choses ne se sont pas passées régulièrement, si la troupe est partie inopinément, sans laisser l'officier chargé de recevoir les réclamations, et s'il ne s'agit pas du cas spécial de villages occupés par l'ennemi ou évacués à son approche, le droit de l'habitant à une indemnité est subordonné à la condition qu'il formule sa réclamation dans un délai très court (trois heures dans la zone de l'intérieur, douze heures dans la zone des armées). Aucun texte ne prévoit le cas où l'habitant a été mis dans l'impossibilité de formuler sa réclamation dans les délais prescrits. Il est vrai qu'à la date du 9 sept. 1915 (Bull. off. min. querre, P. S. p. 379), le ministre de la guerre (M. Millerand) s'est efforcé, dans une circulaire, de donner une interprétation libérale à l'art. 14 de la loi du 3 juill. 1877; mais cette circulaire ne saurait avoir la valeur d'une loi, ni même celle d'un décret. Il est donc indispensable de procéder par la voie législative. C'est le but de la proposition de M. Jovelet, qui prévoit l'hypothèse ou le départ de la troupe a été inopiné et celle où l'officier a refusé de reconnaitre la responsabilité de la troupe. Il a voulu que, dans l'un et dans l'autre cas, une procédure d'enquête permit de mettre l'habitant, victime de dommages causés par la troupe, en possession d'un procès-verbal valant titre de réquisition. Mais la Chambre a remarqué, au surplus, qu'il y avait une autre lacune à combler dans la loi. L'habitant, dit M. Briquet dans son rapport à la Chambre des députés, une fois muni, par l'effet de la proposition de M. Jovelet, d'un titre de réquisition, dans toutes les hypotheses qui peuvent se présenter, n'est pas encore au bout de sa peine. En effet, la procédure instituée pour le règlement de sa créance lui échappe presque complètement. Il n'a pas qualité pour la mettre en mouvement. Si le maire ne transmet pas le dossier à l'autorité militaire, ou si l'autorité militaire, usant de la force d'iner. tie, ne propose pas d'évaluation, l'habitant se trouve désarmé. C'est seulement lorsqu'une proposition d'indemnité lui a été notifiée qu'il peut, en refusant cette indemnité, s'ouvrir un recours devant la juridiction compétente »

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ART. 1. L'art. 14 de la loi du 3 juill. 1877 est modifié comme suit :

I. L'Etat est responsable des dégâts ou dommages occasionnés par les troupes dans leurs logements ou cantonnements. Les habitants qui auront à se plaindre à cet égard adresseront leurs réclamations, par l'intermédiaire de la municipalité, qui en délivrera accusé de réception, in liquant la date et l'heure de dépôt, au commandant de la troupe, afin qu'il y soit fait droit, si elles sont fondées (2).

Lesdites réclamations devront, sauf le bénéfice des dispositions ci-après, être adressées à peine de déchéance, avant le départ de la troupe ou six heures après, au plus tard; la constatation des dégâts aura lieu sans désemparer (3).

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II. Un officier sera laissé à cet effet, pendant six heures au moins après le départ de la troupe, par le commandant, qui aura préalablement fait connaître le jour et l'heure du départ au maire, lequel en informera immédiatement les habitants par voie de publication, de façon que ceux-ci soient prévenus au moins douze heures à l'avance (4).

S'inspirant de ces considérations, la Chambre a pensé avec raison qu'il était nécessaire a que tout individu qui se prétend créancier de l'Etat puisse agir en justice, sauf à être débouté et à payer les frais de l'instance, s'il succombe dans sa prétention ». « Il est contraire à la plus élémentaire justice, écrivait M. Briquet, que, par suite de la négligence d'un maire ou de la mauvaise volonté d'un sous-intendant, un propriétaire ne puisse pas obtenir la réparation des dégâts à laquelle il a droit, en vertu du principe formellement proclamé par l'art. 14 de la loi de 1877 ». Là encore, il est vrai, une circulaire du ministre de la guerre, en date du 20 avril 1916 (J. off. du 27 avril 1916; législ. de la guerre, 4o vol., p. 139), a prévu liustitution de commissions de liquidation des réquisitions, mais ces commissions n'ont pas donné partout de résultats également satisfaisants. Ce sont d'ailleurs des commissions de conciliation, dont l'action ne saurait suffire à corriger les imperfections d'une loi. C'est la raison pour laquelle la Chambre a décidé de compléter la proposition de M. Jovelet par un article disposant que, lorsque la réclamation de l'habitant victime de dégats de cantonnement n'a pas reçu satisfaction, celui-ci peut, à l'expiration d'un délai de trois mois, saisir directement la juridiction compé. tente ».

(2) Le § 1er de l'art. 14 de la loi du 3 juill. 1877 était ainsi conçu : « Les troupes seront responsables des dégats et dommages occasionnés par elles dans leurs logements ou cantonnements. Les habitants qui auront à se plaindre à cet égard adresseront leurs réclamations, par l'intermédiaire de la municipalité, au commandant de la troupe, afin qu'il y soit fait droit, si elles sont fondées ». Le texte adopté par la Chambre des députés, sur la proposition de sa commissiou, reproduisait la rédaction de la loi de 1877, en la complétant par une disposition prescrivant que la municipalité, saisie des réclamations, en délivrerait un accusé de réception indiquant la date et l'heure du dépôt. La commission du Sénat a, de plus, substitué aux mots : « Les troupes » ceux de « l'Etat » — « Il est à peine besoin de dire, en effet, fait observer M. Cheron dans son rapport au Sénat, que ce ne sont pas les troupes qui sont responsables, car elles ne constituent pas une personnalité morale et n'ont point de patrimoine propre. Il convient, des lors, d'écrire : « L'Etat est responsable des dégâts commis par les troupes »>.

(3) Aux termes du § 2 de l'art. 14 de la loi du 3 jaill. 1877, les réclamations devaient être adressées et les dégats constatés, à peine de déchéance, avant le départ de la troupe, ou, en temps de paix, trois heures après au plus tard >>. Le texte voté par la Chambre des députés maintenait ces dispositions, en portant à six heures après le départ des troupes le délai de trois heures, imparti, en temps de paix, par la loi de 1877. La commission du Sénat a pensé que cette disposition, comme celle de la loi de 1877 elle-même, prêtait à équivoque, et qu'il convenait d'accorder en tout temps le méine délai aux intéressés. Le Sénat, sur sa demande, a supprimé, dans le texte de la Chambre des députés, les mots : « en temps de paix ». -« Les mots : « en temps de paix », dit M. Chéron dans son rapport au Sénat, semblent impliquer qu'en temps de guerre, les réclamations ne peuvent étre formées qu'avant le départ des troupes. Ce serait tout à fait illogique, la

III. S'il est reconnu que les dégâts ou dommages ont été commis par la troupe, procès-verbal en est dressé contradictoirement par le maire et par l'officier chargé d'examiner la réclamation, en présence de l'intéressé ou de son représentant, ou celui-ci dûment convoqué.

Le procès-verbal sert à l'intéressé comme une réquisition ordinaire, et l'indemnité à allouer est réglée comme en matière de réquisition (5).

IV (6). Si la réclamation n'est pas reconnue fondée, elle est remise par l'officier au maire, qui la fait parvenir au réclamant. L'officier mentionne succinctement les raisons pour lesquelles il ne l'a ras admise (7).

L'habitant peut requérir dans les vingt-quatre heures le juge de paix du canton, dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis, de procéder à une enquête sur place, à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'Etat sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service de l'intendance (8). Copie du procès-verbal est délivrée à l'intéressé, qui la joint à la réclamation rejetée par l'officier, pour faire valoir ses droits comme en matière de réquisition.

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nécessité de prévoir un délai de faveur s'imposant tout autant, sinon davantage, pendant les hostilités qu'en temps de paix ».

(4) Le § II du nouveau texte complete les dispositions du dernier alinéa du § 2 de l'art. 14 de la loi du 3 juill. 1877, portant que, pour recevoir les réclamations, un officier sera laissé en arrière par le commandant de la troupe, en prescrivant que les habitants devront être prévenus, au moins douze heures à l'avance, par voie de publication, du moment fixé pour le départ de la troupe, et que l'officier devra demeurer six heures au moins après ce départ. La rédaction actuelle s'est inspirée du § 2 de l'article unique de la proposition de loi de M. Jorolet, ainsi conçu: «En cas de départ non inopiné, le commandant de la troupe fait connaître le jour et l'heure fixés pour le départ au maire de la commune, qui en avertit immédiatement ses administrés, par voie de publication, en lus avisant qu'ils out un délai de douze heures pour faire leurs réclamations ». Le texte substitué à cette rédaction par la commission de la Chambre des députés, et accepté par les deux Assemblées, met en harmonie le § I, 2o alin., et le § II, en fixant le même délai de six heures pour le séjour de l'officier et pour le dépôt des reclamations.

(5) Aux termes de l'art. 28 du décret du 2 août 1877 (S. Lois annotées de 1877, p. 255. — P. Lois, décr., etc. de 1877, p. 440), s'il est reconnu que des dégats ont été commis chez un ou plusieurs habitants par des soldats qui y étaient logés ou cantonnés, procès-verbal en est dressé contradictoirement par le maire de la commune et par l'officier chargé d'examiner la réclamation. - S'il s'agit de passage de troupes in temps de paix, le procèsverbal est remis à l'habitant, qui adresse sa réclamation à l'autorité militaire. En cas de mobilisation, le procèsverbal sert à l'intéressé comme une réquisition ordinaire, et l'indemnité à allouer est réglée comme en matière de réquisition ». Le § III du nouvel art. 14, ajouté à la loi par la commission de la Chambre des députés, et qui vise le cas où les dégâts commis par les troupes sont reconnus par l'officier laissé en arrière, incorpore à la loi la disposition du décret prescrivant la rédaction du procèsverbal, en en faisant le titre de l'indemnité due à l'intéressé, et prescrit, en outre, que celui-ci ou son représentant assiste à la constatation ou soit dûment convoqué. Il spécifie, de plus, comme le faisait le décret. que l'indemnité sera réglée comme en matière de réquisition.

(6) « Le § IV, dit M. Chéron dans son rapport an Sénat, est destiné à combler une lacune de la législation existante, qui laisse le prestataire desarmé, dans le cas où l'offic'er n'admet pas le bien fondé de la réclamation. Le demandeur peut bien, il est vrai, recourir aux juges de droit commun; mais, outre qu'il lui est, en pratique, difficile de saisir les tribunaux ordinaires, il se présente dans une situation défavorable. La procédure préconisée offre, sur la précédente, l'avantage d'être rapide et de sauvegarder pleinement les droits de l'intéressé. Elle prévoit que l'habitant peut, dans les vingt-quatre heures, demander au juge de paix de se transporter sur les lieux pour procéder à une enquête. L'Etat sera représenté par un offi cier de l'intendance. La copie du procès-verbal délivré à l'intéressé lui servira pour faire valoir ses droits, comme en matière de réquisition. Il convient de faire observer

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K

VI. Si aucun officier n'a été laissé en arrière pour recevoir les réclamations, les intéressés auront un délai de douze heures, après l'évacuation des lieux leur appartenant, pour porter plainte an juge de paix ou à défaut au maire. Le magistrat saisi se transporte immédiatement sur les lieu fait une enquête, et dresse procès-verbal, qui es remis à la personne intéressée, pour faire valo.r ses droits comme en matière de réquisition. Exceptionnellement, dans la zone des armées, le délai de douze heures, prévu par le présent paragraphe, sera porté à vingt-quatre heures (11).

VII. Lorsqu'une personne, chez qui des dé

que la mission du juge est simplement d'enquêter sur place, à l'effet d'établir les causes, la nature et le montant des dégâts (V. infra, note 8). Il ne peut s'agir là que d'une mesure essentiellement préparatoire ».

Le texte actuel du § IV s'est inspiré du § 4 de l'artie unique de la proposition de loi de M. Jovelet, ainsi conçu « Lorsqu'une réclamation n'aura pas été reconnue fond par l'officier, saisi comme il est dit ci-dessus, l'intéres peut demander aussitôt au juge de paix du canton daz lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont éte commis de procéder à une enquête sur place, à l'effet de : rechercher l'état dans lequel se trouvaient les lieux avant l'arrivée des troupes; constater l'état dans lequel ils ont été laissés lors du départ de ces troupes; etablir les causes, la nature et le montant des dégats. Les témoins sero: t entendus séparément, et conformement aux dispositious d Fart. 35, C. proc. Les architectes ou experts quelconques que le juge de paix croira devoir entendre, feront leur ra port verbal après serment prêté, et mention de ce iment sera faite en tête de leur rapport, qui sera cons dans le procès-verbal d'enquête, et signé par eux, le j et le greffier ».

(7) Le 1er alinéa du texte voté par la Chambre des d'putes portait : « Si la réclamation n'est pas reconna fondée, elle est remise au réclamant par l'officier, qui mer tionne succinctement les raisons pour lesquelles il ne da pas admise ». - La commission du Sénat a substitue cette disposition la rédaction actuelle, pour la raison qu « le maire, ainsi que l'a fait remarquer M. Chiron dars son rapport au Sénat, étant l'intermédiaire désigné entre les habitants et l'officier, il n'y avait pas lieu de faire remettre la réclamation directement par ce dernier à l'is téressé, mais d'user, comme dans le § I, de l'entremise du maire ».

(8 Le texte voté par la Chambre des députés était ainsi conçu : « L'habitant peut demander, dans les vingt quatre heures, au juge de paix du canton dans leque sent situés les immeubles ou les dégâts ont éte commis de procéder à une enquête sur place, à l'effet d'étab's les causes, la nature et le montant des dégâts. L'Etat ser représenté à cette enquête par un officier désigné par le r vice de l'intendance ». La commission du Sénat a d'abo substitué aux mots : « peut demander », les mots : peat requérir ». En outre, dans la séance du Sénat du 14 1918, M. Abrami, sous-secrétaire d'Etat de l'admistra de la guerre, ayant fait remarquer que l'appréciation in inontant du dommage revient surtout à la comun départementale d'évaluation, le Sénat, sur la proposin de sa commission, a remplace la formule : « les causes. nature et le montant des dégâts » par la suivante: « causes et la nature des dégâts » (J. off. du 15 mai 191, déb. parl., p. 369).

(9) Cet alinéa, ajouté par la commission du Sénat “ texte de la Chambre des députés, a pour but, dit M. Cheron dans son rapport au Sénat, a de mettre obstacle aux réclamations injustifiées ».

(10-11) L'art. 14 de la loi du 3 juill. 1877 ne compor tait aucune disposition spéciale pour le cas de départ ino piné des troupes. Mais l'art. 29 du décret du 2 août 1877, précité, modifié par le décret du 27 déc. 1914 (S. et P. Lois annotées de 1915, p. 768; Pand. pér., Lois annotérs de

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