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du syndicat. Toutefois, il n'est, er aucun cas, tenu compte des membres n'ayant pas payé de cotisation dans les six mois précédant le 1er janvier de l'année où ont lieu les élections.

12. Les préfets dressent avant le 1er mars une liste électorale provisoire, par groupes professionne's, des syndicats existant dans le département. Elle contient le nom de chaque syndicat électeur et le nombre de ses membres.

Le préfet fait déposer un exemplaire de cette liste, le 1er mars au plus tard, à la préfecture et dans chaque sous-préfecture. Il en est déposé, en outre, un exemplaire au ministère du travail. Le préfet avise les intéressés par voie d'avis dans la presse.

Les protestations relatives aux diverses énonciations contenues dans la liste provisoire, ainsi qu'au classement des syndicats dans les groupes professionnels, sont reçues jusqu'au 15 mars par le préfet. Ne sont recevables que les protestations émanant de syndicats ou d'unions de syndicats ressortissant aux même groupe.

Les protestations sont instruites et jugées, avant le 1er avril, par le préfet, qui, dans les trois jours, notifie sa décision aux intéressés, en envoie copie au ministre du travail, et modifie en conséquence, s'il y a lieu, les exemplaires déposés de la liste provisoire. Dans les quinze jours de la décision, il peut être fait appel de celle-ci devant le ministre du travail, qui statue d'urgence, et transmet copie de sa décision au préfet.

Les modifications apportées à la liste électorale provisoire, à la suite des réclamations reconnues fondées, sont inscrites sur un état rectificatif, que le préfet joint à la liste provisoire. La liste départementale ainsi rectifiée devient définitive le 1er mai.

A l'aide des listes départementales dûment rectifiées, le ministre du travail établit la liste complète, par groupes professionnels, des syndicats électeurs.

13. Lorsque la liste électorale est définitive, le · ministre du travail fait parvenir à chaque syndicat disposant d'au moins une voix un bulletin de vote indiquant le groupe auquel il appartient et le nombre de voix dont il dispose.

Il doit s'écouler au moins dix jours entre la date d'envoi de ces bulletins aux syndicats et celle à laquelle ils doivent être renvoyés au ministère du travail. Ces deux dates sont annoncées par le Journal officiel.

Chaque syndicat adresse, dans le délai ci-dessus indiqué, sous le couvert du ministère du travail, son bulletin de vote, renfermé dans une enveloppe portant la mention : « Election au conseil supé

rieur du travail ».

L'élection des représentants des syndicats a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas où, dans l'un quelconque des groupes énumérés à l'art. 10, aucun candidat n'obtient la majorité absolue, il est procédé, dans un délai de un mois et dans les mêmes formes, à un deuxième tour de scrutin. Cette fois, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas de partage, le bénéfice du vote est acquis au candidat le plus âgé.

14. La commission permanente du conseil supérieur du travail dépouille les bulletins et recense les votes des chambres de commerce, des chambres consultatives, des conseils de prud'hommes et des syndicats ouvriers. Elle procède à la vérification de toutes les opérations électorales.

Les résultats des élections sont publiés au Jour

(1) S. et P. Lois annotées de 1893, p. 437.

nal officiel et au Bulletin du ministère du travail. Les réclamations relatives aux élections doivent être faites dans le délai de quinze jours qui suit leur insertion au Journal officiel. Elles sont jugées par le ministre.

En cas d'annulation, il est procédé à une nouvelle élection.

15. Les 64 délégués des patrons et des ouvriers désignés aux art. 5 et 6 conservent leur mandat, même s'ils viennent à perdre la qualité en raison de laquelle ils ont été appelés è sièger au conseil supérieur du travail.

Au cas où des membres du conseil supérieur du travail décéderaient, seraient démissionnaires ou perdraient leurs droits civils ou civiques, il serait procédé à leur remplacement dans les conditions ci-après :

1° Pour les élus des chambres de commerce et des chambres consultatives, dans le cas seulement où il se produirait parmi eux trois vacances;

2° Pour les représentants des syndicats ouvriers, au cas où il se produirait parmi eux trois va

cances;

3 Pour les représentants patrons ou ouvriers des conseils de prud'homines, au cas où deux vacances se produiraient, soit chez les prud'hommes patrons, soit chez les prud'hommes ouvriers;

4° Pour les autres membres du conseil supérieur du travail, à chaque vacance.

Le mandat des membres ainsi élus prend fin'à la date à laquelle aurait expiré le mandat du membre remplacé.

16. Le conseil se réunit chaque année, le deuxieme lundi de novembre. La session dure quinze jours. Le conseil fixe lui-même, dans ses limites, les jours et heures des séances.

L'ordre du jour de la session, arrêté par le ministre, est communiqué aux membres quinze jours avant l'ouverture de cette session.

Le ministre peut convoquer le conseil en session extraordinaire à toute époque de l'année; il fixe lui-même la date, la durée et l'objet de chaque session extraordinaire.

17. La commission permanente du conseil supérieur du travail, aux travaux de laquelle prennent part, dans les conditions fixées par l'art. 1er, les chefs de service mentionnés audit article, comprend 7 patrons, 7 ouvriers, 1 sénateur, 1 député, tous élus par le conseil supérieur, et 3 membres de droit, savoir :

Le représentant de la chambre de commerce de Paris.

Le représentant des associations ouvrières de production.

Le représentant des sociétés coopératives de consommation.

La commission permanente élit deux présidents, l'un pris parmi les membres patrons, l'autre parmi les membres ouvriers; ils président alternativement les séances.

La commission a à sa disposition les secrétaires et secrétaires adjoints du conseil supérieur. Elle se réunit jusqu'à la clôture des travaux entrepris.

18. La commission permanente étudie, à la demande du ministre, les conditions du travail, la condition des travailleurs, les rapports entre patrons et ouvriers. Elle prend connaissance des documents et des statistiques qui doivent servir de base à ses travaux, demande des compléments d'enquête, provoque les témoignages écrits ou oraux des personnes compétentes, et fait ressortir,

(2-3) S. et P. Lois annotées de 1909, p. 29 et 31; Pand. pér., 1899.3.169 et 1901.3.31.

devant le conseil, les faits qu'elle a observés, les abus qu'elle a constatés, les réformes que l'enquête indique comme efficaces. Elle peut aussi, à la demande du ministre, donner son avis sur les causes et circonstances d'une grève ou d'une coalition patronale.

Pour chaque question à soumettre au conseil supérieur du travail, la commission permanente peut, soit désigner un rapporteur unique, soit, à la demande des membres patrons ou des membres ouvriers, désigner deux rapporteurs, l'un pour soutenir l'avis de la majorité, l'autre pour soutenir l'avis de la minorité.

En cas d'urgence, la commission permanente peut, sans les soumettre au conseil supérieur, émettre les avis qui lui sont demandés par le ministre. Il en est rendu compte en conseil supérieur lors de sa prochaine session.

19. Les comptes rendus de la commission permanente sont envoyés à chaque membre du conseil supérieur du travail. Ils doivent leur parvenir quinze jours au moins avant l'ouverture de la session où ils seront discutés.

Le conseil peut, au besoin, provoquer de nouveaux témoignages, recevoir des dépositions.

La discussion est close par une résolution énumérant les inconvénients et les abus démontrés par l'enquête et les réformes appropriées à chacun d'eux.

Cette résolution est adoptée à la majorité des votants.

Sur la demande de la moitié des membres patrons ou de la moitié des membres ouvriers présents, le compte rendu doit faire connaître, en même temps que le résultat du scrutin, le nombre des membres patrons, le nombre des membres ouvriers et le nombre des autres membres qui composent la majorité et la minorité ou qui se sont abstenus.

20. Les représentants des syndicats ouvriers, des conseils de prud'hommes, des sociétés coopératives de consommation et dos associations ouvrières de production ont droit aux allocations suivantes :

Pour les sessions du conseil supérieur du travail : Ceux qui résident hors du département de la Seine: 1° à une indemnité de 20 fr. par jour depuis la veille de la séance d'ouverture jusques et y compris la séance de clôture des sessions du conseil supérieur auxquelles ils assistent; 2° à des frais de déplacement s'élevant à 24 centimes par kilomètre de la distance, par voie ferrée, entre Paris et la gare la plus voisine de leur résidence;

Ceux qui habitent le département de la Seine, à une indemnité de 15 fr. pour chaque journée où ils assistent aux séances du conseil supérieur;

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Pour chacune des séances de la commission permanente, tenues en dehors des sessions du conseil supérieur 1° à un jeton de présence de 10 fr.; 2° s'ils résident hors du département de la Seine, au remboursement de la somme effectivement payée par eux pour le parcours par voie ferrée, aller et retour, en seconde classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et Paris.

21. Les décrets des 22 janv. 1891 (1), 9 juia 1892, 1er sept. 1899 (2), 20 oct. 1900 (3), 23 mars 1902 (4), 14 mars 1903, 27 janv. et 4 août 1904, 24 juin 1907, 30 avril 1909, 27 oct. 1911, 1er juill. 1913 et 22 avril 1919, sont et demeurent abrogės.

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22. Le ministre du travail est chargé, etc.

(4) S. et P. ois annotées de 1905, p. 879

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ART. 1. L'art. 15 du décret du 13 mars 1894, portant réglement sur l'organisation de l'Ecole polytechnique, est abrogé et remplacé par le suivant :

« Un certain nombre d'étrangers peuvent être autorisés par le ministre de la guerre à suivre les cours de l'Ecole, soit comme auditeurs externes, soit comme élèves internes. Leur admission est subordonnée à la justification de leurs connaissances générales et scientifiques, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre.

Les élèves étrangers internes sont astreints au port de l'uniforme de l'Ecole. Toutefois ceux qui seraient en possession du grade d'officier porteront l'uniforme de leurs pays.

Les élèves étrangers internes sont soumis au même régime que les élèves nationaux pour tout ce qui concerne la police intérieure de l'Ecole, la discipline, les interrogations et examens de toute nature. Ils ne peuvent être classés dans les services publics se recrutant à l'Ecole.

« La somme à payer par cette catégorie d'élèves pour frais de pension sera fixée chaque année par le ministre de la guerre.

Le trousseau est fourni par l'Ecole contre remboursement ».

2. Le ministre de la guerre est chargé, etc.

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14 août 1999 (2), portant règlement des écoles nationales d'arts et métiers, sont remplacés par. les dispositions suivantes :

Art. 8. L'admission dans les écoles nationales d'arts et métiers a lieu par voie de concours et conformément aux règles arrêtées par le sous. secrétaire d'Etat de l'enseignement technique.

9. Nul n'est admis à concourir, s'il n'est Français, et s'il n'a préalablement justifié qu'il a eu seize ans au moins et moins de dix-neuf ans au 1er janvier de l'année dans laquelle le concours a lieu. Cette limite d'âge supérieure est prorogée d'une année pour les candidats justifiant d'un retard dans leurs études préparatoires, par suite d'un séjour de plusieurs années à l'étranger, dans les colonies ou pays de protectorat.

Aucune dispense d'âge n'est accordée. Tout candidat doit produire l'un des titres suivants :

« Certificat d'études pratiques industrielles. Brevet de l'enseignement primaire supérieur. Certificat d'études secondaires du premier

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Π

1° Acte de naissance du candidat;

2o L'un des certificats ou diplômes énumérés à l'art. 9;

3° Un certificat d'un docteur-médecin assermenté, constatant qu'il est d'une bonne constitution, et spécialement qu'il n'est atteint d'aucune maladie chronique contagieuse, ni d'infirmité l'empêchant de se livrer, sans danger, au travail manuel;

4° Un certificat de revaccination constatant que cette opération a été faite dans l'année ou dans l'année précédente;

5o Un certificat de bonne vie et mœurs, délivré par l'autorité locale, et attestant, de plus, que le candidat est Français;

a 6° Un relevé certifié conforme de ses notes de conduite et de travail pendant les deux dernières années scolaires;

Les candidats dont les notes ne seraient pas satisfaisantes pourront être exclus du concours par décision du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique. Cette décision sera notifiée aux intéressés huit jours au moins avant la date des épreuves;

7° L'engagement pris par les parents d'acquitter la totalité où la part de la pension laissée à leur charge, ainsi que le prix du trousseau et la somme destinée à constituer et à entretenir la masse particulière de l'élève.

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La signature de chaque certificat et de l'engagement doit être légalisée.

A titre transitoire, et pour 1921 seulement, les candidats auront la faculté de ne produire qu'au moment du concours proprement dit, prévu à l'art. 14, l'un ou l'autre des certificats requis». 13. Les connaissances exigées pour l'admission sont :

(8) S. et P. Lois annotées de 1909, p. 959; Pand. pér., Lois annotées de 1909, p. 959,

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11° A titre facultatif, une langue étrangère (anglais, allemand, italien, espagnol, arabe).

14. Le concours d'admission, exclusivement réservé aux candidats qui ont préalablement satisfait aux épreuves d'un examen probatoire dont les conditions sont arrêtées par le sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique, comporte des épreuves écrites, des épreuves orales et une épreuve de travail manuel.

« Les épreuves écrites comprennent :

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1° Une composition française;

2. Un dessin industriel;

a 3° Une composition d'arithmétique et d'algèbre ;

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4° Une composition de géométrie;

« 5° Une composition de physique et chimie ;

6° A titre facultatif, une épreuve de langues

étrangères (thème ou rédaction simple),

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Les épreuves orales comprennent :

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1896 (6); Vu le décret du 20 sept. 1920 (7); Vu le décret du 28 avril 1910 (8); - Vu la loi du 27 fevr. 1880 (9); Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu; Décrété

ART. 1. Il peut être accordé, en vue du doctorat, des équivalences du grade de licencié en drcit, és sciences ou és lettres :

1 Par mesure individuelle;

2. En vertu de décisions de principe.

2. Les demandes individuelles de dispense sont instruites par les doyens, et soumises à l'examen des Facultés devant lesquelles le postulant déclare se présenter au doctorat. La dispense ne peut être accordée qu'après avis favorable de la section permanente du conseil supérieur de l'instruction publique.

3. Les décisions de principe portant équivalence du grade de licencié en droit, ès sciences ou és lettres ne visent que les titres universitaires étrangers. Elles sont prises sur la proposition d'une commission spéciale, instituée par arrêté ministériel, et apres avis favorable du conseil supérieur de l'instruction publique.

Chacune de ces décisions est publiée au Bulletin administratif du ministère de l'instruction publique.

4. Mention de l'équivalence obtenue sera portée sur le diplôme de docteur.

5. Le doctorat obtenu après équivalence de licence, en vertu de titres étrangers, n'est pas valable, sauf exception prévue par un règlement spécial, ou sauf avis favorable du conseil supérieur de l'instruction publique, pour l'admission aux emplois de l'enseignement public pour lesquels le diplôme de docteur est ou sera exigé,

Le présent article n'est pas opposable aux Alsaciens et Lorrains reçus docteurs de l'Université de Strasbourg avant le 11 nov. 1918, on reçus docteurs en droit, ès sciences ou és lettres en vertu d'équivalence de la licence avec des titres locaux ou étrangers obtenus avant le 1er janv. 1921.

6. L'équivalence de la licence en droit ou és lettres ou és sciences en vue du doctorat ne peut conférer aucun droit au diplôme de licencié. Elle n'est valable que pour l'inscription an doctorat dans les Facultés de droit, des sciences et des lettres.

7. Le décret du 28 avril 1910 est abrogé. 8. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé, etc.

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les art. 180, 222, alin. 4, 314, n. 4 et 5, du Code de commerce allemand de 1897; Vu les art. 1, alin. 1 (modifié par la loi du 1er août 1893) (11), 13, 16, 24 et 45 de la loi du 24 juill. 1867 (12), sur les sociétés; Vu l'avis émis par le conseil consultatif d'Alsace et Lorraine dans sa séance du 6 janv. 1921, et les propositions du commissaire général de la République à Strasbourg, en date du 14 janv. 1921; - Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères; Décrète :

ART. 1. Sont rendus applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rbin, l'art. 1o, alin. 1er, de la loi du 24 juill. 1867, relatif au montant nominal minimum des actions et coupures d'actions, et l'art. 24 de la même loi, en tant qu'il se réfère au précédent.

L'art. 180 du Code de commerce local du 10 mai 1897 est abrogé. Les dispositions de ce Code, relatives aux actions des sociétés, s'appliqueront également aux coupures d'actions.

2. L'émission d'actions ou de coupures d'actions d'un montant nominal inférieur à celui fixé par les articles susvisés de la loi du 24 juill. 1867 sera puni conformément aux art. 13, 16 et 45 de ladite loi, qui seront rendus applicables dans les départements précités, en tant qu'ils punissent cette infraction.

Les art. 222, alin. 4, 314, n. 4 et 5, du Code de commerce local sont abrogés, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

3. Le présent décret sera soumis à la ratification du Parlement dans le délai d'un mois. 4. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé, etc.

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LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Vu la loi du 14 avril 1832 (13), sur l'avancement dans l'armée; Vu la loi du 19 mai 1834 (14) sur l'état des officiers; - Vu la loi du 2 juill, 1900 (15), réglant et unifiant la situation des personnels administratifs de l'armée; - Vu la loi du 15 juill. 1914 (16), portant modification et addition aux lois des 29 mars 1912 (17) et 4 juill. 1913 (18), concernant l'aéronautique militaire ; Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des finances; Décrète : ART. 1. Le corps des officiers d'administration contrôleurs de matériel de l'aéronautique, créé par la loi du 15 juill. 1914, est constitué par:

Des officiers d'administration contrôleurs de matériel de l'armée active et de complément. 2. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du

(13-14) 2 vol. des Lois annotées, p. 163 et 233. (15) S. et P. Lois annotées de 1901, p. 51. (16) S. et P. Lois annotées de 1915, p. 949; Pand. pér., Lois annotées de 1915, p. 949.

(17) S. et P. Lois annotées de 1912, p. 301; Pand. pér.,. Lois annotées de 1912, p. 301.

(18) S. et P. Lois annotées de 1915, p. 949; Pand. per., Lois annotées de 1915, p. 949.

2 juill. 1900 sont applicables aux officiers d'administration contrôleurs de matériel de l'aéronautique.

Dans les cérémonies publiques, ils prennent rang individuellement immédiatement après les officiers d'administration comptables de l'aéronautique; dans les visites de corps, ils marchent avec les autres officiers du service de l'aéronautique.

3. Les premiers éléments du corps des officiers d'administration contrôleurs de matériel de l'aéronautique du cadre actif seront recrutés parmi : a) Les officiers des différentes armes ou services actuellement à la disposition de l'aéronautique militaire, possédant des connaissances théoriques et professionnelles spéciales au service de l'aéronautique, qui solliciteront leur passage dans le nouveau corps;

b) Les officiers d'administration provenant des sous-officiers mécaniciens de l'aéronautique ;

c) Les officiers d'administration chefs ouvriers ou contrôleurs d'armes de l'artillerie métropolitaine;

d) Les officiers d'administration contrôleurs d'armes, artificiers et ouvriers d'état de l'artillerie coloniale, si ce mode de recrutement est autorisé par une loi spéciale.

L'admission de ces officiers dans le corps des officiers d'administration contrôleurs de matériel de l'aéronautique sera subordonnée à la production d'une demande écrite au ministre de la guerre et à l'acceptation préalable d'une commission nommée par arrêté ministériel.

4. L'effectif du corps des officiers d'administration contrôleurs de matériel de l'aéronautique est fixé à 47 unités.

3

Cet effectif est réparti comme il suit : Officiers d'administration principaux.... Officiers d'administration de 1re classe.. 20 Officiers d'administration de 2o et 3o classe. 24 5. Les effectifs du cadre des officiers d'administration contrôleurs de matériel de complément sont déterminés d'après les tableaux d'effectifs de guerre des formations mobilisées ou à mobiliser et les besoins des établissements de l'intérieur.

6. Après la première constitution du corps des officiers d'administration contrôleurs de matériel du cadre actif, les autres éléments se recruteront comme il est dit aux art. 7, 8, 9 et 10 ci-après.

7. Les officiers d'administration de 3o classe contrôleurs de matériel se recrutent :

a) Parmi les aspirants de l'école des mécaniciens de l'aéronautique (a) qui ont satisfait aux examens de sortie de cette école;

b) Jusqu'à concurrence d'un cinquième des nominations annuelles, parmi les adjudants-chefs ouvriers d'état, adjudants ouvriers d'état, adju dants-chefs mécaniciens et adjudants-mécaniciens de l'aéronautique, comptant au moins 10 ans de service effectif et régulièrement inscrits au tableau d'avancement.

8. Les officiers d'administration de 2 classe contrôleurs de matériel proviennent des officiers d'administration de 3 classe ayant passé deux années dans ce grade.

9. Les officiers d'administration de 1r classe

(a) Note du J. off.- Un arrêté ministériel fixera les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette école.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères ; Vu la loi du 17 oct. 1919 (1), relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine ; - Vu le décret du 21 mars 1919 (2), relatif à l'administration de l'Alsace et de la Lorraine ; Vu le Code d'assurances sociales du 19 juill. 1911 en vigueur en Alsace et. Lorraine, notamment les art. 503, 505, 514, 515, 516, 518, 519 et 525 dudit Code; Vu l'avis émis par les représentants des syndicats ouvriers et l'union des caisses locales de malades, ainsi que par la fédération des syndicats médicaux d'Alsace ; Vu l'avis émis par le conseil consultatif d'Alsace et de Lorraine, dans sa séance du 4 nov. 1920; - Vu la proposition du commissaire général de la République à Strasbourg; Décrète :

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ART. 1er. L'art. 503 du Code d'assurances sociales est complété par l'alin. 3 ci-après :

Les catégories de personnes qui pouvaient être dispensées de l'assurance obligatoire avant le 11 nov. 1918, par leur affiliation à l'une des caisses libres agréées ayant leur siège en Allemagne, et qui auront constitué des associations d'assurances privées sous la législation locale, dans les départements du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle, bénéficieront des preseriptions des alin. 1er et 2 du présent article, à condition que ces associations aient formé, dans le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent décret au Journal officiel de la République française, la demande d'agrément prévue à l'alinéa ler ».

2. Le 505 du Code d'assurances sociales est complété par l'alin. ci-après : L'alin. 2 n'est [as applicable aux catégories de personnes visées par le § 503, alin. 3 ..

3. Le § 514 du Code d'assurances sociales est remplacé par la disposition suivante :

(1) Supra, p. 205.

(2) S. et P. Lois annotées de 1920, p. 1112; Pand. pér.,

FIN DES LOIS ANNOTÉES DE 1921

La demande d'agrément est introduite par l'association suivant la procédure déterminée par le § 252 du Code d'assurances sociales. L'Office supérieur des assurances sociales (chambre du contentieux administratif) statue sur cette demande; il ne pourra refuser l'agrément que si Fassociation ne se conforme pas aux dispositions des §§ 503 à 513 du Code.

« Les motifs du refus doivent être communiqués et donnent droit à recours devant l'Office général des assurances sociales avec application, par analogie, du § 254.

L'association sera avisée de l'agrément de sa demande. Elle ajoutera, à son titre social, la mention caisse agréée pour l'assurance obligatoire ».

Les dispositions ci-dessus sont applicables, par analogie, pour le retrait d'autorisation (§ 516) » 4. Le § 515, alin. 1, est remplacé par la disposition suivante :

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La décision portant agrément sera publiée au Bulletin officiel de l'Office général des assurances sociales "."

5. Le § 516 est modifié ainsi qu'il suit :

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Alinéa 1er. Les mots : « l'autorité de surveillance sont remplacés par les mots : « l'Office supérieur des assurances sociales du siège de l'association ..

Le § 516 est complété par les alin. 4 et 5 ciaprès :

Alin. 4. L'office d'assurances du siège de l'association agréée est l'autorité de surveillance pour l'application des §§ 503 et suivants ».

Alin. 5. Le § 367 est applicable aux opérations de l'assurance-maladie obligatoire .. 6. Le § 518 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les caisses des malades sont tenues de céder à la caisse agréée les cotisations qu'elles auraient perçues en vertu du § 517, alin. 2, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de ces cotisations, le dernier cinquième restant aux caisses de malades à titre d'indemnité de recouvrement ».

7. Le § 519, alin. 2, est remplacé par la disposition suivante :

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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES LOIS, DÉCRETS ET AUTRES ACTES DU GOUVERNEMENT, PUBLIÉS EN 1921

Abatage.

Les Actes ou Documents classés dans cette table y sont indiqués par leur date, suivie d'un chiffre renvoyant à la page.

V. Algérie, Budget (L. 30 juin 1919, art. 4), Ravitaillement.

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-

Actes de l'état civil. Dispositions relatives à la déclaration de décès des militaires et marins disparus au cours des hostilités et des civils disparus par suite de faits de guerre, après deux ans écoulés depuis la disparition (Application de la loi à l'Algérie et aux colonies). L. 25 juin 1919, p. 11.

Dispositions ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre. L. 20 juin 1920, p. 375.

V. Code civil, Code de procédure civile.

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V. Budget

Afrique équatoriale française. (L. 12 août 1919, art. 35), Colonies. Afrique occidentale française. - V. Colonies.

Agents de change. Relèvement des tarifs des courtages des agents de change de Paris. D. 25 août 1919, p. 76. Abrogation des décrets du 27 sept. 1914 et du 14 sept. 1915, concernant les paiements dùs à raison des opérations à terme dans les bourses de valeurs (Cessation du moratorium, sauf en ce qui concerne les débiteurs mobilisés ou domiciliés dans les régions envahies). D. 3 févr. 1920, p. 133. Prorogation, en faveur des débiteurs démobilisés ou appartenant aux régions envahies ou dévastées par la guerre, des délais de suspension de demandes de paiement concernant la liquidation des engagements à terme dans les bourses de valeurs. D. 19 juin 1920, p. 185.

Suspension, pour une période de trois mois, en ce qui concerne les opérations à terme antérieures au 4 août 1914, de toutes demandes en paiement et toutes actions judiciaires contre les débiteurs mobilisés ou habitant les territoires envahis. D. 19 sept. 1920, p. 274.

Agents de la force publique. V. Frais de justice criminelle.

Agents diplomatiques et consulaires. — Création d'une inspection des postes diplomatiques et consulaires. D. 25 mai 1920, p. 182. Création d'emplois d'attaché aéronautique à l'étranger. D. 11 déc. 1920, p. 387.

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Aides-majors. V. Armée.

Alcools. Fixation du régime provisoire de l'alcool (Réserve à l'Etat de la production de l'alcool industriel. Achats et ventes effectués par le ministre des finances. Ouverture d'un compte spécial du Trésor. Application du décret à l'Algérie. - Réserve à l'Etat des alcools coloniaux autres que rhums et tafias, et des alcools de figues, dattes et caroubes). D. 13 août 1919, p. 75.- - Interdiction de la distillation des fruits à cidre, des cidres et des poirés, et autorisation de la distillation des lies. D. 10 sept. 1919, p. 77. Modification du décret du 10 sept. 1919, interdisant la distillation des fruits à cidre, des cidres et des poirés. D. 26 sept. 1919, p. 78. Prorogation des effets de la loi du 29 juill. 1916 (Suppression de l'allocation accordée aux dénaturateurs). L. 20 oct. 1919, p. 119. Application des dispositions du décret du 22 sept. 1908 à tous extraits et produits concentrés, quel que soit leur procédé de fabrication, susceptibles d'être utilisés à la préparation des liqueurs ou boissons alcooliques similaires de l'absinthe. D. 7 nov. 1919, p. 124. Modification du décret du 10 sept. 1919, interdisant la distillation des fruits à cidre, des cidres et des poirés. D. 29 déc. 1919, p. 78. - Abrogation des dispositions interdisant d'utiliser les mélasses pour la fabrication de l'alcool. D. 6 janv. 1920, p. 131. Abrogation des décrets des 10 et 26 sept. 1919 et du 29 déc. 1919, relatifs à l'interdiction de la distillation des fruits à cidre, des cidres et poirés. D. 16 janv. 1920, p. 131.

V. Colonies, Douanes.

Algérie. Convention entre le ministre des finances et le directeur général de la Banque de l'Algérie, fixant les conditions du renouvellement du privilège de cet établissement. Conv., 12 déc. 1917, p. 384. Convention additionnelle à la convention passée, le 12 déc. 1917, entre le ministre des finances et le directeur général de la Banque de l'Algérie, et fixant les conditions du renouvellement du privilège de cet établissement. Conv., 4 mars 1918, p. 384. - Avenant à la convention passée le 12 déc. 1917, entre le ministre des finances et le directeur général de la Banque de l'Algérie, et fixant les conditions du renouvellement du privilège de cet établissement. Conv., 31 mars 1918, p. 384.

Convention passée entre le ministre des finances et le directeur général de la Banque de l'Algérie, en vue de mettre à la disposition de l'Etat une avance supplémentaire de 100 millions. Conv., 3 juin 1918, p. 379. Ratification de la convention passée le 3 juin 1918, entre le ministre des finances et le directeur général de la Banque de l'Algérie, et mettant à la disposition de l'Etat une avance supplémentaire de 100 millions. L. 24 juill. 1918, p. 379. Convention passée entre le ministre des finances et le directeur général de la Banque de l'Algérie, en vue de mettre à la disposition de l'État une nouvelle avance de 100 millions. Conv., 23 sept. 1918, p. 379. - Convention additionnelle la convention passée, le 12 déc. 1917, entre le ministre des

50 bis.

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