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Arrête :

1. Tout individu détenu dans une des prisons de l'Etat qui voudra faire les déclarations prévues par les art. 11 du décret sur les conseils de guerre, 75 et 79 du décret du 27 avril 1889, sera conduit, à cetle fin, devant le greffier, si celui-ci ne consent à se transporter à la prison. 2. Le greffier fixera le jour et l'heure de ia

comparution, après avoir entendu le gardien de la prison.

3. L'individu détenu sera extrait de la prison, sur la réquisition de l'officier du ministère public, et conduit devant le greffier sous bonne escorte.

4. Le Directeur de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

PROCÉDURE PÉNALE

V. aussi vis CONSEIL SUPÉRIEUR; JUSTICE MILITAIRE; ORGANISATION JUDICIAIRE;

DÉCRET SUR LA TRAITE, III PARTIE, p. 92.

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Ordonne:

1. Tout non-indigène, fonctionnaire et agent de l'Etat ou non, sera tenu de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin dans chacune des opérations judiciaires en matière pénale, civile et commerciale où il sera requis par les juges ou par les officiers du ministère public, sous la réserve de l'article 15 de l'ordonnance no 11 du 12 mars 1886. 2. Le juge de chaque tribunal taxera, à la demande des intéressés, les indemnités qui seront allouées de ces différents chefs. Ces indemnités ne pourront être réclamées par les fonctionnaires et agents de l'Etat, qui seront tenus de prêter leur ministère sans rétribution.

3. Les interprètes, médecins, experts ou traducteurs prêteront, avant de procéder aux actes de leur ministère, le serment prescrit par l'article 15 de l'ordonnance no 11 du 12 mars 1886.

4.Toute personne qui refuserait d'obtempérer à la réquisition qui lui serait faite pourra être condamnée à une amende de 500 francs au plus et à une servitude pénale de 3 mois au maximum, ou à une de ces peines seulement.

20 mai 1891. — DÉCRET du Roi-Souverain. Dépositions en justice du Gouverneur Général. (BULLETIN OFFICIEL, 1891, p. 151.)

LEOPOLD II, etc.

Revu l'article 1er du décret du 16 avril 1887;

Vu les articles 22 et 71 du décret du 27 avril 1889 sur la justice répressive, les articles 35 et suivants de l'ordonnance du 14 mai 1886 sur la procédure civile et commerciale;

Sur la proposition de Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères,

Nous avons décrété et décrétons:

1. Les dépositions que le Gouverneur Général ou celui qui le remplace serait appelé à faire en Justice seront rédigées par écrit et reçues par le Juge du tribunal d'appel. Ce juge se transportera au siège du Gouvernement pour recevoir ces dépositions.

S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu du siège du Gouvernement, elle sera envoyée, close et cachetée, par le juge du tribunal d'appel au juge requérant. (C. instr. crim. B., 514 ss.)

2. Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères, ayant la Justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution

5. Des traducteurs jurés, nommés par le du présent décret.

(1) Comparez décret du 27 avril 1889, art. 49 ss., supra, p. 110. Ce décret, aux articles cités, reproduit

avec peu de modifications les dispositions de 'ordonnance du 25 juillet 1886.

QUATRIÈME PARTIE

DÉCRETS, ARRÊTÉS

ET

ORDONNANCES COMPLÉMENTAIRES

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