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2. Il est créé trois classes d'adjoints aux commissaires de district, sous la dénomination de : sous-commissaire de district; commis de 1re classe; commis de 2o classe.— (Déc., 24 avril 1889.)

3. Les commissaires de district sont nommés par Nous.

Les frontières orientale et septentrionale de l'Etat; le 23 méridien de longitude Est de Greenwich, jusqu'à la crête orientale du bassin de la Lopori et de la Loulongo; celle crête jus- Les sous commissaires de district et les comqu'à sa rencontre avec l'Equateur; l'Equateur; mis sont nommés par le Gouverneur Général, puis vers le Nord une direction à fixer, abou- | à moins qu'il n'y ait été pourvu par Notre Admi. tissant à une ligne à déterminer ultérieurement nistrateur Général du Département de l'uté. dans le bassin de l'Arouwimi. rieur.

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3. Les limites des districts ne peuvent être titre et le rang des fonctionnaires et employés changées que par Nous.

Le Gouverneur Général peut, toutefois, quand | il le juge utile, modifier temporairement les compétences territoriales des commissaires de districts. (Arr., 1er juill. 1889; — 25 juin 1889; 18 janv. 1890; - 17 avril 1890; 10 juin 11 juin 1890).

1890 ;

4. Notre Administrateur Général du Département de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

5 août 1888.

RAIN.

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DÉCRET DU ROI-SOUVE

- Organisation de l'administration des districts. (BULLETIN OFFICIEL, 1888, p. 249.)

LEOPOLD II, etc.,

appelés à faire partie de l'Administration cen. trale du Département de l'Intérieur,

Sur la proposition de Notre Administrateur Général de ce Département,

Nous avons décrété et décrétons :

1. L'Administration centrale du Département de l'Intérieur, comprend les emplois de chef de division, chef de bureau et commis.

Le nombre de chacun de ces emplois est déterminé conformément aux dispositions annuelles du budget.

2. Les chefs de division sont nommés par Nous; les autres agents sont nommés par Notre Administrateur Général.

3. L'Administrateur Général arrête le règlement d'ordre intérieur et de discipline des

Vu nos décrets en date du 16 avril 1887 et du bureaux de son Département. 1er août 1888;

Voulant pourvoir à l'administration des districts et à la direction des divers services dans

les districts,

4. Notre Administrateur Général est chargé de l'exécution du présent décret.

Sur la proposition de Notre Conseil des Admi- 25 septembre 1888. DÉCRET DU ROInistrateurs Généraux, SOUVERAIN. Organisation de l'Administra tion des Finances en Afrique. (Bulletin officiel, 1888, p. 256.)

Nous avons décrété et décrétons :

1. Il est créé trois classes de commissaires de district, sous la dénomination de commissaires de district de 1re classe, commissaires de district de 2 classe, commissaires de district de 3 classe. (Déc., 24 avril 1880.)

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LEOPOLD II, etc.,

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter l'organisation des services du Département des Finances en Afrique ;

Sur la proposition de Notre Administrateur tration des districts comprennent au maxiGénéral du Département des Finances,

Nous avons décrété et décrétons :

1. Le Département des Finances comprend, en Afrique, le service des terres et le service des impôts et de la comptabilité.

2. Le Directeur des Finances a dans ses attributions l'un et l'autre de ces services, ainsi que le service des postes, qui dépend du Département des Affaires Etrangères.

Ses attributions peuvent être étendues à d'autres services de l'Etat, soit par des règlements émanant du Gouvernement central, soit par des arrêtés que prendra le Gouverneur Général au Congo, en vertu de l'article 2 de Notre décret du 16 avril 1887.

3. Le service des terres comprend les emplois de Conservateur des titres fonciers, de Géomètre principal et de Géomètre.

Le service des impôts et de la comptabilité comprend ceux de Contrôleur, de Receveur, de Vérificateur et de Commis.

4. Le Conservateur des titres fonciers et le Contrôleur des impôts sont nommés par Nous; les autres agents désignés à l'article 3 sont nommés par le Gouverneur Général, pour autant qu'il n'y ait pas été pourvu par l'Administrateur Général du Département des Finances.

5. Les attributions des agents désignés à l'article 3, en tant qu'elles ne résultent pas de décrets ou de dispositions prises par le Gouvernement Central, sont réglées par le Gouverneur Général au Congo.

6. Notre Administrateur Général du Dépar tement des Finances, est chargé de l'exécution du présent décret.

24 avril 1889. DÉCRET DU ROI-SOUVERAIN. Cadres organiques de l'Administration des districts. (Bulletin officiel, 1889, p. 128.) LEOPOLD II, etc.,

mum:

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b) Le texte des deux premières phrases de l'art. 8 sera remplacé par les lignes suivantes : << En cas d'absence ou d'empêchement, le Considérant qu'il y a lieu de déterminer les » Gouverneur Général est remplacé provicadres organiques des diverses catégories de» soirement par le Vice-Gouverneur Général, fonctionnaires prévues par Notre décret du » ou par l'Inspecteur d'Etat, ou enfin par un 5 août 1888, constituant l'Administration des» intérimaire désigné par Nous. A défaut de districts; » Vice-Gouverneur Général, d'inspecteur d'Etat

Sur la proposition de notre Administrateur» et d'intérimaire désigné par Nous, le GouverGénéral du Département de l'Intérieur, » neur général pourra désigner lui-même l'inté>>> rimaire. "

Nous avons décrété et décrétons:

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c) Le texte de l'art. 9 sera modifié de la manière suivante: après les mots - composé

comme suit : et avant les mots « juge d'appel », | rement détachée du district du Kassaï pour être rattachée au district du Loualaba;

le texte portera :

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1er juillet 1889.- ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL-Poste de N'Zobé.- Circonscription administrative. (BULLETIN OFFICIEL, 1889, p.171.)

LE GOUVERNEUR Général, Considérant qu'il y a lieu d'accorder au chef du poste de N'Zobé l'autorité administrative sur la partie du territoire contiguë à ce poste; Vu l'article 3 du décret du 1er août 1888, Arrête :

1. Les parties de territoire des districts de Boma et Banana comprises entre le T'Chiloango (Loango) et la Loukoula jusqu'au 13° degré de longitude est de Greenwich et la rive gauche de la Loukoula, à une profondeur de 25 kilomètres et jusqu'au même degré, sont temporairement distraites de ces districts et seront administrées par le chef du poste de N'Zobé, qui aura les altributions d'un commissaire de district. 2. Le présent arrêté sera exécutoire le 1er juillet 1889.

18 janvier 1890. ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL. Circonscriptions adminis tratives. (BULLETIN OFFICIEL, 1890, p. 40.)

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL,

Considérant qu'il y a utilité à ce qu'une partie du bassin de la rivière Sankuru soit temporai

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17 avril 1890. — ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL.

Circonscriptions administratives. District de l'Aruwimi et Ouellé. (BULLETIN OFFICIEL, 1890, p. 65.)

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL,

Considérant qu'il y a utilité à détacher temporairement une partie du district de l'Oubangi et Quellé pour la rattacher au district de l'Aru wimi et Quellé,

Vu l'article 5 du décret du 1er août 1888,
Arrête :

1. Le territoire compris entre le 23o méridien est de Greenwich à sa rencontre du Congo (rive droite), le confluent de l'Itim biri et la rive gauche de cette rivière jusqu'à sa rencontre avec ce 23° méridien est temporairement distrail du district de l'Oubangi et Ouellé et rattaché au district de l'Aruwimi et Ouellé.

2. Le poste de Yambinga et la région qui l'entoure dans un rayon de 25 kilomètres sont aussi temporairement distraits du district de l'Oubangi et Ouellé pour être rattachés au district de l'Aruwimi et Quellé.

3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mai 1890.

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ÉTRANGÈRES. Fonctionnaires préposés aux légalisations. Exemption des droits de légalisation. (BULLETIN OFFICIEL, 1890, p. 172.)

L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ETRANGÈRES, Vu le décret du 5 décembre 1885; (BULLETIN OFFICIEL, 1886, p. 27.)

Revu l'arrêté du 26 mai 1886; (BULLETIN OFFI CIEL, 1886, p. 87.)

Arrête :

1. Outre les fonctionnaires désignés par l'arrêté du 26 mai 1886, le résident au StanleyFalls et tous les commissaires de district et, en cas d'absence ou d'empêchement, leurs rempla. cants ou les fonctionnaires par eux délégués, sont autorisés à légaliser tous documents et pièces qui leur seront présentés.

2. Les droits pour légalisation seront perçus par eux, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 5 décembre 1885.

3. Les fonctionnaires préposés aux légalisations par le présent arrêté et celui du 26 mai 1886 pourront accorder aux indigents, sur telles justifications qu'ils exigeront, l'exemption des droits de légalisation.

4. Le Gouverneur Général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur ce jour.

Par décision du Roi-Souverain, les chefs des Départements du Gouvernement central porteront désormais le titre de Secrétaire d'Etat. Ils

2. Le présent arrêté entrera en vigueur le sont égaux en rang et prennent place selon leur 1er juillet 1890.

5 décembre 1885. ARRÊTÉ DE L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Passe-poris. Certificats de vie. Légalisation. - Fonctionnaires compétents. (BULLETIN OFFICIEL, 1886, p. 87.) Un arrêté de l'Administrateur Général du Département des Affaires Etrangères, pris en exécution du décret du 5 décembre 1885, autorise les juges du tribunal d'appel et du tribunal de première instance du Bas-Congo, ou, par délégation, les greffiers de ces cours, à délivrer des passeports et des certificats de vie, et à légaliser tous documents et pièces qui leur seraient présentés.

27 novembre 1890. ARRÊTÉ DE L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES AFFAIRES

ancienneté comme Administrateurs Généraux, ou selon la date de leur nomination comme Secrétaires d'Etat. (BULLETIN OFFICIEL, 1891, p. 237.)

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Sur la proposition de Notre Conseil des Secrétaires d'Etat,

Nous avons décrété et décrétons :

1. Les limites des districts du Stanley-Pool, du Kwango oriental, du Kassaï et du Loualaba sont modifiées ainsi qu'il suit :

I.

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District du Stanley-Pool.

La frontière méridionale de l'Etat jusqu'à la crête de partage occidentale des eaux du Kwango; cette crête de partage jusqu'au Kassaï; le Kassaï jusqu'à Kwamouth; la frontière avec le Congo français et le district des Cataractes.

II. District du Kwango oriental.

Le district du Stanley-Pool; la frontière occidentale et méridionale de l'Etat jusqu'à la crête de partage orientale des eaux du Kwilu-Djouma: cette crête de partage jusqu'au Kassaï et le

district du Kassaï.

III. District du Kassaï.

Le district du Kwango oriental; le 17e méri dien est de Greenwich; la crête occidentale et septentrionale du versant du lac Léopold II: la crête de la rivière Ikatta jusqu'au méridien 230 est de Greenwich; ce méridien jusqu'à sa rencontre avec le Sankourou; le Sankourou jusqu'a son confluent avec le Loubillach; le Loubillach jusqu'au 10° parallèle; ce parallèle jusqu'au 24 méridien est de Greenwich; ce méridien jusqu'à la frontière méridionale de l'Etat; la frontière méridionale de l'Etat et sa frontière occidentale.

IV.

- District du Loualaba.

Les districts du Kassaï, de l'Equateur et des Stanley-Falls; les frontières orientale et méridionale de l'Etat.

2. Notre Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur ce jour.

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6 octobre 1891. DÉCRET DU ROI-SOUVERAIN. Investiture de chefs indigènes. (BULLETIN OFFICIEL, 1891, p. 259.)

LEOPOLD II, etc.,

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Nous avons décrété et décrétons :

1. Dans les régions déterminées par le Gouverneur Général, les chefferies indigènes seront reconnues comme telles, si les chefs ont été confirmés, par le Gouverneur Général ou en son nom, dans l'autorité qui leur est attribuée par les coutumes.

2. L'investiture gouvernementale sera constatée dans un procès-verbal dressé en double original, dont l'un sera remis au chef reconnu et dont l'autre sera conservé dans les archives du Gouvernement local.

Toute investiture sera accompagnée de la remise d'un insigne à déterminer par le Gouverneur Général.

3. Il sera dressé, lors de chaque investiture, un tableau indiquant le nom du village et sa situation exacte, les noms des notables, le nombre des cases et le chiffre de la population en hommes, femmes et enfants.

4. Il sera également dressé par les commissaires de district un tableau des prestations annuelles à fournir par chaque village en produits (maïs, sorgho, huile de palme, arachides, etc.), en corvées, travailleurs ou soldats. Ce tableau indiquera les terrains qui devront être mis en friche, sous les ordres et la surveil lance des chefs, la nature des cultures et des plantations qui y devront être faites et tous autres travaux d'intérêt public à prescrire dans un but de salubrité, d'exploitation ou d'amélioration du sol, ou autre. Ces tableaux devront être, au préalable, approuvés par le Gouverneur Général.

5. Les chefs indigènes exerceront leur autorité conformément aux us et coutumes, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public, et conformément aux lois de l'Etat. Ils seront placés sous la direction et la surveillance des commissaires de district ou de leurs délégués. 6. Le Gouverneur Général règle, lorsqu'il y a lieu, les rapports des chefs entre eux, ceux des chefs avec les indigènes placés sous leur autorité et ceux des chefs avec les autorités de l'Etat.

7. Notre Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui

Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat entre en vigueur ce jour. de l'Intérieur,

ADMINISTRATION

DES TERRES

V. vo Régime foncier.

DOMANIALES

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

V. v° Administration.

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