AFFAIRES ÉTRANGÈRES (DÉPARTEMENT DES) V. vo Administration. 14 août 1890. AFFICHES DE L'AUTORITÉ ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR | nant l'envoi de l'Etat en possession provisoire GÉNÉRAL. Affiches de l'autorité. — Lacéra- des successions vacantes; tions. Détériorations, etc. - Pénalités. (BULLETIN OFFICIEL, 1890, p. 161.) LE GOUVERNEUr Général, Considérant qu'il y a lieu d'établir des peines en vue d'assurer le respect dû aux affiches apposées par l'autorité administrative ou judiciaire ; Vu l'art. 2 du décret souverain du 16 janvier 1886 sur la publication des actes officiels ; Vu les art. 9 de l'ordonnance du 14 mai 1886, 64 et 100 du décret du 27 avril 1889; Vu l'art. 7 du décret souverain du 16 avril 1887, 2. Le Directeur de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en Vu l'arrêté du 30 juin 1890 prescrivant la publication par extraits des jugements ordon- | vigueur ce jour. ALIGNEMENT V. v° Voirie. APPLICATION DES LOIS AUX ÉTRANGERS Considérant qu'il importe dans l'intérêt de la tranquillité publique, du maintien de l'ordre et de la sécurité du commerce régulier - d'interdire provisoirement le transport et le trafic des armes, munitions, poudres et matières explosibles quelconques dans les régions intérieures de l'Etat afin de prévenir les luttes et conflits entre les indigènes et les trafiquants établis dans ces contrées ; Considérant qu'il y a un danger public à permettre dans l'Etat l'introduction et le trafic des armes perfectionnées et de leurs munitions; Sur la proposition de Notre Conseil des Administrateurs Généraux, Nous avons décrété et décrétons : 1. L'introduction et le trafic des armes à feu perfectionnées désignées par le Gouverneur Général, et de leurs munitions sont provisoirement interdits dans tout le territoire de l'Etat. - (Décret du 15 septembre 1890.) 2. Le transport ou le trafic des armes à feu de toute nature, des munitions, poudres et matières explosibles généralement quelconques sont temporairement interdits dans les parties suivantes du territoire de l'Etat : a) Sur le Haut-Congo et ses affluents, en amont du confluent de l'Oubandgi ; b) Dans le bassin du Kassaï. 3. En cas de contravention constatée, les articles prohibés sont saisis et tenus à la disposition de l'autorité judiciaire. 4. Le Gouverneur Général peut accorder, dans des cas exceptionnels, l'autorisation de transporter et de vendre dans l'Etat et les contrées ci-dessus désignées les armes et munitions dont l'introduction, le transport et le trafic sont prohibés; cette autorisation doit être donnée par écrit dans chaque cas spécial. (Décret 28 janvier 1889.) 3. Quiconque commettra ou laissera commettre par ses subordonnés des infractions au présent décret ainsi qu'aux arrêtés d'exécution sera puni de 100 à 1000 francs d'amende et de servitude pénale n'excédant pas trois mois, ou de l'une de ces peines seulement. La confiscation des marchandises saisies sera ordonnée conformément à l'art. 79 du code pénal. · (Décret, 28 janvier 1889.) 6. L'ordonnance de l'Administrateur Général au Congo en date du 1er juillet 1885 est rapportée. Nous avons décrété et décrétons: 1. Tout dépôt d'armes à feu autres que les fusils à silex devra être déclaré par le détenteur au Gouverneur Général ou à son délégué. Cette déclaration se fera, pour les dépôts actuellement existants, avant le 1er juillet 1889 pour les localités en deça de Lukungu, et avant le 1er octobre pour les localités au delà. 2. La déclaration certifiée exacte et sincère sera faite par écrit et contiendra l'indication : 1o Des propriétaires ou détenteurs des armes ; 2o De l'établissement commercial ou autre, ou du bâtiment où elles se trouvent en dépôt ; 3o De la nature et de la quantité des armes et de leurs munitions ; 4o Du personnel attaché à l'établissement. 3. Le transport et le trafic des armes décla7. Nos Administrateurs Généraux des Dépar-rées restent interdits sous les peines détermitements de l'Intérieur, et des Affaires Étrangè-nées par le décret du 11 octobre 1888, sauf res, ayant la Justice dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent décret qui entrera en vigueur le 1er janvier 1889. autorisation spéciale donnée par le Gouverneur Général conformément à l'art. 4 de ce décret. 4. Lorsque la quantité d'armes à feu déposée en un é ablissement sera jugée excessive par le Gouverneur Général, il pourra en ordonner l'exportation sous peine, en cas d'inexécution dans le délai fixé par lui, de confiscation et d'une amende de 100 à 500 francs. Il pourra en tout temps faire inspecter les dépôts. S. Le défaut de déclaration dans les délais fixés à l'art. 1er du présent décret ou toute fausse Revu Notre décret du 11 octobre 1888 sur le déclaration faite sciemment seront punis des trafic des armes à feu ; Considérant qu'il importe, pour donner aux dispositions de ce décret toute leur efficacité, de réglementer la détention et la possession des armes à feu ; peines édictées par l'art 44 du code pénal. 6. Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères, ayant la Justice dans ses altributions, et notre Administrateur Général du Département de l'Intérieur sont Sur la proposition de Notre Conseil des Admi- chargés de l'exécution du présent décret qui nistrateurs Généraux, entre en vigueur ce jour. tion. de s'occuper d'œuvres religieuses, scientifiques, miné, il en sera fait mention dans la déclaraou philanthropiques peuvent, par décret spécial, recevoir la personnalité civile dans les limites et aux conditions déterminées aux art. 3, 4, 5 et 6 ci-après. 3. La personnalité civile doit être demandée par requête adressée au Gouverneur Général. La requête énoncera : La déclaration peut indiquer un ou plusieurs membres effectifs chargés de remplacer temporairement, comme suppléants, le ou les représentants légaux en cas d'absence, de décès ou de cessation du mandat de ces derniers. Les représentants légaux et leurs suppléants 1o L'objet spécial en vue duquel l'association doivent, pour pouvoir agir légalement, être est constituée; agréés par Nous. 2o La dénomination qu'elle portera; 3o Le siège de l'association, lequel ne pourra être qu'une localité située sur le territoire de l'Etat Indépendant du Congo. Indépendamment de toutes autres pièces et justifications que le Gouverneur Général pourra réclamer, la requête devra être accompagnée : a) D'une liste complète des membres effectifs, dressée conformément à l'art. 4 ci-après; b) D'une déclaration indiquant, conformément à l'art. 5, le ou les membres effectifs qui seront les représentants légaux de l'association. La requête et ses annexes devront être signées par la majorité au moins des membres effectifs. 4. Les associations qui sollicitent et celles qui ont obtenu la personnalité civile sont tenues de produire, chaque fois qu'elles en sont requises par le Gouverneur Général, une liste donnant les nom, prénoms, profession, nationalité et résidence de tous leurs membres effectifs. Sont seuls réputés membres effectifs dans le sens du présent décret les membres de l'association résidant dans l'Etat Indépendant du Congo, et ils ne sont réputés tels que pendant le temps qu'ils y résident. La liste des membres effectifs doit être signée, si le Gouverneur Général l'exige, par la majorité au moins de ces membres. S. Les associations reconnues comme personnes civiles agissent par l'organe d'un ou plusieurs membres effectifs, chargés, comme représentants légaux de ces associations, d'administrer et de gérer leurs affaires. Ils pourront toutefois être agréés provisoirement par le Gouverneur Général, et Notre agréation sera réputée acquise si aucune décision contraire n'est intervenue dans les six mois qui suivront le dépôt de la déclaration visée au deuxième alinéa du présent article. 6. Lorsque, par suite de décès, d'absence, de refus d'agréation ou de non-accomplissement des formalités exigées par l'art. 5, une associa tion cessera d'avoir un représentant légal au Congo, le Gouverneur Général pourra commettre une ou plusieurs personnes pour la représenter et administrer provisoirement ses affaires. Si cette administration provisoire dure plus de deux ans sans qu'un représentant légal ait été désigné conformément à l'art. 5, la dissolution de l'association pourra être prononcée par décret, et le Gouvernement disposera de l'avoir social selon qu'il le jugera convenable en l'affectant à une destination se rapportant aulant que possible au but pour lequel l'association avait été fondée. 7. Toute institution ou association légale peut ester en justice, contracter et transiger. Elle peut acquérir à titre onéreux ou gratuit, aliéner et échanger toutes espèces de biens meubles, sauf les restrictions apportées à ce droit par décret. S. Elle peut acquérir, à titre onéreux ou gratuit, aliéner, échanger et prendre en location des immeubles, mais seulement dans la mesure que le Gouverneur Général jugera nécessaire ou utile pour réaliser le but de l'association, et sans que dans aucun cas elle puisse détenir dans l'Etat, même en location, plus de 50 hectares de terre, dans une même localité, à moins d'une autorisation spéciale donnée par décret. 9. Le bénéfice de la personnalité civile pourra être retiré après enquête, par décret, à toute institution ou association qui cesserait de s'occuper exclusivement de l'objet en vue duquel elle a été fondée ou reconnue, qui por Le mandat dont le ou les représentants légaux d'une association sont investis est officlellement constaté par une déclaration remise au Gouverneur Général et portant la signature de la majorité au moins des membres effectifs. Cette déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement survient dans la repré-terait atteinte à l'ordre public, ou qui ne fournisentation légale de l'association. Si le mandat donné aux représentants légaux d'une association est limité à un temps déter rait pas avec exactitude et sincérité la liste de ses membres effectifs lorsque cette liste sera réclamée en vertu de l'art. 5. Le retrait de la personnalité civile étant prononcé, le Gouvernement disposera de l'avoir social de la manière indiquée au 2e alinéa de l'art. 6. 10. Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur ce jour. ASSOCIATION AFRICAINE DE LA CROIX ROUGE V. v° Croix Rouge. AUTORISATION DE CONSTRUIRE V. vo Voirie. BOISSONS ALCOOLIQUES. 17 juin 1890. — ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR Revu Notre décret du 17 décembre 1887 relaGÉNÉRAL. Vente de boissons alcooliques àtif au trafic des spiritueux dans le Haut-Congo; bord des navires. Interdiction. (BULLETIN OFFICIEL, 1890, p. 127.) Le Gouverneur Général, Considérant qu'il importe d'empêcher que la tranquillité soit troublée à bord des navires et d'interdire le colportage des boissons alcooliques à bord des bâtiments mouillant dans les ports de Banana, Boma et Matadi; Vu l'article 7 du décret du 16 avril 1887 et l'article 2 du décret du 26 avril de la même année, Arrête : 1. Il est interdit de distribuer ou de vendre au détail, à bord des navires, des boissons alcooliques soit aux hommes de l'équipage, soit aux travailleurs noirs, émigrants, passagers à bord de ces navires. 2. Les infractions au présent arrêté seront punies de un à sept jours de servitude pénale et de 25 à 200 francs d'amende ou d'une de ces peines seulement. Sur la proposition du Conseil de Nos Administrateurs Généraux, Nous avons décrété et décrétons : 1. L'importation et le débit des boissons alcooliques distillées dans la partie du territoire de l'État située au delà de l'Inkissi sont prohibés, sauf les dérogations qui résulteraient de l'application de l'article suivant. — (Déc. 15 sept. 1890.) 2. Le Gouverneur Général ou un fonctionnaire à désigner par lui peut autoriser des nonindigènes résidant ou voyageant dans les régions situées au delà de l'Inkissi, qui en font la demande, à introduire ou à recevoir dans ces régions des liquides alcooliques distillés qu'ils destinent à leur usage personnel ou à la consonimation de personnes d'origine non africaine. Le Gouverneur Général peut subordonner son autorisation à telles conditions qu'il jugera 3. Le Directeur de la Justice est chargé de convenables, afin de prévenir les abus. l'exécution du présent arrêté. 3. Il est interdit, dans ces mêmes territoires, d'établir des fabriques de boissons distillées ou d'installer des appareils de distillation pouvant produire de l'alcool. tion de l'article 2, sont punies d'une amende de 1,000 francs à 10,000 francs et de cinq jours à cinq mois de servitude pénale ou d'une de ces peines seulement. Les liquides alcooliques ou les appareils de distillation ayant fait l'objet de la contravention sont en outre saisis et confisqués. Les mêmes pénalités sont applicables à ceux qui auraient en leur possession, dans les territoires situés audelà de l'Inkissi, des boissons distillées dont l'existence légale n'est pas justifiée par des autorisations délivrées conformément à l'article 2. 17. Est abrogé Notre décret du 17 décembre 1887. 18. Notre Administrateur Général du Département des Finances est chargé de l'exécution du présent décret. 4 août 1891.- DÉCRET DU ROI-SOUVERAIN. Considérant que les mesures prises par le Il est bien entendu que l'autorisation est reti-décret du 16 juillet 1890, en vue de restreindre rée et qu'aucune autorisation nouvelle ne peut plus être accordée par la suite à ceux qui, dans les régions indiquées au chapitre premier, vendraient ou céderaient, à un titre quelconque, des liquides alcooliques à des indigènes. les abus de la vente des boissons alcooliques dans le Bas-Congo, sont demeurées inefficaces faute d'une entente internationale frappant uniformément les spiritueux dans les diverses possessions de la zone occidentale du bassin conventionnel du Congo; Revu Nos décrets du 10 juillet 1890 et du 19 février 1891; Sur la proposition du Conseil de Nos Administrateurs Généraux, Nous avons décrété et décrétons: 1. Les articles 4 à 11, 13 et 16 du décret du 16 juillet 1890, ainsi que l'article 3 du décret du 19 février 1891, sont abrogés. 2. Le présent décret entrera en vigueur le 15. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1892. 1er janvier 1891. 3. Notre Administrateur Général du Dépar 16... (Abrogé par décret, 4 août 1891, tement des Finances est chargé de l'exécution art. 1er.) du présent décret. BORNAGE V. v° Régime foncier. BREVETS 29 octobre 1886. — DÉCRET DU ROI SOUVE- fectionnement susceptible d'être exploité comme objet d'industrie ou de commerce. (Loi b., 24 mai 1854, 1.) 2. La concession des brevets se fera sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, sans garantie, soit de la réalité, soit de la nouveauté ou du mérite de l'inven Considérant qu'il importe d'encourager les inventions nouvelles et utiles en accordant à leurs auteurs, pour un temps limité, la jouis-tion, soit de l'exactitude de la description, et sance exclusive de ces inventions; sans préjudice des droits des tiers. (Ibid., 2.) 3. Les brevets sont de trois espèces : les brevets d'invention, les brevets d'importation et les brevets de perfectionnement. (Ibid., 1.) 4. La date du dépôt de la demande est celle Sur la proposition de Notre Conseil des Administrateurs Généraux, Nous avons décrété et décrétons : 1. Est brevetable toute découverte, tout per-du brevet. — (Ibid., 18.) |