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4. Notre Administrateur Général du Départe- | que les règles spéciales aux contrats les plus ment des Affaires Étrangères est chargé de l'exé- usuels.

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ments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Art. 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.

CHAPITRE VI.

Sur la proposition de Notre Conseil des Administrateurs Généraux,

Nous avons décrété et décrétons:

Art. 1er. Formeront le livre premier du Code civil: Des contrats ou des obligations conventionnelles, les titres I à XII dont le texte est annexé au présent décret comprenant 660 articles.

2. Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères, ayant la Justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur ce jour.

de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.

Art. 220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, au dit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPEC- de son mari, mais seulement quand elle fait un comTIFS DES ÉPOUX. merce séparé.

Art. 221. Lorsque le mari est frappé d'une condamArt. 212. Les époux se doivent mutuellement fidé-nation emportant peine afflictive ou infamante (1), lité, secours, assistance.

encore qu'elle n'ait été prononcée que par contu

Art. 213. Le mari doit protection à sa femme, la mace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la femme obéissance à son mari.

Art. 244. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

Art. 215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.

durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation sans que le mari ait été entendu ou appelé.

Art. 222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

Art. 223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.

Art. 216. L'autorisation du mari n'est pas nécesArt. 224. Si le mari est mineur, l'autorisation du saire lorsque la femme est poursuivie en matière cri-juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en minelle ou de police.

Art. 217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. Art. 248. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. Art. 219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance

jugement, soit pour contracter.

Art. 225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

Art. 226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.

(1) De même que le Code pénal belge de 1867 les lois pénales du Congo n'ont pas reproduit la dénomination de peines afflictives et infamantes. V. infra, Code pénal.

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quement les uns envers les autres. — (C. civ. B., | contracté l'obligation est une cause de nullité, 1102.)

3. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. (C. civ. B., 1103.) 4. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalente de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle.

encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. (C. civ. B., 1111.)

12. Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

On a égard en cette matière à l'âge, au sexe

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance et à la condition des personnes. (C. civ. B., de gain ou de perte pour chacune des parties, | 1112.) d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. (C. civ. B., 1104.)

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7. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du présent litre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux. — (C. civ. B, 1107.)

CHAPITRE II. - DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS.

8. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

Le consentement de la partie qui s'oblige; Sa capacité de contracter;

Un objet certain qui forme la matière de l'en. gagement;

Une cause licite dans l'obligation. (C. civ. B., 1108)

SECTION 1. Du consentement.

9. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur,

13. La violence est une cause de nullité du contrat non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. - (C. civ. B., 1113.)

14. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. — (C. civ. B, 1114.)

18. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. (C. civ. B., 1115.)

16. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées. par l'une des parties, sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. (C. civ. B., 1116.) 17. Il ne se présume pas et doit être prouvé (C. civ. B., 1116.)

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18. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, de la manière expliquée à la section VII du chapitre V du présent titre. - (C. civ. B., 1117.)

19. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom que pour soi-même. - (C. civ. B., 1119.)

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20. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. (C. civ. B., 1120.)

21. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. — (C. civ. B., 1121.)

22. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la (C. civ. B., 1122.).

nature de la convention.

SECTION II.

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De la capacité des parties

contractantes.

23. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. - (C. civ. B., 1123.)

24. L'état et la capacité des personnes, ainsi que leurs rapports de famille, sont régis par les lois de la nation à laquelle elles appartiennent. -(C. civ. B., 3.)

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SECTION II. De l'obligation de donner. 35. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts

SECTION III. De l'objet et de la matière des contrats. envers le créancier. (C. civ. B.. 1136.)

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36. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués, sous les titres qui les concernent. — (C. civ. B., 1137.)

37. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit

29. Les choses futures peuvent être l'objet en demeure de la livrer; auquel cas la chose d'une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.(C. civ. B., 1130.)

reste aux risques de ce dernier. — (C. civ. B., 1138.)

38. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation, ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin

1149.)

-

(C. civ. B.,

d'acte et par la seule échéance du terme, le fet du gain dont il a été privé, sauf les excepdébiteur sera en demeure. (C. civ. B., 1139.) tions et modifications ci-après. 39. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. (C. civ. B.,

1141.)

SECTION III.

--

De l'obligation de faire ou de ne pas faire.

40. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. — (C. civ. B., 1142.)

41. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. — (C. civ. B., 1143.)

48. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. (C. civ. B., 1150.)

49. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. (C. civ. B., 1151.)

30. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. - (C. civ. B., 1152).

31. Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages

et intérêts résultant du retard dans l'exécution 42. Le créancier peut aussi, en cas d'inexé-ne consistent jamais que dans la condamnacution, être autorisé à faire exécuter lui-même tion aux intérêts dont le taux sera fixé par le l'obligation aux dépens du débiteur. (C. civ.juge. B., 1144.)

-

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48. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. — (C. civ. B., 1147.)

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. (C. civ. B., 1153.)

52. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pouvų que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. (C. civ. B., 1154.)

53. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

La même règle s'applique aux restitutions de fruits et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur. (C. civ. B., 1155.)

SECTION V.

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De l'interprétation des conventions. 84. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties 46. Il n'y a lieu à aucuns dommages et inté-contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens litrêts, lorsque, par suite d'une force majeure ou téral des termes. (C. civ. B., 1156,) d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de 53. Lorsqu'une clause est susceptible de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui fait ce qui lui était interdit. (C. civ. B., 1148.) avec lequel elle peut avoir quelque effet, que 47. Les dommages et intérêts dus au créan- dans le sens avec lequel elle n'en pourrait procier sont, en général, de la perte qu'il a faite duire aucun. —- (C. civ. B., 1157.)

dépend du hasard et qui n'est nullement au pou-
voir du créancier ni du débiteur.
- (C. civ. B.,

56. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.—(C. civ. B., 1158.) | 1169.) 57. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. - (C. civ. B., 1159.)

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58. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoi qu'elles n'y soient pas exprimées. — (C. civ. B., 1160).

59, Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. (C. civ. B., 1161.)

60. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. - (C. civ. B., 1162.)

61. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. (C. civ. B., 1163.)

62. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. — (C. civ. B, 1164.)

SECTION V.

des tiers.

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68. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. — (C. civ. B., 1170.)

69. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers. (C. civ. B., 1171.)

70. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. — (C. civ. B., 1172.)

1. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous celte condition. (C. civ. B., 1173.)

72. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition polestative de la part de celui qui s'oblige. — (C, civ. B., 1174.)

73. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. (C. civ. B., 1175.)

74. Lorsqu'une obligation est contractée De l'effet des conventions à l'égard sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie : et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. (C. civ. B., 1176.)

63. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 21. (C. civ. B., 1165.) 64. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. (C. civ. B., 1166.) 65. Ils peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. (C. civ. B., 1167.)

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si

75. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'an événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est événement soit arrivé; elle l'est également, accomplie lorsque ce temps est expiré sans que avant le terme il est certain que l'évènement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.― (C. civ. B., 1177.)

76. La condition est réputé e accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous condition qui en a empêché l'accomplissement — (C, civ. B., 1178.)

77. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. (C. civ. B., 1179.)

78. Le créancier peut, avant que la condi

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