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commun accord, aux intérêts de la religion catholique.

>> En conséquence, Sa Sainteté, le Souverain Pontife, Pie VII, a nommé pour son plénipotentiaire 'Son Eminence monseigneur Hercule Consalvi, cardinal de la Sainte Eglise romaine, diacre de Sainte-Agathe ad suburram, sous-secrétaire d'état; et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, Son Excellence monseigneur Pierre-Louis-Jean-Casimir, comte de Blacas, marquis d'Aulps et des Rolands, pair de France, grand-maître de la garde-robe, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le SaintSiège, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vans:

» ART. 1er. Le Concordat passé entre le Souverain Pontife, Léon X, et le Roi de France, François Ier., est rétabli.

» 2. En conséquence de l'article précédent, le Concordat du 15 juillet 1801 cesse d'avoir son effet.

» 3. Les articles dits organiques qui furent faits à l'insu de Sa Sainteté, et publiés sans son aveu, le 8 avril 1802, en même temps que ledit Concordat du 15 juillet 1801, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'Eglise.

» 4. Les siéges qui furent supprimés dans le royaume de France, par la bulle de Sa Sainteté, du 29 novembre 1802, seront rétablis en tel nombre qui sera convenu d'un commun accord, comme étant le plus avantageux pour le bien de la Religion..

» 5. Toutes les Eglises archiepiscopales et épiscopales du royaume de France, érigées par ladite bulle du 29 novembre 1801, sont conservées, ainsi que leurs titulaires actuels.

6. La disposition de l'article précédent relatif à la conservation desdits titu laires actuels dans les archevéchés et évéchés qui existent maintenant en France ne pourra empêcher des exceptions particulières, fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires actuels ne puissent être transférés à d'autres siéges.

» 7. Les diocèses tant des siéges existans, que de ceux qui seront de nouveau érigés, après avoir demandé le consentement des titulaires actuels et des chapitres des siéges vacans, seront circonscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure administration.

>> 8. Il sera assuré à tous lesdits siéges tant existans qu'à ériger de nouveau, unc dotation convenable en biens-fonds et en rentes sur l'État, aussitôt que les circonstances le permettront; et, en attendant, il sera donné à leurs pasteurs, un revenu

suffisant pour améliorer leur sort. Il sera pourvu également à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires, tant existans, que ceux à établir.

» 9. Sa Sainteté et Sa Majesté TrèsChrétienne, connaissent tous les maux qui affligent l'Église de France. Elles savent également combien la prompte augmentation du nombre des siéges qui existent maintenant sera utile à la religion. En conséquence, pour ne pas retarder un avantage aussi éminent, Sa Sainteté publiera une bulle, pour procéder sans retour à l'erection et à la nouvelle circonscription des diocèses.

» 10. Sa Majesté Très-Chrétienne, voulant donner un nouveau témoignage de son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le Saint-Père, tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire cesser le plus tôt possible, les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la reli

gion et à l'exécution des lois de l'Église.

» 11. Les territoires des anciennes abbayes dites nullius, seront unis aux diocèses dans les limites desquels, ils se trouveront enclavés à la nouvelle circonscription.

» 12. Le rétablissement du Concordat qui a été suivi en France jusqu'en 1789 (stipulé par l'article 1er. de la présente convention) n'entraînera pas celui des abbayes, prieurés et autres bénéfices, qui existaient à cette époque. Toutefois, ceux qui pourraient être fondés à l'avenir, seront sujets aux réglemens prescrits dans ledit Concordat.

» 13. Les ratifications de la présente convention seront échangées dans un mois, ou plutôt, si faire se peut.

» 14. Dès que lesdites ratifications au

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