à laquelle les Jésuites n'ont jamais été tout à fait étrangers, et sur laquelle ils ont maintenant une influence que personne n'ignore, et qu'eux-mêmes ne cherchent plus à dissimulét. En 1801 et en 1804, le corps he demandait qu'à réunir ses membres épars et mutilés. Il ne pouvait alors montrer ni ambition, fi audace; mais aussitôt qu'il eût vaincu cette première difficulté, son espérance s'élança vers un but qu'il n'a pas encore atteint, quoiqu'il ait fait des progrès très-rapides. En 1814, les circonstances étaient bien autrement favorables; et l'on n'a pas besoin de dire que les Jésuites surent en profiter. Il n'est pas d'États dans lesquels, depuis dix années, ils ne se soient rétablis, insinués ou agrandis. En France, leur existence et leur accroissement sont des faits incontestables; et la conséquence nécessaire qui frappe également tous les yeux, c'est la reproduction des principes ultramontains. L'intolérance est prêchée publiquement; Bossuet est accusé d'imprudence et presque d'hérésie; et si l'on ne revendique pas encore les droits du pape sur la couronne des Rois, c'est que le temps n'est pas venu de déclarer ouvertement toute sa pensée. Ainsi les Jésuites, rétablis par la Cour de Rome, rendent à la Cour de Rome service pour service, en lui promettant de faire mieux à l'avenir. Il serait assez curieux de suivre les vénérables pères de la société de Jésus dans leur marche à la fois persévérante et rapide; mais ce serait nous écarter de notre sujet : nous aurions d'ailleurs à traiter des matières extrêmement délicates; nous pourrions nous attirer des haines dangereuses, que nous saurions affronter si cela était nécessaire; mais qu'on nous pardonnera de ne pas provoquer inutilement. Les Jésuites rétablis furent donc un évé nement dont la politique romaine espéra, et dont elle recueille aujourd'hui de grands avantages. Un autre acte qui suivit immédiatement le premier vint augmenter l'autorité de Rome ou étendre son influence; Imais cette fois ce fut à l'honneur du Pontife et à la gloire de la religion : nous voulons parler, on le voit, du Concordat de 1801. CHAPITRE IV. Concordat de 1801, entré Pie VII et la République française. On a beaucoup écrit pour et contre ce Concordat; afin de le bien juger, il faut connaître la situation politique et religieuse où se trouvaient respectivement, à cette époque, les parties contractantes; car c'est toujours sous ce double aspect qu'on doit examiner les actes de la Cour de Rome, engagée dans tous ses traités par la nature même de sa constitution, et comme puissance spirituelle, et comme puissance temporelle. En France, la constitution civile du Clergé, décrétée en 1790 par l'Assemblée constituante, avait été le brandon de discorde jeté au milieu des membres de cet ordre. Le Pape d'alors déclara cette constitution contraire aux règles canoniques et aux droits du Saint-Siége; il défendit au Clergé de prêter le serment qu'elle exigeait sous peine d'excommunication, il menaça enfin de jeter sur la France un interdit général. Quelques ecclésiastiques prêtèrent le serment, et se soumirent à la constitution; le plus grand nombre refusa. Les premiers, connus sous le nom de prêtres constitutionnels, d'assermentés, continuèrent seuls à exercer leur ministère. Presque tout le reste émigra, ou plus tard fut déporté ou massacre. Les églises constitutionnelles étaient désertes, et un petit nombre de fidèles zélés se rassemblant en secret dans les retraites de quelques prêtres, qui n'avaient pas voulu abandonner leur troupeau, semblaient |