SECTION IV Des formalités et des mesures de publicité. SOMMAIRE : Des formes de la convention d'achat d'un navire.Formalités à remplir pour faire constater cette propriété.— Certificat de jaugeage.-Déclaration et serment devant le juge de paix.-Lettre de mer.-Immatriculation facultative chez le conservateur des hypothèques d'Anvers. -Inscription facultative de la convention.—Nature et utilité de cette inscription. 13.-La convention.-La loi n'exige aucune forme spéciale pour la validité de la convention par laquelle on acquiert la propriété d'un navire ou d'un bateau. La convention avec le constructeur ou avec le vendeur peut donc être constatée par un simple acte sous seing privé; elle peut être simplement verbale; ce sera une convention parfaitement valable. Nous verrons plus loin que si une convention verbale est valable en elle-même, il est cependant utile de constater la convention par écrit (nos 17, 19 et 20). Il est évident d'ailleurs que celui qui voudrait transmettre la propriété d'un bateau par voie de donation entre vifs ou testamentaire devrait se soumettre aux règles prescrites par le Code civil pour la validité des donations et des testaments (1). 14.-Certificat de jaugeage.—Tout navire et tout bateau doit être jaugé. Les règles relatives au jaugeage diffèrent pour les navires de mer et pour les bateaux d'intérieur. Pour les navires de mer, le jaugeage a pour but de déterminer leur capacité en tonneaux de mer ou mètres cubes. (1) Eléments de droit public et de droit privé, pp. 180 et s. L'unité de jaugeage est le tonneau de mer Moorsom qui vaut 2,83 mètres cubes (I). Le tonnage brut représente la capacité totale du navire, son volume intégral. Le tonnage net ou le tonnage légal représente le tonnage brut après déduction de la capacité des espaces considérés comme non utilisables pour le transport des marchandises ou des passagers, tels que ceux affectés au logement des officiers et de l'équipage, à l'installation des machines, à la conservation des cartes, signaux, à la manœuvre du gouvernail, etc. Si le navire se trouve à Anvers, le propriétaire s'adresse au contrôleur des jaugeages. S'il se trouve dans un autre port, il s'adresse au contrôleur des douanes du ressort. Pour les bateaux d'intérieur, le jaugeage a pour effet de déterminer le poids total de la cargaison qu'il est susceptible de transporter. Ce jaugeage indique les échelles du degré d'enfoncement du bateau correspondant au poids de la cargaison mise à bord. Le jaugeage des bateaux d'intérieur se fait par les fonctionnaires des ponts et chaussées. 15.-Lettre de mer.-Nous avons dit que les navires de mer ont une nationalité (no 3bis). Ils portent un pavillon national. Pour qu'un navire de mer puisse arborer le pavillon belge, il faut qu'il ait obtenu des lettres de mer. Pour obtenir des lettres de mer, le propriétaire du navire doit se rendre d'abord chez le juge de paix, et lui remettre : A.-Le contrat de vente constatant l'acquisition du navire; B.-Le certificat de jaugeage; (1) Arrimage des marchandises. Jaugeage et classification des navires, p. 89 et s. C.-Une déclaration écrite certifiant que le navire appartient pour plus de moitié à des Belges, à des sociétés commerciales ayant leur siège en Belgique ou à des étrangers ayant une année de résidence en Belgique avec l'autorisation du Roi. Cette déclaration devra affirmer également que le navire n'est pas armé en guerre, qu'il ne sera pas armé en guerre, ni employé à des opérations illicites ou de nature à compromettre la neutralité belge. Cette déclaration devra, en outre, être affirmée sous serment devant le juge de paix du canton. Le juge de paix dresse acte de cette formalité. Sur la production de l'expédition de cet acte, accompagnée de la copie du certificat de jaugeage, le Ministre des affaires étrangères délivre des lettres de mer. Les bateaux d'intérieur n'ont pas de lettres de mer. 16.-Immatriculation.-Le propriétaire du navire ou du bateau peut faire immatriculer le bâtiment chez le conservateur des hypothèques à Anvers. Cette immatriculation est facultative (art. 3). Nous verrons plus loin (no 17) qu'elle n'est utile que si l'on veut rendre opposable aux tiers l'acte d'achat du bâtiment, l'acte d'hypothèque, etc. Le propriétaire du bâtiment se rend chez le conservateur des hypothèques à Anvers et lui remet le certificat de jaugeage original et un duplicata de ce document (art. 4). Le conservateur des hypothèques à Anvers tient un registre dans lequel un compte est ouvert pour chaque navire ou bateau (art. 44). En tête de ce compte figure l'immatriculation du bâtiment. L'immatriculation est une déclaration inscrite sur ce registre et renseignant : 1o La lettre, le numéro, le lieu et la date du certificat de jaugeage; 2o Le nom et le mode de puissance motrice du bâtiment; 3o Les matériaux de sa coque; 4° La date de sa construction: 5° Ses dimensions et son tonnage; 6° La force nominale de sa machine motrice, s'il s'agit d'un navire à moteur mécanique. Cette formalité de l'immatriculation, on le voit, constitue, à peu près, l'état civil du navire ou du bateau. Le bâtiment est ainsi officiellement enregistré par une description minutieuse qui l'identifie. On ne peut faire immatriculer que les bâtiments destinés à naviguer sous pavillon belge. Mais on peut également faire immatriculer chez le conservateur des hypothèques un navire ou un bateau en construction. Dans ce cas, on ne peut naturellement présenter au conservateur un certificat de jaugeage, puisque celui-ci n'a pas été délivré. Il suffit de présenter au conservateur une requête en double exemplaire par laquelle on sollicite l'immatriculation. Au lieu de mentionner la lettre, la date, le numéro du certificat de jaugeage, le conservateur mentionne la date de la requête (art. 5). S'il survient un changement essentiel, par exemple si le bâtiment change de nom, si l'on modifie ses dimensions, son tonnage, sa force motrice, ces indications nouvelles pourront être renseignées au registre matricule. Il faudra pour cela produire un nouveau certificat de jaugeage constatant ces changements et un double de ce document (art. 6). Bien entendu, le propriétaire n'est pas obligé de fournir au conservateur ces nouvelles indications, mais elles seront nécessaires si le propriétaire veut vendre ou hypothéquer son bâtiment. Le conservateur certifie sur le certificat de jaugeage que l'immatriculation a été faite; il en indique la date et le numéro. S'il s'agit d'un bâtiment en construction, cette annotation est faite sur l'un des doubles de la requête. La pièce portant cette annotation est restituée à l'intéressé. 17. Inscription. Nous venons de voir (no 13) que les conventions de vente, les marchés de construction, etc., sont parfaitement valables entre parties sans que celles-ci doivent recourir à aucune formalité quelconque. Il ne faut même pas un acte écrit. Mais il n'en est pas de même à l'égard des tiers. Pour que ces conventions puissent être opposées aux tiers, il faut qu'elles soient inscrites sur le registre du conservateur des hypothèques à Anvers (art. 8). Nous avons dit que le conservateur des hypothèques à Anvers tenait un registre dans lequel un compte était ouvert pour chaque bateau ou navire. Ce compte débute par l'immatriculation (no 16). A la suite de l'immatriculation, le conservateur inscrit tous les actes de vente, de crédit, d'hypothèque, etc., qui lui sont renseignés. Comme le conservateur ne peut inscrire que des actes écrits, il en résulte que ces conventions ne peuvent être opposées aux tiers si elles ne sont pas faites par écrit. (Voy. no 20.) Il en résulte aussi que l'inscription ne peut avoir lieu que lorsque le navire ou le bateau a été immatriculé (art. II). On voit également que ce système de publicité repose, non pas sur le nom du propriétaire, mais sur le nom du navire ou du bateau. Pour rechercher si le navire est grevé d'hypothèque, on ne doit pas se préoccuper du propriétaire actuel, ni des propriétaires antérieurs; on trouve, au nom de chaque navire, le tableau complet de sa situation juridique. 18.-Des actes soumis à inscription.—Trois catégories d'actes sont soumises à l'inscription: 1o Certaines conventions; |