CHAPITRE I DE LA PROPRIÉTÉ SECTION I Des navires et des bateaux. SOMMAIRE: Objet du droit maritime.-Navigation commerciale.— Distinction entre navires de mer et bateaux d'intérieur. Caractère juridique des navires et des bateaux. — Règles spéciales qui les régissent. 1.-Objet du droit maritime. Navigation commerciale. Les principes du droit maritime que nous avons à exposer se trouvent condensés dans le livre II du Code de commerce. Cette partie du Code de commerce a été successivement modifiée par les lois du 21 août 1879 et du 10 février 1908. Le livre II du Code de commerce ne s'applique pas à toute navigation quelconque ni à tous les engins flottants. Il ne s'occupe que des bâtiments destinés à des opérations commerciales, c'est-à-dire à des opérations ayant un but de lucre. Ces opérations peuvent être le transport des personnes ou des marchandises, la pêche, le remorquage, etc. (art. 1er). Les bâtiments qui ne sont pas employés à une opération lucrative de navigation ne tombent donc pas sous l'empire de la loi maritime. Tel est le cas pour les bâtiments de plaisance, les yachts, les avisos, les bateauxphares, qui ne sont pas employés à des opérations commerciales. Ils ne peuvent donc faire l'objet ni du droit d'hypothèque, ni du droit d'abandon, dont nous parlerons plus loin (nos 3bis, 29 et 47), droits qui sont réservés aux bâtiments régis par le Code de commerce. Il en est de même des malles de l'Etat, bien qu'elles soient affectées à des transports de personnes et de marchandises, parce que l'Etat qui les exploite n'est jamais censé poursuivre un but de lucre commercial. (Voy. n° 49.) Mais le navire-école de l'Association maritime belge est un navire de commerce parce qu'il est affecté au transport de cargaisons. 2.-Distinction entre navires et bateaux. — La loi classe en deux catégories bien distinctes les bâtiments affectés aux opérations lucratives de navigation. Elle distingue le navire de mer du bateau d'intérieur. Pour qu'un bâtiment soit considéré comme navire de mer, il faut qu'il réalise deux conditions (art. 1or): A. Il faut qu'il soit destiné à naviguer habituellement en mer; B.—Il faut qu'il ait au moins 25 tonneaux de jauge. Ainsi donc, un navire de pêche, bien que séjournant habituellement en mer, ne sera pas réputé navire de mer s'il n'a que 20 tonneaux de jauge. D'autre part, c'est la destination habituelle qu'il faut considérer pour établir la distinction. Un remorqueur construit pour le remorquage en mer et jaugeant plus de 25 tonneaux ne cessera pas d'être un navire bien qu'il fasse parfois le remorquage sur les eaux intérieures. Tous les bâtiments qui sont destinés à naviguer habituellement dans les eaux intérieures ou dans les eaux territoriales, et tous les bateaux jaugeant moins de 25 tonneaux sont réputés bateaux (1). Ainsi, les dragueurs, n'étant jamais destinés à faire (1) On entend par eaux territoriales non seulement les eaux intérieures, mais aussi les eaux maritimes de l'Escaut. leurs opérations en pleine mer, sont toujours considérés comme des bateaux d'intérieur. 3.-Caractère juridique des navires et bateaux. Quelle est la nature juridique des navires et des bateaux? Dans quelle catégorie de biens faut-il les ranger? Notre droit connaît deux catégories de biens les immeubles et les meubles (C. civ., art. 516 et s.) (1). Les navires et les bateaux sont évidemment des meubles, puisqu'ils peuvent être déplacés. Le bon sens l'indique et la loi le confirme (art. 2). 3bis.-Règles spéciales qui les régissent.- Mais les navires sont des meubles d'une nature particulière. Aussi a-t-on été obligé de leur appliquer des règles spéciales. Les règles qui les régissent diffèrent de celles qui s'appliquent aux meubles en général en trois points essentiels, relatifs à la propriété, aux hypothèques, à la nationalité. A.-Quant à la propriété : L'article 2279 du Code civil applique aux meubles une règle très importante. «En fait de meubles, dit cet article, la possession vaut titre. »> Il résulte de ce principe une différence essentielle entre les meubles et les immeubles. Le propriétaire d'un immeuble a une action en revendication qui lui permet de saisir la chose entre les mains de tout possesseur; celui-ci ne pourra repousser l'action qu'en produisant les titres de propriété ou en prouvant qu'il a acquis la propriété par la prescription, tandis que le possesseur d'une chose mobilière peut repousser toute action en revendication en n'alléguant rien que sa (1) Eléments de droit public et de droit privé, p. 129. possession. La seule circonstance qu'il possède la chose lui tient lieu de titre de propriété. On comprend la raison de cette disposition. Les immeubles ne se transmettent pas sans qu'on en dresse acte. Au contraire, les choses mobilières passent rapidement de main en main; la tradition, la remise de la chose ne se constate généralement pas par écrit (1); de là la conséquence qu'en matière d'immeubles la propriété s'établit par titre et, en matière de meubles, par la possession. Mais les navires et bateaux ne sont pas des meubles ordinaires; ce sont des meubles d'une valeur considérable. Si la vente d'un bateau peut, en théorie, se faire de la main à la main, par une simple convention purement verbale, il n'en est pas moins vrai qu'en fait le vendeur et l'acheteur dressent généralement un acte écrit. Au surplus, nous le verrons, la loi en règle les formalités, la publicité, etc... Dans ces conditions, on ne peut admettre pour ce genre de meubles la maxime : « en fait de meubles, possession vaut titre ». L'article 2 de la loi a pris soin de dire que cette maxime ne s'applique pas aux navires. Elle ne s'applique pas non plus aux bateaux. (Voy. n° 215.) B.-Quant aux hypothèques : Les meubles en général ne peuvent pas être hypothéqués. L'hypothèque est un droit réel qui ne peut avoir pour objet qu'un immeuble (1). Bien que les navires et bateaux soient meubles, ils peuvent néanmoins être hypothéqués. Mais, comme nous venons de le dire (no 1), cette règle, ainsi que toutes celles que nous exposons ici, ne s'ap (1) Eléments de droit public et de droit privé, p. 131. |