ᎠᎬ DROIT FRANÇAIS, 1 L Histoire des institutions nationales; CONTENANT 2o La Charte constitutionnelle de 1830, avec les lois qui la complètent, etc.; les réglemens sur le régime 3o Les Sept Codes, avec des notes présentant la corrélation des Codes entre eux, avec les tarifs et autres lois; Tous les tarifs en matière civile, criminelle, correctionnelle et de simple police, avec la solution des Des tableaux facilitant la computation des degrés de parenté; présentant tous les réglemens locaux sur les te la legislation et la jurisprudence sur les cours d'eau, usines et moulins, le port-d'armes, la chasse, etc.; Les kis et réglemens sur l'organisation judiciaire, la compétence administrative, les attributions de la g? Les luis et ordonnances d'intérêt général publiées depuis la révolution jusques et compris la session de 1836; NEUVIÈME ÉDITION, ENTIÈREMENT REFONDUE ET TRÈS-AUGMENTÉE; Ve LE NORMANT, LIBRAIRE, RUE DE SEINE, N° 8. 1857. Les lois fondamentales changent: le droit a ses époques. (PASCAL.) Les lois rencontrent toujours les passions et les préjugés du législateur; quelquefois elles passent au travers et s'y teignent; quelquefois elles y restent et s'y incorporent. (MONTESQUIEU.) Hitaire du droit : droit romaín, droit coutumier, actes constitutionnels et législatifs de l'ancienne monarchie, droit canonique, jurisprudence parlementaire et doctrine des anciens auteurs.-État de la législation à l'avenement de Louis XVI.-Droit intermédiaire.-Principes antérieurs qui ont passé dans les Codes de | Empire et de la Restauration.—Parties de la législation non codifiées.-Digeste français. Révolution de 1830. Le droit est cette science immense qui embrasse tous les intérêts humains, toutes les dances sociales, toutes les positions de la vie, tous les actes, toutes les transactions. Il e Thomme à l'homme, et les citoyens à la patrie. D'abord réduit à des préceptes de conscience et de raison, à quelques règles positives, i s'est insensiblement accru avec les progrès de la civilisation, a varié avec les mœurs les révolutions nationales, s'est empreint du génie, des vertus et des passions des divers eshteurs, du caractère de chaque siècle, des besoins de chaque peuple. Le droit, comme science, est un des plus grands et des derniers efforts de l'esprit hein. Les autres sciences, tous les arts avaient déjà fait d'assez grands progrès, que le doit était à peine connu. Le monde était rempli de savans et d'hommes habiles dans tous les genres, que l'on ne connaissait point encore de jurisconsultes. Quelques lois es avaient acquis, il est vrai, à l'Égypte et à la Grèce, une grande célébrité; mais les Romains les premiers, et seulement lorsqu'ils furent très-avancés en civilisation, amirent les droits et les devoirs sociaux à une doctrine régulatrice. Les jurisconsultes pararent à Rome après l'établissement de la loi des Douze-Tables. Ils en expliquèrent les dispositions et les étendirent aux cas analogues qui n'avaient pas été prévus. La jurisprolence naquit, et les jurisconsultes se multiplièrent. Cependant, ce ne fut que lorsThe home cut soumis l'Europe, conquis l'Asie et l'Afrique, lorsque, parvenue au plus bant degré de puissance et de gloire, elle commandait à cent vingt millions d'âmes, depuis le règne d'Auguste jusqu'à celui des Antonins, que l'on vit ces jurisconsultes fameux qui devinrent les législateurs du genre humain. Alors les jurisconsultes exercèpresque l'autorité législative. Ils différaient des hommes de loi spécialement attachés a la pratique du barreau, qu'on appelait Pragmatici, et qu'on pourrait assimiler à nos avocats plaidans. Leurs décisions étaient des règles que les citoyens et même les tribua sastreignaient souvent à observer. Cicéron, dans son plaidoyer pour Cocina, dane à leur doctrine la qualification de droit civil, réservée aux Douze-Tables, aux senatus-consultes et aux plébiscites, et Justinien la reproduite dans plusieurs endroits Digeste. Théodose-le-Jeune et Valentien Ill enjoignirent aux tribunaux de se confemer, dans leurs jugemens, aux décisions des jurisconsultes que le prince avait autores. Ils attribuerent force de loi aux écrits de Papinien, Paul, Gaïus, Ulpien, Modestin, et aux décisions de Scævola, Sabinus, Julien, Marcellus. Quand les avis étaient nepalement partagés, on suivait celui qui était adopté par le plus grand nombre de Prisconsultes. Si les opinions avaient un égal nombre de partisans, celle de Papinien elait préférée. La royauté commence avec Rome et durc deux cent quarante-quatre ans. Les lois qui aient été rendues pendant cet intervalle, avec l'intervention simultanée des rois, du sénat et du peuple, qui partagaient la puissance législative, sont recueillies et réuni par Caïus-Papyrius dans un ouvrage qu'on appelle, de son nom, Droit papyrien. La république succède et dure quatre cent soixante-dix-huit ans. Les lois émises dans long espace de temps se composent des édits consulaires, des sénatus-consultes, des lo décemvirales, des formalités (1) qu'on devait observer pour conférer aux convention le lien de droit, ou diriger judiciairement les actions, formalités si nombreuses et compliquées que leur étude, réservée jusqu'à la révélation qu'en firent En.-Flavius Actius-Catus dans leurs écrits, fut le plus puissant moyen par lequel les praticiens sous le nom de patrons, tenaient les plébéiens dans leur dépendance. A quoi il fau ajouter les édits annuels des préteurs et les décisions des jurisconsultes. Il n'en rest que des fragmens. En 722 de la fondation de Rome, Auguste établit l'empire. Gibbon soutient que l loi royale ou impériale, dont il est fait mention dans le corps de droit, par laquelle 1 peuple romain se dépouilla, dit-on, de la souveraineté en faveur d'Auguste et de se successeurs, n'a jamais existé, et que c'est Ulpien, ou plus vraisemblablement Tribo nien, pleins de condescendance, l'un pour Alexandre-Sévère, l'autre pour Justinien qui l'ont imaginée. « Les empereurs romains, dit Pothier (2), ce qui confirme les doute « sur l'existence de la loi de l'empire, n'osaient pas encore s'attribuer la puissance royal a et législative. Lorsqu'ils voulaient faire passer une constitution sur quelque matière «ils la faisaient proposer au sénat, per suos quæstores candidatos; et le sénat, qui leu «<était asservi, ne manquait pas de rendre un sénatus-consulte en conformité (3). » L'in tervention du sénat eût été inutile s'il eût existé une loi qui investit l'empereur de 1. Souveraineté exclusive. Le despotisme impérial fut le résultat d'une usurpation, et nor d'une disposition constitutionnelle. On n'a parlé, dans le corps de droit, de la loi royal que parce qu'on a pensé qu'elle avait existé ou qu'il était prudent de la supposer pour justifier l'absolutisme impérial et effacer les traces de l'usurpation. Quoi qu'il en soit on ajouta, dès 722, au droit romain les constitutions, décrets, rescrits des empereurs On y ajouta encore l'édit perpétuel, ouvrage précieux du jurisconsulte Silvius-Julianus auquel l'empereur Adrien, d'accord avec le sénat, conféra l'autorité législative, et qui remplaça tous les édits annuels et les principaux monumens de la législation et de la jurisprudence antérieures. En 328 de l'ère chrétienne, Constantin transféra l'empire à Bysance qui, de son nom fut nommée Constantinople. Sous son règne, la jurisprudence reprit une nouvelle vie. Il modifia le droit public et le droit civil, et les coordonna avec le christianisme qui devint la religion de l'État. Le jurisconsulte Grégorius compila les constitutions rendues depuis Adrien jusqu'à Constantin. C'est ce qu'on appelle Code grégorien. Ensuite Her mogénien, autre jurisconsulte, fit aussi un Code qui porte encore son nom. C'est un extrait du précédent, dans lequel se trouvent rassemblées les constitutions de Dioclétien et de ses collègues. En 438, parut le Code théodosien, ouvrage de huit jurisconsultes choisis par l'empereur Théodose-le-Jeune, lequel comprend tous les décrets impériaux depuis Constantin. Les lois postérieures, les décisions des jurisconsultes étaient ellesmêmes devenues très-nombreuses. Tel était, au sixième siècle, l'état du droit romain, lorsque Justinien parvint à l'empire. Plus de douze cent cinquante ans s'étaient écoulés depuis la fondation de Rome. Alors la science des lois trop compliquée, trop surchargée d'élémens contradictoires, trop difficile à acquérir, ne pouvait que décliner. Pour prévenir cette décadence, Justinien en fit rassembler et choisir les élémens épars. Le corps de droit de Justinien comprend, sous le titre de Code justinicu (première et deuxième éditions), un choix de décrets impériaux qui font l'objet des précédens Codes et ceux qui ont été rendus depuis; le Digeste ou Pandectes, vastes dépôts de consultations et décisions individuelles des plus grands jurisconsultes de l'empire; les Insti tutes, puisées dans les manuels des anciens jurisconsultes, surtout dans les Institutes de Gaïus, qui, après avoir été long-temps perdues, ont été retrouvées à Vérone en 1816 (1) Formules. (2) Traité du droit de propriété, no 406, in notá. (1) Id pro lege erat, et senatus-consultum dicebatur. Tacite, Ann. 6, 12. ks constitutions impériales de Justinien, postérieures à la deuxième édition du Code (Novella), Elles sont au nombre de cent soixante-huit, en y comprenant les trois qui ont été découvertes par Cujas. Il existe encore treize édits de Justinien et de nouvelles constitutions de ses successeurs, Justin II, Tibère II et Léon-le-Philosophe; mais ces édits et nouvelles constitutions ne font pas partie du corps de droit. Le Code, commencé en 528, fut terminé en 529. Il est l'ouvrage de neuf jurisconsuites. Il en fut fait une deuxième édition considérablement augmentée en 534 (1). Le Digeste, commencé en 530, fut terminé en trois ans. Tribonien, questeur du palais impérial, et quinze collaborateurs, en sont les auteurs. Les Institutes sont les élémens du Digeste. Quoique rédigées après, elles ont été publiées auparavant. On en est redevable à Tribonien, à Théophile et à Dorothée. Les Novelles étaient toutes isolées et ecrites en grec; mais la dernière année du règne de Justinien, en 565, elles furent recucillies et traduites en latin. Cette traduction, quoique très-mauvaise et écrite dans un style barbare, est authentique, car elle fut promulguée par Justinien selon le diacre Paul (2), ou, selon d'autres, par Justin II, son successeur. Aussi, plusieurs éditeurs du corps de droit, et Godefroy lui-même, l'ont adoptée, bien que les versions d'Haloandre (3) et surtout d'Agylée (4) soient meilleures. Les Novelles détruisent treize titres des Institutes, deux titres du Digeste, et trente titres du Code. Justinien abrogea même plusieurs de ses Novelles les unes par les autres (5). Le corps de droit n'obtint pas d'abord le succès qu'on avait espéré. En Orient, quoiqu'on s'y qualifiat encore de Romain, on avait déjà perdu l'usage de la langue latine. On traduisit en grec, langue usuelle des Orientaux, le Code, le Digeste et le petit nombre de Novelles publiées en latin. On paraphrasa les Institutes. La traduction et la paraphrase affaiblirent la vénération qu'on portait à l'original. Dès le septième siècle, elles lui furent préférées. Bientôt il cessa d'être obligatoire. Les lois des successeurs de Justinien en abolirent une grande partie. Les empereurs Basile, Léon, Constantin-Porphyrogénète, firent travailler à des abrégés du corps de droit et à une nouvelle collection, connue sous le nom de Basiliques, que modifièrent ensuite un grand nombre de lois. Enfin les Basiliques furent remplacées, lors de la destruction de l'empire grec par Mahomet II, en 1493, par l'Alcoran, qui est encore le code politique, civil et religieux de la Turquie d Europe et d'une partie de l'Asie. Les Grecs adoptèrent et suivent toujours comme lois, sauf les modifications introduites depuis leur affranchissement, un abrégé du Droit romain, composé au quatorzième siècle. Il a été puisé dans le corps de droit de Justinien, dans les Basiliques et les Novelles postérieures. Voila le sort de la législation de Justinien dans l'Orient. L'Occident, presque entièrement envahi par les Barbares, était gouverné par les lois des Visigoths, des Saliens, des Bourguignons et des Lombards. Si dans quelques coins de terres il restait quelques Romains à qui les vainqueurs permissent d'observer leurs propres lois, ce n'étaient pas celles de Justinien, qu'ils n'avaient jamais connues, mais le Code théodosien (6), ou piutot un abrégé mal rédigé de ce Code, dans lequel on avait intercalé des fragmens du Code hermogénien, des Décisions de Paul, des Règles d'Ulpien et des Institutes de Gaius. Cependant, le corps de droit de Justinien pénétra en Italie, que les armes triomphantes de Bélisaire et de Narsès avaient reconquise sur les Goths; mais il y régna peu dannées. L'Italie retomba, sous Justin II, au pouvoir des Lombards, dont Rome et kavenne seules ne devinrent pas la conquête. Les lois des vainqueurs remplacèrent si complètement les lois justiniennes, que, dans le neuvième siècle, Charlemagne, apres avoir vaincu Didier, dernier roi des Lombards, et rétabli l'empire d'Occident, voulut faire revivre le droit romain, mais ne put y parvenir; car, malgré toutes les recherches, on n'en put trouver dans toute l'Italie un seul exemplaire. Le droit romain avait disparu comme un fleuve qui s'ensevelit sous terre, pour ne reparaître qu'à do lonques distances, sous de nouveaux cieux et sur une terre nouvelle. (1) Lorsqu'il est fait mention du Code dans les Institutes, c'est de celui de 529. Le second, qui a abrogé le •omer, n'a paru qu'après les Institutes. 2) Hist. Langobard., lib. 25. 3, En 1331. En 1561. Voy, les Nov. 118 et 127. 6 Greg. Turon, lib. 40. Ifist. Frang., chap. 41. |