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patibles avec un autre emploi public et avec l'exercice d'une profession (1).

Art. 4. Chaque année, un décret de l'Empereur désigne, pour chaque département, celui de la Seine excepté, un conseiller de préfecture, qui devra présider le conseil en cas d'absence ou d'empêchement du préfet.

Art. 5. Il y a, dans chaque préfecture, un secrétaire général titulaire (2).

Il remplit les fonctions de commissaire du gouvernement; il donne ses conclusions dans les affaires contentieuses.

Les auditeurs au conseil d'Etat attachés à une préfecture peuvent y être chargés des fonctions du ministère public.

Art. 6. En cas d'insuffisance du nombre des membres nécessaires pour délibérer, il y est pourvu conformément à l'arrêté du 19 fructidor an IX et au décret du 16 juin 1808.

(1) L'article 2, devenu l'article 3, déclare les fonctions de conseiller de présecture incompatibles avec un autre emploi public et avec l'exercice d'une profession. Cette disposition a été unanimement approuvée. Seulement on s'est domandé si elle aurait un effet rétroactif et si quelques conseillers qui ont continué d'exercer la profession d'avocat seraient obligés d'opter entre leurs fonctions et leur profession.

En principe, les lois ne disposent que pour l'avenir, et l'intention du gouvernement ne paraît pas avoir été de porter atteinte aux positions acquises. D'ailleurs, le nombre des conseillers attachés au barreau est assez minime; il ne s'élève qu'à neuf, parmi lesquels il y en a même qui ne plaident que rarement. Le gouvernement peut donc sans danger user de tolérance pour ces neuf fonetionnaires; mais comme, au surplus, ils sont amovibles, il pourrait les obliger à opter, s'il se révélait quelque inconvénient à maintenir cette double situation.

A part cette exception en faveur de droits acquis, la commission n'hésite pas à dire que l'incompatibilité est trop bien justifiée pour ne pas devoir être à l'avenir appliquée rigoureusement. (Moniteur du 4 juin 1856.)

(2) La commission, à l'unanimité, a proposé de rétablir des secrétaires généraux titulaires dans les soixante et un départements qui n'en ont pas, et de rendre ainsi aux conseils de préfecture le conseiller actuellement chargé de faire les fonctions de secrétaire général et de commissaire du gouvernement.

Les trois conseillers de préfecture resteront ainsi disponibles pour juger les affaires, à moins d'une délégation du préfet, et alors on pourra se dispenser d'instituer des suppléants permanents et laisser subsister le mode actuel de remplacement momentané par un conseiller général désigné par le conseil de préfecture. La commission a dès lors substitué aux articles 4, 5, 6 et 7 du projet, relatifs aux suppléants, un article nouveau qui prendra le n° 5, et qui n'est autre que l'article 3 du décret du 34 décembre 1862, avec l'addition du rétablissement des secrétaires généraux titulaires. (Moniteur du 4 juin 1856.)

Art. 7. Il y a, auprès de chaque conseil, un secrétaire-greffier nommé par le préfet et choisi parmi les employés de la préfecture. Art. 8. Les séances des conseils de préfecture statuant sur les affaires contentieuses sont publiques.

Art. 9. Après le rapport, qui est fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties peuvent présenter leurs observations soit en personne, soit par mandataire.

La décision motivée est prononcée en audience, après délibéré hors la présence des parties.

Art. 10. Les comptes des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance ne sont pas jugés en séance publique. Art. 11. Al'avenir, seront portées devant le conseil de préfecture toutes les affaires contentieuses dont le jugement est attribué au préfet en conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État (1).

Art. 12. Le recours au conseil d'État contre les arrêtés des conseils de préfecture relatifs aux contraventions dont la répression leur est confiée par la loi, peut avoir lieu par simple mémoire déposé au secrétariat général de la préfecture ou à la souspréfecture, et sans l'intervention d'un avocat au conseil d'État.

Il est délivré au déposant récépissé du mémoire, qui doit être transmis immédiatement par le préfet au secrétariat général du conseil d'État.

Art. 13. Sont applicables aux conseils de préfecture les dispositions de l'art. 85 et des art. 88 et suivants du titre V du code de procédure civile, et celles de l'art. 1036 du même code.

Art. 14. Un règlement d'administration publique déterminera provisoirement :

1o Les délais et les formes dans lesquels les arrêtés contradictoires ou non contradictoires des conseils de préfecture peuvent être attaqués;-2o les règles de la procédure à suivre devant le conseil de préfecture, notainment pour les enquêtes, les expertises et les visites de lieux; -3° ce qui concerne les dépens.

Il sera statué par une loi dans un délai de cinq ans.

(1) Voir, à la fin de la 3o partie, le chapitre LXXXV bis: DES OCTROIS ET DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, où l'on trouve l'explication des nouvelles attributions conférées aux conseils de préfecture par l'art. 11 de la loi du 21 juin 1865. III.

AVANCEMENT SUR PLACE DES CONSEILLERS DE PRÉFECTURE.

8. (Décret du 23 mars-4 avril 1852.)

Art. 5. Après dix ans d'exercice, les conseillers de préfecture de la 2e ou de la 3e classe pourront obtenir le traitement de la classe supérieure, sans qu'il soit nécessaire de les changer de résidencę.

9. (Décret du 25 juillet-22 août 1855.)

Art. 1". Les dispositions des articles 2, 4 et 5 du décret du 27 mars 1852, relatives à l'avancement des préfets, souspréfets et conseillers de préfecture, ne seront applicables qu'à ceux de ces fonctionnaires qui auront accompli, dans le même arrondissement, la durée de service exigée par ces articles.

IV.

LIMITES D'AGE.

10. (Décision impériale relative au remplacement d'office des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture qui auront atteint les limites d'âge y indiquées. Déc. des 1-26 mai 1858.)

Le rapport à Sa Majesté l'Empereur par M. le Ministre de l'Intérieur et de la sûreté générale ne propose pas d'établir une règle uniforme pour tous les fonctionnaires administratifs dépendant de son ministère; les préfets pourraient rester en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, les sous-préfets et les secrétaires généraux seraient remplacés à soixante-deux ans, et en ce qui concerne les conseillers de préfecture le rapport continue ainsi :

• Quant aux conseillers de préfecture, dont les fonctions sont plus » sédentaires, il paraissait convenable de les assimiler aux membres des ▸ cours impériales et des tribunaux de première instance, dont l'admis» sion d'office à la retraite n'est prononcée qu'à 70 ans.

» Les fonctionnaires administratifs étant amovibles, je ne crois pas né▸ cessaire de proposer à Votre Majesté de décider la question de principe ▸ par un décret impérial. Je lui demanderai seulement de vouloir bien ▸ m'autoriser à provoquer à l'avenir le remplacement d'office des préfets, » sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture qui auront • atteint les limites d'âge indiquées ci-dessus. Cette mesure, appliquée ▸ indistinctement, aurait l'avantage d'assurer le service, sans froisser d'ho> norables susceptibilités. »

V.

HONORARIAT.

11. (Décret du 15 mars-11 avril 1854.)

Ce décret dispose ainsi :

Art. 1er. Les membres des conseils de préfecture admis à la retraite pour ancienneté de service ou pour cause d'infirmités, qui auront bien mérité dans l'exercice de leurs fonctions, pour. ront recevoir le titre de conseiller de préfecture honoraire.

2. Ceux auxquels ce titre aura été confié pourront figurer dans les cérémonies publiques avec les membres des conseils de préfecture et prendre part, avec voix consultative, aux délibérations de ces conseils, lorsqu'ils y auront été appelés par convocation spéciale du préfet.

*

VI.

DES DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS DE PRÉFECTURE.

12. (Arrété du 19 fructidor an IX.)

Art. 1or. Les conseils de préfecture ne pourront prendre aucune délibération, si les membres ne sont au moins au nombre de trois. Le préfet, lorsqu'il assistera à la séance, comptera pour compléter les membres nécessaires pour délibérer.

VII.

DU MODE DE VIDER LES PARTAGES ET DE POURVOIR AU REMPLACEMENT DES CONSEILLERS EN EXERCICE, EN CAS D'INSUFFISANCE DES MEMBRES

DU CONSEIL.

13. (Méme arrété du 19 fructidor an IX.)

Art. 2. En cas de partage ou d'insuffisance du nombre des membres du conseil, ils sont remplacés de la manière suivante : 3. Les membres restant au conseil de préfecture désigneront, à la pluralité des voix, un membre du conseil général de département, qui siégera avec ceux du conseil de préfecture, soit qu'il faille compléter le nombre nécessaire pour délibérer, ou vider un partage. Le choix ne pourra jamais tomber sur les membres des tribunaux qui font partie des conseils généraux de département.

4. En cas de partage sur le choix du suppléant, la voix du préfet, s'il assiste à la séance, ou du plus ancien d'âge des conseillers, si le préfet n'est pas à la séance du conseil, aura la prépondérance.

5. Si le préfet est absent du chef-lieu ou du département, celui qui le remplacera aura, dans tous les cas, la voix prépondérante, comme le préfet lui-même.

6. Le service des suppléants au conseil de préfecture sera gratuit, en cas de récusation, maladie ou partage : en cas d'absence, le suppléant aura droit, proportionnellement au temps de son service, à la moitié du traitement de celui qu'il remplacera.

VIII.

DU REMPLACEMENT DES MEMBRES DES CONSEILS DE PRÉFECTURE EN CAS D'EMPÊCHEMENT DE LA TOTALITÉ.

14. (Décret du 16 juin 1808.)

Art. 1er. Les membres des conseils de préfecture qui, tous à la fois, seraient forcément empêchés d'exercer leurs fonctions, seront suppléés par un égal nombre de membres du conseil général, autres que ceux qui seraient en même temps juges dans nos tribunaux.

2. Seront désignés par notre Ministre de l'Intérieur les membres du conseil général, sur la présentation du préfet.

IX.

PROCÉDURE ORDINAIRE DEVANT LES CONSEILS DE PRÉFECTURE.

15. (Décret du 12 juillet 1865 pour l'exécution de la loi du 21 juin méme année.)

Le Moniteur du 13 juillet 1865 a publié le rapport suivant, adressé à l'Empereur par le Ministre de l'Intérieur :

• SIRE,

» Le décret du 2 décembre 1862, par lequel Votre Majesté a décidé qu'à l'avenir les séances des conseils de préfecture statuant sur les affaires

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