Décret de la Convention nationale concernant les contrefacteurs, du 19 juillet, l'an 2 de la république. LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité d'instruction publique, décrète ce qui suit: ARTICLE PREMIER. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. II. Les héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. III. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs, et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées cu gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs. IV. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originales V. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix 'de cinq rents exemplaires de l'édition originale. VI. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet d'estampes de la république, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire; faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs. VII. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toutes autres productions de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux Leaux arts, en auront la propriété exclusive pendant dix ans. Je place la présente édition sous la sauve-garde des lois et de la probité des citoyens. Je déclare que je poursuivrai devant les tribunaux tout contrefacteur, distributeur, ou débitant d'édition contrefaite ; j'assure même au cityen qui me fera connaître le contrefacteur, distributeur ou débitant, la moitié du dédommagement que la loi accorde. Paris, le premier germinal, l'an 6 de la république. La seule véritable édition est accompagnée de ma signature. Siathan S • DE LA PÉROUSE AUTOUR DU MONDE, PUBLIÉ CONFORMÉMENT AU DÉCRET DU 22 AVRIL 1797, ETR RÉDIGÉ PAR M. L. A. MILET-MUREAU, Général de brigade dans le corps du Génie, Directeur Chez PLASSAN, Imprimeur-Libraire, rue du Cimetière L'AN VI DE LA RÉPUBLIQUE. - 1798. |