HABILLEM. ÉQUIP. ET UNIF. - NUM. 462. les ordres immédiats du ministre de la guerre (1), à un direcioire composé de trois membres. 3. Le ministre de la guerre nommera et révoquera les membres du directoire; il les choisira parmi les citoyens versés dans la connaissance et le commerce des matières premières, et dans la fabrication des étoffes et des autres fournitures nécessaires à T'habillement et équipement des troupes. 3. Le directoire sera présidé par un de ses membres, nommé chaque année par le ministre de la guerre. 4. Le président du directoire travaillera directement avec le ministre; il lui rendra compte une fois par décade, et plus souvent si le ministre le désire ou si les circonstances l'exigent, de la situation de tout ce qui concernera l'habillement et l'équipement des troupes; il prendra ses ordres sur tous ces objets, les transmettra au directoire, chargé d'en assurer et d'en poursuivre l'exécution. Les ordres du ministre au directoire seront consignés dans un registre à ce destiné; il en sera de même des délibérations du directoire, des commandes qu'il fera aux manufacturiers aux fabricans, aux ouvriers, et des ordres du ministre qu'il transmettra aux corps militaires. TITRE 2. Des attributions et fonctions du directoire. 5. Le directoire sera chargé de traiter avec les manufacturiers fabricans, marchands, ouvriers et commissionnaires, pour la fourniture, l'emballage et le transport des draps, étoffes, toiles et autres objets nécessaires à la confection de l'habillement et de l'équipement des troupes: les marchés que le directoire aura passés, ne seront valables que l'orsqu'ils auront été approuvés par le ministre de la guerre (2). Lesdits marchés seront imprimés, et un exemplaire en sera adressé par le directoire à chaque corps militaire. Ces marchés détermineront les quantités et les prix, ainsi que les qualités et les proportions des draps, étoffes, toiles et autres objets pour lesquels le directoire aura traité: ils feront connaitre le nombre des fils dont la chaîne des draps et autres étoffes sera composée, le lieu de la fabrication, le nom du fabricant, manufacturier, ouvrier ou commissionnaire chargé de les fournir; ils (1) A l'égard de toutes les dispositions où il est question du ministre de la guerre, il est essentiel de remarquer que ce ministère à été divisé en deux parties le 17 vendémiaire de l'an 10, et que les masses et fournitures sont dans les attributions du ministre-directeur de l'adminis tration de la guerre; voy. Vintroduction. (2) Les marchés sont passés par le ministre directeur de l'administration de la guerre. feront connaître aussi le prix de l'emballage, ainsi que celui du transport; ils contiendront enfin toutes les clauses qui pourront assurer aux corps un service aussi bon que régulier. 1 6. Le directoire fera toujours adresser directement aux corps, par les manufacturiers, fabricans ou commissionnaires avec lesquels il aura traité, les draps, étoffes, toiles et autres objets qui doivent servir à la confection de l'habillement et de l'équipement des troupes; en conséquence, il ne pourra, sous aucun prétexte, ni former ni avoir de magasins ou entrepôts. Le directoire ne pourra non plus foriner, au compte de la république ni au sien, des ateliers de confection: l'intention formelle du gouvernement étant que l'article 26 de la loi du 26 fructidor, an 7, qui veut que les corps fassent confectionner dans leur sein, et au moyen de leur masse d'entretien (1), tous leurs effets d'habillement et d'équipement, reçoive sa pleine et entière exécution, et lesdits que corps fassent fabriquer et confectionner ou du moins tirent directement eux-mêmes des fabriques ou manufactures, les chapeaux, schakos, gibernes, porte-gibernes baudriers, ceinturons, bretelles de fusil, tambours; colliers de tambour, et autres objets qui sortent confectionnés des manufactures ou ateliers (2). ༡ 7. Le directoire sera tenu de tirer directement des manufactures nationales, tous les objets à l'usage des troupes, tous achats à l'étranger lui sont spécialement interdits, à moins qu'il n'y ait été formellement autorisé par une décision préalable du ministre, en exécution d'un arrêté des consuls. 8. Le directoire ne pourra traiter d'aucun drap qu'avec le manufacturier ou fabricant. Quant aux toiles, serges et autres objets pour doublure qui s'achètent pièce à pièce, il ne pourra s'adresser qu'à des commerçans en gros dejà connus pour faire ce genre de commerce, ou ne se servir que des commissionnaires avoués par le commerce pour faire ces sortes d'achats, et auxquels il ne sera alloué d'autres commissions que celles que le commerce est dans l'usage d'allouer. 9. Il y aura toujours un des membres du directoire auprès du ministre; les deux autres seront occupés à faire des tournées (3) pour s'assurer de la bonne qualité des matières premières, pour surveiller la fabrication des draps et des étoffes dans les manufactures, pour qu'il ne soit adressé aux corps que des draps, étoffes ou (1) An moyen de la portion de masse générale qui leur est payée pour cet objet. (2) La coiffure et les effets de grand équipement sont quelquefois fournis aux corps ensuite des marchés généraux passés par le ministre-directeur de l'administration pour toutes les armes. (3) Ces tournées sout actuellement faites par des inspecteurs; voy. le num. 474. SECT. HABILLEM. ÉQUIP. ET UNIF. NUM. 462. 169 de la qualité déterminée par les marchés, et pour faire partir, aux époques fixées, les envois destinés aux corps militaires. 10. Les membres du directoire ne pourront, pendant qu'ils seront en exercice, faire pour leur compte aucune espèce de commerce, qui ait pour objet des étoffes ou matières premières du genre de celles qui sont nécessaires à l'habillement; ils ne pourront de même, sans se rendre coupables de péculat, prendre directement ni indirectement, aucun intérêt, retirer aucun bénéfice, recevoir aucune remise, cadeau ou gratification', en un mot faire un profit quelconque sur les achats, transports et autres opérations qu'ils seront chargés de diriger ou d'exécuter. 11. Le ministre de la guerre arrêtera, chaque année, avant la fin de thermidor, et par une décision générale, la quantité de draps, d'étoffes, de toiles et autres objets dont le directoire devra traiter pour l'armée (1). Il lui prescrira les époques auxquelles ces fournitures devront être faites et lui remettra, munis de son cachet, des échantillons de tous ces objets à ces échantillons seront joints des ordres explicatifs des qualités, dimensions et propriétés de chacun des objets qui devront être fournis aux troupes. 12. Par des ordres subséquens, le ministre indiquera au directoire les quantités d'objets de chaque espèce qui devront être envoyés à chaque corps, et le lieu où ces objets devront être adressés. 13. Lorsque le ministre prescrira au directoire de faire adresser à chaque corps les draps, étoffes, toiles et boutons néces saires à son habillement, il fera adresser à chacun d'eux la note des habits, vestes, culottes, etc. qu'ils devront faire confectionner; il leur fera connaître en même temps la quantité de chapeaux, schakos, tambours, colliers de tambours, etc. qu'ils sont autorisés à remplacer, et dont ils doivent se pourvoir eux-mêmes, soit en les faisant confectionner dans le corps, soit en s'adressant directement à des manufacturiers fabriquans français, et en traitaut en même temps de l'emballage et des frais de transports (2). Le ministre leur adressera en même temps, muni de son cachet un modèle de chacun des objets qu'ils devront faire confectionner, ou acheter confectionnés. Le conseil d'administration sera militairement et pécuniairement responsable de toutes les différences qui se trouveront dans les formes et proportions entre les modèles adressés par le ministre et les objets qu'il aura fait confectionner daus le corps ou qu'il aura achetés confectionnés. 14. Avant de faire faire aucune expédition, le directoire remettra (1) Voy. la note de l'art. 5. (2) Voy. la note placée à Part. 6. au ministre, pour chaque corps militaire, un échantillon de chacun des objets qui doivent entrer dans sa fourniture. Ces échantillons seront timbrés du cachet ou marque du fournisseur et du cachet du directoire. Le ministre, après s'être assuré que ces échantillons sont semblables en qualités et proportions à ceux qu'il aura lui-même donués au directoire, fera apposer son cachet sur ceux qu'il acceptera, et les adressera au corps pour lequel l'envoi sera destiné. Ces échantillons serviront de pièces de comparaison et de vérification de la fourniture; ils seront toujours, pour les étoffes, extraits du chef d'une des pièces comprises dans l'envoi fait au corps. Le nom du fabriquant sera tissu dans l'étoffe, et plombé, du plomb de la manufacture. Si c'est une pièce de toile, elle sera empreinte de la marque en usage dans le pays. La réception que le ministre aura faite des échantillons qui lui auront été remis par le directoire, ne préjugera rien sur la réception définitive des draps et étoffes, qui appartient exclusivement au corps. 15. Le directoire adressera à chaque corps, 1.o Copie de l'état des draps étoffes et autres fournitures qui, d'après la décision du ministre, doivent lui être envoyés; 2. Une note explicative des qualités, propriétés, dimensions et proportions de chaque objet ; 3. Le nom du fabriquant, ouvrier ou commissionnaire chargé de l'envoi, et l'indication de l'époque où ces objets doivent être rendus au corps; 4. Une facture détaillée des prix, du métrage, des frais d'emballage et de transport. 16. Les modèles et les échantillons seront conservés par les soins du conseil d'administration, afin que l'inspecteur en chef aux revues puisse les comparer avec ceux des années précédentes et avec la fourniture de l'année, et qu'il puisse rendre compte au ministre, des changemens qui pourraient survenir tant dans les qualités des draps et autres fournitures, que dans la forme et les proportions des parties de l'habillement. TITR De la comptabilité de la masse d'habillement, 17. Lorsque les manufacturiers, fabriquans, ouvriers et commissionnaires adresseront aux corps militaires les objets qui leur auront été commandés par le directoire ou par les corps eux-mêmes, ils accompagneront leur envoi d'une lettre de voiture et d'une facture qui contiendra la quantité et l'espèce des différens objets compris dans la fourniture, ainsi que le nombre et le poids des balles ou caisses, en spécifiant dans quelle manufacture chaque ehose a été fabriquée. Les frais d'emballage et de transport seront ajoutés aux frais. d'achat, et compris dans les factures, mais en formeront des articles séparés. 18. Dans les cinq jours qui suivront l'arrivée des effets qui Ini auront été annoncés, le conseil d'administration fera procéder à leur réception, ainsi qu'il est prescrit par les réglemens militaires relatifs à l'habillement et à l'équipement des troupes (1). 19. Lorsque les objets annoncés se trouveront de bonne qualité et conformes aux échantillons ou modèles, le conseil d'administration en accusera la réception au manufacturier, fabricant ou commissionnaire. Ce récépissé sera conforme au modèle annexé au présent arrêté sous le n.o 1.er li adressera, en même temps, au ministre de la guerre, un autre récépissé conform › au n.o 2* (2). un rap 20. Lorsque les mandats. tir's par un conseil d'administration/ seroat destinés à payer des objets commandés directement par les corps, le directoire examinera si lesdits conseils n'ont point excdé en qualité ou quantité les autorisations qui leur auront été données par le ministre, ou si les prix n'excedent pas la valeur des objets fournis ; dans chacun de ces cas il en fera prt au ministre, qui décidera s'il y a lieu à punir militairement les membres du conseil, ou même à leur faire solidairement payer la dépense super flue dans laquelle ils auront induit leur corps; mais, dans aucun cas. le ministre ne pourra refuser d'expedier son ordonnance au bas du mandat délivré par le conseil d administration. Lorsque les mandats tirés par les conseil d'administration auront pour objet le paiement de draps, étoffes ou toiles commandés par le directoire, celui ci vérifiera si les prix des fournitures d l'emballage et du transport sont couformes aux conditions précédonment arrêtées par lui; et sur sou visa, le ministre de la guerre délivrera, au bas du récépissé et da mandat qui lui aura été adressé par le conseil d'administration en faveur du fabriquant, com.nissionnaire ou fournisseur, une ordonnance d'une somme égale à celle du mandat tiré par le corps: cette ordonnance sera imputable sur la masse d'habillement du corps qui aura délivré le mandat. Cette forme stra constamment et la seule suivie pour tous les paiemens à faire sur la masse d'habillement des corps militaires. Le directeur du trésor public ne pourra, sous aucun prétexte, approuver ni faire effectuer aucu paiement sur la masse d'ha (1) Ces réceptions et vérifications seront toujours faites eu presence du sousinspecteur aux revnes et du commissaire des guerres : ces deux fonctionnaires seront remplacés par le commandant d'armes, par le souspréfet ou par le maire. (2) Ges récépissés doivent être visés par les fonctionaires qui auront assisté aus récéptions. |