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5. Les dispositions de réglement du 8 floréal an 8 (1), relatives à la masse de linge et chaussure, et qui ne se trouvent pas abrogées par notre présent décret, continueront à être exécutées suivant leur forme et teneur.

N. 486.

Circulaire relative à l'administration de la masse de linge et chaussure.

Du 24 décembre 1811.

J'avais représenté au ministre de la guerre, messieurs, que

l'obligation imposée aux conseils d'administration des dépôts, de faire, pour le compte des bataillons ou escadrons de guerre, des achats d'effets de linge et chaussure, était une dérogation aux dispositions de l'arrêté du 8 floréal an 8 (2) desquelles il résulte que les effets de linge et chaussure doivent être fournis et façonnés par les soins des capitaines ;

Que cette obligation devait s'étendre à l'approvisionnement des effets de linge et chaussure nécessaires à la première mise des hommes de nouvelle levée, et dont l'achat se trouve à la charge de la masse individuelle de ces hommes, au moyen du versement des 40 francs prescrit par le décret du 9 mars 1811, et par la circulaire du ministre-directeur, du 13 avril suivant (3).

Qu'il résultait de cet état de choses deux moyens de pourvoir \ à la fourniture des effets de linge et chaussure, l'en par les soins des capitaines, l'autre par ceux des conseils d'administration;

Qu'il serait plus simple et plus régulier d'en charger exclusivement les conseils d'administration, et qu'il en résulterait, entre autres avantages, celui d'obtenir plus certainement légalité de prix et de façon à laquelle l'arrêté du 8 floréal charge ces conseils de tenir la main.

Son Exc. a pris en considération les observations et propositions que j'ai eu l'honneur de lui soumettre à ce sujet; et il résulte de ses décisions contenues dans ses dépêches des 11 novembre dernier, ct 16 décembre couraut,

1.° Que les conseils d'administration sont chargés des achats des effets de linge et chaussure (4);

(1 Voyez l'observation placée au-dessons du titre de cette section. (2) Voyez l'art. 54 du num. 537 vol. IV.

(3) Num. 477, page 244.

(4) Lorsque les dépôts out à envoyer des effets de linge et chaussure à leurs bataillons de guerre, ils dressent des états sur lesquels la valeur de ces effets est portee.

Le commissaire des guerres qui a dressé le procès-verbal d'envoi des

2.° Que ces achats seront faits d'après les tarifs arrêtés par le ministre directeur de l'administration de la guerre;

3. Que les marchés seront soumis à l'approbation des inspecteurs aux, revues ;

revues

4.° Que dans le cas où, à cause des circonstances ou des localités, les conseils d'administration seraient obligés de contracter à des prix excédant le tarif, et où l'inspecteur aux aurait reconnu cette obligation, son autorisation suffira pour légitimer la dépense; mais qu'il m'en sera rendu un compte motivé, pour que j'en réfère au ministre de la guerre, qui appréciera les causes ayant donné lieu à des prix excédant le tarif. J'ai cru devoir ajouter à ces dispositions les explications sui1. La dépense pour effets de linge et chaussure ne pouvant être considérée comme réelle et définitive que par mise des effets aux sous-officiers et soldats, les paiemens faits par les conseils d'administration aux fournisseurs ne seront pas portés en dépense sur le registre-journal du quartier-maître.

vantes :

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la re

2.o Les effets achetés par le conseil d'administration serout d'abord reçus par l'officier chargé de l'habillement, qui en tiendra un registre de comptabilité spéciale.

3. Les effets seront distribués au fur et à mesure des besoins, sur les bons des capitaines, visés par le commandant du corps.

4. Le dernier jour de chaque trimestre, l'officier chargé de l'habillement remettra au quartier-maître l'état estimatif des effets qu'il aura délivrés, pendant le trimestre, aux commandans des compagnies.

5. Le quartier-maître veillera à ce que ces commandans les portent en dépense sur les feuilles de linge et chaussure prescrites par l'art. 61 du tit. 4 de l'arrêté du 8 floréal an 8.

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6. Ce sera d'après ces feuilles et le tableau prescrit par l'art. 13 du tit. 2 du même arrêté, que le conseil d'administration portera ces dépenses sur son registre de caisse, et que le quartier-maître portera en recette et dépense sur son journal, tout ou partie des paiemens qui auront été faits pour achats d'effets de linge et chaussure.

7.o Ceux de ces effets qui n'auront pas encore été distribués à l'échéance du trimestre seront considéres comme valeurs représentatives en caisse à cet effet, l'officier d'habillement en re

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effets, en certifie le départ au-bas de ces états; et le sous-inspecteur aux revues les vise et les arrête.

Le payeur en solde le montant au dépôt: et le ministre, d'après les copies des états de paiement portant declaration de quittance, qui lui sont adresses, ordonne par déduction sur les premiers paiemeus de solde à faire aux détachemens de guerre, la retenue des sommes acquittees pour leur compte au conseil du depỏi; circul. du 19 mai 1810 G, et instruct. du payeur général du 22 juin 1810.

mettra l'état certifié pour être déposé dans la caisse; cet état sera annulle chaque trimestre, et remplacé par un nouveau, qui préseutera la situation des effets à la fin du trimestre.

8. Les diverses dispositions ci-dessus sont applicables au eas où le gouvernement ferait directement aux corps des fournitures d'effets de linge et chaussure.

Veuillez bien messieurs, donner connaissance de ces dispositious aux conseils d'administration des corps, et veiller à leur

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{ Nota.) La masse des fourrages avait été remise à l'administration des corps, par le décret du 25 février 1806, que l'on trouvera ci-après; le mode de fourniture prescrit par cet arrêté a cessé d'être suivi à dater du premier octobre 1810, et les fourrages sont actuellement distribués à l'instar des autres subsistances, en vertu de marchés passés par le ministre directeur de l'administration avec des particuliers.

On trouvera ci-après quelques uns des articles du dernier marché qui a été passé, et dont la connaissance est nécessaire aux militaires. Voyez sur la création de la masse des fourrages l'art 6 et suivans du

num 447.

Idem pour la régularisation des fournitures les premiere et neuvième sections, titre 3 du num. 537, et le num. 549 vol. IV.

Idem sur les distributions, la 2. note placée à l'article 5 du num. 447.

N. 487.

Arrété concernant les rations de fourrages à distribuer aux chevaux de toutes armes.

Du 19 germinal an 10.

(Nota) Il y a sur la même matière un arrêté antérieur (19 vendémiaire an 10); mais les dispositions qu'il renferme se trouvant abrogées ou reproduites dans celui-ci on s'est dispensé de le rapporter.

A

ART. 1.er compter du 1er floréal au 10, les rations de fourrages à distribuer aux chevaux de toutes armes seront composées ainsi qu'il suit: (1)

(1) Voy. le tarif num. 48.

La ration de vert pour les chevaux de toutes les armes sera de quarant kilogrammes d'herbes fraîches à l'écurie, ou à la soulée dans la prairie.

2. La distribution de l'avoine se fera avec des mesures carrées, dont les trois dimensions demeurent fixées comme ci-après; savoir; Celle de six litres cinquante centilitres aura cent-quatre-vingtsix millimètres six dixièmes de millimètres.

Celle de huit litres cinquante centilitres aura deux-cent-quatre millimètres un dixième de millimètre.

La mesure double de huit litres cinquante centilitres, ou de dixsept litres, aura deux-cent cinquante-sept millimètres un dixième de millimètre.

Celle de neuf litres cinquante centilitres aura deux-cent onze millim. huit dixièmes de millim.

3. Chacune desdites mesures portera l'indication précise de sa contenance en litres; elle sera en outre marquée du poinçon de la république par les employés à ce destinés: elles seront aussi marquées du cachet du commissaire des guerres chargé de la surveillance des magasins.

4. Il sera remis aux commissaires des guerres les instrumens nécessaires pour la vérification desdites mesures.

N° 488.

Arrêté portant fixation du nombre de rations de fourrages pour les troupes de toutes armes.

A

Du 19 germinal, an 10.

ART. 1.er partir du premier floréal prochain, le nombre de rations de fourrages, soit en nature, soit en indemnité représentative, à fournir aux troupes et parties prenantes de toutes armes tant sur le pied de paix que sur le pied de guerre, demeure fixé comme ci-après :

S. 1. er Rations en nature.

Pendant la guerre, le général en chef de chaque armée arrêtera, dans les cinq derniers jours de chaque mois, ou plus souvent s'il le juge nécessaire, l'état des rations de fourrages qui seront délivrées dans le mois suivant.

Aux généraux de division commandant les divisions et les armées, aux généraux de division et de brigade, aux adjoints et aides-de-camp, inspecteurs aux revues et commissaires des guerres.

Parties prenantes ayant droit à la distribution
des fourrages en nature (1).

Les officiers, sous-officiers et gendarmes en service extraordinaire hors de leur département, ont droit aux rations des fourrages en nature attribuées aux grades correspondans dans la cavalerie de ligne sur le pied de paix, pendant la durée de leur service, et sans aucune retenue sur leur solde.

Les officiers reçoivent, suivant leur grade et pendant leur déplacement, les fourrages attribués aux officiers de l'infanterie, mais, dans aucun cas, le commandant d'une troupe de gardes nationales ne peut recevoir que les rations du grade de chef de bataillon (2), à moins que cette troupe ne soit commandée par un officier d'un grade supérieur et faisant partie de la ligne ; auquel cas ce dernier reçoit les fourrages suivant son grade.

Les détachemens placés exclusivement pour l'escorte des malles et des diligences, recevront, sur pied de guerre, en suivant la composition de l'arme dont ils font partie, les rations de fourrages nécessaires à la nourriture de leurs chevaux; au moyen de quoi ils ne recevront aucun supplément de ration, soit qu'ils découchent ou rentrent le même jour à leur résidence.

Les supplémens de fourrages accordés aux ordonnances sont supprimés.

Les officiers des troupes à cheval, en route avec leur corps, ou en détachement, ou voyageant isolement pour passer d'une armée ou d'une résidence à une autre, par ordre du ministre ou des généraux, ont droit aux rations de fourrages en nature, pendant leur route, suivant leur grade et l'effectif de leurs chevaux.

ceux

Les officiers d'état-major et les officiers sans troupe, attachés aux demi-brigades d'infanterie, aux régimens d'artillerie à pied et au génie, ainsi que les inspecteurs aux revues, les commissaires-ordonnateurs et les commissaires des guerres, n'ont droit ni aux rations de fourrages en nature ni à l'indemnité représentative en argent, lorsqu'ils sont absens de leurs corps ou de leur résidence autrement que par congé de convalescence avec traitement (3).

Cette disposition n'aura lieu que lorque lesdits officiers laisseraient leurs chevaux au corps ou dans le lieu de leur résidence.

Les officiers des troupes à cheval en activité aux armées, ou stationnés dans l'intérieur, qui sont en congé de convalescence,

1) Voyez le tarif num. 36 et 48.

(2) Les gardes nationales en service d'activité militaire sont assimilés à l'infanterie de ligne pour la solde et pour les indemnités.

(3) Les aides-de-camp des généraux qui sont employés à l'armée ont droit, lorsqu'ils accompagnent leurs généraux en France, à l'indemnité de fourrages en raison du nombre de chevaux qu'ils sout autorisés à avoir sur le pied de guerre; décis, du 20 janvier 1810. A

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