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Les commandans d'armes et adjudans des places,

Les sous-inspecteurs aux revues,

Les commissaires-ordonnateurs et ordinaires des guerres,
Les officiers de santé attachés aux corps (1).

Ils y ont droit losqu'ils marchent isolément dans les positions suivantes, savoir: (2).

PREMIÈRE SÉRIE.

Indemnités de route aux officiers.

ART. 1. Les officiers de toutes armes (3), avec ordre de mission, sur l'autorisation du ministre de la guerre ou du général en chef de l'armée, dont ils font partie, mais après leur retour seulement, et sur certificats du ministre de la guerre ou du général en chef, constatant qu'ils n'ont reçu aucune sorte d'indemnité pour frais de route (décision des 9 pluviôse an 11 et 28 vendénaire an 12 ) (4,

Les aides-de-camp des inspecteurs généraux envoyés en mission sans l'autorisation du ministre, mais pour objet de service constaté, et pendant la durée de l'inspection seulement (même décision).

3. Les mêmes en tournée, avec la restriction ci-dessus (même décision).

4. Les officiers du génie et d'artillerie, jusqu'au grade de colonel inclusivement, en tournée pour objet de service, lorqu'ils devront s'éloigner à pius de 20 kilom. (4 lieues) de leur rési dence habituelle, pourvu qu'il ne leur ait pas été alloué de traitement fixe pour frais de tournée (5) (même décision).

5. Les officiers de toutes armes passant d'un corps, d'une armée ou d'une destination à une autre (6), en vertu d'un ordre émané du ministre de la guerre ou du directeur-ministre, ou du général en chef d'une armée, et ceux qui, par suite de la réorganisation de l'armée, se rendent dans leurs foyers où ils doivent jouir du traitement d'activité et rester à la disposition du gouvernement, ou qui quittent leurs foyers pour se rendre à

(1) Ainsi que ceux attachés aux hôpitaux.

(2) On ne peut cumuler l'indemnité de route et les frais de poste; et les généraux, quand ils ne voyagent pas par ordre d'urgence, n'ont droit ni à l'une ni aux autres.

guerres

sont

(3) Les sous-inspecteurs aux revues et les commissaires des compris dans la dénomination d'officiers de toutes armes. (4) Voyez la note 2 de la page 355 sur les indemnités de séjour. (5) Les directeurs et les sous-directeurs faisant fonctions de directeurs d'ar tillerie et du génie, ayant des frais de tournée fixes, sont exceptés de cette disposition.

(6) Ces dispositions sont applicables aux officiers des compagnies de réserve passant d'une compaguie dans une auire; circul. du 24 mars 1808 A.

ÉTAPES - TROUP. EN MARCHE NUM: 493. 343 une nouvelle destination (décision du 10 brumaire an 12). 6. Les officiers de gendarmerie se rendant aux armées sortant de leur département pour service extraordinaire, ou retournant dans leurs foyers (1).

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7. Les officiers de toutes arines, et employés y assimilés, revenant des colonies, sur un ordre d'embarquement (circulaire du 7 germinal an 11).

8. Les officiers de troupes françaises à la solde des gouvernemens alliés, rentrant en France par congés de réforme ou de retraite décision du 9 pluviòse an 11) (2).

9. Les officiers français attachés au service de la république d'Italie, venant en France, porteurs de congés de réforme ou de retraite (décision du 11 pluviôse an 11) (2).

9 bis. Les officiers faisant partie des troupes étrangères (italiennes et autres), au service de France, rentrant dans leurs foyers en vertu d'un congé de réforme ou de retraite, ou d'un ordre de leur gouvernement, mais jusqu'aux frontières de la France seulement (3) (circulaire du 7 messidor an 13).

io. Les officiers de toutes armes congédiés pour infirmités ou blessures, se rendant aux invalides, ou renvoyés chez-eux avec ou sans solde de retraite ou traitement de réforme (2) (arrêté du 19 ventôse an 10/

11. Les officiers de toutes armes proposés pour la réforme, autorisés par les conseils d'administration, ensuite des ordres du ministre de la guerre ou des inspecteurs-généraux, à se retirer dans leurs foyers, jusqu'à l'obtention de leur solde de retraite ou traitement de réforme (décision du 28 vendémiaire an 12 ) (2). 12. Idem réintégrés par décision du ministre de la guerre (arrêté du to floréal an 11, art. 3).

13. Idem réformés, appelés à reprendre de l'activité ( même arrêté) (4).

14. Les officiers qui jouissent du traitement de réforme, se

(1) Conformement à la circulaire du 21 fructidor an 12, les commissairos des guerres et les sous-préfets ne doivent plus délivrer de mandats d'indemnité de route aux gendarmes en activité de service. (l'article 6 est annulé )

(2) A compter du premier vendémiaire an 14, les officiers dans ces positions, auront droit à la double indemnité de route; décret du 25 germinal an. 13 art. 43 num. 537 vol. IV.

(3) La restriction qui termine cet article n'est point applicable aux officiers des troupes suisses, lesquels devront être payés de l'indemnité jusqu'à leur destination les militaires suisses au service de France, sont nonseulement ceux qui ont appartenu aux 4 régimens suisses, mais encore ceux qui ont fait partie des bataillons du prince de Neufchâtel.

Les commissaires des guerres des places frontières de l'empire, sout chargés de délivrer les mandats nécessaires au paiement de ces indemnités jusqu'au lieu de la destination de ces militaires; circal. du 29 avril

1812. A.

(4) Ces dispositions sont applicables aux officiers pensionnés qui rejoignent une compagnie départementale; circul. du 24 mars 1808 A.

rendant, en vertu des ordres du ministre de la guerre, à un lieu d'embarquement où ils doivent continuer à jouir du traitement de réforme jusqu'au moment de leur embarquement ou placement (décision du 9 pluviôse an 11).

15. Les officiers de Fétat-major d'une armée, passant de la non activité à l'activité ( arrêté du 10 floréal an

16. Les mêmes passant de l'activité à la non activité (décision du 11 thermidor an 11 ).

17. Les membres des conseils de guerre ou commissions militaires, se transportant sur les lieux où s'est commis un délit, ou en revenant ( décision du 9 pluviôse an 11) (1).

18. Les officiers de toutes armes appelés à faire partie d'un conseil de guerre ou d'une commission militaire, se rendant à ces tribunaux ou retournant à leur corps (2) ( décision du 28 vendémiaire an 12 ) (1).

19. Idem appelés en témoignage devant les tribunaux, les conseils de guerre ou commissions militaires, se rendant à ces tribunaux ou en revenant (décision du 17 frimaire an 10 ).

20. Idem acquittés par jugement et rejoignant leurs corps (décision du 9 pluviôse an 11 ).

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21. Venant de purger une contumace et rejoignant leurs corps (même décision ).

22. Les officiers de recrutement passant d'un arrondissement daus un autre, sur l'ordre du commandant du recrutement, pourvu qu'ils aient plus d'une journée de marche de 35 kilomètres (7 lieues) à faire pour se rendre à leur nouvelle destination, sauf les exceptions portées à l'article 11 bis de la 4. série ( circulaire du 21 pluviôse an 11.)

23. Idem retournant à leur corps en vertu d'un ordre supérieur décision du 28 vendémiaire an 12 ).

24. Idem revenant de conduire à leurs corps des détachemens de conscrits même décision ).

25. Les officiers de l'artillerie de la marine chargés du ras

(1) Pourvu que la distance à parcourir excède 35 kilomètres (7 lieues ). (2) L'indemnité de route est pareillement due aux officiers, soit en activité, soit en retraite, ou en réforme, nommés juges ou suppléans près les cours criminelles-spéciales (voyez le num. 221 vol. II, lorsqu'ils sont appelés devant la cour impériale de leur arrondissement, à l'effet de prêter ser ment; ou lorsqu'ils doivent se rendre auprès des procureurs généraux près les cours d'assises de leurs arrondissemens respectifs, pour prendre connaissance des obligations de leurs nouvelles fonctions. eette indemnité et celle du cheval de selle pour ceux de ces officiers âgés de plus de 50 ans, doivent être payées pour le nombre de gîtes dont la place dans laquelle ils ont été ou seraient appelés, est éloignée de leur résidence; ainsi que pour leur retour; circul. du 11 septembre 1811. A.

semblement des conscrits destinés aux arsenaux de la marine (1) (circulaire du 10 prairial an 11 ) (2).

26. Les officiers de toutes armes partant de la garnison ou du cantonnement pour aller faire extraordinairement partie d'un détachement ou d'un poste éloigné de la résidence du corps de plus de 35 kilom (7 lieues), ou revenant de ce détachement au corps, en vertu d'un ordre motivé du général commandant la division ou du général de brigade commandant la subdivision où le corps est stationné (décision du 28 vendémiaire an 11).

27. Les officiers de toutes armes ayant dû faire partie d'un détachement, mais restés en arrière pour cause de maladie constatée, et partant pour le rejoindre, en vertu de l'ordre du général commandant la division, ou du général de brigade commandant la sudivision où le corps est stationné (même décision ). 28. Idem allant aux écoles vétérinaires et d'équitation tournant à leurs corps (mème décision).

9 ou re

29. Les officiers des demi-brigades de vétérans en activité appelés à former le conseil d'administration de leur corps, lorsqu'ils auront plus de 35 kilom. (7 lieues) à faire pour se rendre à leur destination (décision du 8 fractidor an 10).

30. (3) Les officiers invalides appellés à reprendre de l'activité dans les succursales ou ailleurs (circulaire du 22 germinal an 11).

31. Idem Passant d'une succursale dans une autre (même circulaire).

32. Idem Se retirant de l'hôtel ou de l'une de ses succursales, pour jouir, dans leurs foyers, de la pension qui leur est accordée par le ministre de la guerre (même circulaire).

33. Idem Appelés en témoignage devant les tribunaux, conseils de guerre ou commissions militaires, s'y rendant ou retournant à l'hôtel ou à la succursale dont ils font partie (décision du 30 pluviôse an 13).

34. Idem Tenus en résidence pour être entendus à un conseil de guerre auprès duquel ils ont été appelés en témoignage (même décision).

(1) L'indemnite payée à ces officiers est imputable sur les dépenses du département de la marine, et doit conséquemment être établie sur des bordereaux distincts de ceux formés pour l'indemnité des troupes de l'armée de terre.

(2) Les officiers isolés des troupes d'artillerie, des compagnies d'ouvriers militaires de la marine, des bataillons de flotille, et de ceux de la marine impériale ont droit à l'indemnité de route sur le même taux et dans les mêmes positions que les officiers isolés de l'armée de terre: il n'en est pas de même des officiers et agens d'administration de la marine; instruct. du 15 février 1809.

(3) Les officiers désignés sous les numeros 30, 31, 32, 33, 34, 35, n'ont droit qu'à l'indemnité de 2 fr. 50 cent. par journée d'etape, conformé→ mément à l'art. 3 de l'arrêté du 27 praiial an 8.

35. Les invalides revêtus du grade honoraire d'officier pas sant de l'hôtel à une succursale ου d'une succursale à une autre, et vice versa (circulaire du 30 fructidor an 12).

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36. Les sous-officiers nommés officiers, passant à d'autres corps par suite de cette promotion (arrêté du 10 floréal an 11).

37. Les officiers Français rentrant des prisons de l'ennemi (décision du 28 vendémiaire an 12).

33. Les officiers prisonniers, de guerre étrangers se rendant isolément à un dépòt, ou rentrant dans leur patrie (même décision ).

39. Ceux des élèves de l'école spéciale de Fontainebleau (1) passant officiers dans la ligne, qui ont été entretenus à l'école aux frais du gouvernement (circulaire du 10 pluviose an 12 (2). DEUXIÈME SÉRIE.

Indemnité représentative du cheval de selle (3).

L'indemnité de 4 fr. 50 cent., allouée par l'arrêté du 19 germinal an 10, pour tenir lieu de fourrages et du cheval de selle, est dûe aux termes du décret impérial du 25 germinal an 13, aux capitaines, lieutenans et sous-lieutenans d'infanterie âgés de plus de cinquante ans seulement. J'ai cependant jugé nécessaire d'étendre l'allocation de cette indemnité à quelques classes d'officiers qui m'ont paru y avoir également droit, et à des militaires auxquels les anciens réglemens sur le service des convois accordaient un cheval de selle.

En conséquence, à dater du premier vendémiaire an 14, cette indemnité sera accordée pour chaque journée de marche, et d'un gite d'étape à un autre.

(1) Les élèves nominés officiers et rejoignant leurs dépôts en Italie, touchent Pindemnité de route à partir de la frontière; circul. du 7 fevrier 1807. (2) Les médecins, chirurgiens, pharmaciens et employés des hôpitaux militaires. 1. Lorsqu'ils se rendent à une destination,

2. Lorsqu'ils passent d'une destination à une autre;

3. Lorsqu'ils accompagnent des évacuations voy. l'art. 68 du num. 515

vol. IV.

4. Lorsqu'ils rentrent dans leurs foyers par suite de licenciement ou de réforme. Ces indemnités qui n'étaient payables pour ces fouctionmaires que sur or lonnances spéciales des commissaires-ordonnateurs, imputables sur la masse des hôpitaux, leur sont aujourd'hui soldées de la meme manière qu'aux officiers des corps de troupes et sont imputables sur la masse des étapes; décret du 25 janvier 1857, et circul. du 23 mers suivant.

(3) Les militaires désigués dans la note placée à l'art. 25 de la première série, ont également droit à l'indemnité représentative du cheval de selle, lorsqu'ils se trouvent dans les positions indiquées par cette deuxième série, les officiers et agens d'administration de la marine n'ont pas droit à cette indemnité, attendu qu'il leur est alloué des frais de voyage et de vacations sur un taux particulier; instruct, du 15 février 1809.

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